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Décision du commissaire no 1399

Commissioner’s Decision #1399

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET : O00 (Évidence)

TOPIC: O00 (Obviousness)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no 2 546 092

Application No: 2,546,092

 

 

 


 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

                Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet 2 546 092 a fait l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

DIMOCK STRATTON LLP

20, rue King Ouest, 32e étage

Toronto (Ontario)  M5H 3R3

docketing@dimock.com


INTRODUCTION

[1]               La présente recommandation porte sur une révision du refus de la demande de brevet canadien no 2 546 092, déposée au Canada le 19 mai 2006, et ayant pour titre « Système et méthode pour empêcher le passage inaperçu d’un événement récurrent au moyen d’un agenda électronique ». Le demandeur est Research in Motion Limited.

[2]               La demande a été portée devant la Commission d’appel des brevets parce qu’elle n’est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets pour les motifs suivants : évidence, description insuffisante, caractère indéfini des revendications et présence de certains vices de forme dans les revendications.

[3]               Pour les raisons exposées ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée parce que les revendications sont évidentes.

CONTEXTE

[4]               La demande concerne le domaine des programmes de calendrier électronique habituellement intégrés aux appareils personnels sans fil. Ces programmes permettent de créer et de gérer des événements (y compris des rendez-vous, des réunions et des rencontres spéciales), et comprennent une interface utilisateur qui permet de visualiser les événements par journée, semaine ou mois, ou sous la forme d’un agenda. Ces programmes permettent de prévoir la récurrence périodique de ces événements sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. L’interface utilisateur permet de régler la fréquence de la récurrence, ainsi que les dates de début et de fin d’une série d’événements récurrents.

[5]               La présente demande divulgue un système de calendrier électronique qui a la fonctionnalité de fournir un rappel à la date de fin d’un événement récurrent et de permettre à l’utilisateur de modifier la date de fin à partir de l’interface de rappel sans avoir à ouvrir un écran distinct dans le calendrier électronique.

HISTORIQUE DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE

[6]               Le 17 juillet 2013, une décision finale a été envoyée au demandeur l’avisant que la demande était refusée pour les motifs suivants : évidence, description insuffisante et caractère indéfini des revendications. Le 17 octobre 2013, le demandeur a soumis une réponse écrite comprenant les revendications 1 à 22 modifiées (les revendications au dossier) et présentant des arguments pour leur acceptation.

[7]               La demande refusée a été transmise à la Commission d’appel des brevets (« la Commission »), accompagnée d’un résumé des motifs expliquant pourquoi la demande a été jugée non conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Dans le résumé des motifs, l’examinateur a maintenu les trois motifs susmentionnés. Une irrégularité liée à la forme a également été décelée dans les revendications modifiées.

[8]               Le présent comité a effectué un examen préliminaire de la demande et, dans une lettre en date du 31 mars 2015, a invité le demandeur à répondre à plusieurs observations préliminaires. Une audience a été proposée au demandeur.

[9]               Dans une lettre en date du 4 mai 2015, le demandeur a confirmé qu’une audience n’était pas nécessaire et a présenté des observations écrites en réponse aux observations préliminaires du comité. Le demandeur a également soumis les revendications 1 à 18 proposées et demandé au comité d’en tenir compte dans l’éventualité où les revendications 1 à 22 au dossier étaient jugées non conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets.

QUESTIONS

[10]           Après examen de la décision finale, du résumé des motifs et de la réponse du demandeur à notre lettre, nous estimons qu’une des quatre questions indiquées dans le résumé des motifs est déterminante quant au résultat de la présente révision : les revendications 1 à 22 au dossier sont-elles évidentes et, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets?

[11]           Deux des trois questions restantes, soit celles du caractère insuffisant de la description et du caractère indéfini des revendications, ont été résolues en faveur du demandeur lors de notre analyse de l’interprétation des revendications. L’irrégularité liée à la présence de vices de forme dans les revendications est, quant à elle, sans portée pratique puisque nous avons déterminé que les revendications sont évidentes.

PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation des revendications

[12]           Conformément à Free World Trust c. Électro Santé Inc, 2000 CSC 66 [Free World Trust], les éléments essentiels sont identifiés au moyen d’une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l’ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi Whirlpool Corp c. Camco Inc, 2000 CSC 67 aux paragraphes 49f) et g) et 52). Tel qu’il est indiqué à la section 13.05 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets [révisé en juin 2015; RPBB], la première étape de l’interprétation téléologique d’une revendication consiste à identifier la personne versée dans l’art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L’étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s’agit de ceux qui sont indispensables à l’obtention de la solution divulguée, tel qu’elle est revendiquée.

Évidence

[13]           L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit que l’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

 

(a)    qui a été faite, plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

(b)   qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[14]           Une démarche en quatre étapes pour évaluer l’évidence a été établie par la Cour suprême dans Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Inc, 2008 CSC 61 [Sanofi]; cette démarche est la suivante :

1. a)      Identifier la personne fictive versée dans l’art;

    b)    Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

2.            Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

3.            Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

4.            Abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

ANALYSE

Interprétation des revendications

Personne versée dans l’art

[15]           Dans notre lettre du 31 mars 2015, nous avons caractérisé la personne versée dans l’art comme un technicien et programmeur spécialiste des systèmes de calendrier électronique et connaissant les techniques générales de programmation informatique, en particulier celles relatives aux applications pour appareils mobiles portables. Le demandeur n’a formulé aucune objection relativement à cette caractérisation, et nous l’utilisons aux fins de notre analyse.

Les connaissances générales courantes de cette personne

[16]           Dans notre lettre, nous exposons les connaissances générales courantes (CGC) de la personne versée dans l’art. Dans sa réponse du 4 mai 2015, le demandeur a soulevé une préoccupation relativement à l’un des aspects des observations du comité. Bien qu’il reconnaisse que [Traduction] « la mise en mémoire de la date de fin d’un événement récurrent à un moment prédéterminé » faisait partie des CGC, le demandeur a contesté l’observation préliminaire du comité selon laquelle la caractéristique de [Traduction] « la notification de la date de fin d’un événement récurrent à un moment prédéterminé » faisait également partie des CGC de la personne versée dans l’art.

[17]           Le comité convient que la question à savoir si la caractéristique de la notification faisait ou non partie des CGC pourrait effectivement se poser. Cependant, la décision finale et le résumé des motifs indiquent que cette caractéristique a été divulguée dans un document cité comme document D2 (« ACES User Manual »), et le demandeur n’a pas contesté cette observation. Par conséquent, nous nous pencherons sur cette caractéristique lorsque nous examinerons le document D2 à titre d’antériorité dans notre analyse de l’évidence.

[18]           Compte tenu des observations préliminaires du comité et de la réponse du demandeur, les connaissances générales courantes (CGC) de la personne versée dans l’art comprennent les suivantes :

a)      Connaissance des appareils de communication portable (mobile) sans fil génériques constitués d’un boîtier, d’un écran de visualisation, d’un processeur, d’une mémoire, d’une interface utilisateur et d’un émetteur-récepteur de radiofréquences (RF), et dotés de fonctionnalités de messagerie et de calendrier électronique;

b)      Connaissance des fonctions de base des calendriers électroniques pour planifier des événements (p. ex. des réunions) et régler les paramètres d’événements courants tels que la date, le lieu, la durée, etc.; de l’utilisation des rappels et notifications d’événements; de la transmission automatique de détails, de rappels et de notifications d’événements à un groupe de personnes sélectionnées; et du concept des événements à récurrence périodique, y compris les concepts liés à la fréquence de la récurrence, à la fixation de dates de fin, à la notification de tels événements récurrents, et à la mise en mémoire de la date de fin d’un événement récurrent à un moment prédéterminé;

c)      Connaissance des normes de communication mobile, de la technologie client-serveur, de la technologie du pousser-tirer utilisée pour envoyer et recevoir des données à l’aide d’appareils mobiles, et des techniques de programmation courantes qui s’appliquent aux programmes de calendrier électronique et aux logiciels pour appareils mobiles.

Problème et solution

[19]           Dans notre lettre, nous définissons le problème et la solution tels que les comprendrait la personne versée dans l’art à la lecture du mémoire descriptif. Le demandeur n’a formulé aucune observation relativement à cette définition; nous l’utilisons donc aux fins de notre analyse.

[20]           Le problème est que des événements ayant une date de fin peuvent passer inaperçus si aucune notification n’est envoyée à l’organisateur de l’événement, ce qui occasionne des problèmes administratifs tels que des restrictions quant à l’utilisation des salles, des conflits entre les participants ou l’inconvénient d’avoir à planifier de nouveau l’événement avec de multiples participants.

[21]           La solution proposée implique de fournir une interface utilisateur pour : 1) notifier l’organisateur d’un événement récurrent, à un moment prédéterminé, de la date de fin de l’événement récurrent; 2) solliciter une réponse utilisateur à une interrogation permettant à l’organisateur de modifier la date de fin ou d’autres détails de l’événement dans le même écran ou la même interface utilisateur; et 3) mettre en mémoire les modifications apportées à l’événement.

Signification de certains termes des revendications

[22]           Le système tel qu’il est défini dans la revendication indépendante 1 est représentatif de l’invention [Traduction] :

Un système pour gérer un système de calendrier électronique ayant la capacité d’établir un événement récurrent ayant une date de fin, le système comprenant :

un processeur permettant de générer, à un moment prédéterminé, une notification de rappel de la fin d’un événement récurrent;

                une interface utilisateur permettant d’exécuter séquentiellement les étapes suivantes :

a) afficher un écran présentant ladite notification de rappel et présentant une interrogation à savoir si la date de fin de l’événement récurrent doit être remplacée par une nouvelle date de fin;

b) afficher, après la réception d’une réponse affirmative à ladite interrogation, un écran permettant de modifier l’événement récurrent selon la nouvelle date de fin sans avoir à lancer le système de calendrier électronique, puis localiser et ouvrir l’événement récurrent;

c) mettre en mémoire les modifications apportées à l’événement, lesdites modifications comprenant la nouvelle date de fin; et

un émetteur-récepteur de radiofréquences (RF) fonctionnant conjointement avec ledit système de calendrier électronique et ledit processeur et permettant de transmettre des notifications de mise à jour aux participants d’un événement, les notifications de mise à jour reçues indiquant les modifications apportées à l’événement récurrent.

[23]           Une personne versée dans l’art qui lirait les revendications à la lumière du mémoire descriptif et de ses CGC n’aurait aucun mal à comprendre la signification de la majorité des termes et expressions employés dans les revendications indépendantes. L’expression suivante requiert, toutefois, des éclaircissements [Traduction] :

    « afficher... un écran permettant de modifier l’événement récurrent conformément à la nouvelle date de fin sans avoir à lancer le système de calendrier électronique, puis localiser et ouvrir l’événement récurrent » (soulignement ajouté)

[24]           Dans la décision finale et dans le résumé des motifs, l’examinateur, invoquant le caractère indéfini, maintient que la revendication n’indique pas clairement comment cette étape est exécutée, plus particulièrement, on ne sait pas si l’application du calendrier doit être ouverte ou si les données du calendrier sont remplacées par écrasement. Le comité est d’avis que la revendication a été jugée indéfinie en partie parce que la modification de l’événement récurrent est définie par la façon dont elle n’est pas exécutée (c.-à-d. sans avoir à lancer le calendrier). En outre, dans la décision finale et dans le résumé des motifs, l’examinateur rattache le manque de détails concernant la mise en œuvre de cette caractéristique à la question du caractère insuffisant de la description. Autrement dit, étant donné qu’aucun détail concernant la mise en œuvre n’est divulgué, la personne versée dans l’art est présumée posséder les CGC nécessaires pour mettre en œuvre l’idée comprise dans l’expression « sans avoir à lancer le calendrier électronique »; autrement, le mémoire descriptif serait insuffisant.

[25]           Cette expression (soulignée ci-dessus) mérite qu’on s’y attarde afin de comprendre la portée et la signification que lui attribuerait la personne versée dans l’art, et afin de faciliter l’évaluation des irrégularités liées au caractère indéfini et au caractère insuffisant signalées dans le résumé des motifs.

[26]           Les revendications ne définissent aucun mode ou arrangement précis quant à la façon dont la fonctionnalité « sans avoir à lancer… » est mise en œuvre. La personne versée dans l’art consulterait le mémoire descriptif et les dessins (page 12 et figure 8), et considérerait que les passages suivants sont pertinents du point de vue de la mise en œuvre [Traduction] :

         ligne 6 : permettre à « un utilisateur de modifier la date de fin au besoin d’une manière efficace… grâce à un menu déroulant ou à une alerte »;

         ligne 12, utiliser un « menu simplifié qui permet uniquement d’éditer la date de fin, qui est modifiée »;

         ligne 17, « Cette information est ensuite transmise à un serveur hôte ou un autre moyen permettant de transmettre les notifications aux participants. »

[27]           La façon précise dont cette fonctionnalité est mise en œuvre ne fait pas, d’après une lecture objective du mémoire descriptif, partie de la solution revendiquée, et aucune mise en œuvre particulière n’est divulguée dans le mémoire descriptif. Tout moyen sous-jacent d’interaction avec un système de calendrier électronique, qu’il s’agisse d’un échange de données, de l’exécution d’une application ou d’une interface additionnelle, nécessaire à la mise en œuvre de l’invention serait nécessairement, comme l’indique la divulgation insuffisante, évident pour la personne versée dans l’art; autrement, le mémoire descriptif serait insuffisant. Même si la personne versée dans l’art comprenait que la modification de la date de fin requiert un certain échange de données avec le système de calendrier électronique (par exemple, avec le système de calendrier fonctionnant en arrière-plan en temps réel ou fonctionnant sur un serveur à distance, ou en modifiant les données du calendrier à une date ultérieure), il demeure que la divulgation n’expose en détail aucun mode de mise en œuvre précis.

[28]           Compte tenu des facteurs susmentionnés, le comité considère que la personne versée dans l’art comprendrait que la modification de la date de fin d’un événement récurrent est effectuée à partir de la même interface utilisateur que celle de l’écran de rappel. Le système permet automatiquement ou sans discontinuité qu’une modification soit apportée à la date de fin, sans que l’utilisateur ait à poser une action supplémentaire dans l’interface; par exemple, il n’est pas nécessaire d’exécuter les étapes consistant à lancer le calendrier électronique, puis à localiser et ouvrir l’événement récurrent afin de le modifier.

[29]           Par conséquent, une interprétation téléologique de la revendication 1 implique la limitation voulant que les modifications soient effectuées à partir de la même interface utilisateur que celle du rappel. La personne versée dans l’art interpréterait cela comme un aspect essentiel de la solution divulguée. La caractéristique « sans avoir à lancer » le système de calendrier électronique pour localiser et ouvrir l’événement n’est pas une caractéristique qui a un effet substantiel sur le système ou la méthode qui sont revendiqués; il s’agit plutôt d’un avantage ou d’une amélioration de l’efficacité qui découlent de la solution du demandeur consistant à effectuer les modifications à partir de la même interface utilisateur. Nous avons soumis cette interprétation au demandeur dans le cadre de nos observations préliminaires, et le demandeur n’a pas contesté cette interprétation.

[30]           En ce qui concerne la question de la description insuffisante soulevée dans la décision finale relativement à la façon dont la caractéristique « sans avoir à lancer » est mise en œuvre, compte tenu de l’interprétation de la revendication 1 ci-dessus, la personne versée dans l’art comprendrait que la façon dont la fonctionnalité des revendications est mise en œuvre ne fait pas partie de l’invention; les détails de la mise en œuvre relèvent de l’expertise et de la connaissance de la personne versée dans l’art. Comme le fait observer le demandeur dans sa réponse à la décision finale (page 3), [Traduction] « les détails concernant la façon dont les données sous-jacentes sont mises en mémoire, consultées ou inscrites seraient évidents pour la personne moyennement versée dans l’art ». Nous sommes d’accord avec cette observation. Il s’ensuit que, puisque la mise en œuvre est laissée aux soins de la personne versée dans l’art, la divulgation ne peut pas être considérée comme insuffisante.

[31]           En ce qui concerne la question du caractère indéfini, dans la décision finale, l’examinateur affirme que la personne versée dans l’art ne saurait pas clairement comment la caractéristique « sans avoir à lancer » serait obtenue étant donné qu’aucun détail concernant la mise en œuvre n’est divulgué. Or, comme l’indique l’interprétation de la revendication 1 ci-dessus, la revendication 1 ne définit aucun mode précis quant à la façon dont cette caractéristique doit être mise en œuvre. En outre, la caractéristique « sans avoir à lancer » est un avantage qui découle du fait que la modification de la date de fin est effectuée « à partir de la même interface utilisateur ». Compte tenu de cette interprétation, la personne versée dans l’art ne considérerait pas que la revendication 1 n’est pas claire ou qu’elle est ambiguë; elle saurait que les détails de la mise en œuvre sont laissés à ses soins, c’est-à-dire qu’ils relèvent de son expertise et de sa connaissance.

Éléments essentiels de la revendication 1

[32]           Compte tenu de notre interprétation ci-dessus, la personne versée dans l’art identifierait les caractéristiques suivantes de la revendication 1 comme les éléments essentiels indispensables à l’obtention de la solution au problème défini :

a)Générer, à un moment prédéterminé, une notification de rappel de la fin d’un événement récurrent;

b)      Afficher un écran présentant une notification de rappel et présentant une interrogation à savoir si la date de fin de l’événement récurrent doit être remplacée par une nouvelle date de fin;

c)Afficher, après la réception d’une réponse affirmative à l’interrogation, un écran permettant de modifier l’événement récurrent selon la nouvelle date de fin, à partir de la même interface utilisateur que celle de l’écran de rappel; et

d)     Mettre en mémoire les modifications apportées à l’événement récurrent, y compris la nouvelle date de fin.

[33]           Les deux autres caractéristiques de la revendication 1 (la capacité « d’établir un événement récurrent » et un émetteur-récepteur « permettant de transmettre des notifications de mise à jour aux participants d’un événement ») n’ont pas d’effet substantiel sur la solution au problème. La personne versée dans l’art considérerait plutôt que ces caractéristiques correspondent aux activités d’arrière-plan connues et requises qui ont lieu avant et après l’exécution de la solution revendiquée.

Éléments essentiels des autres revendications

[34]           Les revendications indépendantes 7 et 13 définissent, respectivement, un appareil sans fil et une méthode correspondant aux caractéristiques du système de la revendication 1. Les éléments essentiels des revendications 7 et 13 sont, par conséquent, équivalents à ceux de la revendication 1. Dans sa lettre du 4 mai 2015 (page 2), le demandeur reconnaît que les revendications 7 et 13 comprennent des éléments semblables à ceux de la revendication 1.

[35]           Les revendications dépendantes 2 à 6, 8 à 12, 14 à 18 et 20 à 22 définissent des caractéristiques additionnelles, tandis que la revendication 19 concerne uniquement l’étape non essentielle de la transmission. La personne versée dans l’art considérerait que les caractéristiques additionnelles suivantes, qui sont définies dans les revendications dépendantes, sont essentielles :

-         Revendications 2, 8 et 14 : la date de fin de l’événement est affichée dans l’écran de rappel;

-         Revendications 3, 9 et 15 : le moment prédéterminé correspond à un nombre donné de jours avant la date de fin;

-         Revendications 4, 10 et 16 : les modifications apportées à l’événement concernent au moins un des détails suivants : la date, la durée ou le lieu de l’événement;

-         Revendications 5, 11 et 17 : une interrogation supplémentaire peut s’afficher pour déterminer si d’autres détails de l’événement doivent être modifiés;

-         Revendications 6, 12 et 18 : à la réception d’une réponse affirmative à l’interrogation de la revendication 5, un écran permettant d’apporter d’autres modifications s’affiche;

-         Revendications 20, 21 et 22 : l’écran qui présente le rappel est également l’écran qui permet de modifier la date de fin de l’événement.

Évidence

Étape 1 : Identifier la « personne versée dans l’art » et les connaissances générales courantes de cette personne

[36]           Nous avons déjà traité des deux volets de la première étape dans notre interprétation des revendications (paragraphes 15 à 18, ci-dessus).

Étape 2 : Définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation;

[37]           Dans notre lettre du 31 mars 2015, nous résumons le concept inventif exposé dans la décision finale : l’idée de fournir un rappel à l’organisateur d’une réunion à l’approche de la date de fin d’une réunion récurrente et de permettre à l’organisateur/utilisateur de modifier la date de fin de la réunion récurrente à partir de la même interface utilisateur. L’écran de rappel comprend une interrogation à savoir si la date de fin de l’événement doit être modifiée et, selon la réponse à cette question, un écran s’affiche pour permettre à l’utilisateur de modifier la date de fin sans avoir à lancer le système de calendrier électronique.

[38]           Dans notre lettre, nous avons indiqué que, selon l’interprétation téléologique des revendications, la personne versée dans l’art considérerait l’idée de ne pas avoir à lancer le calendrier électronique comme un avantage découlant de l’interface utilisateur déjà définie. En outre, la personne versée dans l’art comprendrait que les modifications à l’événement récurrent sont effectuées à partir de la même interface utilisateur que celle du rappel. Selon notre interprétation, cette limitation est essentielle, car elle fait partie de la solution fournie par l’invention.

[39]           Conséquemment, nous avons indiqué dans notre lettre que le concept inventif de la revendication 1 est constitué des caractéristiques essentielles de la revendication 1 (caractéristiques a) à d) exposées au paragraphe 32, ci-dessus).

[40]           Dans la décision finale, l’examinateur a indiqué que la revendication 1 et les autres revendications indépendantes, c’est-à-dire les revendications 7 et 13, partageaient le même concept inventif. Nous conservons cette approche dans le cas présent, car les revendications diffèrent uniquement de par leur forme (c.-à-d. méthode, système ou support lisible par ordinateur).

[41]           Le demandeur n’a formulé aucun commentaire relativement à notre définition du concept inventif; nous l’utilisons donc aux fins de notre analyse.

Étape 3 : Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui soustend la revendication ou son interprétation;

[42]           Dans la décision finale, six références (D1 à D6) sont identifiées comme pertinentes du point de vue de l’évidence. Dans notre lettre du 31 mars 2015, nous avons formulé des observations relativement à l’évidence des revendications au dossier. Compte tenu de la réponse du demandeur à nos observations, nous considérons que deux des références citées sont particulièrement pertinentes aux fins de la présente analyse :

D2 :       « ACES User Manual », Washington State Department of Social and Health Services, 2003

                D6 :       Brevet européen no 1213659    12 juin 2002     Robertson

[43]           Le document D2 divulgue (sous « Alert 415 ») un système de planification dans lequel une alerte (un rappel) est générée le jour suivant l’inscription d’un rendez-vous au calendrier (un moment prédéterminé) pour indiquer la dernière occurrence (date de fin) du rendez-vous récurrent. L’alerte vise à rappeler aux utilisateurs de mettre à jour le rendez-vous récurrent, au besoin.

[44]           Le document D6 divulgue une méthode pour associer des rappels fondés sur l’emplacement avec des tâches mises en mémoire dans un appareil électronique personnel, y compris un téléphone mobile. Lorsqu’un rappel est déclenché en fonction de l’emplacement d’un appareil (ou, subsidiairement, en fonction d’une heure ou d’une date), une entrée concernant une tâche correspondante comprise dans une liste de tâches « à faire » est ouverte et affichée. À partir de cette interface, un utilisateur a la possibilité de fermer, d’éditer ou autrement modifier le rappel ou l’entrée concernant la tâche correspondante (paragraphe 38). De plus, lorsqu’un rappel est déclenché, la tâche correspondante [Traduction] « est ouverte et affichée, p. ex. sur un écran tactile à cristaux liquides ou un afficheur de texte, et diverses options sont proposées à l’utilisateur », lesquelles peuvent inclure de fermer la tâche, d’éditer la tâche et/ou le rappel, d’indiquer que la tâche a été exécutée, de supprimer la tâche, etc. (paragraphe 53).

[45]           Dans notre lettre, nous avons recensé trois différences entre le concept inventif et le document D6. Dans sa réponse, le demandeur a indiqué être généralement en accord avec les différences recensées, mais a soulevé une préoccupation quant aux termes employés pour définir deux de ces différences, les considérant trop étroits. Le demandeur a proposé une formulation différente qu’il estime plus représentative des différences par rapport au concept inventif des revendications 1, 7 et 13.

[46]           Compte tenu de cette préoccupation et de la formulation proposée par le demandeur, que nous adoptons, les différences sont les suivantes :

                      i.            Générer, à un moment prédéterminé, une notification de rappel de la date de fin d’un événement récurrent;

                    ii.            Afficher un écran présentant une notification de rappel et présentant une interrogation à savoir si la date de fin de l’événement récurrent doit être remplacée par une nouvelle date de fin;

                  iii.            Afficher, après la réception d’une réponse affirmative à l’interrogation, un écran permettant de modifier l’événement récurrent selon la nouvelle date de fin, à partir de la même interface utilisateur que celle de l’écran de rappel.

Étape 4 : Ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[47]           Dans les paragraphes qui suivent, nous traitons des différences susmentionnées sous des en-têtes distincts par souci de lisibilité et afin de favoriser la compréhension. Le comité a, néanmoins, mené son analyse au titre de l’étape 4 de Sanofi avec l’objectif de déterminer si les différences, considérées aussi bien individuellement que conjointement, auraient constitué des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou si elles constituent plutôt des étapes qui dénotent une certaine inventivité.

Revendications indépendantes 1, 7 et 13

Différence i) : Générer, à un moment prédéterminé, une notification de rappel de la date de fin d’un événement récurrent

[48]           Les concepts de la planification d’événements récurrents dans des systèmes de calendrier, de la génération de rappels relativement à des événements récurrents et de l’établissement de dates de fin relativement à des événements récurrents, font tous partie des CGC de la personne versée dans l’art (paragraphe 18b, ci-dessus). Bien que le document D6 ne fasse pas expressément mention de notifications de rappel de « la date de fin d’un événement récurrent » à un « moment prédéterminé », il divulgue une méthode de déclenchement de rappels fondés sur l’emplacement, l’heure ou la date. Pour assurer ce déclenchement en fonction d’une date ou d’une heure précise, la personne versée dans l’art envisagerait logiquement différentes options quant à la façon dont de tels rappels d’événements récurrents seraient présentés à un utilisateur.

[49]           Le document D2 enseigne une façon de générer des rappels relativement à des événements récurrents. Le document D2 enseigne qu’un utilisateur d’un système de planification peut recevoir un rappel au sujet de la date de fin d’un événement récurrent, à un moment prédéterminé. La personne versée dans l’art disposant d’un système de rappel fondé sur l’emplacement, la date ou l’heure, tel que celui du document D6 et souhaitant fournir à un utilisateur des options en matière de rappel d’événements récurrents, appliquerait, sans avoir à faire preuve d’inventivité, l’option de rappel exposée dans le document D2, à savoir, un rappel à un moment prédéterminé de la date de fin d’un événement récurrent.

[50]           Le demandeur n’a présenté aucun argument à l’encontre de cet enseignement du document D2 dans sa réponse à la décision finale. Compte tenu de l’enseignement contenu dans le document D2, et de l’absence de tout renseignement supplémentaire concernant cette caractéristique dans la divulgation, le comité considère que la différence « générer, à un moment prédéterminé, une notification de rappel de la date de fin d’un événement récurrent » constitue une modification évidente aux rappels utilisés dans le document D6.

Différence ii) : Afficher un écran présentant une notification de rappel et présentant une interrogation à savoir si la date de fin de l’événement récurrent doit être remplacée par une nouvelle date de fin

[51]           Le demandeur fait valoir aux pages 6 et 8 de sa réponse du 4 mai 2015 que le document D6 n’enseigne pas l’affichage d’un rappel ou d’une interrogation, mais plutôt qu’une tâche est simplement ouverte et affichée lorsqu’un rappel est déclenché.

[52]           Le concept de l’affichage d’un rappel et d’une interrogation sur le même écran serait évident pour la personne versée dans l’art compte tenu de ses CGC (paragraphe 18b, ci-dessus). Des écrans d’interrogation combinés à des rappels dans un même écran ne seraient qu’une conception possible parmi un certain nombre de configurations d’écran bien connues. La personne versée dans l’art comprendrait que, lorsque de l’information est affichée et qu’une décision est requise de la part de l’utilisateur, un écran d’interrogation ou un message-guide devrait s’afficher simultanément pour obtenir la confirmation de l’utilisateur avant qu’une étape subséquente soit exécutée. La personne versée dans l’art serait portée à choisir le même écran, compte tenu du désir des utilisateurs de disposer de fonctionnalités d’appareil mobile à la fois logiques et efficaces, et de l’objectif des programmeurs de réduire au minimum le nombre d’écrans.

[53]           La personne versée dans l’art, après avoir pris connaissance de l’intégralité du document D6, comprendrait que le document D6 contemple n’importe quelle méthode parmi un certain nombre de méthodes connues permettant d’alerter un utilisateur du déclenchement d’un rappel, sans pour cela avoir à faire preuve d’inventivité. Le document D6 divulgue (paragraphe 37) que [Traduction] « les rappels déclenchés peuvent de façon optionnelle provoquer la vibration de l’appareil portable ou l’émission d’un signal sonore, ou encore, fournir d’autres indicateurs visuels et/ou sonores à l’utilisateur… » (soulignement ajouté). Étant donné que les techniques de programmation courantes font partie des CGC, un des choix que pourrait faire la personne versée dans l’art parmi un certain nombre de choix pour signaler au moyen d’un « indicateur visuel » qu’un rappel a été déclenché serait d’afficher le rappel lui-même à l’écran d’un appareil mobile.

[54]           Bien que le document D6 ne fasse pas explicitement mention de l’affichage d’une notification de rappel et d’une interrogation concernant la modification d’une date de fin sur un même écran, la personne versée dans l’art comprendrait que le document D6 enseigne que des événements (tâches « à faire ») peuvent être modifiés par l’utilisateur s’il le désire, une fois qu’ils ont été portés à son attention au moyen d’un rappel visuel. Le document D6 indique (paragraphe 38) qu’une fois que le rappel a été déclenché, l’utilisateur a la possibilité d’éditer l’entrée relative à la tâche (événement). Bien que la possibilité pour l’utilisateur de modifier les données de l’événement ne soit pas explicitement décrite comme un « écran d’interrogation », il s’agit d’une différence non inventive. Mettre en œuvre une fonction de « modification » sous la forme d’un simple menu déroulant ou d’un écran d’interrogation qui requiert une réponse affirmative est un choix de conception que la personne versée dans l’art qui programme l’interface utilisateur ferait sans avoir à faire preuve d’inventivité.

Différence iii) : Afficher, après la réception d’une réponse affirmative à la question, un écran permettant de modifier l’événement récurrent selon la nouvelle date de fin, à partir de la même interface utilisateur que celle de l’écran de rappel

[55]           Le demandeur fait valoir à la page 9 de sa réponse du 4 mai 2015 que, puisque le document D6 n’enseigne pas l’affichage d’un rappel, la tâche (ou l’événement) à modifier ne peut pas s’afficher sur un écran dans la même interface utilisateur, car il n’existe aucun « même écran ».

[56]           Cependant, la personne versée dans l’art, ayant jugé évident l’affichage d’un rappel et d’un écran d’interrogation pour déterminer si un utilisateur souhaite modifier une date de fin (tel que mentionné dans l’analyse de la différence ii) ci-dessus), choisirait logiquement et sans avoir à faire preuve d’inventivité d’afficher subséquemment un écran permettant d’apporter ces modifications si elles sont désirées. Il serait logique pour la personne versée dans l’art qui connaît les techniques de programmation courantes de prévoir la possibilité d’apporter les modifications immédiatement après l’interrogation à savoir si l’utilisateur désire les apporter.

[57]           La caractéristique additionnelle de la différence iii) est l’affichage de l’écran de modification dans la même interface utilisateur. Le document D6 enseigne (paragraphes 38 et 53) qu’une fois qu’un rappel a été déclenché et signalé à l’utilisateur au moyen d’un ou plusieurs indicateurs visuels et/ou sonores, l’entrée concernant la tâche correspondante (p. ex. un événement) est automatiquement ouverte et diverses options sont proposées à l’utilisateur. Ces options proposées à l’utilisateur (qui équivalent à une « interrogation », tel que mentionné dans l’analyse de la différence ii) ci-dessus) comprennent l’option d’éditer à la fois le rappel et la tâche (événement) elle-même. Ainsi, pour la personne versée dans l’art, le document D6 enseigne qu’un utilisateur peut choisir, à partir de la même interface utilisateur, de modifier un événement après qu’un rappel a été déclenché et affiché.

[58]           Par conséquent, compte tenu des différences susmentionnées, considérées individuellement et conjointement, le comité estime que la personne versée dans l’art en arriverait à la matière définie dans les revendications indépendantes 1, 7 et 13 sans avoir à faire preuve d’inventivité.

Revendications dépendantes 2 à 6, 8 à 12 et 14 à 22

[59]           Dans notre lettre du 31 mars 2015, nous avons invité le demandeur à identifier les caractéristiques des revendications qu’il estime présenter une certaine inventivité. Le demandeur n’a soumis aucune observation relativement aux revendications dépendantes.

[60]           Nous avons examiné chacune des revendications dépendantes dans le cadre de notre analyse. Pour faciliter la compréhension, nous présentons ici un résumé de cette analyse en reprenant les éléments essentiels additionnels examinés aux paragraphes 35 et suivants ci-dessus :

-          Revendications 2, 8 et 14 : la caractéristique de la date de fin de l’événement qui est affichée dans l’écran de rappel est une façon évidente de présenter les données qui fait partie des CGC dans le domaine des calendriers électroniques;

-          Revendications 3, 9 et 15 : la caractéristique du moment prédéterminé qui correspond à un nombre donné de jours avant la date de fin est un choix de conception qui fait partie des CGC dans le domaine des calendriers électroniques;

-          Revendications 4, 10 et 16 : la caractéristique des modifications apportées à l’événement qui concernent au moins un des détails suivants : la date, la durée ou le lieu de l’événement; ces modifications correspondent à des choix connus que la personne versée dans l’art aurait définis de façon optionnelle et ne sont pas inventives;

-          Revendications 5, 11 et 17 : la caractéristique de l’interrogation supplémentaire qui peut s’afficher pour déterminer si d’autres détails de l’événement doivent être modifiés aurait été un choix de conception évident pour la personne versée dans l’art;

-          Revendications 6, 12 et 18 : la caractéristique de l’écran qui s’affiche à la réception d’une réponse affirmative à l’interrogation de la revendication 5 afin de permettre à l’utilisateur d’apporter d’autres modifications est un choix de conception et de programmation qui fait partie des GCG;

-          Revendication 19 : ne définit aucun concept inventif autre que celui de la revendication 1, et est évidente pour la même raison;

-          Revendications 20, 21 et 22 : la caractéristique de l’écran présentant le rappel qui est également l’écran permettant de modifier la date de fin de l’événement et une répétition de la caractéristique essentielle des revendications indépendantes, à savoir que les modifications sont effectuées à partir de la même interface utilisateur. Nous avons déjà traité, dans l’analyse ci-dessus, de l’évidence de cette idée comprise dans la revendication 1.

[61]           La personne versée dans l’art considérerait qu’il n’y a aucune étape inventive dans les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes 2 à 6, 8 à 12 et 14 à 22, considérées individuellement et conjointement avec les caractéristiques des revendications 1, 7 et 13, respectivement, desquelles elles dépendent. Par conséquent, toutes les revendications dépendantes au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art à la date de la revendication.

Revendications 1 à 18 proposées

[62]           Nous examinons maintenant les revendications 1 à 18 proposées afin de déterminer si elles remédient ou non à l’évidence des revendications au dossier.

[63]           Le demandeur fait valoir dans ses observations en date du 4 mai 2015 (page 9) que les revendications 1 à 18 proposées ne sont pas évidentes à la lumière des références citées et des CGC. De plus, le demandeur souligne que les revendications 1 à 18 proposées [Traduction] « sont parallèles » aux revendications du brevet américain 8 751 279 correspondant, qui a été octroyé à la lumière des mêmes références que celles citées dans la décision finale. Or, comme le reconnaît le demandeur, la brevetabilité dans le contexte du droit des brevets américain n’est pas déterminante quant à la brevetabilité dans le contexte de la pratique et du droit canadiens.

[64]           La revendication 1 proposée est ainsi formulée [Traduction] :

Un système pour prévenir le passage d’un événement récurrent comprenant :

une mémoire contenant un événement récurrent associé à une date de fin prédéterminée;

une interface utilisateur;

un processeur connecté à la mémoire et à l’interface utilisateur et configuré pour causer la présentation sur l’interface utilisateur d’une notification concernant un passage imminent de l’événement récurrent à un moment prédéterminé par rapport à la date de fin prédéterminée de l’événement récurrent, le processeur étant également configuré pour modifier la date de fin de l’événement récurrent selon une indication reçue par le processeur en provenance de l’interface utilisateur lorsque l’événement récurrent doit se poursuivre, l’interface utilisateur étant également configurée pour :

présenter un rappel concernant le passage imminent soit avant soit à la date de fin prédéterminée soit les deux, et un message-guide concernant la prévention du passage imminent de l’événement récurrent à la dernière récurrence de l’événement récurrent, l’indication de modifier la date de fin étant reçue par le processeur en provenance de l’interface utilisateur selon une entrée utilisateur faisant suite soit au rappel soit au message-guide soit aux deux.

[65]           Le comité souligne que la revendication 1 proposée définit des caractéristiques formulées d’une façon similaire à celles de la revendication 1 au dossier, mais avec l’ajout de termes supplémentaires qui viennent clarifier certaines caractéristiques de la revendication proposée.

[66]           Dans sa réponse du 4 mai 2015, le demandeur expose plus en détail trois caractéristiques principales de la revendication 1 proposée qui distinguent les revendications des antériorités citées. Dans les paragraphes qui suivent, nous examinons chacune de ces caractéristiques considérées conjointement avec les autres caractéristiques de la revendication 1 proposée.

[67]           Premièrement, la revendication 1 proposée définit [Traduction] « causer la présentation sur l’interface utilisateur d’une notification concernant un passage imminent de l’événement récurrent ». Le demandeur fait valoir qu’un rappel concernant un « passage imminent » est différent d’un simple rappel concernant la date de fin d’un événement récurrent. Or, la personne versée dans l’art considérerait qu’il n’y a rien d’inventif dans le fait de désigner une « date de fin » par un autre terme; la différence tenant simplement à la signification ou à l’importance qui, sur le plan intellectuel, est attribuée à cet autre terme désignant la même date de calendrier. Que l’utilisateur puisse se dire qu’un « passage imminent » est plus ou moins significatif ou important qu’une « date de fin » est une différence, mais pas une différence qui constitue un élément brevetable distinct.

[68]           Deuxièmement, la revendication 1 proposée définit la caractéristique de l’affichage d’un message-guide concernant un passage imminent lorsque le rappel est affiché. La personne versée dans l’art ne verrait aucune différence brevetable entre la portée et la signification du « message-guide » de la revendication 1 proposée et la portée et la signification de l’écran d’interrogation, qui est défini dans les revendications au dossier et dont nous avons déterminé qu’il est évident.

[69]           Enfin, le demandeur fait valoir que les revendications proposées définissent une seule et même interface utilisateur pour présenter le rappel, afficher un message-guide et fournir une indication concernant la modification de la date de fin de l’événement récurrent. Or, comme nous l’avons déterminé relativement aux revendications au dossier, la personne versée dans l’art, à la lumière des documents D6 et D2, en arriverait, sans avoir à faire preuve d’inventivité, à l’utilisation d’une seule et même interface pour afficher un rappel et un message-guide sollicitant une entrée utilisateur, avec pour résultat une indication de modifier un événement.

[70]           Considérant les trois caractéristiques susmentionnées, à la fois individuellement et conjointement, le comité est d’avis que la personne versée dans l’art estimerait qu’il n’y a aucune différence inventive quant à la portée entre le libellé de la revendication 1 proposée et le libellé de la revendication 1 présentement au dossier. Aucune des autres revendications proposées n’apporte une quelconque limitation inventive additionnelle. Par conséquent, étant donné que les revendications proposées définissent un objet évident, elles ne peuvent pas être invoquées pour remédier à l’évidence des revendications au dossier.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[71]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 22 au dossier sont évidentes et, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[72]           En outre, les nouvelles revendications 1 à 18 proposées sont, elles aussi, évidentes et, par conséquent, ne sont pas considérées comme « nécessaires » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

 

 

 

 

 

 

                Andrew Strong                               Paul Fitzner                                      Paul Sabharwal

Membre                                              Membre                                              Membre


 

DÉCISION

[73]           Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu’à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications 1 à 22 sont évidentes et, par conséquent, non conformes à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets.

[74]           Les nouvelles revendications 1 à 18 proposées ne remédient pas à ces irrégularités et, par conséquent, ne sont pas considérées comme « nécessaires » aux termes du paragraphe 30(6.3) des Règles sur les brevets.

[75]           Par conséquent, en application des dispositions de l’article 40 de la Loi sur les brevets, je refuse d’octroyer un brevet relativement à cette demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d’un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 16e jour de mai 2016

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