Brevets

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Décision du commissaire # 1390

Commissioner’s Decision # 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETS : O00, J60, J70, J80

TOPICS: O00, J60, J70, J80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande no : 2 387 179

Application No: 2,387,179

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets [RM/96-423], la demande de brevet numéro 2 387 179 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément aux dispositions de l'alinéa 30(6)c) des Règles sur les brevets. La recommandation de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

ROBIC

1001, rue Victoria

Bloc E – 8e étage

MONTRÉAL (Québec)

H2Z 2B7


INTRODUCTION

 

[1]               La présente recommandation fait suite à une révision de la demande de brevet no 2 387 179, déposée le 22 mai 2002 et revendiquant la priorité sur la base d'une demande américaine déposée le 11 février 2002. La demande a pour titre « Advertising System » [Système publicitaire]. Le demandeur est David E. Leb.

 

[2]               La présente demande concerne un message publicitaire à affichage amovible positionné sur la surface de la peau du dos d'une personne et une méthode de publicité incorporant un tel message publicitaire.

 

HISTORIQUE DE LA DEMANDE

 

[3]               Le 6 mars 2014, l'examinateur a rédigé une décision finale conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets. La décision finale indique que la demande est irrégulière aux motifs que toutes les revendications au dossier (revendications 1 à 15) : sont non conformes à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets parce qu'elles visent un objet qui est évident; et sont non conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets parce qu'elles visent un objet qui n'entre pas dans la définition d'invention.

 

[4]               Dans une réponse à la décision finale, en date du 8 septembre 2014, le demandeur a présenté des arguments relativement aux irrégularités liées à l'évidence et à l'objet non prévu par la loi signalées dans la décision finale. Le demandeur n'a proposé aucune modification à la demande.

 

[5]               L'examinateur ayant jugé la demande non conforme à la Loi sur les brevets, le 27 octobre 2014, conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, la demande a été transmise à la Commission d'appel des brevets [la « Commission »], accompagnée d'un résumé des motifs [« RM »] expliquant pourquoi la demande n'était pas conforme à la Loi sur les brevets. Dans le RM, l'examinateur a maintenu les motifs énoncés dans la décision finale.

 

[6]               Dans une lettre en date du 31 octobre 2014, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de se faire entendre, ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites en réponse au RM. Le demandeur n'a pas donné suite à la lettre du 31 octobre 2014.

 

[7]               Après examen, le présent comité a fait parvenir au demandeur une lettre en date du 24 décembre 2015, dans laquelle il expose son opinion préliminaire en ce qui concerne l'interprétation des revendications et les irrégularités relatives à l'article 28.3 et à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Dans notre lettre, nous exposons les raisons pour lesquelles, au vu du dossier dont nous sommes saisis, nous estimons que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 28.3 et à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Plus particulièrement, la lettre indique que les revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la lumière des antériorités citées, lesquelles divulguent un message affiché sous la forme d'une inscription corporelle positionnée sur le torse d'une personne lors d'un événement diffusé en direct à la télévision, et que les revendications, qui visent un message publicitaire à affichage amovible positionné sur le dos d'une personne et une méthode de publicité incorporant un tel message publicitaire, ne constituent pas des réalisations brevetables entrant dans la définition d'invention. Dans cette lettre, le comité a de nouveau offert au demandeur la possibilité de se faire entendre et de présenter des observations écrites.

 

[8]               Dans une lettre en date du 22 janvier 2016, le demandeur a décliné la possibilité de se faire entendre offerte par le comité.

 

[9]               Dans une lettre subséquente en date du 5 février 2016, le demandeur a informé la Commission qu'il ne présenterait pas d'observations écrites.

 

 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION

 

[10]           Compte tenu des lettres du demandeur du 22 janvier 2016 et du 5 février 2016, nous concluons que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 28.3 et à l'article 2 de la Loi sur les brevets, et nous recommandons que la demande soit rejetée pour les motifs exposés dans notre lettre du 24 décembre 2015.

 

 

Paul Fitzner                             Mark Couture                          Maxime Bazinet

Membre                                  Membre                                   Membre

 

DÉCISION

 

[11]           Je souscris aux conclusions de la Commission d’appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications au dossier (revendications 1 à 15) : sont évidentes et, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets; et visent un objet qui n'entre pas dans la définition d'invention et sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

[12]           En conséquence, je refuse d’octroyer un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

            Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 23e jour de mars 2016

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