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Commissioners Decision # 1336

Décision du Commissaire no 1336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: O - 00, J - 10, J - 40, J - 70

SUJET : O - 00, J - 10, J - 40, J - 70

 

 

 

 

 

 

Application No : 2,344,781

Demande no : 2,344,781

 

 

 

 

 

 

 

 


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

D.C. 1336, Demande no 2,344,781

 

Évidence, objet d'invention brevetable

 

L'examinateur a rejeté la demande parce qu'elle revendiquait un objet d'invention non brevetable en vertu de la Loi sur les brevets, et a déclaré également que les revendications étaient évidentes. L'invention porte sur la mise à jour d'une prime d'assurance en fonction de caractéristiques surveillées et la transmission de renseignements spécifiques à l'assuré sur Internet.

 

Maintenu : Le Commissaire a jugé que les revendications 1 à 17 étaient évidentes à la date de la demande dans la perspective de l'état actuel des réalisations et des connaissances générales courantes.

 

Le Commissaire a refusé de délivrer un brevet sur la base de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

DANS LA DÉCISION DU BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

PAR LE COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

La demande de brevet numéro 2,344,781, ayant été rejetée par l'examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, a été examinée par la Commission d'appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Bennett Jones LLP                                                                            

Suite 3400, One First Canadian Place

P.O. Box 130

Toronto (Ontario)

M5X 1A4

 

 

 


 

Introduction

 

[ 1 ]           La présente décision porte sur la demande de brevet numéro 2,344,781 déposée le 24 avril 2001, revendiquant une date d'antériorité du 15 mai 2000 et s'intitule « SYSTÈME DE SURVEILLANCE POUR DÉTERMINER ET COMMUNIQUER LES COÛTS D'UNE ASSURANCE ». Le demandeur est PROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANY. 

 

[ 2 ]           L'examen a été demandé le 4 juillet 2001 et 3 rapports ont été émis à partir du 25 février 2005. Une décision finale a été émise le 14 octobre 2008 rejetant la demande parce qu'elle revendiquait un objet évident et qu'elle était dirigée vers un objet d'invention non brevetable. Le demandeur a répondu avec ses arguments le 14 avril 2009. L'examinateur chargé du dossier a soumis la demande à la Commission d'appel des brevets (CAB). Le résumé des motifs a appliqué les pratiques administratives les plus récentes. Il a maintenu les motifs de rejet en raison d'évidence dans la perspective de Sanofi-Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 SCC 61, 69 C.P.R. (4e) 251 [Sanofi] et d'objet d'invention non brevetable en appliquant l'approche exposée dans l'affaire de la Demande 2,246,933 d'Amazon.com, décision du Commissaire numéro 1290 (2009) [D.C. 1290, « Procédé et système permettant d'effectuer une commande d'achat via un réseau de communication »].

 

[ 3 ]           Le 20 octobre 2009, le demandeur a reçu une copie du résumé des motifs et a été invité à formuler des observations et à se présenter à une audience s'il le souhaitait. Une date d'audience provisoire de janvier 2010 a été proposée, cependant elle a dû être repoussée en attente de l'issue du litige Amazon.com devant les tribunaux. 

 

[ 4 ]           Le 24 novembre 2011, la Cour d'appel fédérale concernant la cause Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 FCA 328 [Amazon FCA], a rendu sa décision qui s'opposait à l'approche utilisée dans la DC1290.

 


[ 5 ]           Une commission composée de trois membres de la CAB a été formée [la commission], et dans une lettre datée du 17 juillet 2012, la commission a exposé d'autres considérations à la suite de la décision concernant Amazon FCA. La lettre invitait le demandeur à présenter des observations et à participer à une audience s'il le souhaitait.

 

[ 6 ]           Dans notre lettre datée du 17 juillet 2012, nous avons avisé le demandeur que, à moins qu'il ne fournisse des arguments spécifiques expliquant pourquoi l'inclusion de caractéristiques dans les revendications dépendantes devrait être considérée comme inventive, seules les caractéristiques du concept inventif identifiées dans le résumé des motifs seront considérées (pour décider de la question d'évidence). Le 16 octobre 2012, le demandeur a refusé de fournir toute observation en réponse à notre lettre.

 

[ 7 ]           Le demandeur a refusé l'occasion de participer à une audience et de présenter des observations. Une décision basée sur le bien-fondé du dossier a été demandée.

 

Contexte de l’invention

 

[ 8 ]           La demande présente (Contexte de l'invention, pages 2 à 7) définit des méthodes conventionnelles pour déterminer les coûts d'assurance d'un véhicule motorisé. Dans ces méthodes, des données historiques pertinentes tirées d'une entrevue personnelle avec un demandeur d'assurance potentiel et de son dossier public (agence gouvernementale) de conducteur de véhicule motorisé peuvent être utilisées pour le classer dans une classe actuarielle étendue (classification du risque selon des données statistiques) pour laquelle des primes d'assurance sont attribuées selon l'expérience empirique de l'assureur. Il est indiqué que de nombreux facteurs sont pertinents au classement dans une classe actuarielle spécifique, comme l'âge, le sexe, l'état civil, le lieu de résidence et le dossier de conducteur.

 


[ 9 ]           La demande présente indique que les données recueillies du demandeur pendant l'entrevue ne sont pas vérifiables et que les dossiers publics existants peuvent être insuffisants pour évaluer la probabilité d'une réclamation subséquente. Le système conventionnel est donc principalement fondé sur les pertes ou les réclamations réalisées et ne prédit pas de façon fiable le comportement futur d'un conducteur ou la sécurité dont il fera preuve dans la conduite d'un véhicule. 

 

[ 10 ]       L'objet de l'invention propose de « fixer les primes d'assurance en fonction des données matérielles actuelles représentatives des caractéristiques de fonctionnement présentes afin d'offrir une cote de classification d'un conducteur ou d'une unité dans une classe actuarielle qui comporte une marge d'erreur beaucoup plus faible par rapport aux systèmes conventionnels de calcul des primes d'assurance » (voir la page 7 de la présente demande). Il permet un ajustement fréquent (mensuel) des primes de couverture en raison des changements dans les comportements du conducteur. Ces primes, lorsqu'elles sont communiquées aux conducteurs assurés, leur permettent de facilement contrôler leurs coûts mensuels futurs de couverture (en ajustant leurs comportements individuels au volant). 

 

[ 11 ]       Comme il est indiqué dans le sommaire de l'invention (aux pages 7 et 8), cela implique la surveillance de nombreux éléments de données brutes représentatifs d'un état de fonctionnement d'un véhicule ou une action du conducteur. 

 

[ 12 ]       L'invention revendiquée, telle que décrite par le demandeur en réponse à la décision finale (voir la page 5 de la réponse datée du 14 avril 2009), porte sur des « modèles d'une méthode de communication de la prime d'assurance d'une unité de risque et des caractéristiques de fonctionnement correspondantes pour une période choisie et un système pour la communication en ligne sur Internet entre l'assureur et l'assuré des caractéristiques de fonctionnement d'une unité de risque pour une période choisie et des primes d'assurance de l'unité pour la période choisie ».

 

Rejet en appel

 

[ 13 ]       L'examinateur a rejeté la demande en indiquant que les revendications étaient irrégulières de la manière suivante :

 

     Les revendications 1 à 17 contreviennent à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets à l'égard de McMillan et al. compte tenu de Brown ou Hanneghan et al.


 

     Les revendications 1 à 17 sont non brevetables et sortent du cadre des catégories d'invention de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Revendications

 

[ 14 ]       La revendication 1, qui illustre l'invention, est présentée ici :

 

1.         Une méthode mise en œuvre par ordinateur de communication d'une prime d'assurance d'une unité de risque et des caractéristiques de fonctionnement correspondantes de l'unité surveillée pendant une période choisie, comprenant les étapes de :

fourniture d'un système de site Web pour la communication des données entre un système de traitement des primes de l'assureur et un assuré, relativement à l'unité de risque;

surveillance des caractéristiques de fonctionnement durant la période choisie;

détermination des primes d'assurance pour la période selon les caractéristiques de fonctionnement surveillées durant cette période;

communication de façon sélective des caractéristiques de fonctionnement surveillées et des primes établies à l'assuré par le biais du système de site Web.

 


[ 15 ]       La signification de « une unité de risque » serait évidente pour une personne du métier comme étant reliée à tout article ou élément impliquant un risque. Cependant, pour l'intégralité, à partir de la description de la demande présente, « une unité de risque » (voir page 1, ligne 16) signifie un véhicule ou toute chose similaire pouvant être assurée, par exemple, les véhicules moteurs, motocyclettes, autocaravanes, camions, tracteurs, fourgonnettes, autobus, bateaux, et autres véhicules marins et avions. « Les caractéristiques de fonctionnement » (voir la page 9, lignes 3 et 4 de la description) se rapportent aux caractéristiques utilisées pour déterminer une cote de classification d'un conducteur ou de l'unité de risque dans une classe actuarielle afin de calculer la prime d'assurance, qui comprennent des caractéristiques comme le kilométrage parcouru, la durée d'utilisation et la vitesse du véhicule. Bien que la « prime établie » ne soit pas spécifiquement définie dans la description, nous comprenons qu'il s'agit de la prime d'assurance » mentionnée dans la revendication 1.

 

[ 16 ]       Par conséquent, la revendication 1 définit les étapes pour communiquer les données à une personne ou une entité assurée en utilisant un système de site Web, les données relatives aux caractéristiques de fonctionnement surveillées d'une unité de risque et la prime d'assurance résultante pour une période basée sur ces données (la prime étant calculée par le système de traitement des taux de l'assureur).

 

[ 17 ]       La revendication 10 est similaire à la revendication 1, sauf qu'elle expose les éléments d'un système de communication en ligne de la façon suivante :

 

10.       Un système de communication en ligne sur Internet entre un assureur et un assuré, des caractéristiques de fonctionnement détectées d'une unité de risque pendant une période sélectionnée et d'une prime d'assurance de l'unité pour la période choisie, telle que déterminée par le traitement des caractéristiques de fonctionnement détectées, le système comprenant :

un système de site Web pour communiquer de façon sélective les caractéristiques de fonctionnement et la prime à l'assuré à partir du système de traitement des taux de l'assureur;

un système de surveillance pour surveiller les caractéristiques de fonctionnement;

un système de stockage pour stocker les caractéristiques de fonctionnement, le système de stockage étant accessible par le système de site Web;

un système de traitement pour déterminer la prime d'assurance de l'unité pour la période selon les caractéristiques de fonctionnement surveillées, le système de traitement étant accessible par le système de site Web.

 


[ 18 ]       Les revendications 2 à 9 établissent des limitations supplémentaires pour la revendication 1, telles que : la période choisie est une période en temps réel ou une période prospective; les caractéristiques de fonctionnement sont suggérées par l'assuré et la prime établie est une estimation; le type de caractéristiques de fonctionnement (destination, itinéraire, moment du déplacement ou identité du conducteur de l'unité de risque); la génération d'un profil de fonctionnement pour l'unité de risque; l'identification d'un conducteur ou d'une pièce d'équipement comme unité de risque; la fourniture de services à valeur ajoutée comme des services téléphoniques, des services de positionnement, des services de diagnostic; et la considération des services à valeur ajoutée dans l'établissement de la prime. Les revendications dépendantes 11 à 17 établissent des limitations similaires, mais pour la revendication sur le système. Comme nous l'avons expliqué dans notre correspondance avec le demandeur, seules les caractéristiques particulières des revendications dépendantes jugées (par le demandeur) comme étant inventives ou conférant une brevetabilité seront considérées.

 

Évidence

 

Principes de droit (évidence)

 

[ 19 ]       L'article 28.3 de la Loi sur les brevets énonce les conditions en fonction desquelles une revendication est évaluée dans un examen d'évidence :

 

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet au Canada ne doit pas être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

 

(a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande , par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

 

(b) qui a été faite par toute autre personne, non mentionnée au paragraphe (a), avant la date de revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[ 20 ]       Une approche en quatre étapes pour évaluer l'évidence est établie dans Sanofi, comme suit :

 


(1)        (a) Identifier la personne versée dans l'art « théorique »;

(b) Identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2)        Identifier le concept inventif de la revendication en cause ou l'interpréter si cela ne peut pas être fait facilement;

(3)        Identifier les différences, le cas échéant, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou son interprétation;

(4)        Abstraction faite de toute connaissance de linvention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans lart ou requièrent-elles un certain degré dinventivité?

 

Antériorités invoquées

 

[ 21 ]       L'examinateur s'appuie sur les antériorités suivantes :

 

Publications Brevet/PCT

US 5,797,134              18 août 1998               McMillan et al.           (D1)

WO 00/17800             30 mars 2000               Brown                         (D2)

 

Littérature non-brevet

Hanneghan et al. (D3), « The World-Wide Web As A Platform For Supporting Interactive Concurrent Engineering », in Proceedings of Advanced Information Systems Engineering - 8e Conférence internationale, CAISE 1996, Héraklion, Crète, Grèce, 20 au 24 mai1996 (disponible sur Internet  à l'adresse URL : http://www.cms.livjm.ac.uk/cmsmhann/publications/papers/CAISE96.pdf)

 

 

 

Analyse [Sanofi]

 

Étape 1 : « Personne versée dans l'art » théorique et les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne.

 


[ 22 ]       Dans ce cas, le travailleur qualifié, et par conséquent les connaissances générales courantes seraient les mêmes pour chaque revendication. Le résumé des motifs indique que « L[l]a personne ou les personnes qualifiées sont compétentes dans les domaines de l'assurance ainsi que dans la technologie de l'Internet ». Le demandeur n'est pas en désaccord avec cette évaluation et nous l'acceptons également.

 

[ 23 ]       Le résumé des motifs indique également que « La personne qualifiée comprend la façon de calculer une prime d'assurance relative à l'unité de risque (D1 voir l'ensemble du document, et particulièrement la colonne 6; D2 colonne 3), et connaît l'état de la technique concernant tous les types d'assurance, qu'il s'agisse d'assurance automobile ou d'assurance vie. La personne qualifiée est également versée dans la technologie Internet, particulièrement en ce qui concerne la communication de l'information à partir d'un serveur central vers un terminal client sur l'Internet (voir D2 figure 1A; D3 figure 1). » Nous considérons que ces énoncés sont des caractérisations raisonnables des connaissances générales courantes à la date de la demande et nous les acceptons.  Nous notons que même si le demandeur n'a fait aucune observation concernant ces connaissances générales courantes, la réponse à la décision finale soulève la question de la « motivation pour une personne versée dans l'art de même considérer les enseignements de Brown » (D2). Cette question sera abordée à l'étape 4 de l'analyse Sanofi.

 

[ 24 ]       De plus, nous notons que le contexte de l'invention (page 7, ligne 2) confirme que « De nombreux assureurs offrent des services de communication aux clients par le biais de sites Web concernant le profil d'un assuré et l'état du compte. » La description des classes actuarielles dans le système d'assurance actuel à la page 3 (ligne 4) indique qu'il s'agissait de connaissances générales courantes à la date de la revendication que d'utiliser des classes actuarielles dans les systèmes d'assurance pour calculer les primes. Par conséquent, nous comprenons qu'avant la date de la revendication, il s'agissait de connaissances générales courantes que de déterminer la prime d'assurance (automobile) en utilisant des classifications fondées sur le modèle et la valeur du véhicule, l'âge, le sexe, l'état civil, le dossier de conduite, l'état de santé du conducteur, etc., ainsi que le type d'assurance.

 


[ 25 ]       Notre lettre datée du 17 juillet 2012 a avisé le demandeur de nos observations initiales des faits susmentionnés et faisait référence à la personne versée dans l'art définie par le résumé des motifs. Nous avons invité le demandeur à commenter ces points par écrit ou dans le cadre d'une audience. L'absence de désaccord signifie pour nous que le demandeur accepte ces conclusions. 

 

[ 26 ]       Comme nous le verrons à l'étape 4, les connaissances générales courantes dans le domaine de l'assurance vie sont également un facteur pertinent. Nous considérons qu'il est bien connu que l'assurance à terme (vie) puisse comporter des ajustements de prime annuels, quinquennaux ou des primes fixes pour toute la durée de la police d'assurance. Nous avons également noté qu'il était des connaissances générales courantes que les primes d'assurance vie sont couramment établies selon l'état civil, l'usage du tabac ou non, le style de vie, l'âge, etc.

 

Étape 2 : Concept inventif

 

[ 27 ]       Dans le résumé des motifs, l'examinateur a indiqué que : « le concept inventif porte sur la mise à jour d'une prime d'assurance en fonction de caractéristiques surveillées et la transmission de renseignements spécifiques à l'assuré sur Internet. » Dans notre lettre (au demandeur) nous avons expliqué que, « à moins que le demandeur ne fournisse des arguments spécifiques expliquant pourquoi l'inclusion de caractéristiques dans les revendications dépendantes devrait être considérée comme inventive, aucune autre caractéristique ne sera considérée » pour former une partie du concept inventif. Comme le demandeur n’a pas répondu au résumé des motifs, il n'existe aucun désaccord en dossier concernant la déclaration du concept inventif.

 


[ 28 ]       Cependant, avant que nous adoptions le concept inventif mentionné plus haut (tiré du résumé des motifs) dans ces motifs, nous nous assurerons qu'il reflète adéquatement le problème pratique que l'invention s'efforce d'aborder et sa solution. Pour déterminer le concept inventif à partir du problème pratique et de sa solution, nous débutons avec le monopole revendiqué et nous considérons la demande présente à la lumière du paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets qui spécifie que « la description doit : . . . décrire l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique. . . et de sa solution »

 

[ 29 ]       Tel que noté dans le contexte de l'invention, un problème général noté dans la demande présente est que les données recueillies du demandeur pendant l'entrevue ne sont pas vérifiables et que les dossiers publics existants peuvent être insuffisants pour évaluer la probabilité d'une réclamation subséquente. Plus précisément, à la page 7 de la demande présente, il est indiqué que l'invention « surmonte principalement le problème de la détermination des coûts d'assurance automobile en utilisant des données qui ne prennent pas en considération comment une unité de risque particulière est utilisée. »  La solution revendiquée implique la fourniture d'un système de site Web pour la communication des données; la surveillance des caractéristiques de fonctionnement durant la période choisie; la détermination de la prime d'assurance pour la période en fonction des caractéristiques de fonctionnement surveillées durant cette période et la communication individuelle des caractéristiques de fonctionnement surveillées et de la prime établie à l'assuré par le système de site Web.

 

[ 30 ]       Le système de la revendication 10 concerne le même problème pratique que ci-dessus. La revendication 10 propose une solution à ce problème impliquant : un système de site Web pour communiquer de façon sélective les données des caractéristiques de fonctionnement et des primes; un système de surveillance pour surveiller les caractéristiques de fonctionnement; un système de stockage pour stocker les caractéristiques de fonctionnement, le système de stockage étant accessible par le système de site Web; et un système de traitement pour déterminer la prime de l'unité de risque pour la période d'après les caractéristiques de fonctionnement surveillées, le système de traitement étant accessible par le système de site Web.

 

[ 31 ]       Comme nous l'avons noté à l'étape 1 ci-dessus, le calcul réel d'une prime d'assurance (appelé « mise à jour » dans le concept inventif fourni dans le résumé des motifs), en lui-même, relève des connaissances générales courantes et ne fait pas partie du concept inventif des revendications 1 et 10. 

 


[ 32 ]       Il a également été noté à l'étape 1 que nous considérions comme relevant des connaissances générales courantes, avant la date de la demande, le fait que les assureurs utilisent des systèmes de site Web pour communiquer des données à une personne assurée concernant ses besoins en assurance (voir la page 7, ligne 2 de la demande présente). Par conséquent, « la fourniture d'un système de site Web pour la communication des données » (dans la revendication 1) entre l'assureur et un assuré relève également des connaissances générales courantes. Toutefois, relativement à l'utilisation d'un site Web, la demande présente mentionne également (voir page 9, lignes 19 à 21) que « la détermination et la communication de la prime en temps réel sur le site Web fournissent le type de communication améliorée entre un client et un assureur pouvant être particulièrement utile pour limiter les coûts et améliorer la sécurité ». Ceci concerne l'utilisation d'un site Web pour « la communication de façon sélective des caractéristiques de fonctionnement surveillées et de la prime établie à l'assuré » dans la solution de la revendication 1. Par conséquent, nous incluons l'utilisation d'un système de site Web dans le concept inventif pour tenir compte des considérations d'inventivité potentielles de l'étape 4. 

 

[ 33 ]       Nous concluons que le concept inventif des revendications 1 et 10 est la surveillance des caractéristiques de fonctionnement (du véhicule), et l'utilisation d'un système de site Web pour la communication de façon sélective de cette information (caractéristiques de fonctionnement) et des primes d'assurance déterminées à l'aide de cette information. Il n'y a aucun autre attribut distinctif en litige concernant les revendications dépendantes, et par conséquent, conformément à notre lettre au demandeur, ce concept inventif s'applique à toutes les revendications. Toutes les références subséquentes au concept inventif dans cette recommandation portent sur le concept inventif déterminé par la commission.

 

[ 34 ]       Bien que notre conclusion concernant le concept inventif soit différente de ce qui est indiqué dans le résumé des motifs, comme nous le verrons, la conclusion d'évidence demeure inchangée.

 

Étape 3 : Différence entre « l'état de la technique » et le concept inventif des revendications 1 à 17 


 

McMillan et al. et les différences présentes

 

[ 35 ]       McMillan et al. divulgue une méthode et un système pour déterminer une prime d'assurance automobile basés sur la surveillance, l'enregistrement et la communication de données représentatives des caractéristiques de conduite du conducteur et du véhicule. McMillan et al. indique que la prime est ajustable rétroactivement et peut être établie de manière prospective en comparant les caractéristiques de conduite à des normes de sécurité préétablies. La méthode comprend des étapes de surveillance de tout un ensemble d'éléments de données brutes représentatif d'un état de fonctionnement du véhicule ou d'une action du conducteur. 

 

[ 36 ]       La colonne 8 de McMillan et al. (voir les lignes 30 et 31) décrit la mise en œuvre d'un processus de collecte de données pour un véhicule au moyen d'une « programmation informatique conventionnelle dans le noyau 408 du système d'exploitation en temps réel de l'ordinateur 300 » (voir également la Figure 1) pour enregistrer les données des capteurs du véhicule (données qui sont comparées à des normes de sécurité prédéterminées et des données d'événement déclencheur). Concernant la Figure 2, la colonne 10 indique que le système de facturation central de l'assureur saisira le fichier des enregistrements des capteurs du véhicule (par des téléchargements périodiques). Les éléments de données brutes téléchargées sont utilisés pour calculer les primes d'assurance (Figure 5).

 

[ 37 ]       McMillan et al. ne décrit en détail la méthode de communication particulière utilisée pour obtenir les données du véhicule. En examinant la Figure 6, il est évident qu'une interface utilisant un « Connecteur SAE J1978 » standard et/ou des ports E-S (RS-232/422) sont utilisés. À partir de cette constatation, la commission comprend qu'une connexion réseautée est établie avec un ou des ordinateurs dans le poste de contrôle central pour récupérer les données du véhicule. Par conséquent, la fonction de surveillance des caractéristiques de fonctionnement (du véhicule) dans le concept inventif des revendications 1 et 10 est connue de McMillan et al.

 

Différences alléguées avec McMillan et al.


[ 38 ]       Dans la poursuite, le demandeur a allégué que McMillan et al. est incomplet en ne suggérant pas des caractéristiques comme « les kilomètres parcourus, le temps d'utilisation et la vitesse du véhicule ». La commission n'est pas d'accord qu'il s'agit d'une différence. La colonne 4, ligne 28 de McMillan et al. indique qu'il utilisera « l'information acquise du véhicule pour évaluer plus précisément l'utilisation du véhicule et ainsi établir les primes d'assurance de façon plus précise et équitable. Les exemples de classes actuarielles possibles définies à partir des données fournies par le véhicule comprennent : temps de conduite total en minutes . . . nombre de minutes de conduite aux heures de risques élevés/faibles (heure de pointe ou dimanche après-midi); . . . respect des limites de vitesse ». À partir de ces faits, nous concluons que la surveillance des caractéristiques de fonctionnement comme les kilométrages parcourus, le temps d'utilisation et la vitesse du véhicule était connue de McMillan et al. Notez que les « kilomètres parcourus » ne sont qu'un calcul basé sur la vitesse surveillée et le temps de conduite total (voir également la colonne 8, lignes 39 à 60 – « processus d'enregistrement... état de tous les capteurs surveillés »). À ce titre, nous maintenons notre opinion que la fonction de surveillance des caractéristiques de fonctionnement (du véhicule) dans le concept inventif est connue de McMillan et al.

 

[ 39 ]       Par conséquent, la seule différence entre le concept inventif et McMillan et al. est l'utilisation d'un système de site Web pour communiquer de façon sélective les caractéristiques de fonctionnement et les primes d'assurance déterminées à l'aide de cette information. Cela concorde avec une des caractéristiques distinctes alléguées par le demandeur durant le traitement et avec le concept inventif identifié par l'examinateur dans le résumé des motifs (voir le paragraphe 27).

 

Brown et les différences présentes


[ 40 ]       Brown divulgue un système selon lequel « les personnes assurées et les bénéficiaires associés sont couplés à un système de serveur client conçu pour effectuer la mesure dynamique des renseignements médicaux, et le système de serveur client est conçu pour aviser les personnes assurées et les bénéficiaires associés des comportements suggérés [sic] pour réduire les risques » (voir Brown, abrégé). Le produit d'assurance implique que des parties de la prime d'assurance soient allouées selon la conformité aux comportements suggérés. L'unité de risque concernée dans Brown porte sur l'assurance de soins de longue durée, l'assurance maladie ou l'assurance vie. 

 

[ 41 ]       Le résumé des motifs caractérise Brown comme enseignant ce qui suit :

 

fourniture d'un système de site Web pour la communication des données entre un système de traitement des primes d'un assureur et un assuré relativement à l'unité de risque (page 6, lignes 21 à 23);

surveillance des caractéristiques de fonctionnement durant la période choisie (analogue à la détermination du risque « couvert » voir particulièrement les pages 1 à 3 et 7 à 9);

détermination des primes d'assurance pour la période selon les caractéristiques de fonctionnement surveillées durant cette période (analogue à l'ajustement dynamique de la prime ou des prestations de la police d'assurance en réponse aux actions entreprises par l'assuré voir particulièrement la page 2, lignes 5 à 11);

communication de façon sélective des caractéristiques de fonctionnement surveillées et de la prime déterminée à l'assuré par le système de site Web (page 2, lignes 15 à 20; page 8, ligne 33 à la page 9, ligne 3; page 9, lignes 14 à 18; page 12, lignes 10 à 17).

 


[ 42 ]       Notre examen de Brown indique qu'il divulgue un système composé de dispositifs raccordés à un réseau comme l'Internet. La page 6 de Brown indique que l'on retrouve un canal de communication client/serveur qui « peut être un simple réseau point à point (par exemple un câble raccordant le dispositif 110 du client au dispositif 120 du serveur) ou un réseau complexe comme l'Internet. » (lignes 21 à 23) Les caractéristiques du patient (client), incluant les données provenant de dispositifs de mesure comme un glucomètre et un tensiomètre, sont envoyées à distance vers un serveur et une base de données (c.-à-d., des boutons relayant l'information provenant du patient; voir la figure 1B, et la page 6, lignes 24 à 30 – « élément d'entrée 113 pour l'entrée des renseignements du patient »; page 7, lignes 13 à 22 – « dispositif 120 du serveur . . .  base de données 121 »). La base de données comprend l'historique médical, le traitement médical et les renseignements sur les risques de progression pour l'assuré et une population dans la même situation. La base de données comprend également « les antécédents de conformité de l'assuré indiquant dans quelle mesure l'assuré respecte le traitement médical et évite les activités interdites. » (page 7, lignes 20 à 29 - « renseignements sur les risques de progression pour l'assuré »). Dans Brown, il est indiqué que le serveur et la base de données sont accessibles au moyen d'une connexion au World Wide Web (page 7, ligne 27). Par conséquent, nous concluons qu'il n'existe aucune différence matérielle entre Brown et le concept inventif en ce qui concerne la fonction de surveillance des caractéristiques de fonctionnement durant la période choisie.

 

[ 43 ]       Débutant à la page 8, ligne 33, il est indiqué que « la rétroaction est fournie à l'assuré 201 en transmettant la rétroaction du dispositif du 205 du serveur au dispositif 203 du client. Cette rétroaction peut comprendre des traitements médicaux supplémentaires à suivre par l'assuré 201 en temps opportun (par exemple des tests supplémentaires déterminés par le dispositif 205 du serveur en réaction aux dernières informations recueillies de l'assuré). » Comme la rétroaction porte sur les « caractéristiques de fonctionnement » générées par le patient/assuré (client) lui-même, nous concluons qu'il n'y a aucune différence en ce qui concerne la fonction revendiquée d'utiliser un système de site Web pour communiquer de façon sélective les renseignements (caractéristiques de fonctionnement) à l'assuré. 

 


[ 44 ]       En ce qui concerne la communication des primes d'assurance établies à l'aide de ces renseignements (« prime établie » dans la revendication 1, « la prime » dans la revendication 10), il existe de nombreuses similitudes avec Brown. Par exemple, dans Brown (pages 3 et 4, page 9, ligne 26 – « processus dynamique d'évaluation du risque ») un processus dynamique d'évaluation du risque a lieu par lequel le serveur peut modifier des parties de la prime d'assurance (ou autres paiements de produit financier) et réattribuer une ou plusieurs composantes (comme une composante de soins longue durée ou une composante d'assurance vie). Voir les pages 11 et 12, figure 4, « ajuste le coût du produit financier », « procédure 407 d'allocation des bénéfices ». Cela concerne la « procédure 407 d'allocation des bénéfices » décrite à la page 12 (lignes 8 à 12). Les lignes 12 à 14 définissent davantage la « procédure d'information 409 » qui fournit à l'assuré les renseignements concernant les nouvelles allocations (ligne 15) en utilisant la poste ou la « procédure 335 actuelle de rétroaction ». La procédure 335 de rétroaction implique la communication (sur le réseau/Internet) avec le dispositif 110 du client, tel que décrit à la page 11 (lignes 18 et 19). Voir également Brown; page 11, ligne 7 – « répondre à la procédure de risque 329 ».

 

[ 45 ]       Par conséquent, le concept inventif de la surveillance des caractéristiques de fonctionnement et de l'utilisation d'un système de site Web pour communiquer de façon sélective les primes d'assurance établies en utilisant ces renseignements est connu de Brown.

 

Différences alléguées par rapport à Brown

 

[ 46 ]       Le demandeur a indiqué que Brown n'est pas entièrement automatisé étant donné qu'il dépend de l'intervention et des activités du personnel médical, du personnel professionnel et de l'assuré. Dans notre compréhension, l'argument du demandeur est que les données ou les renseignements sont obtenus (ou entrés) par l'intervention et les activités du personnel médical, ce qui n'est pas une acquisition automatique des données. Ceci contrasterait avec la demande présente où, par exemple, la page 12 en référence aux Figures 3 et 4, décrit que « l'ordinateur 300 embarqué surveille et enregistre les différents capteurs et les actions de l'opérateur pour acquérir les données souhaitées afin de déterminer une prime d'assurance équitable. »

 

[ 47 ]       Nous considérons qu'il n'y a aucune distinction matérielle par rapport au concept inventif en ce qui concerne l'intervention et les activités du personnel médical dans Brown. Dans Brown, le dispositif du client transmet l'information obtenue de l'assuré au dispositif du serveur, où ces données sont utilisées dans un « processus d'évaluation dynamique du risque » (page 9, ligne 26). Comme expliqué à la ligne 28, « recueille l'information sur le patient étape 301 obtient l'information médicale (comme les renseignements biomédicaux) de l'assuré (au moyen du dispositif 110 du client) en utilisant une série de questions ou en utilisant des capteurs biomédicaux. » [soulignement ajouté] Par conséquent, Brown englobe un modèle où des capteurs acquièrent par voie électronique les données qui sont ensuite utilisées pour établir les primes d'assurance. Donc, cette distinction (c.-à-d., l'intervention du personnel) n'est pas une différence. 

 


[ 48 ]       Le demandeur a également allégué que Brown est axé sur l'assurance vie, ce qui est fondamentalement différent de l'assurance automobile, qui exige des considérations différentes pour la mise en œuvre du système et des méthodes. Même si le concept inventif ne fait pas spécifiquement référence à l'assurance automobile, l'invention concerne ce type d'assurance puisque dans les revendications « une unité de risque » concerne habituellement les applications portant sur des véhicules (mobiles). Par conséquent, une différence (par rapport au concept inventif) est que Brown ne traite pas les caractéristiques de fonctionnement des véhicules ou les calculs d'assurance automobile. Nous examinerons cette différence à l'étape 4.

 

[ 49 ]       La structure et la fonction du concept inventif sont analogues aux fonctions correspondantes dans Brown. Ainsi, la seule différence par rapport à Brown, en ce qui concerne le concept inventif des revendications 1 et 10, est que Brown ne concerne pas l'assurance véhiculaire ou automobile, ce dont nous discuterons à l'étape 4.

 

Hanneghan et al. et les différences présentes

 

[ 50 ]       Hanneghan et al. a été cité par l'examinateur pour démontrer qu'il était connu d'utiliser le Web pour fournir et partager de l'information, y compris des devis d'assurance en ligne. À la page 3, sous « 2. Principe de base pour utiliser l'Internet », il est mentionné que l'Internet (WWW) est utilisé avec des applications client-serveur « et de nombreuses nouvelles applications sur le Web sont actuellement utilisées et élaborées pour exploiter cette fonction. Des exemples comprennent les devis d'assurance en ligne... » 

 

[ 51 ]       Le demandeur n'a invoqué aucun argument concernant Hanneghan et al.

 

[ 52 ]       Mis à part une référence aux utilisations du WWW et une référence aux devis d'assurance en ligne, Hanneghan et al. n'est pas particulièrement pertinente à l'objet de la revendication de la demande présente (c.-à-d., qu'elle n'est pas particulièrement pertinente pour une personne moyennement versée dans l'art recherchant une solution au problème particulier abordé par la demande présente). Par conséquent, Hanneghan et al. ne modifie pas les différences par rapport à l'état de la technique que nous avons identifiées plus tôt. 


 

Conclusion : Différences par rapport à l'état de la technique (étape 3)

 

[ 53 ]       Les différences entre « l'état de la technique » et le concept inventif des revendications 1 à 17 sont :

 

(i)         Brown porte sur l'assurance-vie plutôt que sur l'assurance automobile (véhicule), ce qui soulève la question de savoir s'il est approprié ou non de considérer Brown (seule ou en combinaison avec McMillan et al.) dans l'état de la technique;

 

(ii)        McMillan et al. n'enseigne pas l'utilisation d'un site Web pour communiquer de façon sélective les caractéristiques de fonctionnement et les primes d'assurance établies en utilisant ces renseignements. 

 

Étape 4 :          Ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou requièrent-elles un certain degré d’inventivité?

 

La différence (i) de l'étape 3 est-elle évidente ou requérait-elle un certain degré d'inventivité?

 

[ 54 ]       Nous examinons ensuite s'il existe un certain degré d'inventivité concernant la différence (i) – Brown porte sur l'assurance-vie plutôt que l'assurance automobile (véhicule).

 

[ 55 ]       À la page 13 de la réponse à la décision finale, le demandeur indique (en faisant référence à la page 7 de la décision finale) que :

 

Il faut reconnaître que l'assurance vie est fondamentalement différente de l'assurance automobile et la mise en œuvre d'un dispositif ou de méthodes pour l'assurance vie relève de considérations complètement différentes compte tenu de ces différences.

. . .


En comparaison à une police d'assurance automobile, les primes payables dans le cadre d'une police d'assurance vie ne peuvent pas être affectées ou dictées par le comportement de la personne assurée. Une fois qu'une police d'assurance vie est mise, les primes ne varient pas, c.-à-d., n'augmentent ou ne diminuent pas, selon le comportement de l'assuré.

. . .

En ce qui concerne l'invention présente, on doit reconnaître que la variabilité, c.-à-d. l'ajustabilité des primes d'assurance payables pendant la durée contractuelle de la police et établies selon le comportement de l'assuré pendant la durée contractuelle de la police est une caractéristique fondamentale du système et de la méthode au regard de la présente invention.

. . .

Il n'y a aucune raison pour une personne versée dans l'art de même uniquement considérer les enseignements de Brown, encore moins les enseignements combinés de Brown et McMillan, comme l'a affirmé l'examinateur.

 

[ 56 ]       Nous aborderons les points susmentionnés soulevés par le demandeur, l'un après l'autre.

 

[ 57 ]       Nous nous demanderons d'abord si oui ou non la façon d'ajuster les primes d'une police d'assurance-vie est fondamentalement différente de celle d'une police d'assurance automobile. Par exemple, le demandeur déclare que les primes payables dans le cadre d'une police d'assurance-vie dans Brown ne peuvent pas être affectées ou dictées par le comportement de l'assuré, contrairement à la présente invention où les primes payables pendant toute la durée contractuelle de la police sont fondées sur le comportement de l'assuré pendant la durée contractuelle de la police. 

 


[ 58 ]      Nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de l'assurance vie et de Brown faite par le demandeur. La prime d'assurance dans Brown est assignée en réponse à la conformité (de l'assuré) avec les comportements suggérés. Commençant à la page 3 (ligne 30), Brown explique qu'une composante de soins longue durée et une composante d'assurance vie de la prime peuvent être modifiées par la conduite de l'assuré. Cela se rapporte à la réduction du risque souhaitée dans Brown, où le système « permet à l'assureur de déterminer de façon dynamique le risque courant pour l'assuré et de fournir des incitatifs à l'assuré afin de réduire ce risque » (page 6, lignes 10 à 12).  Cela implique la modification de l'attribution du paiement de façon à ce que l'assuré ait « un incitatif... de se conformer au traitement médical actuellement suggéré » (page 12, lignes 24 à 26). Ainsi, un recalcul ou une révision des primes d'assurances est prévu par Brown

 

[ 59 ]       Quant à l'ajustement des primes payables pendant la durée contractuelle de la police, la commission considère que cela (c.-à-d., à quel moment ajuster les primes) est un choix ayant rapport à la stratégie par laquelle une compagnie d'assurance souhaite répartir les risques (et les avantages/bénéfices). Comme nous l'avons noté à l'étape 1, il est bien connu que l'assurance à terme peut comporter des ajustements de prime annuels, quinquennaux ou des primes fixes pour toute la durée de la police d'assurance. L'âge est un facteur commun d'ajustement des taux. Nous avons également noté que les primes d'assurance vie sont couramment fixées en fonction de l'état civil, du tabagisme, du style de vie, etc. Par conséquent, un assureur pourrait décider de modifier les primes selon n'importe quels autres facteurs et pour n'importe quelle période de temps pendant la durée contractuelle d'une police, et ce pour tout type d'assurance.

 


[ 60 ]       Nous examinerons ensuite le problème soulevé par le demandeur concernant l'absence de « raison pour une personne versée dans l'art de même uniquement considérer les enseignements de Brown ». La décision finale (à la page 7) indique que « il aurait évident pour une personne versée dans l'art d'appliquer la méthode de D2 [Brown] au système de surveillance de l'assurance automobile de D1 [McMillan et al.], étant donné qu'une personne versée dans l'art de l'assurance devrait posséder des connaissances concernant l'assurance automobile et les pratiques de préparation de devis d'assurance. » De plus, à l'étape 1, nous avons noté que le résumé des motifs définit la personne versée dans l'art comme étant « compétente dans les domaines de l'assurance », une définition que le demandeur n'a pas contestée. Dans la détermination du concept inventif (voir l'étape 2), nous avons considéré le « problème pratique » comme étant habituellement relié aux primes d'assurance. Dans ce cas, bien que Brown traite d'un problème relié à « l'assurance vie », nous considérons que cela n'est pas très éloigné du problème abordé par la demande présente dans le contexte de « l'assurance automobile ». En particulier, le simple traitement des renseignements d'assurance vie par rapport aux renseignements d'assurance automobile (c.-à-d., un type différent de renseignements en soi) n'est pas une distinction comme telle. Nous croyons que la personne versée dans l'art aurait trouvé Brown au cours d'une recherche raisonnable et diligente et elle fait partie de l'état de la technique pertinent.

 

[ 61 ]       En outre, comme nous l'avons indiqué à l'étape 3, il n'existe aucune différence entre Brown et le concept inventif des revendications 1 et 10, en ce qui concerne la structure et la fonction. Quant aux différentes considérations (sur Brown) évoquées par le demandeur pour la mise en œuvre du dispositif et des méthodes, aucune caractéristique distinctive particulière pour la mise en œuvre de l'assurance automobile, en ce qui a trait aux caractéristiques présentées dans les revendications 1 à 17, n'a été identifiée par le demandeur.

 

[ 62 ]       En nous fondant sur les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art à la date de la demande, nous concluons qu'il n'y a aucun degré d'inventivité en considérant les antériorités dans le domaine de l'assurance vie (c.-à-d., relativement à la différence (i) – Brown porte sur l'assurance vie plutôt que l'assurance automobile (véhicule). Nous concluons également que Brown fait partie de l'état de la technique.

 

[ 63 ]       Bien que le résumé des motifs considère que les revendications sont évidentes compte tenu de Brown et McMillan et al. ensemble, nous concluons que le concept inventif des revendications est évident compte tenu de Brown, considéré séparément.

 

La différence (ii) de l'étape 3 est-elle évidente ou requérait-elle un certain degré d'inventivité?

 

[ 64 ]       Cela concerne la différence (ii) – McMillan et al. n'enseigne pas l'utilisation d'un site Web pour communiquer de façon sélective les primes d'assurance établies en utilisant ces renseignements (caractéristiques de fonctionnement). La décision finale et le résumé des motifs allèguent l'évidence compte tenu de McMillan et al. à la suite de Brown ou Hanneghan et al.

 


[ 65 ]      La décision finale fait référence à la colonne 10 (lignes 41 à 44) de McMillan et al., où il est mentionné que la facturation appropriée indiquant les primes d'assurance pour la période précédente est produite et « peut être envoyée à l'assuré sous forme électronique ou imprimée pour paiement ». Considérant ce qui est déclaré dans la revendication 24 de McMillan et al., à savoir : « ajustement par le conducteur du comportement de conduite » et le conducteur ayant la connaissance et le contrôle des éléments de données (surveillés), il est implicite que le conducteur doit être avisé des raisons qui justifient les primes d'assurance sur la facture. À tout le moins, il aurait été une étape évidente pour la personne versée dans l'art d'inclure les raisons de la prime, à savoir les caractéristiques de fonctionnement surveillées dans le relevé de facturation de McMillan et al.

 

[ 66 ]       En ce qui concerne l'utilisation de l'Internet ou world wide web (www) pour communiquer avec l'assuré, alors que McMillan et al. ne mentionne pas spécifiquement cette technologie, elle divulgue cependant l'envoi du relevé de facturation « par voie électronique ». Selon les connaissances générales courantes (concernant l'utilisation de l'Internet) que nous avons identifiées à l'étape 1, nous croyons qu'il n'y a aucun degré d'inventivité dans l'utilisation d'un système de site Web pour communiquer de façon sélective les primes d'assurance établies en utilisant ces renseignements (caractéristiques de fonctionnement) comparativement à McMillan et al. Nous concluons que les revendications sont évidentes en considération de McMillan et al. et des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art. 

 

[ 67 ]       Bien que le résumé des motifs indique que les revendications sont évidentes d'après McMillan et al. en considération de Hanneghan et al., à l'étape 3, nous n'avons pas considéré Hanneghan et al. comme étant particulièrement pertinent à l'invention. Quatre ans avant la date de la demande de la demande présente, Hanneghan et al. ont discuté de l'utilisation du World-Wide Web pour la transmission et le partage des renseignements, y compris une brève référence aux devis d'assurance présentés en ligne.

 


[ 68 ]       Considérant notre conclusion au paragraphe 62, les enseignements de McMillan et al. peuvent également être considérés avec Brown. En ce qui concerne l'utilisation de l'internet ou du www pour la communication comme étant une différence par rapport à McMillan et al., Brown (à la page 6) divulgue un système composé de dispositifs (dispositif client, serveur, base de données) raccordés sur un réseau tel que l'Internet. À la page 11 (lignes 15 à 18), une rétroaction concernant les renseignements biomédicaux et le traitement médical est fournie à l'assuré sur Internet (page 11, ligne 19 – « retournée au dispositif client 110 », page 12, lignes 12 à 14 – « procédure d'information 409 »). En considération du type d'information communiquée sur Internet dans Brown, il aurait été une étape évidente de modifier McMillan et al. afin de communiquer à l'assuré les caractéristiques de fonctionnement surveillées et la prime d'assurance établie sur Internet. Par conséquent, nous concluons que le concept inventif des revendications 1 à 17 est également évident en considération de McMillan et al. et de Brown.

 

Conclusion Évidence des revendications 1 à 17 (étape 4)

 

[ 69 ]       La commission conclut que les revendications indépendantes 1 et 10, et les revendications dépendantes 2 à 9 et 11 à 17 sont évidentes en considération de l'état de la technique, à savoir : Brown et McMillan et al., que chaque cause soit considérée indépendamment ou en combinaison. Notamment, comme nous l'avons indiqué plus tôt, les revendications sont évidentes en considération de McMillan et al. en elles-mêmes, et non en combinaison avec Hanneghan et al., comme mentionné dans le résumé des motifs. De plus, bien que la décision finale ne précise pas l'argument de l'évidence en considérant Brown séparément, nous croyons que le concept inventif des revendications 1 à 17 est .évident en considération de Brown séparément. 

 

[ 70 ]       Par conséquent, à la date de la demande, il n'y avait aucun degré d'inventivité dans les différences entre le concept inventif et l'état de la technique.

 

Objet brevetable

 

Principes de droit (objet brevetable)

 

[ 71 ]       Ce ne sont pas toutes les inventions utiles, nouvelles et non évidentes qui sont admissibles à la protection d'un brevet. Certains types d'objet sont exclus de la brevetabilité.

 


[ 72 ]       La définition d'une invention est établie à l'article 2 de la Loi sur les brevets :

 

« invention » signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un deux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

 

[ 73 ]       Pour rendre une décision finale concernant la question de l'article 2, la commission considérera la plus récente décision canadienne concernant un objet brevetable dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur, Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc., 2011 FCA 328.

 

[ 74 ]       Dans cette décision, la Cour d'appel fédérale a statué, aux paragraphes 62 et 63 :

 

[62] Schlumberger est l'exemple même d'une tentative infructueuse de breveter une méthode de collecte, d'enregistrement et d'analyse de données sismiques au moyen d'un ordinateur programmé selon une formule mathématique. Cette utilisation de l'ordinateur était une application pratique et les renseignements qui en ont résulté étaient utiles. Toutefois, la demande de brevet a échoué par manque d'objet brevetable parce que la Cour a conclu que le seul aspect novateur de l'invention revendiquée était la formule mathématique qui, « en tant que simple principe mathématique ou théorème abstrait » ne peut pas être l'objet d'un brevet en raison de l'interdiction prévue au paragraphe 27(8).

 

[63] On peut soutenir que les revendications du brevet en litige dans ce cas pourraient être déboutées par le même raisonnement, selon qu'une interprétation utilitaire des revendications en litige entraîne la conclusion que Schlumberger ne peut pas être différencié parce que le seul aspect inventif de l'invention revendiquée est l'algorithme, une formula mathématique, qui est programmée dans l'ordinateur pour lui faire accomplir les étapes nécessaires pour effectuer un achat en ligne en un seul clic. D'autre part, on peut également soutenir qu'une interprétation utilitaire des revendications peut entraîner la conclusion que Schlumberger se distingue parce qu'une nouvelle méthode en un clic de compléter un achat en ligne ne représente pas toute l'invention, mais seulement un des nombreux éléments essentiels d'une nouvelle combinaison. Selon moi, l'interprétation utilitaire des revendications de ce cas devrait être recommencée par le Commissaire, en gardant l'esprit ouvert à la possibilité qu'une nouvelle méthode commerciale puisse être un élément essentiel d'une demande de brevet valide.

 


Analyse

 

[ 75 ]       La commission a invité le demandeur à examiner Amazon FCA dans sa correspondance du 17 juillet 2012. Le demandeur n'a pas présenté d'observations. 

 

[ 76 ]       Compte tenu des orientations dans Amazon FCA (paragraphes 62, 63 et 74) et Free World Trust c. Électro Santé inc., 2000 SCC 66 (voir le paragraphe 15), la tâche d'interprétation doit distinguer et séparer « les couches complexes des définitions des différents éléments (ou « composants », ou « caractéristiques » ou « entiers ») de complexité, substituabilité et d'ingéniosité différente. Nous devons également considérer « le fonctionnement des ordinateurs et la façon de laquelle ils sont utilisés pour mettre en œuvre une idée abstraite. » [voir Amazon FCA, paragraphe 74].

 

[ 77 ]       Quant au critère de l'évidence, du point de vue de la personne versée dans l'art, nous avons considéré le problème pratique abordé par la demande présente et nous avons constaté que la solution de la revendication 1 implique la fourniture d'un système de site Web pour la communication des données; la surveillance des caractéristiques de fonctionnement durant la période choisie; la détermination de la prime d'assurance pour la période en fonction des caractéristiques de fonctionnement surveillées durant cette période et la communication individuelle des caractéristiques de fonctionnement surveillées et de la prime établie à l'assuré par le système de site Web. Nous concluons que le système de la revendication 10 propose une solution au problème pratique impliquant : un système de site Web pour communiquer de façon sélective les données des caractéristiques de fonctionnement et des primes; un système de surveillance pour surveiller les caractéristiques de fonctionnement; un système de stockage pour stocker les caractéristiques de fonctionnement, le système de stockage étant accessible par le système de site Web; et un système de traitement pour déterminer la prime de l'unité de risque pour la période d'après les caractéristiques de fonctionnement surveillées, le système de traitement étant accessible par le système de site Web.

 


[ 78 ]       Bien qu'ils ne soient pas explicites dans les revendications, les détails techniques de la surveillance des caractéristiques de fonctionnement du véhicule sont décrites à la page 12 et référence aux Figures 3 et 4, comme suit :

 

Un ordinateur embarqué 300 surveille et enregistre les données de différents capteurs et les actions du conducteur pour saisir les données souhaitées pour déterminer une prime d'assurance équitable. Bien qu'ils ne soient pas illustrés ici, une pluralité de capteurs de fonctionnement sont associés au véhicule moteur afin de surveiller une grande variété d'éléments de données brutes. Ces éléments de données sont communiqués à l'ordinateur par un câble de connexion raccordé de façon fonctionnelle au bus de données 304 du véhicule par un connecteur SAE-J1978, ou un connecteur OBD-II ou d'autres capteurs 306 du véhicule. Un dispositif d'entrée du conducteur 308 est également raccordé de façon fonctionnelle à l'ordinateur 300 par un connecteur 307 et un câble 302. L'ordinateur est alimenté par la batterie du véhicule 310, un système de génératrice conventionnel, une batterie ou un système à énergie solaire (non illustré). Le suivi du véhicule afin d'identifier son emplacement peut être effectué par l'ordinateur 300 au moyen des signaux de navigation obtenus d'une antenne GPS (système mondial de localisation), d'un GPS différentiel ou d'un autre système de localisation 312. Le lien de communication vers un poste de contrôle central est établi par téléphone cellulaire, radio, satellite ou autre système de communication sans fil 314.

 


La FIGURE 4 présente le schéma-bloc du système d'ordinateur embarqué. L'ordinateur 300 comprend de nombreux composants principaux, un dispositif embarqué de stockage des données, un sous-système d'entrée-sortie pour communiquer avec toute une gamme de dispositifs externes, une unité centrale de traitement et un dispositif de mémoire ainsi qu'un noyau fonctionnant en temps réel pour contrôler les différentes étapes de traitement de l'ordinateur 300. Nous savons que toutes ces fonctions peuvent être concentrées sur une seule carte à microprocesseur spécialisée 300. L'ordinateur 300 communique essentiellement avec un nombre de dispositifs embarqués dans le véhicule pour l'acquisition de renseignements représentatifs des caractéristiques de fonctionnement actuelles du véhicule. Une console d'entrée du conducteur 410 permet au conducteur d'entrer des données représentatives d'un besoin d'assistance ou pour satisfaire une variété de facteurs seuils qui doivent être satisfaits avant que le véhicule puisse fonctionner.

 

[ 79 ]       En outre, puisque « l'unité de risque » est un véhicule (mobile) ou un système similaire, et que le calcul de la prime est effectué par l'assureur à un emplacement distant à l'aide d'un ordinateur, c'est une caractéristique essentielle de l'invention que « l'ordinateur embarqué 300 » soit en communication avec l'ordinateur utilisé par l'assureur pour calculer la prime d'assurance. Comme l'explique la page 13 de la demande présente :

 

Le véhicule est relié à un centre de contrôle des opérations 416 par un lien de communication 418, comprenant de préférence une interconnexion de téléphone cellulaire conventionnelle, mais comprenant également une transmission satellite, un support magnétique ou optique, une fréquence radio ou une autre technologie de communication connue.

 

[ 80 ]       Par conséquent, « la surveillance des caractéristiques de fonctionnement » est une caractéristique essentielle de la solution étant donné les différentes étapes de cueillette et de traitement des données en cause, qui ne peuvent être omises ou substituées par des moyens mentaux , sans avoir un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention. Cette situation diffère de la solution dans Schlumberger.

 

[ 81 ]      Compte tenu des orientations fournies par les tribunaux, et en faisant une interprétation utilitaire des revendications dans ce cas, la commission considère à tout le moins que les caractéristiques suivantes de la solution sont essentielles à l'invention : « surveillance des caractéristiques de fonctionnement »; et « détermination des primes d'assurance ». La caractéristique de « surveillance des caractéristiques de fonctionnement » comprend des attributs techniques et des étapes physiques séquencés pour atteindre le résultat pratique de la mise à jour d'une prime d'assurance d'après les caractéristiques surveillées et de la transmission de renseignements spécifiques à l'assuré sur Internet. La caractéristique « détermination des primes d'assurance », bien qu'il s'agisse d'un calcul mathématique, « ne représente pas la totalité de l'invention, mais uniquement un des nombreux éléments dans une combinaison nouvelle» : voir Amazon FCA au paragraphe 63. 


 

[ 82 ]       La limitation de la surveillance des caractéristiques de fonctionnement étant essentielle, l'objet revendiqué n'étant pas simplement abstrait, et l'objet n'étant pas autrement exclu de la brevetabilité, la commission considère que les revendications de méthode 1 à 9, et les revendications de système 10 à 17 portent sur un objet brevetable.

 

Conclusion Conformité à la Loi sur les brevets                                       

 

[ 83 ]       Les revendications 1 à 17 ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets. Les revendications 1 à 17 sont brevetables en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.


Recommandation

 

[ 84 ]       La commission recommande que le rejet de la demande soit confirmé en raison de non-conformité avec l'article 28.3 de la Loi sur les brevets, parce que les revendications 1 à 17 sont évidentes en considération de McMillan et al. et de Brown. Nous recommandons que la demande soit refusée conformément à l'article 40 de la Loi sur les brevets.

 

[ 85 ]       En conséquence, la commission recommande un refus d'accorder un brevet pour cette demande.

 

 

 

P. Sabharwal                                       A. Strong                                            C. Teixeira

Membre                                               Membre                                               Membre

 

 

Décision

 

[ 86 ]       Je suis d'accord avec la conclusion de la Commission d'appel des brevets selon laquelle la demande n'est pas conforme à l'article 28.3 et avec sa recommandation de refuser la demande conformément à l'article 40 de la Loi sur les brevets.

 

[ 87 ]       En conséquence, je refuse de délivrer un brevet sur la base de cette demande. En vertu de l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose de six mois pour en appeler de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.     

 

Sylvain Laporte

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau, au Québec,

en ce 22e jour de février 2013

 

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