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                  BUREAU CANADIEN DES BREVETS

                               

                               

                               

              DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant été rejetée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet

no 2,237,438 a fait l'objet d'une révision par la Commission d'appel des brevets et le commissaire

aux brevets, conformément au paragraphe 30(6) des mêmes Règles. Les conclusions de la

Commission et la décision du Commissaire s'énoncent ainsi :

                   

 

              

 

 

 

 

         

 

 

Agent de la demanderesse :

 

FETHERSTONHAUGH & CO. 

C.P. 11115 Royal Centre

2300 - 1055 West Georgia Street

VANCOUVER (Colombie-Britannique) V6E 3P3

 


INTRODUCTION

 

[1]  IGT est titulaire de la demande de brevet no 2,237,438, intitulée « Jeu de poker

électronique ». La demande décrit diverses manières de jouer au poker et cherche à protéger par

brevet celles permettant que plusieurs mains puissent être jouées en ne faisant appel qu'à une

seule décision de garder/écarter, mais les revendique sous la forme d'une mise en  uvre par

ordinateur.

 

[2]  La présente décision porte sur l'examen du refus de la demande de brevet, conformément

au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets. De l'avis de l'examinateur, la demande vise un

objet non brevetable (objet non prévu par la Loi) et qui, de plus, est évident.

 

[3]  Il n'est pas nécessaire de traiter de la question de l'évidence du fait que la Commission

conclut, pour les motifs exposés ci-après, que les revendications visent un objet non brevetable.

Par conséquent, la présente recommandation portera uniquement sur le problème concernant

l'objet non brevetable.

 

[4]  La question de savoir si les présentes revendications visent un objet brevetable sera

tranchée soit par le fait que les revendications satisfont à une « exigence du caractère matériel »

soit par la nature abstraite de l'objet visé. Cependant, il convient d'abord de bien interpréter les

revendications en faisant appel à une « interprétation téléologique ». En raison de l'exigence du

caractère matériel, il est particulièrement important pour l'interprétation des revendications de la

présente demande de déterminer si la composante électronique de la machine de vidéopoker (c.-à-

d. l' « ordinateur ») mentionnée dans les revendications est essentielle à l'invention. Pour résoudre

cette question, il convient d'abord d'aborder les observations de la Requérante concernant les

principes de construction.

 

[5]  Par conséquent, les questions dont est saisie la Commission sont les suivantes :

 

     1) Quels principes doivent être appliqués pour effectuer une interprétation téléologique

     des présentes revendications?

     

     2) L'ordinateur est-il un élément essentiel des présentes revendications?

 

     3) Les revendications interprétées visent-elles un objet abstrait ou satisfont-elles à

     l'exigence du caractère matériel?

    

NOTE PROCÉDURALE

 

[6]  Alors que la présente demande faisait l'objet d'une procédure devant la Commission, la loi

sur l'objet brevetable a été examinée par les tribunaux qui ont rejeté la pratique du Bureau qui

avait été appliquée par l'examinateur dans la présente affaire; voir Amazon.com c. Canada, 2011

CAF 328, inf. 2009 CF 1011.

 

[7]  La Commission a fait parvenir à la Requérante une lettre expliquant son analyse des

incidences de l'arrêt Amazon CAF sur la présente affaire. La Requérante a communiqué sa

réponse dans un mémoire de 100 pages et a refusé l'offre d'une audience devant la Commission.

 

[8]  La pratique du Bureau en matière d'objet brevetable a été ultérieurement établie; voir

l'énoncé de pratique du 8 mars 2013 intitulé « Directives sur la pratique par suite de l'arrêt

Amazon CAF » et la note PN2013-02 qui l'accompagne. Bien que les observations de la

Requérante aient été soumises avant la publication de l'énoncé de pratique, elles présentent de

manière exhaustive son opinion sur les principes devant être appliqués dans la présente affaire.

 

CONTEXTE DE L'INVENTION

 

[9]  La demande vise principalement les jeux de poker électroniques, mais comprend

également des caractéristiques pouvant s'appliquer à des jeux de table de casino; voir la

description de la présente demande à la page 1, lignes 15 et 16.

 

[10] En ce qui a trait au volet « ordinateur » du jeu de poker électronique, la description fait

souvent référence à la manipulation de boutons, aux écrans tactiles classiques, à des affichages

sur écran, à l'utilisation de commandes d'ordinateur et à la modification du logiciel installé sur

l'appareil (voir phrase courant sur les pages 16 et 17).

 

[11] La demande décrit plusieurs variantes du jeu de poker, [TRADUCTION] « le commun

dénominateur étant le fait que le joueur se voit proposer des cartes de remplacement, face sur le

dessus, au moment où il doit décider quelles cartes garder et lesquelles écarter » (page 1,

lignes 12-15 du mémoire descriptif).

 

[12] Parmi toutes les variantes décrites, seules celles comportant le « dédoublement » des

cartes gardées au sein d'une ou de plusieurs mains additionnelles sont visées par les présentes

revendications. Ce faisant, plusieurs mains (p. ex., deux, trois ou cinq) peuvent être jouées

concurremment sur la base d'une seule et même décision sur les cartes à garder ou à écarter.

 

[13] Les figures 14-16 de la demande (reproduites ci-après) illustrent un exemple de variante,

intitulée Version no 2H à la page 14 du mémoire descriptif, résumée comme suit.

 


[14] Comme le montre la figure 14, une main de cinq cartes, face en dessus, est distribuée à un

joueur (410). Le joueur décide quelles cartes il garde et, s'il y  a lieu, lesquelles il écarte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[15] Ensuite, les cartes conservées (412-415) sont dédoublées dans chaque main additionnelle

(420 et 430); voir figure 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[16] Enfin, des cartes additionnelles (416, 421 et 431) sont distribuées, face en dessus, de

manière que chaque main comporte cinq cartes; voir figure 16. Chaque main est alors traitée

comme étant une main séparée aux fins de paiement et d'évaluation de son rang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


QUESTION 1. QUELS PRINCIPES DOIVENT  TRE APPLIQUÉS POUR EFFECTUER

UNE INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE DES PRÉSENTES REVENDICATIONS?

 

Considérations générales sur l'interprétation téléologique

 

[17] L'interprétation téléologique consiste à interpréter la signification des termes et des

expressions utilisés dans les revendications ainsi qu'à « [différencier] les caractéristiques

essentielles («  la substantifique moelle ») de celles qui ne sont pas essentielles » (voir Whirlpool

Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 67, par. 48). Les deux tâches doivent être accomplies au

moyen d'une lecture éclairée de l'ensemble du mémoire descriptif (qui englobe à la fois la

description et les revendications) par une personne versée dans l'art.

 

[18] La question de savoir si un élément est essentiel est tranchée à la lumière des principes

suivants établis dans l'arrêt Free World Trust c. Electro Santé Inc., 2000 CSC 66, par. 31 (non

souligné dans l'original) :

              

     Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que

     certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les

     éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :

 

          (i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont

          relève l'invention;

          (ii) à la date à laquelle le brevet est publié;

          (iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où

          le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne

          modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou

          (iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des

          revendications, qu'un composant en particulier est  essentiel, peu importe

          son effet en pratique;

          (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de

          l'inventeur.

 

[19]   la lumière du libellé utilisé aux alinéas (iii) et (iv) et dans les questions posées dans

l'affaire Improver (voir ci-après), la Commission assimile l'expression « modifierait le

fonctionnement de l'invention » à « effet en pratique » et « effet appréciable ».

 

[20] Sur la base de notre analyse des observations présentées par la Requérante, le lien entre

les points (iii) et (iv) est au c ur du présent examen. La solution de rechange formulée par la

Cour suprême constitue une considération fondamentale dans la discussion sur ces points.

 

[21] Dans son analyse des questions concernant l'objet brevetable, la Cour a remarqué dans

l'arrêt Amazon CAF (au par. 41) que l'interprétation téléologique peut « éviter que la forme

prenne le pas sur la substance », que « [i]nterpréter les revendications avec un ''esprit désireux de

comprendre'' ne se traduit pas par un aveuglement volontaire » et que « [s]i l'inventeur ne

revendique qu'une idée ou une théorie, les moyens de la mettre en  uvre (c.-à-d. l'esprit humain

ou un ordinateur) pourraient être remplacés, et l'invention resterait essentiellement la même. »

 

[22] En outre, l'interprétation téléologique assure que le commissaire est « attentif à la

possibilité qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur,

de manière délibérée ou par inadvertance »; voir Amazon CAF, par. 44.

 

[23] Étant donné que la demande revendique un objet d'invention associé à un ordinateur, il est

important de s'appuyer sur les plus récentes lignes directrices que fournit la Cour dans l'arrêt

Amazon CAF. Plus précisément, la Commission doit trancher la question de savoir si la mise en

 uvre par ordinateur est un élément essentiel suivant une interprétation téléologique.

    

Analyse - principes d'interprétation

 

[24] Les observations de la Requérante sur l'interprétation soulèvent deux questions.

Premièrement, est-ce que l'intention de l'inventeur a nécessairement priorité sur l'influence

appréciable d'un élément? Deuxièmement, est-ce qu'un élément est essentiel si n'importe quelle

variante concevable a une influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention? La

Requérante voudrait que nous répondions par l'affirmative à ces deux questions.

 

[25] Accepter l'ensemble des observations de la Requérante sur l'interprétation téléologique

signifierait que la forme prend le pas sur la substance, ce qui est en contradiction avec l'arrêt

Amazon CAF, par. 41. De plus, la simple mention d'un ordinateur dans une demande « aurait

pour effet de transformer en objet brevetable ce qui, autrement, ne serait clairement pas

brevetable » ce qui est contraire à la décision Schlumberger Canada Ltd c .Canada (Commissaire

aux brevets) [1982] 1 CF 845 (CAF).

 

Est-ce que l'intention de l'inventeur a nécessairement priorité sur l'influence appréciable d'un

élément ?

 

[26] Pour évaluer la question du caractère essentiel, la Requérante soutient qu'il convient de

répondre aux questions énoncées dans Improver Corp. c. Remington Consumer Products Ltd.,

[1990] F.S.R. 181. Les questions énoncées dans l'arrêt Improver établissent que l'intention de

l'inventeur est déterminante en ce qui a trait au caractère essentiel comme cela est soulevé à la

troisième question de la séquence suivante [non souligné dans l'original] :

 

     (1) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention?

     Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la

     négative : --

     (2) Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de

     l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du

     domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication.

     Dans l'affirmative : --

     (3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la

     revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens premier

     constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe

     pas sous le coup de la revendication.

 

[27] La troisième question soulevée dans l'arrêt Improver fait donc de l'intention de l'inventeur

un facteur dominant. C'est-à-dire que si le libellé de la revendication indique que l'intention de

l'inventeur requiert une stricte adhésion à un élément (p. ex., la présence d'un ordinateur), cet

élément est alors essentiel sans égard à toute influence appréciable de la variante.

 

[28] Les principes de l'interprétation téléologique fournissent un cadre souple et éclairant pour

interpréter les revendications. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission considère que

l'interprétation téléologique n'a pas l'obligation de tenir compte des questions rigides soulevées

dans l'arrêt Improver.

 

[29] Premièrement, bien que la Cour suprême cite ces questions dans l'affaire Free World

Trust, il ne semble pas qu'elle en exige l'application dans tous les cas. En effet, dans les cas

ultérieurs à Free World Trust, « les questions posées dans l'arrêt Improver ne sont presque jamais

évoquées »; voir Siebrasse, N., The Essential Elements Doctrine in Patent Infringement: Free

World and Whirlpool in Light of Kirin-Amgen 22 IPJ 223, 2011, p. 2.

 

[30] Deuxièmement, exiger que l'interprétation prenne en compte les questions de l'arrêt

Improver serait contraire au critère établi dans Free World Trust où les facteurs « influence

appréciable » et « intention » (voir points (iii) et (iv) au par. 18 plus haut) sont énoncés à titre

subsidiaire; voir Easton Sports Canada Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2011 CAF 83, aux par. 33 et

40.

 

[31] Enfin, l'interprétation de Free World Trust par la Requérante va à l'encontre des critères

établis dans Amazon CAF et Schlumberger; le non-brevetable deviendrait brevetable uniquement

parce que l'inventeur a l'intention de rendre un ordinateur essentiel. En effet, cela serait le cas en

l'espèce : considérant le mémoire descriptif comme un tout et le fait que la Requérante a modifié

ses revendications pour y inclure les composants électroniques, il est difficile de conclure que

l'inventeur n'avait pas l'intention de rendre ces composants essentiels.

 

[32] Pour les motifs énumérés plus haut, nous ne pouvons être d'accord avec les affirmations

contenues dans le mémoire descriptif de la Requérante selon lesquelles un élément ne peut être

considéré non essentiel que si [TRADUCTION] « le libellé du brevet montre que l'inventeur était

bien au fait que la modification proposée n'aurait aucun effet sur le fonctionnement de

l'invention »; voir Martinray Industries Ltd c. Fabricants National Dagendor Manufacturing Ltd

(1991), 41 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.).

 

[33] Étant donné la nature de l'objet en l'espèce, les critères sur l'« essence » seront ceux établis

dans Free World Trust et Amazon CAF. Le « caractère essentiel » sera déterminé par la question

d' « influence appréciable ».

 

Est-ce qu'un élément est essentiel si toute variante concevable a une influence appréciable sur le

fonctionnement de l'invention?

 

[34] La Requérante soutient qu'un élément est essentiel si toute variante exerce une influence

appréciable. Cela veut dire que toutes les variantes concevables doivent être prises en

considération et non seulement la variante identifiée dans un dispositif ou processus qui constitue

la contrefaçon présumée ou divulguée dans l'art antérieur invoqué pour invalider la revendication.

La Requérante invoque le paragraphe 49(a) de l'arrêt Whirlpool pour étayer son point de vue.

 

[35] Ce passage de l'arrêt Whirlpool cite Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd, [1982]

RPC 183 qui a utilisé l'expression « toute variante » dans le contexte de la détermination de

l'intention du breveté en tant que facteur dominant :

 

     [...] les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques [...]

     comprendraient-elles que le breveté voulait que l'interprétation stricte d'une expression

     ou d'un mot descriptif particulier figurant dans une revendication constitue une condition

     essentielle de l'invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole

     revendiqué même s'il se peut qu'elle n'ait aucun effet important sur la façon dont

     l'invention fonctionne.

 

Par conséquent, « toute variante » dans Catnic s'applique au facteur de l'intention examiné plus

haut au par. 18.

 

[36] Parce que nous avons déjà établi que la question du « caractère essentiel » sera, dans le

présent cas, évaluée en fonction de l'influence appréciable et non de l'intention, la notion de

« toute variante » ne s'applique pas.

 

[37] Il s'ensuit que, en l'espèce, l'ordinateur peut être considéré comme non essentiel si son

absence n'a aucune influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention.

    


Conclusion - principes d'interprétation

 

[38] En résumé, la question du « caractère essentiel » est tranchée, dans le présent cas, par la

réponse donnée à la question de savoir si une variante donnée d'un élément aurait une influence

appréciable sur le fonctionnement de l'invention.

 

[39] Après avoir abordé les principes de l'interprétation, nous examinerons maintenant la

question du « caractère essentiel » de l'ordinateur dans les présentes revendications.

QUESTION 2. L'ORDINATEUR EST-IL UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DES PRÉSENTES

REVENDICATIONS?

 

[40] La revendication 1 de la demande originale se lit comme suit : [TRADUCTION]

 

     1. Une méthode de jouer un jeu de cartes, comprenant :

     a) distribution d'une première main comportant au moins cinq cartes, toute face sur le

     dessus;

     b) sélection, parmi les cartes de la première main distribuées face sur le dessus, d'aucune,

     d'une ou de plusieurs cartes devant être gardées;

     c) dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de constituer

     une deuxième main;

     d) dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de constituer

     une troisième main;

     e) rejet, parmi les cartes de la première main distribuées face sur le dessus, des cartes non

     gardées et remplacement de chacune d'entre elles par une carte face sur le dessus;

     f) distribution de cartes, face sur le dessus, de manière que la deuxième main comporte au

     moins cinq cartes;

     f) distribution de cartes, face sur le dessus, de manière que la troisième main comporte au

     moins cinq cartes;

     h) détermination du rang des mains de poker de la combinaison des cartes des première,

     deuxième et troisième mains.

 

[41] La revendication dont nous sommes saisis se lit maintenant comme suit (les éléments

associés à « ordinateur » sont soulignés) : [TRADUCTION]

 

     1. Un procédé pour faire fonctionner une machine de vidéopoker électronique comportant

     un dispositif d'affichage vidéo, le procédé comprenant :

     a) la distribution, sur le dispositif d'affichage vidéo, d'une première main comportant au

     moins cinq cartes, toute face sur le dessus;

     b) la réception d'instructions du joueur qui sélectionne pour les garder, soit aucune, soit

     une ou plusieurs cartes parmi celles de la première main distribuées face sur le dessus;

     c) le dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de

     constituer une deuxième main montrée sur le dispositif d'affichage vidéo;

     d) le dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de

     constituer une troisième main montrée sur le dispositif d'affichage vidéo;

     e) le rejet, parmi les cartes de la première main distribuées face sur le dessus, des cartes

     non gardées et remplacement de chacune d'entre elles par une carte face sur le dessus

     montrée sur le dispositif d'affichage vidéo;

     f) la distribution de cartes, face sur le dessus, montrées sur le dispositif d'affichage vidéo,

     de manière que la deuxième main comporte au moins cinq cartes;

     g) la distribution de 20 cartes supplémentaires, face sur le dessus, montrées sur le

     dispositif d'affichage vidéo, de manière que la troisième main comporte au moins cinq

     cartes;

     h) détermination du rang des mains de poker de la combinaison des cartes des première,

     deuxième et troisième mains.

 

[42] La question centrale, en l'espèce, est de savoir si les éléments informatiques (soulignés ci-

dessus) sont essentiels; en effet, cela déterminera si l'objet visé par la demande est brevetable.

 

[43] Pour répondre à cette question, nous examinerons le problème que les inventeurs

cherchaient à régler et la solution décrite dans le mémoire descriptif. Toutefois, il importe dans un

premier temps de tenir compte de la personne versée dans l'art et dotée des compétences usuelles

à qui le mémoire descriptif est destiné et les connaissances générales courantes que cette personne

possède.

 

Personne versée dans l'art et connaissances générales courantes

 

[44] La Requérante et l'examinateur étaient, de manière générale, d'accord sur le fait que la

« personne versée dans l'art », à qui le mémoire descriptif est destiné, serait une

[TRADUCTION] « personne versée dans le domaine des jeux de table de casino et des jeux de

vidéopoker électroniques y compris leur développement, conception, programmation et mise à

l'essai ».

 

[45] La Requérante a ajouté que le « développement » et la « conception » ne suggèrent aucun

degré d'inventivité, et que la personne possède des compétences générales dans le domaine des

machines de jeux électroniques en général et n'est pas spécialisée dans les jeux de vidéo poker

électroniques. Nous sommes d'accord avec cette description de la Requérante.

 

Problème et solution

 

[46] L'identification du problème et la solution fournie par l'invention éclairent l'interprétation

téléologique des revendications (se reporter à la position du Bureau sur cette question présentée

dans l'énoncé de pratique précité).

 

[47] Dans sa réponse à la Commission, la Requérante a abordé le problème que règle l'objet

visé par la demande bien que cela ait été dans le contexte d'une discussion sur « l'idée originale »

visée par les présentes revendications. La Requérante soutient que le problème auquel s'attaque la

présente demande était de permettre à un joueur de miser sur plusieurs mains, dans un laps de

temps donné, de manière à augmenter leur nombre de « mains à l'heure » (ma/h). Avant la

présente demande, les joueurs devaient utiliser concurremment plusieurs machines de vidéopoker

pour réussir à augmenter leur ma/h. Toutefois, chaque main sur chaque machine demandait une

décision de garder/écarter de la part du joueur, ce qui ralentissait la cadence du jeu.

 

[48] La solution à ce problème est fournie par l'objet visé par la présente demande : le procédé

de fonctionnement d'une machine de vidéopoker électronique de la revendication 1. La

Requérante soutient que son [TRADUCTION] « utilisation novatrice d'un seul dispositif

d'affichage vidéo permet à un joueur de miser sur plusieurs mains reliées entre elles par la

sélection de cartes dédoublées communes, et ce, sur une seule machine de jeu ».

 

[49] La Requérante soutient de plus que c'est l'étape de dédoublement en particulier qui permet

au joueur de détenir simultanément plusieurs mains à partir d'une seule décision de garder/écarter.

La plus grande rapidité du jeu est attribuée à la décision de garder/écarter simple.

 

[50] Après avoir examiné le mémoire descriptif dans son ensemble, la Commission ne trouve

aucune justification à cette caractérisation du problème; en outre, la Commission n'est pas

d'accord avec l'affirmation voulant que la personne versée dans l'art comprenne, à la lecture du

mémoire descriptif, qu'il s'agirait là du problème à la lumière des connaissances générales

courantes.

 

[51] D'autre part, le mémoire descriptif met l'accent sur une multitude de variantes des règles

du poker, telles que « Super Poker I », « Super Poker II » (y compris des versions 2A-J avec

divers schèmes de mises) et des schèmes de mises pour jeux de poker connus tels que « Let it

Ride » et « Texas Hold'em » et « Vingt et un et Stud Poker combinés ». Aucune référence n'y est

faite quant aux questions d'éviter le recours à plusieurs machines ou de l'augmentation du nombre

de mains à l'heure.

 

[52] Parmi toutes les variantes du poker et des fonctionnalités optionnelles décrites dans le

mémoire, la description des jeux visés par la demande apparaît pour la première fois à la page 12

pour un jeu désigné comme la « version #2G » tel qu'illustré aux figures 12 et 13 de la demande.

Comme il a déjà été mentionné, un second jeu correspondant à l'objet visé par la demande est la

« version #2H », illustrée aux figures 14 à 16. Les versions décrites avant #2G et #2H ne

semblent avoir aucun lien avec l'objet visé par la demande.

 

[53] Après avoir examiné l'ensemble du mémoire descriptif et à la lumière des connaissances

générales courantes que possède une personne versée dans l'art, le problème posé semble être de

fournir des variantes du jeu de poker. La solution est l'ensemble des règles qui définissent le jeu

et, tout particulièrement, l'intégration d'une décision de garder/écarter simple partagée par

plusieurs mains, comme cela est exposé dans le mémoire descriptif.

 

L'« ordinateur » est non essentiel dans la revendication 1

 

[54] La Requérante soutient que l'ordinateur, dans ce cas-ci une machine de vidéopoker

électronique avec dispositif d'affichage, est essentiel, parce que l'étape de dédoublement des

cartes [TRADUCTION] « ne pourrait être faite d'aucune manière pratique par une variante

hypothétique de laquelle les composants électroniques seraient absents ».

 

[55] Selon la Requérante, si un joueur devait jouer avec un jeu de cartes, un croupier ne

pourrait pas [TRADUCTION] « avec ses seules facultés mentales créer spontanément de

nouveaux dédoublements des cartes à jouer physiques en jeu ».

 

[56] La Commission est d'accord avec le fait qu'une machine exécuterait plus aisément la tâche

de dédoublement; toutefois, il n'est pas nécessaire de jouer à ce jeu sur un ordinateur. De l'avis de

la Commission, une personne versée dans l'art conclurait que, compte tenu des connaissances

générales courantes et après lecture de la présente demande, il existe au moins deux manières de

jouer à ce jeu sans un ordinateur.

 

Variante I : utilisation de plusieurs jeux de cartes

                                            

[57] Dans une variante, le jeu pourrait être joué avec plusieurs jeux de cartes. Lorsqu'une carte

doit être dédoublée, le croupier rechercherait une ou plusieurs copies de la même carte dans les

autres jeux et placerait ces copies dans une ou plusieurs des mains additionnelles. Les jeux

additionnels pourraient être triés de manière à faciliter le repérage des cartes recherchées.

 

[58] Il va de soi que cette manière de procéder serait beaucoup plus lente que si le tout était

exécuté par une machine de poker électronique. Toutefois, la commodité et la rapidité qu'un

ordinateur confère au jeu ne rendent pas automatiquement l'ordinateur essentiel au

fonctionnement au jeu de poker.

 

[59]   Dans l'affaire Schlumberger, il n'y a aucun doute qu'il était plus rapide et pratique que les

calculs aient été exécutés sur un ordinateur. Néanmoins, l'arrêt Amazon CAF a expliqué que

[TRADUCTION] « la Cour [dansSchlumberger] n'a pas semblé considérer que l'ordinateur était

un 'élément essentiel' de l'invention »; voir Amazon CAF, au par. 44.

 

Variante II : cartes communes ou communautaires

 

[60] Subsidiairement, une seconde variante pourrait être tirée du concept de cartes

« communes » ou « communautaires » comme on les utilise dans des jeux, tels que « Texas

Hold'em » et « Let it Ride », dont le fonctionnement ferait partie des connaissances générales

courantes que possède une personne versée dans l'art; voir le mémoire descriptif à la page 20.

 

[61] Dans une telle variante, un joueur sélectionnerait les cartes à écarter parmi celles de la

première main distribuées face sur le dessus. Les cartes écartées pourraient alors être retirées de

manière à indiquer qu'elles ont été rejetées. Une ou plusieurs mains, alignées à la verticale sur les

cartes retenues, seraient distribuées face sur le dessous (fermées), comblant les positions

verticales alignées correspondantes aux positions des cartes rejetées. Les cartes conservées de la

première donne seraient dédoublées par visualisation mentale dans chacune des mains

verticalement alignées. De cette manière, les jeux revendiqués pourraient être facilement joués

avec un seul jeu de cartes sans avoir à rechercher dans des jeux additionnels les copies des cartes

conservées de la première donne.

 

[62] Le besoin de visualiser mentalement les cartes dédoublées est une aptitude couramment

employée dans des jeux, tels que Texas Hold'em, dans lequel un joueur et les observateurs

visualisent mentalement la meilleure main du joueur formée par les deux cartes détenues par le

joueur et les cinq cartes communes. Cette compétence est couramment requise dans des variantes

du poker comme Texas Hold'em.

 

Conclusion : variantes I et II

 

[63] Comme la Requérante l'a réitéré à maintes reprises dans ses observations auprès de la

Commission, le facteur décisif est de permettre de joueur plusieurs mains à partir d'une seule

décision de garder/écarter. Le dédoublement sur un ordinateur des cartes retenues est une

manière, mais non pas la seule, d'y arriver; la recherche dans un ou des jeux additionnels de copies

additionnelles des cartes ou le fait de visualiser mentalement les doubles des cartes communes

permettent d'obtenir les mêmes résultats sans influencer de manière appréciable le fonctionnement

de l'invention.

 

Manière/Fonction/Résultat

 

[64] Dans l'évaluation de l'influence d'une variante sur le fonctionnement de l'invention, la

Requérante soutient que « fonctionner de la même manière » en principe (iii) signifie

[TRADUCTION] « accomplir essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement

identique pour obtenir essentiellement le même résultat ». Bien que ce critère ait été retenu dans

Free World Trust, il n'est pas nécessaire d'examiner si son application est une exigence législative

puisque le résultat en l'espèce ne serait pas modifié.

 

[65] L'invention   le jeu de poker   satisfait à ce critère, du fait que le jeu n'est pas modifié,

qu'il soit exécuté sur un ordinateur ou que l'on fasse appel à la variante I ou II. Sans égard à la

manière dont le jeu est exécuté, une première main est distribuée, une seule décision de

garder/écarter est prise et des cartes sont dédoublées, d'une manière ou d'une autre, dans une ou

plusieurs mains additionnelles, permettant ainsi à un joueur de tenir concurremment plusieurs

mains à partir d'une seule décision de garder/écarter.

 

Conclusion   interprétation de la revendication 1

         

[66] Par conséquent, aux fins de la présente révision, l'interprétation téléologique de la

revendication 1 confirme qu'il s'agit bel et bien de la revendication 1 dans sa teneur originale

accompagnant la demande puisque les composants électroniques (l' « ordinateur ») sont non

essentiels. Il n'est pas nécessaire de poursuivre l'interprétation des revendications puisque rien ne

porte sur leurs éléments restants.

 

Conclusion valide pour toutes les autres revendications

 

[67] Cette conclusion s'applique également à toutes les revendications visant le procédé dont

chacune exige au moins une étape de dédoublement.

 

[68] Quant aux revendications au dossier visant une machine et une fabrication, elles

concernent également les manières de jouer au poker. Comme cela a été indiqué dans Amazon

CAF au par. 44 : « ce qui, à première vue, semble être la revendication d'une "réalisation" ou

d'un "procédé" peut, dans le cadre d'une interprétation appropriée, constituer la revendication

d'une formule mathématique. » De même en l'espèce, ce qui, à première vue, semble être des

revendications visant une machine et une fabrication s'avère, à la lumière d'une interprétation

téléologique, être des revendications visant une méthode. En l'espèce, les références à des

machines et à des fabrications qui se trouvent dans la demande servent à fournir l'environnement

opérationnel d'une manière pratique de faire fonctionner l'invention. Or, ils n'ont aucune influence

appréciable sur le fonctionnement de l'invention.

 

[69]   la lumière de l'interprétation des revendications, nous nous demandons si l'objet des

revendications ainsi interprétées est brevetable.

 

 


QUESTION 3 LES REVENDICATIONS INTERPRÉTÉES VISENT-ELLES UN OBJET

ABSTRAIT OU SATISFONT-ELLES   L'EXIGENCE DU CARACT RE MATÉRIEL?

 

     Objet prévu par la Loi : principes

 

[70] Certains objets   peu importe qu'ils soient nouveaux, utiles et originaux   ne sont pas

brevetables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prévus par la Loi.

 

[71] Pour être considéré brevetable, l'objet doit correspondre à l'une des cinq catégories

d'invention au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets : réalisation, procédé, machine,

fabrication ou composition de matières.

 

[72] De plus, pour satisfaire à la définition d' « invention » au sens de l'article 2, l'objet doit

satisfaire à une « exigence du caractère matériel »... « puisqu'un brevet ne peut être octroyé pour

une idée abstraite, il est implicite dans la définition d'« invention » qu'un objet brevetable doit

être une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou

changement discernable »; Amazon CAF, au par. 66. Les idées abstraites ne sont pas brevetables

parce que l'alinéa 27(8) de la Loi stipule qu' « [i]l ne peut être octroyé de brevet pour de simples

principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

 

[73] Ainsi, si les revendications, suivant une interprétation téléologique, visent une idée

abstraite, elles ne sont pas brevetables. Par contre, elles pourraient être brevetables si elles

satisfont à l' « exigence du caractère matériel ». L' « exigence du caractère matériel » n'est pas

satisfaite uniquement parce que l'objet présente une application pratique. Dans le cas où

l'invention est une idée abstraite, le fait qu'elle ait trait à l'utilisation d'un ordinateur, bien que cela

soit pratique, ne suffit pas pour satisfaire à l'exigence; voir Amazon CAF, aux par. 61 et 69.

 

Est-ce que les présentes revendications satisfont à l'exigence du caractère matériel?

                                  

[74] La Requérante souligne que les revendications ne sont pas abstraites puisqu'elles satisfont

à l'exigence du caractère matériel soit en manifestant un effet discernable soit en incluant un

élément ayant une existence physique.

 

[75] Afin d'illustrer l'effet discernable, la Requérante invoque les modifications discernables sur

le dispositif d'affichage vidéo au moment de la distribution des cartes, de leur rejet et de leur

dédoublement. En ce qui concerne l'exigence du caractère matériel sur la base de l'existence

physique, la Requérante invoque la présence de la machine électronique de vidéopoker et de son

écran.

 

[76] Toutefois, les observations de la Requérante ne peuvent contribuer à l'évaluation de la

conformité à l'exigence du caractère matériel des revendications interprétées du fait que

l'interprétation de ces revendications par la Commission l'a amenée à conclure que l'ordinateur

n'est pas essentiel.

[77] Les revendications, telles qu'elles ont été interprétées, visent des méthodes de jouer aux

cartes (poker). Chaque revendication décrit un ensemble d'étapes ou de règles. Ces règles dictent,

par exemple, le nombre de cartes à distribuer, le nombre de mains pouvant être jouées

concurremment, quand et sur quoi miser, le nombre de mains dans lesquelles insérer les cartes

dédoublées, l'octroi de bonus.

 

[78] De telles règles sont de nature abstraite. Parce que des idées abstraites ne satisfont pas à

l'exigence du caractère matériel, l'objet revendiqué ne saurait être une « réalisation » au sens de

l'article 2 de la Loi. De plus, en raison de leur nature abstraite, les revendications ne sont pas

brevetables en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi.

 

[79] Les présentes revendications sont assimilables à la situation analysée dans Amazon CAF

au paragraphe 61 où la Cour a établi qu'une  pratique commerciale abstraite qui est réalisée par sa

programmation dans un ordinateur n'a pas le caractère matériel requis pour être brevetable. De

même, une idée abstraite, tel un ensemble de règles dictant une méthode de jouer au poker,

programmée dans un ordinateur au moyen d'un algorithme, lequel est aussi une idée abstraite,

manque du caractère matériel requis pour être brevetable.

 

CONCLUSION

                                            

[80]   la lumière des raisons énumérées plus haut, la Commission conclut que les

revendications de la présente demande, suivant une interprétation téléologique, visent un objet

abstrait et ne sont pas conformes à l'article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

                                  

[81] La Commission conclut qu'aucune des revendications de la demande no 2,237,438 ne

définit un objet brevetable. Par conséquent, la Commission recommande que la demande soit

refusée.

 

 

 

 

 

            Mark Couture             Ed MacLaurin        Stephen MacNeil

            Membre                      Membre                 Membre

 


DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

[82] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets

à savoir que la demande soit refusée au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 2 et au

paragraphe 27(8) du fait qu'elle revendique un objet abstrait.

 

[83] Par conséquent, je refuse d'accorder le brevet visé par cette demande. En vertu de

l'article 41 de la Loi sur les brevets, la Requérante dispose d'un délai de six mois pour interjeter

appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

Sylvain Laporte

Commissaire des brevets

 

Fait à Gatineau (Québec)

ce 20e jour de juin 2013

    

    

    

    

    

    

    

Traduction certifiée conforme

Pierre Henrichonc

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