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                  BUREAU CANADIEN DES BREVETS

                               

                               

              DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

                               

                               

 

 

 

 

 

La demande de brevet no 2,235,566 ayant été refusée par l'examinateur en vertu du

paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, elle a fait l'objet d'une révision par la Commission

d'appel des brevets et le commissaire aux brevets. La recommandation de la Commission et la

décision du commissaire suivent ci-dessous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Bennett Jones LLP

Suite 3400, One First Canadian Place

P.O. Box 130

Toronto, ON

M5X 1A4

 

 


Introduction

 

    [1]  La présente décision porte sur une révision des conclusions de l'examinateur à l'égard

    de la demande de brevet canadien no 2,235,566, intitulée « SYST ME DE CONTR LE DE

    VÉHICULES AUTOMOBILES SERVANT   DÉTERMINER LES FRAIS D'ASSURANCE » et

    inscrite au nom de Progressive Casualty Insurance Company. La demande concerne le

    calcul des frais d'assurance d'un véhicule en fonction de données concernant le

    conducteur recueillies à l'aide de capteurs installés dans le véhicule. Le coût de base de

    l'assurance est établi dans une installation centrale à l'aide d'un profil initial de

    conducteur (âge, état matrimonial, expérience de conduite, etc.). Ce coût est ensuite

    rajusté, en fonction de l'utilisation du véhicule et du comportement du conducteur, grâce

    aux données obtenues au moyen d'une surveillance à l'intérieur du véhicule des divers

    capteurs du véhicule.   

 

    [2]    l'issue de plusieurs actions du Bureau, la demande a été refusée dans une décision

    finale concluant qu'aucune des 53 revendications ne visait un objet prévu par la loi et

    que toutes étaient évidentes. Ayant conclu que la réponse du demandeur ne corrigeait

    pas les irrégularités, l'examinateur a transmis la demande, accompagnée d'un résumé

    des motifs, à la Commission d'appel des brevets (CAB) le 31 mars 2010.     

 

    [3]  Le résumé des motifs maintenait le rejet de la demande pour les mêmes motifs que ceux

    énoncés dans la décision finale, mais fournissait des précisions relativement aux motifs

    concernant l'absence d'objet prévu par la loi, à lumière de la décision du commissaire

    no 1290 concernant la demande de brevet 2,246,933 de Amazon.com (2009) [DC1290],

    et relativement aux motifs concernant l'évidence, à la lumière de l'arrêt Sanofi-

    Synthelabo Canada Inc. c.. Apotex Inc., 2008 C.S.C. 61, [Sanofi].     

 

    [4]  Un comité formé de trois membres de la CAB (« le comité ») a été constitué pour revoir

    le dossier et une lettre invitant le demandeur à participer à une audience a été envoyée

    à ce dernier. En parallèle, le comité a envoyé un mémoire, rédigé à la lumière de la

    décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Canada (le Procureur général) c.

    Amazon.com Inc., 2011 C.A.F. 328 [Amazon], exposant des considérations

    supplémentaires pertinentes pour l'appréciation de l'objet prévu par la loi et de

    l'évidence. Le demandeur a été invité à fournir une réponse écrite au mémoire du comité

    avant la date d'audience proposée.     

 

    [5]  Le demandeur a décliné l'occasion qui lui était offerte de participer à une audience et a

    indiqué qu'il n'entendait pas produire d'observations écrites. Par conséquent, la présente

    recommandation est fondée sur le dossier tel qu'il est constitué.     

 

Questions

 

    [6]  Au vu du résumé des motifs, les deux questions sur lesquelles le comité doit statuer sont

    les suivantes :    

 

 

         Les revendications 1 à 53 sont-elles évidentes à la lumière des antériorités citées? 

         Les revendications 1 à 53 visent-elles un objet non prévu par la loi? 

 

 

 

Contexte

 

    [7]  La demande concerne des systèmes servant à déterminer les primes d'assurance de

    véhicules. Comme il est indiqué dans la section portant sur le contexte (pages 1 à 6), les

    méthodes conventionnelles employées pour déterminer le coût de l'assurance des

    véhicules automobiles sont fondées sur des calculs qui font intervenir des données

    obtenues lors d'entrevues directes avec les conducteurs et extraites des dossiers de

    conduite publics de ces derniers. En fonction de ces données, le conducteur est classé

    dans une catégorie actuarielle générale (classification des risques) à laquelle des tarifs

    d'assurance sont attribués, d'après la connaissance empirique de l'assureur. De

    nombreux facteurs généralement reconnus comme étant associés à ces classes de

    risque, tels que l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'emplacement géographique, le type de

    véhicule et le dossier de conduite, sont énumérés dans la section portant sur le

    contexte.

 

    [8]  Le problème exposé dans la section portant sur le contexte (page 4) est qu'une part

    importante des données obtenues lors de l'entretien avec le demandeur ne sont pas

    vérifiables et que même les dossiers publics existants peuvent se révéler insuffisants

    pour évaluer la probabilité d'une réclamation subséquente. Le système conventionnel

    est donc principalement fondé sur des sinistres ou des réclamations survenus dans le

    passé et ne recourt pas à des données suffisamment pertinentes pour prédire de façon

    fiable la façon dont le véhicule sera utilisé ou le caractère sécuritaire de cette utilisation.

    D'où la nécessité d'un système permettant d'obtenir de meilleures données d'assurance.

        

 

    [9]  Le demandeur propose (page 5) [TRADUCTION] « un système nouveau et amélioré de

    surveillance, d'enregistrement et de communication de données de véhicules

    automobiles ». Le but est de [TRADUCTION] « déterminer les coûts d'assurance en

    tenant compte de données actuelles significatives représentatives des caractéristiques

    de conduite réelles » afin de réduire de manière substantielle [TRADUCTION] « le taux

    d'erreur dans l'établissement des tarifs d'assurance par rapport aux systèmes

    conventionnels d'établissement des coûts d'assurance ».    

 

Revendications

 

    [10] Les revendications 1 à 53 comprennent sept revendications indépendantes, y compris

    des revendications de système, de dispositif, de procédé et de méthode. La

    revendication 1 est représentative du système proposé :    

 

    [TRADUCTION]

    Un système servant à déterminer une prime d'assurance en fonction des actions réelles

    du conducteur ou des caractéristiques de conduite d'un véhicule au cours d'une période

    sélectionnée, et où la prime d'assurance peut être rajustée dans une installation centrale

    de traitement par une mise en correspondance des actions du conducteur ou des

    caractéristiques de conduite avec des normes de sécurité préétablies, ledit système

    comprenant :

         - un moyen de déterminer le coût de base de l'assurance en fonction d'un profil

         initial d'assuré;

         - un ou plusieurs capteurs pour le véhicule, chacun desdits capteurs fournissant

         une sortie de données, et chacune desdites sorties de données étant

         représentatives d'un état d'utilisation du véhicule ou d'une action du conducteur

         au cours de ladite période sélectionnée;

         - un contrôleur connecté auxdits capteurs pour la réception des sorties de

         données desdits capteurs, ledit contrôleur comprenant un moyen de stocker

         lesdites sorties de données;

         - une ligne de communication, ladite ligne de communication étant connectée et

         réceptive audit contrôleur pour la transmission d'une ou plusieurs desdites sorties

         de données au processeur central; ledit processeur central étant situé à distance

         du véhicule;

         - un moyen de consolider lesdites sorties de données pour déterminer un

         supplément ou un rabais à appliquer au coût de base de l'assurance;

         - un moyen d'obtenir le coût final d'une assurance pour une période désignée à

         partir du coût de base et du supplément ou du rabais à appliquer.

 

    [11] La revendication définit un système intégré comprenant des composantes pour véhicule

    (capteurs, moyens de stockage et de contrôle), qui surveillent/compilent les

    caractéristiques d'utilisation du véhicule, une installation centrale d'assurance située à

    distance du véhicule, laquelle calcule le coût final d'une assurance, et une ligne de

    communication pour transmettre les données des capteurs à l'installation centrale.

    Lorsque dans la description il est question de déterminer [TRADUCTION] « le coût de

    base d'une assurance », on comprend qu'il est fait référence aux techniques

    conventionnelles de calcul du risque d'assurance en fonction d'un profil de conducteur

    qui sont utilisées pour déterminer la prime. L'expression [TRADUCTION] « supplément

    ou rabais » renvoie au montant qui est ajouté au coût de base (prime) ou en est déduit

    en fonction des données supplémentaires sur le comportement du conducteur obtenues

    des capteurs installés à bord du véhicule. [TRADUCTION] « Période sélectionnée »

    s'entend d'une période pendant laquelle des données sont enregistrées par les capteurs

    et stockées dans une mémoire tampon, tandis que [TRADUCTION] « période

    désignée » s'entend d'une période pour laquelle un tarif d'assurance est calculé.    

 

    [12] Les autres revendications indépendantes définissent d'autres modes de réalisation de

    l'invention. Les revendications indépendantes 16, 39 et 45 définissent des

    dispositifs/systèmes :  

 

              revendication 16 : un dispositif qui permet de déterminer le coût de l'assurance

         comprenant un récepteur installé dans le véhicule servant à collecter les

         données des capteurs du véhicule, et un processeur situé dans une installation

         centrale et configuré pour appliquer un supplément ou un rabais au coût de

         l'assurance en fonction des données des capteurs;

              revendication 39 : un système semblable à celui de la revendication 1,

          comprenant des détails supplémentaires sur les moyens de stockage et les

          moyens de calcul. Les données de capteurs sont enregistrées dans le but de

          produire des sorties de données dont les valeurs satisfont à des conditions

          préétablies, et les moyens de calculs calculent le coût de l'assurance en relation

          à des périodes préétablies;      

              revendication 45 : un système semblable à celui de la revendication 1,

          définissant des moyens supplémentaires dans le processeur central pour mettre

          à jour une composante de programme;   

         

     tandis que les revendications 24, 36 et 49 sont des revendications de

     méthode/procédé :

 

              revendication 24 : une méthode mise en  uvre par ordinateur qui correspond au

          système visé par la revendication 1, comprenant la surveillance des capteurs du

          véhicule, le stockage des données, la transmission des données au centre de

          traitement central et la détermination du supplément ou du rabais à appliquer

          pour obtenir le coût final d'une assurance;

              revendication 36 : un procédé d'acquisition et d'enregistrement de données

          relatives à l'assurance du véhicule comprenant les étapes consistant à surveiller

          les données de capteurs qui sont considérées comme déterminantes dans

          l'établissement du coût de l'assurance et à enregistrer ces données dans un

          fichier de données de capteurs, et les étapes consistant à consolider les

          données de capteurs avec un fichier d'événements déclencheurs dans une

          installation distante sous une forme permettant de déterminer le coût de

          l'assurance du véhicule pour la période;   

              revendication 49 : un procédé d'acquisition et d'enregistrement de données

          relatives à l'assurance du véhicule comprenant les étapes consistant à surveiller

          les données de capteurs qui sont considérées comme déterminantes dans

          l'établissement du coût de l'assurance, à enregistrer les données dans un fichier

          concernant le dossier du véhicule, et à consolider le fichier dans une installation

          distante pour déterminer le coût de l'assurance.

 

 

    [13] S'agissant de la revendication 16, qui définit un dispositif comprenant un récepteur et un

    processeur, il est explicitement indiqué que le processeur est situé « dans une

    installation centrale », alors que l'emplacement du récepteur n'est pas défini. La

    revendication ne définit pas non plus de moyen pour communiquer les données du

    véhicule au processeur central. On pourrait donc conclure que le dispositif visé par la

    revendication 16 est un processeur polyvalent autonome qui traite les données de

    capteurs reçues ayant soit un récepteur rattaché, ou ayant un récepteur qui n'est pas

    situé à l'installation centrale qui reçoit les données, mais qui, selon toute apparence, ne

    communique pas avec le processeur. Or, une lecture téléologique de la revendication et

    du mémoire descriptif dans son ensemble suggère que le récepteur et le processeur

    revendiqué sont destinés à être en communication comme s'il s'agissait d'un seul

    dispositif.   la lecture de la description, la personne versée dans l'art comprend que la

    fonction de réception est accomplie par l'ordinateur de bord qui surveille et enregistre les

    données des capteurs du véhicule et les actions du conducteur. Les données reçues

    sont ensuite transmises à un processeur central. Par conséquent, la revendication 16

    définit un système intégré semblable à ceux définis dans les autres revendications

    indépendantes, mais d'une manière non explicite. Si ce n'était de notre conclusion quant

    à l'évidence (ci-dessous), une modification de la revendication 16 serait requise en vertu

    de l'alinéa 31c) des Règles sur les brevets afin de corriger ce manque de clarté.    

 

    [14] Les revendications dépendantes ajoutent des restrictions telles que la sélection de

    certaines données de capteurs aux fins des calculs d'assurances, la spécification d'une

    période pour déterminer le coût de l'assurance, la définition d'un événement

    déclencheur pour transmettre les données, l'emploi d'une ligne de communication sans

    fil, le déploiement d'un véhicule d'assistance à la suite d'un événement déclencheur, la

    capacité de mettre à jour un programme. L'historique du traitement de la demande ne

    révèle aucun différend entre le demandeur et l'examinateur quant à la signification ou à

    la compréhension de ces revendications.     

 

Question 1 : Évidence

 

Principes de droit

 

    [15] L'article 28.3 de la Loi sur les brevets énonce l'information dont il convient de tenir

    compte lorsqu'il s'agit d'évaluer l'évidence de l'objet d'une revendication :   

 

         28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de

         la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont

         relève l'objet, eu égard à toute communication :

        

         a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par la

         demanderesse ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe

         ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

        

         b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière

         telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

    [16] Une approche en quatre étapes pour évaluer l'évidence a été établie dans l'arrêt Sanofi.

    Cette approche est la suivante :

 

              (1)   a) identifier la « personne versée dans l'art »;

              b) déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette

              personne;

   

              (2)   déterminer le concept inventif de la revendication en cause, au besoin par voie

              d'interprétation;

   

              (3)   recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la

              technique » et le concept inventif qui sous-tend la revendication ou son

              interprétation;

   

              (4)       Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces

              différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans

              l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

Références citées

 

    [17] Les antériorités suivantes sont citées dans le résumé des motifs :    

 

    Documents de brevet :

                                                           EP 383,593      22 août 1990             Asano et al.       

                                                      EP 700,009      06 mars 1996             Perez              

                                                           US 5,638,273         10 juin 1997             Coiner et al.      

                                            US 5,694,322        02 décembre 1997          Westerlage et al.

   

    Publications :

    Narten, Encyclopedia of Computer Science, 3e éd. (1993), entrée pour le terme « file

    server » [serveur de fichiers]

    Wikipédia (2007), entrée pour le terme « client-server » [client-serveur], consulté le

    27 novembre 2007

                   (désignées collectivement au moyen du terme « client-serveur » dans le résumé des motifs)

 

    [18] Toutes les références étaient accessibles au public avant la date de la revendication,

    soit le 11 février 1998, à l'exception de « Wikipedia (2007) ». En outre, il n'y a rien dans

    la référence Wikipédia qui, en soi, confirmerait que la connaissance contenue dans cette

    référence faisait partie des connaissances générales courantes (CGC) de la personne

    versée dans l'art à la date de la revendication. Par conséquent, le comité ne tiendra pas

    compte de cette référence dans l'analyse de l'évidence.    

 

    [19] Pour ce qui est des autres références, le demandeur n'a pas avancé de raison, et nous

    n'en voyons pas non plus, pour laquelle les antériorités citées ne pourraient être

    découvertes par la personne versée dans l'art (telle qu'elle est définie à l'étape 1 ci-

    dessous) qui effectue une recherche raisonnable d'antériorités. Par conséquent, nous

    considérons chacune des références comme des citations valables aux fins de l'analyse

    de l'évidence en l'espèce.   

 

Analyse

 

Étape 1 : Identifier la personne versée dans l'art et déterminer ses connaissances générales

courantes pertinentes

 

    [20] Notre mémoire au demandeur en date du 24 juillet 2012 passait en revue les énoncés

    contenus dans le résumé des motifs concernant la personne versée dans l'art et les

    CGC. Nous avons invité le demandeur à s'exprimer par écrit et/ou lors d'une audience

    sur tout point abordé dans notre mémoire. En l'absence de toute réponse de la part du

    demandeur contestant ces énoncés, nous estimons que les définitions exposées ci-

    dessous sont raisonnables et nous les adoptons aux fins de notre analyse.  

 

    [21] Il est indiqué dans le résumé des motifs que les personnes ou l'équipe versée dans l'art

    consistent en des professionnels du commerce ou de l'assurance, ainsi qu'en des

    ingénieurs ou autres technologues. Bien que nous estimions qu'il s'agit là d'un énoncé

    raisonnable, nous reconnaissons que cet énoncé définit de façon générale la personne

    ou l'équipe versée dans l'art. Nous comprenons qu'en l'espèce, « professionnels de

    l'assurance » s'entend, au minimum, de personnes formées et qualifiées pour établir des

    primes d'assurance de véhicule, et que « ingénieurs et autres technologues » s'entend,

    au minimum, de personnes formées et qualifiées dans les domaines informatique et

    électronique, y compris l'acquisition de données de véhicules et le traitement de

    données. 

 

    [22] Le résumé des motifs (en référence aux pages 1 à 6 de la demande) définit les CGC de

    cette personne ou de cette équipe comme comprenant les méthodes conventionnelles

    d'établissement de primes d'assurance. Dans notre mémoire, nous avons souligné que

    ces connaissances comprennent l'utilisation de « profils de conducteur ». Nous

    considérons que l'emploi d'un « profil de conducteur » pour déterminer le coût de base

    de l'assurance équivaut à l'emploi conventionnel de facteurs, tels que l'âge, le sexe, les

    antécédents de conduite ou l'état matrimonial du conducteur pour calculer une prime

    d'assurance. Cette méthode est bien connue de toute personne profane qui contracte

    une assurance, et constitue la pratique normale dans l'industrie des assurances. En

    outre, les rajustements de tarifs d'assurance selon que le conducteur a un bon dossier

    de conduite (un « rabais ») ou un mauvais dossier de conduite (un « supplément »)

    étaient également bien connus à la date de la revendication

 

    [23] Le résumé des motifs indique également que la personne versée dans l'art possède une

    connaissance des systèmes utilisés pour surveiller, enregistrer et communiquer des

    données concernant l'utilisation de véhicules, et sait comment assembler et installer de

    tels systèmes, et les adapter pour obtenir les types de renseignements désirés, tels que

    des renseignements pertinents pour calculer une prime d'assurance. Le résumé des

    motifs indique, en outre, que les CGC comprendraient une connaissance des systèmes

    servant à contrôler l'utilisation des véhicules, communiquer des données et contrôler

    l'information à destination et en provenance d'un système distant, enregistrer et analyser

    des données d'utilisation de véhicules, une connaissance des systèmes de localisation

    en mouvement et de suivi des véhicules, ainsi qu'une connaissance des risques et des

    coûts associés à certains comportements de conduite. Ce savoir comprend également

    une connaissance des architectures réseau de base, telles que le modèle client-serveur,

    et des avantages qu'elles comportent.  

 

    [24] Bien qu'il ne formule pas d'objections à l'égard des énoncés concernant les CGC

    contenus dans le résumé des motifs, le demandeur s'oppose à ce que la description qu'il

    a lui-même fournie soit employée pour définir certains aspects des CGC. Or, le comité

    ne voit aucune raison pour laquelle des déclarations faites par un demandeur dans la

    description ne devraient pas être prises au pied de la lettre. En l'espèce, ayant considéré

    les particularités des CGC qui s'infèrent de la description, le comité estime que ces

    connaissances seraient bien comprises dans les domaines de l'assurance et du génie.

    Nous considérons que lorsque le demandeur déclare dans la demande que quelque

    chose fait partie de l'art antérieur ou constitue une technique conventionnelle, il y a lieu

    de se fonder sur cette déclaration. Cette approche est conforme à la pratique du Bureau.

        

 

Étape 2 : Déterminer le concept inventif

 

    [25] Le résumé des motifs indique que le concept inventif commun à l'ensemble des

    revendications est un système formé d'équipement installé sur le véhicule et d'un

    système distant de traitement des données. Le système distant de traitement des

    données calcule une prime d'assurance en fonction d'un profil initial d'assuré, alors que

    l'équipement installé sur le véhicule surveille et enregistre les données relatives à

    l'utilisation du véhicule et au comportement du conducteur, et communique ces données

    au système distant de traitement des données, lequel utilise ces données pour

    recalculer la prime d'assurance à facturer. 

 

    [26] Le résumé des motifs recense des concepts additionnels; un dans les revendications 36

    et 49, qui tient au fait que seules les données identifiées comme pertinentes pour le

    calcul de la prime d'assurance sont enregistrées par l'équipement installé sur le

    véhicule, et un autre dans la revendication 36, qui tient au fait que lorsque certains

    « événements déclencheurs » se produisent, de l'information concernant ces

    événements est communiquée à un terminal distant à des fins de stockage.   

 

    [27] Nous estimons que les énoncés contenus dans le résumé des motifs concernant les

    concepts inventifs sont raisonnables compte tenu de la personne versée dans l'art et

    des CGC susmentionnées, et selon notre compréhension, à la lecture de la description,

    des problèmes que présentent les systèmes d'assurance conventionnels (à savoir, le

    problème lié à l'obtention de données plus actuelles et plus pertinentes qui soient

    représentatives du comportement du conducteur pour calculer les rajustements au coût

    de base de l'assurance. De plus, le demandeur n'a proposé aucune variante du concept

    inventif.     

 

    [28] En outre, il n'est pas nécessaire de préciser davantage le concept inventif pour trancher

    la question de l'évidence en l'espèce. Il ne fait aucun doute qu'au cours du traitement de

    la demande, le demandeur et l'examinateur ont dégagé plusieurs différences entre les

    revendications indépendantes et les antériorités, sur lesquelles s'appuie l'analyse de

    l'évidence présentée dans le résumé des motifs. Nous estimons, au vu de l'historique du

    traitement de la demande, qu'il est suffisant d'examiner, à l'étape 3 de notre analyse

    selon Sanofi ci-dessous, uniquement les différences sur lesquelles l'examinateur et le

    demandeur étaient en désaccord. 

 

    [29] Nous soulignons également que le résumé des motifs ne recense aucun autre concept

    inventif dans les revendications dépendantes, et qu'aucune des pièces de

    correspondance reçues du demandeur ne comporte d'indication quant à la présence

    d'autres éléments inventifs distincts dans les revendications dépendantes. Dans notre

    mémoire, nous avons informé le demandeur que, à moins qu'il présente des arguments

    précis expliquant pourquoi l'inclusion d'éléments dans les revendications dépendantes

    devrait être considérée comme inventive, nous étions d'avis qu'aucun autre élément ne

    devait être pris en considération. Comme nous l'avons mentionné précédemment,

    aucune observation n'a été reçue de la part du demandeur. Ces faits considérés, nous

    trancherons donc la question de l'évidence à la lumière des différences recensées en ce

    qui concerne les revendications indépendantes.   

 

Étape 3 : Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la

technique » et le concept inventif qui sous-tend la revendication ou son interprétation

         

    Aperçu des antériorités citées :

 

    [30] Le résumé des motifs (pages 8 et 9) contient un résumé des trois principales antériorités

    citées utilisées par l'examinateur (Perez, Westerlage et al., et Coiner et al.). Nous avons

    examiné chacun de ces résumés et estimons que tous reflètent avec exactitude les

    principaux enseignements. Là encore, le demandeur n'a pas donné suite à notre

    invitation à commenter la matière présentée par l'examinateur dans le résumé des

    motifs, y compris ce résumé des antériorités.    

 

    Principaux arguments du demandeur

 

    [31] Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a de nouveau fait valoir plusieurs

    des différences déjà invoquées qui, selon lui, distinguent l'invention revendiquée de l'art

    antérieur. Relativement au brevet de Perez, le demandeur soutient que l'objet

    revendiqué se distingue des antériorités citées en raison des différences suivantes :

 

         Évaluation centralisée du risque : les données de capteurs recueillies sont

         transmises à une installation centrale et l'évaluation du risque est effectuée dans

         cet emplacement central plutôt qu'à bord du véhicule;  

         Capteurs intégrés au véhicule : des capteurs incorporés ou intégrés dans un

         système de bord installé à même le véhicule sont utilisés plutôt que des capteurs

         intégrés dans l'infrastructure routière ou dans d'autres emplacements

         accessibles aux véhicules;

         Utilisation de donnée de profils de conducteur et de données de capteurs : il est

         précisé que l'installation centrale calcule le coût final de l'assurance à l'aide des

         données de capteurs reçues et des renseignements contenus dans le profil du

         conducteur, et non uniquement à l'aide de données de capteurs (à titre de

         fondement unique pour établir la prime d'assurance);

         Mises à jour centralisées : à la revendication 45, il est précisé que l'installation

         centrale comporte un moyen de mise à jour du logiciel utilisé pour calculer la

         prime d'assurance, comparativement à la mise à jour individuelle de chaque

         processeur d'évaluation du risque installé dans les véhicules.

 

    [32] Le demandeur soutient, en outre, qu'aucune des autres références citées ne supplante

    les différences susmentionnées par rapport au brevet de Perez.   

   

                                            Nos conclusions quant à ces différences sont les suivantes :

 

    a) différences par rapport au brevet de Perez

 

    [33] Le comité a examiné les antériorités citées. Nous estimons qu'il existe une forte

    similitude entre le brevet de Perez et le concept inventif commun énoncé dans le résumé

    des motifs. Le brevet de Perez vise un problème similaire rencontré dans l'obtention de

    données de capteurs (situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule) destinées à

    être utilisées aux fins du calcul du coût de l'assurance. Un traitement des données est

    effectué à bord du véhicule pour évaluer le risque. L'emploi d'une ligne de

    communication pour transmettre les données concernant l'évaluation à une installation

    d'assurance distante fait également partie des enseignements du brevet.    

 

    [34] Évaluation centralisée du risque : Le demandeur soutient que dans le brevet de Perez,

    « l'évaluation du risque » est effectuée à bord du véhicule, alors que dans la présente

    invention l'évaluation du risque est effectuée à une installation centrale. Dans le cadre

    du système visé par la présente demande, les données de capteurs sont composées

    d'éléments de données brutes, d'éléments de données calculées et d'éléments de

    données dérivées (description, page 17). Ces données sont ensuite traitées (surveillées

    et stockées) par un ordinateur de bord, puis transmises à une installation (centrale)

    distante, où elles sont utilisées pour déterminer un supplément ou un rabais applicable

    sur le coût de base de l'assurance. Ce que le demandeur appelle « évaluation du

    risque » dans la présente demande est considéré comme équivalant aux calculs des

    suppléments et des rabais qui sont effectués à l'installation distante. Aucune évaluation

    du risque et aucun calcul d'assurances ne sont réellement effectués dans le véhicule.

 

    [35] Dans le brevet de Perez, les données de capteurs sont également surveillées et

    recueillies à l'aide d'un processeur de bord. Cependant, le traitement nécessaire à

    l'évaluation du risque est effectué à bord du véhicule directement à partir des données

    de capteurs recueillies, plutôt qu'après que les données de capteurs aient été

    transmises à une installation centrale. Nous soulignons que l'invention visée par le

    brevet de Perez (page 3) comprend un moyen de [TRADUCTION] « transmettre

    l'évaluation du risque susmentionnée à titre de fondement pour le calcul de la prime » à

    un système externe. Ainsi, bien que les systèmes visent tous deux un but similaire, soit

    d'utiliser des données de capteurs de véhicule pour déterminer des coûts d'assurance,

    ils diffèrent dans la façon d'atteindre ce but. Le brevet de Perez comprend un moyen

    d'effectuer localement une « évaluation du risque » par le traitement des données de

    capteurs dans chaque véhicule, et de transmettre ensuite les données à un système

    externe, tandis que les présentes revendications prévoient un moyen de transmettre les

    données de capteurs à un processeur central (distant), où sont effectués l'« évaluation

    du risque » et les calculs d'assurance. La différence tient à l'endroit où est effectué le

    traitement nécessaire à l'évaluation du risque, et aux types de données subséquentes

    qui sont transmises à l'installation centrale; nous examinerons cette différence à

    l'étape 4.    

 

    [36] Capteurs intégrés au véhicule : Concernant l'affirmation du demandeur selon laquelle le

    brevet de Perez repose sur l'emploi de capteurs routiers extérieurs au véhicule alors que

    la présente demande s'appuie sur l'emploi de capteurs intégrés au véhicule, il appert

    que cette différence ne concerne qu'un seul aspect du brevet de Perez. Bien qu'il soit

    indiqué dans le brevet de Perez que le système peut utiliser des capteurs qui reçoivent

    des signaux de dispositifs routiers situés dans la région, le système repose également

    sur l'emploi de capteurs qui permettent de surveiller l'état d'utilisation du véhicule (voir

    revendication 1). Le brevet de Perez comprend une liste d'exemples précis de données

    recueillies par des capteurs installés sur le véhicule, telles que la vitesse, l'accélération,

    la pression des pneus, la distance maintenue par rapport aux autres véhicules et

    l'utilisation des ceintures de sécurité. Des capteurs routiers sont utilisés pour transmettre

    de l'information au conducteur sur les limites de vitesse, les conditions routières liées à

    la météo ou les bouchons de circulation. Dans le brevet de Perez, les données des

    capteurs routiers sont donc utilisées en plus des données des capteurs installés sur les

    véhicules. La présente demande ne comporte aucune explication à savoir pourquoi il

    serait préférable d'utiliser uniquement des données de capteurs de véhicule. Elle ne

    contient, en outre, aucune information qui nous permettrait de conclure que la non-

    utilisation de données de capteurs routiers comporte quelque avantage inattendu ou

    dénote quelque inventivité. Par conséquent, nous estimons que le fait d'utiliser

    uniquement des capteurs intégrés aux véhicules, comme c'est le cas dans la présente

    demande, ne constitue pas une différence par rapport au brevet de Perez en ce qui

    concerne le concept inventif.   

   

    [37] Utilisation de donnée de profils de conducteur et de données de capteurs : Concernant

    l'affirmation du demandeur selon laquelle le brevet de Perez n'enseigne pas l'emploi

    d'un profil initial de conducteur en association avec des données de capteurs en vue de

    déterminer le coût final dans une installation distante, le comité convient que le brevet de

    Perez ne divulgue pas explicitement l'élément consistant à utiliser des profils de

    conducteur. L'examinateur l'a également signalé dans le résumé des motifs (page 9, au

    bas), dans lequel il a, en outre, souligné que l'élément « profils de conducteur » n'était

    pas explicitement défini dans toutes les revendications de la présente demande. Nous

    avons déjà indiqué à l'étape 1 que l'emploi de profils de conducteur pour déterminer le

    coût (de base) de l'assurance relève des CGC. Cependant, nous estimons que le fait de

    calculer le coût de base de l'assurance au moyen de renseignements contenus dans un

    profil de conducteur en association avec des rajustements fondés sur des données de

    capteurs installés sur des véhicules dans le but d'obtenir le coût final d'une assurance

    ne fait pas partie de l'état de la technique.    

 

    [38] Mises à jour centralisées : Enfin, le demandeur soutient que le fait que la mise à jour du

    logiciel de calcul d'assurances (« composante de programme ») soit effectuée à

    l'installation distante, comme il est indiqué dans la revendication 45, constitue une

    différence par rapport à une mise à jour qui doit être effectuée dans chaque véhicule,

    comme c'est le cas dans le brevet de Perez. Le comité considère que le demandeur fait

    référence ici à un avantage de l'évaluation centralisée du risque dont il a été question

    précédemment. Néanmoins, à l'étape 4, nous considérerons cet avantage comme une

    possible différence par rapport à l'état de la technique.  

 

    b) différences par rapport aux brevets de Westerlage et al. et de Coiner et al.

 

    [39] Les brevets de Westerlage et al. et de Coiner et al. ne visent pas précisément l'emploi

    de données de capteurs aux fins du calcul d'un coût d'assurance, mais ils se rapportent

    tous deux à la collecte de données de capteurs dans des véhicules qui reflètent

    l'utilisation et de l'état du véhicule, et à la transmission de données à une installation

    distante aux fins de traitement. Il est mentionné dans le brevet Coiner et al. que des

    systèmes similaires de collecte et d'analyse ont été employés dans le domaine de

    l'assurance.  

 

    [40] Le demandeur n'a pas présenté d'autres arguments concernant ces deux références

    dans sa réponse à la décision finale. L'examinateur a déterminé que la différence

    générale entre ces deux références et le concept inventif tient au fait que ni l'une ni

    l'autre ne se rapporte explicitement à la détermination de coûts d'assurance. Nous

    estimons que ces références enseignent toutes deux l'état de la technique en ce qui

    concerne la collecte de données de capteurs installés sur des véhicules et qu'en ce

    sens, elles sont applicables et pertinentes.

 

    [41] En outre, comme il est indiqué dans le résumé des motifs (avec citations pertinentes à

    l'appui), les brevets de Westerlage et al. et de Coiner et al. divulguent tous deux les

    éléments supplémentaires consistant à a) relever et sélectionner uniquement les

    données de capteurs pertinentes aux fins de communication à l'installation distante et

    d'analyse subséquente; et b) utiliser des événements déclencheurs pour déterminer

    quand collecter ou transmettre les données recueillies par les capteurs. Ces éléments

    correspondent aux concepts inventifs additionnels décrits dans les revendications 36 et

    49 [para. 25]. Compte tenu de ces références, nous considérons que les concepts

    inventifs des revendications 36 et 49 ne définissent pas de différences additionnelles par

    rapport à l'art antérieur.    

 

    Résumé des différences recensées par le comité

 

    [42] Nous estimons que les différences entre les concepts inventifs communs des

    revendications 1, 16, 24, 36, 39, 45 et 49, et l'état de la technique peuvent être

    résumées comme suit :    

 

         transmettre des données de capteurs installés sur des véhicules à une

         installation (centrale) distante où sera effectuée une évaluation du risque, au lieu

         d'effectuer une évaluation du risque en traitant les données dans le véhicule, ne

         fait pas partie de l'état de la technique;

        

         calculer le coût de base d'une assurance au moyen de renseignements

         contenus dans un profil de conducteur en association avec des rajustements

         fondés sur des données de capteurs installés sur des véhicules afin d'obtenir un

         coût final d'assurance ne fait pas partie de l'état de la technique.

 

          Nous tenons compte également de la différence supplémentaire contenue dans la

     revendication 45, qui tient au fait que :

    

                   la mise à jour du logiciel de calcul d'assurances à l'installation distante ne fait

         pas partie de l'état de la technique.

 

Étape 4 : Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences

constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles

quelque inventivité?

 

         Le fait de transmettre des données de capteurs installés sur des véhicules à une

         installation (centrale) distante où sera effectuée une évaluation du risque, au lieu

         d'effectuer une évaluation du risque en traitant les données dans le véhicule

         dénote-t-il quelque inventivité?

 

    [43] Nous soulignons en premier lieu que la façon dont les données sont désignées

    (données de capteurs traitées, données concernant l'évaluation du risque ou données

    concernant le supplément/rabais) n'a pas d'incidence significative sur la question de

    l'activité inventive, car l'intérêt ou la signification que des données revêtent en elles-

    mêmes sur le plan intellectuel ne confèrent pas d'inventivité à un système ou à une

    méthode. 

 

    [44] Il convient ensuite de se demander si l'idée de transmettre des données de capteurs à

    une installation distante ou la mise en  uvre de cette idée dénote quelque inventivité.

    Nous soulignons que les brevets de Westerlage et al, de Asano et al et de Coiner et al

    décrivent tous une variante d'une solution technique permettant de transmettre une

    forme ou une autre de « données » provenant de véhicules vers une installation de

    traitement central. Par conséquent, l'idée de recourir à un traitement central de données

    provenant de véhicules était bien connue à la date de la revendication. De plus, il est

    mentionné dans la présente demande (page 5) que [TRADUCTION] « les systèmes

    actuels de contrôle et d'utilisation des véhicules sont conçus pour pouvoir faire l'objet de

    modifications permettant d'obtenir le type d'information désiré » et que le processus de

    collecte de données [TRADUCTION] « peut être mis en  uvre au moyen d'une

    programmation informatique conventionnelle » (page 19). Par conséquent, la

    surveillance et la collecte de données de capteurs et la transmission de ces dernières à

    une installation centrale constituent des activités courantes pour la personne versée

    dans l'art.   

 

    [45] Le demandeur a, en outre, fait valoir que la principale référence ne décrivait pas l'emploi

    de données de capteurs dans une installation distante. Nous ne sommes pas d'accord.

    Comme nous l'avons souligné précédemment, le brevet de Perez indique qu'une fois

    que les données de capteurs ont été traitées à bord du véhicule afin d'obtenir une

    évaluation du risque, le système peut [TRADUCTION] « transmettre l'évaluation du

    risque susmentionnée à titre de fondement pour le calcul de la prime par la compagnie

    d'assurance » à un système externe. En fait, le brevet de Perez divulgue d'entrée de jeu

    que l'invention [TRADUCTION] « confère la possibilité d'effectuer un calcul

    complémentaire ou différent de la prime d'assurance d'un assuré » (page 1). Nous

    considérons donc que la transmission des données concernant l'évaluation du risque

    vers un système externe est « complémentaire » et permet d'effectuer des calculs

    supplémentaires dans cet emplacement ou cette installation externe.   

 

    [46] Enfin, nous soulignons que la décision de traiter les données de capteurs dans cette

    installation distante plutôt qu'à bord du véhicule ne procure pas d'avantage inattendu et

    ne vise pas à surmonter des contraintes techniques. La personne versée dans l'art

    considérerait que le fait de transmettre les données de capteurs à un processeur central

    procure l'avantage connu de réduire la complexité et la charge de travail liée au

    traitement des données dans le véhicule. Elle s'attendrait également à ce que cette

    transmission des données simplifie la maintenance du matériel et du logiciel installés

    dans le véhicule. Ces deux avantages sont évidents compte tenu des avantages bien

    connus que procure une architecture client-serveur (à titre d'exemple, voir Narten,

    « serveur de fichiers »). Le brevet de Asano et al. (Figure 1, abrégé) traite d'ailleurs

    spécifiquement de ces avantages du point de vue du traitement de données provenant

    de véhicules. Pour la personne versée dans l'art, l'architecture de système exposée

    dans la revendication 1 ne serait qu'un choix parmi le nombre limité de choix de

    conception qui s'offrent à elle.       

 

    [47] Compte tenu de ce qui précède, le comité conclut qu'il n'y a aucune inventivité dans le

    fait de choisir d'éliminer l'étape du traitement permettant d'obtenir une évaluation du

    risque dans le véhicule, et de consolider l'ensemble du processus dans une installation

    centrale/distante.   moins qu'il y ait des défis ou des avantages inattendus, réduire la

    complexité du traitement des données dans le véhicule en centralisant le processus de

    traitement n'exige pas une activité inventive.   

 

         Le fait de calculer le coût de base d'une assurance au moyen de

         renseignements contenus dans un profil de conducteur en association

         avec des rajustements fondés sur des données de capteurs installés sur

         des véhicules afin d'obtenir un coût final d'assurance dénote-il quelque

         inventivité?

 

    [48]   l'étape 3 ci-dessus, nous avons souligné que le brevet de Perez ne mentionne pas

    explicitement l'emploi de profils de conducteur. Le demandeur fait valoir (réponse à la

    décision finale, page 15) que [TRADUCTION] « le brevet de Perez rejette expressément

    la pratique de l'industrie des assurances consistant à déterminer le tarif en fonction du

    profil de l'assuré (y compris le dossier de conduite) et décrit la méthode revendiquée

    comme distincte de cette pratique, précisant que le système de tarification employé dans

    l'industrie est "compliqué et souvent déroutant" ». Partant, le demandeur soutient que,

    dans le brevet de Perez, le coût final de l'assurance est fondé uniquement sur

    l'évaluation du risque effectuée à bord du véhicule.  

 

    [49] Dans un premier temps, nous convenons avec le demandeur que la pratique

    conventionnelle dans l'industrie des assurances consiste à déterminer le tarif en fonction

    du profil de l'assuré (profil de conducteur). Ce faisant, nous reconnaissons que des

    profils de conducteurs (établis en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe, l'état

    matrimonial, etc.) sont utilisés pour déterminer le coût de base d'une assurance, et

    confirmons par la même occasion le bien-fondé des affirmations additionnelles du

    demandeur contenues dans la section portant sur le contexte, et de notre évaluation des

    CGC. Avant que toute prime d'assurance puisse être établie, des renseignements sur

    les risques que présente la personne ou le bien à assurer doivent être recueillis; cette

    collecte de renseignements permet d'établir un profil de risque pour la personne ou le

    bien à assurer. Il s'agit là de la pratique conventionnelle dans l'industrie des assurances.   

 

    [50] Nous ne pensons pas que l'absence de référence explicite à un profil de conducteur

    dans le brevet de Perez signifie que de tels coûts de base ne sont pas déterminés. La

    personne versée dans l'art, qui possède les CGC concernant l'emploi de profils de

    conducteur dans l'industrie, ne conclurait pas, à la lecture du brevet de Perez, que la

    pratique établie de longue date a été abandonnée, à moins d'indications précises en ce

    sens. Le fait que le brevet de Perez ne mentionne pas explicitement l'emploi de profils

    de conducteur aux fins du calcul de la prime d'assurance ne signifie pas qu'il rejette cet

    élément. 

 

    [51] La personne versée dans l'art comprendrait, en outre, à la lecture du brevet de Perez, à

    la page 1, que la mention [TRADUCTION] « confère la possibilité d'effectuer un calcul

    complémentaire ou différent de la prime d'assurance d'un assuré » signifie que ce calcul

    est complémentaire aux CGC concernant le calcul d'une prime en fonction seulement

    des renseignements contenus dans un profil de conducteur. Pour être

    « complémentaire », l'emploi de l'information relative à l'évaluation du risque recueillie

    dans le véhicule doit tenir lieu de complément aux autres calculs de prime d'assurance,

    lesquels doivent être effectués à l'installation distante, car il s'agit du seul lien externe

    vers les véhicules dans le brevet de Perez. 

 

    [52] Enfin, à notre avis, le brevet de Perez ne contient aucune affirmation explicite ou

    implicite selon laquelle le coût final de l'assurance est fondé uniquement sur le résultat

    de l'évaluation du risque effectuée à bord du véhicule; à cet égard, nous estimons que le

    demandeur fait une lecture étroite des affirmations contenues dans le brevet de Perez.

    Le comité insiste sur le fait que la solution du brevet de Perez tient lieu de complément

    aux pratiques antérieures de l'industrie, et que les données concernant l'évaluation du

    risque sont également transmises à une installation (centrale) externe, à titre de

    [TRADUCTION] « fondement pour le calcul de la prime », comme nous l'avons

    mentionné précédemment. Possédant les CGC relatives à l'utilisation de profils de

    conducteur pour déterminer le coût de base d'une assurance, la personne versée dans

    l'art comprendrait d'emblée que l'envoi des données concernant l'évaluation du risque à

    l'installation externe a pour but de combiner ces données recueillies dans le véhicule

    avec les renseignements contenus dans un profil de conducteur afin de calculer le coût

    final de l'assurance.   

 

    [53] Par conséquent, nous concluons qu'il n'y a aucune inventivité dans le fait de combiner

    de façon explicite les données concernant l'évaluation du risque qui ont été transmises

    avec les techniques de calcul conventionnelles qui sont utilisées dans l'industrie, étant

    donné que le système décrit dans le brevet de Perez rend déjà possible une telle

    fonctionnalité et qu'une interprétation téléologique de la référence révèle l'existence

    d'une combinaison équivalente.  

 

         Le fait que la mise à jour du logiciel de calcul d'assurances soit effectuée

         à l'installation distante (plutôt que dans chaque véhicule) dénote-t-il

         quelque inventivité?

 

    [54] Le moyen de mise à jour du logiciel ou de la composante de programme défini dans la

    revendication 45, que le demandeur présente comme une différence, constitue, de l'avis

    du comité, un avantage évident par rapport à l'architecture d'évaluation du risque

    intégrée au véhicule qui est décrite dans le brevet de Perez. Une fois que la décision a

    été prise d'utiliser une architecture client-serveur comprenant un processeur centralisé

    pour le traitement du « risque », plutôt qu'une multitude de processeurs installés dans

    des véhicules, la mise à jour de la composante de programme doit forcément, elle aussi,

    être effectuée de façon centralisée. Il s'agit d'un résultat connu qui découle de

    l'architecture de système choisie et comporte des avantages connus. En outre, comme

    nous l'avons mentionné précédemment, il est plus facile d'effectuer la mise à jour et la

    mise à niveau d'un logiciel dans un même lieu, par exemple dans le contexte d'une

    architecture client-serveur, et il s'agit d'une réalité bien connue de la personne versée

    dans l'art (voir Narten).    

 

    [55] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications

    indépendantes 1, 16, 24, 36, 39, 45 et 49 ne définissent pas d'éléments différents qui

    soient inventifs par rapport aux références citées. Comme nous l'avons expliqué

    précédemment [para. 14], aucun des éléments des revendications dépendantes ne peut

    réfuter cette conclusion.    

 

Conclusions quant à la question 1

 

    [56] Ayant déterminé que les revendications 1 à 53 ne dénotent aucune inventivité par

    rapport aux antériorités citées, le comité conclut que les revendications 1 à 53 sont

    évidentes et, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets.   

 

 

Question 2 : Objet prévu par la loi

 

    [57] La seconde question que le comité doit trancher est de savoir si les revendications 1 à

    53 sont conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Dans le résumé des motifs,

    l'examinateur a effectué une analyse de la conformité à l'article 2 suivant une approche

    fondée sur « la forme et la substance », et a conclu que toutes les revendications étaient

    irrégulières en ce qu'elles ne définissaient pas un objet prévu par la loi.     

 

Principes juridiques et lignes directrices

 

    [58] L'article 2 de la Loi sur les brevets définit les catégories d'objets brevetables :  

 

         « invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine,

         fabrication ou composition de matières, ainsi que tout

         perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la

         nouveauté et de l'utilité.

 

    [59] Une invention ne doit pas viser un objet qui est exclu de la protection selon la Loi, tels de

    simples principes scientifiques, des conceptions théoriques, des beaux-arts, des  uvres

    d'art, ou des opérations ou des processus mentaux. Les revendications qui visent ces

    types d'invention sont réputées irrégulières, car elles ne définissent pas une invention au

    sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.   

 

    [60] Dans l'arrêt Amazon, la Cour d'appel fédérale a établi des lignes directrices relativement

    à l'article 2, en se référant à la décision rendue dans Schlumberger Canada Ltd. c.

    Canada (Commissaire aux brevets), [1982] 1 C.F. 845 (C.A.) [Schlumberger]. On

    pourrait raisonnablement conclure que Schlumberger est une affaire dans laquelle il est

    apparu que ce qui était revendiqué en tant que procédé informatique n'était en fin de

    compte qu'un principe abstrait ou un processus mental. Comme il est indiqué dans

    Amazon [para. 62 à 69], étant donné qu'un brevet ne peut être accordé pour une idée

    abstraite, il est implicite dans la définition d'« invention » qu'un objet brevetable doit être

    une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui produit un effet ou

    changement discernable : le simple fait que l'invention revendiquée ait une application

    pratique, en raison de la présence matérielle d'un ordinateur, n'est pas suffisant pour

    satisfaire à l'exigence du caractère matériel. Dans Amazon, la Cour s'est exprimée ainsi

    au para. 62 : 

 

         [TRADUCTION]

         [62] Schlumberger constitue un exemple d'une tentative infructueuse de breveter

         un procédé visant à recueillir, enregistrer et analyser des données sismiques à

         l'aide d'un ordinateur programmé selon une formule mathématique. Cette

         utilisation de l'ordinateur était une application pratique et l'information résultante

         était utile. La demande de brevet a toutefois été refusée faute d'objet brevetable

         parce que la Cour a conclu que le seul aspect nouveau de l'invention revendiquée

         était la formule mathématique qui, n'étant que « de simples principes scientifiques

         ou conceptions théoriques », ne peut pas faire l'objet d'un brevet en raison de

         l'interdiction prévue au paragraphe 27(8).

 

    [61] La Cour a également indiqué (para. 63) que la question de l'objet prévu par la loi pouvait

    être résolue selon la réponse donnée à la question de savoir si une interprétation

    téléologique des revendications permettait de distinguer ces dernières des faits en

    cause dans Schlumberger. D'un côté, les revendications ne pouvaient pas être

    distinguées de Schlumberger s'il ressortait de l'interprétation téléologique que les seuls

    éléments essentiels étaient un algorithme ou une formule mathématique programmés

    dans un ordinateur; dans Schlumberger, l'invention revendiquée n'est pas devenue

    brevetable du simple fait qu'elle impliquait le recours à un outil matériel tel qu'un

    ordinateur. D'un autre côté, les revendications en cause pouvaient être considérées

    comme distinctes s'il ressortait que le schéma, l'algorithme ou le procédé ne

    constituaient pas l'invention entière, mais seulement un élément essentiel parmi d'autres

    dans une combinaison impliquant un ordinateur    

 

Analyse

 

    [62] Dans notre lettre et dans notre mémoire, nous avons invité le demandeur à formuler des

    commentaires relativement à l'arrêt Amazon et à sa pertinence en l'espèce dans

    l'évaluation de l'objet prévu par la loi. Le demandeur a, toutefois, choisi de ne présenter

    aucune observation.     

 

    [63] Nous avons déjà, dans notre analyse de l'évidence ci-dessus, identifié la personne

    versée dans l'art et défini ses connaissances générales courantes (CGC), deux aspects

    pertinents pour l'examen de l'objet prévu par la loi au sens de l'article 2 de la Loi sur les

    brevets. De plus, bien que nous n'ayons pas exposé explicitement le problème et la

    solution proposée par le biais de la présente invention, nous avons accepté les concepts

    inventifs énoncés dans le résumé des motifs, qui reflètent la solution au problème

    rencontré par les inventeurs, tel que nous le comprenons à la lecture de la description.

    Le concept inventif comprend deux éléments principaux, soit, d'une part, de

    l'équipement installé sur un véhicule qui permet de surveiller et d'enregistrer des

    données relatives à l'utilisation du véhicule et au comportement du conducteur, et,

    d'autre part, un moyen de transmettre les données de capteurs à une installation

    distante ou centrale dans le but de les utiliser pour recalculer la prime d'assurance à

    facturer.

 

    [64] Bien qu'ils ne soient pas déterminants en ce qui concerne les questions liées à l'objet

    prévu par la loi, les éléments définis dans une revendication qui font partie d'un concept

    inventif sont présumés être essentiels à cette revendication. Il s'agit donc de déterminer

    si lesdits éléments ont une incidence importante sur le fonctionnement de l'invention (de

    la solution), ou s'ils ne sont qu'un aspect de l'environnement de fonctionnement, et

    découlent, par exemple, d'un souci de commodité ou d'efficacité. 

 

    [65] Nous soulignons que la collecte de données de capteurs reflétant le comportement des

    conducteurs et la transmission de ces données à une installation centrale aux fins du

    calcul de primes d'assurance ne faisaient pas partie des CGC à la date de la

    revendication. La personne versée dans l'art ne considérerait pas que ces éléments

    définissent l'environnement de fonctionnement conventionnel d'un système ou d'une

    méthode de calcul d'assurances. Ces éléments se rapportent plutôt à l'agencement ou à

    la combinaison technique des moyens nécessaires pour obtenir des données actuelles

    et pertinentes sur le comportement des conducteurs. Ces éléments fournissent la

    solution proposée par l'invention; ils ont donc une incidence importante sur son

    fonctionnement et sur la capacité de mettre en  uvre cette solution.  

 

    [66] Compte tenu de la personne versée dans l'art, de ses CGC et de l'invention telle qu'elle

    est divulguée dans le mémoire descriptif, le comité estime que la surveillance des

    caractéristiques d'utilisation du véhicule et la transmission des données recueillies à une

    installation centrale sont des éléments essentiels qui ont une incidence importante sur le

    fonctionnement de l'invention. Elles produisent le résultat pratique de rajuster une prime

    d'assurance en fonction des caractéristiques d'utilisation réelle du véhicule et du

    comportement réel du conducteur.       

 

    [67] Cette conclusion rejoint, en outre, la décision du commissaire no 1336 concernant la

    demande de brevet 2,344,781 de Progressive Insurance (2013) [CD1336]. Dans la

    CD1336, le commissaire aux brevets a conclu, relativement à une demande déposée

    par le même demandeur qu'en l'espèce et concernant un ensemble de faits similaires,

    que la surveillance des caractéristiques d'utilisation d'un véhicule pendant une période

    sélectionnée en vue de recueillir des données sur le comportement du conducteur, et

    l'existence d'une ligne de communication entre le véhicule et une installation distante

    assurant le traitement des données aux fins de calculs d'assurances constituaient des

    éléments essentiels de l'invention dans cette affaire.

 

    [68] Il ressort de notre analyse que la solution proposée en l'espèce se distingue de la

    solution proposée dans Schlumberger, telle qu'elle a été caractérisée dans Amazon, en

    ce que l'agencement des composantes et des étapes décrit dans les présentes

    revendications définit plus qu'un simple principe abstrait ou processus mental. Comme

    nous avons conclu que ces éléments sont essentiels, il s'ensuit que l'invention

    revendiquée définit une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui produit

    un effet ou un changement discernable et qu'elle ne se limite pas à une application

    pratique liée à la présence d'un ordinateur.     

 

Conclusions quant à la question 2

 

    [69] Nous concluons que les éléments consistant à surveiller les caractéristiques d'utilisation

    du véhicule et à communiquer ces caractéristiques à l'installation centrale afin qu'elles

    soient utilisées pour calculer les primes d'assurance sont des éléments essentiels de

    l'invention revendiquée. L'objet revendiqué n'est pas simplement une chose abstraite, et

    il n'y a rien d'autre en l'espèce qui le rend non brevetable. Par conséquent, le comité

    conclut que les revendications 1 à 53 visent un objet prévu par la loi et définissent « une

    invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.    

 

 

Recommandation

 

    [70] Compte tenu des conclusions qui précèdent, la Commission recommande que la

    demande soit refusée au motif que les revendications 1 à 53 sont évidentes et, par

    conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets.      

 

 

 

 

 

 

     Andrew Strong        Paul Sabharwal        Christine Teixeira 

     Membre                   Membre                     Membre

 


Décision

 

    [71] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa

    recommandation de refuser la demande au motif que les revendications 1 à 53 sont

    évidentes et, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la Loi sur les brevets.   

 

    [72] En conséquence, je refuse d'octroyer un brevet relativement à la présente demande.

    Conformément aux dispositions de l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur

    dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour

    fédérale du Canada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Laporte

Commissaire aux brevets

 

 

Fait à Gatineau (Québec)

le 11 juillet 2013

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