Introduction
[ 1 ]La demande numéro 2,293,203 a été déposée le 23 décembre 1999 et a pour titre
« SERVEUR ET MÉTHODE DE TRAITEMENT DE FACTURES POUR UN SYST ME DE
REMISE DE DOCUMENTS EN FORMAT NUMÉRIQUE ». Le demandeur est PITNEY BOWES
INC. et l'inventeur est Mark Bresnan.
[ 2 ]La demande a été rejetée parce que l'invention revendiquée a été considérée comme
évidente et que les revendications recoupaient une demande connexe également inscrite au
nom du demandeur.
[ 3 ]L'examen a été demandé le 23 décembre 1999 et 4 rapports ont envoyés par la suite; le
premier le 8 août 2003. L'examinateur a rendu une décision finale le 5 février 2009. Le
5 août 2009, de nouvelles revendications ont été présentées en réponse à la décision finale,
et l'examinateur a transmis la demande à la Commission d'appel des brevets (CAB),
accompagnée d'un résumé des motifs.
Invention
[ 4 ]L'invention concerne un serveur de traitement de factures (BPS) pour un système de
remise de documents en format numérique, lequel reçoit des demandes de factures. Une
version électroniquement visualisable d'un document primaire, comme une facture, peut être
présentée à un client qui en fait la demande. Nous comprenons ici qu'il s'agit de l'équivalent
électronique d'une facture papier envoyée par courrier à un client.
[ 5 ]Le BPS reçoit les demandes de factures qui contiennent les objets de données de la
facture et met à jour une base de données dans laquelle sont stockés les renseignements sur
le compte du client. Le système demande à un serveur interactif de présentation de factures
(IBPS) de générer une version électronique du document primaire avec un ou plusieurs
documents secondaires connexes (p. ex. pièce jointe). Il demande ensuite à l'IBPS de
présenter le document primaire à un client qui le demande, mais seulement lorsque le
document primaire et le ou les documents secondaires sont accessibles aux fins de
visionnement.
Préoccupation du demandeur concernant le résumé des motifs
[ 6 ]Nous avons transmis le résumé des motifs au demandeur, accompagné d'une invitation à
participer à une audience et/ou à présenter des observations écrites. Dans le résumé des
motifs, l'examinateur a présenté deux références additionnelles en réponse aux nouvelles
revendications et aux préoccupations soulevées par le demandeur au sujet du processus de
révision. Le demandeur croyait qu'on lui refusait la possibilité de répondre et de modifier la
demande à la lumière des deux nouvelles références et des arguments présentés dans le
résumé des motifs. Le demandeur a proposé que la demande soit retournée à l'examen afin
que son traitement se poursuive ou, subsidiairement, que les deux références additionnelles
soient retirées. l'appui de sa proposition, le demandeur a cité les décisions Belzberg c.
Canada (Commissaire aux brevets) 2009 C.F. 657 et Bartley c. Canada (Commissaire aux
brevets) 2011 C.F. 873.
[ 7 ]En réponse aux préoccupations du demandeur, la Commission d'appel des brevets a
précisé qu'un nouvel ensemble de revendications pouvait être proposé dans des observations
écrites et que, dans la mesure où ces nouvelles revendications étaient jugées acceptables,
elles pouvaient être recommandées aux fins d'approbation au moyen du mécanisme prévu au
paragraphe 31c) des Règles sur les brevets. Dans cette lettre, le demandeur a de nouveau été
invité à formuler des commentaires sur le résumé des motifs et la décision finale en participant
à une audience et/ou en présentant des observations écrites. Cette approche est conforme à
la procédure préconisée par le Bureau pour les révisions effectuées subséquemment à la
décision finale. En outre, le renvoi de la demande à la phase de l'examen, comme le propose
le demandeur, n'est pas compatible avec les observations formulées par la Cour dans
Belzberg.
[ 8 ]Le demandeur a répondu qu'aucune modification ne serait apportée. Il a ultérieurement
confirmé par courriel qu'aucune observation écrite ne serait présentée et qu'il ne souhaitait pas
participer à une audience.
[ 9 ]Par conséquent, nous estimons que le nécessaire a été fait pour répondre à ces
préoccupations au sujet du résumé des motifs et du processus de révision.
Revendications
[ 10 ]Aucun désaccord n'est survenu pendant le traitement de la demande quant à
l'interprétation de la revendication. La revendication 1 a été modifiée en réponse à la décision
finale et est représentative de l'invention :
[TRADUCTION]
1. Un serveur de traitement de factures pour un système de
remise de documents en format numérique, équipé d'un
processeur d'instructions de routeur (RIP) pour contrôler par un
dispositif d'insertion électronique la génération d'un flux
d'impression électronique pour la présentation des factures sur
un serveur interactif de présentation de factures (IBPS), celui-ci
étant responsable de générer les données du flux d'impression
en format électronique pour le visionnement du document
primaire et du ou des documents secondaires par le client, et le
serveur de traitement de facture responsable de communiquer
avec la base de données contenant des renseignements sur le
compte du client, y compris :
des moyens pour recevoir des demandes de factures à partir du
RIP, lesdites demandes de facture contenant des objets de
données de la facture relatifs à la nature du document primaire
électronique à envoyer par courriel sur un réseau afin qu'il puisse
être visionné par le client;
des moyens pour mettre à jour la base de données en fonction
des objets de données de la facture reçus;
des moyens pour demander à l'IBPS de générer une version
électronique du document primaire et d'un ou de plusieurs
documents secondaires connexes, des moyens pour empêcher
l'IBPS de présenter un document primaire à un client qui le
demande si le document primaire et le ou les documents
secondaires ne sont pas accessibles aux fins de visionnement;
des moyens pour recevoir de l'information de l'IBPS concernant
toute réponse des clients afin de mettre la base de données à
jour.
[ 11 ]Le texte souligné dans la revendication 1 ci-dessus a été ajouté en réponse à la décision
finale.
[ 12 ]La signification des termes dans la revendication 1 serait normalement claire pour une
personne versée dans l'art. Nous soulignons que la mention [TRADUCTION] « accessible aux
fins de visionnement » exige que le lien ou le moyen permettant au client de demander le
document secondaire soit un lien ou un moyen valide. Cela est conforme à la description qui
explique que [TRADUCTION] « l'IBPS génère les documents Web grâce aux liens avec les
documents secondaires connexes » (page 5, lignes 12 à 14 de la présente demande).
[ 13 ]La revendication 10, la seule autre revendication indépendante, concerne le même
concept inventif général. Le texte souligné a été ajouté en réponse à la décision finale.
[TRADUCTION]
10. Une méthode permettant d'administrer une base de données
de comptes contenant de l'information sur les soldes des
comptes de clients associée à la remise de factures
électroniques aux clients, comprenant les étapes suivantes :
a)réception de demandes de facture contenant des objets de
données représentatifs de la nature des factures à présenter aux
clients;
b)en fonction des objets de données des factures, mise à jour
des données stockées dans la base de données des comptes de
ces clients;
c) dans l'éventualité où les factures et tout document secondaire
connexes seraient accessibles aux fins de visionnement, la
génération de liens vers des documents secondaires associés
aux factures et la présentation des factures aux clients; et s'ils ne
sont pas accessibles, la possibilité d'empêcher les clients de
visionner les factures et tout document secondaire associé aux
factures;
d)réception de l'information retournée par les clients concernant
les factures électroniques qui leur sont livrées et, d'après cette
information, mise à jour de la base de données des comptes de
ces clients.
[ 14 ]Les revendications 2 à 9 sont dépendantes de la revendication 1, mais comportent des
éléments supplémentaires, comme :
communication d'un avis au client lui indiquant l'existence d'un document primaire;
mise à jour de la base de données à l'aide d'information concernant le moment où le
client a versé un montant;
présentation d'information à propos du moment où le client a examiné une facture
connexe;
reconnaissance au niveau du processeur d'instructions de routeur (RIP) du fait que
l'objet de données de la facture a bien été reçu et stocké;
génération d'information sur le compte aux fins d'envoi au système de traitement des
paiements;
maintien à jour de l'information concernant le statut du système de remise de
documents numériques et l'interaction entre le client et ce système;
génération d'information sur les liens vers un ou plusieurs documents secondaires
permettant de positionner le document primaire.
[ 15 ]Les revendications 11 à 13, qui sont dépendantes de la revendication 10, introduisent
des caractéristiques semblables, à savoir :
génération de rapports périodiques sur le statut de la base de données de comptes;
communication d'un avis au client lui indiquant qu'un document électronique est
accessible aux fins de visionnement;
génération de l'avis par courrier électronique, lequel est ensuite acheminé dans une
boîte de courriels associée au client.
Références citées
[ 16 ]Dans sa décision finale, l'examinateur s'est appuyé sur les références suivantes :
Brevet canadien
2 293 76429 juin 2000Bresnan et al.
Demande de brevet européen
745 9474 décembre 1996 Bednar et al.
Brevets américains
5 699 528 16 décembre 1997 Hogan
5 761 6502 juin 1998Munsil et al.
Publications
« An Intelligent Approach to TransPromo » (Pitney Bowes, 2007) [TransPromo]
« Open Financial Exchange Specification 1.5.1 » (CheckFree, Intuit & Microsoft, 23 novembre
1998), page Web archivée en ligne : Open Financial Exchange <http://web.archive.
org/web/20040213235823/http://www.ofx.netlofxlde _spec. asp> [OFX]
[ 17 ]Le résumé des motifs présente les antériorités additionnelles suivantes :
Publication du PCT
98/15 925 16 avril 1998 Kolling et al.
Publication
Jakob Nielson, « Fighting Linkrot » (14 juin 1998), en ligne :
<http://www.useit.com/alertboxl980614.html>
[ 18 ]Ni la décision finale ni le résumé des motifs ne s'appuient sur Munsil et al. pour établir le
caractère évident. Selon, le dossier, aucun désaccord important n'est survenu quant aux
enseignements contenus dans les antériorités. D'autres aspects pertinents des antériorités
sont examinés à l'étape 3 de la démarche en quatre étapes pour évaluer l'évidence, ci-
dessous.
Rejet faisant l'objet de la révision Questions
[ 19 ]Comme il a été mentionné précédemment, les motifs de rejet de cette demande énoncés
dans le résumé des motifs sont la non-conformité à l'article 28.3 et au paragraphe 36(1) de la
Loi sur les brevets, lesquels concernent respectivement l'évidence et le double brevet.
Évidence
[ 20 ]Relativement à la question de l'évidence, le demandeur et l'examinateur ne s'entendent
pas sur la question de savoir si les connaissances générales pertinentes appliquées aux fins
du traitement de la demande sont appropriées, ni sur la question de savoir s'il est inventif ou
non d'empêcher la présentation d'un document primaire à un client qui le demande jusqu'à ce
que le document primaire et le ou les documents secondaires soient accessibles aux fins de
visionnement. D'autres faits et détails concernant l'allégation d'évidence sont exposés dans le
résumé des motifs et la décision finale, et seront abordés plus loin, lorsqu'il y aura lieu de le
faire.
Principes de droit (évidence)
[ 21 ]L'article 28.3 de la Loi sur les brevets énonce l'information dont il convient de tenir
compte pour évaluer l'évidence de l'objet d'une revendication :
28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la
revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet,
eu égard à toute communication :
a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur
ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement,
de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière
telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.
[ 22 ]Une démarche en quatre étapes pour évaluer l'évidence a été établie dans l'arrêt Sanofi-
Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 C.S.C. 61, [Sanofi], comme suit :
1)a) Identifier la « personne versée dans l'art »;
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette
personne;
2) Déterminer le concept inventif de la revendication en cause, au besoin par voie
d'interprétation;
3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la
technique » et le concept inventif qui sous-tend la revendication ou son
interprétation;
4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences
constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou
dénotent-elles quelque inventivité?
Analyse
Étape 1 : La « personne versée dans l'art » et les connaissances générales courantes
pertinentes de cette personne
[ 23 ]Dans le résumé des motifs, la personne versée dans l'art est définie comme suit :
[TRADUCTION]
En l'espèce, la personne versée dans l'art est probablement
représentée par une équipe d'ingénieurs ou d'autres
technologues devant développer ou améliorer un système de
remise de documents en format numérique, plus particulièrement
le serveur de traitement de factures d'un tel système. L'équipe
versée dans l'art comprend également les professionnels de
l'industrie qui connaissent bien les fonctions recherchées de
traitement de factures de même que les caractéristiques
recherchées des processus de présentation d'information aux
clients.
[ 24 ]Le résumé des motifs définit également les capacités et les connaissances générales
courantes (CGC) de cette équipe versée dans l'art, comme suit :
[TRADUCTION]
a) . . . l'équipe versée dans l'art est en mesure de développer, de
mettre en uvre et d'exploiter des systèmes de présentation de
factures et de paiement ainsi que les composantes de ces
systèmes;
b) . . . l'équipe versée dans l'art est également familière avec la
pratique courante qui consiste à intégrer des cartes-annonces ou
des encarts dans les enveloppes servant à envoyer les factures
ou les états de compte aux clients;
c) . . . l'équipe versée dans l'art est également consciente de
l'impact négatif qu'ont les liens non fonctionnels, tant sur la
possibilité d'accéder au contenu relié que sur les réactions des
lecteurs de ce contenu.
[ 25 ]Pendant le traitement, le demandeur s'est en désaccord avec le point b), affirmant qu'il
n'y a rien pour appuyer ces connaissances générales courantes. Quant au point c), la décision
finale indique que la création d'hyperliens vers d'autres documents à l'intérieur de documents
Web est bien connue. Plus tôt au cours de l'examen de la demande, le demandeur a prétendu
que l'argument selon lequel la création d'hyperliens est bien connue reposait sur une
déduction rétrospective; le demandeur n'a toutefois pas inclus cette prétention dans sa
réponse à la décision finale.
[ 26 ]Quant aux autres énoncés concernant les CGC, le demandeur n'a pas insisté sur les
désaccords survenus relativement aux CGC dans sa réponse à la décision et s'est plutôt
concentré sur la caractéristique additionnelle que comportent les revendications modifiées.
Nous évaluerons néanmoins, ci-dessous, chacun des points a) à c). Comme nous l'avons
souligné plus tôt, le demandeur n'a pas répondu au résumé des motifs.
a) La personne versée dans l'art est-elle représentée par une équipe capable de développer,
de mettre en uvre et d'exploiter des systèmes de présentation et de paiement de factures,
ainsi que les composantes de tels systèmes?
[ 27 ]Nous sommes d'avis que la caractérisation de la personne versée dans l'art en tant
qu'équipe versée dans l'art est correcte. l'appui de l'équipe versée dans l'art, le résumé des
motifs souligne l'insuffisance des détails dans la présente description (pages 3 à 6) en ce qui
concerne la mise en uvre de l'invention, ainsi que les rapports du Bureau concernant la
conformité au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets. Un rapport du Bureau daté du
13 mai 2005 indique qu'un caractère réalisable insuffisant a été constaté en ce qui concerne
[TRADUCTION] « les moyens permettant de mettre à jour la base de données en fonction des
objets de données des factures reçues », [TRADUCTION] « les moyens permettant de
demander à l'IBPS de générer une version électronique du document primaire avec un ou
plusieurs documents secondaires connexes » et les moyens permettant de mettre à jour la
base de données en fonction de l'information reçue de l'IBPS [TRADUCTION] « au sujet de
toute réponse fournie par le client ». Dans sa correspondance du 1er novembre 2005 (du
premier paragraphe de la page 2 au premier paragraphe de la page 3), le demandeur a
précisé la nature de l'invention en indiquant ceci :
[TRADUCTION]
. . . Si un élément donné n'est pas complexe, les instructions
relatives à la réalisation de cet élément d'exécution sont
suffisantes.
. . . moins que la mise en uvre de l'étape en soi soit
considérée comme nouvelle, il n'est pas nécessaire d'approfondir
la discussion. Donc, le demandeur établit une distinction entre le
caractère nouveau d'une étape et le caractère nouveau des
détails de la mise en uvre des étapes.
[ 28 ]Quant aux énoncés concernant les moyens, le demandeur a affirmé ce qui suit à l'égard
de chacun d'eux : [TRADUCTION] « une personne versée dans l'art, c.-à-d. un programmeur,
pourrait exécuter cette étape à la lumière de l'information divulguée; « L'étape n'est pas
suffisamment complexe pour justifier l'ajout d'autres détails ».
[ 29 ]L'objection relative à la description a été abandonnée; aucune des lettres subséquentes
du Bureau n'en fait mention, et le traitement s'est poursuivi sur la base que les détails
concernant la mise en uvre n'étaient pas nouveaux, c'est-à-dire que ces détails auraient été
bien connus avant la date de la revendication. Par conséquent, les connaissances générales
courantes de base de cette équipe versée dans l'art énoncées au point a) ci-dessus sont
correctes compte tenu des affirmations du demandeur.
b) L'envoi d'information ou de cartes-annonces avec les factures relevait-il des connaissances
générales courantes?
[ 30 ]Nous estimons que le fait d'envoyer de l'information ou des cartes-annonces avec les
factures relevait des connaissances générales courantes à la date de la revendication. Le
demandeur n'est pas de cet avis et, à cet égard, a affirmé, entre autres, ce qui suit :
[TRADUCTION]
...l'examinateur ne peut pas invoquer des « connaissances
générales courantes » comme solution passe-partout. Par
exemple, rien ne vient corroborer la proposition voulant qu'il
s'agisse de connaissances générales courantes que d'envoyer
de l'information ou des cartes-annonces avec les factures ou les
relevés de compte, comme l'allègue l'examinateur. L'examinateur
emploie également sur cette solution passe-partout pour appuyer
sa proposition voulant que l'URL d'un site Web contenant une
version HTML d'une facture fait en sorte qu'il est évident que le
document proposé pourrait être n'importe quel document. [voir la
correspondance datée du 19 avril 2007]
[ 31 ]Nous estimons qu'il était bien connu avant la date de la revendication que les entreprises
incluaient régulièrement des cartes-annonces ou d'autres messages dans l'enveloppe d'envoi
des factures. Certaines connaissances ou certaines CGC sont si évidentes qu'il n'est pas
nécessaire d'invoquer une preuve extrinsèque pour le démontrer [voir AB Hassle c. Apotex
Inc, 2003 CFPI 771, paragraphe 57; Janssen-Ortho Inc. c.. Novopharm Ltd., 2006 C.F. 1234,
paragraphe 113 - point 3]. Ces CGC sont également évidentes dans la description indiquant
que les documents secondaires (ou cartes-annonces) seraient [TRADUCTION] « normalement
envoyés avec la facture si celle-ci était imprimée » (page 3, lignes 20 à 22). On s'attendrait à
ce que la personne versée dans l'art soit au courant puisque cela faisait partie de la « façon de
faire » générale dans ce domaine au moment où l'invention a été créée [voir Johnson &
Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 C.F. 552, paragraphe 344]. Par conséquent, nous
sommes d'accord avec l'examinateur pour dire que le fait d'inclure des documents secondaires
dans les enveloppes d'envoi des factures était bien connu bien à la date de la revendication,
et ce, depuis longtemps.
[ 32 ]L'équipe versée dans l'art saurait également qu'une personne pouvait décider de poster
ou non une facture à un moment donné, tout dépendant d'une variété de facteurs. Autrement
dit, le moment choisi pour envoyer ces factures pourrait tenir compte de la disponibilité de
documents secondaires, ou de tout autre besoin opérationnel jugé pertinent à ce moment-là.
c) L'impact négatif d'hyperliens non fonctionnels constituait-il un problème bien connu?
[ 33 ]Avant d'aborder ce point, nous soulignons que, plus tôt au cours de l'examen, le
demandeur a fait valoir que l'affirmation de l'examinateur voulant que la création d'hyperliens
soit bien connue relevait d'une déduction rétrospective. Cet argument est cependant absent
de la réponse du demandeur à la décision finale. Nous sommes d'accord avec l'examinateur
pour dire que la création d'hyperliens vers d'autres documents est bien connue dans l'art.
[ 34 ]L'examinateur a cité la décision Neilson pour illustrer la reconnaissance générale du fait
que les hyperliens non fonctionnels sont problématiques.
[ 35 ]Le bon sens nous dicte ici de considérer que l'équipe versée dans l'art saurait ce que
sont des hyperliens et des hyperliens non fonctionnels, à l'instar de quiconque ayant utilisé
Internet avant 1998. Nous convenons également, comme le suggère le document, que les
hyperliens non fonctionnels auraient naturellement un impact négatif sur l'expérience en ligne
de l'utilisateur.
[ 36 ]En conclusion, nous estimons que les connaissances générales courantes appliquées
dans la décision finale et le résumé des motifs sont raisonnables et appropriées.
Étape 2 : Concept inventif
[ 37 ]Au vu du dossier dont nous sommes saisis, nous acceptons le concept inventif identifié
par l'examinateur, lequel est souligné dans le passage suivant du résumé des motifs :
[TRADUCTION]
Bien que la portée des revendications 1 à 13 varie, le concept inventif de
chacune semble généralement le même, c'est-à-dire, un serveur de
traitement de factures ou une méthode utilisée pour la génération ou
l'affichage dans un navigateur d'une facture avec des documents
secondaires connexes. De plus, la facture n'est pas présentée au client
tant que les documents secondaires connexes ne sont pas, eux aussi,
disponibles.
Il est évident, au vu du niveau de détail dans la présente
description (pages 3 à 6) concernant la mise en uvre et des
arguments énoncés dans la correspondance du 25 octobre 2004
(pages 2 à 3) et du 1er novembre 2005 (pages 2 à 3) que le
concept inventif se limite à ces deux notions plutôt qu'à la façon
dont elles sont mises en uvre.
[ 38 ]Le demandeur n'a produit aucun document relativement au concept inventif. Le concept
inventif identifié par l'examinateur est conforme à l'argument du demandeur présenté en
réponse à la décision finale, à savoir qu'il existe une caractéristique distinctive dans le fait que
[TRADUCTION] « le client ne peut pas visionner un document primaire avant que tous les
documents secondaires requis soient également accessibles aux fins de visionnement ».
[ 39 ]Ce concept inventif s'applique à l'ensemble des revendications 1 à 13.
Étape 3 : Différence entre « l'état de la technique » (Kolling et al., Bednar et al., ou Hogan) et
le concept inventif
[ 40 ]Le dossier du traitement de la demande indique clairement que le demandeur allègue
qu'une seule différence pourrait rendre les revendications non évidentes, à savoir : le fait
qu'un document contenant des liens vers des documents secondaires ne soit présenté que si
ces documents secondaires sont également accessibles aux fins de visionnement. Par souci
d'exhaustivité, nous examinerons l'étape 3 de l'arrêt Sanofi avant d'aborder la question de
l'activité inventive à l'étape 4.
[ 41 ]Si l'on considère que le concept inventif s'applique à l'ensemble des revendications 1 à
13, comme nous l'expliquons ci-dessous nous sommes d'accord avec les conclusions de
l'examinateur quant aux différences et nous concluons que la différence à l'étape 3 est la
suivante : [TRADUCTION] « le client ne peut pas visionner un document primaire avant que
tous les documents secondaires requis soient également accessibles aux fins de
visionnement ». La différence est expliquée comme suit dans la revendication 1 :
[TRADUCTION] « moyens pour dicter à l'IBPS de présenter le document primaire à un client
qui le demande et d'empêcher la présentation de ce document jusqu'à ce que le document
primaire et le ou les documents secondaires soient accessibles aux fins de visionnement ».
État de la technique, dans Kolling et al., Bednar et al. ou Hogan
[ 42 ]Dans le résumé des motifs, on reconnaît que ni Bednar et al. ni Hogan ne parlent de la
génération et de la présentation de documents secondaires connexes. On mentionne dans
Kolling et al. la génération de relevés aux fins de présentation, y compris des documents
primaires contenant des hyperliens vers des documents secondaires.
[ 43 ]Kolling et al. semble constituer l'antériorité la plus proche. Elle concerne un système de
présentation de relevés électroniques qui remplace la préparation et l'envoi de relevés papier
et de factures provenant d'un facturier offrant la livraison électronique. L'examinateur affirme à
la page 4 du résumé des motifs que Kolling et al. expliquent :
[TRADUCTION]
un système de facturation, un commutateur central, et un poste
de travail pour la génération de relevés (pages 11, 16, 17, 29 et
36); ceux-ci sont analogues au BPS, au processeur d'instructions
de routeur et à l'IBPS des présentes revendications. Le système
électronique génère des relevés aux fins de présentation, y
compris des documents primaires contenant des hyperliens vers
des documents secondaires (figures 14 à 16; pages 6, 22 à 25,
29 et 40). Les réponses des clients aux relevés sont également
reçues et traitées (pages 37 à 38).
[ 44 ] l'appui de ce qui précède, à partir de la page 23 (ligne 32) de Kolling et al., il est
mentionné ceci :
[TRADUCTION]
. . . En ce qui concerne les relevés papier, les documents insérés
sont créés en tant que documents distincts et sont rarement
personnalisés. L'équipement d'envoi automatisé est utilisé pour
insérer des documents dans les enveloppes, lesquelles
atteignent souvent le poids maximal pour un envoi postal.
Parfois, les relevés sont traités en lot dans un ordre qui permet
l'insertion de différents documents dans différents lots.
Les factures électroniques peuvent également inclure ces
documents. Elles sont conçues pour offrir aux facturiers le plein
contrôle de l'aspect et de la convivialité des factures. Les
facturiers sont capables de reproduire l'apparence quasi exacte
des factures papier. Comme les consommateurs se familiarisent
davantage avec les systèmes ESP, les facturiers peuvent utiliser
des caractéristiques uniques aux supports électroniques, comme
des liens Internet, des graphiques personnalisés, des boutons
radio, des listes déroulantes, etc.
[ 45 ]Par conséquent, nous concluons que la différence entre l'état de la technique et le
concept inventif est la suivante : [TRADUCTION] « le client ne peut pas visionner un document
primaire avant que tous les documents secondaires requis soient également accessibles aux
fins de visionnement ». Cette différence s'applique aux concepts inventifs des revendications
indépendantes 1 et 7.
[ 46 ]Dans ses observations, le demandeur n'a pas allégué d'autres caractéristiques
distinctives ni autres concepts inventifs pour les autres revendications dépendantes 2 à 9 et
les revendications 11 à 13. Nous avons pris en considération les caractéristiques contenues
dans ces revendications et elles ne sont pas très différentes de ce que l'on voit dans l'état de
la technique. En outre, rien n'indique au dossier que le demandeur considère ces
caractéristiques comme inventives ou particulièrement distinctives par rapport à l'état de la
technique. Par conséquent, les revendications 1 à 13 doivent avoir un sort identique. Il s'agit
de la ligne qui contient l'évaluation de l'examinateur dans la décision finale et le résumé des
motifs.
Étape 4 (revendication 1) : La différence concerne-t-elle [TRADUCTION] « des étapes qui
auraient été évidentes pour une personne versée dans l'art », à savoir qu'un document
contenant des liens vers des documents secondaires ne serait pas présenté, sauf si ces
documents secondaires sont également disponibles?
L'argument de l'examinateur à propos de l'évidence à la lumière de Kolling et al.
[ 47 ]Le raisonnement présenté dans le résumé des motifs relativement à la raison pour
laquelle la différence est évidente à la lumière de Kolling et al. est résumé ci-dessous :
[TRADUCTION]
1.Kolling et al. expliquent la génération et la présentation de documents
primaires et secondaires reliés;
2.On considère que l'inclusion de documents secondaires, ou de cartes-
annonces, dans les documents électroniques relève du savoir général.
Même s'il ne s'agissait pas de connaissances générales courantes,
l'équivalent physique de ces documents, y compris des documents
physiques postés avec des factures et des relevés papier est bien
connu.
3.La notion ou l'idée d'automatiser ou d'informatiser une procédure
administrative connue d'une manière généralement connue est évidente;
4.L'application ou la correspondance ne suggère aucune difficulté dans la mise
en oeuvre de cette notion ou de cette idée qui aurait été surmontée de
manière inventive, ni de résultat inattendu découlant d'une telle initiative.
5.Une manière évidente de présenter des documents connexes dans un
système informatisé de paiement et de présentation de factures serait
de fournir des hyperliens dans les documents primaires menant aux
documents secondaires. Kolling et al. (pages 23 à 25 et 40) expliquent
cette option;
6.Manifestement, un document qui contient des liens vers des documents
secondaires ne serait pas présenté à moins que ces documents
secondaires soient également disponibles. Il ne serait pas logique
qu'une entreprise prépare des annonces ou des feuillets d'information
en tant que documents secondaires associés à des factures et présente
lesdites factures au client avant que ces documents secondaires soient
prêts. En réalité, la présentation de factures ou de relevés avant qu'ils
soient liés aux documents secondaires constituerait non seulement un
gaspillage des efforts déployés pour préparer les documents
secondaires, mais aussi un élément frustrant pour les clients. Comme il
est mentionné ci-dessus, il est bien connu que les hyperliens non
fonctionnels sur le Web non seulement diminuent la convivialité, mais
aussi irritent les utilisateurs et influencent négativement leur opinion de
la crédibilité du fournisseur de contenu. Une telle réaction pourrait même
être renforcée chez un client qui reçoit sa facture ou son relevé
personnel d'un fournisseur de service.
Perspective du demandeur quant à la raison pour laquelle la différence n'est pas évidente
[ 48 ]La réponse à la décision finale du demandeur caractérise la différence susmentionnée
en tant que caractéristique distinctive par rapport à l'antériorité relative aux revendications 1 à
10. Nous notons le fait que le demandeur n'a produit aucune observation en réponse au
résumé des motifs ainsi que l'absence d'explications plus approfondies quant à la raison pour
laquelle la différence est inventive. Nous considérons cette absence de raisonnements
supplémentaires comme indiquant que le seul argument du demandeur est qu'étant donné
que cette différence ne figure pas dans l'antériorité, toutes les revendications doivent être
inventives.
[ 49 ]Nous notons que la réponse à la décision finale souligne un avantage de cette
caractéristique distinctive, en ce sens que [TRADUCTION] « le client ne peut pas visionner un
document primaire (comme une facture) sans visionner les documents secondaires (comme
des cartes-annonces) ». Cet avantage de découle pas nécessairement de la revendication 1,
puisque même si la revendication exige que les documents secondaires soient accessibles
aux fins de visionnement au moment où le document primaire est présenté, la revendication 1
n'exige pas que le client voie le document secondaire pendant qu'il visionne le document
primaire.
La différence constitue-t-elle une ou plusieurs étapes qui seraient évidentes pour la personne
versée dans l'art?
[ 50 ]Nous convenons du fait que la différence est évidente, et nous sommes généralement
d'accord avec le raisonnement présenté par l'examinateur.
[ 51 ]Les figures 13, 14 et 15 (les numéros de références ci-dessous sont issus de ces
dessins) de Kolling et al. illustrent respectivement un exemple d'écran affichant le résumé
d'une facture, un exemple d'écran affichant une facture détaillée et un exemple d'écran
affichant une carte-annonce. Comme il est expliqué à la page 39 (lignes 30 à 33) de Kolling et
al., le résumé de facture 882 est illustré ci-dessous, une bande HTML 884 est générée par le
serveur de services bancaires électroniques, laquelle contient un bouton pour affiché le
résumé, un autre pour afficher le détail et un autre pour afficher les cartes-annonces. la
page 40 (lignes 3 à 14), on expliquer que dans la figure 14, l'exemple d'écran affichant une
facture détaillée est affiché lorsque le client clique sur le bouton pour afficher le détail dans la
bande 884. 13. Pareillement, l'écran des cartes-annonces de la figure 15 apparaît lorsque le
client clique sur le bouton pour afficher les cartes-annonce dans la bande 884. Il explique que
la carte-annonce illustrée dans la figure 15 correspond à une annonce d'un détaillant qui
souhaite promouvoir ses produits de pair avec une facture électronique de la Great Northern
Bank, laquelle est illustrée à la figure 13. Nous sommes d'avis qu'il est évident pour une
personne versée dans l'art que le détaillant exige que son annonce puisse être vue par le
client lorsque celui-ci demande à visionner sa facture de la Great Northern Bank. Si la carte-
annonce n'est pas accessible et ne peut pas être visionnée, les efforts de promotion du
détaillant sont vains.
[ 52 ]Kolling et al. expliquent aussi ceci :
[TRADUCTION]
Les relevés électroniques (y compris les factures) sont divisés en
sections obligatoires et facultatives, selon ce qu'a établi le
facturier. Les sections obligatoires sont automatiquement
présentées au client, alors que les sections facultatives sont
téléchargées et présentées à la demande du client seulement.
. . .
L'exemple de relevé électronique 406 contient une section
obligatoire 420 et deux sections facultatives 422 et 424. La
section obligatoire 420 comprend de véritables données d'un
relevé ou d'une facture et des pièces jointes exigées par la loi.
(Voir Kolling et al., page 24, lignes 6 à 13 et figure 5)
[ 53 ]Nous supposons donc que dans Kolling et al, lorsqu'un client demande à consulter le
relevé électronique de la figure 13 et que ce relevé contient des pièces jointes exigées par la
loi, le lien vers cette pièce jointe dans la bande HTML 884 doit être fonctionnel et permettre le
visionnement desdites pièces jointes. Cela dit, il serait logique pour une personne versée dans
l'art que les pièces jointes exigées par la loi soient accessibles au moment de présenter les
autres sections en ligne, tout comme ce serait le cas pour l'envoi postal des mêmes
documents.
[ 54 ]En outre, nous avons souligné plutôt à l'étape 1 que l'équipe versée dans l'art sait très
bien qu'une personne peut décider d'envoyer ou non un relevé de facturation à un moment
donné, selon les besoins opérationnels, par exemple en tenant compte de la disponibilité des
documents secondaires. Nous considérons que les critères sur lesquels se fondent de telles
décisions relativement aux envois postaux s'appliquent également aux décisions relatives à
l'envoi de relevés électroniques. Par conséquent, le fait d'empêcher la présentation d'un
document primaire pour un client qui le demande avant que le document primaire ainsi que le
ou les documents secondaires soient accessibles aux fins de visionnement constituerait une
option qu'une personne versée dans l'art aurait envisagée avant la date de la revendication.
[ 55 ]Le demandeur a reconnu pendant le traitement de la demande qu'il n'y a rien de nouveau
dans les détails relatifs à la mise en uvre des revendications. Pareillement, nous sommes
d'avis qu'il n'y a aucune forme d'inventivité dans les détails relatifs à la mise en uvre.
[ 56 ]Par conséquent, dans la revendication 1, les « moyens pour dicter à l'IBPS de présenter
le document primaire à un client qui le demande et d'empêcher la présentation de ce
document jusqu'à ce que le document primaire et le ou les documents secondaires soient
accessibles aux fins de visionnement », constituent la caractéristique correspondant à la
différence entre le concept inventif et Kolling et al., ne contient pas d'étape inventive, tant dans
l'idée que dans la mise en uvre (c.-à-d. hyperliens).
[ 57 ]Nous concluons donc que la différence par rapport au concept inventif relevé à l'étape 3
est évidente et que les revendications 1 à 13 auraient été évidentes à la lumière de Kolling et
al. et des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art à la date de la
revendication.
Double brevet
[ 58 ]La deuxième question dont nous sommes saisis consiste à savoir si les revendications 1
à 13 sont brevetables étant donné le double brevet, à la lumière du brevet octroyé au
demandeur, selon Bresnan et al.
[ 59 ] notre avis, on ne peut trouver aucune raison plus valable de refus dans Bresnan et al.
que celles énoncées ci-dessus au sujet de l'évidence aux termes de l'article 28.3. Par
conséquent, il n'est pas nécessaire que nous examinions la question du double brevet, étant
donné nos conclusions quant à l'évidence.
Recommandation
[ 60 ]Le comité recommande que le rejet de la demande soit confirmé pour non-conformité à
l'article 28.3 de la Loi sur les brevets, du fait que les revendications 1 à 13 sont évidentes à la
lumière de l'état de la technique. Nous recommandons que la demande soit refusée
conformément aux dispositions de l'article 40 de la Loi sur les brevets.
Paul Sabharwal Ed MacLaurin Andrew Strong
Membre Membre Membre
Décision
[ 61 ]Je souscris à la conclusion de la Commission d'appel des brevets selon laquelle la
demande n'est pas conforme à l'article 28.3, ainsi qu'à sa recommandation de refuser la
demande conformément aux dispositions de l'article 40 de la Loi sur les brevets.
[ 62 ]En conséquence, je refuse d'octroyer un brevet relativement à la présente demande. En
vertu de l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour interjeter appel de
ma décision devant la Cour fédérale du Canada.
Sylvain Laporte
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
ce 11e jour de juillet 2013