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Commissioner's Decision # 1332

Décision du Commissaire no 1332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: O00, J-80, B-22, B-00

SUJET : O00, J-80, B-22, B-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No. : 2,195,252

Demande no : 2 195 252

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

D.C. 1332

Navigation Technologies Corporation

 

 

La demande de brevet no 2 195 252 porte sur un système et une méthode permettant de mettre à jour des systèmes de navigation installés dans des véhicules. En réponse à une décision

 

finale, la série de revendications a été modifiée et comprend maintenant 30 revendications.

 

 

Évidence

 

L?examinateur a jugé que les revendications 1 à 30 étaient évidentes au regard de plusieurs antériorités citées et contrevenaient en cela à l?article 28.3 de la Loi sur les brevets.

 

Objet non prévu par la loi

 

L?examinateur a jugé que les revendications 1 à 30 n?étaient pas conformes à l?article 2 de la Loi sur les brevets au motif qu?elles visent un objet non prévu par la loi.

 

Étayage insuffisant

 

L?examinateur a jugé que les revendications 24 et 26 n?étaient pas étayées par la description et contrevenaient en cela à l?article 84 des Règles sur les brevets.

 

Caractère indéfini

 

L?examinateur a jugé que les revendications 1, 14, 16, 20 et 23 étaient imprécises et contrevenaient en cela au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

 

Décision : Le commissaire a conclu que les revendications 1 à 30 étaient évidentes à la date de revendication compte tenu de l?état de la technique et des connaissances générales

 

courantes. Il a conclu, en outre, que les revendications 1 à 30 visaient un objet prévu par la loi, que les revendications 24 et 26 étaient étayées par la description et que les

 

revendications 1, 14, 16, 20 et 23 étaient définies en des termes précis.

 

Le commissaire a refusé d?accorder le brevet demandé.

 

 

 

 

      BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

      DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant été rejetée aux termes du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet no 2 195 252 a fait l?objet d?une révision par la Commission d?appel des brevets et

 

le commissaire aux brevets conformément au paragraphe 30(6) des mêmes Règles. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.

 

 

 

 

 

 

Agent de la demanderesse

 

Cassan Maclean

307, Gilmour Street

Ottawa (Ontario)

K2P 0P7

INTRODUCTION

 

[1]   La présente décision porte sur la révision par le commissaire aux brevets de la décision finale de l?examinateur de refuser la demande de brevet no 2 195 252 intitulée «

 

Système et méthode de distribution d?information pour des supports de données ». La demanderesse est Navigation Technologies Corporation et les inventeurs sont John Ahrens, John

 

Jasper, Joseph Kohler et T. Russell Shields. La demande porte sur un système et une méthode permettant de mettre à jour des systèmes de navigation installés dans des véhicules.

 

CONTEXTE

 

[2]   La demande en cause a été déposée le 16 janvier 1997. Elle s?appuie sur la demande prioritaire américaine no 08/592 737, déposée le 26 janvier 1996.

 

[3]   Au moment de la décision finale, la demande contenait 33 revendications. Dans sa décision, l?examinateur a soulevé les irrégularités suivantes :

 

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿà 13 et 23 à 33 ne sont pas conformes à l?article 28.3 de la Loi sur les brevets, car à la date de revendication, leur objet aurait été évident pour une

 

personne versée dans l?art;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿà 33 contreviennent à l?article 2 de la Loi, car elles visent un objet non prévu par la Loi;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿà l?article 84 des Règles sur les brevets, car elles ne sont pas étayées par la description;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿécision.

 

[4]   En réponse à la décision finale, la demanderesse a remplacé les revendications au dossier par les revendications 1 à 30 modifiées, et présenté des arguments visant à réfuter

 

ceux avancés par l?examinateur.

 

[5]   Dans un résumé des motifs présenté à la Commission d?appel des brevets, l?examinateur a indiqué que les irrégularités mentionnées dans la décision finale s?appliquaient à la

 

nouvelle série de revendications, de la façon suivante :

 

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿà 30 sont évidentes et, donc, non conformes à l?article 28.3 de la Loi sur les brevets;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿà 30 visent un objet non prévu par la loi, c?est-à-dire qui n?entre pas dans la définition d?« invention » énoncée à l?article 2 de la Loi;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿétayées par la description et, donc, contreviennent à l?article 84 des Règles sur les brevets;

 

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¬ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿécises et, donc, contreviennent au paragraphe 27(4) de la Loi.

 

[6]   En conséquence, le rejet de la demande a été maintenu.

 

[7]   Une audience a été tenue. La demanderesse y était représentée par M. Allen Millard de Cassan Maclean. M. John Cavar et M. Murray Wilson étaient tous deux membres de la

 

Commission au moment de l?audience, mais ils ont depuis pris leur retraite de la fonction publique et n?étaient donc pas disponibles pour signer la recommandation.

 

LES REVENDICATIONS À L?ÉTUDE : 1 à 30

 

[8]   Les revendications à l?étude comprennent six revendications indépendantes : les revendications 1, 24 et 26 visent un système, la revendication 30 a trait à un produit et les

 

revendications 13 et 22 portent sur une méthode. Les revendications indépendantes de système 1, 24 et 26 sont formulées comme suit :

 

[TRADUCTION]

1. Un système permettant de mettre à jour des systèmes de navigation installés dans des véhicules, ledit système étant destiné à être utilisé par les propriétaires desdits véhicules

 

en fonction des renseignements d?abonnement disponibles, ledit système comprend :

 

un certain nombre de centres documentaires locaux situés dans une région géographique et auxquels ont accès les propriétaires desdits véhicules, chacun de ces centres documentaires

 

locaux contenant des versions à jour de données de navigation destinées auxdits systèmes de navigation;

 

un programme et un moyen de traitement de données permettant d?exécuter ledit programme dans chacun desdits centres documentaires locaux, ledit programme servant à déterminer

 

l?admissibilité auxdites versions à jour de données de navigation en fonction desdits renseignements d?abonnement auxquels ont accès les centres documentaires locaux et des

 

renseignements sur la version contenus dans lesdits systèmes de navigation;

 

un moyen de mise à jour permettant de copier lesdites versions à jour de données de navigation sur des unités de stockage dans lesdits systèmes de navigation.

 

24. Un système permettant de mettre à niveau des systèmes de navigation, chacun desdits systèmes de navigation étant installé dans un véhicule et comprenant un programme

 

d?application de navigation ainsi que des données géographiques stockées sur un support de stockage dudit système de navigation, ledit système de mise à niveau comprend :

 

Un certain nombre de centres documentaires locaux, chacun desdits centres documentaires locaux comprenant :

 

des versions à jour de données géographiques stockées sur un support de stockage à même le centre documentaire;

 

un moyen permettant d?établir une communication entre lesdits supports de stockage d?un desdits centres documentaires locaux et ledit support de stockage dudit système de navigation,

 

lesdits moyens de communication facilitant la copie des données géographiques à jour dudit support de stockage d?un desdits centres documentaires locaux vers ledit support de

 

stockage dudit système de navigation;

 

un programme qui détermine le type de système de navigation pour lequel des données à jour sont recherchées, des données à jour appropriées audit type de système de navigation

 

pouvant être sélectionnées aux fins de ladite copie des données géographiques à jour contenues dans ledit support de stockage d?un desdits centres documentaires locaux sur ledit

 

support de stockage dudit système de navigation.

 

26. Un système permettant de mettre à jour les données de navigation stockées dans des systèmes de navigation installés dans des véhicules, chacun desdits systèmes de navigation

 

comprenant des renseignements d?identification indiquant si ledit système de navigation est admissible à une mise à jour, ledit système de mise à jour comprend :

 

un centre documentaire local dans lequel sont stockées lesdites versions à jour desdites données de navigation destinées auxdits systèmes de navigation;

 

un certain nombre de stations terminales locales situées dans une région géographique et auxquelles ont accès les propriétaires desdits véhicules, chacune desdites stations

 

terminales comprenant :

 

une ligne de communication avec ledit centre documentaire local;

 

un moyen de confirmer l?admissibilité de chacun desdits systèmes de navigation à la mise à jour, lesdits moyens de confirmation étant subordonnés auxdits renseignements

 

d?identification contenus dans chacun desdits systèmes de navigation;

 

un dispositif permettant de mettre à jour un desdits systèmes de navigation à l?aide d?une desdites versions à jour desdites données de navigation reçus par l?intermédiaire de ladite

 

ligne de communication avec ledit centre documentaire local, ledit dispositif de mise à jour étant subordonné auxdits moyens de confirmation.

 

[9]   La revendication indépendante de produit 30 est formulée comme suit :

 

[TRADUCTION]

30. Un système permettant de mettre à jour des données stockées sur un support de stockage, ledit support de stockage comprenant un disque dur et une mémoire morte reprogrammable

 

(EPROM), lesdites données étant stockées sur ledit disque dur, et des renseignements indiquant l?admissibilité à ladite mise à jour desdites données étant stockées dans ladite

 

mémoire EPROM.

 

[10]  Enfin, les revendications indépendantes de méthode 13 et 22 sont ainsi formulées :

 

[TRADUCTION]

13. Une méthode permettant de mettre à jour des données de navigation de véhicules stockées sur des supports de stockage installés dans des véhicules, lesdits véhicules incluant un

 

certain nombre de systèmes de navigation de différents types, qui comprend les étapes suivantes :

 

fournir un certain nombre d?ordinateurs situés dans une région géographique, chacun desdits ordinateurs étant muni d?un dispositif pouvant lire et écrire des données sur un desdits

 

supports de stockage;

 

retirer d?un véhicule un desdits supports de stockage;

 

placer ledit support de stockage dans ledit dispositif;

 

lire des renseignements stockés sur ledit support de stockage pour déterminer lequel desdits différents types de systèmes de navigation est utilisé par ledit véhicule duquel ledit

 

support de stockage a été retiré;

 

mettre à jour les données de navigation sur ledit support de stockage.

 

22. Une méthode permettant de mettre à jour des données de navigation de véhicules stockées sur des supports de stockage amovibles reliés à des systèmes de navigation installés dans

 

des véhicules, lesdits véhicules incluant un certain nombre de systèmes de navigation de différents types, qui comprend les étapes suivantes :

 

fournir sur un serveur des versions à jour de données de navigation;

 

fournir aux propriétaires desdits systèmes de navigation un accès en ligne audit serveur par l?intermédiaire de leurs ordinateurs personnels respectifs, lesdits ordinateurs

 

personnels établissant une communication avec lesdits serveurs;

 

retirer un support de stockage d?un véhicule sélectionné et insérer ledit support de stockage du véhicule sélectionné dans ledit ordinateur personnel;

 

recevoir des renseignements dudit support de stockage du véhicule sélectionné, lesdits renseignements comprenant des données indiquant le type de système de navigation pour lequel

 

des données à jour sont recherchées;

 

télécharger vers l?amont des versions à jour desdites données de navigation, dudit serveur vers ledit support de stockage du véhicule sélectionné.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[11]  Comme il a été mentionné précédemment, les questions à trancher consistent à déterminer si :

 

(1)   les revendications 1 à 30 sont évidentes;

(2)   les revendications 1 à 30 visent un objet non prévu par la loi;

(3)   les revendications 24 et 26 sont insuffisamment étayées par la description;

(4)   les revendications 1, 13 et 15 sont imprécises.

 

ÉVIDENCE : LE DROIT

 

[12]  L?article 28.3 de la Loi sur les brevets énonce les conditions en fonction desquelles une revendication doit être évaluée lorsque l?examen porte sur l?évidence :

 

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont

 

relève l'objet, eu égard à toute communication :

 

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par la demanderesse ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de

 

manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

[13]  Dans l?arrêt Sanofi-Synthelabo Canada Inc c. Apotex Inc, 2008 CSC 61 [Sanofi], qui est postérieur à la décision finale en l?espèce, la Cour a affirmé qu?il est utile, dans le

 

cadre d?un examen portant sur l?évidence, de suivre l?approche en quatre étapes établie dans Windsurfing International Inc c. Tabur Machine (Great Britain) Ltd, [1985] RPC 59 (CA),

 

puis actualisée dans Pozzoli SpA c. BDMO SA, [2007] EWCA Civ 588. Cette approche est la suivante :

 

(1)   a) identifier la « personne versée dans l'art »;

b) déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

 

(2)  définir le concept inventif de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;

 

(3)  recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et le concept inventif qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

 

(4) abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-

elles quelque inventivité?

 

ÉVIDENCE : ANALYSE

 

[14]  Il est entendu que le cadre analytique établi dans l?arrêt Sanofi doit normalement être appliqué à chacune des revendications en cause. La Commission examinera d?abord les

 

revendications indépendantes, puis se penchera ensuite sur les revendications dépendantes de portée plus étroite.

 

(1)a) La personne versée dans l?art

 

[15]  L?identification de la personne versée dans l?art est utile à plusieurs égards dans l?examen de la demande. Elle permet de déterminer dans quelle optique le mémoire

 

descriptif a été élaboré et, donc, dans quelle optique les questions de l?évidence, de l?objet prévu par la loi, de l?étayage insuffisant des revendications dans la description et de

 

l?ambiguïté doivent être envisagées.

 

[16]  Selon la demanderesse, la personne versée dans l?art est [TRADUCTION] « un technicien qualifié dans le domaine des systèmes de navigation pour véhicules » : p. 3 de la

 

réponse de la demanderesse à la décision finale; et l?invention relève du domaine des [TRADUCTION] « systèmes de navigation pour véhicules et de la mise à jour de données

 

géographiques et de programmes d?application de navigation contenus dans ces systèmes » (p. 7 de l?exposé oral des arguments de la demanderesse).

 

[17]  Toutefois, après une lecture consciencieuse du mémoire descriptif et des revendications, la Commission est d?avis que la personne versée dans l?art n?est pas simplement un

 

technicien qualifié dans le domaine des systèmes de navigation pour véhicules. Comme nous le verrons dans l?analyse qui suit, l?objet des revendications est à peine lié aux aspects

 

techniques des systèmes de navigation. Le mémoire descriptif, à l?instar des revendications, porte avant tout sur les divers aspects de l?exploitation d?une entreprise.

 

Conséquemment, la Commission considère que la personne versée dans l?art est celle qui connaît le fonctionnement des systèmes de navigation pour véhicules, mais également, comme il

 

est expliqué ci-dessous, les aspects courants de l?exploitation d?une telle entreprise, tant de manière générale que dans un environnement électronique.

 

(1)b) Les connaissances générales courantes pertinentes

 

[18]  En 1996, les connaissances générales courantes de la personne versée dans l?art qui s?appliquaient à l?objet des revendications comprenaient une connaissance des systèmes

 

conventionnels de navigation pour véhicules. Elles comprenaient également une connaissance des méthodes courantes de transfert électronique d?information d?un emplacement vers un

 

autre, y compris l?enregistrement d?information sur un support de stockage et la remise du support de stockage à un destinataire, ou le téléchargement vers l?aval ou vers l?amont

 

d?information par voie électronique à l?aide de câbles, de technologies sans fil ou d?Internet. En ce qui a trait aux aspects commerciaux généraux de l?invention, elles comprenaient

 

une connaissance des diverses méthodes de paiement, telles les transactions individuelles et les abonnements. S?agissant des activités exercées dans un environnement électronique,

 

les connaissances courantes comprenaient une connaissance des services fournis par les entreprises ?uvrant dans le domaine de l?information, y compris la fourniture de données, de

 

logiciels et d?un soutien technique, ainsi que les méthodes employées pour faciliter et vérifier le paiement des services rendus.

 

(2) Le concept inventif qui sous-tend les revendications

 

[19]  Avant d?examiner le concept inventif qui sous-tend chacune des revendications, la Commission estime utile de se pencher d?abord sur le ou les problème(s) à surmonter et sur

 

la solution proposée dans la demande. La seule information que contient le dossier à cet égard est celle fournie dans la description de la demanderesse. À la p. 3 de la description,

 

la demanderesse affirme ce qui suit relativement aux problèmes inhérents à l?état de la technique :

 

[TRADUCTION]

Un des problèmes liés à la fourniture de données géographiques détaillées pour les systèmes de navigation pour véhicule tient au fait que les données deviennent désuètes

 

(l?information géographique ayant une durée de vie limitée). Par exemple, de nouvelles routes sont construites, des entreprises changent d?emplacement, des travaux routiers

 

entraînent la fermeture de certaines routes, des déviations routières sont établies, des musées et des restaurants modifient leurs heures d?ouverture, etc. Un autre des problèmes

 

liés aux systèmes de navigation découle du fait que les différents propriétaires d?automobile souhaitent avoir accès à différents ensembles de données géographiques. Par exemple,

 

parmi les propriétaires d?automobile de Chicago, certains peuvent vouloir avoir accès à de l?information géographique sur le Wisconsin ou sur l?Indiana, alors que d?autres peuvent

 

vouloir avoir aussi accès à de l?information sur la Californie ou sur la Floride. Certains propriétaires d?automobile peuvent vouloir consulter des répertoires de données sur des

 

restaurants, alors que d?autres peuvent vouloir consulter des listes de données répertoriant des cinémas ou des entreprises. Ainsi, non seulement l?information contenue dans les

 

ensembles de données géographiques devient désuète, mais les ensembles de données contenus dans les systèmes de navigation installés dans les véhicules de différents propriétaires

 

peuvent différer de manière considérable. Un autre des problèmes que comportent les systèmes de navigation pour véhicule est que les fichiers de données géographiques contiennent une

 

quantité relativement importante de données qui doivent être mises à jour. Enfin, la mise à jour des systèmes de navigation pour véhicule pose également problème du fait que

 

différents systèmes de navigation sont offerts sur le marché et que ces systèmes de navigation n?utilisent pas tous les mêmes données de navigation ou les mêmes formats de données.

 

Il existe donc un besoin pour un système et une méthode permettant de mettre à jour et de distribuer des données destinées à des systèmes de navigation pour véhicule, telles que des

 

données géographiques à jour ou des programmes d?application de navigation.

 

De manière générale, un système permettant de mettre à jour, au besoin, des produits logiciels grand public est également nécessaire.

 

[20]  À la p. 4 de la description, la demanderesse propose une solution auxdits problèmes, qu?elle décrit dans les termes généraux suivants :

 

[TRADUCTION]

Pour réaliser les objectifs susmentionnés et les autres objectifs, et conformément aux fins visées par la présente invention, une méthode et un système améliorés de distribution de

 

données destinés à des supports de stockage sont proposés; plus particulièrement, la présente invention permet de mettre à jour et/ou de mettre à niveau des données, comme des

 

données géographiques et des programmes d?application de navigation, utilisés par les systèmes de navigation pour véhicule. Un certain nombre de centres documentaires locaux sont

 

situés dans une région géographique. Chacun de ces centres documentaires locaux comprend des versions à jour de données de navigation destinées aux systèmes de navigation pour

 

véhicule. Les données de navigation peuvent comprendre des fichiers de données géographiques et des programmes d?application de navigation. Périodiquement, les propriétaires de

 

véhicules munis d?un système de navigation peuvent se rendre dans un ou l?autre des centres documentaires locaux afin d?obtenir les versions à jour des données de navigation

 

destinées à leurs systèmes de navigation pour véhicule. Les propriétaires de systèmes de navigation pour véhicule auraient la possibilité de souscrire un abonnement leur permettant

 

d?obtenir des données de navigation à jour auprès des centres documentaires locaux. Des procédures pour mettre à jour l?information des centres documentaires locaux sont également

 

prévues. Le système et la méthode peuvent être employés pour mettre à jour d?autres types de données et/ou de logiciels.

 

[21]  Bien que la demande porte sur des systèmes de navigation pour véhicule, ni la description ni les revendications ne traitent de la technologie qui sous-tend le fonctionnement

 

de tels systèmes de navigation. La description et les revendications (à l?exception de la revendication 30, comme nous le verrons ci-dessous) sont plutôt axées sur des systèmes et

 

des méthodes destinés à fournir des données à jour à de tels systèmes.

 

[22]  À la p. 42 de la description, la demanderesse présente l?invention comme ayant différentes applications :

 

[TRADUCTION]

Les modes de réalisation du système décrit ci-dessus sont particulièrement utiles aux fins de la distribution de données à jour destinées à des systèmes de navigation pour véhicule

 

installés dans des automobiles. Toutefois, le système pourrait également être employé pour mettre à jour d?autres types de logiciels ou de données, y compris des logiciels pour

 

ordinateur personnel, des unités de stockage de jeux pour ordinateur, etc.

 

[23]  Bien que la description présente l?invention dans le contexte de la mise à jour de systèmes de navigation pour véhicule et que la demanderesse ait choisi (exception faite de

 

la revendication 30) de restreindre la portée de la protection recherchée à la mise à jour de tels systèmes, la personne versée dans l?art constaterait, comme l?a mentionné la

 

demanderesse, que le type de données transférées n?influe pas de manière significative sur la méthode utilisée pour fournir des données à jour aux systèmes, et que presque n?importe

 

quel type de données ou de programmes pourrait être communiqué au moyen du système revendiqué. Par conséquent, la particularité des données mentionnées dans certaines revendications

 

ne fait pas partie du concept inventif qui sous-tend ces revendications.

 

[24]  La personne versée dans l?art constaterait en outre que le type particulier de système, c.-à-d. un système de navigation pour véhicule, exposé dans les revendications (à

 

l?exception de la revendication 30) n?influe pas de manière significative sur la méthode revendiquée de mise à jour des données destinées au système et que la méthode pourrait, en

 

fait, être employée pour divers systèmes, que ces derniers soient ou non rattachés à des véhicules.

 

Les revendications de système

 

Revendication 1

 

[25]  Le concept inventif de la revendication 1 est un système permettant de transmettre des données à jour au système d?un abonné, qui comprend :

 

?     un certain nombre de centres documentaires locaux contenant des versions à jour de données;

?     un moyen de déterminer l?admissibilité auxdites versions à jour de données en fonction de renseignements d?abonnement auxquels ont accès les centres documentaires locaux et

 

de renseignements sur la version contenus dans le système de l?abonné;

?     un moyen de copier les versions à jour de données sur des unités de stockage contenues dans le système de l?abonné.

 

 

 

Revendication 24

 

[26]  Le concept inventif de la revendication 24 est un système permettant de transmettre des données à jour au système d?un utilisateur, qui comprend :

 

?     un certain nombre de centres documentaires locaux comportant un support de stockage contenant des versions à jour de données;

?     un moyen de copier les versions à jour de données contenues dans le support de stockage de n?importe lequel des centres documentaires locaux sur un support de stockage dans

 

le système de l?utilisateur;

?     un moyen de déterminer le type de système pour lequel des données à jour sont recherchées et de sélectionner des données à jour appropriées audit type de système.

 

Revendication 26

 

[27]  Le concept inventif de la revendication 26 est un système permettant de transmettre des données à jour au système d?un utilisateur, qui comprend :

 

?     un centre documentaire local contenant des versions à jour de données;

?     un certain nombre de stations terminales locales reliées au centre documentaire par une ligne de communication;

?     un moyen de déterminer l?admissibilité auxdites versions à jour en fonction des renseignements d?identification contenus dans le système d?un utilisateur;

?     un moyen de copier dans le système de l?utilisateur, par l?intermédiaire d?une station terminale locale, les versions à jour contenues dans le centre documentaire.

 

La revendication de produit 30

 

[28]  La revendication 30 concerne un support de stockage composé d?un disque dur et d?une EPROM, le disque dur contenant des données et l?EPROM contenant des renseignements

 

indiquant l?admissibilité aux données à jour.

 

Les revendications de méthode

 

Revendication 13

 

[29]  Le concept inventif de la revendication 13 est une méthode permettant de transmettre des données à jour au système d?un utilisateur, qui comprend les étapes suivantes :

 

?     fournir un certain nombre d?ordinateurs personnels, chacun de ces ordinateurs étant muni d?un dispositif pouvant lire et écrire des données sur un support de stockage contenu

 

dans le système de l?utilisateur;

?     retirer le support de stockage du système de l?utilisateur;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

?     lire les renseignements stockés sur le support de stockage pour déterminer le type de système que possède l?utilisateur;

C     ÿÿÿÿÿÿÿà jour les données sur le support de stockage.

 

Revendication 22

 

[30]  Le concept inventif de la revendication 22 est une méthode permettant de transmettre des données à jour au système d?un utilisateur, le système de l?utilisateur contenant un

 

support de stockage, qui comprend les étapes suivantes :

 

·     ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ à jour de données de navigation;

·     ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿème un accès en ligne au serveur par l?intermédiaire de leurs ordinateurs personnels respectifs;

·     ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿème de l?utilisateur;

·     ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿ?ordinateur personnel;

·     ÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿés sur le support de stockage pour déterminer le type de système que possède l?utilisateur;

·     ÿélécharger vers l?amont une version à jour des données, du serveur vers le support de stockage.

 

(3) Différences entre « l?état de la technique » et le concept inventif des revendications

 

[31]  Les antériorités suivantes ont été invoquées dans la décision finale et dans le résumé des motifs :

 

Brevets

É.-U. 5 327 066         délivré le 5 juillet 1994           Smith

É.-U. 5 278 759         délivré le 11 janvier 1994          Berra et al.

É.-U. 4 774 671         délivré le 27 septembre 1988        Itoh et al.

 

Le brevet de Smith

 

[32]  Le brevet de Smith décrit un système et une méthode permettant de fournir de l?électricité à un véhicule à alimentation électrique.

 

[33]  Le système comprend un certain nombre de bornes de recharge de batterie à l?intérieur d?une région géographique, un centre de contrôle centralisé, un centre d?autorisation,

 

un moyen d?alimenter en énergie électrique la batterie d?un véhicule électrique, un moyen de déterminer si l?autorisation d?obtenir de l?énergie électrique doit être accordée, un

 

moyen de lancer la recharge de la batterie une fois l?autorisation confirmée, un moyen de déterminer le type de la batterie pour laquelle de l?énergie est demandée et un moyen de

 

régler les paramètres de recharge de la batterie, tels que le niveau de tension ou le taux de recharge de la batterie, en fonction du type de batterie.

 

 

[34]  Les moyens permettant de déterminer si l?autorisation d?obtenir de l?énergie électrique doit être accordée impliquent le recours à : i) des moyens informatisés, y compris un

 

support de stockage, situés dans le véhicule; ii) des moyens informatisés, y compris un support de stockage, situés à la borne de recharge de batterie; iii) des moyens amovibles de

 

communication de données bidirectionnelles entre le véhicule et la borne de recharge; et iv) des moyens de communications de données bidirectionnelles entre la borne de recharge et

 

le centre de contrôle centralisé et entre le centre de contrôle centralisé et le centre d?autorisation, des renseignements tels un numéro de compte ou un numéro d?identification

 

personnel (NIP) étant fournis pour faciliter le processus d?autorisation. Les renseignements sont stockés sur le support de stockage situé dans le véhicule et transférés dans la

 

borne de recharge à l?aide des moyens amovibles de communication de données lorsque ces derniers sont connectés au véhicule. Les moyens de communications de données impliquent le

 

recours à une connexion électrique directe ou à une connexion sans fil. Dans le cadre des modes de réalisation alternatifs, les renseignements sont transmis à la borne de recharge

 

par l?insertion d?une carte pourvue d?une mémoire (telles une carte de crédit classique, une carte de débit ou une carte émise par une entreprise d?alimentation électrique) dans un

 

lecteur de cartes, ou sont entrés au moyen d?un clavier situé sur la borne de recharge ou dans le véhicule (dans ce dernier cas, les renseignements sont transférés dans la borne de

 

recharge à l?aide des moyens de communication amovibles). Les renseignements sont ensuite transférés de la borne de recharge vers le centre de contrôle centralisé et le centre

 

d?autorisation à l?aide des moyens de communication. Dans le cadre des autres modes de réalisation envisagés, une borne locale communique directement avec le centre d?autorisation,

 

ou autorise de façon autonome la recharge d?une batterie et le traitement du paiement en fonction des renseignements stockés dans la mémoire de la carte.

 

[35]  Des renseignements propres aux utilisateurs (tels des indicateurs comptables) sont conservés électroniquement dans le véhicule, et sont mis à jour de manière à inclure les

 

renseignements reçus de la borne de recharge de batterie au sujet de chaque transaction, y compris des indications sur la quantité d?énergie fournie.

 

[36]  Selon un autre mode de réalisation, le système permet d?assurer la transmission de renseignements supplémentaires entre le centre de contrôle centralisé, une borne de

 

recharge et un véhicule, telles des publicités de restaurants ou d?établissements hôteliers, et des messages émis par ou destinés aux occupants d?un véhicule.

 

Le brevet de Berra

 

[37]  Le brevet de Berra décrit un système et une méthode permettant de reprogrammer des systèmes informatiques de bord pour véhicule contrôlant les divers systèmes du véhicule

 

tels le moteur, la boîte de vitesses, les freins, la suspension, le tableau de commande du conducteur et les sièges motorisés. Le système est conçu pour être utilisé selon les

 

besoins aux fins d?une évaluation diagnostique des systèmes informatiques d?un véhicule, cette évaluation étant effectuée par un technicien en entretien et réparation dans les locaux

 

d?un concessionnaire comptant parmi un ensemble de concessionnaires.

 

[38]  D?après les renseignements relatifs au contexte du brevet de Berra, un certain nombre d?ordinateurs de bord contrôlant les divers systèmes du véhicule étaient généralement

 

reliés à une structure de bus assurant la transmission de données entre les ordinateurs. Les évaluations diagnostiques de systèmes informatiques pour véhicules étaient généralement

 

effectuées à l?aide d?un ordinateur de diagnostic externe connecté à un bus situé dans le véhicule à l?aide d?un dispositif amovible de communication bidirectionnelle.

 

[39]  Le système visé par le brevet de Berra, qui sert à mettre à jour des programmes logiciels destinés à des systèmes informatiques de bord pour véhicule, comprend : i) un moyen

 

de stockage dans l?ordinateur de diagnostic externe contenant les versions à jour d?un certain nombre de programmes logiciels, chacun de ces programmes contrôlant un système

 

informatique à bord du véhicule; ii) un moyen de copier une version à jour d?un programme contenu dans l?ordinateur de diagnostic externe sur un support de stockage contenu dans le

 

système informatique correspondant à bord du véhicule; iii) un moyen permettant de déterminer la version du programme logiciel stocké dans le système informatique de bord du

 

véhicule; et iv) un moyen permettant de lancer la copie d?une version à jour du programme lorsque la version stockée dans le véhicule est périmée ou de sauter l?étape de la copie

 

lorsque la version stockée dans le véhicule est à jour.

 

Le brevet d?Itoh

 

[40]  Le brevet d?Itoh concerne un système de navigation pour véhicule. Il fournit des renseignements sur ce type de systèmes, décrivant un tel système et son fonctionnement, mais

 

il ne dévoile pas de système ni de méthode permettant de fournir des données à jour à un système.

 

Résumé de l?état de la technique

 

[41]  Les brevets de Smith et de Berra sont tous deux pertinents du point de vue de la demande en cause, car ils concernent tous deux la fourniture d?information à jour au système

 

informatique d?un utilisateur.

 

[42]  S?agissant de la mise à jour de données contenues dans le système d?un utilisateur, l?état de la technique à la date de revendication comprenait donc ce qui suit :

 

?     un certain nombre de stations ou bornes;

?     chaque station ou borne étant munie d?un ordinateur et d?un support de stockage contenant des versions à jour de données;

?     des moyens de copier les versions à jour de données contenues dans le support de stockage de la station ou borne sur un support de stockage dans le système d?un utilisateur;

?     des moyens de déterminer la version des données stockées dans le système d?un utilisateur;

?     des moyens de lancer la copie d?une version à jour des données lorsque la version stockée dans le système de l?utilisateur est périmée ou de sauter l?étape de la copie

 

lorsque la version stockée dans le système de l?utilisateur est à jour.

 

[43]  S?agissant de l?autorisation de transactions préalablement à la mise à jour de données, l?état de la technique comprenait ce qui suit :

 

?     un certain nombre de stations ou bornes;

?     chaque station ou borne étant pourvue d?une ligne de communication avec un centre de contrôle et d?une ligne de communication avec un centre d?autorisation;

?     des moyens d?autoriser une transaction en fonction de renseignements d?identification stockés dans des systèmes informatiques de véhicules.

 

[44]  En ce qui concerne l?utilisation de supports de stockage dans des dispositifs électroniques au sein de l?industrie informatique, il ressort clairement de l?exemple fourni à

 

la p. 22 de la description que l?état de la technique comprenait des dispositifs de stockage classique appelés cartes PC et composés d?un disque dur réinscriptible servant à stocker

 

des données et d?une mémoire EPROM réinscriptible servant à stocker des renseignements concernant le dispositif électronique, tels le nom du fabricant, le numéro de série, les

 

numéros de pièce, etc.

 

Différences entre l?état de la technique et le concept inventif de?

 

... la revendication 1

 

[45]  La différence entre l?état de la technique et le concept inventif de la revendication 1 tient au fait que le moyen employé pour déterminer l?admissibilité aux versions à jour

 

des données est fondé sur des renseignements d?abonnement.

 

... la revendication 24

 

[46]  La différence entre l?état de la technique et le concept inventif de la revendication 24 tient au moyen employé pour déterminer le type de système pour lequel des données à

 

jour sont recherchées et pour sélectionner des données à jour appropriées audit type de système.

 

... la revendication 26

 

[47]  La différence entre l?état de la technique et le concept inventif de la revendication 26 tient au moyen employé pour copier dans le système de l?utilisateur, par

 

l?intermédiaire d?une station terminale locale, les versions à jour de données contenues dans le centre documentaire.

 

... la revendication 30

 

[48]  La différence potentielle entre l?état de la technique et la revendication 30 tient aux renseignements particuliers qui sont stockés sur le support de stockage et servent à

 

indiquer l?admissibilité aux données à jour.

 

 

... la revendication 13

 

[49]  Les différences entre l?état de la technique et le concept inventif de la revendication 13 tiennent aux étapes consistant à retirer le support de stockage du système d?un

 

utilisateur, à placer le support de stockage dans un dispositif pouvant lire et écrire des données sur un support de stockage, et à lire les renseignements stockés sur le support de

 

stockage pour déterminer le type de système que possède l?utilisateur.

 

... la revendication 22

 

[50]  Les différences entre l?état de la technique et le concept inventif de la revendication 22 tiennent aux étapes consistant à fournir sur un serveur des versions à jour de

 

données, à fournir aux utilisateurs du système un accès en ligne au serveur par l?intermédiaire de leurs ordinateurs personnels respectifs, à retirer le support de stockage du

 

système d?un utilisateur, à insérer le support de stockage dans l?ordinateur personnel, à lire les renseignements stockés sur le support de stockage pour déterminer le type de

 

système que possède l?utilisateur, et à télécharger vers l?amont une version à jour des données, du serveur vers le support de stockage.

 

(4) Les différences constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes?

 

Revendication 1

 

[51]  Comme il est mentionné au para. 45, le concept inventif de la revendication 1 se distingue de l?état de la technique du fait que le moyen employé pour déterminer

 

l?admissibilité aux versions à jour est fondé sur des renseignements d?abonnement. Ce moyen implique de faire un choix évident parmi diverses méthodes de paiement bien connues par la

 

personne versée dans l?art ? en l?espèce, choisir la formule de l?abonnement plutôt que, par exemple, la formule des frais de transaction ? ce choix étant suivi par la mise en ?uvre

 

prévue du moyen servant à déterminer l?admissibilité d?après les renseignements d?abonnement. Il aurait été évident pour la personne versée dans l?art que, une fois prise la décision

 

d?employer la formule de l?abonnement, la mise en ?uvre de ce moyen particulier n?aurait posé aucune difficulté. Le manque de précisions techniques dans le mémoire descriptif de la

 

demanderesse au sujet de cette caractéristique appuie la conclusion de la Commission selon laquelle la personne versée dans l?art aurait possédé les compétences requises pour mettre

 

en ?uvre cette caractéristique. Ces étapes auraient donc été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de la revendication.

 

Revendication 24

 

[52]  S?agissant de la différence énoncée au para. 46, c?est-à-dire le moyen employé pour déterminer le type de système pour lequel des données à jour sont recherchées et pour

 

sélectionner des données à jour appropriées audit type de système, la Commission estime que la personne versée dans l?art aurait possédé les compétences requises pour mettre en ?uvre

 

ce moyen, car cette dernière aurait su que des systèmes différents comportent des exigences système différentes. En outre, ce moyen s?apparente aux moyens employés pour déterminer le

 

type de batterie pour lequel de l?énergie est demandée et pour régler les paramètres de recharge de la batterie, tels que le niveau de tension ou le taux de recharge de la batterie,

 

en fonction du type de batterie, qui sont décrits dans le brevet de Smith. Par conséquent, ces étapes auraient été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de la

 

revendication.

 

Revendication 26

 

[53]  S?agissant de la différence énoncée au para. 47, la Commission estime que le moyen servant à copier dans le système de navigation pour véhicule, par l?intermédiaire d?une

 

station terminale locale, les versions à jour de données contenues dans le centre documentaire suppose simplement de faire un choix parmi un nombre limité de façons bien connues de

 

transférer de l?information d?un emplacement vers un autre. Il existait à la date de la revendication des solutions de rechange évidentes, notamment la remise physique d?une copie

 

papier de l?information et la transmission de l?information par voie électronique à l?aide de câbles, de technologies sans fil ou d?Internet. Le fait de choisir une de ces solutions

 

de rechange, qui étaient connues et auraient pu facilement être mises en ?uvre par la personne versée dans l?art, ne peut pas être considéré comme une activité inventive. Ces étapes

 

auraient donc été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de la revendication.

 

Revendication 30

 

[54]  S?agissant de la différence énoncée au para. 48, c?est-à-dire les renseignements particuliers qui sont stockés sur le support de stockage et servent à indiquer

 

l?admissibilité aux données à jour, la Commission est d?avis que la personne versée dans l?art aurait su que les renseignements d?identification qui sont habituellement stockés sur

 

les supports de stockage peuvent être employés à cette fin. Cette étape aurait donc été (pour le moins) évidente pour la personne versée dans l?art à la date de la revendication.

 

Revendication 13

 

[55]  S?agissant des différences énoncées au para. 49, la Commission estime que les étapes consistant à retirer le support de stockage d?un véhicule et à placer le support de

 

stockage dans un dispositif pouvant lire et écrire des données sur un support de stockage supposent simplement de faire un choix parmi un nombre limité de façons bien connues de

 

transférer par voie électronique de l?information contenue sur le support de stockage d?un dispositif vers le support de stockage d?un autre dispositif et que, par conséquent, il ne

 

s?agit pas d?activités inventives. Quant à l?étape consistant à lire des renseignements stockés sur le support de stockage pour déterminer le type de système de navigation installé

 

dans le véhicule, la Commission en a déjà traité ci-dessus dans le cadre de ses considérations relatives à la revendication 24. Considérées conjointement, ces étapes auraient été

 

évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de la revendication.

 

Revendication 22

 

[56]  S?agissant des différences énoncées au para. 50, il a été établi aux paragraphes 22 à 24 ci-dessus que les données en cause, c?est-à-dire des données destinées à des systèmes

 

de navigation pour véhicule, n?influaient pas de manière significative sur la méthode. Pour ce qui est des étapes consistant à fournir sur un serveur des versions à jour de données,

 

à fournir aux propriétaires de systèmes de navigation un accès en ligne au serveur par l?intermédiaire de leurs ordinateurs personnels respectifs, à retirer le support de stockage

 

d?un véhicule, à placer le support de stockage dans l?ordinateur personnel et à télécharger vers l?amont une version à jour des données, du serveur vers le support de stockage, la

 

Commission estime que ces étapes impliquent simplement de faire un choix parmi un nombre limité de façons bien connues de transférer de l?information d?un emplacement vers un autre,

 

comme il est mentionné ci-dessus dans le cadre des considérations relatives à la revendication 26. Quant à l?étape consistant à lire des renseignements stockés sur le support de

 

stockage pour déterminer le type de système de navigation installé dans le véhicule, la Commission en a déjà traité ci-

dessus dans le cadre de ses considérations relatives à la revendication 24. Considérées conjointement, ces étapes auraient été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date

 

de la revendication.

 

Les revendications dépendantes

 

Revendications de système 2 à 12 (subordonnées à la revendication 1)

 

[57]  En plus des caractéristiques liées au concept inventif de la revendication 1, ces revendications comprennent des précisions sur les éléments fournis par les centres

 

documentaires locaux (en particulier un moyen de remplacer les dispositifs de stockage défectueux dans les systèmes des abonnés, des fentes dans lesquelles insérer les dispositifs de

 

stockage, des câbles pour connecter les dispositifs de stockage, un moyen de mettre à jour des versions de données, des ordinateurs personnels et un moyen de stocker des copies

 

initiales de données dans les systèmes des abonnés).

 

[58]  Or, ces caractéristiques supposent simplement d?employer du matériel et des logiciels bien connus aux fins du stockage et du transfert d?information par voie électronique, ce

 

qui ne peut pas être considéré comme une activité inventive.

 

[59]  Par conséquent, ces étapes auraient été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de revendication.

 

Revendication de système 25 (subordonnée à la revendication 24)

 

[60]  En plus des caractéristiques liées au concept inventif de la revendication 24, le concept inventif de cette revendication comprend un système de vérification situé au centre

 

documentaire local servant à déterminer si un support de stockage contenu dans le système d?un utilisateur est admissible à la mise à jour. La Commission s?est déjà penchée sur cette

 

caractéristique dans le cadre de ses considérations relatives à la revendication 1 ci-dessus. Considérées conjointement, ces étapes auraient été évidentes pour la personne versée

 

dans l?art à la date de revendication.

 

Revendications de système 27 à 29 (subordonnées à la revendication 26)

 

[61]  Les caractéristiques supplémentaires décrites dans ces revendications ont trait à la particularité des données de navigation qui sont mises à jour, qui, comme il est

 

mentionné aux paragraphes 22 à 24, ne peuvent pas, en l?espèce, être considérées comme faisant partie d?un concept inventif. En effet, les idées originales qui sous-

tendent les revendications 27 à 29 sont identiques à celle de la revendication 26. Par conséquent, ces revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l?art à la

 

date de revendication.

 

Revendications de méthode 14 à 21 (subordonnées à la revendication 13)

 

[62]  En plus des caractéristiques liées au concept inventif de la revendication 13, le concept inventif de ces revendications comprend les étapes supplémentaires suivantes : lire

 

des renseignements stockés sur le support de stockage du système d?un utilisateur afin de déterminer la version de l?information contenue dans le système, tester le fonctionnement du

 

support de stockage afin de déceler toute défectuosité et remplacer le support s?il s?avère défectueux, mettre à jour l?application du système sur le support de stockage, et se

 

rendre à l?emplacement de chacun des ordinateurs et mettre à jour chaque ordinateur à l?aide de l?information apportée, ainsi que les caractéristiques supplémentaires suivantes : un

 

support de stockage contenant à la fois un programme d?application du système et un ensemble de données, un ensemble de données actuelles stocké dans chacun des ordinateurs, un

 

ensemble de données actuelles mis à jour périodiquement et un ensemble de données actuelles mis à jour au moyen d?une ligne de communication électronique avec un lieu éloigné.

 

[63]  S?agissant de l?étape consistant à lire des renseignements stockés sur le support de stockage du système d?un utilisateur afin de déterminer la version de l?information

 

contenue dans le système, la Commission estime que cette étape constitue une pratique courante dans le contexte de la mise à jour périodique de programmes, comme il est indiqué,

 

entre autres, dans le brevet de Berra.

 

[64]  S?agissant de l?étape qui consiste à tester le fonctionnement du support de stockage afin de déceler toute défectuosité et à remplacer le support s?il s?avère défectueux, la

 

Commission est d?avis qu?il s?agit d?une pratique qui va de soi pour toute entreprise ?uvrant dans un environnement électronique et que cette étape ne peut pas, par conséquent, être

 

considérée comme inventive.

 

[65]  L?étape consistant à mettre à jour l?application du système sur le support de stockage constitue également une pratique courante dans le contexte de la mise à jour périodique

 

de programmes, comme il est indiqué, entre autres, dans le brevet de Berra.

 

[66]  Quant à l?étape consistant à se rendre à l?emplacement de chacun des ordinateurs et à mettre à jour chaque ordinateur à l?aide de l?information apportée, la Commission en a

 

déjà traité dans le cadre de ces considérations relatives à la revendication 26 ci-dessus.

 

[67]  Pour ce qui est de la caractéristique consistant en un support de stockage contenant à la fois un programme d?application du système et un ensemble de données, la Commission

 

estime que cette caractéristique découle simplement du choix de stocker un ensemble de données sur le même support de stockage qu?un programme d?application. La personne versée dans

 

l?art aurait su que des données et des programmes peuvent être stockés sur un même support de stockage sans que le fonctionnement dudit support s?en trouve modifié et, donc, faire un

 

tel choix ne lui aurait demandé aucune inventivité.

 

[68]  Quant aux caractéristiques qui consistent en un ensemble de données actuelles stocké dans chacun des ordinateurs, un ensemble de données actuelles mis à jour périodiquement

 

et un ensemble de données actuelles mis à jour au moyen d?une ligne de communication électronique avec un lieu éloigné, il s?agit là encore, de pratiques courantes pour les

 

entreprises qui ?uvrent dans un environnement électronique, de sorte que ces caractéristiques ne peuvent pas être considérées comme impliquant une activité inventive.

 

[69]  Considérées conjointement, ces étapes auraient été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de revendication.

 

Revendication de méthode 23 (subordonnée à la revendication 22)

 

[70]  En plus des caractéristiques liées au concept inventif de la revendication 22, le concept inventif de cette revendication comprend l?étape supplémentaire consistant à

 

recevoir des renseignements de la part des propriétaires indiquant l?admissibilité aux versions à jour des données. La Commission a déjà traité de cette caractéristique dans le cadre

 

de ses considérations relatives à la revendication 1 ci-dessus. Considérées conjointement, ces étapes auraient été évidentes pour la personne versée dans l?art à la date de

 

revendication.

 

ÉVIDENCE : RÉSUMÉ

 

[71]  Pour les motifs qui précèdent, la Commission arrive à la conclusion que l?objet des revendications 1 à 30 aurait été évident pour la personne versée dans l?art, à la date de

 

ces revendications.

 

OBJET NON PRÉVU PAR LA LOI

 

[72]  Toutes les inventions utiles, nouvelles et non évidentes ne peuvent pas nécessairement bénéficier de la protection conférée par un brevet. Certains objets ne peuvent être

 

brevetés.

 

[73]  La définition du terme « invention » est énoncée à l?article 2 de la Loi sur les brevets :

 

      « invention » s?entend de toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l?un d?eux, présentant le

 

caractère de la nouveauté et de l?utilité.

 

[74]  Dans sa décision finale et dans le résumé des motifs, l?examinateur a indiqué que les revendications n?étaient pas conformes à l?article 2 de la Loi, d?après une

 

interprétation de la jurisprudence canadienne concernant la non-brevetabilité des compétences professionnelles. Comme il est mentionné dans la décision finale, les revendications

 

impliquent obligatoirement qu?une personne qualifiée intervienne, fasse une interprétation, pose un jugement ou effectue un raisonnement pour que le résultat souhaité puisse être

 

atteint, c?est-à-dire mettre à jour les données contenues dans les systèmes de navigation pour véhicule. L?objet revendiqué a donc été jugé non brevetable au motif qu?il relève d?un

 

domaine qui est l?apanage du professionnel qualifié

 

[75]  La demanderesse a fait valoir que l?objet revendiqué ne pouvait pas donner lieu à une objection en vertu de l?article 2 de la Loi, car, bien que les revendications reposent

 

en partie sur des interventions humaines (les autres étapes étant exécutées par les composantes informatiques du système), les interventions humaines nécessaires à l?atteinte du

 

résultat consistant à fournir des données à jour ? y compris retirer le support de stockage d?un véhicule et le placer dans un dispositif ? sont rudimentaires et ne requièrent pas

 

les compétences ou le jugement d?un professionnel. En outre, le résultat est reproductible. (Ce dernier point se rapportant à la question de l?utilité, un aspect de l?article 2 qui

 

n?est pas contesté dans la présente affaire, plutôt qu?à la question de l?objet prévu par la loi.)

 

[76]  Après examen des revendications, à la lumière de la description, la Commission estime que les interventions humaines mentionnées (de façon explicite ou implicite) ne rendent

 

pas l?objet des revendications non brevetable. Les revendications ne visent pas à accaparer un droit exclusif sur un domaine dans lequel une compétence ou un jugement professionnels

 

doivent être exercés et, par conséquent, ne peuvent pas faire l?objet d?une objection fondée sur la non-brevetabilité des compétences professionnelles.

 

[77]  Néanmoins, pour trancher de manière définitive la question relative à l?article 2, la Commission tiendra compte de la plus récente décision canadienne rendue relativement à

 

un objet brevetable relevant du domaine des inventions mises en ?uvre par ordinateur, soit Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328.

 

[78]  Dans cette décision, la Cour d?appel fédérale a déclaré ce qui suit aux paragraphes 62 et 63 :

 

[62] Schlumberger constitue un exemple d?une tentative infructueuse de breveter un procédé visant à recueillir, enregistrer et analyser des données sismiques à l?aide d?un ordinateur

 

programmé selon une formule mathématique. Cette utilisation de l?ordinateur était une application pratique et l?information résultante était utile. La demande de brevet a toutefois

 

été refusée faute d?objet brevetable parce que la Cour a conclu que le seul aspect nouveau de l?invention revendiquée était la formule mathématique qui, n?étant que « de simples

 

principes scientifiques ou conceptions théoriques », ne peut pas faire l?objet d?un brevet en raison de l?interdiction prévue au paragraphe 27(8).

 

[63]  On peut soutenir que les revendications du brevet qui font l?objet de la présente instance pourraient être rejetées pour les mêmes raisons, selon la réponse donnée à la

 

question de savoir si une interprétation téléologique des revendications en cause mène à la conclusion qu?on ne peut établir une distinction entre Schlumberger et la présente espèce

 

parce que le seul aspect inventif de l?invention revendiquée est l?algorithme ? une formule mathématique ? qui est programmé dans l?ordinateur de manière à ce qu?il accomplisse les

 

opérations nécessaires pour effectuer un achat en ligne en un seul clic. D?un autre côté, on peut également soutenir qu?une interprétation téléologique des revendications peut

 

conduire à la conclusion qu?on peut établir une distinction entre Schlumberger et la présente affaire du fait qu?un nouveau procédé pour effectuer en un seul clic un achat en ligne

 

ne constitue pas l?invention entière, mais seulement un élément essentiel parmi d?autres dans une nouvelle combinaison. À mon avis, le commissaire devrait en l?espèce procéder de

 

nouveau à l?interprétation téléologique des revendications, en gardant à l?esprit la possibilité qu?une nouvelle pratique commerciale constitue un élément essentiel d?une

 

revendication de brevet valide.

 

 

Revendications 1 à 29

 

[79]  À la lumière de l?orientation fournie dans les passages précités et de l?interprétation téléologique des revendications en l?espèce, la Commission est d?avis que les

 

revendications de système 1 à 12 et 24 à 29, et les revendications de méthode 13 à 23, reposent sur un certain nombre d?éléments essentiels « parmi d?autres dans une nouvelle

 

combinaison » (Amazon.com [CAF], para. 63). Ces éléments comprennent des caractéristiques techniques et des étapes physiques dont l?enchaînement permet d?atteindre le résultat

 

pratique consistant à fournir des données à jour à des systèmes de navigation installés dans des véhicules. Les limites informatiques que comportent les éléments sont essentielles,

 

c?est-à-dire qu?elles ne peuvent pas être omises ou remplacées par des moyens mentaux sans que le fonctionnement de l?invention s?en trouve modifié. Compte tenu de cette

 

interprétation téléologique, l?objet revendiqué ne peut pas être exclu de la brevetabilité au motif qu?il s?agit d?une conception théorique, car il comprend une réalisation physique,

 

un mode d?application pratique. Et, il ne s?agit pas non plus d?un objet devant être exclu de la brevetabilité parce qu?il ne se rattache pas à un domaine de la technologie. En

 

conséquence, la Commission conclut que les revendications 1 à 29 visent un objet prévu par la loi.

 

Revendication 30

 

[80]  La revendication 30, telle qu?elle est présentée, vise à définir un [TRADUCTION] « système permettant de mettre à jour des données stockées sur un support de stockage ». Or,

 

les seuls éléments mentionnés dans la revendication sont ceux qui définissent le support de stockage. Les éléments décrits dans la revendication, telle qu?elle est formulée, sont

 

insuffisants pour permettre d?obtenir le résultat souhaité consistant en un système de mise à jour de données stockées sur un support de stockage. La demanderesse envisageait peut-

 

être la revendication 30 comme une revendication dépendante, subordonnée à une ou plusieurs des revendications de système 1 à 12 et 24 à 29, mais elle ne l?a pas formulée ainsi.

 

[81]  Telle qu?elle est formulée, la revendication 30 est une revendication indépendante décrivant un support de stockage composé d?un disque dur et d?une mémoire EPROM, le disque

 

dur contenant des données et la mémoire EPROM contenant des renseignements indiquant le droit à l?obtention de données à jour.

 

[82]  Si l?on présume que la revendication, dans son interprétation téléologique, comprend « un certain nombre d?éléments essentiels parmi d?autres dans une nouvelle combinaison »,

 

alors la revendication vise un objet prévu par la loi (bien qu?il s?agisse d?un objet considéré comme évident, si ce n?est antériorisé, voir para. 54). Pour les besoins de la

 

présente recommandation, et considérant sa conclusion quant à la revendication en question, la Commission souscrit à cette présomption et en tire la conclusion conséquente qui

 

s?ensuit.

 

[83]  En revanche, si l?on ne présumait pas que la revendication définit une combinaison, d?après le sens qui est donné à ce terme dans le contexte du droit des brevets, il

 

faudrait s?employer à déterminer s?il existe ou non une relation fonctionnelle entre les données/l?information et le support. En l?absence d?une telle relation fonctionnelle entre

 

ces éléments, on pourrait potentiellement soutenir que l?information stockée constitue « le seul aspect inventif de l?invention revendiquée » (Amazon.com [CAF], para. 63) et vise un

 

objet non prévu par la loi. Or, comme la question en l?espèce n?a pas été envisagée dans cette optique et vu la conclusion relative à l?évidence, il n?est pas nécessaire

 

d?entreprendre une telle analyse à un stade aussi tardif de notre examen.

 

ÉTAYAGE INSUFFISANT DES REVENDICATIONS DANS LA DESCRIPTION

 

[84]  L?examen de l?irrégularité alléguée faire intervenir deux exigences liées, soit celles respectivement énoncées au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets et à l?article 84

 

des Règles sur les brevets. Le paragraphe 27(3) de la Loi est ainsi libellé :

 

27.(3) Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d?une façon exacte et complète l?invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d?un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d?utilisation d?une machine, d?un objet manufacturé ou d?un

 

composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l?art ou la science dont relève l?invention, ou dans l?art ou la

 

science qui s?en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l?invention;

c) s?il s?agit d?une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l?application;

d) s?il s?agit d?un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l?invention en cause d?autres inventions

 

[85]  L?article 84 des Règles est rédigé comme suit :

 

84. Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

 

[86]  Les revendications 24 et 26 (exposées au para. 8 des présentes) ont jugées irrégulières par l?examinateur au motif qu?elles n?étaient pas suffisamment étayées par la

 

description, en particulier la ligne de communication entre le système de navigation du véhicule et les centres documentaires locaux. Dans le résumé des motifs, l?examinateur a écrit

 

ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

Les revendications 24 et 26 renvoient à une ligne de communication entre le système de navigation du véhicule et les centres documentaires locaux, servant à assurer la mise à jour

 

automatisée des données de navigation. Aux lignes 12 à 17 de la page 10, il est fait mention de l?emploi d?une capacité de connexion appropriée et d?un accès par câble. Or, aucune

 

précision n?est fournie quant au matériel, aux logiciels ou aux protocoles de communication nécessaires à ce mode de fonctionnement, comme l?exige le paragraphe 27(3) de la Loi sur

 

les brevets. Ce mode de réalisation n?est illustré par aucun dessin et il n?en nulle part fait mention des les autres pages de la description. J?estime donc que les revendications 24

 

et 26 ne sont pas adéquatement étayées, car la description ne fournit pas suffisamment de précisions sur la ligne de communication à laquelle elles renvoient et que, par conséquent,

 

la solution technique revendiquée n?est pas adéquatement divulguée.

 

[87]  La caractéristique mentionnée dans la revendication 24 (ancienne revendication 27 modifiée) consistant en un moyen de communication entre le support de stockage d?un système

 

de navigation pour véhicule et le support de stockage d?un centre documentaire local a été ajoutée à la revendication dans le cadre de modifications apportées en réponse à la

 

décision finale. L?irrégularité de la revendication 26 (ancienne revendication 29) aurait, quant à elle, été recensée pour la première fois dans le résumé des motifs.

 

[88]  La partie pertinente de la description se trouve à la page 10 :

 

[TRADUCTION]

Comme le montre la FIG. 4, chaque centre documentaire local (tel le centre documentaire local 82) est muni d?un ou plusieurs lecteurs ou d?une ou plusieurs fentes 92 et 93 dans

 

lesquels le support de stockage 76 peut être inséré. Chaque lecteur 92 peut prendre la forme d?un lecteur ou d?une fente classique pouvant recevoir des cartes PC. Le centre

 

documentaire local 82 est pourvu du matériel et des logiciels nécessaires à la lecture et à l?écriture de données sur le disque dur d?une carte PC insérée dans le lecteur 92. Afin

 

d?assurer la mise à jour, la mise à niveau, le remplacement ou la rectification de l?ensemble de données géographiques 70, le support de stockage 76 doit de préférence pouvoir être

 

retiré du véhicule 22, comme le montre la FIG. 4. (Selon un autre mode de réalisation, le système de navigation pour véhicule 60 peut comprendre une capacité de connexion appropriée,

 

tel un port de données, de manière à ce que le centre documentaire local 82 puisse accéder au support de stockage 76 au moyen d?un câble sans qu?il soit nécessaire de retirer le

 

support du véhicule.)

 

[89]  La Commission est d?avis que la ligne de communication susmentionnée est adéquatement étayée par la description. Du point de vue de la Commission, la description de cette

 

caractéristique particulière est suffisante pour permettre à la personne versée dans l?art de mettre en pratique l?invention telle que l?a conçue l?inventeur. Aucune inventivité

 

n?est nécessaire de la part de la personne versée dans l?art pour mettre en pratique l?invention à l?aide de l?enseignement fourni dans la description.

 

[90]  S?agissant de l?observation de l?examinateur concernant le manque de précisions sur le matériel, les logiciels et les protocoles de communication, la Commission souligne

 

qu?il n?est pas nécessaire que le mémoire descriptif d?un brevet décrive dans les moindres détails les caractéristiques qui sont bien connues du lecteur, c?est-à-dire la personne

 

versée dans l?art. S?il s?agissait d?une invention constituant une nouvelle caractéristique, la description devrait évidemment fournir davantage de détails, car l?invention ne serait

 

pas connue de la personne versée dans l?art. En l?espèce, cependant, ce ne semble pas être le cas. Il ressort clairement du mémoire descriptif que l?inventeur envisage d?utiliser la

 

technologie conventionnelle de la façon habituelle pour mettre en ?uvre cet aspect de la combinaison revendiquée, c?est-à-dire une ligne de communication entre le support de stockage

 

d?un centre documentaire et le support de stockage d?un système de navigation.

 

[91]  En somme, les revendications 24 et 26 sont conformes à l?article 84 des Règles sur les brevets et la description satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sur les

 

brevets.

 

CARACTÈRE INDÉFINI DES REVENDICATIONS

 

[92]  Le paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets exige que les revendications soient formulées dans un langage clair :

 

27.(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l?objet de l?invention dont le demandeur revendique

 

la propriété ou le privilège exclusif.

 

[93]  Les revendications 1, 13 et 15 ont été jugées imprécises par l?examinateur. Les revendications 1 et 13 sont exposées aux paragraphes 8 et 9 des présentes. La revendication 15

 

est formulée comme suit :

 

[TRADUCTION]

15. La méthode visée par le revendication 13 comprenant également les étapes suivantes :

tester le fonctionnement du support de stockage afin de déceler toute défectuosité

remplacer ledit support de stockage s?il s?avère défectueux.

 

[94]  Dans le résumé des motifs, l?examinateur a écrit ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

La revendication 1 comprend deux modes de fonctionnement possibles. D?un côté, la revendication implique que la copie des données à jour dans les dispositifs de stockage se produit

 

lorsque les supports de stockage sont connectés aux systèmes de navigation des véhicules par un moyen physique; de l?autre, la demande décrit un support de stockage 76 (Figure 4) qui

 

est physiquement inséré dans un centre documentaire local 82, comme il est indiqué dans la revendication 13. Comme deux concepts contradictoires de mise à jour des systèmes de

 

navigation sont présentés dans la revendication 1, il est impossible de comprendre précisément en quoi consiste l?invention revendiquée et, par conséquent, la revendication1 est

 

imprécise. De même, les revendications 13 et 15 sont imprécises et, donc, non conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

[95]  Les motifs pour lesquels les revendications 13 et 15 ont été jugées imprécises sont énoncés dans la décision finale :

 

Revendication 14 [revendication 13 modifiée] : Les expressions « retirer d?un véhicule un desdits supports de stockage » (ligne 9) et « placer ledit support de stockage dans ledit

 

dispositif » (ligne 10) ne fournissent aucune précision quant à la façon dont ces étapes sont exécutées.

 

Revendication [revendication 15 modifiée] : L?expression « tester le fonctionnement du support de stockage » ne fournit aucune précision sur la façon ce test est effectué.

 

[96]  S?agissant de la revendication 1, la Commission ne relève aucune imprécision dans l?expression « un moyen de mise à jour permettant de copier lesdites versions à jour de

 

données de navigation sur des unités de stockage dans lesdits systèmes de navigation ». La demanderesse a employé des termes généraux afin de donner à la revendication une portée

 

suffisamment large pour englober les modes de réalisation mentionnés par l?examinateur dans le résumé des motifs et décrits dans les revendications dépendantes 7 et 8,

 

respectivement. Or, des termes généraux ne sont pas des termes imprécis. Du point de vue de la Commission, le sens de cette expression est suffisamment clair pour permettre à la

 

personne versée dans l?art de déterminer la portée de la protection recherchée.

 

[97]  Pour ce qui est de la revendication 13 et des expressions « retirer d?un véhicule un desdits supports de stockage » et « placer ledit support de stockage dans ledit

 

dispositif », la Commission estime, de même, que le sens est suffisamment clair. On peut déduire, par exemple, que le support de stockage peut être retiré manuellement, ou qu?un

 

outil particulier peut nécessaire, selon la façon dont le système de navigation est conçu. Telle qu?elle est formulée, la revendication englobe les deux possibilités. Là encore, la

 

formulation est relativement générale, mais la personne versée dans l?art n?aurait aucune difficulté à déterminer en quoi consiste l?invention et où s?arrête la portée de la

 

protection recherchée par la demanderesse.

 

[98]  Quant à la revendication 15, la Commission estime que l?expression « tester le fonctionnement du support de stockage » est également suffisamment claire en dépit de sa

 

formulation générale. Certes, la revendication n?est pas limitée à mode de réalisation principal, c?est-à-dire à une façon précise de tester le support de stockage, mais le

 

paragraphe 27(4) ne l?exige pas. Comme dans le cas des revendications 1 et 13, le lecteur pourrait sans difficulté déterminer les limites de la protection recherchée par la

 

demanderesse.

 

[99]  En somme, les revendications 1, 13 et 15 possèdent un caractère défini et sont conformes au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets.

 

RÉSUMÉ

 

[100] Relativement aux revendications 1 à 30 qui figurent actuellement au dossier, la Commission arrive aux conclusions suivantes :

 

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿà 30 sont évidentes et, donc, non conformes à l?article 28.3 de la Loi sur les brevets;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿà 30 entrent dans la définition d?« invention » énoncée à l?article 2 de la Loi;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿétayées par la description et, donc, conformes à l?article 84 des Règles sur les brevets;

C     ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¬ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿées en des termes précis, donc, conformes au paragraphe 27(4) de la Loi.

 

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

 

[101] Compte tenu des conclusions qui précèdent, la Commission recommande que le commissaire rejette la présente demande de brevet.

 

 

 

 

 

 

Michael Gillen

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

[102] Ayant examiné le dossier de la demande et les motifs de la Commission d'appel des brevets, je souscris aux conclusions et aux recommandations. Par conséquent, je refuse

 

d?accorder un brevet dans le cadre de la présente demande.

 

[103] Conformément à l'article 41 de la Loi sur les brevets, la demanderesse dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada

 

 

 

 

 

 

Sylvain Laporte

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

ce 29e jour d?octobre 2012

 

 

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