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Commissioner’s Decision #1310

Décision de la Commissaire #1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: B00, B20, B22, G00

SUJET: B00, B20, B22, G00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No.    :           551,406

Demande no.         :           551,406


 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

 

 

 

D.C. 1310, Demande no 551,406

 

La présente demande a été rejetée par l’examinateur en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets parce qu’elle contenait des revendications dont l’utilité ne pouvait être valablement prédite et en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets parce qu’elle contenait des revendications qui visaient un résultat souhaité.

 

La commissaire aux brevets a souscrit aux recommandations de la Commission voulant que la demande soit accueillie si une modification précise y était apportée et en attendant que les conflits potentiels soient examinés en vertu de l’article 43 de la Loi sur les brevets. Les renvois à la Loi sur les brevets contenus aux présentes concernent la version de ladite loi antérieure au 1er octobre 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduction

 

1.         La présente décision porte sur la révision, par la commissaire aux brevets, de la décision finale de l’examinateur, datée du 27 novembre 2007, concernant la demande 551,406, déposée le 9 novembre 1987 et intitulée « Supraconductivity in Square-Planar Compound Systems ». L’inventeur est Ching-Wu Chu et le propriétaire actuel est l’University of Houston.

 

Aperçu de la technologie

 

2.         L’invention concerne des complexes supraconducteurs pouvant être décrits par la formule [L1‑xMx]aAbOy, où « L » est un métal du groupe des terres rares (lanthanide ou yttrium) ou une combinaison de tels métaux; « M » est du baryum et/ou du strontium, et « M » est du cuivre.

 

3.         Le domaine des supraconducteurs est complexe et spécialisé. En termes généraux, un supraconducteur est un matériau qui devient supraconducteur à une température critique (Tc) à partir de laquelle il n’offre aucune résistance électrique et à partir de laquelle tout flux magnétique est exclu de l’intérieur du matériau (effet Meissner). Dans la présente décision, on utilisera la définition de « supraconducteur » qui donnée à la page 1 de la présente divulgation, soit un [traduction] « complexe n’offrant aucune résistance électrique à une température inférieure à une température critique donnée ». Aux fins de la présente décision, un « supraconducteur » désigne l’absence de résistance électrique dans les matériaux lorsqu’ils sont refroidis jusqu’à une température inférieure à une valeur donnée (Tc).

 

4.         Il convient de faire une autre remarque au sujet de la composition de ces matériaux. Même si la formule peut laisser supposer qu’on parle d’un seul composé pur, ce n’est pas nécessairement le cas. Les matériaux peuvent être constitués de multiples « phases », c’est-à-dire de régions, dans un matériau, dont la composition chimique et l’état physique sont uniformes, mais qui se distinguent, d’un point de vue physique ou chimique, des autres régions. Certaines phases peuvent ne pas être mises à contribution dans la supraconductivité du complexe, mais plutôt posséder des propriétés isolantes. Les matériaux peuvent néanmoins être supraconducteurs pourvu que la phase supraconductrice soit suffisante pour procurer cette qualité à l’ensemble du matériau.

 

Historique du traitement de la demande

 

5.         La présente demande a été déposée le 9 novembre 1987 sous le régime de la Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 (ci-après appelée la Loi sur les brevets). Un total de neuf rapports d’examen ont été établis depuis le 17 décembre 1990, pour se terminer par la décision finale datée du 27 novembre 2007.

 


6.         Dans le rapport d’examen du 30 décembre 2004, l’examinateur a indiqué que certaines revendications au dossier n’étaient pas conformes à l’article 2 de la Loi sur les brevets, ce qui a par la suite été réaffirmé à trois reprises avant la décision finale. Une autre irrégularité a été signalée dans la décision finale au titre du paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets. Ce sont ces irrégularités qui seront examinées dans la présente décision, étant donné que la réponse à la décision finale (datée du 27 mai 2008) a été considérée par l’examinateur comme insuffisante pour corriger les irrégularités. La modification soumise avec la réponse à la décision finale a eu pour résultat que les 19 revendications au dossier ont été remplacées par un autre jeu de 19 revendications, dont seule la revendication 5 a été modifiée pour résoudre une question distincte. Les autres revendications n’ont pas été modifiées. À la suite de la décision finale, l’affaire a été transmise à la Commission avec un résumé des motifs. Une copie de ce résumé des motifs a également été transmise au demandeur, mais aucun autre commentaire/observation n’a été reçu, et le demandeur a décliné l’invitation de la Commission à une audience.

 

Aperçu des motifs de rejet

 

7.         De façon générale, la décision finale comporte les conclusions suivantes :

 

8.            l’utilité ne peut être valablement prédite d’après la portée globale des revendications 1 à 4 et 11 à 15, contrairement à l’article 2 de la Loi sur les brevets;

 

9.            les revendications 1 à 10 sont définies en fonction du résultat souhaité, contrairement au paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets.

 

[1]        Comme l’indique le résumé des motifs, les revendications 16 à 19 sont jugées acceptables.

 

Revendications en cause

 

[2]        Pour des raisons de commodité, les quatre revendications indépendantes sont reproduites ci‑dessous. La revendication 1 se lit comme suit :

 

[traduction]

1.        Complexe supraconducteur à une température de 70 °K jusquà 98 °K, constituée :

dun oxyde métallique de formule

[L1-xMx]aAbOy

où :

« L » est de lyttrium, du lanthane, du néodyme, du samarium, de leuropium, du gadolinium, du dysprosium, de lholmium, de lerbium, du thulium, de lytterbium, du lutécium ou un mélange de ces éléments; « M » est du baryum, du strontium ou un mélange de ces éléments; « A » est du cuivre; « x » se situe entre environ 0,65 et 0,80; « a » est égal à 1; « b » est égal à 1; « y » est une valeur entre environ 2 et environ 4 qui procure à loxyde métallique une résistance électrique nulle à une température de 70 °K.

 


Compte tenu des limitations quant aux variables précisées dans la revendication (c’est-à-dire que a = b = 1), la formule peut être légèrement simplifiée pour devenir [L1-xMx]CuOy. Vu les valeurs de « x », la proportion de « M » entre les crochets est de 0,65 à 0,80; par conséquent, « L » est entre 0,35 et 0,20, et y = 2 à 4 (par souci de simplicité, on a omis la mention « environ » dans l’expression des gammes de valeurs). La température à laquelle le complexe devient supraconducteur (c’est-à-dire la température de transition, Tc) se situe entre 70 et 98 °K.

 

[3]        La revendication 5 est quelque peu différente tant dans sa portée que dans la forme que la formule y prend :

 

[traduction]

5.             Complexe supraconducteur à une température de 70 °K jusquà 98 °K, constituée dun oxyde métallique de formule

LM2A3O6+δ

« L » est de lyttrium, du lanthane, du néodyme, du samarium, de leuropium, du gadolinium, du dysprosium, de lholmium, de lerbium, du thulium, de lytterbium, du lutécium ou un mélange de ces éléments; « M » est du baryum, du strontium ou un mélange de ces éléments; « A » est du cuivre; δ est une valeur numérique se situant entre environ 0,1 et environ 1,0 qui procure à loxyde métallique une résistance électrique nulle à une température de 70 °K.

 

[4]        Ici, la formule peut encore être simplifiée légèrement, cette fois en remplaçant « A » par « Cu », ce qui donne LM2Cu3O6+δ. Bien que le format soit légèrement différent de celui employé dans la revendication 1, on peut le modifier pour qu’il corresponde à la formulation [L1-xMx]aAbOy utilisée dans la revendication 1. Pour cela, les indices associés à « L » et à « M » sont additionnés, ce qui donne un total de 3 et, si on donne à « L » et à « M » des valeurs qui reflètent leur proportion de ce total, la formule peut être réécrite comme étant [L0,33M0,667]3Cu3O6+δ, puisque « M » représente les deux tiers des atomes, « L » constituant le tiers restant. Si l’on divise par 3 pour que a = b = 1 comme dans la revendication 1, le nombre d’atomes d’oxygène devient (6+δ)/3. Si l’on remplace (6+δ)/3 par « y », on obtient une formule qui ressemble encore plus à celle présentée dans la revendication 1 : [L0,33M0,667]CuOy, où y ≈ 2 à 2,3.

 

[5]        La revendication 8 est similaire à la revendication 5 :

 

[traduction]

8.             Matériau contenant une phase cristalline supraconductrice en quantité suffisante pour procurer au matériau une résistance électrique pour ainsi dire nulle à une température de 77 °K jusquà 98 °K, la phase cristalline en question correspondant à la formule LM2Cu3O6, où « L » est de lY, du La, du Nd, du Sm, de lEu, du Gd, du Dy, de lHo, de lEr, du Tm, de lYb ou du Lu, ou un mélange de ces éléments; « M » est du Ba, du Sr ou un mélange de ces éléments; δ est une valeur numérique se situant entre environ 0,1 et environ 1,0 qui procure à loxyde métallique une résistance électrique nulle à une température de 77 °K.

 


Comme dans le cas de la revendication 5, on peut procéder à un réarrangement du format utilisé dans la revendication 8 pour obtenir une formule de type [L1-xMx]aCubOy à des fins de comparaison directe avec la revendication 1. Si l’on additionne « L » et « M », que l’on divise par 3 et que l’on remplace (6+δ)/3 par « y » (comme on l’a fait pour la revendication 5), on obtient une formule équivalente : [L0,33M0,667]CuOy, où y ≈ 2 à 2,3. La différence entre cette revendication et la revendication 5 est que la revendication 8 a trait à un matériau renfermant une phase représentée par cette formule en quantité suffisante pour devenir supraconducteur, et que la température de transition se situe entre 77 °K et 98 °K, une gamme de valeurs légèrement supérieure à l’intervalle de 70 °K à 98 °K. L’examinateur a jugé que la revendication 5 comme la revendication 8 enfreignaient seulement le paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets, et non l’article 2. L’absence de prédiction valable n’a pas été invoquée à l’égard de ces revendications malgré le fait que celles-ci décrivent des réalisations particulières des matériaux visés par la revendication 1 (la formule est également la même que dans la revendication dépendante 3). Il semble que cela soit dû au fait que l’examen n’a pas révélé de moyen de reformuler pour obtenir une expression du type [L1‑xMx]aCubOy à des fins de comparaison directe avec les autres revendications. Cette omission n’a finalement pas changé nos conclusions.

 

[6]        Enfin, la revendication indépendante 11 se rapporte à un procédé :

 

[traduction]

11.          Procédé permettant de fabriquer un oxyde métallique supraconducteur selon les étapes suivantes :

mélange de composés solides contenant du L, du M, de lA et de lO en quantités appropriées pour donner un complexe de formule [L1‑xMx]aAbOy« L » est de lyttrium, du néodyme, du samarium, de leuropium, du gadolinium, du dysprosium, de lholmium, de lerbium, du thulium, de lytterbium, du lutécium ou un mélange de ces éléments; « M » est du baryum, du strontium ou un mélange de ces éléments; « A » est du cuivre; « a » se situe entre 1 et 2; « b » est égal à 1; « x » se situe entre environ 0,01 et 1,0; « y » est une valeur entre environ 2 et environ 4 qui procure à loxyde métallique une résistance électrique nulle à une température de 40 °K ou plus, jusquà 54°K;

compactage du mélange en une masse solide par application dune pression denviron 100 à environ 3 000 psi;

chauffage de la masse solide dans lair jusquà une température denviron 800 à environ 1 000°C pendant une durée suffisante pour faire réagir le mélange compacté à létat solide;

refroidissement de la masse solide jusquà température ambiante dans lair.

 

[7]        Le procédé est destiné à la fabrication de complexes de formule [L1-xMx]aCuOy. Les différences entre ces complexes et ceux décrits dans les revendications visant les complexes résident dans le fait que la proportion de « L » dans les complexes fabriqués grâce au procédé de la revendication 11 se situe entre 0 et 0,99, tandis que la proportion de « M » se situe entre 0,01 et 1; a = 1 à 2; que « L » ne comprend pas le lanthane; que la Tc est un peu moins élevée, puisqu’elle se situe entre 40 et 54 °K. Le procédé n’est donc pas restreint à la fabrication des complexes définis dans les autres revendications.

 

[8]        Par souci de commodité, on présente au tableau 1 un sommaire des revendications indépendantes où les « simplifications » mentionnées précédemment sont intégrées (voir les paragraphes 9 à 12). Les valeurs données à « M » et « L » reflètent leurs proportions, et correspondent aux valeurs « x » et « 1 - x », respectivement.

 

Tableau 1. Sommaire des revendications indépendantes.

 

Revendication indépendante

 

Valeurs dans [L1-xMx]aCuOy

 

Tc

 

Fondement de l’irrégularité

 

1

 

L = 0,35 à 0,20

M = 0,65 à 0,80

a = 1

y = 2 à 4

 

70 à 98 °K

 

article 2 et

paragraphe 34(2)

 

5

 

L = 0,33

M = 0,667

a = 1

y 2 à 2,3

 

70 à 98 °K

 

paragraphe 34(2)

 

8

 

L = 0,33

M = 0,667

a = 1

y 2 à 2,3

 

77 à 98 °K

 

paragraphe 34(2)

 

11

 

L = 0 à 0,99

M = 0,01 à 1

a = 1 à 2

y = 2 à 4

 

40 à 54 °K

 

article 2 et

paragraphe 34(2)

 

1. Prédiction valable

 

[9]        La première question à trancher est de savoir si l’on aurait pu valablement prévoir que l’objet des revendications 1 à 4 et 11 à 15 aurait l’utilité indiquée, c’est-à-dire posséder une résistance électrique pour ainsi dire nulle à des températures données, conformément à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Thèse de lexaminateur

 

[10]      Nous reproduisons ici en partie la formulation employée par l’examinateur pour indiquer l’absence de prédictions valables dans sa décision finale :

 

[traduction]

Les revendications 1 à 4 et 11 à 15 ne sont pas conformes à larticle 2 de la LOI SUR LES BREVETS dans sa version antérieure au 1er octobre 1989. La description ne démontre pas lutilité alléguée de tous les objets revendiqués en ce sens quelle ne contient ni fondement factuel corroborant lutilité, ni raisonnement valable expliquant pourquoi lensemble des objets revendiqués devraient avoir lutilité prévue (Apotex Inc. c. Wellcome Foundation (2002) 2 R.C.S. 77 ou 21 C.P.R. (4th) 499).

 

[11]      L’examinateur cite ensuite le fondement factuel contenu dans la divulgation, qui indique les composés évalués (voir ci-dessous) :

 

[La1-xSrx]aCubOy (où x = 0,1; a = 2; b = 1; y = 2 à 4);

[La1-xBax]aCubOy (où x = 0,01 à 0,67; a = 1 ou 2; b = 1; y = 2 à 4);

[Y1-xBax]aCubOy (où x = 0,40; a = 2; b = 1; y < 4);

YBa2Cu3O6+δ

LaBa2Cu3O6+δ

NdBa2Cu3O6+δ

SmBa2Cu3O6+δ

EuBa2Cu3O6+δ

GdBa2Cu3O6+δ

ErBa2Cu3O6+δ


LuBa2Cu3O6+δ

 

[12]      L’examinateur conclut en soulignant ce qu’il estime être des lacunes dans le fondement factuel fourni :

 

[traduction]

La description [...] ne fournit pas de fondement factuel montrant lutilité

(1)           de valeurs de « x » supérieures à 0,67;

(2)           de mélanges de lanthanides;

(3)           doxydes de Dy, Ho, Tm et dYb.

 

[13]      L’examinateur évalue ensuite la qualité du raisonnement valable en se reportant à différents énoncés dans la divulgation qui pourraient appuyer la prédiction de l’utilité des autres espèces revendiquées. On reproduit ici l’intégralité de cette partie :

 

[traduction]

Raisonnement valable

 

Aucun raisonnement valable ne permet de prévoir quels éléments seront utiles dans ce complexe.

 

Le premier extrait de la demande auquel on pourrait donner une interprétation propre à fournir un raisonnement valable se trouve aux pages 5 et 8. À cet endroit du texte, on avance que, daprès la découverte que lapplication dune pression très élevée favorise la supraconductivité et daprès lhypothèse voulant que la pression réduise les distances interatomiques, la substitution partielle de latome connu par un atome plus petit que lui pourrait avoir le même effet. Lexemple donné est celui dun métal alcalino-terreux de rayon plus petit que celui du baryum. On ne mentionne rien de similaire dans le cas de lanthanides.

 

Plus loin, à la page 5, on trouve une description de la structure cristalline à laquelle on attribue la supraconductivité. La structure qui est décrite est celle dune pérovskite modifiée avec certains lanthanides précis, mais pas tous.

 

À la page 8, on reprend la notion de substitution partielle de latome connu par un atome dalcalino-terreux plus petit afin de réduire les distances interatomiques.

 

À la page 12, on décrit la substitution du lanthane par latome dyttrium, plus petit. On y propose un mécanisme différent pour expliquer laccroissement de la température critique avec lapplication dune pression élevée, à savoir que la pression élevée fait disparaître les instabilités nuisant à la supraconductivité.

 

À la page 13, on fait plusieurs autres suppositions pour expliquer la supraconductivité dans ces complexes :

  -             modification du ratio de cuivre trivalent et de cuivre divalent qui ferait augmenter la température critique;

  -             effets dinterface attribuables aux phases en mélange;

  -             variations des concentrations dans la phase de K2NiF4 (la phase de pérovskite diagnostique);

  -             interactions dues à des états de valence mixtes;

  -             phase non identifiée.

 

On indique également dans un énoncé que le mécanisme qui expliquerait adéquatement leffet de la pression reste à élucider.

 

Toujours à la page 13, le demandeur réitère que la substitution partielle par des atomes dalcalino-terreux produira leffet désiré. Il affirme ensuite que la substitution complète ou partielle des atomes de lanthane par des atomes de lutécium ou dyttrium, plus petits, produira le même effet. Plus loin, à la page 15, il affirme avoir effectué des essais avec le La, le Nd, le Sa, lEu, le Gd, lEr et le Lu et avoir obtenu de bons résultats.

 

À la page 16, le demandeur déclare que les observations (qui portent sur les lanthanides) de la supraconductivité de la structure de type LBa2Cu3O6+δ démontrent que la supraconductivité de cette classe de composés ne dépend par de « L ».

 


Lexamen de la description révèle, à la page 16, une prédiction valable de supraconductivité fondée sur des éléments factuels concernant des complexes de formule LBa2Cu3O6+δ, où L est un lanthanide et 0,1 < δ < 1,0 .

 

Cependant, lexamen a montré quil nexiste pas de prédiction valable de supraconductivité fondée sur des éléments factuels concernant des complexes de formule [L1-xMx]aCubOy, où x se situe entre 0,01 et 0,67, a est égal à 1, b est égal à 1 et y se situe entre 2 et 4 . À la page 5, on parle de la substitution partielle par des alcalino-terreux, mais pas des lanthanides. La description des pérovskites nest pas précise. À la page 8, on parle de nouveau de la substitution partielle par des alcalino-terreux, mais on ne mentionne pas les lanthanides. À la page 12, on décrit la substitution partielle du lanthane par latome, plus petit, dyttrium. À la page 13, on propose un certain nombre de mécanismes pour expliquer et, par conséquent, prévoir lutilité dautres éléments. Aucun de ces mécanismes ne procure dindications sur la façon de prédire quels éléments fonctionneront et lesquels ne fonctionneront pas. En fait, le demandeur dit pratiquement quil ne peut pas prédire lutilité. À la même page, on évoque la substitution partielle par des atomes plus petits dalcalino-terreux et de lanthanides. La liste des lanthanides convenables comprend leuropium, mais leuropium est plus gros que le lanthane tant du point de vue de son rayon atomique que de celui de son volume atomique. Le demandeur omet également le Ce, le Pr, le Pm et le Tb, qui sont tous plus petits que le lanthane. Il semblerait donc que la substitution du lanthane par un atome plus petit ne permette pas de faire des prédictions valables quant à lutilité. En bref, aucun raisonnement valable ne permet de prédire quels éléments seraient utiles dans ce complexe.

 

[14]      L’examinateur conclut par ce qui suit :

 

[traduction]

Conclusion

 

Laffirmation que les lanthanides non décrits (Dy, Ho, Tm et Yb) feront des supraconducteurs repose sur une prédiction valable et sur de subséquentes preuves expérimentales corroborant cette prédiction pour les composés de formule LaBa2Cu3O6+δ, où 0,1 < δ < 1,0.

 

Laffirmation que les complexes de formule [L1-xMx]aCubOy, où x se situe entre 0,01 et 0,67, a est égal à 1, b est égal à 1 et y se situe entre 2 et 4 ne repose sur aucune prédiction valable. Par conséquent, il y a infraction de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, pour ces composés.

 

[15]      L’examinateur affirme donc qu’il n’existe pas de fondement factuel indiquant que le lanthanide serait du Dy, de l’Ho, du Tm ou de l’Yb pour les complexes de formule [L1-xMx]aCubOy, mais conclut ensuite que, par contre, il existe une prédiction valable à l’appui de ces lanthanides pour les complexes de formule LaBa2Cu3O6+δ. Il semble que, dans cette dernière formule, « La » renvoie aux « lanthanides » plutôt qu’au « lanthane », puisque le fondement factuel relevé par l’examinateur (voir le paragraphe 18) inclut des exemples portant sur plusieurs lanthanides différents.

 

[16]      L’examinateur conclut également à l’absence de prédiction valable pour les complexes de formule [L1-xMx]aCubOy, où x se situe entre 0,01 et 0,67, a = 1, b = 1 et y se situe entre 2 et 4, ce qui correspond aux revendications 1 à 4 et 11 à 15, même s’il indique que les matériaux ayant cette formule font partie du fondement factuel (voir le paragraphe 18). Aucune mention n’est faite, dans les conclusions de l’examinateur, des valeurs de « x » supérieures à 0,67, mais nous supposons qu’il s’agit d’une omission puisque cet élément est signalé précédemment dans la décision finale (paragraphe 19) ainsi que dans trois décisions rendues par l’Office avant cette décision finale.

 


[17]      Nous avons procédé en considérant que la violation de l’article 2 tenait à l’absence de prédiction valable de l’utilité des complexes ayant pour formule [L1-xMx]aCubOy, où « L » est un lanthanide non éprouvé (c’est-à-dire des complexes pour lesquels rien n’indique une utilité lorsque « L » est ce lanthanide en particulier) ou une combinaison de lanthanides, pour des valeurs de x > 0,67 (c’est-à-dire 0,667).

 

Arguments du demandeur

 

[18]      En réponse à la décision finale, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

 

1)         Le demandeur n’est pas tenu de tester et de prouver tous les usages revendiqués de l’invention, suivant Monsanto c. Commissaire des brevets [1979] 2 R.C.S. 1108 (Monsanto).

 

2)         Les exigences de la règle de la prédiction valable énoncée dans Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, 29 C.P.R. (4th) 499 (Wellcome) ne peuvent s’appliquer en l’espèce, et il y a lieu d’établir une distinction entre la présente affaire et l’arrêt Wellcome parce que ce jugement portait sur une nouvelle utilisation d’un composé déjà connu, tandis que les présentes revendications visent de nouvelles compositions. La norme relative à l’utilité serait différente, étant plus élevée dans le cas d’une nouvelle utilisation d’un composé déjà connu.

 

3)         Le mémoire descriptif corrobore l’utilité d’un « x » plus grand que 0,67 ainsi que de complexes où « L » est du Dy, de l’Ho, du Tm ou de l’Yb ou une combinaison de lanthanides. Les revendications s’appuient donc sur un fondement factuel.

 

4)         Pour qu’une allégation d’absence d’utilité soit défendable, il doit exister une preuve que ce qui est revendiqué n’a pas d’utilité ou une preuve que la prédiction n’est pas valable, mais l’examinateur n’en a fourni aucune.

 

Fondement législatif

 

[19]      Comme nous l’avons vu, la contestation du caractère valable de la prédiction tombe sous le coup de l’article 2 de la Loi sur les brevets, qui exige que ce qui est inventé soit utile. L’article 2 définit l’« invention » de la façon suivante :

 

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de lun deux, présentant le caractère de la nouveauté et de lutilité.

 

[20]      Il y a une exigence explicite d’utilité (cela doit être « utile »), mais le sens exact de cette norme et la façon dont elle doit être appliquée à la prédiction valable se sont précisées à la faveur de la jurisprudence.

 


[21]      La Cour suprême a introduit, dans l’arrêt Wellcome, un critère à trois volets maintes fois cité depuis pour déterminer si une prédiction est « valable ». Ces trois volets sont les suivants :

 

1.         la prédiction doit avoir un fondement factuel;

 

2.         à la date de la demande de brevet, l’inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette d’inférer du fondement factuel le résultat souhaité;

 

3.         il doit y avoir divulgation suffisante.

 

[22]      La notion voulant que les réalisations non testées puissent être brevetables existait dans la jurisprudence antérieure (voir, par exemple, Monsanto et Olin Mathieson Corporation c. Biorex Laboratories Ltd., [1968] R.C.S. 950), mais aucun critère permettant d’apprécier le caractère valable d’une prédiction n’avait été énoncé avant l’arrêt Wellcome.

 

[23]      La date pertinente pour apprécier le caractère valable est la date du dépôt (voir : Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1283, 43 C.P.R. (4th) 161, au paragraphe 164; confirmé sur ce point dans 2006 CAF 64, 46 C.P.R. (4th) 401, au paragraphe 30), soit le 9 novembre 1987.

 

[24]      Il convient de souligner d’entrée de jeu que le fait que les revendications s’appuient sur une prédiction n’est pas contesté. Dès lors que les revendications vont au-delà de ce pourquoi l’utilité a été démontrée, le demandeur doit se fonder sur une prédiction valable pour appuyer ses revendications (voir Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97, confirmant 2008 CF 142, 63 C.P.R. (4th) 406, au paragraphe 18 (Eli Lilly)). Ce qui s’ensuit logiquement, c’est que les prédictions ne sont des prédictions que lorsqu’il n’a pas été démontré que toutes les réalisations revendiquées fonctionnent, et la jurisprudence a établi qu’il est permis de revendiquer des prédictions s’il s’agit de prédictions valables. Mais même lorsqu’elle est valable, « la prédiction ne doit pas nécessairement correspondre à une certitude », comme nous le rappelle la décision Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm, 2009 CF 1102. Nous pouvons donc souscrire au premier argument du demandeur selon lequel il n’a pas à tester et à prouver tous les usages revendiqués de l’invention. Il reste toutefois à satisfaire aux exigences du critère énoncé dans l’arrêt Wellcome pour que la prédiction soit considérée comme valable.

 

[25]      Avant de procéder à l’analyse selon le critère à trois volets, nous allons d’abord déterminer s’il est possible de conclure à l’absence de prédiction valable lorsque, comme en l’espèce, le composé est nouveau. Si le demandeur a raison de dire que la règle ne s’applique pas aux nouveaux composés, ou que la norme est beaucoup plus élevée à l’égard d’une nouvelle utilisation d’un composé déjà connu qu’à l’égard d’un nouveau composé, et que la présente affaire peut, par conséquent, être distinguée d’avec l’arrêt Wellcome pour ce motif, il ne sera peut-être pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse.

 


La règle de la prédiction valable et les nouveaux composés

 

[26]      Le demandeur est d’avis que le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Wellcome (c.-à-d. la règle de la prédiction valable) établit une norme [traduction] « très élevée », affirmant que si ce critère est raisonnable lorsque l’invention porte sur une nouvelle utilisation d’un composé déjà connu, il est trop strict pour les nouveaux composés.

 

[27]      Bien que l’on reconnaisse que les faits de l’affaire Wellcome diffèrent indéniablement de ceux de l’espèce, il est en fait bien établi en droit que la règle s’applique aussi aux nouveaux composés. Par exemple, dans Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CF 26, 59 C.P.R. (4th) 183 (Pfizer), au paragraphe 36, le juge O’Reilly a traité expressément de ce point par référence à l’arrêt Wellcome :

 

Dans cette affaire, le brevet concernait lapplication nouvelle (le traitement du VIH/sida) dun ancien composé chimique (lAZT), mais ce précédent ne renferme rien qui mautoriserait à dire que les principes quil énonce ne sappliquent pas aussi à des composés nouveaux.

 

[28]      Ce point particulier a été abordé de nouveau lorsque la Cour d’appel fédérale a été saisie de l’affaire (Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., 2007 CAF 195, 60 C.P.R. (4th) 177), comme l’indique le paragraphe 3 de ce jugement :

 

La deuxième question est de savoir si la règle de la prédiction valable peut aussi sappliquer à une revendication portant sur un composé nouveau. À notre avis, la règle sapplique. Ce point a été précisément examiné par le juge Binnie dans larrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, en particulier aux paragraphes 46 et 80.

 

[29]      La règle de la prédiction valable s’applique donc autant à l’utilité des nouveaux composés qu’à celle des anciens, et quant à la prétention voulant que la barre soit placée plus haut pour les nouvelles utilisations de composés déjà connus, cet argument invoqué par le demandeur n’a été étayé par aucune jurisprudence, et nous n’en n’avons trouvé aucune qui justifie l’application de pareille double norme. Au contraire, les deux décisions susmentionnées posent que la même norme s’applique également aux composés nouveaux et anciens.

 

[30]      En somme, vu que les revendications vont au-delà de ce pourquoi l’utilité a été démontrée, l’utilité revendiquée doit nécessairement s’appuyer sur une prédiction valable. La notion de prédiction valable ne se limite manifestement pas aux revendications portant sur une nouvelle utilisation d’un composé ancien, et il n’y a aucune différence dans la norme à appliquer à son appréciation.

 

Preuve dinutilité ou preuve que la prédiction nest pas valable

 


[31]      Le demandeur a signalé que, pour que les revendications soient rejetées pour absence d’utilité, il doit y avoir soit une preuve d’absence d’utilité, soit une preuve établissant que la prédiction invoquée n’était pas valable. Cette thèse est confirmée par un extrait de l’arrêt Monsanto (aux paragraphes 24 et 25) [souligné dans l’original] :

 

Dans la présente espèce, la Commission, malgré labsence totale de preuve que la prédiction nest pas valable, rejette les revendications et en définitive les limite au champ dutilité prouvée plutôt que de les accueillir dans la mesure de lutilité prédite. A mon avis, cela est contraire à lart. 42 de la Loi sur les brevets.

 

. . . Si les inventeurs ont revendiqué plus que ce quils ont inventé et inclus des substances dépourvues dutilité, leurs revendications pourront être contestées. Mais pour que cette contestation réussisse, elle devra sappuyer sur une preuve dinutilité. Pour linstant, une telle preuve nexiste pas et il ny a aucune preuve que la prédiction dutilité pour chaque composé mentionné nest pas valable et raisonnable.

 

[32]      De façon générale, il existe deux façons dont les revendications contenant une prédiction sont contestées pour absence d’utilité en vertu de l’article 2 : soit en démontrant vraiment qu’une réalisation n’a pas d’utilité, soit, le plus souvent, en démontrant que la prédiction d’abord invoquée pour établir l’utilité n’était pas valable (voir, notamment, les récentes décisions suivantes : Eli Lilly, Purdue Pharma c. Pharmascience, 2009 CF 726, Pfizer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2010 CF 447).

 

[33]      La différence entre les contestations fondées sur l’absence de prédiction valable et celles où on allègue que ce qui est revendiqué n’a pas d’utilité a été soulignée au paragraphe 56 de l’arrêt Wellcome :

 

Si un brevet quon a tenté détayer par une prédiction valable est par la suite contesté, la contestation réussira si, comme la affirmé le juge Pigeon dans larrêt Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108, p. 1117, la prédiction nétait pas valable à la date de la demande ou si, indépendamment du caractère valable de la prédiction, « [i]l y a preuve de linutilité dune partie du domaine visé ».

 

[34]      La contestation du caractère valable d’une prédiction suppose au départ qu’une personne versée dans l’art n’aurait pas pu valablement faire cette prédiction et que, par conséquent, s’il est vrai que la prédiction pourrait se révéler exacte (c.-à-d. que la prédiction ne vise rien qui ne fonctionne pas), le demandeur n’avait néanmoins pas le droit de la faire compte tenu de ce qui était connu, fait et divulgué à la date du dépôt. L’arrêt Wellcome ne permet pas de penser qu’une preuve est nécessaire pour étayer une allégation d’absence de prédiction valable, comme c’est le cas lorsque l’on allègue que ce qui est revendiqué ne fonctionne pas, mais cela ne veut pas dire qu’un examinateur peut conclure à une absence de prédiction valable sans justification.

 

[35]      La section 17.03.04 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) donne des directives au sujet de la justification qu’un examinateur doit fournir lorsqu’il affirme que les revendications ne reposent sur aucune prédiction valable d’utilité :

 

Une objection dans laquelle on fait valoir que la prédiction valable du demandeur est erronée doit être appuyée par des faits et un raisonnement suffisants pour réfuter la prétention du demandeur. L'examinateur doit donner à celui-ci des arguments suffisamment clairs pour qu'il puisse répondre de façon éclairée aux préoccupations soulevées.

 


. . . . Lorsque l'irrégularité consiste en l'absence apparente de fondement factuel ou de raisonnement (que ce soit par une divulgation explicite ou au regard des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art), « [l']argument logique » peut consister simplement à identifier ces omissions apparentes.

 

 

[36]      Comme l’indique cette section du RPBB, selon la nature de l’irrégularité, la seule solution logique qui s’offre à l’examinateur pourrait bien être de relever les lacunes du fondement factuel et du raisonnement valable. Lorsque l’irrégularité est signalée dans le rapport de l’examinateur, il faudrait clairement démontrer quels sont les écarts entre le fondement factuel, le raisonnement valable et la prédiction faite dans la revendication. Il peut par ailleurs être impossible pour l’examinateur de démontrer qu’une prédiction n’est pas valable par une preuve directe, comme le laisse entendre le demandeur. Il appartient alors au demandeur de combler les lacunes ainsi relevées, puis de défendre le caractère valable de la prédiction, ou de modifier la prédiction pour corriger l’irrégularité.

 

[37]      Cela dit, il faut assurer un équilibre au cours de l’examen, l’examinateur devant clairement indiquer pourquoi la prédiction est perçue comme n’étant pas valable, au moyen du critère (c.-à-d. le critère à trois volets) énoncé dans l’arrêt Wellcome, pour que le demandeur puisse comprendre les éléments auxquels il doit répondre. Il ne faut pas oublier qu’une allégation portant qu’une prédiction n’est pas valable est fondée sur l’appréciation par l’examinateur des faits dont il a connaissance. Si les éléments auxquels il faut répondre sont bien présentés, cela donne au demandeur l’occasion de modifier ou de corriger cette appréciation, d’attirer l’attention sur des omissions possibles, voire même de démontrer que la prédiction est effectivement valable. Évidemment, cela peut aussi permettre de préciser comment les revendications pourraient être modifiées pour devenir conformes, et dans l’un ou l’autre cas, de mettre davantage l’accent sur la question.

 

[38]      Au cours du traitement de la présente demande, l’examinateur a examiné le fondement factuel, le raisonnement et les exigences d’une divulgation suffisante, et a tiré la conclusion que la prédiction n’était pas valable d’après la portée globale des revendications, avec motifs à l’appui. Le demandeur, qui n’était pas de cet avis, n’a pas réussi à convaincre l’examinateur, d’où la nécessité des présentes révision et recommandation.

 

Conclusions concernant les arguments du demandeur

 

[39]      Dans les paragraphes précédents, nous avons examiné la question de savoir si la règle de la prédiction valable s’applique aux nouveaux composés et, dans l’affirmative, si la norme est moins élevée à l’égard de la prédiction de l’utilité des nouveaux composés qu’à l’égard de celle des nouvelles utilisations des anciens composés; nous avons répondu à la première question par l’affirmative, et à la dernière par la négative. Nous avons également examiné la question de savoir ce qui est exigé de l’examinateur qui prétend qu’une revendication ne repose sur aucune prédiction valable d’utilité.

 


[40]      L’argument final invoqué par le demandeur en réponse à l’allégation d’absence de prédiction valable est que le mémoire descriptif corrobore l’utilité des valeurs de « x » supérieures à 0,67, ainsi que des complexes où « L » est du Dy, de l’Ho, du Tm, de l’Yb ou des combinaisons de ces éléments. Le demandeur cite plusieurs passages de la divulgation qui semblent appuyer cette position, mais indique seulement que le critère de l’ utilité ne suffit pas, en soi, à déterminer si une prédiction est valable. Il affirme que le test tripartite Wellcome doit plutôt servir de base à cette détermination, ce à quoi nous répondons dans notre analyse ci-dessous.

 

Analyse prédiction valable

 

[41]      Pour déterminer si les prédictions contenues dans les revendications sont valables, nous prendrons en considération le fondement factuel et le raisonnement valable exposés pour les éléments soulignés dans la décision finale, et qui semblent constituer le cœur de la position de l’examinateur (réagencement du paragraphe—19) :

 

(1)       où « L » est du Dy, de l’Ho, du Tm ou de l’Yb (lanthanides non éprouvés);

(2)       mélanges de lanthanides;

(3)       valeurs de « x » supérieures à 0,67.

 

« L » Lanthanides non éprouvés

 

[42]      L’examinateur affirme dans sa décision finale que l’utilité des complexes où « L » est un lanthanide non éprouvé (Dy, Ho, Tm ou Yb) a été établie pour les complexes de formule LM2Cu3Oy visés par les revendications—5 et 8, mais non de formule [L1‑xMx]aCubOy, comme dans les revendications—1 à 4 et 11 à 15, cela en dépit du fait que LM2Cu3Oy est l’équivalent de [L0,33M0,667]CuOy (voir les paragraphes—9 à 12 et le tableau—1), ce qui constitue l’objet de la revendication 3. Comme on le note au paragraphe—12, il semble que cela n’ait pas été considéré dans l’examen parce qu’il n’était pas évident que l’expression LM2Cu3Oy pouvait être reformulée pour donner [L0,33M0,667]CuOy, vu la forme très différente utilisée pour représenter cette espèce en particulier par rapport aux formes employées pour toutes les autres espèces dans les revendications.

 

[43]      L’utilité des lanthanides non éprouvés dans les complexes de formule [L0,33M0,667]CuOy a été établie non pas par démonstration, mais d’après une prédiction valable. Sur les quinze lanthanides visés par les revendications, sept se sont révélés utiles, tandis que les quatre autres n’ont pas fait l’objet d’essais. On présente ci-dessous la série des lanthanides; les éléments soulignés sont ceux dont l’utilité a été démontrée, tandis que ceux pour lesquels l’allégation d’utilité repose sur une prédiction sont en gras :

 

57La, 58Ce, 59Pr, 60Nd, 61Pm, 62Sm, 63Eu, 64Gd, 65Tb, 66Dy, 67Ho, 68Er, 69Tm, 70Yb, 71Lu

 


 [44]    On peut remarquer que les lanthanides non éprouvés s’insèrent tous entre des lanthanides dont l’utilité a été démontrée. Comme on l’indique dans le manuel de chimie intitulé Inorganic Chemistry (Philips, C.S.G., et Williams, R.J.P., Volume II; Oxford University Press : New York, 1966, p. 97), les propriétés chimiques des lanthanides trivalents sont extrêmement similaires; les propriétés chimiques varient relativement peu d’un lanthanide à l’autre, et le rayon ionique tend à diminuer au fil de la série. Ces éléments corroborent la prévisibilité attendue dans la série, et chacun des lanthanides faisant l’objet d’une prédiction est flanqué par au moins un lanthanide éprouvé. Jusqu’à preuve du contraire, nous n’avons donc aucun motif de croire que les membres non éprouvés de la série se distingueront de manière notable, d’un point de vue chimique ou physique, des éléments ayant fait l’objet d’essais.

 

[45]      Pour toutes ces raisons, nous sommes, comme l’examinateur, d’avis que la prédiction selon laquelle L = Dy, Ho, Tm et Yb est valable. Là où notre avis diverge de celui de l’examinateur, c’est que nous ne voyons pas pourquoi cela ne s’appliquerait qu’aux complexes de formule LM2Cu3Oy ([L0,33M0,667]CuOy). Le raisonnement devrait également s’appliquer aux complexes de formule [L1-xMx]aCubOy, avec les autres définitions des indices donnés dans les revendications citées, puisqu’aucun motif justifiant le rejet de la prédiction dans le cas des complexes où la valeur de « x » est différente n’a été fourni.

 

[46]      Étant donné ce qui précède, nous n’avons pas de motifs suffisants pour conclure à l’absence de prédiction valable quant à l’utilité (c’est-à-dire que le complexe aura une résistance électrique nulle aux températures critiques indiquées dans la revendication) des complexes de formule [L1-xMx]aCubOy, où « L » est un lanthanide non éprouvé (Dy, Ho, Tm et Yb).

 

« L » Combinaison de Lanthanides

 

[47]      L’examinateur indique qu’il n’y a pas de fondement factuel permettant de conclure que des combinaisons de lanthanides fonctionneraient, y compris des combinaisons de lanthanides dont l’utilité, à titre individuel, a été démontrée. L’absence d’exemples précis portant sur des mélanges de « L » ne signifie pas nécessairement que la prédiction à l’égard de leur utilité n’est pas valable.

 

[48]      Dans la divulgation, on mentionne aux pages—13 et 14 la substitution partielle des atomes de lanthane par de l’yttrium (qui n’est pas comme tel un lanthanide, même s’il possède des propriétés chimiques similaires à celles qui caractérisent ce groupe et même s’il fait partie, comme eux, du groupe des terres rares) ou par du lutécium (Lu), ainsi que l’augmentation de la température de transition qu’elle entraîne :

 

 

[traduction]


La température de transition de tels complexes doxydes est accrue par lapplication dune pression [...] une hausse de la température de transition [...] peut être obtenue sans recours à une pression extrinsèque, cela en employant, dans la formation du complexe doxyde, dun métal alcalino-terreux dont le rayon atomique est plus petit que celui du baryum. Une augmentation similaire de la température de transition a été observée lorsque lon emploie de lyttrium plutôt que du lanthane comme « L ».

 

[...]

 

De manière similaire, la substitution complète ou partielle des atomes de lanthane [...] par des atomes de lutécium, plus petits [...] ou dyttrium [...] aura le même effet.

 

[49]      Ces extraits laissent clairement supposer qu’au moins ces substitutions ont été effectuées et que leurs effets ont été observés, mais les données comme telles n’ont pas été incluses dans la divulgation. La substitution par le lutécium, en particulier, permet de croire qu’on peut s’attendre à un succès raisonnable avec les combinaisons de lanthanides, sachant que le lutécium est à l’autre extrémité de la série, par rapport au lanthane, et devrait donc être l’élément de la série des lanthanides qui s’en distingue de la façon la plus marquée. Le fait qu’un résultat positif ait été signalé pour ces substitutions donne à penser qu’il serait justifié de conclure que la prédiction selon laquelle les autres fonctionneraient aussi est effectivement valable.

 

[50]      En outre, les conclusions tirées à la page—16 de la divulgation doivent être prises en considération; plus précisément la suivante : [traduction] « l’observation de la supraconductivité [...] démontre clairement que la supraconductivité de cette classe de composés ne dépend pas de “L” ». Cette conclusion repose sur des données provenant de complexes de la forme [L0,33M0,667]CuOy obtenus à partir de chacun des lanthanides éprouvés, qui ont révélé que l’effet sur la Tc n’était pas considérable, ce qui laisse supposer que le choix de « L » est moins critique que d’autres paramètres. Cette observation semble aussi concorder avec l’arrangement structural déduit pour la phase permettant l’atteinte d’une Tc élevée, à savoir [traduction] « une structure plane de CuO2–Ba–CuO2–Ba–CuO2 entre deux couches d’atomes de L » (page—16).

 

[51]      Ce qui précède constitue un fondement factuel formé par des compositions faisant appel à une substitution partielle du lanthane, et un raisonnement valable, soit l’observation selon laquelle la taille de l’atome « L » importe peu, à part le fait que la diminution du rayon atomique pourrait procurer un effet amélioré en faisant diminuer l’espace interatomique dans les complexes. Soulignons encore une fois que les propriétés chimiques des lanthanides sont relativement constantes d’un élément à l’autre, et qu’il existe une nette tendance, quant au rayon atomique, qui pourrait faciliter les prédictions relatives à l’effet des substitutions.

 


[52]      Par conséquent, nous ne sommes pas non plus d’accord avec l’examinateur lorsqu’il dit que l’utilité des composés de formule [L1‑xMx]aCubOy avec des combinaisons de lanthanides en « L » ne pourrait être prédite de manière valable à partir du fondement factuel fourni. Cela s’applique aux lanthanides éprouvés comme aux lanthanides non éprouvés, ainsi qu’aux combinaisons comportant des membres de ces deux groupes. Il est également à noter que l’examinateur pourrait dans une certaine mesure être parvenu aux mêmes conclusions, encore une fois connaissant l’équivalence des formules LM2Cu3Oy et [L0,33M0,667]CuOy, puisque des mélanges de ces espèces sont aussi visées par les revendications—5 et 8, lesquelles n’ont pas été désignées comme étant des irrégularités aux termes de l’article 2 dans la décision finale.

 

Valeurs de x > 0,67

 

[53]      Il reste à déterminer si la prédiction est valable en ce qui concerne les complexes de formule [L1‑xMx]aCubOy, où x > 0,67, particulièrement jusqu’à 0,80 (revendications—1 et 2) ou 1,0 (revendications 11 à 15), qui auraient comme utilité de posséder une résistance électrique nulle à une température de 70 à 98 °K (revendications—1 et 2) ou de 40 à 54 °K (revendications 11 à 15).

 

[54]      Comme on le faisait remarquer précédemment, on compte un certain nombre d’exemples appuyant les revendications fixant pour x un intervalle de 0,01 à 0,67 (paragraphe—18). En outre, un énoncé à la page 5 de la divulgation indique que [traduction] « des complexes d’oxydes qui sont supraconducteurs autour de 90 °K sont produits lorsque [...] « x » se situe entre environ 0,65 et environ 0,80, idéalement environ 0,667 ».

 

[55]      Bien que les données constituent la forme la plus évidente de fondement factuel que l’on puisse concevoir, des renseignements autres que des données numériques peuvent être utilisés à cette fin. Dans le cas qui nous occupe, des compositions sont réputées donner le résultat promis, mais les données précises sur la Tc et les valeurs exactes de « x » ne sont pas divulguées. À la page 5 de la divulgation, on peut lire ce qui suit :

 

[traduction]

On a également constaté que « des complexes doxydes qui sont supraconducteurs autour de 90 °K sont produits lorsque [...] « x » se situe entre environ 0,65 et environ 0,80, idéalement environ 0,667. De tels oxydes peuvent être produits de manière à posséder une structure plane carrée particulière dans laquelle chaque atome « A » est entouré de quatre atomes doxygène. On pense que la supraconductivité est obtenue autour de 90 °K pour ces oxydes lorsque « A » est du cuivre et que « M » est du baryum en raison de lassemblage à quasi deux dimensions des couches de CuO2BaCuO2 entre deux couches de « L ».

 

[56]      Ainsi, d’après la divulgation, il existe des éléments corroborant des valeurs de « x » se situant entre 0,65 et 0,80. Comme x = 0,667 correspond à la phase supraconductrice (LM2Cu3Oy), on dispose de nombreuses données à l’appui de cette valeur, et on utilise donc l’énoncé ci-dessus pour établir que les autres valeurs de « x » se situant entre 0,65 et 0,80 produisent également des supraconducteurs à des températures de 70 à 98 °K.

 


[57]      Même si on ne fournit pas de données à cet égard, on indique que les valeurs de « x » jusqu’à 0,80 produisent des supraconducteurs autour de 90 °K. Nous ne voyons aucune raison de remettre cette information en question, et nous l’acceptons d’emblée comme l’un des éléments formant le fondement factuel. Les valeurs ne sont pas données dans le but de reprendre la formulation de la revendication, et elles ne sont pas non plus énoncées dans la perspective de synthétiser l’étendue de l’invention que l’inventeur estime avoir produite. On explique plutôt avoir constaté que, quand « x » prend des valeurs entre 0,65 et 0,80, on obtient l’utilité promise; il faut donc conclure que le fondement factuel comprend « x » = 0,80.

 

[58]      Le fondement factuel comprend les valeurs de « x » entre 0,65 et 0,80. Même s’il est peu probable que chacune des valeurs de « x » entre 0,65 et 0,80 ait fait l’objet d’essais, le raisonnement valable, pour relier les valeurs ayant été testées aux valeurs ne l’ayant pas été, consiste à simplement considérer que les valeurs non testées s’insèrent dans la série des valeurs de « x » dont l’utilité a été établie. Par conséquent, comme on indique dans la divulgation avoir observé que des valeurs de « x » allant jusqu’à 0,80 étaient utiles, les « lacunes » laissées dans le fondement factuel par les valeurs non testées pourraient être comblées grâce à une simple observation de la tendance de part et d’autre de la lacune considérée.

 

[59]      Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que, peu importe si l’on considère que la gamme entière ou non de « x » fait partie du fondement factuel, il existe un raisonnement valable suffisant pour prévoir que les valeurs non testées auraient une utilité à partir d’un fondement factuel comprenant x = 0,67. Nous considérons, vu les probabilités, que des valeurs de « x » allant jusqu’à 0,80 devraient procurer l’utilité revendiquée.

 

[60]      On se rappellera que la revendication—11 (et par conséquent la revendication dépendante 12) inclut des compositions où x = 1. Pour de telles compositions, la situation est radicalement différente. Quand x = 1, le matériau ne contient pas du tout de « L ». Même s’il est fait mention de cette valeur dans la divulgation, contrairement à l’indication claire que l’utilité avait été démontrée pour x = 0,65 à 0,80, on considère cela comme une simple synthèse ou une généralisation de l’invention présentée. Nulle part on n’affirme précisément avoir observé que des compositions où x = 1 fonctionnaient, comme c’était le cas pour les valeurs de « x » jusqu’à 0,80. Même s’il est difficile de déterminer quelle proportion de « L » doit être présente pour que le matériau devienne supraconducteur à des températures de transition données (c’est-à-dire de déterminer quelle est la valeur la plus élevée que peut prendre « x »), on peut conclure qu’une certaine proportion de « L » doit être présente.

 

[61]      Cette conclusion est fondée sur le fait que la divulgation dans son entier illustre la nécessité de la présence d’un métal du groupe des terres rares dans la formule, même si le choix de ce métal importe peu. Outre le fait que rien n’est susceptible d’inciter directement une personne versée dans l’art à conclure que l’on peut omettre complètement « L », on mentionne à de nombreuses reprises « L » ainsi que son effet sur les propriétés du matériau.

 

[62]      Comme on l’a fait remarquer précédemment (voir le paragraphe—57), on mentionne dès le début de la divulgation le rôle présumé de « L » dans la structure. Encore une fois, à la page—15 de la divulgation, on avance l’hypothèse que la supraconductivité à haute température est associée à :

 


[traduction]

[...] lassemblage de CuO2BaCuO2BaCuO2 en structure plane entre les couches de « L ». Limportance du couplage interplanaire entre lassemblage et les couches est traduit de manière particulièrement évidente par laccroissement de la transition de supraconduction de ~ 30 °K dans la structure similaire au K2NiF4 de loxyde de type LaBaCuO ou LaSrCuO [...] à ~ 90 °K [...]

 

[63]      On discute ensuite plus avant de la structure des complexes puis, à la page—16, on trouve ce qui suit :

 

[traduction]

Les présents résultats laissent donc fortement supposer que la supraconductivité des composés de la classe LBa2Cu3O6+δ doit être attribuée à la structure plane de CuO2BaCuO2BaCuO2 entre deux couches datomes de L [...]

 

[64]      Vu les nombreuses mentions du rôle que joue « L » dans les matériaux dont est parsemée la divulgation, nous concluons que « x » ne peut être égal à 1 puisque la présence de « L » est nécessaire à la réalisation de la supraconductivité. Aucun fondement factuel n’appuie l’absence de « L », et aucun raisonnement valable ne permet d’extrapoler la prédiction jusqu’à x = 1, d’après la divulgation. En outre, la technologie dont il est question ici en était à ses balbutiements au moment de la présentation de la demande, et on ne s’attend pas à ce qu’une personne versée dans l’art puisse faire appel à des connaissances générales courantes pour affirmer le contraire.

 

Divulgation appropriée

 

[65]      La prescription relative à la divulgation appropriée exige que la divulgation comporte le fondement factuel et le raisonnement valable. Dans le cas présent, toutes les formulations faisant partie du fondement factuel ont été divulguées, ainsi que l’information employée pour établir un raisonnement valable. Nous concluons donc qu’il a été satisfait à l’exigence de divulgation appropriée.

 

Conclusions Prédiction valable

 

[66]      Les revendications 1 à 4 et 11 à 15 ont été rejetées parce qu’elles ne permettaient pas de faire de prédiction valable, mais nous parvenons à une conclusion différente dans le cas des revendications—1 à 4. Nous sommes d’avis que le fondement factuel est suffisant, de même que le raisonnement valable, pour permettre de conclure de manière raisonnable que les lanthanides non éprouvés – de même que les combinaisons de lanthanides, qu’elles aient ou non fait l’objet d’essais – et les valeurs de x = 0,01 à 0,80 procureront l’utilité promise. Nous ne pouvons donc pas être d’accord avec le rejet des revendications—1 à 4 tel que pratiqué par l’examinateur.

 


[67]      En ce qui concerne la revendication indépendante 11, nous avons conclu qu’aucune prédiction valable ne pouvait être faite quant à l’utilité pour x = 1; la revendication doit donc être refusée dans sa forme actuelle. La revendication dépendante 12 se borne à restreindre « M » au baryum, ce qui ne résout pas l’irrégularité de la revendication—11. La revendication—13, cependant, limite les valeurs de « x » à l’intervalle compris entre 0,65 et 0,80, pour lequel il a été établi que des prédictions valables pouvaient être formulées; les revendications—14 et 15 dépendent de la revendication—13, alors la même conclusion s’y applique. Si l’on incorporait à la revendication 11 les limitations imposées dans la revendication 13 (et que l’on éliminait l’actuelle revendication 13), la revendication indépendante 11 deviendrait acceptable, tout en préservant l’objet de la revendication dépendante 12.

 

2. Résultat désiré

 

[68]      Le second motif de rejet invoqué par l’examinateur dans sa décision finale est que les revendications 1 à 10 ne sont pas conformes au paragraphe—34(2) de la Loi sur les brevets, car elles sont axées sur un résultat attendu.

 

Fondement législatif

 

[69]      On a relevé une infraction au paragraphe—34(2) de la Loi sur les brevets, qui énonce ce qui suit :

 

34(2)      Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.

 

 

Thèse de lexaminateur

 

[70]      Cette infraction a d’abord été constatée dans la décision finale; le passage est reproduit ci-dessous dans son intégralité :

 

[traduction]

Les revendications 1 à 10 ne sont pas conformes au paragraphe34(2) de la LOI SUR LES BREVETS dans sa version antérieure au 1er octobre 1989. Les revendications ne définissent pas les complexes en termes distincts, et reposent sur un critère distinctif de qualification fonctionnelle, à savoir la supraconductivité à une température de 70 ºK et plus, jusquà 98 ºK. Dans les faits, le matériau est revendiqué en fonction du résultat désiré, sans que les conditions nécessaires à sa réalisation ne soient définies.

 

Le complexe est revendiqué sur la base de sa seule formule chimique (en plus de la qualification fonctionnelle). Dans larticle soumis (PH Hor et al., Superconductivity above 90 K in the Square-Planar Compound System ABa2Cu3O6+δ with A=Y, La, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Er, and Lu in : Physical Review Letters , vol. 58, no 18 (4 mai 1987), on peut lire, à la page1892, quil est possible de rendre tous ces complexes isolants, partiellement supraconducteurs ou entièrement supraconducteurs en faisant varier latmosphère sous laquelle la réaction a lieu ainsi que la vitesse de refroidissement tout en gardant les compositions inchangées. Par conséquent, le demandeur utilise le résultat désiré pour restreindre ses revendications aux formulations quil cherche à obtenir.

 

[71]      Étant donné ce qui précède, les arguments auxquels il faut répondre en ce qui concerne les revendications—1 à 10 sont les suivants :

 


        Les formulations sont revendiquées sur la base d’un résultat désiré, sans que les conditions nécessaires à l’obtention de ce résultat ne soient définies.

 

        Les revendications ne définissent pas les complexes distinctement et en termes explicites, et reposent plutôt sur une qualification fonctionnelle : la température à laquelle ces complexes deviennent supraconducteurs.

 

        Comme les complexes sont revendiqués sur la seule base de leur formule chimique, le demandeur utilise le résultat désiré pour restreindre ses revendications aux formulations qu’il cherche à obtenir, et les complexes correspondant aux formules n’auront pas nécessairement l’utilité indiquée.

 

[4]        L’examinateur semble donc contester la façon dont les complexes sont revendiqués en général, évoquant la portée des revendications et l’absence possible d’utilité. Nous allons donc aborder ces questions dans notre analyse.

 

Arguments du demandeur

 

[5]        Les arguments que le demandeur a opposés à la décision finale se résument ainsi :

 

        Les revendications ne visent pas un résultat souhaité, et l’emploi du langage fonctionnel dans une revendication est acceptable, selon Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Inc., [1976] 1 R.C.S. 555 (Burton Parsons), et permet de distinguer les complexes de l’art.

 

        La personne versée dans l’art n’aurait pas de difficulté à comprendre le libellé des revendications.

 

        La personne versée dans l’art saurait comment faire varier les conditions de la réaction pour obtenir des complexes supraconducteurs.

 

        Selon le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), les revendications de produits peuvent être définies de trois façons : par la structure du produit, par rapport au procédé de fabrication du produit ou par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques. Le demandeur a défini les complexes par rapport à leurs structure et propriétés chimiques, ce qui devrait les rendre acceptables.

 

Analyseparagraphe 34(2)

 


[5]        Nous allons examiner chacun des points soulevés par l’examinateur, résumés ci-dessus, en les combinant lorsque cela s’y prête, et en faisant référence aux arguments du demandeur, au besoin.

 

[6]        Le premier point à aborder est le fait que les revendications—1 à 10 sont axées sur un résultat désiré mais qu’elles ne fournissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce résultat.

 

[7]        La question de savoir si une revendication portant simplement sur un résultat désiré est ou non irrégulière ne semble pas être en jeu ici. L’examinateur semble indiquer que, en l’absence des [traduction] « conditions nécessaires—» (nous supposons que cela signifie les limitations relatives à la structure ou au procédé), le [traduction] « matériau est revendiqué sur la base du résultat désiré sans que les conditions nécessaires à l’obtention de ce résultat ne soient précisées—». Nous ne sommes pas d’accord avec l’examinateur sur ce point. Les revendications comportent des limitations quant aux atomes présents dans le matériau, à leurs proportions et à leurs quantités, lesquelles sont exprimées par la formule. Même si les composés répondant aux conditions précisées sont peu nombreux, les formules restreignent substantiellement la portée de la revendication de manière utile par l’intégration de ces caractéristiques.

 

[8]        Nous ne pouvons donc pas convenir que les revendications ne visent qu’un résultat souhaité, ou qu’elles ne font que répéter l’objectif de recherche. Comme nous le verrons plus loin, le fait de joindre un résultat souhaité à une revendication ne constitue pas une irrégularité en soi; le résultat sert de limitation fonctionnelle à la revendication qui peut effectivement être tout à fait appropriée et acceptable. L’arrêt Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Inc., [1976] 1 R.C.S. 555 (notamment) crée un précédent quant à l’acceptabilité de ces limitations dans les revendications.

 

[9]        Dans Burton Parsons, on revendiquait une crème pour électrocardiographes à utiliser avec les électrodes de contact avec la peau et compatible avec une peau normale qui comprenait une émulsion aqueuse stable contenant du sel très ionisable. La Cour a reconnu ceci :

 

Pour avoir quelque valeur en pratique, le brevet doit englober toutes les émulsions et tous les sels qui peuvent produire les résultats voulus, cest-à-dire toutes [traduction] « les émulsions où leau constitue la phase continue ou externe » et tous les sels qui sont très ionisables à un degré suffisant pour véhiculer sans trop de résistance un courant électrique sur la peau, en excluant uniquement les produits incompatibles avec la peau humaine normale. Il appert de la preuve que cela était manifeste pour tout homme de lart parce que les propriétés des émulsions et des sels appropriés étaient bien connues. Seule la combinaison était nouvelle.

 

[10]      Dans ce cas, les limitations fonctionnelles imposées pour la crème (compatibilité avec la peau et bonne conductivité) et les sels (hautement ionisables) ont été jugées suffisantes pour autoriser les revendications définissant ce qui était considéré comme la portée de la protection souhaitable.

 


[11]      Par conséquent, contrairement à l’examinateur, nous sommes d’avis que le résultat souhaité peut constituer une caractéristique importante à inclure dans les revendications; c’était le cas dans Burton Parsons, et ça l’est en l’espèce. Le résultat souhaité peut figurer dans une revendication pour exclure un objet qu’on n’a jamais eu l’intention de revendiquer et pour fournir un contexte dans lequel la revendication se définit. En d’autres termes, il permet d’informer la personne versée dans l’art de la portée du monopole. Par ailleurs, le résultat souhaité doit être réalisable par la personne versée dans l’art d’après la portée globale des revendications, compte tenu des connaissances générales courantes que cette personne est censée posséder, et des enseignements contenus dans la divulgation. Nous y reviendrons plus loin. Nous ne croyons donc pas que le fait de mentionner que les complexes sont des supraconducteurs qui procurent une résistance électrique nulle à une température égale ou supérieure à une température de transition donnée constitue une contravention au paragraphe 34(2), puisqu’il s’agit de ce que l’on affirme avoir inventé et d’un énoncé de l’utilité promise des complexes.

 

[12]      Le prochain point en litige était que les complexes correspondant aux formules n’auraient pas nécessairement l’utilité indiquée, ce qui rendait nécessaire l’établissement d’autres définitions afin d’éviter les compositions ne possédant effectivement pas cette utilité. Dans la divulgation, il est évident que toutes les formulations nominales n’auront pas l’utilité promise, et que seule la façon dont les échantillons sont préparés expliquerait qu’elles ne l’aient pas. On lit ce qui suit à la page 17 :

 

[traduction]

Les paramètres employés lors de la préparation des échantillons peuvent avoir une incidence considérable sur les propriétés électroniques et magnétiques des oxydes de type LM2Cu3O6+δ. On a observé que les conditions de formation des LBa2Cu3O6+δ varient en fonction de ce que représente « L ». Le temps de réaction, la température de réaction, la vitesse de refroidissement, latmosphère sous laquelle est effectuée la réaction ainsi que les compositions sont tous interreliés. Par exemple, on peut rendre les complexes doxydes de ce type isolants, partiellement supraconducteurs ou entièrement supraconducteurs en faisant varier latmosphère sous laquelle la réaction a lieu ainsi que la vitesse de refroidissement tout en gardant les compositions inchangées.

 

[13]      Il est donc difficile de nier que toutes les compositions correspondant à une formule donnée, parmi celles définies dans les revendications, ne généreront pas le résultat désiré ou n’auront pas l’utilité promise (certaines compositions pourront même être isolantes). Si, à première vue, cela peut sembler problématique, la réalité est que, dans des domaines tels que celui des céramiques et des matériaux, où la structure exacte d’un produit est parfois impossible à élucider entièrement, il peut être raisonnable de définir la revendication d’un produit à partir de la formule nominale et d’une limitation fonctionnelle quant à la forme du résultat désiré. Cette procédure sera ou non justifiée selon que, entre autres, les éléments fournis sont suffisants ou non pour permettre à une personne versée dans l’art d’obtenir le résultat désiré pour la gamme de compositions décrites par la formule.

 

[14]      La section 17.07.04 (janvier 2009) du RPBB traite de certains facteurs à considérer lorsqu’il y a des limitations fonctionnelles dans les revendications. Le passage suivant est tiré de cette section :

 

Les limites fonctionnelles doivent toujours être envisagées du point de vue de la personne versée dans l'art. C'est pourquoi il faut se demander si la personne versée dans l'art peut réaliser toute la portée de la revendication sans avoir recours à une ingéniosité inventive.

 


[15]      La citation contenue dans ce passage présente de façon concise la principale question à laquelle il faut répondre lorsqu’il s’agit d’apprécier le bien-fondé des limitations fonctionnelles contenues dans les revendications parce que, si le langage fonctionnel est permis de façon générale, ce ne sont pas toutes les limitations qui résistent à l’examen (voir l’exemple donné dans cette section du RPBB); cette appréciation doit se fonder sur les faits de l’espèce.

 

[16]      Il faut donc se demander si la personne versée dans l’art pourrait effectivement réaliser toute la portée des revendications sans avoir recours à quelque chose d’inventif pour faire fonctionner l’invention qu’elles définissent.

 

[17]      L’examinateur soutient également que le demandeur utilise le résultat souhaité pour [traduction] « restreindre ses revendications aux formulations qu’il cherche à obtenir ». Nous croyons comprendre que l’examinateur veut dire que les formules sont fournies, mais que le résultat souhaité figure dans la revendication pour exclure celles qui ne fonctionnent pas, ce qui signifie que les revendications devraient comporter une définition plus précise des formulations pour éviter celles qui ne fonctionnent pas. Il s’agit d’une situation que l’on peut résoudre à l’aide du passage du RPBB cité ci‑dessus. La revendication est limitée sur le plan fonctionnel, et le bien-fondé de cette limitation dépend de la mesure dans laquelle la personne versée dans l’art peut « réaliser toute la portée de la revendication sans avoir recours à une ingéniosité inventive ».

 

[18]      Comme le démontre le fait que les complexes représentés par la même formule peuvent être supraconducteurs, isolants, ou quelque chose entre les deux, ces matériaux dépendent beaucoup du procédé. En plus de ce qui précède, on en trouve la preuve à d’autres endroits dans la divulgation. À la page 4, il est établi que le procédé de préparation utilisé agit directement sur la température de transition :

 

[traduction]

Les complexes doxydes visés par linvention sont préparés grâce à une réaction en phase solide qui produit un complexe doxyde dont la température de transition, pour les propriétés de supraconduction, est améliorée par rapport à celle dun complexe doxyde de composition empirique semblable obtenu par coprécipitation et décomposition à haute température.

 

[19]      Cela démontre que l’emploi d’une méthode alternative synthétique peut avoir une incidence importante sur le résultat. Cela n’est pas problématique en soi si l’inventeur enseigne comment obtenir un bon résultat et éviter les réalisations inutiles.

 

[20]      Il est souligné à plusieurs endroits que la pression a elle aussi un effet sur la Tc; on peut par exemple lire ce qui suit à la page 12 :

 

[traduction]

On a constaté que la pression améliore la Tc des complexes doxydes de type LaBaCuO et LaSrCuO [...] Même si laccroissement inattendu de la température de transition avec lapplication de pression à de tels complexes doxydes a été observé à de nombreuses reprises, le mécanisme qui expliquerait adéquatement cet effet de la pression na pas encore été entièrement élucidé.

 


[21]      Dans la divulgation, on aborde également d’autres facteurs tels que la chaleur, la température, la concentration en oxygène, etc., qui déterminent la nature du produit final et expliquent comment surveiller la réaction pour obtenir le produit désiré (page—17).

 

[22] Il est donc évident que ces matériaux sont le produit d’un protocole surveillé et planifié que l’on décrit à l’intention d’une personne versée dans l’art. Les instructions sont fournies dans la divulgation, et on suppose qu’elles seront complétées par les connaissances générales de la personne versée dans l’art, tout en laissant la place aux expérimentations habituelles pour obtenir le résultat désiré. Dans ce cas, on s’attend à ce qu’une personne versée dans l’art, si on lui indique les paramètres expérimentaux pertinents et la façon de surveiller la réaction pour s’assurer que la phase supraconductrice est générée, soit en mesure d’ajuster les conditions de la réaction pour obtenir le résultat désiré. D’après les renseignements contenus dans la divulgation, nous estimons qu’une personne versée dans l’art n’aurait pas à déployer des efforts démesurés, à faire preuve d’invention ou à effectuer des manipulations excessives pour fabriquer une des compositions correspondant aux formules. Si l’on relie cela au paragraphe—92, les revendications 1 à 10 pourraient dans leur totalité être réalisées par une personne versée dans l’art sans qu’elle n’ait à faire preuve d’invention, cela grâce à la divulgation détaillée et au degré de connaissance qu’elle procure.

 

[23]      Comme l’a souligné le demandeur, le RPBB (section 11.08) prévoit que les produits peuvent être revendiqués de l’une des trois façons suivantes : par leur structure, par rapport à leur procédé de fabrication ou par rapport à leurs propriétés physiques ou chimiques. S’il est possible de revendiquer les présents supraconducteurs par rapport à leur procédé de fabrication, la dernière façon tient également compte de la technologie.

 

[24]      En concluant que la divulgation permettrait à la personne versée dans l’art de réaliser les compositions visées par les revendications 1 à 10 et d’obtenir l’utilité promise, nous affirmons également que, du moins en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres limitations aux revendications, et que la personne versée dans l’art saurait comment éviter les réalisations inutiles. Par conséquent, nous estimons que la divulgation est suffisante pour étayer la revendication des formules, en ce qui concerne non seulement le résultat souhaité, mais aussi le résultat obtenu au moyen d’une limitation fonctionnelle.

 

Conclusionsparagraphe 34(2)

 

[25]      Compte tenu de ce qui précède, nous ne sommes pas d’accord pour dire que les revendications ne sont pas distinctes, ou sont par ailleurs non conformes. Pour ce motif, nous ne souscrivons pas à la conclusion de l’examinateur selon laquelle les revendications 1 à 10 ne sont pas conformes au paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets.

 


Considérations relatives à l« ancienne loi »

 

[26]      Étant donné que la présente demande a été déposée sous le régime de la Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 (l’« ancienne Loi »), il reste l’exigence voulant que les revendications par ailleurs acceptables soient évaluées sous l’angle de l’article 43 pour déterminer si des procédures en matière de conflit sont justifiées. Cette évaluation est faite par un examinateur chargé de cette tâche. La possibilité d’une participation des tiers et d’un effet sur ceux-ci rend nécessaire cette démarche en deux étapes. La demande sera donc renvoyée à l’examinateur pour qu’il procède à cette détermination, après que les modifications exigées par l’alinéa 31c) des Règles auront été effectuées conformément à la présente décision.

 

Recommandation et modifications exigées par lalinéa 31c) des règles

 

[27]      En résumé, nous recommandons que :

 

(1)        le rejet des revendications 1 à 4 et 13 à 15 en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets soit infirmé;

 

(2)        le rejet des revendications 11 et 12 en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets soit maintenu;

 

(3)        le rejet des revendications 1 à 10 en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les brevets soit infirmé.

 

[28]      Nous recommandons également que, conformément à l’alinéa 31c) des Règles sur les brevets, la commissaire informe le demandeur que la modification suivante est nécessaire afin que la demande puisse se conformer à la Loi sur les brevets :

 

(1)               la revendication 11 doit être modifiée de manière à incorporer la revendication 13, ce qui permet de préserver l’objet de la revendication 12. Subsidiairement, les revendications 11 et 12 peuvent être supprimées. Dans les deux cas, les revendications restantes doivent aussi être renumérotées en conséquence.

 

[29]      Enfin, nous recommandons que :

 

(2)               le demandeur soit invité à effectuer seulement la modification susmentionnée dans les trois mois suivant la date de la décision de la commissaire;

 


(3)               le demandeur soit informé que, si la modification susmentionné, et seulement cette modification, n’est pas effectuée dans le délai imparti, la commissaire entend refuser la demande;

 

(4)               le demandeur soit informé que, si la modification susmentionné, et seulement cette modification, est effectuée dans le délai imparti, la commissaire entend renvoyer la demande à l’examinateur pour qu’il l’accepte, à moins que des procédures fondées sur l’article 43 de la Loi sur les brevets ne soient nécessaires.

 

 

 

Ryan Jaecques

 

 

 

Mark Couture

 

 

 

Paul Sabharwal

 

Membre

 

 

 

Membre

 

 

 

Membre

 

 

Décision de la commissaire

 

[30]      Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission d’appel des brevets. Par conséquent, j’invite le demandeur à effectuer la modification susmentionnée, et seulement cette modification, dans les trois mois suivant la date de la présente décision. Si cette modification, et seulement cette modification, est effectuée dans le délai imparti, le rejet de la demande par l’examinateur sera considéré comme réfuté. La demande sera alors renvoyée à l’examinateur pour la tenue possible de procédures fondées sur l’article 43 de la Loi sur les brevets.

 

 

Mary Carman

Commissaire aux brevets

 

 

Fait à Gatineau (Québec),

le 20 janvier 2011.

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