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Décision du commissaire no 1322

Commissioners Decision No. 1322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET : F - 01, O - 00

TOPIC : F - 01, O - 00

 

 

 

 

 

 

Demande no : 2,454,966

Application No : 2,454,966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

D.C. 1322, demande no 2,454,966

 

Antériorité, évidence

 

Lexaminateur a refusé la demande en affirmant que les revendications étaient évidentes et antériorisées eu égard aux documents dantériorité cités.  La demande concerne un dispositif sans fil qui rappelle à lutilisateur une tâche inscrite dans sa liste à faire dont laccomplissement a un aspect géographique.  Lheure courante et la position géographique courante de lutilisateur sont utilisées pour déterminer sil y a lieu démettre un rappel à légard dune tâche inscrite dans la liste à faire de celui‑ci.

 

Le commissaire aux brevets a rejeté la demande.

 

 

 

 

 

 


 

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

Ayant été refusée par lexaminateur en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet no 2,454,966 a fait lobjet dune révision par la Commission dappel des brevets et le commissaire aux brevets.  Voici la recommandation de la Commission et la décision du commissaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de la demanderesse

 

MACRAE & CO.

222, rue Somerset Ouest

Bureau 600

Ottawa (Ontario)

K2P 2G3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Introduction

 

[ 1 ]          La présente décision concerne la demande de brevet no 2,454,966 qui a été déposée le 12 janvier 2004, revendiquant le 23 janvier 2003 comme date de priorité, et intitulée « RAPPELS DE LISTE À FAIRE BASÉS SUR LA POSITION GÉOGRAPHIQUE ».  La demanderesse est AVAYA TECHNOLOGY CORP et l’inventeur est Doree Duncan Seligmann.  L’examen a été demandé le 12 janvier 2004, et trois rapports ont été produits à partir du 25 mai 2006.  Le 25 juin 2009, l’examinateur a rendu une décision finale par laquelle il a refusé la demande au motif qu’elle revendiquait un objet évident.  Le 22 décembre 2009, de nouvelles revendications ont été présentées en réponse à la décision finale, et l’examinateur a transmis la demande à la Commission, ainsi qu’un résumé des motifs (SOR) daté du 29 juin 2010, en affirmant que les revendications étaient antériorisées et évidentes eu égard aux documents d’antériorité au dossier.

 

[ 2 ]          Le 16 mars 2011, la Commission a invité la demanderesse à participer à une audience dans une lettre contenant le SOR.  Le 14 avril 2011, la demanderesse a répondu en demandant qu’une décision soit rendue sans audience.  Aucune observation écrite n’a été présentée.

 

Invention

 

[ 3 ]          L’invention consiste à permettre à un dispositif sans fil de déterminer s’il y a lieu de rappeler à l’utilisateur une tâche inscrite dans sa liste à faire dont l’accomplissement a un aspect géographique.  En particulier, le dispositif tient compte de sa position géographique courante et des positions géographiques des tâches inscrites dans la liste à faire.  Le dispositif peut également tenir compte de sa vitesse et de sa direction, de l’heure courante et de l’ordre de priorité et des dates d’échéance des tâches figurant dans la liste.

 

Revendications

 

[ 4 ]          Avant la décision finale, la demanderesse a soutenu que le fait d’utiliser ladite vitesse pour déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel était inventif.  En réponse à un argument contenu dans la décision finale selon lequel la revendication 1 était évidente, les mots ladite vitesse figurant dans la revendication 1 ont été remplacés par lheure courante, ce qui en augmentait la portée.

 

[ 5 ]          La revendication 1 définit l’invention de la façon suivante :

 

1.   Un appareil comportant :

une mémoire pour stocker une liste à faire, où ladite liste à faire comporte au moins une tâche, et où chaque tâche est associée à une position géographique respective; et

un processeur pour :


a) recevoir la position géographique courante; et

b) déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel sur la base de la position géographique courante, des positions géographiques respectives et de l’heure courante.

 

[ 6 ]          Les autres revendications dépendent en définitive de la revendication 1.  La revendication 2 indique que la détermination (de la question de savoir s’il y a lieu d’émettre un rappel) est également basée sur la direction (de déplacement).  La revendication 3 dit que la détermination de cette question tient compte de celle des positions géographiques respectives qui se trouve en deçà dune distance seuil de la position géographique courante.  La revendication 4 précise que la distance seuil est basée sur la vitesse, c.‑à‑d. que la distance seuil est différente à différentes vitesses.

 

[ 7 ]          La revendication 5 prévoit ceci :

 

5.   L’appareil de la revendication 3 où :

le processeur permet également de choisir une tâche sélectionnée dans la liste à faire, où la position géographique associée à cette tâche se trouve en deçà de la distance seuil de la position géographique courante; et

le rappel est basé sur ladite tâche sélectionnée.

 

[ 8 ]          La revendication 5 contient la phrase [traduction] « choisir une tâche sélectionnée ».  Dans la description (paragraphe [0006]), le terme sélectionnée est utilisé pour dire que l’une des tâches peut être sélectionnée sur la base de divers facteurs (proximité, priorité, date d’échéance) pour éviter d’inonder l’utilisateur de rappels.  Le paragraphe [0022] précise que l’ensemble des tâches inscrites dans la liste à faire qui ont une position géographique se trouvant en deçà d’une distance seuil de la position géographique courante est déterminé et stocké dans la variable S.  Le paragraphe [0024] indique que les tâches sont sélectionnées à laide du S (si S est non vide) sur la base dune ou de plusieurs des propriétés suivantes : la position géographique par rapport à la direction de déplacement de lutilisateur; la proximité par rapport à la position géographique; la priorité; la date déchéance; et l’heure à laquelle un rappel à l’égard de la tâche a été généré pour la dernière fois.  Nous interprétons la revendication 5 comme signifiant choisir (en fonction de certains critères non précisés) une tâche parmi les tâches pour lesquelles il a été déterminé qu’un rappel pouvait être émis ou, en d’autres termes, choisir (en fonction de certains critères non précisés) une tâche parmi les tâches qui ont été sélectionnées comme ayant des rappels basés sur la distance seuil.

 


[ 9 ]          La revendication 6 dit ceci : lappareil de la revendication 5 où la tâche sélectionnée est choisie en fonction de la distance entre la position géographique courante et la position géographique associée à la tâche sélectionnée.  Ainsi, parmi les tâches qui sont sélectionnées pour avoir des positions géographiques se trouvant en deçà d’une distance seuil, l’appareil en choisit en fonction de la distance.  Il s’agit d’un filtrage additionnel des tâches.

 

[ 10 ]        La revendication 7 dit ceci : lappareil de la revendication 6 où la tâche sélectionnée est également choisie en fonction de la proximité de la position géographique courante par rapport à au moins une autre des positions géographiques se trouvant en deçà de la distance seuil.  L’expression au moins une autre des positions géographiques pourrait désigner les positions géographiques [respectives] correspondant à d’autres tâches sélectionnées.  Ainsi, selon les paragraphes [0006] et [0024] de la description, la proximité par rapport aux autres tâches de l’ensemble de tâches S est utilisée pour faire un choix.  D’un autre côté, cette expression pourrait désigner d’autres positions géographiques courantes où l’utilisateur s’est trouvé.  Aux fins de la présente recommandation, la Commission adopte la première interprétation, c.-à-d. que l’expression une autre des positions géographiques s’entend des positions géographiques [respectives] correspondant à d’autres tâches sélectionnées, qui semble être la plus conforme à la description.

 

[ 11 ]        Si un brevet devait finalement être accordé relativement à la présente demande, la Commission recommanderait que des modifications soient apportées aux revendications pour faire en sorte que les interprétations ci‑dessus ressortent clairement du libellé de celles‑ci.

 

Documents d’antériorité invoqués

 

[ 12 ]        L’examinateur invoque les documents d’antériorité suivants :

 

Brevets américains

D1   5938721       17 août 1999           Dussell et al.

D2   5790974       4 août 1998             Tognazzini   

D3   6212470       3 avril 2001            Seymour et al.

 

Demandes de brevet américaines

D4   2002/0067308  6 juin 2002             Robertson

D5   2002/0086680  4 juillet 2002               Hunzinger

 

[ 13 ]        Les documents d’antériorité susmentionnés peuvent être cités puisque la date de priorité invoquée dans la demande est le 23 janvier 2003.

 

Refus porté en appel

 

[ 14 ]        L’examinateur refuse la demande, affirmant que les revendications modifiées sont irrégulières de la façon suivante :

 

▸    les revendications 1, 3, 6 et 7 sont antériorisées par D4;

 


▸    les revendications 2, 4 et 5 sont évidentes à la lumière des enseignements de D4 eu égard à D2;

 

▸    les revendications 1-3 et 5-7 sont évidentes à la lumière des enseignements de D1 eu égard à D5, et la revendication 4 est évidente au regard des connaissances générales courantes lorsqu’elle est combinée avec D1 et D5.

 

[ 15 ]        Il ressort de la décision finale que la revendication 6, qui dépend de la revendication 5, ne peut être antériorisée que si, au départ, la revendication 5 est jugée antériorisée.  Nous allons donc également nous demander si la revendication 5 est antériorisée par D4.  Quant à l’évidence des revendications 2, 4 et 5, nous en déduisons que les revendications 1 et 3, dont elles dépendent, ont été jugées évidentes par rapport à D4, étant donné que ces revendications ont été jugées antériorisées par D4.  Bien qu’il indique expressément que la revendication 4 est évidente au regard des connaissances générales courantes lorsqu’elle est combinée avec D1 et D5, le SOR fait référence à certains faits de D3 pour illustrer l’état de la technique appliqué à la revendication 4, conformément aux arguments exposés dans la décision finale.  Nous allons donc nous demander si la revendication 4 est évidente eu égard à n’importe quelle combinaison de D1, D3 et D5.

 

Antériorité

 

Conclusions de l’examinateur

 

[ 16 ]        L’antériorité est exposée dans le SOR rédigé à la suite des revendications modifiées.  Comme nous l’avons mentionné précédemment, les modifications apportées aux revendications en réponse à la décision finale ont augmenté la portée de la revendication 1.  L’examinateur cite différents passages de D4 pour dire que les revendications 1, 3, 6 et 7 sont antériorisées.

 

Prétention de la demanderesse

 

[ 17 ]        La demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse au SOR et à la conclusion d’antériorité.  Cependant, D4 a été abordé en réponse à la conclusion d’évidence figurant dans la décision finale.  La demanderesse a prétendu que celui‑ci n’enseigne pas comment déterminer sil y a lieu démettre un rappel à légard dune tâche inscrite dans une liste à faire sur la base de la position géographique courante de lutilisateur et de lheure courante.

 

Principes de droit (antériorité)

 


[ 18 ]        L’admissibilité des documents d’antériorité dans l’appréciation de la nouveauté est énoncée au paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets.  Dans Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 [Sanofi], aux paragraphes 24‑27 et 33‑37, la Cour suprême a indiqué que pour constituer une antériorité, la pièce d’art antérieur doit à la fois : a) divulguer l’invention du brevet en question; et b) permettre à un lecteur versé dans l’art de réaliser l’invention en s’appuyant sur la pièce d’art antérieur et ses connaissance courantes, moyennant un certain nombre d’essais successifs (non inventifs et ne comportant pas de difficulté excessive).

 

[ 19 ]        Lorsque les éléments essentiels de l’invention revendiquée (les éléments nécessaires à son bon fonctionnement) sont divulgués dans une seule divulgation permettant de réaliser l’invention, l’invention revendiquée est antériorisée (Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, au paragraphe 25; Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé, 2008 CF 538, au paragraphe 75 [Shire]; Eli Lilly and Company c. Apotex Inc., 2009 CF 991, au paragraphe 397 [Eli Lilly]).  Il est clair, cependant, que si tous les éléments de l’invention revendiquée peuvent être trouvés dans une pièce d’art antérieur permettant de réaliser l’invention, l’antériorité peut être établie sans qu’il soit nécessaire de préciser quels éléments sont essentiels (voir Shire, au paragraphe 22).

 

Conclusions de fait tirées de D4

 

[ 20 ]        D4 combine un système de positionnement global (GPS) avec un dispositif électronique personnel de type PDA (assistant numérique personnel).  Le système renvoie (ou relie) la position ou les coordonnées GPS à une tâche donnée stockée dans la mémoire permanente et active un rappel qui avise l’utilisateur de l’existence d’une tâche donnée lorsque celui‑ci se trouve dans une région géographique donnée.

 

[ 21 ]        Les autres caractéristiques importantes de D4 sont les suivantes :

 

▸    un ou plusieurs rappels basés sur la position associés à des entrées de tâches figurant dans une liste « à faire » sont conservés dans la mémoire permanente du dispositif électronique ou dans un autre dispositif de stockage approprié (D4 : paragraphe [0038], lignes 1‑4);

 

▸    l’utilisateur peut ponctuellement créer, modifier, ouvrir, fermer, annuler, organiser, supprimer, gérer et/ou autrement manipuler les entrées de tâches et/ou les rappels basés sur la position.  Chaque rappel basé sur la position comporte une position désignée choisie ou réglée par l’utilisateur (D4 : paragraphe [0038], lignes 9‑13);

 


▸    des rappels basés sur l’heure peuvent être combinés avec des rappels basés sur la position (D4 : paragraphe [0042], lignes 1‑14; paragraphe [0052], lignes 1‑5) de sorte que le rappel peut fonctionner comme un rappel basé sur la position [...] et peut en même temps fonctionner comme un rappel basé sur lheure de la manière habituelle.  Par exemple, il est indiqué même si lutilisateur ne transporte pas le dispositif électronique portable dans les environs de la position désignée, le rappel est quand même déclenché à lexpiration du délai défini par la date déchéance ou la date limite;

 

▸    il est implicite dans D4 qu’un processeur est utilisé et que la position réelle est comparée aux positions désignées de chaque rappel basé sur la position (D4 : paragraphe [0040], lignes 1‑4).

 

Analyse

 

[ 22 ]        Comme il a été souligné dans Shire (paragraphe 22), il est important de connaître l’objet du litige et de se concentrer sur celui‑ci.  Ainsi, la question de la nouveauté peut être tranchée en l’espèce en examinant l’aspect ou les caractéristiques de l’invention revendiquée qui semblent être à l’origine du désaccord.  La seule caractéristique qui, selon la prétention de la demanderesse (quoique par rapport à l’évidence), n’est pas divulguée par D4 est celle qui consiste à déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel à l’égard d’une tâche inscrite dans une liste à faire sur la base de la position courante de l’utilisateur et de l’heure courante.  La Commission n’est pas d’accord pour dire que cette caractéristique n’est pas divulguée par D4.  Dans sa correspondance, la demanderesse établit la distinction selon laquelle la position et lheure courante impliquent qu’un rappel pourrait ne pas être émis même lorsque l’utilisateur se trouve à proximité de la position géographique d’une tâche s’il y a déjà eu un rappel dans les quatre dernières heures.  Elle y affirme également que l’utilisateur pourrait ne pas recevoir de rappel à l’égard de la tâche consistant à aller chercher veston chez le nettoyeur lorsque l’utilisateur passe devant le nettoyeur à 23 h.  Aucune de ces limitations n’est explicite dans la revendication 1 au point de faire échec aux arguments exposés dans le SOR en ce qui concerne l’antériorisation par D4.

 

[ 23 ]        Selon une interprétation juste, la revendication 1 dit que la détermination de la question de savoir s’il y a lieu d’émettre un rappel est basée sur la position géographique courante, la position géographique respective de la tâche et l’heure courante, ce qui est divulgué par D4 en ce que des rappels basés sur l’heure peuvent être combinés avec des rappels basés sur la position (D4 : paragraphe [0042], lignes 1‑14).  Donc, un rappel peut (en option) être réglé par l’utilisateur de manière à avoir à la fois une position désignée et une date d’échéance ou une date limite.  Le rappel peut fonctionner comme un rappel basé sur la position, de la façon exposée en détail ci-dessus, et peut en même temps fonctionner comme un rappel basé sur l’heure de la manière habituelle.  Le rappel dont il est question dans D4 peut donc être déclenché sur la base de la position géographique courante et de l’expiration du délai défini par la date d’échéance ou la date limite.

 

[ 24 ]        Nous estimons que D4 divulgue l’invention visée par la revendication 1 et fournit toute l’information nécessaire pour permettre à un lecteur versé dans l’art de réaliser ladite invention sans l’exercice de quelque génie inventif.

 


[ 25 ]        Même si la demanderesse n’a pas prétendu que d’autres caractéristiques des revendications sont nouvelles par rapport à D4, nous allons examiner les autres éléments des autres revendications par souci d’exhaustivité.  La revendication 3 précise que la détermination de la question de savoir sil y a lieu démettre un rappel implique que lon détermine laquelle des positions géographiques respectives se trouve en deçà dune distance seuil de la position géographique courante.  Cela équivaut au paramètre à tolérance divulgué par D4 (paragraphe [0038]) par lequel l’utilisateur peut préciser la distance par rapport à la position désignée en deçà de laquelle le rappel basé sur la position est déclenché.  Un rappel est déclenché, par exemple, lorsque l’utilisateur se trouve dans un rayon de 5 miles de l’adresse municipale désignée.  La revendication 3 est antériorisée par D4.

 

[ 26 ]        La revendication 5 limite l’appareil de la revendication 3 en ce que le processeur permet également de choisir une tâche sélectionnée dans la liste à faire parmi les tâches dont la position géographique associée se trouve en deçà de la distance seuil de l’utilisateur.  Comme nous l’avons vu, choisir une tâche sélectionnée est interprété comme signifiant qu’un rappel n’est généré qu’à l’égard de certaines tâches sélectionnées qui respectent la distance seuil.  Le choix d’une tâche sélectionnée implique la prise en compte de critères non précisés, comme ceux énoncés au paragraphe [0024] mais non revendiqués.  Comme nous l’avons vu relativement à la revendication 3, le paragraphe [0038] de D4 décrit le paramètre à tolérance par lequel l’utilisateur peut préciser la distance par rapport à la position désignée à l’intérieur de laquelle le rappel basé sur la position est déclenché (cette zone primaire équivaut à la distance seuil).  Au paragraphe [0058], d’autres paramètres à tolérance, comme un délai ou une zone secondaire, peuvent être utilisés pour empêcher le redéclenchement de rappels, ce qui équivaut à ne générer un rappel qu’à l’égard de certaines des tâches sélectionnées qui respectent la distance seuil.  La revendication 5 est antériorisée par D4.

 

[ 27 ]        La revendication 6 indique que la tâche sélectionnée est choisie à la revendication en fonction de la distance entre la position géographique courante et la position géographique associée à la tâche sélectionnée.  D4 explique (au paragraphe [0058]) qu’une zone secondaire définit la distance que lutilisateur doit parcourir à partir de la position désignée pour être considéré comme en étant sorti [...] tant quil se trouve dans la zone secondaire, le rappel basé sur la position nest pas réenclenché.  Une zone morte entre la zone primaire et la zone secondaire est ainsi créée, ce qui empêche les déclenchements répétitifs agaçants pendant quon sy déplace.  Cela équivaut à choisir une tâche sélectionnée en fonction de la distance entre la position géographique courante et la position géographique associée à la tâche sélectionnée.  La revendication 6 est antériorisée par D4.

 


[ 28 ]        La revendication 7, qui dépend de la revendication 6, précise que la tâche sélectionnée est également choisie en fonction de la proximité de la position géographique courante par rapport à au moins une autre des positions géographiques se trouvant en deçà de la distance seuil.  Comme nous l’avons vu, une autre des positions géographiques est une position géographique [respective] correspondant à une autre tâche sélectionnée.  Étant donné que D4 n’enseigne pas expressément cette caractéristique, nous devons nous demander si D4 enseigne la fonctionnalité essentielle de la revendication 7.  Il semble essentiel que l’action de choisir sert à éviter d’inonder l’utilisateur de rappels, et que cela se fait en comparant les choix possibles; voir paragraphes [0006] et [0024] de la présente demande.

 

[ 29 ]        D4 traite, au paragraphe [0058], d’une solution au même problème technique : la nécessité d’éviter les déclenchements répétitifs agaçants.  La solution divulguée dans D4, par contre, est différente de celle de la revendication 7.  D4 enseigne que les paramètres à tolérance peuvent également comprendre une zone secondaire plus éloignée de la position désignée que la zone primaire.  La zone secondaire définit la distance que l’utilisateur doit parcourir à partir de la position désignée pour être considéré comme en étant sorti.  Ainsi, D4 filtre les rappels admissibles en créant une zone morte entre deux zones, tandis que la revendication 7 implique le filtrage des rappels admissibles en comparant une caractéristique des rappels.  Par conséquent, D4 ne divulgue ni ne permet de réaliser tous les éléments essentiels de la revendication 7.  La revendication 7 n’est pas antériorisée par D4.

 

Conclusion - Antériorité

 

[ 30 ]        La Commission conclut que les revendications 1, 3, 5 et 6 étaient antériorisées par D4 avant la date de la revendication.  La revendication 7 n’est pas antériorisée par D4.

 

Évidence

 

Conclusions de l’examinateur

 

[ 31 ]        Le fondement factuel étayant la conclusion d’évidence prima facie de l’examinateur est exposé dans le SOR (sous les rubriques B1, B2 et B3) et la décision finale.

 

Prétention de la demanderesse

 

[ 32 ]        La demanderesse n’a présenté aucune observation ou réfutation en réponse au SOR; les arguments opposés à la décision finale seront donc examinés.  Les caractéristiques distinctives, selon la prétention de la demanderesse, sont les suivantes :

A.      déterminer sil y a lieu démettre un rappel à légard dune tâche inscrite dans une liste à faire sur la base de la position géographique courante de lutilisateur et de lheure courante.  La demanderesse prétend qu’aucun de D1, D2, D3 ou D4 n’enseigne ou ne suggère cette caractéristique;

B.      un rappel pourrait ne pas être émis, même lorsque lutilisateur se trouve à proximité de la position géographique dune tâche, sil y a déjà eu un rappel dans les quatre dernières heures (mémoire descriptif, paragraphe [0025]) ‑ évitant ainsi à lutilisateur qui passe à plusieurs reprises par une position géographique dans la même journée dêtre bombardé de rappels;


C.      lutilisateur pourrait ne pas recevoir de rappel à légard de la tâche consistant à « aller chercher veston chez le nettoyeur » lorsque lutilisateur passe devant le nettoyeur à 23 h.

 

Principes de droit (évidence)

 

[ 33 ]        L’article 28.3 de la Loi sur les brevets prévoit que lobjet que définit la revendication dune demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans lart ou la science dont relève lobjet.

 

[ 34 ]        Dans l’arrêt Sanofi, la démarche à quatre volets suivante a été énoncée :

 

(1)      a) Identifier la « personne versée dans lart ».

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne.

(2)      Définir lidée originale de la revendication en cause, au besoin par voie dinterprétation.

(3)      Recenser les différences, sil en est, entre ce qui ferait partie de « létat de la technique » et lidée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation.

(4)      Abstraction faite de toute connaissance de linvention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans lart ou dénotent-elles quelque inventivité?

 

Analyse

 

Volet 1 : La « personne versée dans lart » et les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

 

[ 35 ]        La décision finale dit (page 2, 1a-1b) que la personne versée dans lart est une personne qui connaît bien la programmation informatique, les assistants numériques personnels et les systèmes de positionnement globaux.  Elle dit aussi que la personne versée dans lart connaît bien la programmation dassistants numériques personnels et les logiciels de gestion de tâches, et comprend la technologie qui sous-tend les systèmes de positionnement globaux.  En outre, une personne versée dans lart saurait comment émettre un rappel sur la base dune position donnée, et aussi comment aviser lutilisateur de façon appropriée.  La réponse à la décision finale n’aborde pas et ne conteste pas cette appréciation.  La position de l’examinateur semble raisonnable et est adoptée dans le cadre des présents motifs.

 


[ 36 ]        La décision finale (page 3, premier paragraphe) dit également que le fait dalerter lutilisateur à propos dun événement imminent (comme un changement ditinéraire ou de direction) pour donner à celui-ci suffisamment de temps pour réagir est bien connu dans le domaine des systèmes de navigation.  Reconnaissant que D1 n’enseigne pas à recevoir une direction, la décision finale (page 4) indique que le fait de déterminer si lutilisateur sapproche ou séloigne dune position avant dalerter celui-ci au sujet dun rappel ou dune action est bien connu dans le domaine des systèmes de navigation.  La réponse à la décision finale ne le conteste pas.  Nous convenons qu’il était bien connu, à la date de la revendication, qu’un système de navigation (GPS) alerterait l’utilisateur au sujet d’un changement de direction imminent.

 

Volet 2 : L’idée originale

 

[ 37 ]        En réponse à la décision finale, la demanderesse a affirmé que le fait de déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel sur la base de la position géographique courante de l’utilisateur et de l’heure courante distingue l’objet revendiqué de l’art antérieur.  L’examinateur, qui semble en avoir convenu, affirme dans le SOR que lidée originale des revendications est démettre un rappel à légard dun élément dune liste à faire sur la base de la position géographique courante de lutilisateur et de lheure courante.  La demanderesse n’a présenté aucune observation relativement à cette conclusion contenue dans le SOR.

 

[ 38 ]        Concernant le mémoire descriptif et les dessins, nous estimons que le fait de baser, en partie, la décision d’émettre un rappel sur l’heure courante ne fait pas partie du progrès décrit dans la présente demande.  Il n’y a rien dans les revendications qui indique comment l’heure courante est utilisée, ni pourquoi elle est nécessaire.  De plus, il n’y a rien dans les sections [traduction] « domaine de l’invention » ou [traduction] « sommaire de l’invention » de la description (paragraphes [0001] et [0004]‑[0007.2]) qui indique qu’il est nécessaire de baser la décision sur l’heure courante, ou que cela devrait être considéré comme faisant partie du progrès proposé par l’inventeur.  En fait, la description (paragraphes [0002]‑[0006]) décrit généralement les systèmes de l’art antérieur comme des systèmes basant les décisions sur l’heure courante, et la présente invention comme une invention qui comble les lacunes de l’art antérieur en basant, en partie, la décision sur la position de l’utilisateur.  En outre, bien que les dessins et la description (figure 1; paragraphes [0013]‑[0018], [0024], [0025], [0029] et [0030]) fassent allusion à l’heure courante et l’incluent de manière incidente dans la décision d’émettre un rappel, ces parties de la demande concernent des modes de réalisation explicatifs ou alternatifs (voir, p. ex., les paragraphes [0010], [0018], [0024], [0025] et [0039]).  Bien que la Commission ne soit pas convaincue que l’heure courante fait vraiment partie de l’idée originale, cela n’est pas déterminant.  Nous souscrivons donc à l’idée originale générale énoncée dans le SOR.

 


[ 39 ]        L’idée originale de la revendication 2 est d’émettre un rappel à l’égard d’un élément d’une liste à faire sur la base de la position géographique courante de l’utilisateur et de l’heure courante, ainsi que de la direction.  L’idée originale de la revendication 3 est d’émettre un rappel à l’égard d’un élément d’une liste à faire sur la base de la position géographique courante de l’utilisateur et de l’heure courante, ainsi que de la question de savoir si la position associée à une tâche se trouve en deçà dune certaine distance seuil de la position courante de lutilisateur.  L’idée originale de la revendication 4 est d’émettre un rappel à l’égard d’un élément d’une liste à faire sur la base de la position géographique courante de l’utilisateur et de l’heure courante, et en utilisant une distance seuil qui est basée sur la vitesse.

 

[ 40 ]        L’idée originale de la revendication 5 est que l’invention choisit (en fonction de certains critères non précisés) une tâche parmi les tâches pour lesquelles il a été déterminé qu’un rappel pouvait être émis ou, en d’autres termes, choisit (en fonction de certains critères non précisés) une tâche parmi les tâches qui ont été sélectionnées comme ayant des rappels basés sur la distance seuil.

 

[ 41 ]        L’idée originale de la revendication 6 est la même que celle de la revendication 5.  Si la revendication 6 indique que l’appareil choisit parmi les tâches (qui se trouvent en deçà d’une distance seuil) en fonction de la distance, le fait de prendre expressément en compte la distance, par opposition aux autres critères énumérés aux paragraphes [0024] et [0025], ne fait pas partie du progrès décrit dans la présente demande.

 

[ 42 ]        Nous estimons que l’idée originale de la revendication 7 est presque la même que celle des revendications 5 et 6, mais avec une caractéristique additionnelle.  Comme nous l’avons indiqué précédemment, il est essentiel que l’appareil visé par la revendication 7 choisit une tâche sélectionnée en comparant les choix possibles.  Comme cette action modifie de façon importante la manière dont l’appareil revendiqué fournit sa solution (c.‑à‑d. que l’action sert ainsi à éviter d’inonder l’utilisateur de rappels), elle fait également partie de l’idée originale de la revendication 7.

 

Volets 3 et 4 : Le recensement des différences et les conclusions en matière d’évidence

 

O1 : Évidence des revendications 1, 3 et 5 eu égard à D4 (Sanofi - volets 3 et 4)

 

[ 43 ]        Même si l’examinateur n’a pas expressément traité de l’évidence des revendications 1 et 3 dans le SOR, il s’ensuit nécessairement de la conclusion selon laquelle les revendications 2 et 4 sont évidentes que les revendications 1 et 3 le sont également.  Donc, si l’on doit considérer que les revendications 2 et 4 sont évidentes, et puisque la revendication 2 dépend de la revendication 1 et que la revendication 4 dépend de la revendication 3, il s’ensuit que les revendications 1 et 3 doivent aussi, au départ, être considérées évidentes par rapport à D4.  L’examinateur a probablement conclu que, comme les revendications 1 et 3 étaient antériorisées eu égard à D4, cela signifiait qu’il n’était pas nécessaire de traiter expressément de l’évidence de ces revendications eu égard à D4.

 

[ 44 ]        Soulignons à titre préliminaire, comme nous l’avons indiqué dans notre examen de l’antériorité, que les caractéristiques B et C mises de l’avant par la demanderesse ne peuvent, selon une interprétation juste, être introduites dans les revendications pour se distinguer de l’état de la technique.  La caractéristique A est antériorisée par D4 et est évidente par rapport à celui‑ci.

 


[ 45 ]        Étant donné qu’il n’y a pas de différences entre l’objet des revendications 1, 3 et 5 et les enseignements de D4 (selon notre analyse relative à l’antériorité), ces revendications, en plus d’être antériorisées par D4, sont évidentes eu égard à celui-ci.

 

O2 : Évidence des revendications 2 et 4 eu égard à D4 et D2 (Sanofi - volets 3 et 4)

 

[ 46 ]        Il nous suffit de procéder à un examen plus approfondi des revendications 2 et 4 à la lumière de D4 et D2, même si le SOR s’oppose également à la revendication 5.  Comme nous l’avons mentionné précédemment, les revendications 1, 3 et 5 sont évidentes par rapport à D4.

 

Revendication 2 : Les différences entre « l’état de la technique » (D4 et D2) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 47 ]        Reconnaissant que D4 enseigne toutes les caractéristiques de la revendication 1,la revendication 2 décrit la caractéristique additionnelle qui consiste à recevoir une direction et à déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel en conséquence, ce qui n’est pas expressément enseigné dans D4.

 

[ 48 ]        Le SOR dit que D2 divulgue un processeur qui permet de recevoir une direction, et [que] la détermination est également basée sur la direction (voir colonne 2, lignes 1‑4) et quil est bien connu dans le domaine des systèmes de navigation quavant dalerter lutilisateur au sujet dun rappel ou dune action, il faut déterminer si lutilisateur sapproche ou séloigne dune position afin déviter dalerter celui-ci si la distance par rapport à la position prédéterminée se trouve en deçà dun seuil, en déterminant la direction réelle des vents, et donc la direction de mouvement de lutilisateur.

 

[ 49 ]        D2 divulgue un système de gestion d’agenda personnel doté d’une interface de récepteur GPS.  Il ne parle pas expressément de l’utilisation de la direction de déplacement pour déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel à l’égard d’un élément d’une liste à faire.

 

[ 50 ]        Rien dans la présente demande n’indique que des difficultés ou des problèmes ont été rencontrés ou surmontés relativement à la réception et/ou l’obtention d’une direction, et à la mise en place d’une position et d’une heure de rappel déterminée sur la base d’une direction de déplacement.  Par conséquent, à la date de revendication, l’ingéniosité, s’il en est, serait liée à la notion d’utilisation de la direction de déplacement.

 


[ 51 ]        Comme nous l’avons vu, D4 ne parle pas et ne suggère pas d’utiliser la direction.  Cela dit, compte tenu des connaissances générales courantes et des capacités bien connues des systèmes de navigation au dossier, à savoir d’alerter l’utilisateur au sujet d’une direction de déplacement, il aurait été évident pour une personne versée dans l’art qui lit D4 de déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel sur la base de la direction, comme le décrit la revendication 2.  La revendication 2 est donc évidente par rapport à D4, eu égard aux connaissances générales courantes dans le domaine.

 

Revendication 4 : Les différences entre « l’état de la technique » (D4 et D2) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 52 ]        La revendication 4 dépend de la revendication 3 (qui dépend de la revendication 1).  Il n’y a pas de différences entre les revendications 1 et 3 et les enseignements de D4 (comme nous l’avons vu dans notre analyse relative à l’antériorisation par D4), la différence entre la revendication 4 et D4 est donc que la revendication 4 stipule que la distance seuil est basée sur la vitesse.  Le paragraphe 0039 de D4 explique comment utiliser un récepteur GPS pour déterminer la position réelle de l’utilisateur, et s’il y a lieu de maintenir une fréquence de mise à jour suffisamment rapide pour refléter fidèlement les mouvements de lutilisateur, ce qui implique une reconnaissance du fait que plus l’utilisateur se déplace rapidement, plus le système devrait vérifier fréquemment si un rappel s’impose.

 

[ 53 ]        L’examinateur a cité D2 pour affirmer qu’il divulgue le fait dutiliser la distance entre deux positions à légard de la prochaine tâche inscrite dans un agenda électronique pour déterminer le meilleur itinéraire et le temps de déplacement de manière à mettre à jour lheure du prochain rendez-vous, le cas échéant (voir colonne 2, lige 15 ‑ colonne 3, ligne 2); il est donc implicite que le dispositif de Tognazzini connaît non seulement linformation sur la circulation et litinéraire, mais aussi la vitesse de lutilisateur.

 

[ 54 ]        Dans le dispositif d’agenda portable de D2, l’utilisateur est alerté si un temps de déplacement calculé entre en conflit avec l’heure de début d’un rendez-vous (colonne 1, lignes 58-62).  Il est indiqué qu’un temps de déplacement estimé est calculé sur la base des données sur la circulation reçues par le réseau sans fil, de la position courante et de la position d’arrivée souhaitée (colonne 2, lignes 44-49).  L’utilisation des données sur la circulation permet la gestion efficace des entrées de lagenda et du temps de déplacement en dépit des conditions qui changent constamment, comme la congestion routière ou la fermeture soudaine dune route (colonne 2, lignes 51-54).  La Commission est convaincue que D2 enseigne un système de rappels basés sur l’heure et convient que, pour que le système présente une utilité, les heures des rappels doivent changer si le temps requis pour se rendre au prochain événement change, comme lorsque les conditions de la circulation changent, ce qui implique un changement de la vitesse de l’utilisateur.

 

[ 55 ]        Comme nous l’avons vu dans notre exposé général des revendications, la réponse à la décision finale a abordé le document d’antériorité cité en remplaçant les mots ladite vitesse figurant dans la revendication 1 par lheure courante.

 

[ 56 ]        Compte tenu de l’ensemble des faits dont nous sommes saisis, nous estimons que l’étape consistant à déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel en utilisant une distance seuil basée sur la vitesse est évidente eu égard à D4 et D2.


 

Conclusion

 

[ 57 ]        Les revendications 1, 2, 3 et 5 auraient été évidentes pour une personne versée dans l’art eu égard à D4.  La revendication 4 aurait été évidente eu égard à D4 et D2 à la date de la revendication.

 

O3 : Évidence des revendications 1-3 et 5-7 eu égard à D1 et D5; évidence de la revendication 4 eu égard à nimporte quelle combinaison de D1, D3 ou D5. (Sanofi - volets 3 et 4)

 

[ 58 ]        Il s’agit d’un autre motif à l’appui de l’évidence énoncé par l’examinateur dans le SOR.  Comme nous le verrons, la question de l’évidence peut être résolue en examinant rien que D5 lorsque l’on apprécie l’ensemble des revendications, à l’exception des revendications 4 et 7.

 

Revendication 1 : Les différences entre « l’état de la technique » (D1 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

                              

[ 59 ]        D1 divulgue un PDA qui reçoit de l’information sur la position obtenue d’un GPS, et qui constitue une base de données de descriptions de tâches sur la base de l’information sur la position lorsque l’information indique que le système informatique mobile se trouve dans une position géographique qui facilite l’achèvement d’une tâche associée à une description de tâche (colonne 1, lignes 58-67).

 

[ 60 ]        D5 divulgue un système qui permet aux utilisateurs de terminaux mobiles sans fil de régler des rappels pour qu’ils se déclenchent sur la base de la position.  Les paragraphes [0006] et [0007] décrivent comment utiliser le terminal pour régler des rappels comme aller à lépicerie ou aller chercher esquisses à lusine.  Le paragraphe [0021] indique que le terminal comprend une mémoire pour le stockage de l’information relative à la position et de l’information relative au déclenchement ou à l’action.  Le terminal est doté d’une fonction de surveillance de la position (avec l’information recueillie au moyen d’un GPS en réseau - voir paragraphe [0004]) qui compare une ou plusieurs positions gardées en mémoire avec l’information sur la position courante.

 

[ 61 ]        D5 (figure 4; paragraphes 28, 30 et 35) divulgue également que le terminal peut être réglé de manière à générer un rappel à une certaine heure.  Le paragraphe [0030] dit notamment ceci : Lutilisateur peut également choisir de décrire linformation relative au contexte qui décrit le déclenchement du rappel.  Il peut sagir, par exemple, de choisir une heure et une date, de choisir une information relative à la position ou lorientation/la direction ou la sensibilité du déclenchement.

 

[ 62 ]        Par conséquent, étant donné qu’il n’y a aucune différence entre l’idée originale et D5, la revendication 1 est évidente eu égard à D5.

 


Revendication 2 : Les différences entre « l’état de la technique » (D1 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 63 ]        La revendication 2 indique que l’appareil émet un rappel à l’égard d’un élément d’une liste à faire sur la base de la position géographique courante de l’utilisateur et de l’heure courante, ainsi que de la direction.

 

[ 64 ]        Dans D5, le paragraphe [0007] parle du déclenchement d’un rappel basé sur la position seulement lorsque l’information relative à l’orientation concorde, comme entre dans la zone de lusine.  Le paragraphe [0024] dit que la direction de déplacement est vérifiée (étape 235 de la figure 2).  Étant donné qu’il n’y a aucune différence entre l’idée originale et D5, la revendication 2 est évidente eu égard à D5.

 

Revendication 3 : Les différences entre « l’état de la technique » (D1 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 65 ]        Le paragraphe [0006] de D5 précise que l’information relative à la position surveillée peut être une description de la position précise comme la latitude, la longitude et un rayon décrivant une région généralement circulaire dans laquelle le terminal se trouve.  Seuls les rappels situés à l’intérieur du rayon seront déclenchés.  Le paragraphe [0023] de D5 explique que lorsque linformation relative à la position décrit une région géographique, une région de réglage peut être définie de plusieurs façons : un point avec un rayon.  En outre, le paragraphe [0024] de D5 explique que le terminal surveille la position courante et vérifie s’il a dépassé une distance pré-réglée par rapport à la position gardée en mémoire.  La distance seuil de la revendication 3 est donc connue par rapport à D5.

 

[ 66 ]        Étant donné que D5 divulgue la définition d’un point et d’une distance seuil par rapport à celui-ci, il n’y a aucune différence importante entre D5 et l’idée originale; l’objet de la revendication 3 est donc évident eu égard à D5.

 

Revendication 4 : Les différences entre « l’état de la technique » (D1, D3 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 67 ]        Dans la revendication 4, en utilisant une distance seuil basée sur la vitesse, une vitesse plus élevée peut augmenter la distance seuil utilisée pour déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel, et une vitesse moins élevée peut diminuer cette distance seuil, ou vice versa.

 


[ 68 ]        D5 ne parle pas de la vitesse.  D1 (colonnes 2, 4 et 8) enseigne comment utiliser des distances seuils, et la capacité de recevoir la vitesse, mais non à baser une distance seuil sur la vitesse.  Dans le SOR, l’examinateur indique que le problème est bien connu dans le domaine des systèmes de navigation, puisque ces systèmes doivent toujours aviser le conducteur à lavance et en temps opportun lorsquun événement (comme un changement ditinéraire ou de direction) sen vient et Seymour et al. est utilisé pour illustrer le principe de lavertissement fondé sur la position et la vitesse de manière à ce que le moment de lavertissement soit toujours adéquat (le SOR fait référence aux parties suivantes de D3 : colonne 3, ligne 27 à colonne 4, ligne 13 et jusqu’à colonne 5, ligne 63; et tableau 1 à la colonne 4, lignes 30‑47).

 

[ 69 ]        Dussell et al. (D1) et Seymour et al. (D3) ont été cités ensemble dans la décision finale à l’appui de l’affirmation portant que la revendication 1 était évidente, à la suite de quoi les mots ladite vitesse figurant dans la revendication 1 ont été remplacés par lheure courante, pour déterminer s’il y a lieu d’émettre un rappel.  La demanderesse n’a présenté aucune observation (quant au caractère inventif de la revendication 4) à l’égard des arguments exposés dans le SOR.

 

[ 70 ]        Nous convenons avec l’examinateur que le tableau 1 (colonne 4) de D3 (Seymour et al.) divulgue des avertissements fondés sur la vitesse.  Par conséquent, la variation de la distance seuil en fonction de la vitesse dans le système de D5 serait évidente pour une personne versée dans l’art compte tenu de D3.  Par conséquent, nous estimons que la revendication 4 aurait été évidente à la date de la revendication eu égard à D3 et D5.

 

Revendication 5 : Les différences entre « l’état de la technique » (D1 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 71 ]        La revendication 5, quant à elle, précise une autre sélection ou un autre choix à l’égard de l’ensemble de tâches déterminé dans les revendications 1 et 3 (c.-à-d. la position, l’heure et la distance seuil).

 

[ 72 ]        Comme nous l’avons vu, D5 utilise la direction de déplacement (paragraphe 0024) comme facteur additionnel pour les rappels de tâches générés sur la base de la position et de l’heure, où la position courante peut être décrite comme étant un rayon décrivant une région généralement circulaire dans laquelle le terminal se trouve (paragraphe 0006).  Il s’agit essentiellement d’une autre sélection ou d’un autre choix que l’on peut faire à l’égard des tâches qui respectent déjà les exigences relatives à le position (rayon) et à l’heure.  Il n’y a effectivement aucune différence enter la revendication 5 et D5, et la revendication 5 est donc évidente eu égard à D5.

 

Revendication 6 : Les différences entre « l’état de la technique » (D1 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 73 ]        Nous soulignons que la caractéristique qui consiste à vérifier la distance dans la revendication 6 n’implique pas nécessairement que les tâches respectives sont priorisées ou soupesées l’une par rapport à l’autre (en ce qui concerne la distance).  Comme nous l’avons vu, l’idée originale de la revendication 6 n’est pas différente de celle de la revendication 5.  La revendication 6 est donc évidente eu égard à D5.


 

Revendication 7:  Les différences entre « l’état de la technique » (D1 et D5) et l’idée originale (Sanofi - volet 3) et la question de savoir si elles sont des étapes évidentes (Sanofi - volet 4)

 

[ 74 ]        Comme nous l’avons indiqué précédemment, la fonctionnalité additionnelle essentielle dans la revendication 7 est que l’appareil choisit une tâche sélectionnée en comparant les choix possibles.

 

[ 75 ]        D5 divulgue des moyens de choisir une tâche se trouvant en deçà de la distance seuil (p. ex., au paragraphe 0028 - éviter les déclenchements répétitifs basés sur la proximité ou la distance).  Mais dans D5, il n’y a pas de choix de tâche basé sur la comparaison de certaines caractéristiques des tâches, comme les distances relatives des tâches par rapport à l’utilisateur.

 

[ 76 ]        Dans la revendication 7, la façon de choisir implique la comparaison de certaines caractéristiques des tâches (comme la distance entre la position d’une tâche et celle de l’utilisateur), et est un mode de priorisation des tâches.  Le fait de prioriser ou de comparer automatiquement les tâches est une notion connue par rapport à D1 (colonne 7, lignes 16-24; colonne 9, lignes 55-66).  Le système de D1 permet à lutilisateur de prioriser les tâches à accomplir selon différents critères, comme les dates déchéance, etc. et permet à un véhicule de déterminer des points/endroits de cueillette/livraison en choisissant sur la base de sa position.

 

[ 77 ]        Il serait très clair pour la personne versée dans l’art qu’il est nécessaire de comparer certains aspects des tâches, comme les distances entre les positions des tâches et le véhicule, pour prioriser les tâches dans D1.  Il serait logique pour la personne versée dans l’art d’appliquer une telle comparaison au choix des tâches dans le système de D5; le fait d’appliquer cette connaissance découlant de D1 aux enseignements de D5 n’aurait dénoté aucune inventivité ou ingéniosité à la date de la revendication.  Par conséquent, la revendication 7 est évidente eu égard à D1 et D5.

 

Conclusion

 

[ 78 ]        La Commission conclut que les revendications 1-3 et 5-6 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art eu égard à D5 à la date de la revendication.  La revendication 4 aurait été évidente pour la personne versée dans l’art eu égard à D3 et D5 à la date de la revendication.  La revendication 7 aurait été évidente eu égard à D1 et D5.

 

Évidence - Observations additionnelles

 


[ 79 ]        Après avoir examiné les documents d’antériorité cités et l’invention revendiquée, la Commission signale que plusieurs autres combinaisons de ces documents cités auraient également rendu les revendications évidentes, même si elles ne sont pas expressément mentionnées dans le SOR.  Par exemple, il n’y a pas de différences entre D4 et la revendication 6 (voir analyse relative à l’antériorité); la revendication 6 est donc également évidente eu égard à D4.  De même, la revendication 4 est évidente eu égard aux enseignements combinés de D1 et D2.

 

[ 80 ]        Bien que la conclusion d’évidence puisse être tirée au moyen de différentes méthodes d’analyse, il n’est pas nécessaire de traiter exhaustivement de toutes les méthodes analyses.  De plus, les autres méthodes d’analyse, quoique valides, n’ont pas été présentées à la demanderesse et n’ont donc pas été abordées dans les présents motifs.

 


Recommandation

 

[ 81 ]        La Commission recommande que le refus de la demande soit confirmé pour cause de non‑respect du paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets et de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, de la façon suivante :

 

a.   les revendications 1, 3, 5 et 6 étaient antériorisées par D4 avant la date de la revendication;

 

b.   les revendications 1, 2, 3 et 5 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art eu égard à D4.  La revendication 4 aurait été évidente eu égard à D4 et D2 à la date de la revendication;

 

c.   les revendications 1‑3 et 5‑6 auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art eu égard à D5 à la date de la revendication.  La revendication 4 aurait été évidente pour la personne versée dans l’art eu égard à D3 et D5 à la date de revendication.  La revendication 7 aurait été évidente eu égard à D1 et D5.

 

[ 82 ]        Par conséquent, la Commission recommande que l’on refuse d’accorder un brevet à l’égard de la présente demande.

 

 

P. Sabharwal            A. Strong               L. Matheson

Membre                  Membre                  Membre

 

Décision

 

[ 83 ]        Je souscris à la conclusion de la Commission d’appel des brevets selon laquelle la demande n’est pas conforme au paragraphe 28.2(1) de la Loi sur les brevets et à l’article 28.3 de la Loi sur les brevets et à sa recommandation voulant que la demande soit rejetée conformément à l’article 40 de la Loi sur les brevets.

 

[ 84 ]        Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet à l’égard de la présente demande.  Selon l’article 41 de la Loi sur les brevets, la demanderesse dispose de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

Sylvain Laporte

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec)

Le 17 janvier 2012

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