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Commissioner’s Decision # 1266

Décision du Commissaire no 1266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: J00, O

SUJET : J00, O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No :2,275,720

Demande n: 2,275,720


 

 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

D.C. 1266           Demande 2,275,720

 

Évidence, imprécision, objet non brevetable [article 2]

 

L’examinateur a rejeté cette demande en invoquant que l’invention revendiquée était évidente à la date de la revendication en vertu de l’antériorité citée, qui

comprenait deux brevets canadiens et un manuel d’anglais. L’examinateur a également rejeté la revendication 1 en invoquant qu’elle est imprécise. La demande a été rejetée, parce qu’elle ne porte pas sur un objet brevetable compte tenu de la définition du terme « invention ». La Commission a déterminé que le demandeur revendiquait une invention qui n’était pas évidente en vertu de l’antériorité citée et que l’objet correspondait à la définition du terme « invention ». Antérieurement, le demandeur avait soumis un nouvel ensemble de revendications qui a invalidé le rejet pour cause d’imprécision.

 

La demande a été renvoyée à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’instruction.           


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet 2,275,720 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des

Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité une révision de la décision

finale de l’examinateur. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission

d’appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la

Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant du demandeur

 

Fetherstonhaugh & Co.

C.P. 11560, Vancouver Centre

Vancouver (C.-B.)

V6B 4N8


La présente décision fait suite à une demande visant l’examen, par le

Commissaire aux brevets, de la décision finale de l’examinateur, du 9 janvier 2003, portant sur la demande 2,275,720, déposée le 19 décembre 1997 et intitulée « EPG with Advertising Inserts » (guide de programmes électronique avec insertion de publicités). Les inventeurs sont Henry C. Yuen, Roy J. Mankovitz, Daniel S. Kwoh et Elsie Y. Leung, et le demandeur est INDEX SYSTEMS, INC.

 

Une audience a eu lieu devant la Commission d’appel des brevets le 17 novembre 2004. MM. Steven Ferrence et John Knox, du cabinet Fetherstonhaugh & Co. ont comparu au nom du demandeur. Le Bureau des brevets était représenté par M. Leigh Matheson, examinateur responsable de la demande, et M. Peter Ebsen, chef de section.

 

La demande porte sur un appareil et une méthode pour afficher du matériel de guide de programmes électronique (EPG) comprenant des lignes de programmes de télévision sur un écran d’affichage avec insertion de lignes de matériel publicitaire entre les lignes de programmes.

 

 


 


11. Syntoniseur

12. Ampli FI

13. Détect. image

14. Détect. son

15. Ampli son

16. Haut-parleur

17. Magnétoscope

18. Commutateur

19. Insertion dimage

 

 


20. TV

22. Mémoire de programmes

24. Microprocesseur

26. ROM

28. Dispositif dentrée téléspectateur

30. Processeur vidéo

32. Registre de position curseur

34. Mémoire de publicités


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 1 de la demande représente un schéma fonctionnel du système, et la figure 2, un écran produit par le système.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Les données EPG sont stockées dans la mémoire 22, et les données publicitaires, dans la mémoire 34.  Un microprocesseur (24) accède aux données stockées dans la mémoire 22 et aux données stockées dans la mémoire 34 et commande un moniteur (20) pour afficher les données EPG extraites sous forme de lignes de programmes de télévision et pour afficher les données publicitaires extraites entre deux lignes de programmes.

 

La revendication 1 de la demande, qui a été rejetée dans la décision finale de lexaminateur, se lit :

Appareil pour afficher des publicités comprenant :

une mémoire pour stocker des données EPG et une mémoire pour stocker des données publicitaires;

un moniteur ayant un écran;

un moyen daccéder à la mémoire pour extraire les données EPG correspondant à un certain nombre de programmes de télévision;

un moyen dafficher les données EPG extraites à lécran sous forme de lignes de programmes de télévision, chaque programme de télévision étant affiché sur une ligne distincte;

un moyen daccéder à la mémoire afin dextraire les données publicitaires;

un moyen dinsérer les données publicitaires extraites entre deux lignes de programmes de télévision.

 

 

Le 9 janvier 2003, l’examinateur a émis sa décision finale, dans laquelle il a rejeté toutes les revendications [1 à 3] en invoquant le caractère évident en vertu de l’antériorité citée.  La revendication 1 a été rejetée, parce que plusieurs termes manquaient d’antécédents appropriés. De plus, l’examinateur a rejeté toutes les revendications et la demande elle‑même en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Le 9 juillet 2003, le demandeur a soumis une réponse à la décision finale. Dans cette réponse, le demandeur a annulé les revendications 1 à 3 et a soumis les nouvelles revendications 1 à 25.

 

Les nouvelles revendications 1 et 12 se lisent :

 1. Appareil pour afficher des publicités comprenant :

une mémoire pour stocker des données de guide de programmes électronique et une mémoire pour stocker des données publicitaires associées à plusieurs publicités;

un moniteur ayant un écran;

un moyen daccéder à la mémoire pour extraire les données de guide de programmes électronique correspondant à un certain nombre de programmes de télévision;

un moyen dafficher les données de guide de programmes électronique extraites à lécran sous forme de lignes de programmes de télévision, chacune des lignes de programme de télévision étant affichée sur une ligne distincte et un moyen permettant dafficher lheure et le canal pour au moins certains des programmes de télévision à lhoraire;

un moyen de sélectionner une desdites publicités en mémoire pour fins daffichage;        

un moyen dutiliser lesdites données publicitaires associées à ladite publicité sélectionnée afin dinsérer la publicité sélectionnée sur une ligne entre deux lignes de programmes de télévision.

 


12. Une méthode pour afficher simultanément des publicités associées à un canal et un guide de programmes électronique (EPG), comprenant :

affichage dinformation dhoraire de télévision sur plusieurs lignes et affichage de lheure et du canal dau moins certains des programmes de télévision affichés;

sélection dune publicité parmi plusieurs publicités pour fins daffichage;   affichage de la publicité sélectionnée entre deux lignes successives de programmes à lhoraire en même temps quau moins certains des différents éléments à lhoraire de télévision.

 

 

 

Dans sa décision finale, l’examinateur a cité les références suivantes pour rejeter toutes les revendications :

Demandes de brevet canadien

 

2,164,608            déposée le 22 décembre 1994      Hamilton et al.

2,151,458             déposée le 23 juin 1994             Hendricks et al.

 

Handbook of English, Harry Shaw

McGraw-Hill Ryserson, 4th edition, 1986, pages 290, 291, 359 à 361

 

En ce qui concerne l’évidence, l’examinateur a déclaré, entre autres :

 Hamilton et al. divulguent un appareil pour afficher à la fois des données EPG et du        texte, mais ne montrent pas que des données publicitaires sont insérées entre les lignes de programmes de télévision. Toutefois, Hendricks et al. montrent un horaire de programmes à la carte (figure 18) dans lequel des promos sont insérées entre les lignes de données de programme. La revendication 1 est rejetée parce quelle ne révèle aucun esprit inventif, compte tenu des affichages EPG de Hamilton et al. et de la connaissance commune des affichages de texte insérés entre les programmes à lhoraire tel quenseigné par Hendricks et al.

 

Les revendications dépendantes 2 et 3 définissent de façon plus détaillée la mise en évidence de lignes de données EPG ou de données publicitaires sur un écran et laffichage de fenêtres de détails dans une deuxième aire de lécran. Hendricks et al. divulguent des menus mis en séquence par un abonné qui déplace un curseur ou une barre de mise en évidence à lécran de télévision pour accéder aux programmes voulus (page 10). Laffichage dune fenêtre de détails dans une autre aire de lécran est un moyen courant et nétablit [pas] de distinction brevetable entre les revendications. Voir, à titre dexemple, la référence de Hendricks et al. qui décrit des menus superposés aux programmes qui se rapportent à un programme et qui sont assez petits pour permettre à labonné de continuer la visualisation.

 

En réponse, le demandeur a déclaré :

 Lexaminateur a donné un bref commentaire sur la référence de Hendricks et al. Ce       commentaire semble avoir été formulé hors contexte, et lenseignement de lantériorité a été indûment comparé avec le libellé de la revendication du demandeur. Par exemple, linterprétation par lexaminateur de la figure 18 est erronée. Hendricks et al. ne montrent nulle part des guides de programmes électroniques; ils décrivent plutôt des programmes à des positions fixes dans des menus. Les promos décrites par Hendricks et citées en référence par lexaminateur sont des signaux vidéo en direct et non des données publicitaires associées à plusieurs publicités et elles ne sont pas stockées localement sur lappareil où laffichage se produit. Si lon considère la référence dans son ensemble, celle-ci ne suggère aucunement les caractéristiques de la revendication 1 modifiée qui ne sont pas enseignées par Hamilton et al.

 

.......

 

Il nest pas clair quelle est la « connaissance commune » mentionnée par l examinateur, si ce nest celle supposément énoncée par Hendricks et al. Dans la première décision officielle, lexaminateur a fait une objection pour cause dévidence basée sur le manuel de Shaw, mais cette référence semble maintenant être abandonnée. Même si ce manuel était applicable à lobjection pour cause dévidence, Shaw nénonce ni ne suggère ce qui est revendiqué et ne parle daucun appareil ni daucune méthode daffichage de publicités dans un EPG.


 

En résumé, Hamilton et al. décrivent un système qui permet à lutilisateur de sélectionner dafficher un écran montrant une image vidéo, un écran montrant du texte ou un écran montrant un EPG.  Les trois sont mutuellement exclusifs. Hendricks et al. décrivent un système qui fournit des menus à lutilisateur, où les programmes figurant sur les menus sont placés dans des positions fixes pour attirer les téléspectateurs vers des programmes donnés plutôt que vers dautres. Hendricks et al. ne décrivent aucune disposition pour modifier ces positions afin dinsérer des publicités entre les lignes de programmes dans un EPG.

 

Les éléments de lappareil revendiqué par le demandeur énoncés dans la revendication 1 fonctionnent ensemble pour stocker et sélectionner des données publicitaires et produire un affichage dans lequel les publicités sélectionnées représentées par les données publicitaires sont insérées sous forme dune ligne à lécran entre deux lignes de programmes de télévision. Les éléments de lappareil fonctionnent ensemble pour produire un seul affichage qui fournit des avantages, y compris linsertion de publicités des commanditaires de programmes de télévision, et qui peuvent paraître immédiatement au-dessous ou à proximité des programmes de télévision commandités. La publicité paraît sur une ligne de laffichage EPG et serait donc de la même hauteur, par exemple, quune ligne de données EPG. Le format daffichage de lEPG est maintenu, et laffichage demeure ordonné et non encombré. Linsertion de données publicitaires entre les programmes de lEPG facilite également lexploration par défilement de lEPG dune manière avec laquelle les utilisateurs sont familiarisés et facilite la sélection rapide et simple par lutilisateur dune publicité sur laquelle ce dernier peut vouloir avoir plus de détails.

 

Aucune des références ne divulgue ni ne suggère quun affichage comprenant des programmes dEPG avec insertion de publicités puisse être utilisé pour produire ces avantages. Aucun des inventeurs antérieurs ne semble avoir réalisé quun EPG constitue un média de remplacement qui permet de fournir des publicités dune façon qui attire plus lattention de lutilisateur et facilite laccès à de plus amples renseignements sur lobjet de la publicité dans un format familier de défilement intégré à un affichage EPG. Hamilton, par exemple, énonce que du texte devrait être affiché au lieu dune image vidéo ou dun EPG, et Hendricks et al. énoncent que les programmes devraient se trouver fixés en position sur des menus. Les deux nont pas reconnu quen insérant des publicités entre les lignes de programmes, on peut fournir une combinaison davantages aux commanditaires, aux télédiffuseurs, aux téléspectateurs et à dautres grâce à la présente invention, qui jusquici navait pas été reconnue par des inventeurs tels que Hamilton et al. et Hendricks et al., qui travaillent dans des domaines semblables. Le présent inventeur a rendu ces avantages disponibles grâce à linvention revendiquée. Il est clair que linvention nest pas évidente.

 

La demande de brevet canadien 2,164,608 [Hamilton et al.] divulgue un contrôleur de données de guide de programmes électronique [EPG] et de données de canal texte.  Les données EPG et les données texte sont fournies à un syntoniseur de câblovision.  Le syntoniseur traite ces données, les met en mémoire et les formate pour fins d’affichage à l’écran du téléviseur. Le téléspectateur est capable de faire en sorte que le syntoniseur extraie les données EPG ou les données texte de la mémoire et les affiche à l’écran du téléviseur, en utilisant le bloc de touches de la télécommande du téléviseur. Le téléspectateur peut faire afficher soit les données EPG, soit les données texte à l’écran du téléviseur. Il ne semble pas être possible d’afficher les données EPG et les données texte en même temps à l’écran du téléviseur.

 


Le brevet canadien 2,151,458 [Hendricks et al.] divulgue un système de sélection et de livraison de programmes de télévision. Les programmes de télévision sont collectés à un centre d’exploitation qui comprend un système de sélection assisté par ordinateur.  De l’information sur chaque programme est également collectée ou générée. Les programmes et l’information sur chaque programme sont envoyés aux abonnés, l’information sur chaque programme est stockée dans un terminal et est combinée à l’information stockée sur d’autres programmes, et l’abonné peut y accéder à partir du terminal pour former un menu de programmes, qui est affiché à l’écran du téléviseur. Le téléspectateur/la téléspectatrice peut sélectionner un programme qu’il/elle veut visionner, en faisant une sélection sur le menu affiché. Les options de menu semblent se trouver dans une position fixe du menu.

 

La référence Handbook of English semble être un manuel d’étude standard qui décrit les règles de rédaction en langue anglaise. La Commission a du mal à comprendre pourquoi l’examinateur a cité cette référence. Les références sont normalement citées pour montrer que l’invention manque d’innovation ou est évident en vertu de la référence, mais l’examinateur a décrit ce que cette référence énonce sous la rubrique « Article 2 ».

 

Chacun des documents de brevet canadien cités divulgue un système qui a pour fonction, entre autres, la capacité de recevoir de l’information de programmes au moyen d’un convertisseur de téléviseur, de la mettre en mémoire, d’y accéder, de la formater sous la forme d’un menu de programmes et d’afficher ce menu à l’écran d’un téléviseur. Ces systèmes reçoivent aussi des données texte, les mettent en mémoire, y accèdent et affichent le texte au même écran de téléviseur. Ces caractéristiques sont également divulguées et revendiquées dans la présente demande. Cependant, chez Hamilton et al. et chez Hendricks et al., l’information de programme est affichée séparément de l’information texte, tandis que les deux types d’information sont affichés simultanément par le système de la présente demande. Il ne semble y avoir aucun moyen de modifier le mode d’affichage des deux références citées. Il n’y a aucune indication que les inventeurs des systèmes divulgués dans les références citées réalisaient la désirabilité, voire la possibilité de combiner l’information de programme et l’information texte [ou tout autre type d’information tel que la publicité] de façon que de l’information texte apparaisse à l’écran d’un téléviseur entre les lignes d’information de programmes de télévision. 

 

Un test pour déterminer le caractère évident a été établi par la Cour dans l’affaire Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY, 8 CPR (3d), 289 à 294 :

Le test de l'évidence ne consiste pas à demander ce que des inventeurs compétents ont fait ou auraient fait pour résoudre le problème. Les inventeurs sont, par définition, inventifs. Le critère classique de l'évidence est le technicien compétent dans l'art mais qui n'a aucune touche d'inventivité ou d'imagination; des qualités supérieures de déduction et de dextérité, mais qui est dépourvu du sens de l'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Ce qu'il faut se demander c'est si cette créature mythique (l'homme dans la loi omnibus sur les brevets de Clapham) aurait pu, à la lumière des connaissances techniques dans le domaine et des connaissances générales courantes à la date de dépôt du brevet, arriver directement et sans difficulté à la solution identifiée par le brevet. C'est un test très difficile à satisfaire.

 


Il y a d’importantes différences entre le fonctionnement des systèmes antérieurs et le système de la présente demande. De plus, il y a un manque de toute direction dans l’antériorité qui amènerait un technicien compétent à modifier les systèmes antérieurs pour qu’ils fonctionnent de la façon décrite dans la présente demande. Cela porte la Commission à conclure que le système de la présente demande n’aurait pas été évident à la date de la revendication à une personne versée dans ce domaine de la technologie.

 

À légard de l’article 2 de la Loi sur les brevets, l’examinateur a déclaré :

 La configuration des lignes de données EPG et des lignes de données publicitaires à

lécran est une question de disposition et de conception des données à lécran qui relève dun bel art plutôt que de lapplication de compétences ou de connaissances à un système de transmission de données électroniques.

 

La réaction des personnes qui regardent lécran nest pas la même pour chaque personne, parce que la configuration particulière des lignes de publicité entre les lignes de données EPG fait appel à lintellect dune personne plutôt que dêtre une question de propriété intellectuelle.

 

Le Handbook of English explique limportance de lunité ou de luniformité de lobjectif dans la rédaction efficace de phrases et de paragraphes. On lit, à la page 359 :

labsence dunité est inefficace. Le lecteur qui a suivi votre courant de pensée serait non seulement perdu mais aussi, chose compréhensible, irrité sil tombait soudain sur un énoncé qui na aucun rapport avec le sujet initial du paragraphe.

 

Une ligne de publicité insérée entre les lignes dun guide de programmes électronique (EPG) fait preuve du même manque dunité puisque les lignes de publicité nont aucun rapport avec les entrées du guide de programmes de télévision. Le guide de programmes devient plus difficile à lire et à comprendre à cause des lignes de texte intercalées sans rapport. Les lignes de publicité ne contribuent pas au résultat unitaire de transmettre un guide de programmes de télévision au lecteur.

 

Afin de décoder les mots dune phrase, le lecteur doit intégrer des symboles visuels et linguistiques qui paraissent à lécran du moniteur. Le décodage de mots successifs dune phrase mène à la compréhension du sens de la phrase. Ici, ce sont les programmes à lhoraire de télévision qui doivent être lus. La présente demande nénonce pas une méthode améliorée de décodage des mots ni de compréhension dune phrase. Au contraire, tout en essayant de sinformer sur les programmes de télévision à lhoraire, le lecteur se trouve être interrompu par des objets intercalés qui nont aucun rapport avec les programmes de télévision à lhoraire. Le guide de programmes électronique de la présente invention présente un catalogue déléments sans rapport, notamment des programmes et des publicités, qui ne visent pas un résultat unitaire. Il ny a aucun rapport entre « drink Coca Cola » (buvez du Coca-Cola) et les programmes à lhoraire News (nouvelles) et Power Rangers, tel que lillustre la figure 2 de la demande.

 

La demande décrit une méthode connue dafficher des lignes de données EPG modifiée par des lignes intercalées de texte publicitaire. Cette modification de laffichage de lEPG ne change pas la façon dont lEPG est lu. Les lignes de publicité servent à promouvoir des marchandises ou services accessoires et ne changent pas la séquence horaire et les canaux des programmes. Les changements de laffichage de lEPG ne correspondent pas à une contribution ou à un ajout au message cumulatif au sujet dun affichage dEPG.

 

La demande ne décrit pas une méthode novatrice dappliquer des compétences ou des connaissances, et les revendications 1 à 3 ainsi que le reste de la demande nénoncent pas une progression de lart, en vertu de larticle 2 de la Loi sur les brevets.

 

En réponse, le demandeur a déclaré :

 Le demandeur croit comprendre que le rejet par lexaminateur en vertu de larticle 2 est fondé sur deux éléments principaux :

 

1. Linvention relève dun bel art, et non dun art utile;

2. Le résultat manque dunité.

 

Préambule


Avant daborder ces questions, le demandeur voudrait réitérer que le demandeur et lexaminateur semblent ne pas sentendre sur ce quils considèrent comme lobjet de linvention. Lexaminateur semble indiquer que le demandeur cherche à obtenir un brevet pour « la configuration des lignes de données EPG et des lignes publicitaires à lécran ». (Décision finale, p. 4, 1er paragr.). Le demandeur ne cherche pas à revendiquer la configuration des données EPG et des publicités, mais cherche plutôt à revendiquer un appareil particulier, une combinaison dun appareil, de composants ou de procédés pour produire un affichage dans lequel des publicités sont insérées entre des lignes de programmes à lhoraire dans un guide de programmes électronique. Lorsque lexaminateur dit « La configuration des lignes de données EPG et des lignes de données publicitaires à lécran est une question de disposition et de conception des données à lécran qui relève dun bel art plutôt que de lapplication de compétences ou de connaissances à un système de transmission de données électroniques », il omet de considérer chaque revendication comme un tout et, plus particulièrement, laisse de côté lénoncé de la revendication particulière portant sur des entités physiques particulières qui fonctionnent ensemble pour que les données publicitaires extraites apparaissent sur une ligne à lécran entre deux lignes de programmes de télévision.

 

Bel art et art utile

Lexaminateur continue de rejeter lappareil revendiqué étant donné quil sagit dun bel art ou en relève. En ce qui concerne les revendications visant lappareil, ce rejet continue de nous surprendre étant donné quun appareil est considéré depuis longtemps comme un objet brevetable au Canada. Il est à noter que lexaminateur na pas abordé la question de savoir si lappareil revendiqué correspond à une des catégories « machine, fabrication ou composition de matières », lesquelles sont mentionnées à larticle 2. Le demandeur allègue respectueusement quun appareil fait partie dune ou plusieurs de ces catégories. Néanmoins, le demandeur va aborder la question de savoir si lobjet des revendications ci-jointes correspond à un « bel art » non brevetable.

 

Dans sa décision officielle finale, lexaminateur a déclaré que linvention relève dun bel art et nest pas une méthode novatrice dappliquer des compétences ou des connaissances. Lexaminateur a également déclaré que « La réaction des personnes qui regardent lécran nest pas la même pour chaque personne, parce que la configuration particulière des lignes de publicité entre les lignes de données EPG fait appel à lintellect dune personne plutôt que dêtre une question de propriété intellectuelle ».

.....

Leffet ou le résultat produit par linvention revendiquée est un affichage dEPG dans lequel des publicités sont insérées entre des lignes de programmes. Cela est utile au point de vue commercial, car cela permet aux télédiffuseurs et aux annonceurs de cibler les téléspectateurs en plaçant la publicité des commanditaires de programmes de télévision immédiatement au-dessous ou à proximité des programmes de guide de télévision commandités. Les commanditaires, les télédiffuseurs, les téléspectateurs, les vendeurs déquipement capable de produire un tel affichage et dautres peuvent bénéficier économiquement du résultat ou de leffet produit par lappareil et les méthodes énoncés dans les revendications du demandeur. En outre, le fait que lappareil et la méthode revendiqués soient nouveaux et novateurs est clairement souligné par la discussion ci-dessus à légard du rejet pour cause dévidence. Par conséquent, les revendications réussissent le test de laffaire Shell Oil décrit ci-dessus et relèvent des arts utiles plutôt que des beaux-arts.

 

Unité

Lexaminateur a déclaré « Les lignes de publicité ne contribuent pas au résultat unitaire de transmettre un guide de programmes de télévision au lecteur ». Lexaminateur a également déclaré que « les changements de laffichage de lEPG ne correspondent pas à une contribution ou à un ajout au message cumulatif au sujet dun affichage dEPG ».  Et encore « cette modification de laffichage de lEPG ne change pas la façon dont lEPG est lu ».

 

Nous alléguons respectueusement que lexaminateur a défini erronément le résultat de linvention comme étant la perception et lintégration de linformation interprétée par un lecteur. Le résultat est plutôt ce qui est énoncé dans les revendications, à savoir un seul affichage intégré dans lequel la publicité est intégrée à un guide de programmes électronique entre les lignes de programme. La façon dont un téléspectateur peut lire linformation ne détermine pas le caractère unitaire du résultat affiché. 

.....


À titre dexemple, la revendication 1 énonce une mémoire pour stocker les données EPG et une mémoire pour stocker les données publicitaires associées à plusieurs publicités. Elle énonce aussi un moniteur ayant un écran. Elle énonce encore un moyen pour accéder à la mémoire, pour extraire les données de guide de programmes électronique correspondant à un certain nombre de programmes de télévision. Par conséquent, il y a interaction entre le moyen daccéder à la mémoire et la mémoire elle-même. En outre, la revendication énonce un moyen dafficher les données EPG extraites à lécran, sur des lignes de programmes de télévision, chacune de ces lignes étant affichée sur une ligne séparée et un moyen dafficher lheure et le canal pour au moins certains des programmes de télévision affichés. Cet élément fonctionne clairement conjointement avec la mémoire et lécran pour faire en sorte que lEPG soit affiché. De plus, la revendication énonce un moyen de sélectionner une publicité et un moyen daccéder à la mémoire pour extraire les données publicitaires associées à une publicité sélectionnée de sorte que ces deux éléments fonctionnent ensemble. Finalement, la revendication comprend un moyen dutiliser lesdites données publicitaires associées à ladite publicité sélectionnée pour insérer la publicité sélectionnée sur une ligne de lécran entre deux lignes de programmes de télévision. Cet élément fonctionne clairement ensemble avec le moyen daccéder à la mémoire et avec lécran. De ce qui précède, il sera clair quil y a une interaction considérable entre les éléments de la revendication 1 modifiée et quaucun des éléments ne fonctionne à lui seul, sans fonctionner ensemble avec au moins un autre élément pour produire un seul résultat auquel tous les éléments ont contribué, à savoir un nouvel affichage dans lequel une publicité est insérée entre des lignes dEPG. Les éléments des revendications restantes fonctionnent ensemble pour produire un résultat unitaire dune façon semblable, et nous alléguons respectueusement que les revendications ont lunité nécessaire.

 

Au cours de l’audience du 17 novembre 2004, M. Ferrence faisait valoir que le rejet en vertu de l’article 2 était inopportun, parce que les revendications rejetées portaient sur une machine nouvelle et utile, tandis que l’examinateur est d’avis que la demande porte sur une méthode et un art. M. Ferrence a ajouté que l’article 2 de la Loi sur les brevets donne la définition suivante du mot « invention » :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de lun deux, présentant le caractère de la nouveauté et de lutilité.

 

Il a déclaré que l’examinateur n’a pas abordé la question de la nouveauté; l’appareil défini dans les revendications répond aux diverses définitions du terme « utile » qui ont été statuées par les juges, et les revendications rejetées portent sur un appareil qui équivaut à une machine. Par conséquent, M. Ferrence a conclu que l’appareil énoncé dans la revendication 1 satisfait entièrement aux exigences de l’article 2.

 

M. Matheson convenait que, comme les revendications 1 à 3 portaient sur un appareil, elles n’étaient pas rejetées en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets. Seules les revendications portant sur une méthode et que le demandeur a soumises en réponse à la décision finale [revendications 12 à 15 et 22 à 25] continuent d’être rejetées en vertu de l’article 2 parce qu’elles portent sur un bel art plutôt que sur un art qui applique des compétences ou des connaissances à un système de transmission de données électroniques.

 

La signification du terme anglais « art » a été considérée par la Cour suprême dans l’affaire Shell Oil Co. c. Commissaire aux brevets, [1982] 2 RCS 536, 67 CPR (2d) 1. Dans la décision en cause, le juge Wilson a déclaré :

Je pense que, dans le contexte de la définition, il faut laisser au terme « art » sa connotation        générale de « learning » (savoir) ou de « knowledge » (connaissance) utilisée couramment dans des expressions telles que « the state of the art » (létat actuel de lart) ou « the prior art » (lantériorité). La découverte de lappelant dans cette affaire a augmenté le savoir cumulatif au sujet de ces composés par la reconnaissance de leurs propriétés jusque-là non reconnues et elle a établi la méthode selon laquelle ces propriétés peuvent être mises en valeur grâce à une application pratique. À mon avis, cela constitue une « new and useful art » (réalisation présentant le caractère de la nouveauté et de lutilité », et les composés sont la réalisation pratique de ces nouvelles connaissances.

.....

Une idée désincorporée nest pas brevetable en soi. Mais elle le devient si elle a une méthode dapplication pratique. Lappelant a divulgué une méthode dapplication pratique dans cette affaire.

 


Et plus loin, dans la même décision, le juge Wilson s’est référé à l’affaire Tennessee Eastman Co. c. Commissaire aux brevets, [1974] RCS 111, 8 CPR (2d) 202, et a continué :

Cependant, la Cour a affirmé que le terme « art » était un terme ayant un vaste champ     sémantique et ne devrait pas se limiter à de nouveaux procédés ou produits ou à de nouvelles techniques de fabrication, mais comprendre également des méthodes nouvelles et novatrices dappliquer des compétences ou des connaissances, à condition de produire des effets ou des résultats utiles au public, au point de vue commercial.

 

Dans l’affaire Progressive Games, Inc. c. Commissaire aux brevets 3 CPR (4e) 517, le juge Denault a résumé les idées de la Cour suprême dans la définition suivante du terme anglais « art ».

 En conséquence, la définition du terme « art » telle que donnée par la Cour suprême      comprend un procédé qui :

(i)       nest pas une idée désincorporée, mais a une méthode dapplication pratique;

(ii)      est une méthode nouvelle et novatrice dappliquer des compétences ou des connaissances;

(iii)      a un résultat ou un effet qui est utile au point de vue commercial.

 

Les nouvelles revendications 12 à 15 et 22 à 25, que le demandeur a soumises en réponse à la décision finale de l’examinateur portent sur une méthode, et la Commission doit décider si elles revendiquent un « art », tel que défini ci-dessus. 

 

Compte tenu des soumissions du demandeur et de la longue discussion qui a eu lieu à l’audience, la Commission conclut que ces revendications énoncent une méthode qui tombe sous la définition ci-dessus du mot « art » et satisfait donc à la définition du terme « invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets. Les revendications 12 à 15 et 22 à 25 énoncent une méthode qui n’est pas une idée désincorporée, mais en est une qui a une application pratique. La discussion et l’analyse précédentes de l’antériorité citée montrent qu’il s’agit d’une méthode nouvelle et novatrice d’application de compétences, et les preuves présentées par le demandeur ont établi qu’elle est utile au point de vue commercial pour générer des revenus.

 

En bref, la Commission conclut que les revendications 1 à 3, qui ont été rejetées dans la décision finale, définissent un système qui n’aurait pas été évident à la date de la revendication à une personne versée dans ce domaine de la technologie. Ces revendications tombent également sous la définition du terme « invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

La Commission tire une conclusion semblable à l’égard des revendications soumises par le demandeur en réponse à la décision finale. 

 

Par conséquent, la Commission recommande que le rejet de la demande par l’examinateur soit renversé et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’instruction conformément à ces recommandations.

 


 

 

 

 

Michael Gillen            John Cavar            M. Wilson

Président                 Membre                  Membre

 

 

 

J'accepte la recommandation de la Commission stipulant que le rejet de la

demande par l'examinateur soit infirmé et que la demande soit retournée à

l'examinateur pour qu'elle soit examinée à nouveau conformément à la

recommandation de la Commission.

 

 

 

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Signé à Gatineau (Québec)

en ce 2e jour du février 2006

 

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