Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision du Commissaire no 1274

Commissioner’s Decision # 1274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    SUJET : J00, O, C00, B00

                                    TOPIC:  J00, O, C00, B00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                       Demande no : 2,119,921

                                      Application No.: 2,119,921


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

D.C. 1274    Demande no 2,119,921

 

Évidence, imprécision, insuffisance de la divulgation, absence d’objet [article 2]

 

L’examinateur a refusé la demande au motif que les revendications étaient évidentes compte tenu de l’existence d’une demande de brevet européen, d’une revue hebdomadaire spécialisée et de deux manuels de l’utilisateur concernant un système d’exécution de transactions boursières appartenant à RBC Dominion valeurs mobilières, que le mot « spreadsheet» (feuille de calcul) était imprécis, que la divulgation ne donnait pas suffisamment de précisions pour qu’un travailleur versé dans l’art puisse mettre l’invention en pratique et que l’objet de la demande ne relevait pas de la définition d’invention.

 

La Commission a conclu que le demandeur revendiquait une invention non évidente compte tenu des antériorités citées, que les revendications n’étaient pas imprécises, que le mémoire descriptif permettait de mettre en pratique l’invention et que l’objet de la demande relevait de la définition d’invention.

 

 

La demande a été renvoyée à l’examinateur pour qu’il en reprenne l’examen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

                         DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet 2,119,921 ayant été refusée selon le paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a présenté une demande visant à faire réviser la « décision finale » de l’examinateur. La Commission d’appel des brevets et le commissaire des brevets ont donc examiné la décision de l’examinateur. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de la demanderesse

 

Ridout & Maybee s.r.l.

2400 - One Queen Street East

Toronto (Ontario)

M5C 3B1


La présente décision porte sur la requête du demandeur visant à faire réviser par le commissaire des brevets la « décision finale » rendue par l’examinateur le 30 mai 2002 concernant la demande 2,119,921, déposée le 23 mars 1994 et intitulée [traduction] « Système informatisé d'exécution de transactions boursières ». Sydney H. Belzberg est l’inventeur demandeur.

 

La Commission d’appel des brevets a tenu une audience le 23 mars 2005. Fraser Rowand, agent de brevets au sein du cabinet Ridout & Maybee s.r.l., représentait le demandeur. Le Bureau des brevets était représenté par Peter Ebsen, l’examinateur chargé de la demande.

 

La demande concerne un système automatisé d’achat et de vente d’actions négociées sur une bourse des valeurs mobilières.

 

La figure 1 de la demande est une illustration schématique de l’appareil servant à mettre en œuvre le système.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordinateur central (2) sert à traiter les données relatives aux actions négociées en bourse. Il est connecté à un certain nombre de terminaux (4) logés dans diverses maisons de courtage. Un logiciel permet au terminal (4) de relier une feuille de calcul à la base de données hébergée dans l’ordinateur central (2) de sorte que l’information sur un panier d’actions personnalisé soit tirée de l’ordinateur central et reliée à la feuille de calcul. L’information sur les actions contenues dans le panier est extraite de la feuille de calcul, convertie dans un format accepté par le système de saisie des commandes de transactions boursières, puis transmise à ce système.

 

 


La revendication no 1 de la demande, qui a été rejetée dans la décision finale de l’examinateur, se lit comme suit :

[traduction] Dans un système informatisé dexécution de transactions boursières comportant une fonctionnalité daffichage et une fonctionnalité de transmission de commandes au système de saisie des commandes de lordinateur dune bourse de valeurs mobilières, lamélioration comprenant :

- un système permettant de recevoir des données de lordinateur central dune    bourse de valeurs mobilières dans une feuille de calcul;

- un système de contrôle comportant un mécanisme permettant de lire des         ensembles déterminés des données contenues dans ladite feuille de calcul;

- un mécanisme convertissant les données dans un format accepté par le         système de saisie des commandes de lordinateur de la bourse de valeurs        mobilières;

- un moyen de passer des commandes dans le système de saisie des    commandes de lordinateur dune bourse de valeurs mobilières.

 

Le 30 mai 2003, l’examinateur a rendu une décision finale dans laquelle il refusait la demande pour des motifs d’insuffisance de la divulgation et d’absence d’objet. Il a également refusé l’ensemble des revendications [1 à 11], qu’il a jugées imprécises et évidentes compte tenu des antériorités citées.

 

Le 30 octobre 2003, le demandeur a répondu à la décision finale.

 

Préalablement à l’audience, le demandeur a également présenté aux membres de la Commission un document dans lequel il soulevait des questions au sujet de la forme et du contenu de la décision finale, et affirmait que « [traduction] cette demande a été instruite de façon ahurissante ». Après avoir énuméré les éléments de la décision finale qui, à son avis, ne respectent pas les normes définies dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets, le demandeur résumait ainsi sa position :

[traduction] 22. Le demandeur soutient respectueusement que les lacunes de la décision finale se résument ainsi :

a) mauvaise interprétation et/ou description du fonctionnement de linvention;

b) confusion des motifs de refus rendant pratiquement impossible pour le                   demandeur de déterminer quels motifs sont avancés pour justifier quel refus;

c) omission de préciser les passages pertinents des ouvrages cités et employés        afin de justifier les refus pour raison dévidence.

 

Le demandeur soutient respectueusement que la décision finale, dans cette affaire, nobserve pas les normes établies en matière de clarté et dintégralité. Par conséquent, le demandeur se voit forcé délaborer ses observations à laveuglette, sans véritablement connaître les motifs réels des refus et les passages des références citées que lexaminateur juge pertinents. Le demandeur soutient donc respectueusement que, pour des raisons de procédure et de justice naturelle, la présente demande doit à tout le moins être soumise de nouveau au processus dexamen.

 

Le demandeur explique ensuite en quoi, à son avis, consistaient les objections avancées par l’examinateur, puis il répond à ces objections.

 


La Commission a étudié les remarques du demandeur à propos de la forme et du contenu de la décision finale, ainsi que de l’« instruction ahurissante ». Elle a également tenu compte du fait que la demande a été acceptée, puis refusée, à deux reprises, et que le demandeur a demandé une avance d’examen le 31 octobre 1996.  La Commission examiné l’instruction au complet afin de comprendre ce qui paraît ahurissant au demandeur et de déterminer si son interprétation de la position de l’examinateur concorde avec celle du demandeur.

 

Le demandeur a dressé la liste suivante des motifs qui, selon lui, ont conduit l’examinateur à refuser la demande :

1. Insuffisance de la divulgation;

2. Imprécision;

3. Évidence;

4. Absence d’objet.

 

La Commission approuve cette liste et traitera de chacun des points séparément.

 

Insuffisance de la divulgation

L’examinateur a formulé les propos suivants au sujet de la suffisance de la divulgation de l’invention :

[traduction] Le demandeur a avancé que les particularités de la manipulation des données par un ordinateur navaient jamais été exigées auparavant dans des brevets accordés.

 

Le premier paragraphe de la description établit que linvention concerne un logiciel et du matériel informatique. En page 4, lignes 14 à 18, la description précise que lélément logiciel de cette invention est employé pour relier la feuille de calcul du système à celle de la base de données de la bourse. Pourtant, aucune description nest faite du logiciel auquel cette description fait allusion. Le texte ne décrit ni lentrée, ni la sortie de données, ni les types de données, ni linteraction ou léchange de valeurs entre les données.

 

À la page 13, aux lignes 6 à 13, on fait référence à un système permettant détablir un lien de données dynamique avec la feuille de calcul, mais les particularités de ce système et de son intégration avec la feuille de calcul ne sont pas divulguées. Ce qui est divulgué ici nest quune simple idée. 

 

Dans sa réponse du 30 octobre 2003, aux pages 3 et 4, le demandeur déclare :

[traduction] ...nous soutenons respectueusement que le logiciel nexiste que sous la forme de langage de programmation et quon ne peut donc le décrire que par sa fonction (ou en utilisant du langage de programmation qui serait illisible pour quiconque nest pas un programmeur chevronné). Des brevets sont régulièrement accordés sur la foi de descriptions de logiciels portant sur la fonction. Outre la présente demande reçue aux États-Unis et en Europe, mentionnons que le brevet accordé à Lupien (qui a été invoqué par le présent examinateur et dautres) fait usage dun langage descriptif similaire (voir la colonne 10, ligne 15 : « au bas de cette section, le système additionne le nombre de commandes dachat en direct en suspens, le nombre dactions et la valeur en dollars de ces commandes... »). La description précitée nexplique pas en détail comment les calculs sont effectués.

 

La Commission a examiné la divulgation et n’est pas convaincue qu’il serait difficile, pour un travailleur versé dans ce domaine de la technologie, de comprendre ce que le demandeur cherche à protéger et de se fonder sur les instructions données dans la divulgation pour mettre en œuvre l’invention. La Commission comprend que le demandeur ne souhaite pas se limiter à utiliser un seul programme informatique pour implanter son système et que la mise en forme de l’information peut varier selon les programmes informatiques employés par les diverses bourses de valeurs mobilières.

 


Par conséquent, la Commission juge qu’en décrivant le logiciel par sa fonction, le demandeur a fourni une description suffisamment détaillée pour qu’un programmeur versé dans l’art puisse mettre en œuvre l’invention sans devoir procéder à des expérimentations exagérées. 

 

La Commission signale par ailleurs que l’examinateur n’a pas soulevé la question de la suffisance de la divulgation avant le cinquième rapport du Bureau.

 

Imprécision

L’examinateur a rejeté les revendications 1 à 11 pour des motifs d’imprécision, qu’il explique ainsi :

[traduction] La boucle qui consiste à extraire des données de la feuille de calcul, à les insérer dans une liste et à transmettre ces données à la bourse de valeurs mobilières est répétée pour chaque frappe. La description fournie ne traite que dun mécanisme de retransmission de données, plutôt que dun système dexécution de transactions multiples. Le système ne renvoie que les données quil a reçues.

 

Les revendications 1 à 11 sont donc imprécises et non conformes aux dispositions du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, en raison dune description insuffisante.

 

À la page 13 de sa présentation du 16 mars 2005, le demandeur affirme ce qui suit :

[traduction] 36. Lexaminateur sest également opposé aux revendications en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, car il est a jugées imprécises. Or, la décision finale nétablit pas précisément quel éléments des revendications lexaminateur rejette pour des motifs dimprécision.

 

37. Comme nous lavons rappelé plus haut, les revendications doivent être lues selon la perspective bienveillante dune personne dotée de compétences ordinaires dans le domaine, disposée à comprendre et tenant compte du mémoire descriptif dans son ensemble.

 

38. De lavis respectueux du demandeur, les revendications respectent les exigences du paragraphe 27(4). Elles définissent dans des mots distincts et explicites lobjet de linvention. Le texte des revendications pourrait être bien compris par une personne dotée de compétences ordinaires dans le domaine, compte tenu des connaissances de pointe dans lindustrie boursière en 1994-1995 et de la description figurant dans la demande.

 

La Commission remarque que le refus fondé sur la nature imprécise des revendications a évolué considérablement au cours de l’instruction de la demande, tandis que les revendications mêmes n’ont changé que très peu. Dans les quatre premiers rapports de l’examinateur, les revendications étaient rejetées pour motif d’imprécision en raison du manque d’antécédents et d’une formulation maladroite. Comme nous l’avons noté plus haut, les rapports suivants faisaient état de revendications imprécises et de divulgation incomplète de la demande. Le Commission ne comprend pas comment un examinateur pouvait être raisonnablement satisfait des revendications et de la divulgation, du moins suffisamment pour accueillir la demande à deux reprises, alors que les examinateurs suivants ont rejeté les revendications et la divulgation en jugeant qu’elles étaient tout à fait inacceptables.

 


Le différend qui oppose le demandeur et l’examinateur en ce qui a trait à l’imprécision semble s’articuler autour du sens précis du mot «spreadsheet » (feuille de calcul) et du rôle que la feuille de calcul mentionnée dans la revendication no 1 joue dans l’atteinte du résultat décrit dans la demande.

 

Le site Web logé à l’adresse http://www.pcwebopaedia.com/TERM/s/spreadsheet.html définit ainsi le terme «spreadsheet » :

[traduction] Tableau composé de valeurs disposées en lignes et en colonnes. Chaque valeur peut avoir une relation prédéfinie avec les autres valeurs. Si vous changez une valeur, il peut donc être nécessaire de changer dautres valeurs également.

Les applications de feuilles de calcul (parfois appelées tableurs) sont des programmes informatiques qui vous permettent de créer et de manipuler des feuilles de calcul électroniques. Dans une application de feuilles de calcul, chaque valeur se trouve dans une cellule. Vous pouvez définir le type de données qui se trouve dans chaque cellule et comment les différentes cellules dépendent les unes des autres. Les relations entre les cellules sont appelées formules, et le nom des cellules est appelé étiquette.

Lorsque vous avez défini les cellules et les formules qui les relient, vous pouvez entrer vos données. Ensuite, vous pouvez modifier certaines valeurs pour voir toutes les autres valeurs changer en conséquence. Une feuille de calcul vous permet détudier divers scénarios potentiels.

 

Il est clair, d’après cette définition, que l’utilisation du terme « spreadsheet» dans les revendications indique que les données reçues par le système depuis l’ordinateur central de la bourse de valeurs mobilières subissent des manipulations et que les données renvoyées à la bourse ne sont identiques aux données reçues. Dans le contexte de la présente demande, la Commission comprend que la feuille de calcul doit être vue comme étant un programme informatique. 

 

Divers autres sites Web relatent l’évolution des logiciels de feuilles de calcul. Il paraît clair, d’après ces sites, qu’à la date de dépôt de la présente demande, la définition citée plus haut aurait été bien connue d’un travailleur compétent dans ce domaine de la technologie qui aurait voulu employer l’invention faisant l’objet de la demande.

 

Quoi qu’il en soit, comme dans le cas de refus de l’examinateur pour motif de divulgation insuffisante, la Commission reconnaît ici aussi que le demandeur a décrit son invention dans un langage assez précis pour permettre à un programmeur compétent de mettre en œuvre l’invention sans difficulté.

 

Évidence

Dans sa décision finale, l’examinateur a cité les références suivantes pour justifier le refus de toutes les revendications :

Demande de brevet européen

0,401,203                                                    5 décembre 1990            Lupien et al.

 

Trading Systems Technology, bulletins hebdomadaires sélectionnés de 1988 à 1994, Water’s Information Services, Inc.

 

Canadian Quantex - User Manual

Volume 1: Trade Execution


RBC Dominion Securities Inc.

Quantitive Integrated Technologies Inc., 1992

 

Quantex Analytics

RBC Dominion Securities Inc.

Quantitive Integrated Technologies Inc., 7 mai 1993

 

L’examinateur a fait les déclarations suivantes au sujet de l’évidence dans sa décision finale :

[traduction] Le demandeur soutient quil a déjà été concédé quil existe des systèmes informatiques dexécution de transactions boursières. Il a également été établi que, dans ce dossier, la feuille de calcul permet aux utilisateurs de modifier les critères selon lesquels les transactions sont faites ou les décisions sont prises sans reprogrammer lordinateur, et quil ne sagit pas là dun simple perfectionnement (page 8).

...

 

Bien que le demandeur affirme que la feuille de calcul permet aux utilisateurs de modifier les critères selon lesquels les transactions sont faites, la façon dont cette fonctionnalité sera implantée nest pas décrite. Comme nous lexpliquons dans la première partie du présent rapport, la description du mécanisme servant à négocier un panier dactions à partir dune feuille de calcul est lacunaire. La notion dexécution des transactions à partir dune feuille de calcul est déjà bien connue de Trading System Technology. Par conséquent, les revendications 1 à 11, de même que le reste de la demande, sont rejetées en application de larticle 28.3, compte tenu du système dexécution de transactions décrit dans le brevet Lupien et al. et de létat de la technique dexécution de transactions de paniers dactions fondée sur des feuilles de calcul, à laquelle fait référence Trading System Technology.

...

 

Le demandeur a fait remarquer que la description du système de Quantex ne traite pas dune feuille de calcul employée pour passer des commandes, ni dexécution automatique de transactions fondée sur une feuille de calcul. Or, comme nous lavons fait observer dans la première partie du présent rapport, le demandeur omet de décrire la fonction dexécution automatique de transactions fondée sur une feuille de calcul. Quantex fait clairement référence à un programme de type « feuille de calcul ».

 

En page 6 de la présente demande, il est précisé que les listes dactions font lobjet dune surveillance constante et que les prix sont consignés dans un « format de feuille de calcul ». Il ne sagit pas là de la divulgation dune fonction permettant dexécuter des commandes à partir dune feuille de calcul. À la page 15, on mentionne quappuyer sur le bouton de lancement a pour effet lexécution instantanée de toutes les transactions. Encore là, il ne sagit pas là de la divulgation dune fonction permettant dexécuter des commandes à partir dune feuille de calcul, mais plutôt de lénoncé du résultat visé. Par conséquent, les revendications 1 à 11, de même que le reste de la demande, sont rejetées en application de larticle 28.3, à la lumière du système dexécution de transactions de Quantex et de létat de la technique dexécution de transactions de paniers dactions fondée sur des feuilles de calcul à laquelle fait référence Trading System Technology.

 

À la page 5 de sa réponse du 30 octobre 2002, le demandeur affirmait :

[traduction] Lexaminateur a introduit son objection pour motif dévidence en soulevant de nouveau la question de la description, qui est une question distincte.         

 

Bien quaucune référence précise ne soit faite au brevet Lupien, nous avançons que cette demande ne fait quappuyer le fait (déjà concédé) que lexécution automatique de transactions informatiques avec des bourses de valeurs mobilières est une technique connue.

 

La possibilité demployer un ordinateur pour exécuter des transactions au moyen dun panier ou dun index de titres ne ressort pas de façon évidente du brevet Lupien, à moins quelle ne soit décrite dans dautres antériorités.

 


Au bas de la page 4, lexaminateur fait référence au système de Quantex et émet lopinion que « Quantex fait clairement référence à un programme de type feuille de calcul ». Lexaminateur ne cite pas le passage sur lequel il se fonde. Néanmoins, il est clair que Quantex ne se sert pas dune véritable feuille de calcul; autrement, il naurait pas été nécessaire demployer lexpression « de type feuille de calcul ».

 

Comme nous lavons déjà mentionné, il faut faire la distinction entre une véritable feuille de calcul dans laquelle les rangées et les colonnes définissent des cellules interreliées grâce à des formules mathématiques et un format « de type feuille de calcul » dans lequel les données sur diverses actions sont simplement présentées en tableaux pour être consultées ou comparées visuellement.

 

Au milieu de la page 4, lexaminateur sappuie sur « létat de la technique dexécution de transactions de paniers dactions fondée sur des feuilles de calcul, à laquelle fait référence Trading System Technology », mais il omet de citer ou didentifier les passages sur lesquels il se fonde, de même que le contexte dans lequel les termes sont employés.

 

Dans le haut de la page 5, lexaminateur affirme de nouveau que Quantex fait clairement référence à un programme de type « feuille de calcul », mais il nen cite aucun passage, ni nindique une divulgation qui serait semblable à celle de la présente demande.

 

...

 

Lexaminateur a formulé lavis que la demande na pas dobjet parce que les revendications portent sur des fonctionnalités courantes. Nous rejetons respectueusement cet avis.

 

Bien que lexécution informatisée de transactions boursières ait déjà été divulguée et que lutilisation de feuilles de calcul soit déjà connue, lobjet de la présente demande ne consiste à breveter ni les feuilles de calcul, ni lexécution informatisée de transactions boursières.

 

Linvention divulgue pour la première fois la combinaison des technologies des feuilles de calcul et de lexécution informatisée de transactions boursières pour créer la capacité de négocier automatiquement et quasi-instantanément un panier dactions. Le fait quune composante du système fasse usage de la technologie déjà connue des feuilles de calcul ne rend pas lintégralité du système, ni la combinaison des fonctionnalités, commune. En fait, avant le produit décrit par le demandeur, aucun autre fournisseur ne proposait de système permettant de négocier un panier ou un portefeuille dactions, et aucun système na été mentionné par les opposants ou lexaminateur.

 

En outre, aux pages 17 à 25 de sa présentation du 15 mars 2005 à la Commission d’appel des brevets, le demandeur se prononçait ainsi au sujet de l’évidence :

[traduction] 51. Le premier refus de lexaminateur pour motif dévidence sappuie sur la demande de brevet européenne no 0401203 (Lupien et al.) et sur Trading Systems Technology, une collection de bulletins hebdomadaires sélectionnés publiés de 1988 à 1994. Lexaminateur ne précise pas quels bulletins contiennent les passages sur lesquels il a fondé sa décision de refuser la demande pour motif dévidence. Il affirme que les références ont été énoncées dans le rapport précédent. Le demandeur doit donc présumer que lexaminateur fait référence aux bulletins publiés le 15 juin 1992 et le 13 juillet 1992 qui, dans le rapport du Bureau du 16 octobre 2000, sont caractérisés comme étant des résumés de « lexécution de transactions par panier fondées sur des feuilles de calcul » et de « toutes les transactions électroniques exécutées au moyen de feuilles de calcul », respectivement.

 

...

 

53. Signalons que, dans son refus des revendications 1 à 11, lexaminateur ne fait pas référence au texte des revendications. La décision finale ne précise pas à quel endroit lexaminateur trouve, par exemple, le « mécanisme permettant de lire des ensembles déterminés des données contenues dans ladite feuille de calcul » défini dans la revendication no 1, dans les références citées.

 

54. Le demandeur doit déduire des remarques de lexaminateur que celui-ci estime que le brevet Lupien décrit un système dexécution de transactions boursières et que les bulletins Trading System Technology du 15 juin 1992 et/ou du 13 juillet 1992 décrivent un système de contrôle comportant un mécanisme permettant de lire des ensembles déterminés des données contenues dans ladite feuille de calcul. En outre, le demandeur doit déduire des propos de lexaminateur que ce dernier estime quil serait évident de combiner les enseignements de Lupien et de Trading System Technology et, de surcroît, que la combinaison de ces enseignements produirait le système ou la méthode décrite dans les revendications de la demande. Le demandeur soppose respectueusement à ces propositions.


 

55. Le brevet Lupien concerne un système automatisé visant à « fournir des liquidités sur les marchés des titres ». Plus particulièrement, Lupien décrit un système informatique destiné à générer des commandes dachat et de vente, au sein dun vaste portefeuille, afin de rajuster et de rééquilibrer continuellement les avoirs en fonction de certains paramètres. Les données sur le portefeuille de titres sont introduites dans le système à partir dun « fichier informatique » qui est chargé. Le système est également connecté à une source de données sur les marchés. Il analyse la variabilité, les avoirs courants, la position de trésorerie, les soumissions faites et les offres reçues, les risques qui guettent lindustrie et le secteur, de même que les commandes dachat et de vente afin de générer des commandes dachat et de vente appropriées. Le système a notamment pour objet déliminer la nécessité des interventions humaines dans le rééquilibrage de vastes portefeuilles.

 

56. Lupien nemploie pas le terme « feuille de calcul ». Il ne décrit pas non plus quelque composante que ce soit qui puisse être considérée comme étant une feuille de calcul par une personne dotée de compétences ordinaires dans le domaine qui aurait pris connaissance du brevet Lupien à la date où les revendications de cette demande ont été formulées. Lupien ne décrit pas « un système permettant de recevoir des données de lordinateur central dune bourse de valeurs mobilières dans une feuille de calcul », ni « un mécanisme permettant de lire des ensembles déterminés des données contenues dans ladite feuille de calcul ».

 

57. Le fichier de définition du portefeuille de titres envisagé dans le système de Lupien est un fichier de format exclusif qui est chargé dans le système au début de la séance.  Ce fichier nest pas alimenté par lordinateur central de la bourse, et le système de Lupien ne lit pas des données sélectionnées dans ce fichier dans le but de générer des commandes de transaction, comme on le décrit dans la présente demande. Aucun travailleur versé dans lart ne considérerait que ce « fichier » est une feuille de calcul telle que le revendique la présente demande.

 

58. Lupien ne suggère nulle part dans sa demande que son système puisse comprendre une feuille de calcul ou quelque composante similaire. En fait, le demandeur soutient respectueusement quun travailleur doté de compétences ordinaires dans le domaine serait dissuadé de modifier le système de Lupien pour y intégrer une feuille de calcul tel que le propose la présent demande, car lun des objectifs de Lupien semble être de fournir une solution automatisée « complète » qui rééquilibre automatiquement les avoirs en fonction dexamens analytiques définis et effectués dans ce système.

 

59. Les bulletins Trading System Technology publient, à la manière dun fil de presse, des rumeurs sur le technologies de linformation appliquées à lindustrie des opérations financières. De lhumble avis du demandeur, aucun de ces bulletins ne décrit ni ne suggère un mécanisme ou une méthode visant à lire des groupes de données sélectionnées dans une feuille de calcul comme le décrivent les revendications formulées dans la demande.

 

60. Contrairement à ce questime le précédent examinateur dans le rapport du Bureau daté du 16 octobre 2000, le bulletin du 15 juin 1992 ne traite pas de « lexécution de transactions par panier fondées sur des feuilles de calcul ». Le bulletin en question décrit un produit dEffix Systèmes S.A. destiné à créer des « pages privées en direct, comme celles qui sont basées sur des feuilles de calcul ». Aucun enseignement ni aucune suggestion de ce bulletin ne montre que ces « pages privées en direct » ont un lien quelconque avec la génération de commandes de transaction ou les systèmes de transactions boursières. Les références aux « feuilles de style » qui sont faites dans le bulletin concernent lutilisation courante que lindustrie fait des feuilles de calcul à des fins danalyse et de modélisation.

 

61. Contrairement à ce questime le précédent examinateur dans le rapport du Bureau daté du 16 octobre 2000, le bulletin du 13 juillet 1992 ne traite pas de « toutes les transactions électroniques exécutées au moyen de feuilles de calcul ». Le bulletin en question rapporte la rumeur selon laquelle CIBC/Wood Gundy envisagerait de moderniser ses technologies afin de tirer parti du passage prévu de la Bourse de Toronto en mode « tout électronique ». Il nindique ni ne suggère aucun lien entre les feuilles de calcul et les systèmes de transactions boursières.

 

62. En fait, les articles de Trading Systems Technology appuient lassertion du demandeur selon laquelle lusage de feuilles de calcul était devenu courant dans lindustrie à des fins de modélisation et danalyse et que, par conséquent, le terme « feuille de calcul » avait la portée et la signification précises définies plus haut.

 

...

 


69. Encore une fois, le demandeur doit déduire des remarques de lexaminateur que celui‑ci estime que Quantex traite dun système dexécution de transactions boursières et que les bulletins Trading System Technology du 15 juin 1992 et/ou du 13 juillet 1992 décrivent un système de contrôle comportant un mécanisme permettant de lire des ensembles déterminés des données contenues dans ladite feuille de calcul. En outre, le demandeur doit déduire des propos de lexaminateur que ce dernier estime quil serait évident de combiner les enseignements de Quantex et de Trading System Technology et, de surcroît, que la combinaison de ces enseignements produirait le système ou la méthode décrite dans les revendications de la demande. Le demandeur soppose respectueusement à ces propositions.

 

...

 

71. Lexaminateur signale que Quantex fait référence à un « programme de type feuille de calcul ». Il signifie par là que le manuel de lutilisateur de Quantex Analytics, dans lintroduction de la page 3, cherche à caractériser le système  Analytics de la façon suivante :

QuantEx utilise un programme de type « feuille de calcul » pour convertir un grand volume de données sur les marchés en un format utilisable.

 

72. Il sagit là de lunique mention de lexpression « de type feuille de calcul » dans les documents de Quantex, qui font plus de 110 pages. On ny trouve par ailleurs aucune autre mention du mot « feuille de calcul ».

 

73. Il nest pas clair, dans la décision finale, que lexaminateur estime, sur la foi de cette seule phrase, que le système de Quantex emploie une feuille de calcul dans le sens défini dans les présentes. Il nest pas clair, non plus, que lexaminateur avance que le système Quantex décrit ou suggère un mécanisme ou une méthode visant à lire des groupes de données sélectionnées dans une feuille de calcul pour générer des commandes de transaction.

 

74. Le document Quantex décrit un système informatisé dexécution de transactions qui, comme celui de Lupien, charge le portefeuille du client à partir dun fichier créé dans un format de données exclusif personnalisé. Linterface transactionnelle, appelée Execution Editor, permet à lutilisateur de générer une commande de transaction en sélectionnant une action et en précisant les détails de la commande. Quantex ne prétend pas que son système dexécution de transactions contient une feuille de calcul, et aucun travailleur versé dans lart qui lirait le document Quantex ny verrait quelque indice laissant croire que ce système intègre une feuille de calcul au sens des revendications de la présente demande.

 

75. Le système dexécution de transactions de Quantex peut être combiné à un module appelé Analytics qui permet à lutilisateur dappliquer des stratégies transactionnelles à des données en temps réel sur les marchés afin de générer des alarmes quand des occasions de transaction se présentent. Pour mettre en œuvre une stratégie transactionnelle, lutilisateur doit posséder un programme spécial développé par le fournisseur du système Quantex.

 

76. Le demandeur soutient respectueusement que, même sil est décrit au moyen de lexpression « de type feuille de calcul », le module Analytics du système Quantex nest pas une feuille de calcul au sens employé dans la présente demande et, plus précisément, dans les revendications. Létude du document Quantex révèle que le système de Quantex et son module Analytics nont que peu de points communs avec les feuilles de calcul, sinon aucun. Les caractéristiques fondamentales dune feuille de calcul, décrites plus haut, en sont absentes, à savoir la facilité dutilisation, linterface semblable à une « toile vierge » et la souplesse requise dans la création, le déplacement, lassociation et la manipulation des cellules et des relations entre celles-ci. De lhumble avis du demandeur, une personne dotée de compétences ordinaires dans le domaine qui aurait pris connaissance du document Quantex à la date de la rédaction des revendications naurait rien vu dans ce document qui évoque dune façon ou dune autre une feuille de calcul telle quelle est décrite dans la présente demande.

 

77. Une personne dotée de compétences ordinaires dans le domaine qui aurait pris connaissance du document Quantex à la date de la rédaction des revendications aurait compris la mention de lexpression « de type feuille de calcul » comme une figure de style destinée à rassurer les consommateurs en leur faisant savoir que le module Analytics du système de Quantex présenterait une interface utilisateur qui rappelle celle dune véritable feuille de calcul. Cette comparaison énonce tacitement, dune part, que le système de Quantex ne contient pas de véritable feuille de calcul et, dautre part, que le consommateur visé connaît bien les feuilles de calcul et peut y travailler à son aise. À lexamen des documents cités, on constate que linterface utilisateur ne présente que peu de ressemblance avec une feuille de calcul telle que ce terme est compris dans le domaine. Le demandeur soutient respectueusement que lexpression citée est trompeuse.


Avant d’analyser la pertinence du brevet Lupien, la Commission doit se pencher sur la façon dont on s’est servi de ce document dans l’instruction de la demande. Le brevet Lupien a été cité comme motif pour refuser les revendications dans les rapports 1, 5 et 6, de même que dans la décision finale. Il n’en est pas fait mention dans les rapports 2, 3 et 4, ce qui a pu laisser croire au demandeur que ses revendications avaient eu raison des objections justifiées par ce document.

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’examinateur a rejeté les revendications à deux reprises pour des motifs d’évidence. La première fois, il a rejeté la demande et toutes les revendications « compte tenu du système d’exécution de transactions décrit dans le brevet Lupien et al. et de l’état de la technique d’exécution de transactions de paniers d’actions fondée sur des feuilles de calcul, à laquelle fait référence Trading System Technology ». La seconde fois, la demande et toutes les revendications ont été rejetées « à la lumière du système d’exécution de transactions de Quantex et de l’état de la technique d’exécution de transactions de paniers d’actions fondée sur des feuilles de calcul à laquelle fait référence Trading System Technology ».

 

Après avoir étudié les références citées, la Commission est d’avis que le brevet Lupien et al. traite d’un système automatisé d’exécution de transactions et de gestion de portefeuille servant à gérer des portefeuilles d’investisseurs tout en accroissant la liquidité des marchés pour les titres compris dans ces portefeuilles. Le système collecte et emmagasine un grand volume de données sur les actifs composant le portefeuille de l’investisseur, la variabilité du prix de ces actifs, les liquidités, le coefficient de capitalisation des bénéfices, etc. Le brevet Lupien ne contient aucune mention d’une feuille de calcul. Le système décrit par Lupien collecte tant de données et fonctionne si rapidement qu’il rend inutile, voire impossible, l’intervention d’un utilisateur pour approuver les transactions. Il s’agit d’un système entièrement automatisé.

 

En revanche, le système décrit dans la présente demande exige que l’utilisateur exécute certaines étapes dans le système. Le mémoire descriptif, dans sa divulgation, contient de nombreuses références à l’utilisation d’une souris ou d’un clavier; de plus, le système comprend une feuille de calcul, contrairement à celui de Lupien.

 

En ce qui concerne les document de Trading Systems Technology, la Commission en est venu aux mêmes conclusions que le demandeur, c’est-à-dire que l’examinateur faisait référence aux bulletins du 15 juin 1992 et/ou du 13 juillet 1992, plutôt qu’à l’ensemble des bulletins publiés entre 1988 et 1994, comme l’examinateur le dit dans sa décision finale.

 


Le bulletin du 15 juin 1992 fait état d’une entente commerciale entre deux sociétés et spécule sur les répercussions possibles de cette entente sur la répartition des gammes de produits des deux sociétés.

 

Le bulletin du 13 juillet 1992 semble prédire ce qui pourrait se produire si la Bourse de Toronto s’automatisait. On y trouve des tournures telles que « a l’intention de tirer parti » et « prévoit de rédiger ».

 

Aucun de ces deux bulletins ne donne d’indications qui permettraient de fournir les fonctionnalités qui ne sont pas décrites dans le brevet Lupien. La Commission convient que chacun de ces bulletins mentionne les transactions par panier et les feuilles de calcul, mais ces bulletins ne semblent pas contenir d’instructions expliquant comment l’on pourrait ou l’on devrait utiliser une feuille de calcul dans un système d’exécution de transactions par panier de la façon décrite dans la présente demande. 

 

Le deuxième refus pour motif d’évidence s’appuie sur les deux références au système de Quantex. Le demandeur et l’examinateur paraissent s’entendre sur le fait que ces documents ne traitent pas de l’utilisation d’une feuille de calcul, mais emploient plutôt l’expression « de type “feuille de calcul” ».

 

Il est clair qu’un système recourant à un « programme de type “feuille de calcul” » est différent d’un système qui fait usage d’un programme de feuilles de calcul. Nous répétons qu’il ne serait pas évident de remplacer l’un par l’autre. Les bulletins Trading Systems Technology ne donne pas d’instructions expliquant comment l’on pourrait ou l’on devrait modifier le système de Quantex afin que ce dernier utilise une feuille de calcul pour exécuter des transactions par paniers d’actions.

 

Par conséquent, la Commission conclut que le système revendiqué dans la présente demande n’est pas évident au vu des références citées par l’examinateur dans sa décision finale.

 

Objet brevetable

L’examinateur a déclaré ce qui suit à propos de l’objet de la demande :

[traduction] La demande est dépourvue dobjet brevetable, car les revendications formulées portent sur lautomatisation de fonctionnalités communes dun système informatisé dexécution de transactions par panier et de feuilles de calcul. Comme il a été affirmé dans la décision Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets, la mise en œuvre dune découverte au moyen dun ordinateur ne change pas la nature de cette découverte. Recourir à lautomatisation pour mettre en oeuvre des transactions par panier, ainsi que lenseigne le brevet Lupien et al., à laide de la notion connue de feuille de calcul expliquée dans les bulletins Trading Systems Technology ne change pas la nature de cette découverte.

 

Dans sa réponse, le demandeur a affirmé :


[traduction] Dans un paragraphe de trois phrases à la fin de la décision finale, lexaminateur rejette la demande pour la raison que celle-ci est dépourvue dobjet brevetable au sens de larticle 2 de la Loi sur les brevets. Nous présumons que lexaminateur comptait faire valoir que lobjet revendiqué ne relève pas de la définition dinvention selon larticle 2 de la Loi sur les brevets. Après un examen minutieux, il nous paraît évident que les arguments de lexaminateur sappliquent davantage à la question de lévidence. Pour les motifs qui suivent, le demandeur soutient respectueusement que lexaminateur na pas démontré de façon satisfaisante labsence dobjet brevetable au sens de larticle 2 de la Loi sur les brevets.

 

L’article 2 de la Loi sur les brevets définit ainsi le mot « invention » :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de lun deux, présentant le caractère de la nouveauté et de lutilité.

 

Après avoir étudié la formulation de ce refus dans la décision finale, la Commission conclut que l’examinateur est d’avis que l’objet de la présente demande ne relève pas de la définition d’invention figurant à l’article 2 car, selon l’examinateur, le demandeur a pris un ancien système bien connu, décrit en partie dans le brevet Lupien et al. et les publications Trading Systems Technology, et l’a automatisé. Autrement dit, l’objet de la demande est évident, compte tenu des références citées. La demande ne contient donc pas d’objet brevetable et, par conséquent, ne relève pas de la définition d’invention selon l’article 2 de la Loi sur les brevets.

 

La Commission n’est pas du tout d’accord avec ce raisonnement. La notion d’évidence n’est pas mentionnée à l’article 2. L’article 28.3 de la Loi sur les brevets dispose que l’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art. Le refus de revendications pour motif d’évidence doit s’appuyer sur l’article pertinent de la Loi.

 

La question de l’évidence a été traitée plus haut.

 

En bref, la Commission conclut que l’invention est divulguée de façon suffisamment détaillée et revendiquée de façon assez claire pour qu’un travailleur ordinaire versé dans l’art puisse la mettre en œuvre. L’invention revendiquée n’est pas évidente, compte tenu des antériorités, et la demande porte sur un objet qui relève de la définition d’invention.

 

 


Par conséquent, la Commission recommande que la décision de l’examinateur portant rejet de la demande soit infirmée et que la demande soit renvoyée à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’instruction conformément à cette recommandation.

 

 

Michael Gillen                 John Cavar                   M. Wilson

Président                      Membre                       Membre

 

Je souscris à la recommandation de la Commission voulant que la décision de l’examinateur portant rejet de la demande soit infirmée et que la demande lui soit renvoyée pour réexamen conformément à la recommandation de la Commission.

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec)

ce 25 janvier 2007

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.