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Commissioner’s Decision # 1265

Décision du Commissaire no 1265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: B00, J00, O

SUJET : B00, J00, O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 2,307,153

Demande no : 2,307,153

 

 

 

 


SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

D.C. 1265          Demande 2,307,153

 

Évidence, imprécision, objet non brevetable [article 2]

 

L’examinateur a rejeté cette demande en invoquant que l’invention revendiquée était évidente à la date de la revendication en vertu de l’antériorité citée, qui

comprenait un brevet canadien et trois brevets américains. L’examinateur a également rejeté les revendications en invoquant qu’elles sont imprécises, parce qu’elles ne comprennent pas certaines caractéristiques essentielles. La demande a été rejetée, parce qu’elle ne porte pas sur un objet brevetable en vertu de la définition du terme « invention ». La Commission a déterminé que le demandeur revendiquait une invention qui n’était pas évidente en vertu de l’antériorité citée, que tous les éléments essentiels de l’invention avaient été inclus dans les revendications et que l’objet correspondait à la définition du terme « invention ».

 

La demande a été renvoyée à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’instruction.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet 2,307,153 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des

Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité une révision de la décision

finale de l’examinateur. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission

d’appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la

Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant du demandeur

 

Dimock Stratton Clarizio LLP

C.P. 102

3202-20, rue Queen ouest

Toronto (Ontario)

M5H 3R3

 

 

 

 


 

 

La présente décision fait suite à une demande visant l’examen, par le

Commissaire aux brevets, de la décision finale de l’examinateur, du 11 décembre 2002, portant sur la demande 2,307,153, déposée le 28 avril 2000 et intitulée « Light Fixture Management System » (système de gestion des appareils d’éclairage).  L’inventeur est R. Clark Jeffrey, et le demandeur est Northern Light Technology Group Inc.

 

Une audience a eu lieu devant la Commission d’appel des brevets le 8 octobre 2003.  Mme Jenna Wilson, du cabinet  Dimock Stratton Clarizio LLP, a comparu au nom du demandeur. Le Bureau des brevets était représenté par M. Mazan Hijazi, examinateur responsable de la demande, et M. Claude Mathieu, chef de section.

 

La demande porte sur un système utilisé pour suivre l’entretien et les réparations des appareils d’éclairage dans un bâtiment ou un complexe.

 

Les figures 1 et 1a de la demande représentent une partie du système associée à un appareil d’éclairage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D’après les figures 1 et 1a, une étiquette (12), qui contient de l’information propre à un appareil d’éclairage (10) est apposée sur cet appareil d’éclairage ou à proximité. Un observateur, tel qu’un électricien d’immeuble ou un concierge, qui fait sa ronde est équipé d’un dispositif (20) capable de lire l’étiquette associée à un appareil d’éclairage défectueux. Lorsque le travailleur a terminé sa ronde, l’information recueillie par le dispositif de lecture est téléchargée vers un ordinateur, qui génère alors un rapport fournissant l’information sur tous les appareils d’éclairage défectueux. L’ordinateur contient une base de données qui renferme de l’information sur chaque appareil d’éclairage de l’immeuble ainsi que de l’information sur les réparations antérieures. Le rapport définit la route la plus efficace à emprunter par le personnel d’entretien qui effectuera les réparations.

 

La demande compte 19 revendications.  La revendication 1 est une revendication indépendante qui porte sur un système de gestion des appareils d’éclairage, et les revendications 2 à 9 dépendent directement ou indirectement de la revendication 1.  La revendication 10 est une revendication indépendante qui revendique une méthode de gestion d’une pluralité d’appareils d’éclairage, et les revendications 11 à 19 dépendent directement ou indirectement de la revendication 10. 

 

La revendication 1 se lit :

Un système de gestion dappareils déclairage, comprenant

 

une pluralité détiquettes portant chacune des marques uniques,

 

un lecteur portatif pour la lecture des marques sur les étiquettes,

 

un dispositif à microprocesseur comprenant une base de données, pour recevoir linformation recueillie par le lecteur et établir le lien entre les marques uniques et linformation correspondante dans la base de données,

 

dans lequel, une fois chacune des étiquettes associée à un seul des appareils déclairage, le dispositif à microprocesseur peut générer un rapport qui contient de linformation propre aux appareils déclairage associés aux étiquettes lues par le lecteur et

 

ledit rapport comprend un itinéraire de réparation spécifiant une séquence dentretien des appareils déclairage basée sur les emplacements relatifs des appareils déclairage associés aux étiquettes lues par le lecteur.

 

Le 11 décembre 2002, l’examinateur a émis une décision finale dans laquelle il a rejeté toutes les revendications et invoquant le caractère évident en vertu de l’antériorité citée, et l’imprécision en vertu de l’absence d’éléments essentiels. Toutes les revendications et la demande étaient également rejetées parce qu’elles ne contiennent pas d’objet brevetable. L’examinateur a affirmé qu’il y a 21 revendications, mais, comme on l’a indiqué ci-dessus, il y a 19 revendications.

 

Dans sa décision finale, l’examinateur a cité les références suivantes :

 

Brevet canadien

1,261,470             26 septembre 1989                 Markman     

Brevets américains

5,803,906            8 septembre 1998          Pratt et al.

6,031,621             29 février 2000             Binder

5,120,942             9 juin 1992          Holland et al.

 


Le brevet américain 5,803,906 divulgue une méthode et un système d’archivage des antécédents médicaux d’animaux. Chaque animal porte un moyen affichant des marques tel qu’une plaquette à code à barres. Une base de données, qui contient les antécédents médicaux de chaque animal, est stockée dans un ordinateur. Lorsqu’un animal doit être traité, il est identifié par la lecture de la plaquette à code à barres. Cette identité est entrée dans l’ordinateur, qui extrait les antécédents médicaux de cet animal de la base de données et les affiche à l’emplacement de traitement. Lorsque l’animal a été traité, la base de données est mise à jour au moyen de l’information sur le traitement.

 

Le brevet américain 6,031,621 divulgue un système qui est utilisé pour recueillir de l’information de garantie d’une imprimante. L’information requise est imprimée sur une page d’auto-essai et est codée au moyen d’un code à barres. L’information de garantie est recueillie au moyen d’un lecteur de code à barres qui relève le code à barres de la page d’auto-essai.

 

Le brevet américain 5,120,942 divulgue un système qui est utilisé par un gardien/une gardienne de sécurité pendant qu’il/elle fait sa ronde de sécurité. Des étiquettes à code à barres sont apposées à des points de contrôle le long du trajet de la ronde, et le gardien/la gardienne est équipé(e) d’un lecteur de code à barres. Pendant la ronde, le gardien/la gardienne se sert du lecteur pour relever le code aux points de contrôle et, à la fin de la ronde, un rapport des points de contrôle avec les heures peut être généré.

 

Le brevet canadien 1,261,470 divulgue un système qui est utilisé pour contrôler l’inventaire et générer des rapports, notamment dans l’industrie du nettoyage à sec.  Lorsqu’un client apporte des articles à nettoyer, des données sur le client, le type d’articles et le type de nettoyage à effectuer sont entrées dans un ordinateur. Une étiquette contenant de l’information propre à la transaction en cause est générée et attachée aux articles à nettoyer. L’étiquette contient un code à barres qui peut être lu à des emplacements dans l’ensemble de l’installation de nettoyage à sec. Les données sont utilisées pour suivre l’inventaire et générer des rapports de gestion.

 

Dans sa décision finale, lorsqu’il était question du caractère évident, l’examinateur a déclaré, entre autres :

 

 La différence entre le brevet de Markman et la revendication 1 réside dans les articles à scanner. Comme les scanneurs lisent des étiquettes à codes à barres, qui peuvent être attachées à une grande variété darticles, les scanneurs sont dune utilité étendue. Apposer les étiquettes à code à barres sur différents articles ne rend pas la nouvelle application brevetable puisque les étiquettes/lecteurs de code à barres ont de nombreuses applications. Les articles mobiles sont scannés par un lecteur fixe, et les articles fixes sont scannés par un lecteur mobile, comme le montrent les références citées. Les scanneurs portatifs sont tout aussi courants que les scanneurs fixes.

 

Les revendications 1 à 21 ne sont pas conformes à larticle 28.3 de la Loi sur les brevets. Lobjet des revendications 1 à 21 aurait été évident à la date de la revendication à une personne versée dans lart, compte tenu du brevet de Markman et de la connaissance commune des systèmes de gestion par balayage divulgués par un quelconque des suivants : Pratt et al., Binder et Holland et al.


 

Les lecteurs de code à barres sont utilisés couramment pour la lecture de marques sur des étiquettes. Des dispositifs à microprocesseur comprenant une base de données pour le stockage de linformation scannée et la mise en correspondance de cette information avec linformation dans la base de données et la production subséquente dun rapport sont également dutilisation courante, comme le montrent les références. Il est évident que la technologie des codes à barres a des applications innombrables grâce au développement de linformatique. Ces variantes dapplication de la technologie seraient mieux décrites comme une amélioration des techniques datelier.

 

Dans sa réponse, le demandeur avait ceci à dire au sujet du caractère évident :

 Lexaminateur a rejeté les revendications en invoquant que leur objet est évident en vertu du brevet de Markman et des connaissances communes des systèmes de balayage dont on trouve des exemples chez Pratt et al., Binder et Holland et al. Toutefois, le brevet de Markman, même sil est combiné aux autres références, ne réussit pas à amener une personne versée dans lart à la présente invention.

 

Non seulement les articles dinventaire (articles mobiles dhabillement apportés à un établissement de nettoyage à sec) chez Markman sont-ils dissemblables aux appareils déclairage étiquetés de la présente invention (appareils déclairage fixes), mais la nature des marques est différente. Chez Markman, les marques sont générées par transaction seulement lorsquun client présente un vêtement à nettoyer (Markman, page 4, lignes 26-33). Lorsque le vêtement est rendu au client, ce dernier enlèverait toute étiquette portant des marques. Si le client devait rapporter le même vêtement à létablissement de nettoyage à sec pour un autre nettoyage, suivant les enseignements du brevet de Markman, de nouvelles marques seraient générées, car cet événement constituerait une nouvelle transaction.

 

Toutes les références citées par l’examinateur ont en commun l’utilisation

d’un lecteur de codes à barres qui lit un code à barres contenant de l’information qui est propre à un seul objet : un animal, une imprimante, un emplacement ou un article à nettoyer à sec. Cette information est traitée de quelque manière pour qu’elle soit utile et permette de générer un rapport. En règle générale, c’est également ce que fait le demandeur dans la présente demande. Cependant, la Commission ne croit pas qu’il serait évident que ce concept général, qui a été utilisé dans d’autres domaines de la technologie, soit adapté à l’utilisation particulière du demandeur. Chacune des références porte sur une application particulière, et il n’y a aucun enseignement selon lequel l’idée générale est utilisée dans un autre domaine. L’examinateur n’a fourni aucune preuve qu’avant la présente demande, il y avait un type de système en usage pour entretenir et réparer tous les appareils d’éclairage d’une grande installation. 

 

Il va sans dire que les ampoules grillent et doivent être remplacées. Pendant l’audience, il a été affirmé que le système et la méthode revendiqués dans la présente demande reflètent tout simplement la façon dont la réparation et l’entretien auraient toujours été effectués.  En réponse à cette affirmation, Mme Wilson a déclaré que, si tel était le cas, l’examinateur aurait cité l’antériorité montrant, que ce système est connu, et qu’en l’absence d’antériorité, la demande devrait être accueillie.

 


Le demandeur a soumis des affidavits de la part de Carl Faucher, gestionnaire technique de l’immobilier; de Robert Saggo, président de Shining Lights Inc.; et de Grant Cully, gestionnaire d’entretien. Bien que les affidavits de ce genre soient toujours à l’appui du demandeur, il est à noter que chacune de ces trois personnes semble avoir une expérience impressionnante dans le domaine de l’entretien d’éclairage. Dans les affidavits, chaque déposant indique qu’avant l’introduction du système de la présente demande, l’entretien des appareils d’éclairage avait été effectué à titre ponctuel, c’est-à-dire que, lorsque quelqu’un constatait qu’une ampoule était grillée, un membre du personnel d’entretien était envoyé la remplacer. Aucun des déposants n’était conscient d’un système qui combinait une inspection ordonnée des appareils d’éclairage défectueux à une base de données permettant de suivre les réparations sur une période de temps.

 

L’examinateur avait ceci à dire au sujet de l’imprécision :

[traduction] Daprès la description, tant lemplacement que le type dappareils déclairage sont identifiés par lobservateur. Lordinateur peut être programmé pour établir un itinéraire de réparation des appareils défectueux en fonction de lemplacement des appareils déclairage et des types de problèmes identifiés par lobservateur (page 2 [3], lignes 27 à 29).

 

Par conséquent, le type de problème et lemplacement de lappareil déclairage doivent être entrés au moyen dun bloc de touches indépendamment de la lecture du code à barres. La description donne linformation correspondant à chaque appareil déclairage stockée dans la base de données au moyen des marques du code à barres, telle que la date dinstallation et le type dappareil déclairage (de la page 6, ligne 30, à la page 7, ligne 6). Il est également précisé que linformation nest pas limitée à la liste darticles mais lemplacement de lappareil déclairage nest pas compris dans la base de données, parce quil nest identifié par lobservateur quau moment de lidentification du problème.

 

La revendication 1 définit la production dun rapport comprenant un itinéraire de réparation.  Bien que la revendication définit un lecteur portatif pour lentrée des marques des appareils déclairage, elle omet de définir lentrée de lemplacement des appareils déclairage. En outre, la divulgation ne décrit pas la façon dont un itinéraire doit être établi en fonction de lemplacement de chaque appareil déclairage. Les autres revendications ne réussissent pas à compenser cette imprécision. Les revendications 1 à 19 ne sont pas appuyées par la divulgation et sont imprécises, de sorte quelles ne sont pas conformes à larticle 27(4) de la Loi.

 

La revendication 1 est également incomplète parce quelle omet de revendiquer tous les éléments nécessaires pour préparer le rapport sur litinéraire de réparation. La revendication définit les étiquettes, un lecteur et une base de données, mais omet de définir les éléments requis pour obtenir le rapport voulu. Le résultat voulu de lobtention dun rapport sur litinéraire de réparation ne découle pas de la structure précédente de la revendication. Comme les autres revendications ne permettent pas de lever lobjection, les revendications 1 à 19 sont imprécises.

 

Le demandeur a dit ceci au sujet du rejet pour cause d’imprécision :

[traduction] Dans laffaire Free World Trust c. Electro Santé, la Cour suprême du Canada a déclaré que la spécification doit être lue du point de vue dun esprit désireux de comprendre et que les revendications doivent être interprétées équitablement et en fonction de lobjet. Le demandeur allègue respectueusement que les objections invoquant limprécision soulevées par lexaminateur laissent entendre une analyse exagérément critique qui ne reconnaît pas ce que linventeur a vraiment inventé ni la simple signification du langage utilisé pour décrire et revendiquer linvention.

 

1.  Lexaminateur a artificiellement découpé lénoncé de la page 2, lignes 27 à 29, de la divulgation pour conclure que la description exige que lobservateur identifie tant lemplacement que le type de problème de lappareil déclairage. Le demandeur allègue quune personne versée dans lart en cause, comme le destinataire de cette demande de brevet, comprendrait, grâce à une lecture équitable et en fonction de lobjet, que lemplacement des appareils déclairage est présent dans la base de données avant quun rapport soit généré, et que la façon dont l emplacement des appareils déclairage est entré dans la base de données nest pas pertinente à linvention.

 

.....

 

2. Lexaminateur a soulevé une objection aux revendications invoquant quelles omettent de revendiquer tous les éléments nécessaires pour préparer un itinéraire de réparation. Comme cette objection est fondée sur la conclusion que lobservateur doit identifier lemplacement de lappareil déclairage (voir ci-dessus),  le demandeur allègue que les revendications 1 à 19 ne sont pas incomplètes et sont pleinement appuyées par la divulgation.

 

3.  Lexaminateur a déclaré que la présente demande ne comprend pas de description de la façon dont on établirait un itinéraire de réparation. Cela est précisé clairement et explicitement dans la description à la page 7, lignes 17 à 24, selon laquelle les appareils déclairage (10) défectueux sont triés par groupe, chaque groupe correspondant à un emplacement particulier dans la structure ou les lieux environnants.  Un exemple est clairement illustré à la figure 3, sous la colonne « Floor Number », qui permet de constater que la séquence des tâches de réparation établie dans le rapport dintervention de la figure 3 est établie par numéro détage par ordre décroissant. Cela permettrait à toute personne ayant des compétences ordinaires dans lart de comprendre parfaitement comment générer litinéraire de réparation cité dans les revendications.

 


La Commission a étudié la divulgation et les revendications de la présente demande et conclut que les revendications ne sont pas difficiles à comprendre. L’examinateur a affirmé que l’emplacement des appareils d’éclairage n’est pas stocké dans la base de données et doit être entré par l’observateur au moment de la lecture du code à barres de l’appareil d’éclairage défectueux. Comme cette caractéristique essentielle n’est pas définie dans la revendication 1, l’examinateur pense que la revendication est imprécise.  À l’appui de cette affirmation, l’examinateur a cité la page 3, lignes 27 à 29, de la divulgation. La Commission a lu le même passage et croit que les mots « identifiés par l’observateur » ne se rapportent qu’à « types de problèmes », et non à « emplacement des appareils d’éclairage ». L’interprétation de ce passage par la Commission est appuyée par le fait que la divulgation indique également que l’ajout d’un bloc de touches au lecteur n’est qu’une option (page 3, lignes 18 et 19). Par conséquent, l’emplacement de chaque appareil d’éclairage doit être compris dans la base de données.

 

La Commission a conclu que les revendications ne sont pas imprécises et qu’elles comprennent tous les éléments essentiels du système.

 

Quant à la production d’un itinéraire de réparation, cela semble être une question de choisir parmi un certain nombre d’options, une fois que les emplacements des appareils d’éclairage à réparer sont connus. Par exemple, les appareils d’éclairage pourraient être présentés dans l’ordre, allant de l’étage supérieur de l’immeuble au sous-sol, ou du sous-sol à l’étage supérieur. Dans l’entendement de la Commission, l’itinéraire de réparation est simplement une liste des appareils d’éclairage présentés dans un ordre choisi. 

 

Finalement, l’examinateur a rejeté la demande, parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de larticle 2 de la Loi sur les brevets. Ce faisant, il a déclaré :

[traduction] Linspection et la réparation des appareils déclairage sont des procédures connues. La méthode manuelle de réparation des appareils déclairage exige deux déplacements : le premier est effectué par linspecteur, qui encercle lappareil déclairage défectueux sur le plan détage de linstallation, et le deuxième, par le technicien dentretien, qui répare lappareil déclairage en suivant le plan détage annoté à titre ditinéraire de réparation. Un système informatisé aussi exige deux déplacements : le premier est effectué par linspecteur, pour scanner lappareil déclairage et entrer lemplacement, et le deuxième, par le personnel dentretien pour effectuer la réparation. Donc, le système informatisé décrit ne représente aucune économie de personnel nécessaire pour effectuer les tâches.

 

Ce que le demandeur a décrit cest quen utilisant un ordinateur, plutôt quun système manuel de papier et style, on peut mettre à jour les dossiers automatiquement. La méthode manuelle de marquage dun plan détage est nettement pas brevetable puisque cette méthode dentretien est utilisée depuis linvention de lampoule. Le simple fait quun ordinateur soit ou devrait être utilisé pour mettre en oeuvre la découverte ne change pas la nature de cette découverte, car autrement, linvention de lordinateur aurait le résultat inattendu de transformer en objet brevetable ce qui en vertu de la Loi sur les brevets en vigueur nétait clairement pas brevetable. Voir Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire (1982), 56 CPR (2d) 204-206.  Les revendications 1 à 21, ainsi que le reste de la demande, ne répondent donc pas à la définition du terme « invention » de larticle 2 de la Loi.

 


Le fait quun ordinateur puisse imprimer des relations entre des données nest pas une utilisation nouvelle de lordinateur, mais plutôt une fonction des fichiers à références croisées stockés dans la base de données. Les bases de données sont décrites dans les références appliquées conjointement avec lutilisation de lecteurs de code à barres tant pour des inventaires mobiles que pour des inventaires fixes.  Lapplication de codes à barres à des appareils déclairage nest pas une méthode novatrice dapplication de compétences ou de connaissance selon la signification de ces termes dans laffaire Shell Oil.  La méthode du demandeur de préparation dun itinéraire de réparation nest pas une « réalisation » ou un « procédé », mentionnés dans la définition du terme « invention » dans larticle 2 de la Loi.

 

Dans sa réponse du 11 juin 2003, le demandeur a déclaré, entre autres :

[traduction] Le demandeur allègue que lexaminateur a faussé laspect inventif de la présente invention.  Bien que la description admette quun ordinateur peut être utilisé pour augmenter lefficacité de linvention, et quun « dispositif à microprocesseur » soit inclus comme un des éléments dans les revendications, il ne sensuit pas que la simple utilisation dun ordinateur dans le système de gestion des appareils déclairage du demandeur soit laspect inventif de la présente invention.

 

Un des aspects inventifs de linvention du demandeur est lassociation détiquettes portant des marques uniques à des appareils déclairage fixes pour permettre de produire un itinéraire de réparation, soit manuellement, soit par ordinateur, (page 8, lignes 7-11) selon le rapport spatial entre les appareils déclairage. Il ne sagit pas dune simple amélioration des procédures datelier grâce à linformatisation dun système de gestion dappareils déclairage antérieur. Lexaminateur na pas montré où un itinéraire de réparation - manuel ou autre - est enseigné par lantériorité. Le fait quun ordinateur soit disponible pour gérer une base de données contenant de linformation portant sur les appareils déclairage ne mène pas forcément au concept dappliquer des étiquettes portant des marques sur des appareils déclairage afin de produire un itinéraire de réparation en fonction des rapport spatiaux entre ces appareils, ou de suivre leurs exigences ou antécédents de réparation. Par conséquent, le demandeur allègue que le système de gestion des appareils déclairage, tel que décrit et revendiqué, répond au terme « invention » défini à larticle 2 de la Loi sur les brevets.

 

À légard des autres commentaires de lexaminateur sous la rubrique « Article 2 » de son rapport, le demandeur allègue ce qui suit :

 

1.  Lexaminateur continue de soulever des objections à lobjet de la demande en invoquant que la présente invention ne fait que décrire linformatisation dune méthode manuelle de réparation dappareils déclairage. Comme indiqué plus haut, le demandeur allègue que cette objection est sans aucun fondement, car lexaminateur na cité aucune antériorité selon laquelle un procédé semblable est effectué manuellement.

 

L’article 2 de la Loi sur les brevets donne la définition suivante du terme « invention » :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de lun deux, présentant le caractère de la nouveauté et de lutilité.

 

L’examinateur a conclu que l’objet de la présente demande ne tombe pas sous la définition du terme « invention » contenue dans l’article 2, parce que le demandeur a tout simplement pris un ancien système bien connu, qui était de nature manuelle, et l’a automatisé. L’examinateur a déclaré que le système manuel n’est « clairement pas brevetable ». Il n’est pas clair, dans cette déclaration, si l’examinateur considère que le système manuel n’est pas brevetable parce qu’il est vieux et bien connu ou parce qu’il ne s’agit pas du type d’objet qui tombe sous la définition du terme « invention » de l’article 2. Cependant, l’examinateur mentionne la décision Schlumberger à l’appui de sa position.

 

Dans l’affaire Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire aux brevets, 56 CPR (2d) 204, le juge Pratte avait ceci à dire au sujet de l’utilisation d’un ordinateur pour effectuer des calculs :


 Afin de déterminer si la demande divulgue une invention brevetable, il faut dabord déterminer ce qui, daprès la demande, a été découvert. Or, il est évident, je pense, quil ny a pas de nouveauté dans lutilisation dordinateurs pour effectuer des calculs du genre décrit par les spécifications. Cest précisément pour effectuer ce genre de calculs quon a inventé des ordinateurs. Ce qui est nouveau ici, cest la découverte des divers calculs à effectuer et des formules mathématiques à utiliser pour effectuer ces calculs. Si ces calculs nétaient pas effectués par des ordinateurs, mais par des personnes, lobjet de la demande serait clairement des formules mathématiques et une série dopérations purement mentales; dans ce cas, à mon avis, lobjet ne serait pas brevetable.  Une formule mathématique doit être assimilée dans un « simple principe scientifique ou un théorème abstrait » pour lequel le paragr. 28(3) de la Loi stipule quaucun brevet ne sera accordé. Quant aux opérations et procédés mentaux, il est clair, à mon avis, que ce ne sont pas le genre de procédés mentionnés dans la définition du terme « invention » à lart. 2. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les spécifications prescrivent que les calculs doivent être effectués par ordinateur. Par conséquent, dans mon entendement de lobjection de lappelant, ces calculs ne sont pas des opérations mentales, mais des opérations purement mécaniques qui constituent les diverses étapes du procédé divulgué par linvention. Si lobjection de lappelant était correcte, il sensuivrait que le simple fait que lutilisation dordinateurs soit prescrite pour effectuer les calculs prescrits dans les spécifications, aurait pour effet de transformer en objet brevetable ce qui, autrement, ne serait clairement pas brevetable. Linvention de lordinateur aurait alors le résultat inattendu de donner une nouvelle dimension à la Loi sur les brevets en rendant brevetable ce qui en vertu de la Loi en vigueur nétait clairement pas brevetable. À mon avis, cela est inacceptable. Dans mon opinion, le fait quun ordinateur soit ou doive être utilisé pour mettre en oeuvre une découverte ne change pas la nature de cette découverte. Ce que lappelant revendique ici comme une invention est simplement la découverte quen effectuant certains calculs selon certaines formules, de linformation utile pourrait être extraite de certaines mesures. À mon avis, il ne sagit pas dune invention selon la définition de lart. 2.

 

Dans l’affaire Schlumberger, la Cour a déterminé qu’il fallait analyser les revendications pour déterminer ce qui avait été inventé au juste. La demande de Schlumberger revendiquait une « machine operated method » (méthode effectuée par ordinateur) et portait sur un système dans lequel des données étaient fournies à un ordinateur polyvalent qui faisait appel à un algorithme nouveau pour effectuer des calculs et produisait de l’information intellectuelle. Si ces calculs étaient effectués par des humains, l’objet ne serait pas brevetable. La simple utilisation d’un ordinateur pour effectuer ces calculs ne changeait rien au fait que l’objet n’était pas brevetable. Une méthode qui consiste exclusivement à effectuer des calculs, qu’ils soient manuels ou informatisés, n’est pas brevetable. Pour porter sur un objet brevetable, la matière informatisée doit être intégrée à un domaine de la technologie qui est traditionnellement brevetable.

 

En ce qui concerne la présente demande, la même analyse ne mène pas à la même conclusion. Le système revendiqué dans la revendication 1 est plus qu’un ordinateur effectuant des calculs ou faisant des comparaisons en utilisant de l’information contenue dans une base de données; il comprend également des étiquettes portant des marques, un lecteur capable de lire les marques sur les étiquettes et la préparation d’un rapport qui spécifie la séquence d’entretien des appareils d’éclairage. La première partie du système revendiqué consiste à collecter l’information sous forme de marques  inscrites sur des étiquettes, au moyen d’un lecteur d’étiquette. Cette information est ensuite entrée dans un ordinateur et est combinée à d’autres données contenues dans une base de données stockée dans l’ordinateur. Le résultat de cette combinaison n’est pas de l’information purement intellectuelle : il s’agit d’un ensemble d’instructions particulier pour un itinéraire à suivre pour la réparation des appareils d’éclairage.  

 

Par conséquent, la Commission a conclu que l’objet qui est divulgué et revendiqué dans la présente demande est un objet brevetable. Comme indiqué plus haut, l’examinateur n’a fourni aucune preuve à l’appui de son objection que la méthode et le système revendiqués dans la présente demande sont bien connus et que le demandeur a simplement substitué un ordinateur au système manuel de papier et stylo.

 


En bref, la Commission a déterminé que le système et la méthode revendiqués sont des objets brevetables, qu’ils n’étaient pas évidents à une personne versée dans ce domaine de la technologie à la date de la revendication et que les revendications sont claires et concises. 

 

Par conséquent, la Commission recommande que le rejet de la demande par l'examinateur soit renversé et que la demande soit renvoyée à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'instruction.

 

 

Michael Gillen            John Cavar            M. Wilson

Président                Membre                 Membre

 

J’accepte la recommandation de la Commission stipulant que le rejet de la

demande par l’examinateur soit infirmé et que la demande soit retournée à

l’examinateur pour qu’elle soit examinée à nouveau conformément à la

recommandation de la Commission.

 

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Signé à Gatineau (Québec)

en ce 2e jour du février 2006

 

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