Commissioner’s Decision # 1260
Décision du Commissaire no1260
TOPIC: F01, J80, O
SUJET : F01, J80, O
Application No: 2,203,302 (Class G08G‑1/127)
Demande No: 2,203,302 (Classe G08G‑1/127)
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
D.C. 1260 Demande no 2,203,302
Évidence, anticipation, objet non brevetable
L’examinateur a rejeté cette demande en invoquant que l’invention revendiquée manquait de nouveauté par rapport à une autre demande canadienne, qu’elle était évidente, à la date de la revendication, en vertu de l’antériorité citée, qui comprenait ladite demande de brevet canadienne et deux brevets américains, et que la demande ne revendiquait pas une invention conforme à la définition d’invention énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets. La Commission a déterminé que le demandeur revendiquait une invention qui était nouvelle et non évidente. Les méthodes revendiquées sont également conformes à la définition d’invention.
La demande a été renvoyée à l’examinateur par le Commissaire aux brevets.
Sujet : F01, J80, O
BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
La demande de brevet 2,203,302 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité une révision de la décision finale de l’examinateur. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission d’appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :
Agent du demandeur
Swabey Ogilvy Renault
1600-1981, avenue du Collège McGill
Montréal (Québec)
H3A 2Y3
La présente décision fait suite à une demande visant l’examen, par le Commissaire aux brevets, de la décision finale de l’examinateur, du 13 novembre 2001, portant sur la demande 2,203,302 (classification internationaleG08G-1/127) déposée le 22 avril 22 1997 et intitulée « Vehicle Tracking System Using Cellular Network » [Système de localisation de véhicules utilisant un réseau cellulaire]. Les inventeurs sont Paul-André Roland Savoie et André Eric Boulay, et le demandeur est RANKIN RESEARCH CORP.
Une audience a eu lieu devant la Commission d’appel des brevets le 28 mai 2003. M. André Boulay, l’un des inventeurs, ainsi que George Locke, James Anglehart et Marc Benoit du cabinet Ogilvy Renault, ont comparu au nom du demandeur. Le Bureau des brevets était représenté par Paul Sabharwal, examinateur responsable de la demande, et Peter Ebsen, chef de section.
La demande portait sur une méthode de localisation d’un véhicule volé, à l’aide d’un réseau téléphonique cellulaire existant.
La figure 3b de la demande présente le système de localisation de véhicule complet, et la figure 3 montre comment un véhicule volé peut être localisé à l’aide du système de la figure 3b.
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LÉGENDE :
CELLULAR SERVICE PROVIDER = FOURNISSEUR DE SERVICES CELLULAIRES
CO = CENTRAL
MTSO = CCTM
SECURITY SERVICE PROVIDER = FOURNISSEUR DE SERVICES DE SÉCURITÉ
TRACKING VEHICLE = VÉHICULE DE LOCALISATION
VEHICLE OF CUSTOMER X REPORTED STOLEN = VÉHICULE DU CLIENT X, SIGNALÉ VOLÉ
CUSTOMER DATE BASE = BASE DE DONNÉES CLIENTS
CUSTOMER X’ ADDRES = ADRESSE DU CLIENT X
VEHICLE TYPE = TYPE DE VÉHICULE
TRANSCEIVER ESN NUMBERS = NUMÉROS NSE (NUMÉRO DE SÉRIE ÉLECTRONIQUE) DE L’ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR
ESN NUMBERS = NUMÉROS NSE
CELLULAR NETWORK OPERATOR = EXPLOITANT DE RÉSEAU CELLULAIRE
NETWORK USER DATABASE = BASE DE DONNÉES D’UTILISATEURS DU RÉSEAU
NAM ESN NUMBERS = NUMÉROS NAM NSE
PAGING SIGNAL = SIGNAL DE TÉLÉAPPEL
NAM ESN5 = NAM NSE5
CELLULAR NETWORK = RÉSEAU CELLULAIRE
CUSTOMER = CLIENT
Dans la figure 3b, l’émetteur-récepteur 30 qui a été caché dans un véhicule volé (40) reçoit un signal de téléappel du fournisseur de services de sécurité 44 sur le réseau cellulaire. L’émetteur‑récepteur répond par l’entremise du site cellulaire A, qui est le site cellulaire le plus près du véhicule et une voie téléphonique est ouverte. Le fournisseur de services de sécurité communique l’identité du véhicule volé à une équipe d’intervention se trouvant à bord d’un véhicule de localisation (47). L’équipe est également informée de l’emplacement du véhicule volé, déterminé à partir de l’emplacement du site cellulaire A. Lorsque le véhicule de localisation se trouve dans le voisinage du véhicule volé, l’équipe utilise un radiogoniomètre pour repérer le véhicule à l’aide de la voie téléphonique cellulaire.
La revendication 1 de la demande est la suivante :
Il s’agit d’une méthode d’obtention de données de repérage relatives à un émetteur‑récepteur cellulaire de repérage à l’aide d’une infrastructure de réseau cellulaire existante, en suivant les étapes ci-après :
recevoir des signaux envoyés par ledit émetteur-récepteur cellulaire à un ou plusieurs sites cellulaires compris dans la zone d’exploitation dudit émetteur-récepteur cellulaire;
établir et maintenir une voie téléphonique ouverte avec ledit émetteur‑récepteur cellulaire de repérage;
déterminer, à l’intérieur dudit réseau, un secteur de site cellulaire où se trouve l’émetteur‑récepteur cellulaire, en se fondant sur le repérage dudit ou desdits sites cellulaires communiquant avec ledit émetteur‑récepteur cellulaire de repérage;
déterminer une zone géographique générale où se trouve un véhicule de recherche, par rapport audit ou auxdits sites cellulaires;
conduire ledit véhicule de recherche dans ledit secteur de site cellulaire dudit émetteur‑récepteur cellulaire et surveiller ladite voie téléphonique ouverte à partir dudit véhicule de recherche;
obtenir une direction dans laquelle se situe ledit émetteur‑récepteur cellulaire par rapport audit véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire et reçus par ledit véhicule de recherche.
Dans sa décision finale, l’examinateur a cité les références suivantes à l’appui du rejet des revendications et de la demande elle‑même :
Demande de brevet canadienne
2,137,002 déposée le 24 mai 1993 Sheffer et al.
Brevets américains
4,891,650 2 janvier 1990 Sheffer
4,908,629 13 mar 1990 Apsell et al.
Dans sa décision finale, l’examinateur a déclaré, entre autres, ce qui suit :
La demande est rejetée intégralement, faute de décrire une invention brevetable.
Les revendications 1 à 21 sont rejetées, faute de nouveauté en vertu de l’article 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets par rapport à SHEFFER et al.
Les revendications 1 à 21, de même que le reste de la demande, sont rejetés pour cause d’évidence en vertu de l’article 28.3 par rapport à SHEFFER et al. et soit SHEFFER soit APSELL et al.
Les revendications 1 à 21, de même que le reste de la demande, sont rejetés, faute d’être brevetables, ce qui contrevient à l’article 2 de la Loi sur les brevets.
Les revendications 1 à 21 sont rejetées, faute de fondements suffisants dans la description, en vertu du paragraphe 84 des Règles sur les brevets.
......
Absence de nouveauté par rapport à Sheffer et al. :
.... la revendication 1 est anticipée parce que tous les éléments qui y sont énumérés ont été décrits par SHEFFER et al.
La revendication indépendante 12 est, elle aussi, sans nouveauté par rapport à SHEFFER et al. D’autres caractéristiques des autres revendications, 2 à 11 et 13 à 21, p. ex. interrogation du réseau cellulaire, obtention de coordonnées d’émetteurs‑récepteurs cellulaires, utilisation d’un radiogoniomètre RF, utilisation de coordonnées de latitude et de longitude, et dissimulation de l’émetteur‑récepteur dans le véhicule, ont été divulguées par SHEFFER et al.
Évidence en vertu de l’article 28.3 :
Les revendications 1 à 21 sont évidentes par rapport à SHEFFER et al. Les revendications 1 à 21 sont également évidentes par rapport à SHEFFER et al. et soit SHEFFER, soit APSELL et al.
Le demandeur revendique qu’il présente une méthode brevetable de repérage de véhicules volés qui est plus souple, moins coûteuse et plus facile à mettre en oeuvre du fait qu’elle exige moins de modifications de l’infrastructure. Toutefois, cette souplesse d’emploi (coût inférieur et mise en oeuvre plus facile) exige l’élimination de systèmes analogues (par ex. ceux qui sont décrits par SHEFFER et al., SHEFFER et APSELL et al.) et leur remplacement par des interactions et interventions humaines. Par exemple,
programmation d’une base de données en fonction du NAM commun pré‑établi (page 15, lignes 23 à 25);
exécution d’une interrogation préliminaire et composition du numéro de téléphone présélectionné, par le fournisseur de services de sécurité (page 16, lignes 1 à 4);
transmission, par le fournisseur de services de sécurité, de l’identité du véhicule volé à une équipe d’intervention se trouvant à bord d’un véhicule de poursuite (page 16, lignes 20 à 24), utilisation d’un GPS à bord du véhicule de poursuite (page 17, lignes 2 à 4), surveillance d’une voie téléphonique ouverte et déplacement dans une direction générale (page 17, lignes 7 à 9), exploitation d’un radiogoniomètre pour trouver le véhicule.
Ce sont là des exemples des nombreux cas qui exigent des interventions, interactions et compétences humaines en remplacement de fonctions qui sont automatisées dans les antériorités.
La présente demande remplace le système des antériorités par des interventions de personnes, à savoir le personnel de sécurité, les exploitants de réseau cellulaire et les opérateurs de véhicules de poursuite. Il n’y a pas d’invention dans le fait de remplacer les systèmes antérieurs par des opérations mentales et des interventions humaines pour exécuter les fonctions décrites dans les brevets antérieurs, par exemple dans le fait de faire appel à des interventions humaines et à des compétences professionnelles de manière à ne pas modifier l’infrastructure ou les logiciels existants.
Rejet en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets :
Les revendications 1 à 21 ne respectent pas l’article 2 de la Loi sur les brevets parce que la souplesse d’emploi et le caractère intuitif obtenus en faisant appel aux membres d’une équipe qualifiée et à leurs interactions humaines/interpersonnelles, impliquant l’utilisation de dispositifs décrits dans les antériorités, ne peuvent être considérés comme une méthode brevetable de repérage de véhicules volés ou d’un émetteur‑récepteur cellulaire mobile.
Les services professionnels de repérage d’objets ne sont pas brevetables. Le domaine de l’invention est la prérogative d’exploitants de réseaux cellulaires, d’équipes d’intervention en matière de sécurité, de fournisseurs/entreprises de services de sécurité ou d’une combinaison de ces services professionnels. Par conséquent, cette demande est sans objet brevetable et doit donner lieu à une objection fondée sur l’article 2 de la Loi sur les brevets.
L’invention revendiquée par le demandeur consiste essentiellement en un ensemble d’interventions par un fournisseur de services de sécurité, un exploitant de réseau cellulaire et un véhicule de poursuite de véhicules volés..
L’invention revendiquée ne repose pas sur une méthode ou un système intégré capable de donner de façon répétée des résultats cohérents. Le succès, l’exploitabilité et les résultats de l’invention revendiquée dépendent des capacités de déduction et d’interprétation rationnelles de personnes qui sont formées pour exploiter à leurs fins des dispositifs décrits dans les antériorités, par exemple :
recherche d’un numéro NSE (numéro de série électronique) dans une base de données;
interprétation de données de récepteur GPS;
utilisation d’un radiogoniomètre par une équipe d’intervention en matière de sécurité pour repérer le véhicule volé.
......
Rejet des revendications en vertu de l’article 84 des Règles sur les brevets :
La méthode revendiquée pour le repérage d’un véhicule volé, d’un objet ou d’un émetteur-récepteur n’a pas de fondements suffisants et doit donner lieu à une objection en vertu de l’article 84 des Règles sur les brevets. La revendication 1 ne divulgue pas comment exploiter ou utiliser l’invention pour obtenir les résultats suivants :
« déterminer un secteur de site cellulaire où se trouve l’émetteur‑récepteur cellulaire, en se fondant sur le repérage dudit ou desdits sites cellulaires communiquant avec ledit émetteur‑récepteur cellulaire de repérage. » (lignes 9-10)
« déterminer une zone géographique générale où se trouve un véhicule de recherche par rapport audit ou auxdits sites cellulaires. » (lignes 13-14)
Dans sa réponse du 13 mai 2002 à la décision finale de l’examinateur, le demandeur a soumis un nouvel ensemble de revendications, proposant de modifier les revendications 1, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 19 et 20. La revendication 1 de la demande est la suivante :
Il s’agit d’une méthode d’obtention de données de repérage relatives à un émetteur‑récepteur cellulaire de repérage en faisant appel à une infrastructure de réseau cellulaire existante. Cette méthode comprend les étapes suivantes :
recevoir des signaux envoyés par ledit émetteur-récepteur cellulaire à un ou plusieurs sites cellulaires compris dans la zone d’exploitation dudit émetteur-récepteur cellulaire;
établir à partir de ladite infrastructure de réseau une voie téléphonique ouverte avec ledit émetteur‑récepteur cellulaire de repérage;
déterminer, à l’intérieur dudit réseau, un secteur de site cellulaire où se trouve l’émetteur‑récepteur cellulaire, en se fondant sur le repérage dudit ou desdits sites cellulaires communiquant avec ledit émetteur‑récepteur cellulaire de repérage;
déterminer une zone géographique générale où se trouve un véhicule de recherche par rapport audit ou auxdits sites cellulaires;
conduire ledit véhicule de recherche dans ledit secteur de site cellulaire dudit émetteur‑récepteur cellulaire et surveiller ladite voie téléphonique ouverte à partir dudit véhicule de recherche;
maintenir ladite voie téléphonique ouverte surveillée tout en trouvant une direction dans laquelle se situe ledit émetteur‑récepteur cellulaire par rapport audit véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire sur ladite voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par ledit véhicule de recherche.
Malheureusement, tous les commentaires du demandeur sur le rejet par l’examinateur étaient liés au nouvel ensemble de revendications proposées, tandis que tous les commentaires présentés par l’examinateur dans sa décision finale visaient les revendications présentement contenues dans la demande.
Dans cette réponse, le demandeur affirme également, entre autres, ce qui suit :
Absence de nouveauté par rapport à Sheffer et al.
Selon l’examinateur, les revendications 1 à 21 définissent le même objet qui a été divulgué par Sheffer et al., et ont donc été rejetées faute de nouveauté, en vertu de l’article 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets.
La revendication 1 modifiée énonce maintenant que la voie téléphonique ouverte est établie« à partir de ladite infrastructure de réseau ». En outre, l’étape de l’obtention de la direction a été reformulée dans les termes suivants : « maintenir ladite voie téléphonique ouverte de surveillance tout en trouvant une direction dans laquelle se situe ledit émetteur‑récepteur cellulaire par rapport audit véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire sur ladite voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par ledit véhicule de recherche ».
.......
Comme le souligne l’examinateur, Sheffer et al. explique que le véhicule de recherche (FRU) peut être muni d’un équipement de goniométrie classique destiné à être utilisé lorsque le véhicule de recherche est envoyé dans le voisinage de l’endroit (90) où se trouve l’émetteur-récepteur du véhicule volé, afin de repérer ce dernier avec plus d’exactitude (à l’emplacement réel 92), le radiogoniomètre indiquant l’intensité relative et la direction avec une résolution de 5 (voir p. 16, l. 30-35, p.17, l.1). Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur dans ses conclusions, Sheffer et al. ne divulguent pas l’étape de la surveillance de ladite voie téléphonique ouverte à partir dudit véhicule de recherche, qui est décrite dans la revendication 1, ni l’étape qui consiste à maintenir ladite voie téléphonique ouverte de surveillance tout en trouvant une direction dans laquelle se situe ledit émetteur‑récepteur cellulaire par rapport audit véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire sur ladite voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par ledit véhicule de recherche, étape décrite dans la revendication modifiée 1. Cependant ni le paquet d’information d’alarme ni la fonction de communication téléphonique ne correspondent à la fonction de « surveillance » revendiquée, pour ce qui est du but final de trouver une direction dans laquelle se situe ledit émetteur‑récepteur cellulaire par rapport audit véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire sur ladite voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par ledit véhicule de recherche. Sheffer et al. ne divulguent aucun moyen, p. ex. un système de poursuite cellulaire, qui permettrait d’assurer une fonction de surveillance. Selon Sheffer et al., le paquet d’information d’alarme est envoyé à des intervalles périodiques. Bien que la voie téléphonique soit rendue accessible entre les émissions de mise à jour du paquet, pour les communications téléphoniques, cette utilisation est clairement facultative étant donné que Sheffer et al. expliquent qu’un combiné cellulaire de type classique sans fonction d’écoute peut être utilisé (voir p.8, l. 11-22). Par conséquent, il est clair que Sheffer et al. ne divulguent pas l’étape qui consiste à maintenir ladite voie téléphonique ouverte surveillée tout en trouvant une direction dans laquelle se situe ledit émetteur‑récepteur cellulaire par rapport audit véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire sur ladite voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par ledit véhicule de recherche, étape qui est décrite dans la revendication modifiée 1. Sheffer et al. ne divulguent pas comment l’équipement de goniométrie est utilisé pour repérer la position réelle de l’émetteur‑récepteur.
.....
Évidence en vertu de l’article 28.3
Contrairement au point de vue de l’examinateur, la souplesse d’emploi, l’efficacité par rapport au coût et la facilité de mise en oeuvre associées à l’utilisation de la méthode définie dans la revendication 1 ne sont pas obtenus par l’élimination de certains éléments de systèmes analogues ‑ par ex. ceux qui sont décrits dans les antériorités citées ‑ et leur remplacement par des interactions et interventions humaines . Aucune des antériorités citées ne divulgue ni ne suggère l’étape qui consiste à établir à partir de l’infrastructure de réseau une voie téléphonique ouverte avec l’émetteur‑récepteur cellulaire de repérage, afin de trouver une direction dans laquelle se situe l’émetteur‑récepteur cellulaire par rapport au véhicule de recherche, comme il est indiqué dans la revendication 1 modifiée. En outre, aucune des antériorités citées ne divulgue ni ne suggère une étape de surveillance de la voie téléphonique ouverte à partir du véhicule de recherche, ni ne divulgue les étapes qui consistent à maintenir la voie téléphonique ouverte surveillée tout en trouvant une direction dans laquelle se situe l’émetteur‑récepteur cellulaire par rapport au véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par l’émetteur‑récepteur cellulaire sur ladite voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par le véhicule de recherche, comme il est indiqué dans la revendication 1modifiée. Par conséquent, loin d’être obtenu par l’élimination de certains éléments ou fonctions de systèmes antérieurs, la méthode visée par l’invention implique l’ajout de fonctions particulières qui n’ont pas de contreparties dans les méthodes divulguées dans les antériorités citées.
On tiendra compte aussi du fait que, dans l’invention du demandeur, la commande de l’établissement de la voie téléphonique ouverte à partir du réseau a l’avantage que l’émetteur-récepteur ne diffuse pas un signal continu tant que le véhicule de recherche n’est pas relativement près de lui. La voie téléphonique ouverte peut être détectée par des voleurs munis du même équipement de détection d’émission radio. En outre, une voie téléphonique ouverte consomme l’énergie de piles, en particulier dans les zones situées loin des pylônes d’émetteurs cellulaires analogiques. Comme le propriétaire d’un véhicule (ou d’un objet) peut ne pas réagir au vol avant un certain temps, il est avantageux de réduire le plus possible le temps d’émission de la voie téléphonique ouverte, comme cela est fait dans l’invention du demandeur en commandant l’établissement de la voie téléphonique ouverte à partir du réseau.
Contrairement au point de vue de l’examinateur, la méthode du demandeur ne substitue pas des interventions humaines au système décrit dans les références citées en remplaçant des fonctions automatisées par des étapes mentales et des actions humaines équivalentes. Comme dans le cas de la revendication 1, le systèmes décrits dans les antériorités citées ne remplissent aucune des fonctions revendiquées suivantes, soit : établir à partir de l’infrastructure de réseau une voie téléphonique ouverte de communication avec l’émetteur‑récepteur cellulaire de repérage; surveiller la voie téléphonique ouverte à partir du véhicule de recherche, maintenir la voie téléphonique ouverte de surveillance tout en trouvant une direction dans laquelle se situe l’émetteur‑récepteur cellulaire par rapport au véhicule de recherche, en se fondant sur la direction d’arrivée des signaux RF émis par ledit émetteur‑récepteur cellulaire sur la voie téléphonique ouverte surveillée et reçus par le véhicule de recherche. Les avantages inhérents à la méthode revendiquée par rapport aux antériorités citées, p. ex. souplesse d’emploi, efficacité par rapport au coût et facilité de mise en oeuvre, sont en réalité obtenus par l’ajout de fonctions particulières qui ne font pas partie des systèmes des antériorités cités, ni en tant qu’étapes automatisées, ni en tant qu’étapes mentales.
......
Rejet en vertu de l’article 2 de la Loi sur les brevets et de l’article 84 des Règles sur les brevets
Dans la décision finale, les revendications 1 à 21 sont rejetées pour non-conformité à l’article 2 de la Loi sur les brevets parce que, selon l’examinateur, la souplesse d’emploi et le caractère intuitif obtenus en faisant appel aux membres d’une équipe qualifiée et à leurs interactions humaine/interpersonnelles, impliquant des dispositifs décrits dans des brevets antérieurs, ne peuvent pas être considérés comme une méthode brevetable de repérage de véhicules volés ou d’un émetteur‑récepteur cellulaire. En outre, les revendications 1 à 21 sont rejetées comme non conformes à l’article 84 des Règles sur les brevets parce qu’elles n’ont pas de fondements suffisants dans la description.
Contrairement au point de vue de l’examinateur, le demandeur allègue respectueusement que les revendications ne définissent pas un service professionnel de repérage d’un objet, ni un plan de gestion ou d’exploitation d’une entreprise commerciale de services de sécurité. Les revendications définissent plutôt une méthode pour obtenir des données de repérage relatives à un émetteur‑récepteur cellulaire (objet) en faisant appel à une infrastructure de réseau cellulaire existante. En règle générale, un objet brevetable est un produit, une méthode ou un appareil répondant à un objectif ou à une application technique et commercial, à la différence des méthodes appartenant au domaine professionnel, p. ex. un traitement chirurgical ou médical du corps humain , (Tennessee Eastman CO. v. Commissioner of Patents (1970), 62 C.P.R. 117, p. 154 ( Ex. Ct) Affd 8 C.P.R. (2d) 202, 33 D.L.R. (3d) 459 (S.C.C.), une méthode de subdivision de terres (Lawson v. Commissioner of Patents (1970) ou une méthode pour faire des affaires à l’aide d’un ordinateur (Re Patent Application No. 564,175 (1999), 6 C.P.R. (4th)385 (Commissaire aux brevets), qui ont été jugées non brevetables du fait que les résultats obtenus dépendent purement de compétences professionnelles, provenant du simple exercice de capacités intellectuelles humaines à l’aide de moyens manuels ordinaires. La méthode décrite dans la présente invention est applicable dans l’industrie, dans le domaine des services de sécurité professionnels. Comme c’est le cas dans de nombreux domaines industriels et commerciaux où des inventions sont mises en oeuvre avec succès, il est nécessaire de faire appel à une intervention humaine ou mentale pour certaines étapes afin d’exécuter la méthode décrite dans la présente invention, à savoir l’intervention du personnel des fournisseurs de services cellulaires et des équipes d’intervention en matière de sécurité utilisant les fonctions de dispositifs physiques. D’où il ne s’ensuit pas directement que la nature de l’invention est conforme à la définition des compétences professionnelles et des méthodes qui ont été jugées non brevetables. Le demandeur croit à juste titre que le fonctionnement de la méthode revendiquée, et la qualité du résultat obtenu, c.-à-d. le repérage de l’émetteur-récepteur, ne dépend pas de la souplesse d’emploi et du caractère intuitif obtenus en faisant appel aux membres de l’équipe qualifiée et de leurs interactions humaines/interpersonnelles...
La Commission doit répondre à trois questions : 1. La méthode revendiquée est-elle nouvelle?; 2. La méthode revendiquée est-elle évidente par rapport aux antériorités citées? et 3. La méthode revendiquée est-elle conforme aux dispositions de l’article 2 de la Loi sur les brevets et à la règle 84 des Règles sur les brevets?
D’abord, en ce qui concerne la question de la nouveauté, il est nécessaire d’établir ce qui est divulgué dans le brevet de Sheffer et al. La méthode de Sheffer et al. fait appel à une unité de traitement cellulaire et à un ensemble de détecteurs d’alarme, installés dans une voiture. L’unité de traitement cellulaire comprend un contrôleur qui surveille la sortie des détecteurs, et un émetteur‑récepteur cellulaire. L’émetteur‑récepteur reçoit des données d’identification de cellule et des données sur l’intensité du signal en provenance de tous les sites téléphoniques cellulaires des environs lorsque le détecteur d’alarme est déclenché. Le contrôleur compose ensuite un numéro de téléphone prédéterminé et transmet un paquet d’information à un central. Le paquet comprend un code d’alarme, des données d’identification de véhicule, des données d’identification des cellules voisines et de l’information sur l’intensité relative des signaux des cellules voisines reçus par l’émetteur-récepteur. Un ordinateur situé au poste de surveillance des alarmes détermine les emplacements réels des sites cellulaires et la position approximative du véhicule à partir des données sur l’intensité des signaux. Un véhicule d’intervention est ensuite envoyé à cet endroit. Le véhicule d’intervention pourrait être équipé d’un équipement de goniométrie pour localiser le véhicule volé à son arrivée sur les lieux.
Conformément à cette description, il est très clair que le procédé divulgué par Sheffer et al. diffère sensiblement de celui qui est divulgué dans la présente demande. Toutefois, les revendications de la demande en instance doivent exposer la méthode en présentant des détails suffisants pour montrer ces différences. Dans sa décision finale, l’examinateur a énuméré l’ensemble des étapes de la méthode décrite dans la revendication 1 de la présente demande et a cité en référence les extraits de Sheffer et al. dans lesquels sont divulguées chacune de ces étapes. La Commission conclut que la méthode décrite dans la revendication 1 est anticipée par la méthode divulguée dans Sheffer et al. parce que les étapes de la revendications 1 sont décrites en termes si généraux qu’on peut les retrouver dans Sheffer et al.
L’ensemble de revendications qui accompagnaient la réponse du demandeur à la décision finale comprenait une version modifiée de la revendication 1, précisant que 1. la voie téléphonique ouverte est établie à partir de ladite infrastructure de réseau et 2. la voie téléphonique ouverte est maintenue pendant la recherche de la direction dans laquelle se situe l’émetteur‑récepteur cellulaire, à partir des signaux RF d’arrivée émis par l’émetteur‑récepteur cellulaire sur la voie téléphonique ouverte. L’examinateur a indiqué à la Commission que l’ajout de ces nouvelles caractéristiques invalide le rejet pour cause d’anticipation.
Maintenant, la Commission tourne son attention vers la question de l’évidence. Le paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets, reproduit ci‑dessous, précise qu’une invention ne doit pas être évidente :
L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :
a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.
Un critère servant déterminer l’évidence a été donné dans Beecham Canada Ltd c. Proctor & Gamble (1982), 61 CPR (2d), 1 à 27, par le juge d’appel Urie :
[TRADUCTION] La question est de savoir si, à l'époque de l'invention (août‑septembre 1964), un technicien qualifié mais peu imaginatif, se fondant sur ses connaissances générales, sur ce qui avait été écrit dans le domaine et sur les renseignements qu'il avait à sa disposition, aurait été amené directement et sans aucune difficulté à l’invention de Gaiser.
L’examinateur a rejeté les revendications en raison de leur évidence par rapport à Sheffer et al. ou par rapport à Sheffer et al., et soit Sheffer, soit Apsell et al.
Comme il est indiqué ci-dessus, la Commission a déterminé qu’il existait des différences sensibles entre le système décrit dans Sheffer et al. et le procédé visé par la présente demande. Afin de prendre une décision en ce qui concerne l’évidence, il est nécessaire de consulter les autres références pour voir si elles fournissent les éléments manquants d’une manière qui rende évidente la méthode du demandeur.
Le brevet américain 4,908,629 octroyé à Apsell et al. décrit un système de repérage et de poursuite de véhicules disparus. Un transpondeur est placé dans un véhicule et si ce véhicule est signalé volé , un signal contenant un code d’activation est diffusé sur un réseau d’antennes émettrices de radiodiffusion. Si le véhicule est à portée de réception du signal, le code d’activation commande au transpondeur du véhicule de commencer l’envoi d’un signal de réponse périodique. Les véhicules de police ou d’autres véhicule de localisation sont équipées d’un système d’antenne radiogoniométrique et peuvent poursuivre et repérer le véhicule volé.
Apsell et al. utilisent un réseau d’émetteurs et de récepteurs affectés exclusivement au repérage et à la poursuite de véhicules volés. Ce réseau ne présente aucun aspect d’un réseau téléphonique cellulaire.
Le brevet américain 4,891,650 octroyé à Sheffer décrit en outre un système de repérage de véhicules disparus. Le véhicule émet un signal d’alarme qui est détecté par un réseau de sites cellulaires. Chaque site émet ensuite un signal de sortie en fonction de l’intensité du signal d’alarme qu’il a reçu. Un appareil de détection reçoit les signaux de sortie émis par chaque site et calcule la position approximative du véhicule disparu en fonction de l’intensité du signal d’alarme reçu à chaque site cellulaire.
Ce brevet est très proche du brevet de référence de Sheffer et al. et ne fournit pas de renseignements supplémentaires qui conduiraient un travailleur compétent dans ce secteur technologique vers la méthode divulguée dans la demande en instance.
Par conséquent, la Commission conclut que le demandeur a divulgué une méthode de repérage d’un émetteur‑récepteur cellulaire qui n’est pas évidente par rapport aux références citées.
La Commission porte maintenant son attention sur la troisième question, soit le rejet fondé sur l’article 2 de la Loi sur les brevets et la règle 84 des Règles sur les brevets.
L’article 2 de la Loi sur les brevets donne du mot invention la définition suivante :
«invention» Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.
La règle 84 des Règles sur les brevets s’énonce comme suit :
Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle‑ci.
L’examinateur soutient que l’objet décrit et revendiqué dans la demande en instance n’est pas conforme à la définition du mot invention énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets parce que la méthode du demandeur nécessite une intervention humaine pour l’exécution des différentes étapes. Cette intervention humaine demande les compétences professionnelles d’opérateurs qualifiés.
Dans l’affaire opposant Lawson au Commissaire aux brevets, 62 C.P.R., p. 101 à 111, Cattanach J. fait la déclaration suivante en ce qui concerne les compétences professionnelles :
[TRADUCTION] La fin de cette citation montre clairement que les arts libéraux ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Si un chirurgien trouvait une méthode pour effectuer un certain type d’opération, il ne pourrait pas obtenir un droit de propriété exclusif ou un privilège à cet égard. Et un avocat qui a trouvé une méthode particulière de contre‑interroger un témoin ou de plaider ne peut pas obtenir le monopole à ce sujet de façon à obliger les personnes qui suivront sa voie ou qui l’imiteront à lui demander l’autorisation..
La Commission d’appel des brevets s’est également demandé quels types de participation humaine aux étapes d’une méthode sont permis. Dans la décision du Commissaire Re Application for a Patent Containing that Read on Mental Steps Performed by a Human Operator in Deciding to Transmit a Signal, 23 C.P.R., p. 93 à 95, la Commission a fait la déclaration suivante :
[TRADUCTION] En ce qui concerne l’instruction de la demande, la Commission estime qu’il s’agit essentiellement de déterminer si l’invention de l’ensemble du procédé a une utilité pratique dans une technique utile (réalisation manuelle ou productive), distincte des beaux-arts (exercice de compétences professionnelles comportant un contenu appréciatif, une signification intellectuelle et un attrait esthétique), et, en particulier, si elle est exploitable (reproductible et contrôlable) de façon telle qu’inévitablement le résultat désiré soit atteint lorsque le procédé est mis en oeuvre manuellement par ses utilisateurs..
Et, plus loin à la page 96, la Commission conclut
[TRADUCTION] Par conséquent, un procédé qui comprend une étape mentale impliquant les installations de détermination et de détection est brevetable (pourvu que tous les autres attributs de brevetabilité soient présents), car l’effet de l’étape mentale est précis et prévisible quelles que soient les compétences de l’utilisateur. Par contre, un procédé qui comprend une étape mentale, dont la nature dépend de l’intelligence et du raisonnement humain, ne peut pas répondre aux exigences d’exploitabilité, car l’effet de la rétroaction ou de la réponse humaine n’est ni prévisible ni précis lorsque le procédé est exploité par ses utilisateurs.
En l’occurrence, il faut donc se demander(en supposant la nouveauté et la non-évidence) :
(1) Si les étapes impliquant une réponse humaine sont de nature à exiger une détermination subjective de type interprétatif ou appréciatif; ou si les réponses sont clairement définies et précises, et, par exemple, si elles peuvent être autrement fournies par des appareils;
(2) Si l’intervention humaine est décrite suffisamment pour que le procédé de l’invention fonctionne lorsqu’il est exploité par ses utilisateurs.
De nombreuses méthodes brevetables comprennent des étapes exécutables par des humains, mais ces étapes se limitent à des opérations routinières qui ne demandent pas un haut degré de formation, de jugement et de décision. Comme il est indiqué ci‑dessus, ce type d’étape ne déborde pas le cadre de la définition d’« invention » de la Loi sur les brevets.
À l’examen des revendications de la demande en instance, la Commission a étudié les actions qui pourraient être exécutées par un opérateur humain. À son avis, ces actions semblent être de nature routinière. Par exemple, la dernière étape de la revendication 1 implique l’obtention d’une direction à partir d’un radiogoniomètre. Bien que cet appareil soit complexe, son utilisation n’exige pas de jugements, ni la prise de décisions. Lorsqu’un opérateur a appris à l’utiliser, les résultats sont toujours les mêmes, quelles que soient les compétences et l’expériences de l’opérateur.
Par conséquent, la Commission conclut que les méthodes exposées dans la demande ne débordent pas le cadre de la définition d’« invention » énoncée à l’article 2 de la Loi sur les brevets.
En ce qui concerne l’objection de l’examinateur aux revendications, du fait qu’elles ne sont pas fondées dans la divulgation, la Commission juge satisfaisante l’explication fournie par le demandeur dans sa présentation du 13 mai 2002 et dans la présentation faite à l’audience de mai 2003, selon quoi les revendications sont entièrement fondées et qu’une personne qualifiée dans le secteur technologique visé serait capable de faire fonctionner l’invention en utilisant l’information contenue dans la demande.
En résumé, la Commission estime que la présente revendication 1 est anticipée par la demande de brevet canadienne 2,137,002 octroyée à Sheffer et al., mais que la revendication 1 soumise avec la réponse à la décision finale du 13 mai 2002 évite cette référence. La Commission est d’avis que la méthode divulguée dans la demande en instance n’est pas évidente par rapport au brevet de Sheffer et al., combiné avec soit USP 4,908,629 ou USP 4,891,650. La Commission estime que la méthode revendiquée ne déborde pas le cadre de la définition d’« invention » parce qu’elle n’implique pas l’exercice de compétences professionnelles. Enfin, la Commission juge que la divulgation de la demande fonde suffisamment les revendications.
La Commission a également noté plusieurs petits problèmes touchant les revendications. Par exemple, la revendication 17 dépend de la revendication 18, et certains antécédents sont omis.
La Commission recommande donc que le rejet de la demande par l’examinateur soit infirmé et que la demande soit retournée à l’examinateur pour qu’elle soit examinée à nouveau conformément à la recommandation.
Michael Gillen John Cavar M Wilson
Président Membre Membre
J’accepte la recommandation de la Commission stipulant que le rejet de la demande par l’examinateur soit infirmé et que la demande soit retournée à l’examinateur pour qu’elle soit examinée à nouveau conformément à la recommandation de la Commission.
Le Commissaire aux brevets
David Tobin
Signé à Gatineau (Québec)
en ce 6e jour du décembre 2004