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     Commissioners Decision # 1269

      Décision du Commissaire # 1269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                             

 

TOPIC: B20, B22, C00

SUJET : B20, B22, C00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No.: 610,944

Demande no : 610,944


 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

D.C. 1269 Demande no 610,944

 

 

 

Portée excessive, revendications ayant une portée plus étendue que lenseignement de la description (B20, B22, C00)

 

La demande concernait des hybridomes humains‑humains, des anticorps monoclonaux produits par ces hybridomes, les utilisations de ces anticorps monoclonaux et les compositions contenant ces anticorps. Lexaminatrice a rejeté cette demande en invoquant que deux revendications avaient une portée plus étendue que les enseignements de la description et quelles devraient être limitées à un anticorps monoclonal particulier. La Commission nétait pas daccord et a jugé que la description appuyait adéquatement lutilisation de divers anticorps monoclonaux.

 

La demande a été renvoyée à lexaminatrice pour quelle en poursuive linstruction.


 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet 610,944 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité une révision de la décision finale de lexaminatrice. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission dappel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant du demandeur

 

Sim & McBurney

6e étage

330, avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 1R7


La présente décision fait suite à une demande visant lexamen, par le Commissaire aux brevets, de la décision finale de lexaminatrice portant sur la demande 610,944, déposée le 11 septembre 1989 et intitulée « METHOD OF PRODUCING HUMAN-HUMAN HYBRIDOMAS, THE PRODUCTION OF MONOCLONAL AND POLYCLONAL ANTIBODIES THEREFROM, AND THERAPEUTIC USE THEREOF » (MÉTHODE DE PRODUCTION DHYBRIDOMES HUMAINS‑HUMAINS, PRODUCTION DANTICORPS MONOCLONAUX ET POLYCLONAUX AVEC CETTE MÉTHODE ET USAGE THÉRAPEUTIQUE DE CES ANTICORPS). Le demandeur est Kenneth Alonso, qui est aussi linventeur.

 

Une audience a eu lieu devant la Commission dappel des brevets le 7 mai 2003. M. John Woodley et M. Michael Calucci, du Cabinet Sim & McBurney, ont comparu au nom du demandeur. Le Bureau des brevets était représenté par la Dre Linda Brewer, lexaminatrice responsable de la demande.

 

La demande porte sur une méthode de production dhybridomes humains‑humains, les hybridomes produits à laide de cette méthode, la production danticorps monoclonaux à partir de ces hybridomes et lusage danticorps monoclonaux dans le traitement de troubles chez les humains. Plus particulièrement, les hybridomes humains‑humains sont produits par une méthode qui consiste à sensibiliser des splénocytes humains en les mélangeant avec des cellules tumorales humaines en présence dun agent stimulant les splénocytes. Les splénocytes sensibilisés sont ensuite fusionnés avec des lymphocytes B humains, et enfin un hybridome qui produit des anticorps monoclonaux réagissant contre un certain antigène tumoral humain est sélectionné.

 

La demande contient 11 revendications. La revendication 1 porte sur une méthode de production dhybridomes humains‑humains. Les revendications 2 à 8 dépendent directement ou indirectement de la revendication 1. La revendication 9 est une revendication indépendante concernant une méthode de fabrication dune lignée cellulaire pour produire des anticorps monoclonaux. La revendication 10 a trait à lutilisation dun anticorps monoclonal produit à laide de la méthode décrite dans la revendication 8 alors que la revendication 11 vise une composition contenant cet anticorps.

 

Le 7 juin 2002, lexaminatrice a émis sa décision finale, dans laquelle elle a rejeté les revendications 10 et 11 en vertu de la règle 174(2) des Règles sur les brevets parce quelles avaient une portée plus étendue que lenseignement de la description et nétaient donc pas pleinement appuyées par la description. Dans sa décision finale, lexaminatrice a jugé que les revendications 1 à 9 étaient admissibles.

 

Les revendications 1 et 7 à 9, qui sont représentatives des revendications admissibles, se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

1.       Méthode de production dhybridomes humains‑humains comprenant les étapes suivantes :


(a) fourniture dune suspension qui contient des cellules provenant dune tumeur humaine et dune suspension qui contient des splénocytes humains;

(b) sensibilisation des splénocytes humains en suspension en mélangeant ces cellules avec des cellules tumorales humaines en présence dun agent stimulant les splénocytes;

( c) fusion des splénocytes humains et des cellules tumorales humaines avec des lymphocytes B issus dune lignée cellulaire distincte de celle des splénocytes déjà sensibilisés;

(d) tri des cellules fusionnées résultantes pour sélectionner au moins un hybridome qui produit des anticorps réagissant contre un antigène tumoral humain particulier;

 (e) clonage de lhybridome sélectionné.

 

7.       La méthode décrite à la revendication 1, dans laquelle les cellules tumorales humaines sont des cellules dadénocarcinome du côlon, dadénocarcinome pulmonaire, dadénocarcinome mammaire, de carcinome muco‑épidermoïde, de carcinome hépatocellulaire, de léiomyosarcome, de mélanome malin, de neurofibrosarcome, de carcinome épidermoïde de la langue, dadénocarcinome du pancréas, des lymphoblastes (leucémie aiguë), des cellules de mycosis fongoïde, des cellules de carcinome en grains davoine, de cellules dadénocarcinome de la prostate, des cellules de carcinome épidermoïde de loesophage, des cellules dEwing, des cellules dadénocarcinome gastrique, des cellules dadénocarcinome biliaire, des cellules (mucineuses) dadénocarcinome de lovaire, des cellules (séreuses) dadénocarcinome de lovaire, des lymphoblastes (lymphomes), des cellules de carcinome alvéolaire, des cellules de carcinome épidermoïde de lanus, ou des cellules de glioblastome.

 

8.       Méthode de production danticorps monoclonaux dirigés contre chacune des cellules cancéreuses conformément à la revendication 7, qui comprend la culture dun hybridome produit selon la revendication 7 dans un milieu de culture et la récupération de ces anticorps dans ce milieu.

 

9.       Méthode de production dune lignée cellulaire continue qui produit des anticorps monoclonaux réagissant contre un cancer particulier et qui comprend les étapes suivantes :

(a) la sensibilisation de splénocytes humains en suspension en mélangeant les cellules avec un agent stimulant les splénocytes en présence de cellules tumorales humaines;

(b) la fusion des splénocytes humains et des cellules tumorales humaines avec des cellules médullaires ou des lymphoblastes de foetus humains pour produire des hybridomes;

(c) la sélection à partir desdits hybridomes dun hybridome qui produit des anticorps réagissant contre seulement un antigène tumoral humain;

(e) lexpansion par clonage dudit hybridome choisi pour obtenir une lignée cellulaire.

 

Les revendications 10 et 11 rejetées se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

10.    Utilisation dun anticorps monoclonal produit conformément à la revendication 8 pour la préparation dun médicament anticancéreux.

 

11.    Composition utile pour le traitement du cancer comprenant un anticorps monoclonal produit conformément à la revendication 8 et un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

 

Dans sa décision finale, lexaminatrice a déclaré, entre autres :

 


[TRADUCTION] Les revendications 10 et 11 ont une portée plus étendue que lenseignement de la description; ils ne sont donc pas pleinement appuyées par la description et ne respectent pas la règle 174(2) des Règles sur les brevets. La revendication 10 porte sur lutilisation dun produit censément nouveau, un anticorps monoclonal fabriqué au moyen de la méthode décrite à la revendication 8, pour la préparation dun médicament. La revendication 11 concerne une composition qui contient un produit censément nouveau comme principal ingrédient, un anticorps monoclonal fabriqué au moyen de la méthode décrite à la revendication 8. La méthode exposée dans la revendication 8 vise à produire de nombreux anticorps monoclonaux par culture dhybridomes obtenus à partir des cellules tumorales nommées à la revendication 7, lesdits hybridomes étant produits par la méthode décrite dans la revendication 1. Lesdits hybridomes obtenus à partir des cellules tumorales nommées et les anticorps monoclonaux produits par ces hybridomes ne sont pas entièrement divulgués dans la description. Ainsi, la revendication 10 englobe lutilisation danticorps monoclonaux non divulgués pour la préparation dun médicament, et la revendication 11 englobe des compositions contenant des anticorps monoclonaux non divulgués. Pour respecter la règle 174(2) des Règles sur les brevets, les revendications 10 et 11 doivent préciser que l« anticorps monoclonal » utilisé est le seul anticorps monoclonal expressément divulgué dans la description, soit lanticorps NFS‑84B dirigé contre des cellules de neurofibrosarcome, qui a reçu de lATCC le numéro HB983, comme il est indiqué à la page 30 (exemple 2).

 

Dans une décision publiée dans le Canadian Patent Reporter, du 4 février 1998, vol. 76 (3d), p. 206‑218, le Commissaire aux brevets a jugé après avoir examiné le brevet canadien 1,338,323 (délivré le 14 mai 1996) quun appui exemplaire était nécessaire pour les revendications visant des lignées cellulaires dhybridomes et des anticorps monoclonaux comme nouveaux produits. Sans cette description spécifique, les revendications visant ces produits nétaient pas considérées comme admissibles. Bien que les revendications 10 et 11 ne concernent pas des anticorps monoclonaux comme produits, ces revendications portent sur une utilisation et une composition tablant sur la nouveauté de certains anticorps monoclonaux qui conférera un caractère de nouveauté et dutilité à lutilisation et à la composition revendiquées. Lutilisation et la composition décrites dans les revendications 10 et 11 ne peuvent être établies sans lidentification danticorps monoclonaux spécifiques pour cette utilisation et cette composition.

.......................

 

Bien que le demandeur ait raison de déclarer que la présente demande décrit la production de plusieurs hybridomes, seul un hybridome est nommé dans la description (exemple 2), lhybridome NFS‑84B ayant reçu de lATCC le numéro HB983. Dautres hybridomes, qui auraient été fabriqués dans les exemples 3 à 57 et qui produiraient des anticorps monoclonaux, ne sont pas nommés. Les anticorps monoclonaux censément produits par lesdits hybridomes ne sont pas caractérisés ou encore leur utilité na pas été démontrée dans la description.

 

Les exemples 3 à 57 montrent que diverses cellules tumorales humaines (également nommées dans la revendication 7) ont été fusionnées avec des cellules médullaires de foetus (BG‑231 ou no de lATCC CRL 9835), des cellules lymphoblastoïdes (BM‑95 ou no de lATCC CRL 9832), ou des cellules plasmatiques de myélome (BA‑160 ou ATCC CRL 9834) « préparées conformément à lexemple 1 ». Lexemple 1, pages 16 à 17, désigne ces trois dernières lignées cellulaires par lexpression « lignées cellulaires de fusion », qui produisent des immunoglobulines de la classe des IgG, IgM et IgA, respectivement. Dans les exemples 3 à 57, on nomme des cellules tumorales et des lignées de fusion et on déclare que la fusion dune cellule tumorale nommée avec une lignée de fusion a produit un hybridome qui a donné naissance à un anticorps monoclonal dune des classes dimmunoglobulines nommées, ledit anticorps monoclonal réagissant « contre un antigène de surface idiotypique ». La description ne fait état daucune autre caractéristique desdits hybridomes ni ne caractérise les anticorps monoclonaux censément produits. Aucun nom, aucun numéro de dépôt ni aucun détail sur lactivité de liaison et lutilité ne sont divulgués concernant un des hybridomes ou un des anticorps monoclonaux censément produits dans les exemples 3 à 57.

 

Dans sa décision du 21 septembre 2001, lexaminatrice a déclaré :  « Cest la cellule de fusion utilisée qui détermine si un anticorps monoclonal produit au moyen de la méthode décrite dans linvention présumée sera de la classe des IgG, IgM ou IgA, et aucun anticorps monoclonal nest identifié ou caractérisé clairement. » Dans une lettre datée du 19 mars 2002, le demandeur répond ce qui suit :

« Lexaminatrice soutient que lisotype de lanticorps produit par lhybridome est déterminé par le partenaire de fusion utilisé. En fait, lisotype de lhybridome est déterminé par le type de lymphocyte qui sera fusionné avec le partenaire de fusion ».

 


Le terme « partenaire de fusion » napparaît nulle part dans la demande. Il semble que « le type de lymphocyte » signifie lune des lignées cellulaires de fusion mentionnée dans le paragraphe précédent comme étant divulguée aux pages 16 et 17 de la description. Dans tous les exemples, sauf lexemple 3, lhybridome résultant sécrète un anticorps de la même classe dimmunoglobulines que la lignée cellulaire (cellules médullaires, lymphoblastoïdes, ou plasmatiques de myélome) utilisée pour la fusion. La description semble donc indiquer que la lignée de fusion détermine la classe dimmunoglobulines à laquelle appartient un anticorps monoclonal obtenu par la méthode décrite dans linvention. La classe dimmunoglobulines de lanticorps monoclonal résultant est donc connue sans quon fabrique lanticorps monoclonal, mais dautres caractéristiques de cet anticorps ne peuvent être prédites.

 

Dans sa réponse du 19 mars 2002, le demandeur dit également quil ny a aucune exigence relativement au dépôt de toutes les lignées cellulaires revendiquées et que « les lignées cellulaires ont été adéquatement décrites du point de vue de leur spécificité et du type danticorps quelles produisent ». Bien quun dépôt ne remplace pas une description adéquate dune invention alléguée dans la divulgation, un dépôt de matières biologiques auprès dune autorité internationale de dépôt vient étoffer la description et permet à une personne versée dans lart de reproduire et dutiliser linvention facilement. Linformation sur le dépôt est divulguée dans lexemple 2 pour lhybridome NFS‑84B et lanticorps monoclonal produit par cet hybridome.

 

Il est dit dans chacun des exemples 3 à 57 que lanticorps monoclonal résultant réagit « contre un antigène de surface idiotypique ». Aucune donnée nest présentée pour indiquer contre quel antigène est dirigé lun des anticorps monoclonaux dans les exemples 3 à 57. En outre, aucune donnée nest présentée pour montrer si chacun desdits anticorps monoclonaux réagit spécifiquement contre la cellule tumorale visée par lhybridome produisant un anticorps monoclonal spécifique. Lexemple 2 divulgue au moins le poids moléculaire de lantigène reconnu par lanticorps monoclonal NFS‑84B.

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré, entre autres :

 

[TRADUCTION] Lexaminatrice a émis une décision finale dans laquelle elle indique que les revendications 10 et 11 ont une portée plus étendue que lenseignement de la description. Lexaminatrice affirme que bien que la description divulgue lhybridome NFS‑84B, elle ne présente pas dinformation sur dautres façons didentifier ou de caractériser les anticorps monoclonaux produits par lhybridome divulgué ou tout autre hybridome. En particulier, lexaminatrice soutient quaucun nom, numéro de dépôt, détail sur lactivité de liaison ou lutilité ni aucune autre caractéristique ne sont divulgués pour dautres anticorps monoclonaux censément produits, comme dans les exemples 3 à 57.

Lexaminatrice cite la décision du Commissaire aux brevets concernant le brevet canadien 1,338,323 (délivré le 14 mai 1996), publiée dans le Canadian Patent Reporter (CPR), le 4 février 1998, vol. 76 (3d), pages 206‑218, où il est dit ceci :

Il ny avait aucune description de lhybridome revendiqué ni aucune description dune méthode pour le préparer. Les seules indications étaient quil pouvait être préparé par des « techniques classiques ». Bien que les méthodes de fabrication danticorps monoclonaux dirigés contre divers antigènes soient connues dans le domaine, lapplication de ces méthodes à un nouvel antigène constituait un nouveau procédé nécessitant un nouveau protocole pour produire les hybridomes sécrétant les anticorps et les nouveaux anticorps monoclonaux dirigés contre lantigène. Le demandeur ne pouvait compter sur le travail dautres personnes après le dépôt du brevet pour appuyer ces revendications. La description ne contenait pas de référence ni de description claires qui auraient permis à une personne versée dans lart de fabriquer et dutiliser linvention sans procéder à une expérimentation considérable qui demande beaucoup de temps.


Dans notre correspondance du 19 mars 2002, nous avons indiqué à lexaminatrice la façon dont le cas mentionné ci‑dessus ne sappliquait pas à la demande actuelle, car dans le cas susmentionné, aucun hybridome ni anticorps nétaient fabriqués. Par contre, la présente demande décrit expressément la production de plusieurs hybridomes et la production danticorps monoclonaux dérivés de ces hybridomes. Dans le présent rapport du Bureau des brevets, lexaminatrice abonde dans ce sens, indiquant à la page 2 que « la présente demande décrit la production de plusieurs hybridomes ». Répétons que la présente demande non seulement divulgue la fabrication de divers hybridomes mais également la production danticorps monoclonaux à partir de ces hybridomes.

Le point en litige dans la décision publiée dans le vol. 76 du CPR (3e) 206 était la question de savoir si la demande de brevet fournissait une divulgation suffisante pour permettre « une prédiction valable » pour ce qui est de lobjet revendiqué. Il a été décidé que le principe de la « prédiction valable » ne sappliquait pas, surtout parce que « la description ne contenait pas de référence ni de description claires qui aurait permis à une personne versée dans lart de fabriquer et dutiliser linvention sans procéder à une expérimentation considérable qui demande beaucoup de temps ». Autrement dit, les inventeurs avaient un nouveau rétrovirus et ont revendiqué des anticorps dirigés contre la région du virus, mais ils nont pas divulgué de méthode de fabrication dun hybridome, ni dhybridome ou danticorps monoclonal fabriqué à laide de cette méthode. Ce cas est très différent de celui qui nous occupe. Dans linvention actuelle, le demandeur présente divers hybridomes et anticorps monoclonaux isolés obtenus à partir de ces hybridomes. Ainsi, le concept de « prédiction valable » sapplique amplement compte tenu de la description écrite explicite. Par exemple, le mémoire descriptif divulgue expressément un protocole pour la fabrication danticorps à la page 21, la façon de purifier les anticorps à la page 22, la façon de caractériser les études délectrophorèse SDS‑PAGE et dimmunoavidité par Western Blot aux pages 8 et 23, ainsi que la façon de déterminer la liaison des anticorps à la page 25. Ces tests permettraient à une personne ordinaire versée dans lart de déterminer la taille approximative de lanticorps monoclonal de même que sa réactivité spécifique aux antigènes de surface idiotypiques sur les cellules tumorales à partir desquelles lhybridome a été produit. Voir également la page 30, Exemple 2.

Compte tenu de ce qui précède, jaimerais à ce stade faire référence à la page 218 du CPR 76 (3d) où il est dit :

 Dans laffaire qui nous occupe ,le demandeur ne démontre pas au moyen dexemples ou dénoncés généraux les étapes quil a suivies pour produire des hybridomes qui sécrètent des anticorps monoclonaux pouvant se fixer uniquement à lantigène spécifique. Si un hybridome et un anticorps monoclonal contre certains antigènes avaient été préparés, il aurait été possible de juger admissibles dautres hybridomes et anticorps monoclonaux revendiqués, mais non préparés, ou préparés mais non testés, compte tenu du principe de la « prédiction valable ». En lespèce, la divulgation ne contient aucun renseignement sur un anticorps monoclonal de sorte quil nexiste aucun élément pouvant étayer une prédiction valable.

La Commission a conclu que si des hybridomes et des anticorps monoclonaux avaient été préparés, le principe de la « prédiction valable » aurait pu être appliqué avec succès. La présente demande fournit clairement un exemple explicite qui est beaucoup plus détaillé que tout ce qui a été présenté dans le brevet dont il est question dans laffaire susmentionnée. Nous sommes donc respectueusement davis que la décision publiée dans le CPR 76 (3d), page 206, appuie en fait la présente demande,  le principe de « prédiction valable » pouvant être appliqué avec succès en raison de la description explicite fournie dans la demande. Le concept de « prédiction valable » et son utilisation dans la pratique canadienne ont été déjà reconnus comme acceptables dans le CPR 65 (2d) 73 (Ciba-Geigy AG v. Commissioner of Patents) : même si le Commissaire aux brevets estimait que « lobjet navait pas été testé et que les revendications étaient spéculatives  », en appel, on a jugé que « le mémoire descriptif montre la prédictabilité du résultat particulier ».

Lexaminatrice a soutenu que les revendications 10 et 11 doivent viser respectivement lutilisation dun anticorps monoclonal réellement produit et une composition comprenant un anticorps monoclonal réellement produit. Nous ne sommes pas daccord parce que lanticorps monoclonal produit dans la revendication 10 ou dans la revendication 11 dépendra nécessairement de la cellule tumorale utilisée, du type de celles revendiquées à la revendication 7. Cette idée est renforcée par les revendications, car les revendications 10 et 11 dépendent finalement de la revendication 7. Ainsi, sur la base du principe de la « prédiction valable » et compte tenu des détails fournis dans les exemples où lon décrit la production de divers anticorps à partir de divers hybridomes, nous demandons respectueusement que lexaminatrice réexamine son objection aux revendications 10 et 11.

 


Tant lexaminatrice que le demandeur ont soumis au Commissaire aux brevets la décision concernant la demande présentée sous le numéro de brevet canadien 1,338,323 (ci‑après « Pasteur » publié sous le titre Institut Pasteur Application 76 C.P.R. (3d) 206).

 

Dans « Pasteur », le Commissaire a refusé daccorder un brevet où lon revendiquait un anticorps monoclonal et un hybridome. Dans sa décision, il déclare entre autres :

[TRADUCTION] .... le demandeur ne démontre pas au moyen dexemples ou dénoncés généraux les étapes quil a suivies pour produire des hybridomes qui sécrètent des anticorps monoclonaux pouvant se fixer uniquement à lantigène spécifique. Si un hybridome et un anticorps monoclonal contre certains antigènes avaient été préparés, il aurait été possible de juger admissibles dautres hybridomes et anticorps monoclonaux revendiqués, mais non préparés, ou préparés mais non testés, compte tenu du principe de la « prédiction valable ». En lespèce, la divulgation ne contient aucun renseignement sur un anticorps monoclonal de sorte quil nexiste aucun élément pouvant étayer une prédiction valable. La Commission arrive à la conclusion quil nexiste pas suffisamment de renseignements concernant la méthode fondamentale à utiliser et les modifications pouvant être apportées à la méthode de base à légard des antigènes spécifiques divulgués.

 

La demande « Pasteur » ne décrit pas dhybridomes ni de « méthode de base » pour la préparation de ces hybridomes. Par contre, la demande qui nous occupe décrit un procédé détaillé pour la préparation dun hybridome humain‑humain sécrétant un anticorps monoclonal. Lexemple 1 décrit la préparation dune suspension de cellules tumorales/splénocytes humains, la sensibilisation de ces splénocytes avant leur fusion avec des lymphocytes B humains, les lignées de fusion des lymphocytes, létape de fusion, le tri des hybridomes et la production, la purification et la caractérisation des anticorps. Le procédé décrit dans lexemple 1 est la « méthode de base » pour la préparation dhybridomes ou danticorps monoclonaux.

 

Lexemple 2 décrit la préparation de lhybridome NFS‑84B (déposée auprès de lATCC sous le no HB893) à laide de la méthode citée à lexemple 1. Les exemples 3 à 57 divulguent la préparation de 55 autres hybridomes à partir de cette « méthode de base ».

 

De toute évidence, la demande qui nous occupe diffère de celle qui est à lorigine de la décision « Pasteur ». Toutefois, lexaminatrice a cité la décision « Pasteur » pour soutenir que les hybridomes qui ne sont pas accompagnés dune « description spécifique » ne peuvent être revendiqués. Lexaminatrice  estime que seul lhybridome NFS‑84B (exemple 2) est expressément décrit vu quil est nommé et « déposé »; ainsi, les revendications 10 et 11 doivent être limitées à lanticorps monoclonal produit par cet hybridome.

 

Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, dit ce qui suit :

Dans le mémoire descriptif, le demandeur doit

(a) ....


(b) exposer clairement les diverses phases dun procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou dutilisation dune machine, dun objet manufacturé ou dun composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans lart ou la science dont relève linvention, ou dans lart ou la science qui sen rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser linvention;

(c ) ....

 

Au paragraphe 38.1de la Loi, il est question du dépôt dun échantillon de matières biologiques qui doit faire partie du mémoire et il doit en être tenu compte lorsquon détermine si le paragraphe 34(1) de la Loi a été respecté. Un dépôt peut donc être utilisé pour compléter la description écrite de linvention lorsquon ne peut se conformer aux exigences du paragraphe 34(1) de la Loi par des mots seulement.

 

Dans la présente demande, le demandeur a divulgué une méthode censément nouvelle de préparation dhybridomes humains‑humains sécrétant des anticorps monoclonaux. Cinquante‑six exemples sont fournis où des hybridomes sont préparés conformément à la méthode. On décrit chaque hybridome en indiquant les cellules tumorales et les splénocytes qui sont mélangés ensemble, une lignée de fusion et une classe danticorps monoclonaux sécrétés. Chaque exemple mentionne que lanticorps réagit contre un antigène de surface idiotypique. Chaque type de cellules tumorales énumérées à la revendication 7 est utilisé au moins dans un des exemples.

 

La Commission estime que le demandeur a décrit ses hybridomes et leur méthode de préparation de façon suffisamment détaillée pour qu’une personne versée dans l’art puisse appliquer l’invention sans référence à un dépôt de matières biologiques. La Commission ne reconnaît pas que les revendications 10 et 11 ont une portée plus large que le contenu de la description et qu’elles doivent être limitées à l’hybridome NFS‑84B.

 

La Commission recommande donc que le rejet des revendications 10 et 11 par lexaminatrice soit annulé et que la demande soit renvoyée à lexaminatrice pour instruction future.

 

 

 

M. Gillen                  M. Wilson               J. Cavar

Président                  Membre                 Membre

 

 

Je souscris à la recommandation de la Commission dannuler le rejet des revendications 10 et 11 par lexaminatrice et suis davis que la demande doit être renvoyée à lexaminatrice pour instruction future.

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec)

le 29 novembre 2006

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