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Commissioner's Decision #1259

Décision du commissaire #1259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC:   O00

SUJET :   O00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 2,055,020 (Class E04D-001/28)

Demande no : 2,055,020 (Classe E04D-001/28)

 

                                                                             

 


 

 

                                                                             

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet 2,055,020 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(3) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé une révision de la décision finale de l'examinateur. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission d'appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Smart & Biggar

55, rue Metcalfe

Bureau 900, B.P. 2999, Succursale D

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6


 

 

 

                                   RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

 

D.C.                            1259                Demande no  2,055,020

 

Évidence        

 

 

L'examinateur a rejeté cette demande en s'appuyant sur le fait que l'invention revendiquée était évidente, à la date de la revendication, au vu de deux brevets américains cités comme antériorités et divulguant des bardeaux de dimensions variables. La Commission a déterminé que le technicien versé dans lart mais qui ne possède aucun esprit inventif ou imagination aurait pu suivre une voie bien tracée, en faisant appel à des techniques et procédés connus, pour arriver directement et sans difficulté à linvention décrite.

 

Le Commissaire aux brevets a rejeté la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

La présente décision fait suite à une demande d'examen par le Commissaire aux brevets de la décision finale de l'examinateur datée du 6 novembre 1991, portant sur la demande 2,055,020 intitulée « BARDEAU DE TOIT ». Le demandeur est CertainTeed Corporation, cessionnaire de linvention de Marcia G. Hannah, George W. Mehrer, Michael J. Noone, Kermit E. Stahl et Joseph Quaranta. Lexaminateur saisi a rendu sa décision finale le 20 août 1998, refusant les revendications 1 à 22 en invoquant le brevet américain 4,825,616 octroyé à Bondoc et al. ou le brevet américain 3,624,975 octroyé à Morgan et al. ainsi que les connaissances courantes relatives à la technique.

 

À la demande du demandeur, la Commission dappel des brevets a tenu une audience le 2 juillet 2003. Le demandeur y était représenté par M. Jim McGraw et par Mme Kelly Miranda du cabinet Smart and Biggar, et le Bureau des brevets était représenté par M. Bruce Brown, Examinateur chargé de la demande.

 

Linvention porte sur la fabrication de bardeaux dasphalte pour toitures, laquelle consiste à bitumer une armature et à couper ensuite larmature pour obtenir des bardeaux dasphalte de forme et de dimensions désirées. Même si la forme du bardeau est classique, avec un nombre déterminé de pattes, la hauteur et la largeur spécifiques et la hauteur du pureau sont considérées comme étant laspect inventif de ce bardeau. Tandis quun bardeau standard a une hauteur totale de 12 pouces et un pureau de 5 pouces, le bardeau de cette invention a une hauteur totale de 18 pouces et un pureau de 8 pouces. Le rendement surfacique, exprimé par le rapport entre la hauteur du pureau et la hauteur totale, du bardeau revendiqué est de 44,44 % comparativement à 41,67 % pour le bardeau standard. De plus, cette invention permet de réduire le nombre de clous utilisés et le temps dinstallation. Les figures 1 et 3 ci-dessous illustrent linvention divulguée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Les bardeaux 21 et 22 sont coupés dans une feuille de matériau 20. Les bardeaux obtenus ont tous une largeur W, une hauteur totale H et une hauteur de pureau E.

 

Les revendications indépendantes 5, 15 et 19 qui sont représentatives des revendications de la demande se lisent comme suit :

 

5.     Un toit revêtu de bardeaux ayant chacun une extrémité supérieure et inférieure, et placés en rangs qui se chevauchent partiellement afin que les bardeaux inférieurs soient exposés sur une longueur prédéterminée, et comportant des rangs successifs de bardeaux qui chevauchent partiellement les extrémités supérieures des rangs sous-jacents afin que les extrémités inférieures des bardeaux de ces rangs sous-jacents soient exposées, le rendement surfacique de ces bardeaux étant denviron 44,4 % quand ledit rendement est exprimé comme le rapport entre la hauteur du pureau et la hauteur totale du bardeau, et où la hauteur totale nominale des bardeaux est de 18 pouces et où le pureau de chaque bardeau est denviron 8 pouces.

 

 

15.     Une méthode de fabrication de bardeaux dont les étapes sont les suivantes :

(a)       réaliser une feuille oblongue de matériau à bardeau dune largeur denviron 36 pouces;

(b)     disposer la feuille pour la découpe de bardeaux à raison de 200 bardeaux par 300 pieds linéaires de matériau;

(c)     couper la feuille de matériau en bardeaux dont les dimensions nominales sont denviron 18 pouces sur 36 pouces, réduisant ainsi considérablement les pertes de matériau de bardeaux, et dont le pureau est de 8 pouces.

 

19.     Un carré de bardeaux, comportant 50 bardeaux qui permettent de recouvrir une superficie de 100 pieds carrés quand les bardeaux sont disposés aux endroits prévus selon la méthode adoptée, dont les pattes sont exposées et recouvrent la partie supérieure des bardeaux du rang inférieur, chaque bardeau du carré ayant une hauteur totale de 18 pouces, un pureau de 8 pouces, une partie inférieure et une partie supérieure, la partie inférieure comprenant un nombre (n) de pattes séparées par des fentes (n-1), avec des zones de clouage situées au‑dessus de chaque fente dans la partie supérieure du bardeau et à chaque extrémité du bardeau, toutes les zones de clouage étant généralement situées le long dune ligne imaginaire commune servant à définir les zones de clouage (n+1); où n = nimporte lequel des nombres entiers 3 et 4 et où le nombre de zones de clouage dans le carré est égal à 200, si n = 3 et à 250, si n = 4.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé les revendications de la demande en invoquant le brevet américain 4,825,616 octroyé à Bondoc et al. le 2 mai 1989 ou le brevet américain 3,624,975 octroyé à Morgan et al. le 7 décembre 1971, ainsi que les connaissances courantes relatives à la technique. Voici un passage de sa décision :

 


Morgan et al. propose des bardeaux minéralisés stratifiés qui, quand ils sont posés en rangs sur un toit, simulent lapparence dun toit en bardeaux de bois. Dans la colonne 6, lignes 6 à 12, il est enseigné que les bardeaux stratifiés peuvent être fabriqués en dautres dimensions quant à la largeur et à la hauteur, tant que leur manipulation reste pratique pour la fabrication et linstallation. De plus, dans la colonne 6, lignes 14 à 21, Morgan et al. affirme que la longueur des bardeaux utilisés peut différer de celle des bardeaux de dimensions standard. Par exemple, on peut utiliser des longueurs de 48 pouces ou de 60 pouces. Morgan et al. révèle quen utilisant ces bardeaux plus longs, le nombre de pattes par bardeau augmenterait et le nombre de bardeaux par carré diminuerait. 

 

Bondoc et al. expose un bardeau conçu pour la réfection des toits ayant un pureau de 7,5 pouces et une hauteur de 17 pouces. Le bardeau de réfection est principalement destiné à être installé sur une toiture en bardeaux dasphalte standard de façon que les bords inférieurs des pattes de chaque rang successif de bardeaux de réfection soient alignés avec lextrémité supérieure des fentes entre chaque patte des rangs de bardeaux précédents. Le bardeau de réfection peut aussi servir pour un nouveau toit. Dans la colonne 6, lignes 4 à 7, Bondoc et al. décrit que ses bardeaux peuvent être utilisés pour constituer une couverture neuve posée directement sur la toiture.

 

Il est maintenu que la présente application nest pas conforme au paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets. Les revendications 1 à 22 auraient été évidentes à la date des revendications pour toute personne versée dans lart au vu des brevets de Bondoc et al. ou de Morgan et al.

 

Il est jugé que les revendications 1 à 4, 6 à 13 et 15 à 18, qui concernent les dimensions précises du bardeau du demandeur, sont évidentes au vu des brevets de Bondoc et al. et Morgan et al. Ces brevets montrent plusieurs réalisations de bardeaux aux dimensions plus grandes que celles des bardeaux standard. Dans sa plus récente réponse, le demandeur affirme quallonger le bardeau de Bondoc de 17 pouces par un pouce pour obtenir une hauteur totale de 18 pouces, tel que défini dans les revendications précitées, constituerait une étape inventive. Toutefois, il est jugé quune telle augmentation ne nécessiterait pas une activité inventive pour une personne versée dans lart. Bondoc et al. divulgue plusieurs réalisations de bardeaux qui sont plus grands que les bardeaux de dimensions standard. Une variante proposée a une hauteur de 17 pouces et un pureau de 7,5 pouces. Ces bardeaux peuvent être installés sur des bardeaux existants ou directement sur un support de couverture. Malgré le fait que Bondoc et al. affirme quune augmentation de la hauteur napporte aucun avantage additionnel, il est jugé quune personne versée dans lart serait portée à appliquer les enseignements de Bondoc et al. pour obtenir un bardeau dune hauteur de 18 pouces et un pureau de 8 pouces. Il est jugé que cette personne versée dans lart en arriverait à la conclusion quaugmenter davantage les dimensions des bardeaux tel quenseigné par Bondoc et al. résulterait en une diminution du nombre de bardeaux par carré. Bondoc et al. et Morgan et al. enseignent tout deux que moins de clous sont nécessaires pour fixer des bardeaux sur une surface donnée quand leur hauteur et/ou leur largeur a été augmentée. Ainsi, il est maintenu que la hauteur et les dimensions du pureau définies dans les revendications 4, 6 à 13 et 15 à 18 ne seraient pas une invention étant donné que de telles variations revendiquées dans les dimensions des bardeaux ne constituent pas une utilisation nouvelle et imprévue des bardeaux.

 

Il est aussi jugé que les revendications 5, 14 et 19 à 22, qui concernent le rendement du bardeau du demandeur, napportent rien qui ne serait pas évident pour une personne versée dans lart. En ce qui concerne le commentaire du demandeur selon lequel son bardeau couvre une plus grande surface que le bardeau divulgué par Bondoc et al., il est jugé que le bardeau du demandeur couvre une surface à peine plus grande que le bardeau de Bondoc. Toutefois, cette différence ne justifie pas quon accorde un caractère brevetable au bardeau du demandeur. Il est maintenu quil serait évident pour une personne versée dans lart quaugmenter les dimensions dun bardeau permettrait de diminuer le nombre de bardeaux par carré et daugmenter le rendement surfacique du bardeau. À la colonne 3 du brevet de Bondoc et al. il est dit quun plus petit nombre de bardeaux aux dimensions plus grandes serait requis pour recouvrir un toit, permettant ainsi de réaliser des économies de matériau. Bondoc et al. indique aussi que 49 bardeaux au pureau de 7,5 pouces sont nécessaires pour recouvrir une surface de 100 pieds carrés. De plus, dans le brevet de Morgan et al, colonne 6, lignes 14 à 21, il est enseigné que les bardeaux de Morgan et al. pourraient être fabriqués en dautres dimensions quant à la largeur et à la hauteur afin de réduire le nombre de bardeaux par carré. Ainsi, les revendications 5, 14 et 19 à 22 sont évidentes au vu des brevets de Bondoc et al. et de Morgan et al.

 

En résumé, les revendications 1 à 22 sont évidentes à la lumière des brevets de Bondoc et al. et de Morgan et al. et des connaissances communes du métier. 

 


Dans sa réponse du 22 février 1999, le demandeur déclarait, entre autres :

 

De plus, Morgan ne divulgue ni ne suggère un bardeau aux dimensions indiquées  dans les revendications, cest-à-dire 18 pouces de hauteur et 8 pouces de pureau. Le bardeau de Morgan, tel quillustré sur les figures 3 et 4, nest pas un vrai rectangle puisque les parties inférieures des pattes, comme mentionné plus haut, dépassent le bord extérieur de la couche de base à différents degrés. Les dimensions sont 36 pouces de longueur sur environ 12 pouces de hauteur. La largeur des pattes est irrégulière et se situe autour de 5 pouces. Le résultat est que, en ce qui concerne les dimensions, le bardeau de Morgan est semblable au bardeau standard de lindustrie dont la hauteur est de 12 pouces et le pureau est de 5 pouces.

.......

Bondoc présente un bardeau ayant des dimensions particulières qui lui permettent dêtre utilisé pour la réfection de toit sur des bardeaux métriques ou impériaux. Par le passé, nous avons soutenu à plusieurs reprises que Bondoc na aucun lien avec  la présente invention et plus récemment, dans la réponse datée du 14 avril 1998, nous avons soutenu quil naurait pas été évident dagrandir les dimensions de Bondoc pour obtenir les dimensions revendiquées, particulièrement en tenant compte de la remarque dans le brevet de Bondoc selon laquelle une augmentation de la hauteur « napporte aucun avantage additionnel et constitue un gaspillage de matériau ». Malgré cela, lexaminateur continue de soutenir quune personne versée dans lart agrandirait les dimensions du bardeau de Bondoc sans difficulté et sans inventivité pour obtenir les dimensions revendiquées. 

 

Nous demandons à lexaminateur détudier le brevet de Bondoc à nouveau. Le pureau de 7,5 pouces de hauteur doit être une valeur relativement exacte pour que linvention de Bondoc soit utile. Voir de la ligne 57 de la colonne 2 jusquà la ligne 2 de la colonne 4 du brevet de Bondoc. Il y est clairement spécifié que Bondoc élimine les problèmes liés aux antériorités en vertu de ses dimensions particulières qui permettent au pureau de 7,5 pouces de sadapter aux bardeaux impériaux ayant un pureau de 5 pouces et aux bardeaux métriques ayant un pureau de 5,625 pouces (colonne 2, lignes 57-62). De plus, il est mentionné quavec le pureau de 7,5 pouces de Bondoc, deux rangs de bardeaux de Bondoc recouvrent trois pureaux des bardeaux impériaux (colonne 2, lignes 62-65) et que trois rangs de bardeaux de Bondoc recouvrent quatre pureaux des bardeaux métriques (colonne 3, lignes 40-42). En voici la preuve :

deux rangs Bondoc = 2 x 7,5 = 15 pouces de pureau

trois rangs impériaux = 3 x 15(sic) = 15 pouces de pureau

trois rangs Bondoc= 3 x 7,5 = 22,5 pouces de pureau

quatre rangs métriques = 4 x 5,625 = 22,5 pouces de pureau

........

Ainsi, il est essentiel que le pureau de Bondoc soit de 7,5 pouces (ou un multiple de 7,5), et cette dimension particulière est en effet revendiquée dans toutes les revendications de Bondoc. De plus, tel que mentionné dans le sommaire de linvention aux lignes 15 à 25, colonne 2 du brevet de Bondoc, la hauteur totale du bardeau est n (pureau) + 2 pouces, n ayant une valeur de 2 pour un bardeau à pattes. Ainsi, si le pureau est de 7,5 pouces, la hauteur totale doit être de 17 pouces. Cela aussi apparaît dans toutes les revendications de Bondoc.

...........................

 

Lexaminateur a exposé deux motifs distincts de rejet de la demande. Ils se résument à ceci :

1. Linvention revendiquée est évidente vu les antériorités citées et les connaissances courantes relatives aux dimensions du bardeau;

2. Linvention revendiquée est évidente vu lantériorité citée et les connaissances courantes relatives au rendement associé au bardeau de dimensions nouvelles.

 


Pour apprécier limportance des éléments décrits dans Bondoc et al. et dans Morgan et al. eu égard à la démonstration de lévidence du bardeau du demandeur, la Commission sest appuyée sur les motifs du juge Wetston dans Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 79 C.P.R. (3d), où il fait observer, à la page 268 :

Le critère servant à déterminer si une invention est évidente a été établi par le juge Hugessen de la Cour d'appel dans Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy, précité, à la page 294 :

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout‑le‑monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

 

Le juge Wetston fait aussi remarquer ce qui suit, à la page 269 :

                                   Il n'est pas nécessaire de manifester un esprit d'invention pour suivre une voie évidente et bien tracée, en faisant appel à des techniques et procédés connus utilisant des compositions connues, à moins que l'inventeur n'éprouve des difficultés auxquelles ne se serait pas raisonnablement attendue une personne versée dans l'art ou qui n'auraient pas pu être surmontées par le recours à des compétences ordinaires : Burns & Russell of Canada v. Day and Campbell Ltd. (1965), 48 C.P.R. 207; Genentech Inc.'s Patent, [1989] R.P.C. 147 (C.A.).

 

Le critère énoncé par le juge Hugessen ainsi que les critères exposés par le juge Wetston qui avaient été établis dans Burns & Russell of Canada c. Day and Campbell Ltd. permettent de dégager plusieurs questions auxquelles il convient de répondre pour évaluer lévidence.

 

Les questions auxquelles il faut répondre sont les suivantes :

1) Quel était le problème de la technique que devait solutionner le demandeur et dont le brevet fournit la solution?

           2) Le demandeur a‑t‑il suivi une voie évidente et bien tracée, en faisant appel à des techniques et procédés connus, pour trouver la solution que fournit le brevet?

3) Le demandeur a‑t‑il éprouvé, en cherchant la solution, des difficultés auxquelles ne serait pas attendue une personne versée dans lart ou qui nauraient pas été surmontées par le recours à des compétences ordinaires?

 

Concernant la première question, aucun problème de technique pour lequel une solution était recherchée na été exposé. Le demandeur expose plutôt divers avantages liés à linvention présumée, comme : meilleur usage des rouleaux de matériau à bardeaux dans la fabrication des bardeaux; moins de bardeaux nécessaires pour recouvrir une aire de 100 pieds carrés; moins de clous et meilleur rendement surfacique.

 

Pour répondre à la deuxième question, la Commission a examiné les antériorités. Lexaminateur a cité les brevets américains de Bondoc et al. et de Morgan et al. à lappui de largument selon lequel les dimensions de bardeau revendiquées [L(largeur) = 36 pouces, H (hauteur totale) = 18 pouces et P (hauteur du pureau) = 8 pouces] sont évidentes. Un examen minutieux du brevet de Bondoc et al. révèle quil y a au moins six jeux différents de dimensions particulières, ainsi quun éventail de dimensions pour les bardeaux existants :


 

L                                                                             H                             P

Bardeau impérial à pattes                                                                                                 36"                          12"                          5"

Bardeau métrique à pattes                                                                                                39,375"                  13,25"                    5,625"

Bardeau Bondoc                                                                                                                                 36"                          9,5"                         7,5"

"                                                                                                                                                                              36"                          17"                          15"

Bardeau Bondoc à pattes                                                                                                  36"                          17"                          7,5"

"                                                                                                                                                                              36"                          32"                          15"

Bardeau de longueur

 uniforme                                                                                                              30" à 45"               17" ou 32"             7.5" ou 15"

 

Bondoc et al. décrit les avantages des dimensions particulières de ses bardeaux de la façon suivante :

 

À la colonne 2, lignes 57-65.....

En raison des dimensions uniques des bardeaux actuels conçus pour la réfection de toit et comme le pureau de 7,5 pouces ou de 15 pouces de ces bardeaux sadaptent aux pureaux de 5 pouces des bardeaux impériaux et aux pureaux de 5,625 pouces des bardeaux métriques, les problèmes dimbrication sont complètement éliminés. Plus précisément, avec le bardeau actuel au pureau de 7,5 pouces, les pureaux des bardeaux de réfection de deux rangs consécutifs recouvrent trois pureaux des bardeaux impériaux....

 

À la colonne 3, lignes 9-18 .....

De plus, comme il est nécessaire de faire chevaucher et de clouer seulement deux rangs de bardeaux de réfection, au lieu de faire chevaucher et de clouer trois rangs de bardeaux impériaux, on réalise des économies importantes de temps, de main doeuvre et de matériaux tout en obtenant une couverture plus légère et plus agréable à la vue. Cette économie est considérable puisquil faut 80 bardeaux impériaux de 36 pouces de longueur pour recouvrir 100 pieds carrés, comparativement à seulement 56 bardeaux de réfection actuels de 36 pouces de longueur et ayant un pureau de 7,5 pouces pour recouvrir la même superficie. (caractères gras ajoutés)

 

À la colonne 3, lignes 27 - 30 ......

Également, les bardeaux actuels ont une hauteur augmentée et recouvrent davantage les bardeaux sous-jacents, ce qui nécessite moins de clous pour les fixer sur une surface donnée,.....(caractères gras ajoutés).

 

À la colonne 3, lignes 45 -49 .....

Dans le cas des bardeaux métriques, seulement 65 bardeaux sont nécessaires pour recouvrir une superficie de 100 pieds carrés; toutefois, seulement 49 bardeaux de réfection de longueur identique ici décrits et ayant un pureau de 7,5 pouces sont nécessaires pour recouvrir la même superficie.  (caractères gras ajoutés)

 

À la colonne 6, lignes 3 - 5 .....

Il sera évident pour les personnes versées dans lart que les bardeaux actuels peuvent être utilisés comme couverture neuve et installés directement sur une toiture.... (caractères gras ajoutés)

 

Le bardeau du brevet de Morgan et al. est un bardeau stratifié et sa fabrication est décrite comme suit :

À la colonne 5, lignes 22 - 29....


Pour atteindre les divers objectifs de cette invention, il a été déterminé quil est préférable de fabriquer le bardeau sous forme stratifiée avec une couche de base unitaire ou « à patte unique », de la même longueur que la bande et sans fente. Une couche de recouvrement, superposée sur cette couche de base, est faite du même matériau de recouvrement et est de la même longueur que la couche de base. Cette couche de recouvrement peut être moins large que la couche de base. 

 

Le brevet de Morgan et al. reconnaît que le bardeau de 12 pouces sur 36 pouces représente la majeure partie de la production de lindustrie, et indique une conformité générale à ces dimensions dans les termes suivants :

À la colonne 6, lignes 1 - 10 .....

Pour la commodité de manipulation à la fabrication, à lemballage, à lexpédition et à linstallation, il est préférable que les dimensions des bardeaux soient conformes aux dimensions des bardeaux dasphalte en bande qui constituent la majeure partie de la production de lindustrie, à savoir des bandes de 12 pouces sur 36 pouces. Toutefois, les bardeaux stratifiés qui incorporent les caractéristiques divulguées dans les présentes peuvent bien sûr être fabriqués en dautres dimensions (largeur et longueur), tant que ces dimensions permettent de manipuler facilement les bardeaux durant leur fabrication et leur installation  .....(caractères gras ajoutés)

 

À la colonne 6, lignes 14 - 21 .....

Bien sûr, il est entendu que les bardeaux de 12 pouces sur 36 pouces ont été choisis parce quil sagit présentement de la norme dans lindustrie de la couverture, mais des longueurs de 48 pouces, 60 pouces ou même 72 pouces pourraient être utilisées. Avec des bardeaux plus longs, le nombre de pattes par bardeau sera plus élevé, ce qui permettra une plus grande variation dans les configurations individuelles des pattes, et à la même occasion cela réduira le nombre de bardeaux par carré. (caractères gras ajoutés)

 

La Commission a examiné minutieusement les dimensions standard acceptées des bardeaux et les variations adoptées dans lindustrie des bardeaux, et a cherché sil y avait des contraintes préexistantes limitant les dimensions des bardeaux, autres que celles concernant le poids et la manipulation. Tous les bardeaux sont dimensionnés de façon à assurer limbrication adéquate des bardeaux qui se chevauchent et pour obtenir lapparence architecturale souhaitée une fois quils sont installés, et rien nindique que dautres contraintes aient limité les dimensions possibles des bardeaux. Même si les bardeaux de Bondoc et al. ont des dimensions particulières, celles-ci nont dutilité particulière que lorsque les bardeaux sont spécifiquement utilisés comme bardeaux de réfection sur des bardeaux impériaux ou métriques, et ne sont pas liées à des contraintes préexistantes limitant les dimensions générales des bardeaux. Lorsque les bardeaux de Bondoc et al. sont utilisés pour constituer une couverture neuve, leurs dimensions particulières ne servent quà garantir une imbrication adéquate et à obtenir lapparence souhaitée.

 


Bondoc et al. et Morgan et al. proposent tous deux une grande variété de dimensions de bardeaux : largeurs de 36 pouces, 39,375 pouces, et 36 pouces à 45 pouces; hauteurs totales de 9,5 pouces, 12 pouces, 13,25 pouces, 17 pouces ou 32 pouces; et pureaux de 4,875 pouces, 5 pouces, 5,625 pouces, 7,5 pouces ou 15 pouces. Ces dimensions dépassent toutes sans poser de problèmes les dimensions du principal produit de lindustrie, cest-à-dire les bardeaux de 12 pouces sur 36 pouces.

 

Bondoc et al. et Morgan et al. traitent abondamment aussi du gain de rendement obtenu avec des bardeaux plus grands. Bondoc et al., dans sa description des avantages des bardeaux de 17 pouces sur 36 pouces (pureau de 7,5 pouces), mentionne des économies de temps, de main doeuvre, de matériau et de clous. En ce qui concerne le rendement surfacique des bardeaux à pattes, ce rendement étant exprimé comme le rapport entre la hauteur du pureau et la hauteur totale, le bardeau de Bondoc et al. affiche 44,12 % (7,5 pouces/17 pouces) comparativement à 44,44 % (8 pouces/18 pouces) pour le demandeur. Comparativement, le bardeau standard de 12 pouces sur 36 pouces a un rendement surfacique de 41,67 % (5 pouces/12 pouces). Tous ces calculs sont basés sur un recouvrement supérieur de 2 pouces.

 

Une comparaison mathématique indique que laugmentation du rendement surfacique régresse au fur et à mesure que la hauteur de pureau augmente, avec un recouvrement supérieur de 2 pouces. Par exemple, un bardeau de 12 pouces de hauteur et dun pureau de 5 pouces a un rendement surfacique de 41,67 % tandis quun bardeau de 13 pouces de hauteur et dun pureau de 5,5 pouces (recouvrement supérieur de 2 pouces) aurait un rendement de 42,31 % (5,5 pouces/13 pouces). Laugmentation du rendement est de 0,64 %. Comparativement, laugmentation du rendement entre le bardeau de Bondoc et al., à 44,12 %, et le bardeau du demandeur, à 44,44 %, est de seulement 0,32 % pour une augmentation correspondante du pureau de 0,5 pouce. Il sagit bien sûr des résultats mathématiques prévus si on augmente graduellement la hauteur du bardeau et la hauteur du pureau correspondant, toujours avec un recouvrement supérieur de 2 pouces. Si le recouvrement supérieur était de 0 pouce, le rendement maximal des bardeaux à pattes serait de 50 %. 


 

La Commission conclut donc, en réponse à la deuxième question, quil existait une voie bien tracée dexigences, de techniques et de procédés pour la conception et le dimensionnement des bardeaux de même que des connaissances sur les avantages associés à des bardeaux de plus grande dimension.

 

Quant à la troisième question, il na été divulgué aucune difficulté quaurait éprouvée le demandeur à faire des bardeaux allongés ayant les dimensions voulues dans le matériau allongé standard. Le rapport hauteur-pureau du bardeau était bien connu et compris dans la technique de sorte quune personne versée dans lart aurait pu établir les dimensions respectives, sans faire preuve dinventivité.

 

Les enseignements et la pratique précités corroborent les deux motifs de refus de lexaminateur, à savoir que les dimensions du bardeau sont évidentes au vu de létat antérieur de la technique et des connaissances courantes, et que le gain de rendement associé au bardeau de plus grande dimension est évident au vu de létat antérieur de la technique et des connaissances courantes. La Commission estime que, muni de ces connaissances, le technicien versé dans l’art mais dépourvu d’esprit inventif ou d’imagination aurait pu suivre une voie bien tracée, en recourant à des techniques et procédés connus, pour arriver directement et sans difficulté à l’invention divulguée et revendiquée dans la demande en cause.

 

 


Par conséquent, la Commission conclut que les revendications 1 à 22 sont évidentes à la date de la revendication et ne respectent pas le paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets. Il est donc recommandé que la décision finale par laquelle la demande a été rejetée soit confirmée.

 

M. Gillen                                 M. Wilson                               J. Cavar

Président                                 Membre                                   Membre

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission dappel des brevets. En conséquence, je refuse doctroyer un brevet au regard de cette demande. En vertu de larticle 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose dun délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau, au Québec,

le 16 septembre 2004

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