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Commissioner’s Decision # 1267

Décision du commissaire nº 1267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: D02

SUJET : D02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No.: 2,303,601 (Class A61K-9/12)

Demande nº : 2,303,601 (Classe A61K-9/12)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

D.C.           1267          Demande nº 2,303,601

 

Statut de demande complémentaire

 

 

L’examinateur a refusé d’accorder à la présente demande le statut de demande complémentaire parce que les revendications visaient une invention non divulguée dans la demande originale. La Commission a été du même avis que l’examinateur.

 

La demande a été renvoyée à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen à titre de demande ordinaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet nº 2,303,601 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, la demanderesse a demandé la révision de la décision finale de l’examinateur. La Commission d’appel des brevets et le commissaire aux brevets ont révisé la demande. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent de la demanderesse

 

ROBIC

Centre CDP Capital

1001, square Victoria

Bloc E, 8étage

Montréal (Québec)

H2Z 2B7


La présente décision vise une demande de révision adressée au commissaire aux brevets à l’égard de la décision finale du commissaire aux brevets relative à la demande de brevet nº 2,303,601, déposée le 14 avril 2000 et intitulée [traduction] « AÉROSOLS MÉDICINAUX ». La demanderesse est Riker Laboratories, Inc., cessionnaire des inventeurs Tarlochan S. Purewal et David J. Greenleaf. La demande nº 2,303,601 est une demande complémentaire de la demande de brevet canadien nº 2,004,598, déposée le 5 décembre 1989 et pour laquelle le brevet a été délivré le 7 novembre 2000.

 

Le 5 janvier 2001, l’examinateur chargé de l’examen a rendu une décision finale de refus du statut de demande complémentaire. Selon la décision finale, l’abrégé, la description et les revendications contiennent un objet qui n’est pas divulgué dans le mémoire descriptif de la demande originale (devenue le brevet nº 2,004,598).

 

La demanderesse a répondu à la décision finale le 4 juillet 2001 en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande complémentaire correcte et que la décision finale devrait être annulée. Lorsque la Commission d’appel des brevets a contacté l’agent de la demanderesse au sujet d’une audience, celui-ci a demandé que la Commission révise le dossier et que le commissaire rende sa décision sans audience.

 

La demande de brevet (maintenant devenue le brevet) nº 2,004,598 décrit et revendique une formulation en aérosol à 4 composantes, essentiellement sans chlorofluorocarbures, contenant un médicament, du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane, un agent tensioactif ainsi qu’au moins un composant de polarité plus élevée que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane et miscible avec lui. La demande nº 2,303,601 (la demande complémentaire) décrit et revendique une bombe aérosol munie d’une valve doseuse contenant une formulation aérosol à 3 composantes, sans chlorofluorocarbures, composée d’un médicament, de 1,1,1,2-tétrafluoroéthane ainsi que d’un composant de polarité plus élevée que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane. La formulation revendiquée dans la demande complémentaire ne comporte pas l’agent tensioactif présent dans la formulation de la demande originale.

 

La décision finale indique notamment ce qui suit :

 

[traduction] Lobjet de la présente demande complémentaire dans labrégé, à la page 2a de la description et dans les revendications 1 à 4 comporte un objet nouveau non divulgué dans le mémoire descriptif original de la demande originale nº 2,004,598.

 

Le nouvel objet de la présente demande complémentaire a fait lobjet dune décision finale au sujet de la demande originale nº 2,004,598. Dans cette décision finale, il a été refusé en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets au motif quil était incomplet, ne définissait pas déléments suffisants pour lapplication appropriée de linvention alléguée, avait une portée plus large que les enseignements donnés dans la description en vertu du paragraphe 138(2) des Règles sur les brevets et ajoutait un nouvel objet en regard de larticle 38.2 de la Loi sur les brevets. Labrégé, la page 2a et les revendications 1 à 4 contiennent un nouvel objet non divulgué dans la demande de brevet originale nº 2,004,598 et, par conséquent, le statut de demande complémentaire est refusé.

 


Quand on lit lensemble de la divulgation, accompagnée des exemples et de ce qui était considéré comme classique à lépoque, la conclusion est celle dun ensemble à 4 composantes comportant un agent tensioactif classique. Le mémoire descriptif nenvisage pas labsence de lagent tensioactif classique dans la réalisation dune suspension stable de particules médicamenteuses.

 

 

 

Dans sa réponse à la décision finale, la demanderesse a déclaré notamment :

 

[traduction] Il est bien établi en droit que tout ce quun demandeur souhaite revendiquer doit se fonder sur le mémoire descriptif original de la demande de brevet. Il nest toutefois pas prescrit que le mémoire descriptif original divulgue comme tel ce qui est revendiqué et en donne des exemples. Ce qui est établi, cest plutôt que le demandeur [traduction] « nest pas tenu de limiter ses revendications à ce qui a été spécifiquement divulgué dans le mémoire descriptif mais, à lintérieur de la portée de son invention, il peut la revendiquer aussi largement que le permettrait linterprétation normale de la personne versée dans lart qui lit lensemble du mémoire descriptif » (Riddell c. Patrick Harrison & Co. Ltd. (1957) 28 C.P.R. 85 à la page 125).

 

La réponse à la décision finale renvoie aussi à des extraits spécifiques de la demande originale (2,004,598) qui, selon la demanderesse, appuient la formulation d’un aérosol formé de 3 composantes :

 

[traduction][...] on peut se référer aux lignes 1 à 7 et 14 à 17 de la page 3 de la description originale. Dans cette partie de la description originale, il nest pas fait mention de lusage dun agent tensioactif. Linvention est plutôt divulguée comme reposant sur la découverte de la possibilité demployer le propulseur 134 dans une formulation aérosol adaptée à linhalothérapie, lorsquil est utilisé en combinaison avec un adjuvant. Par la suite, à la page 4 et aux pages suivantes, il est expliqué que [traduction] « lusage du propulseur 134a associé à un médicament en mélange binaire ou  combiné à un agent tensioactif classique [...] ne produit pas une formulation dotée des propriétés adaptées à un usage avec un inhalateur pressurisé ». Puis, il [traduction] « a été établi quen [...] choisissant un composant approprié de polarité plus élevée que celle du propulseur 134, on peut préparer avec le propulseur 134a des formulations aérosol stables » (voir les lignes 5 à 15 de la page 4 de la description originale).

Comme on peut le remarquer, cette partie de la description originale ne divulgue pas quun agent tensioactif doive nécessairement être utilisé. La conjonction [traduction] « ou », soulignée ci‑dessus, indique  quil sagit seulement dune option (même si elle a été effectivement décrite dans lensemble des revendications présenté initialement lors du dépôt de la demande originale nº 2,004,598).

 

La demanderesse dit également :

 

[traduction] Les lignes 5 à 9 de la page 4, quand on les lit avec attention, sont très précises en ce quelles mentionnent simplement, dans leur formulation, le fait que des mélanges binaires du 134a et dun médicament ou dun agent tensioactif « classique » ont des propriétés ne convenant pas à un usage dans des « inhalateurs » pressurisés. Cela néquivaut pas à une affirmation portant que l« invention » elle-même nécessite le propulseur 134a, un médicament, un adjuvant polaire et un agent tensioactif. Au contraire, il serait clair aux personnes versées dans lart, par exemple, que des agents tensioactifs non classiques peuvent être utilisés et aussi que des formulations à 3 composantes comme celle décrite à la revendication 1 (soit le propulseur 134a, un médicament et un adjuvant polaire) ne sont pas exclues

 

et elle ajoute plus loin que

 

[traduction] toute personne versée dans lart qui lit lensemble du mémoire descriptif comprendrait que la présence de lagent tensioactif dans la formulation aérosol est dun grand intérêt mais quelle nest pas vraiment essentielle, car linvention ne porte pas sur lusage dun agent tensioactif, pratique relativement courante, mais bien sur lusage dun adjuvant dont la nature est spécifiquement divulguée.

 

La question que doit résoudre la Commission est de savoir si le mémoire descriptif de la demande originale (devenue le brevet) nº 2,004,598 peut fonder une formulation aérosol à 3 composantes. Dans la négative, la demande nº 2,303,601 n’est pas recevable comme demande complémentaire.


 

La demanderesse a fait référence à des extraits des pages 3 et 4 du mémoire descriptif 2,004,598 à l’appui de formulations ne contenant pas d’agent tensioactif. Elle a déclaré que les lignes 1 à 7 et 14 à 17 de la page 3 [traduction] « ne font pas référence à l’usage d’un agent tensioactif ». Toutefois, ces extraits ne visent pas la formulation elle-même mais plutôt la découverte du fait que le propulseur 134a peut être utilisé dans des formulations adaptées à linhalothérapie quand il est employé en combinaison avec un adjuvant de polarité plus élevée. Cette combinaison peut alors être utilisée dans des formulations avec d’autres composantes, comme l’indiquent les lignes 14 à 19 de la page 3 :

 

[traduction] La combinaison dun ou de plusieurs de ces adjuvants avec le propulseur 134a assure un système propulseur qui possède des propriétés comparables à celles des systèmes propulseurs reposant sur les CFC, ce qui permet lusage dagents tensioactifs et dadditifs connus dans les formulations pharmaceutiques et dans les composantes classiques des valves. (Non souligné dans loriginal.)

 

Il n’y a pas de divulgation d’une formulation à 3 composantes formée d’un médicament, du propulseur 134a et d’un adjuvant de polarité plus élevée que celle du propulseur 134a.

 

Le texte dont il est fait mention à la page 4 du mémoire descriptif (lignes 5 à 15) ne divulgue pas de formulations inventives mais bien des formulations qui ne sont pas adaptées à un usage avec des inhalateurs pressurisés. Aussi l’usage du propulseur 134a et d’un médicament en mélange binaire, avec ou sans agent tensioactif, ne produit pas une formulation dont l’usage est adapté à des inhalateurs pressurisés. Encore une fois, il n’y a pas de divulgation, comme variantes de l’invention, de formulations à 3 composantes qui ne contiennent pas un agent tensioactif.

 

À la page 2 du mémoire descriptif 2,004,598, l’invention est décrite en ces termes :

 

[traduction] On sait maintenant que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane possède des propriétés particulièrement adaptées à un usage de propulseur dans les aérosols médicinaux quand il est utilisé en combinaison avec un agent tensioactif et un adjuvant de polarité plus élevée que la sienne.

 

La présente invention fournit une formulation aérosol composée dun médicament, de 1,1,1,2‑tétrafluoroéthane, dun agent tensioactif et dau moins un composé de polarité plus élevée que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane.

 

La formulation comporte 4 composantes, dont un agent tensioactif. Rien ne laisse entendre que l’agent tensioactif est facultatif. Aux pages 2a et 2b, d’autres variantes de l’invention sont divulguées. Toutes définissent une formulation aérosol à 4 composantes, dont un agent tensioactif.

 

Les lignes 16 à 24 de la page 4 décrivent l’avantage que présente l’usage d’un composé de polarité plus élevée que le 1,1,1,2-tétrafluoroéthane (aussi appelé propulseur 134a) :

 


[traduction] Lajout au propulseur 134a dun composé de polarité plus élevée que celle du propulseur 134a produit un mélange apte à dissoudre des quantités supérieures dagent tensioactif par rapport à la solubilité de lagent tensioactif dans le seul propulseur 134a. La présence de quantités supérieures dagent tensioactif solubilisé permet la préparation de suspensions stables et homogènes des particules médicamenteuses. Elle peut également faciliter lobtention de formulations de solutions stables pour certains médicaments.

 

Cet extrait ne suggère aucunement que des formulations sans agent tensioactif sont envisagées. En fait, de l’avis de la Commission, c’est exactement le contraire, la présence d’un composé de polarité plus élevée que celle du propulseur 134a permettant d’obtenir des [traduction] « quantités supérieures d’agent tensioactif » dans la formulation. L’extrait laisse également entendre que l’agent tensioactif peut stabiliser la formulation. Aux lignes 6 à 8 de la page 8, la demanderesse dit précisément :

 

[traduction] Les formulations aérosol comprennent un agent tensioactif pour stabiliser la formulation et lubrifier les composantes de la valve.

 

Comme l’examinateur l’a signalé dans la décision finale, tous les exemples (24 au total) décrivent une formulation à 4 composantes, dont un agent tensioactif. Il n’y a pas d’exemples de formulations sans agent tensioactif.

 

La Commission n’est pas persuadée que le mémoire descriptif du brevet nº 2,004,598 divulgue des formulations inventives ne contenant pas d’agent tensioactif. En réalité, le mémoire descriptif vise des formulations à 4 composantes comportant un agent tensioactif. La Commission recommande par conséquent de refuser le statut de demande complémentaire à la demande nº 2,303,601.

 

 

 

 

M. Gillen                                      M. Wilson                    

Président                                      Membre                      

 

 

Je partage les conclusions et la recommandation de la Commission d’appel des brevets. Par conséquent, je refuse d’accepter le statut de demande complémentaire de la demande nº 2,303,601. En vertu de l’article 41 de la Loi sur les brevets, la demanderesse a six (6) mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Fait à Gatineau (Québec),

le 17 août 2006


 

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