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Commissioners Decision #1256

Décision du commissaire no 1256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC:           GOO

 

SUJET :           GOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 2,145,007 (Class H02K‑044/00)

Demande no 2,145,007 (Classe H02K‑044/00)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

DC      1256                Demande 2,145,007

 

Absence dutilité

 

 

Lexaminateur a rejeté cette demande en sappuyant sur le fait que le dispositif décrit et revendiqué ne présente aucun caractère dutilité parce quil ne peut pas être utilisé de la façon décrite par linventeur, car il enfreint la troisième loi du mouvement de Newton. La Commission est daccord avec lexaminateur.

 

La demande a été refusée par le Commissaire aux brevets.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet 2,145,007 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé une révision de la décision finale de lexaminateur. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission dappel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandeur

 

Leslie Georges Meszaros

7030, rue DOutremont, app. 4

Montréal (Québec)

H3N 2L4

 

 

 

 


La présente décision fait suite à une demande dexamen par le Commissaire aux brevets de la décision finale de lexaminateur datée du 30 juillet 1998, portant sur la demande 2,145,007, déposée le 20 mars 1995 et intitulée « PROPULSEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE À SUPPORT INTÉRIEUR » (I.S.B.E.P. AS INNER SUPPORT BASED ELECTROMAGNETIC PROPULSOR). Linventeur est Leslie Georges Meszaros et M. Meszaros a préparé, déposé et présenté lui-même sa demande sans laide dun agent de brevets enregistré. Une audience devant la Commission dappel des brevets, formée de Peter Davies, président, et Michael Gillen et Murray Wilson, membres, sest tenue le 4 septembre 2002. M. Meszaros sest présenté à laudience et le Bureau des brevets était représenté par Peter Ebsen, chef de la section des examinateurs.

 

La demande se rapporte à un moteur qui sert à contrôler la propulsion des véhicules aériens et spatiaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

La figure 3A illustre le moteur à larrêt et la figure 3B illustre le moteur en marche.

 

Une palette [19] fait tourner le mercure [59] à grande vitesse à lintérieur dun contenant. Des tiges [60], des plaques dattraction [66] et des unités à électroaimants [65] sont fixées autour du contenant. Pour mettre le propulseur en marche, les électroaimants sont mis sous tension et amènent les tiges à pousser les plaques dans le courant de mercure. Le mercure en rotation exerce une force sur les plaques et la force est transmise à travers les tiges aux unités électromagnétiques fixées au contenant. En déplaçant les plaques dun côté du contenant de façon quelles entrent en contact avec le mercure, et en laissant les autres plaques hors du courant de mercure, il est possible de créer une force dans un sens donné [vers le haut, vers le bas ou horizontalement].

 

Lexaminateur a remis sa décision finale le 30 juillet 1998 et a refusé la demande en vertu de larticle 2 de la Loi sur les brevets en faisant valoir que le dispositif décrit et revendiqué nétait pas utile.

 

Dans sa décision finale, lexaminateur a mentionné (en partie) ce qui suit :

 

Lobjet de la présente demande ne respecte par la définition dinvention donnée à larticle 2 de la Loi sur les brevets, car linvention ne peut pas être utilisée de la façon décrite par linventeur.

 

Cette demande décrit un système de propulsion formé dun ou de plusieurs contenants dans lesquels du mercure liquide est mis en rotation. Le haut, le bas et les côtés du contenant comportent plusieurs petites pales qui peuvent être mises en contact avec le liquide en déplacement au moyen de tiges actionnées par des électroaimants. Le liquide en déplacement exerce une force sur les pales qui est transmise aux tiges puis aux électroaimants. Par conséquent, en déplaçant plusieurs pales placées sur le même côté (ou dans le haut ou le bas), il est possible dexercer une force importante dans cette direction. Cependant, lorsque le mercure liquide en rotation exerce une force sur les pales, les pales exercent aussi une force égale et opposée sur le mercure en déplacement. Lhypothèse voulant que cette « force contraire soit annulée ou surpassée par la vitesse de rotation élevée du mercure liquide dans le contenant » nest pas valide et enfreint directement la troisième loi du mouvement de Newton.

 

La troisième loi du mouvement de Newton énonce que : À chaque force daction correspond une force de réaction égale en grandeur mais opposée en sens.

 

En dautre mots, si un corps A exerce une force sur un corps B (p. ex. le liquide en rotation exerce une force sur la pale), alors le corps B exerce un force égale mais en sens opposé sur le corps A (p. ex. la pale exerce une force opposée sur le liquide en rotation). Si ces forces daction et de réaction agissent sur le même corps (c.-à-d. le système de propulsion), il ne peut y avoir daccélération, car la force résultante est toujours zéro.

 

Ainsi, selon la troisième loi de Newton, pour donner une vitesse à un objet dans un sens donné, il faut toujours donner une vitesse à un autre objet dans un sens opposé. Linvention du demandeur na pas cette capacité et enfreint donc cette loi.

 

La troisième loi du mouvement de Newton est une des lois fondamentales de la physique et est reconnue par la communauté scientifique internationale. Donc, jusquà ce que cette loi soit démentie, le Bureau se doit de rejeter toute demande qui enfreint ses principes.


 

Dans sa réponse à la décision finale, M. Meszaros a mentionné (en partie) ce qui suit :

 

À propos de votre principale objection concernant lexploitabilité, votre interprétation de la troisième loi de Newton est trop simple et ne peut sappliquer de cette façon dans le cas présent, puisque lanneau de mercure liquide en rotation nest pas un solide et exerce une force daccélération constante qui séloigne du centre, à un angle de 90 degrés par rapport au sens de lécoulement, et quune force daccélération égale et apposée sapplique, ou ledit mercure en rotation est utilisé, quand la force dactivation est exercée sur lui.

 

Je comprend que vous ayez de la difficulté à comprendre deux systèmes fermés qui nen forment quun. Vous ne vous opposeriez probablement pas à lexploitabilité si lécoulement de mercure provenait dun dispositif externe, mais lécoulement peut être considéré comme étant de source externe, car il est créé dans un système fermé et que la force vient de la rotation.

 

Je crois quil nest pas nécessaire de mentionner de nouveau les forces extraordinaires créées par la rotation et le fait que ces forces sexercent en ligne droite et sont par conséquent une source de mouvement linéaire. Jai fourni des exemples dans ma réponse précédente.

 

 

Lors de laudience, M. Meszaros a remis à la Commission un mémoire ainsi quun exemplaire de sa brochure intitulée LE MYSTÈRE DE LA PROPULSION DES SOUCOUPES VOLANTES, DES SPHÈRES ET DES DISQUES EST RÉSOLU (PROPULSION MYSTERY OF FLYING SAUCERS, SPHERES, DISC, SOLVED) et a expliqué à la Commission comment, selon lui, son dispositif fonctionne.

 

La Commission doit décider si le dispositif mentionné dans la présente demande respecte la définition dinvention donnée à larticle 2 de la Loi sur les brevets. Le mot « invention » est défini comme suit :

 

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de lun deux, présentant le caractère de la nouveauté et de lutilité.

 

Lexaminateur a indiqué quil croit que le dispositif décrit dans cette demande nest pas utile car il ne présente aucun caractère dutilité. Des critères d’« utilité » ont été fournis dans plusieurs décisions du tribunal. Ces critères sont résumés dans le Canadian Patent Law and Practice, quatrième édition, Fox, page 150, comme suit :

 

Le véritable critère dutilité dune invention consiste à déterminer si une personne compétente peut lutiliser aux fins prévues et si elle est en fait utile au moment de la délivrance du brevet aux fins indiquées par le breveté.[traduction]

 

 


Le demandeur indique que lorsque les pales dune zone du pourtour dun contenant rempli de mercure en rotation sont poussées dans la trajectoire du mercure, celui-ci exerce une force sur les pales qui est ensuite transmise au contenant lui-même. Étant donné que les pales sont concentrées dans une zone du pourtour, la force transmise est aussi concentrée dans cette seule zone et dans un sens. Cette force fait déplacer le contenant dans ce sens. Pour modifier le sens du mouvement, dautres pales sont utilisées.

 

Lexaminateur a précisé que le mercure exerce une force dans un sens sur les pales et que les pales exercent exactement la même force sur le mercure dans le sens directement opposé. Ces forces sannulent lune lautre et le contenant ne bouge pas. Ce phénomène était décrit dans la troisième loi du mouvement de Newton. Cette loi est unanimement reconnue comme étant vraie. Le demandeur na fourni aucune raison selon laquelle cette loi ne sapplique pas à son dispositif.

 

La commission conclut donc que le dispositif décrit et revendiqué dans la présente demande ne respecte pas la définition dinvention de la Loi sur les brevets car il ne présente aucun caractère dutilité.

 

Par conséquent, la Commission recommande que le rejet de la demande soit maintenu et que la délivrance de brevet pour la présente demande soit refusé.

 

 

 

___________________                      ___________________          ___________________

P. J. Davies                                         Michael Gillen             Murray Wilson

Président                                             Membre                                   Membre

Commission dappel                          Commission dappel              Commission dappel

des brevets                                          des brevets                              des brevets

 

 

Jaccepte les constatations et les recommandations de la Commission dappel des brevets. En conséquence, je refuse de délivrer un brevet pour la présente demande. En vertu de larticle 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour en appeler de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Signé à Gatineau, Québec

en ce jour du 28 avril 2003

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