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                                 Commissioner's Décision #1251

                                 Décision du Commissaire #1251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: O

SUJET: O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 2,149,244 (Class E21B-021/00)

Demande No: 2,149,244 (Classe E21B-021/00)


C.D. #1251

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

DC    1251           Demande 2,149,244

 

 

 

Publication antérieure

 

 

L’examinateur a rejeté cette demande sur la base que l’invention était clairement une copie de l’état antérieur de la technique. La Commission partage l’avis de l’examinateur comme quoi un technicien adroit en manque d’imagination serait arrivé directement et sans difficulté à l’invention présumée.

 

La demande a été rejetée par le Commissaire aux brevets.


 

 

 

 

 

 

 

 

DANS LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet no 2,149,244 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de lexaminateur. Le

rejet de la demande a donc été examiné par la Commission dappel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Suivent les conclusions de la Commission et la décision du

Commissaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

David J. French

225, rue Metcalfe

Bureau 7000

Ottawa (Ontario)

K2P 1P9


La présente décision porte sur la requête du demandeur en vue dobtenir la révision de la décision finale de lexaminateur relativement à la demande de brevet no 2,149,244 (Classification

internationale E21B-021/00), déposée le 14 juin 1994 et concernant une invention intitulée « Production non cryogène d'azote destiné à être injecté sur place au fond du puits de forage ». Linventeur est Keith Michael et la demande a été assignée à International Nitrogen Service, Inc.

 

À la demande du demandeur, la Commission dappel des brevets a tenu une audience le 25 juillet 2001 où le demandeur était représenté par M. David French, agent du demandeur, et M. Gregory Carr de la firme Carr & Storm, L.L.P. de Dallas (Texas), États-Unis. Le Bureau des brevets était représenté par M. David Kerr, lexaminateur chargé de la demande de brevet, et M. Paul Fitzner, chef de section.

 

La demande vise une méthode de forage des puits de pétrole, de gaz et géothermiques utilisant un gaz inerte comme fluide de forage pour retirer les déblais de forage dautour du trépan. Le gaz inerte retenu de préférence est lazote produit sur place au moyen dune source non cryogène telle quun système de séparation par membrane.

 

Reproduite ci‑dessous, la figure 2 de la demande représente une unité de séparation par membrane produisant de lazote qui est ensuite acheminé au trépan. La figure 5 montre une coupe de puits de forage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la figure 1, lair entre dans le système par lorifice d'admission 4 et est comprimé par le compresseur 6. Il emprunte ensuite le conduit 8 jusquà lunité de séparation par membrane 10 où il est séparé en un écoulement riche en azote et un écoulement riche en oxygène déchargés du système. Lécoulement riche en azote emprunte le conduit 12 jusquau compresseur 14 pour ensuite atteindre linstallation 18 en tête de puits. Lazote passe ensuite de lintérieur du train de forage 124 au trépan 138 et revient en surface avec les déblais de forage par la voie de passage 126.

 

La revendication 1 de la demande est la suivante :

Une méthode de forage pour les puits de pétrole, de gaz ou géothermiques dans laquelle un gaz comprimé est envoyé au trépan dans le fond du puits, lamélioration comprenant :

a) le retrait dau moins une portion substantielle de loxygène contenue dans un écoulement dair au site dudit forage pour produire un gaz inerte à forte teneur et un gaz résiduaire enrichi doxygène;

b) lacheminement du gaz inerte à forte teneur autour dudit trépan dans le fond du puits en un volume suffisant pour éliminer du trépan les déblais de forage,

létape « a » comprenant le passage dun écoulement dair au travers dune membrane qui sépare sélectivement lazote des autres composants gazeux de lair.

 

 

Dans sa décision finale, lexaminateur en rejetant la demande, a invoqué les références suivantes pour rejeter toutes les revendications, de même que la demande même :

 

Brevet britannique

2,186,682                                                                    19 août 1987               SPAC et al


Publications

« Membrane Séparation Offers Low-Cost Inert Gas Safety », Ocean Industry, Juillet 1990

Catalogue 1991-1992 de Stewart and Stevenson Petroleum Products

« Nitrogen Generators », Power News, Vol 31, No. 1, Printemps 1991

 

Ces références ont été portées à lattention de lexaminateur à lappui dune contestation déposée le 19 mars1996.

 

En rejetant les revendications 1 à 6 et la demande même, lExaminateur déclare notamment que :

 

Chacune des références invoquées démontre que le gaz inerte riche en azote peut être produit et fourni en grandes quantités sur place pour effectuer des opérations dans les champs pétroliers. Les trois documents de référence (publications) traitent de lutilisation de la technologie de séparation par membrane pour la production dazote (N2).

 

Le demandeur a soutenu que dans la décision en date du 29 octobre 1996, la technique présentée utilisait lazote produit par cette méthode connue pour éliminer les déblais de forage du trépan. Le demandeur a ensuite prétendu que les références invoquées traitent certes de nombreuses utilisations de lazote dans les champs pétrolifères mais quil ny est pas suggéré de lutiliser pour les opérations de forage.

 

Lutilisation de gaz comprimés pour éliminer les déblais de forage est bien connue dans lindustrie du forage. La publication dOcean Industry traite des avantages sécuritaires de lutilisation de gaz inerte plutôt que de lair comprimé dans lindustrie pétrolière. On peut y lire à la page 28 :

 

Le N2 hautement inerte semblerait offrir des avantages évidents en matière de sécurité et de respect de lenvironnement par rapport à lair comprimé et au méthane. Il naugmente pas le potentiel dincendie ou dexplosion déjà présent dans les opérations de forage et de production, pas plus quil nentraîne de dangers pour lenvironnement devant ensuite être atténués. De plus, lutilisation du N2 plutôt que de lair comprimé réduit la corrosion du matériel utilisé.

 

Dans sa réponse du 19 juin 1998 suite à la décision finale de lexaminateur, le demandeur a déclaré notamment que :

 

Selon larticle extrait dOcean Industry, la seule référence analysée en détail par lexaminateur, lazote produit par membrane de séparation de gaz peut être utilisée près des plates-formes de forage. Mais il nexplique pas plus quil ne suggère lutilisation dazote produit par membrane de séparation comme fluide de forage. La référence suggère que lazote produit par membrane peut être utilisé pour des tâches telles que le dégazage des réservoirs ou toute autre « utilisation classique de gaz inerte » des plate-formes de forage. Bien que larticle soutienne quil existe de nombreuses utilisations pour le gaz inerte sur une plate-forme de forage, il ne parle pas de la possibilité dutiliser de lazote produit par membrane de séparation comme fluide de forage.

 

........

 

La référence [Brevet britannique 2,186,682] montre un appareil permettant dacheminer lazote jusquà la tête dun puits de forage au moyen dun système dadsorption modulée

en pression. Selon cette référence, il existe un besoin pour la production dazote sur le site de forage. Une liste de diverses utilisations de lazote dans de tels environnements est comprise, notamment pour lutilisation dun transporteur permettant dintroduire des fluides dans les formations pétrolifères : acidifiants, traitements au solvant, aux surfactifs et/ou aux détergents, et pour la division des formations de puits et lamélioration de la récupération. Mais la référence ne traite pas de lutilisation de lazote comme fluide de forage. Une fois de plus, si une telle utilisation était connue, elle aurait sûrement été comprise dans la liste des autres utilisations. Le fait que la référence ne mentionne pas cette utilisation de lazote non-cryogénique produit comme fluide de forage démontre encore plus la non-évidence de la présente invention revendiquée.

 

.....

 


Le catalogue Stewart and Stevenson mentionne également de nombreuses utilisations de lazote dans le domaine des puits de pétrole. La référence mentionne lutilisation de lazote pour les opérations de cimentage, afin de débarrasser les puits au moyen de serpentins et linondation artificielle des puits de pétrole pour améliorer la récupération du pétrole de réservoirs épuisés. La référence décrit même lutilisation de systèmes de séparation membranaire des gaz et dadsorption modulée en pression pour produire de lazote. Mais jamais il nest fait mention de lutilisation de lazote comme fluide de forage.

 

.....

 

Larticle extrait de Power News reprend essentiellement ce qui est écrit dans le catalogue Stewart and Stevenson. Selon larticle, lazote produit par membrane de séparation des gaz ou par adsorption modulée en pression peut être utilisé dans un puits de pétrole. Mais il ne mentionne pas les utilisations données dans le catalogue Stewart and Stevenson, pas plus que lazote puisse être utilisé comme fluide de forage.

 

 

Le demandeur a également soumis un dossier à la Commission d'appel des brevets dans lequel il soulignait plusieurs facteurs devant être examinés avec la question de la brevetabilité. Ces facteurs comprennent le standard dun succès évident et commercial.

 

À lappui de laffirmation du demandeur selon laquelle la présumée invention a bénéficié dun succès commercial, une déclaration signée par un employé du demandeur, M. C. Robin Young, a été présentée. Cette déclaration porte sur le total des ventes annuelles des services décrits dans la présente demande entre 1993 et 1997 effectuées par le demandeur.

 

Le paragraphe 28.3 de la Loi sur les brevets stipule les exigences permettant de déterminer la non-évidence :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

Au fil des années, de nombreux cas de jurisprudence ont fait appel à des tests pour déterminer lévidence dune invention. Lun des tests les plus brefs est celui de laffaire Beecham Canada Ltd c. Proctor & Gamble (1982), 61 CPR (2d), 1 à 27 par Urie JA :

 

La question qui est posée est de savoir, si à la date dinvention (août-septembre 1964), un technicien qualifié et en manque dimagination, à la lumière de ses connaissances générales et de la documentation et de linformation disponibles alors sur le sujet, serait arrivé directement et sans difficulté à linvention de Gaiser.

 

 


Pour commencer le test dévidence, la Commission devait dabord déterminer quel était létat de la technique dans le domaine du forage de puits lorsque la revendication a été déposée (le 14 juin 1994). Le demandeur soutient que lutilisation de lazote comme fluide de forage était connu (voir page 2, lignes 16 à 25 de la divulgation du demandeur). Apparemment, lazote liquide était transporté au site de forage. Bien entendu, le transport de lazote liquide jusquau site de forage présentait des problèmes logistiques lorsque le puits se trouvait en région éloignée. Des tentatives ont alors été faites pour obtenir dautres sources fiables dazote. Mais ces autres sources présentaient toutes sortes de problèmes, en plus dêtre trop coûteuses ou trop corrosives (ou même les deux).

 

Avec le temps, plusieurs procédés non-cryogéniques permettant de séparer lair en composants riches en azote et en composants riches en oxygène ont été développés, notamment la séparation par membrane, ladsorption modulée en pression, ladsorption modulée sous vide et les piles à combustible. En 1990, la technologie de séparation par membrane était développée au niveau indiqué par larticle dOcean Industry, lazote produit par séparation par membrane ayant été utilisé dans de nombreuses applications. Le catalogue Stewart and Stevenson prouve que cette technologie était donc déjà disponible sur le marché et quune unité pouvait produire jusquà 96 000 pi³ normalisés dazote par heure.

 

Il est donc nécessaire de revenir à notre technicien qualifié et en manque dimagination et dévaluer quelles connaissances lui étaient disponibles à la date de la revendication. Il devait savoir quon peut utiliser un gaz plutôt que de la boue de forage pour dégager le trou de forage. Un technicien aurait été au courant du risque dexplosion à partir détincelles créées par le trépan attaquant la roche. Il ou elle aurait su à la lecture des revues techniques que la nature inerte de lazote en faisait un gaz acceptable. Larticle dOcean Industry aurait emmené notre technicien au concept dutilisation de la séparation par membrane dans un puits de forage. Cet article met laccent sur la transportabilité et lutilisabilité de ce système sur les sites éloignés. Le catalogue Stewart and Stevenson a une section appelée « Nitrogen Pumping Systems » qui traite des avantages de lazote dans lindustrie pétrolière et gazière et dirige le lecteur vers leurs générateurs transportables dazote à séparation membranaire. Larticle informe notre technicien des spécifications techniques des générateurs de ce type disponibles. Ces spécifications linforment sur la transportabilité des unités et sur la production dazote. Le technicien na plus quà choisir lunité appropriée pour le travail à faire.

 

À la lumière de ces renseignements, la Commission considère que le technicien aurait abouti directement et sans difficulté à la présumée invention présentée et revendiquée dans la présente demande. Il en résulte que la Commission en vient à conclure que la présumée invention était évidente à la date de la revendication et quelle ne se conforme pas aux exigences du paragraphe 28(3) de la Loi sur les brevets.

 

Bref, la Commission recommande le rejet de la présente demande par lexaminateur soit maintenu.

 

 

 

 

                                                           

P. J. Davies                             M. Wilson

Président                                 Membre

 

 

 


Je corrobore les conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse denregistrer cette demande.

 

 

 

 

 

 

 

David Tobin

Commissaire aux brevets

 

Signé à Gatineau (Québec) ce 21e jour de mars 2002

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