Commissioner's Decision #1247
Décision du commissaire no 1247
TOPIC: O and F20
SUJET: O et F20
Application No: 2,040,122 Class: H02P-001/02
Demande no : 2 040 122 Classe : H02P-001/02
DC 1247
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
DC 1247 ....Demande no 2 040 122 (0 et F20)
Évidence/disponibilité des documents de référence au public
L’examinateur a refusé la demande en cause, parce que l’invention était exposée dans des publications imprimées avant le dépôt de la demande. Le déposant alléguait que, bien que les documents aient pu être imprimés avant la date de dépôt, ils n’étaient pas disponibles au public. La Commission a conclu que les documents avaient été disponibles au public avant la date de dépôt de la demande et qu’ils exposaient l’invention.
La demande a été refusée par le commissaire aux brevets.
BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
Comme la demande de brevet 2 040 122 avait été refusée en vertu de la règle 30(4) des Règles sur les brevets, le déposant a demandé que les dispositions finales de l’examinateur soient révisées. En conséquence, le refus a été étudié par la Commission d’appel des brevets et par le commissaire aux brevets. Les constatations de la Commission et la décision du commissaire sont les suivantes :
Représentant du déposant
Brouillette Kosie
1100, boul. René-Lévesque ouest
25e étage
Montréal (Québec)
H3B 5C9
La présente décision vise la demande du déposant en vue d’une révision par le commissaire aux brevets des dispositions finales de l’examinateur en date du 10 octobre 1997 relatives à la demande 2 040 122 (Classification internationale H02P-001/02), déposée le 10 avril 1991 et intitulée « An Electric Motor Control » (commande de moteur électrique). Les inventeurs sont Réjean Desranleau et Yvan Gingras, et la demande a été cédée à Télémécanique Canada Ltée.
À la demande du déposant, la Commission d’appel des brevets a tenu une audition le 20 octobre 1999, à laquelle le déposant était représenté par M. Daniel Artola de la firme Brouillette Kosie, et le Bureau des brevets, par M. Tom Tang, l’examinateur de la demande et par M. Serge Carrier, chef de section.
La demande porte sur une commande de moteur électrique, laquelle comprend un moyen de commutation et un élément électromécanique. Le moyen de commutation et l’élément électromécanique sont chacun choisis parmi des types connus et, ensemble, ils constituent un bloc de commande. Ils sont tous les deux munis d’un connecteur universel multicontact complémentaire, et la connexion entre ces connecteurs est telle que seuls les contacts nécessaires pour produire le résultat voulu sont activés.
La figure 2 de la demande représente un schéma de câblage de la commande électrique.
Figure 2
a. Contacteur
b. Relais de surcharge thermique
c. Borne de mise à la terre
d. Boîte à boutons-poussoirs
D’après la figure 2, le moyen de commutation (35) est câblé à un premier connecteur multicontact (25), et l’élément électromécanique (45) est câblé à un deuxième connecteur multicontact (30). Le bloc de commande fonctionne grâce à la connexion de ces deux connecteurs complémentaires.
La revendication 1 de la demande se lit comme suit :
Moyen de commande de moteur électrique comprenant une combinaison des éléments suivants :
moyen de commutation,
élément électromécanique et
moyen de connexion multicontact comprenant
un premier connecteur multicontact et
un deuxième connecteur multicontact,
lesdits premier et deuxième connecteurs étant connectés respectivement audit moyen de commutation et audit élément électromécanique,
ledit deuxième connecteur étant complémentaire audit premier connecteur, et
la connexion desdits premier et deuxième connecteurs étant unique : seuls les contacts appropriés d’un des connecteurs du moyen de connexion multicontact sont automatiquement connectés à l’autre connecteur du moyen de connexion multicontact.
Dans ses dispositions finales, l’examinateur a cité les documents de référence suivants pour refuser toutes les revendications, ainsi que la demande elle-même :
Brevet américain
2,938,190 May 24, 1960 Krehbiel
Publications
Harness Kit for Starter, Technical Instruction Manual Klockner-Moeller
Instruction sheet IS 7714, AMP Universal Mate-N-Lok Connectors, AMP Incorporated
Le brevet américain et la notice d’instructions Instruction Sheet IS 7714 ont été portés à l’attention de l’examinateur sous la forme d’une protestation, déposée le 27 septembre 1995. Cette protestation comprenait également plusieurs autres brevets américains et un affidavit d’un nommé M. Donald Harding, qui affirmait qu’à l’époque, il était un des gestionnaires chez Klockner-Moeller Ltd.
Une « protestation supplémentaire », déposée le 17 septembre 1997, était accompagnée de deux exemplaires d’un catalogue de Klockner-Moeller pour 1986-1987 et de deux copies d’une notice d’instructions de Klockner-Moeller.
En refusant les revendications 1 à 24 et la demande elle-même, l’examinateur a affirmé, en partie :
La publication de Klockner-Moeller porte sur un démarreur de moteur comprenant une boîte qui peut comprendre deux boutons-poussoirs ou un autre moyen de commutation approprié sur sa face avant, tel qu’un interrupteur de marche-arrêt, un sélecteur, ou une commande de marche avant/marche arrière/arrêt. Des moyens de connexion multicontacts sont utilisés pour connecter le moyen de commutation au moyen électromécanique, les contacts d’un des connecteurs étant automatiquement connectés aux contacts de l’autre connecteur du moyen de connexion multicontact.
La publication portant sur les connecteurs Amp Universal Mate-N-Lok aussi montre clairement un moyen de connexion multicontact comprenant un premier connecteur multicontact et un deuxième connecteur multicontact et dans lequel la connexion desdits premier et deuxième connecteurs est unique : seuls les contacts appropriés d’un des connecteurs du moyen de connexion multicontact sont automatiquement connectés aux contacts de l’autre connecteur du moyen de connexion multicontact.
Krehbiel divulgue un moyen de connexion multicontact comprenant un premier connecteur multicontact (12) et un deuxième connecteur multicontact (13) et dans lequel la connexion desdits premier et deuxième connecteurs est unique : seuls les contacts appropriés d’un des connecteurs du moyen de connexion multicontact sont connectés automatiquement aux contacts de l’autre connecteur du moyen de connexion multicontact.
Dans sa réponse en date du 9 avril 1998 aux dispositions finales de l’examinateur, le déposant a affirmé, en partie :
Le déposant allègue respectueusement que l’examinateur s’est fié indûment sur l’affidavit de M. Harding. Notamment, l’examinateur semble avoir pris pour acquit que les pièces de l’affidavit de M. Harding démontrent que l’information qu’elles contiennent était disponible au public avant la date de dépôt de la demande en cause. Le déposant conteste cette conclusion de l’examinateur. Le déposant allègue que les documents de référence de Klockner-Moeller non relatifs aux brevets ne sont pas opposables à la présente demande.
Avant de traiter de l’opposabilité des documents de référence non relatifs aux brevets de l’affidavit de M. Harding, le déposant voudrait aborder la question du droit d’auteur. Le déposant allègue respectueusement que l’examinateur a accordé une importance indue au fait qu’un document porte l’avis de droit d’auteur ©. Un avis de droit d’auteur © figurant dans un document ne constitue pas de preuve que ce document était disponible au public.
L’examinateur semble avoir confondu le concept de droit d’auteur et le concept de publication. Le fait qu’il existe un droit d’auteur ne démontre aucunement qu’un document faisant l’objet de droit d’auteur était disponible au public. La Loi sur le droit d’auteur fait une distinction entre l’établissement d’un droit d’auteur et sa publication.
Un document peut faire l’objet d’un droit d’auteur tout en demeurant secret. À titre d’exemple, un document peut faire partie des documents internes d’une entreprise sans jamais être rendu disponible au public. La juridiction s’est prononcée précisément sur cette situation dans l’affaire Massie & Renwick Ltd. vs Underwriters’ Survey Bureau Ltd, (1940) R.C.S. 118 (Cour suprême du Canada). Dans ce cas, la Cour suprême décide que la diffusion d’un document au sein d’un établissement donné, tel qu’une corporation, ne constitue pas une publication. La diffusion doit viser un public à l’extérieur de cet établissement.
.......
En outre, l’examinateur indique que la pièce B du manuel de Klockner-Moeller porte le numéro de pièce Dd/KD-NA, et que ladite pièce se trouve à la page 3/39 du catalogue de Klockner-Moeller pour 1986-1987 au prix de détail de 32,00 $. Le déposant allègue qu’à la page 3/39, il n’y a pas de numéro de pièce Dd/KD-NA, mais plutôt le numéro de pièce Dd/Kd/D-NA. Le déposant allègue que ces pièces sont différentes et que, par conséquent, il n’y a aucune justification que la pièce désignée par la pièce B, ni par aucune autre pièce de l’affidavit de M. Harding, était en fait disponible au public avant la date de dépôt de la demande en cause.
Au cours de l’audition, il s’est avéré que le déposant n’était pas conscient de l’existence de la « protestation supplémentaire ». La Commission a accordé à M. Artola une période d’un mois à dater de l’audition pour étudier ce document et, au besoin, faire une nouvelle allégation. Un document intitulé SUPPLEMENTAL REASONS (raisons supplémentaires) a été déposé le 17 novembre 1999. Dans ce document, M. Artola réitérait la position du déposant selon laquelle l’antériorité sur laquelle s’est basé l’examinateur pour refuser la demande n’était pas citable, parce qu’il n’y a pas de preuve que la publication en cause avait été rendue disponible au public avant la date de dépôt de la demande.
La Commission doit aborder deux questions. La première porte sur l’admissibilité des documents cités par l’examinateur pour refuser les revendications et la demande. Si la Commission conclut que l’antériorité citée correspond à des documents qui étaient disponibles au public, il faut déterminer si ces derniers exposent un dispositif qui rend évidente la commande de moteur divulguée et revendiquée dans la demande en cause.
La Commission a soigneusement étudié tous les documents soumis avec les deux protestations, à l’égard de la forme et du contenu. Une bonne partie de l’allégation du déposant a trait à la question de savoir si les documents cités par l’examinateur étaient disponibles au public avant la date de dépôt de la demande.
Pour ce qui est de la notice d’instructions AMP Incorporated Instruction Sheet, l’examinateur a conclu qu’elle était disponible au public dès 1979 parce qu’un avis de droit d’auteur se lit « Copyright 1975, 1979 by AMP Incorporated, Harrisburg, Pa. » et que la première page porte la mention « RELEASED 2-2-79 » (publié le 2-2-79). Cependant, le déposant alléguait qu’un avis de droit d’auteur ne prouve pas que le document était disponible au public à cette date, mais que ce dernier avait été imprimé à cette date et qu’il aurait pu faire partie des documents internes de l’entreprise. La Commission est convaincue que ce document n’est pas simplement un document interne de l’entreprise, car il comprend des phrases qui s’adressent à des tiers. À titre d’exemple, à la page 2, dans la première colonne, le paragraphe pénultième comprend la phrase suivante : « Consult your local AMP representative for assistance in selecting the machine that will suit your needs. » (Consultez votre représentant AMP local pour sélectionner la machine qui réponde le mieux à vos besoins). Au paragraphe suivant, on lit « Read the instruction sheet packed with the tool for proper crimping procedure. » (Lisez la notice d’instructions accompagnant l’outil pour la procédure de sertissage appropriée). Enfin, la note de bas de page 4 de la page 4 se lit « PRO-CRIMPER˚ tooling is for field repair/prototyping only » (Les outils PRO-CRIMPER˚ sont destinés à la réparation ou au prototypage sur le terrain seulement). Ce n’est pas le genre de phrases qu’on utiliserait dans un document destiné exclusivement aux employés d’AMP Incorporated.
Au sujet du manuel Klockner-Moeller Technical Instruction Manual, la Commission fait valoir que la page 1 contient des instructions complètes pour l’installation et le câblage du démarreur. La page 3 de ce manuel représente un schéma de câblage. Des parties de ce schéma sont délimitées par un trait interrompu qui indique que ces parties correspondent à des éléments pré-assemblés, et le schéma de câblage est nettement fourni pour montrer comment utiliser ces éléments dans des conditions d’utilisation réelles. De plus, ces notices portent plusieurs dates, dont la plus récente est juin 1986 (06/86). La Commission conclut que ces notices contiennent des instructions qui visent le grand public, et comme telles, elles sont opposables à la demande en cause.
La Commission doit maintenant analyser le contenu des documents de référence cités par l’examinateur.
La notice d’instructions AMP Inc. Instruction Sheet et le brevet américain accordé à Krehbiel exposent chacun des connecteurs multicontacts qui se connectent de façon unique. Ces connecteurs sont clairement du type divulgué et revendiqué dans la demande en cause.
Le manuel Klockner-Moeller Technical Instruction Manual expose un démarreur de moteur qui peut être équipé de divers moyens de commande de moteur. Ce démarreur est connecté au moyen de connecteurs multicontacts et est de la même constitution que le moyen de commande divulgué et revendiqué dans la demande en cause.
La Commission conclut que la demande en cause ne comporte pas de caractéristiques de conception originale. Aucune invention n’est nécessaire pour utiliser les connecteurs multicontacts exposés dans la notice d’instructions d’AMP Inc. et dans le brevet américain de Krehbiel pour connecter les deux éléments complémentaires ensemble en vue de l’utilisation comme commande de moteur de démarrage exposée dans le manuel de Klockner-Moeller. Ce type de connecteur multicontact a été développé précisément à cette fin. Et c’est essentiellement ce qui est divulgué dans la demande en cause.
Pour ces motifs, la Commission est convaincue que le moyen de commande de moteur électrique divulgué et revendiqué dans la demande en cause est évident, compte tenu des documents de référence cités par l’examinateur.
En conclusion, la Commission recommande que la décision de l’examinateur de refuser la demande en cause soit confirmée.
P. J. Davies M. Wilson
Président Membre
Je souscris aux constatations et à la recommandation de la Commission d’appel des brevets. Par conséquent, je refuse d’accorder un brevet en vertu de cette demande.
David Tobin
Commissaire aux brevets
Fait à Hull, au Québec,
en ce 13e jour de septembre 2000