Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commissioner's Decision #1238

Décision du Commissaire no 1238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: F00; ;F20; OO

SUJET: F00; F20; OO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 616,544

Demande no : 616 544


 

D.C. 1238

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

D.C. 1238 ....Demande no 616 544 (F00; F20; OO)

 

 

 

 

 

Les revendications de la demande ont été rejetées parce quelles ne présentent pas le caractère de nouveauté prescrit par larticle 2 de la Loi sur les brevets.

 

 

La demande dévoile des polypeptides exhibant une activité érythropoïétique, ainsi que des procédés pour les préparer par des méthodes de génie génétique. Les revendications 1 à 4 de la demande ont été rejetées parce que lobjet dévoilé était évident compte tenu de deux renvois cités. La Commission a recommandé dinfirmer le rejet des revendications fondé sur lévidence et de renvoyer la demande à lexaminateur pour quil en poursuive lexamen, recommandation qua acceptée le Commissaire aux brevets.


BUREAU DES BREVETS DU CANADA

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

Les revendications de la demande de brevet no 616 544 ayant été rejetées en application du paragraphe 45(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de lexaminateur. La Commission dappel des brevets et le Commissaire aux brevets ont examiné le rejet. Voici les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Robic

55, rue St-Jacques

Montréal (Québec)

H2Y 3X2


La présente décision porte sur une demande de révision de la décision finale de lexaminateur par le Commissaire aux brevets en ce qui concerne la demande de brevet no 616 544 qui a été déposée le 22 octobre 1992 comme demande complémentaire à la demande de brevet no 540 234 déposée le 22 juin 1987. Le demandeur est le Board of Regents of the University of Washington, cessionnaire de linventeur Jerry S. Powell, et linvention sintitule [traduction] « GÈNE DE LÉRYTHROPOïÉTINE HUMAINE : NIVEAU DEXPRESSION ÉLEVÉ DANS DES CELLULES MAMMALIENNES TRANSFECTÉES DE FAÇON STABLE ». Lexaminateur responsable a rendu une décision finale le 28 novembre 1995, rejetant les revendications à la lumière de deux renvois cités. Le demandeur a négligé de répondre à la décision finale avant la date déchéance mais, le 28 mai 1997, a sollicité le rétablissement de la demande, qui lui a été accordée. Une réponse supplémentaire a été soumise le 8 septembre 1997, demandant que lexaminateur retire sa décision de rejet des revendications, et la demande a alors été soumise à lexamen de la Commission.

 

Linvention concerne en général le domaine du génie génétique, en particulier lexpression de glycoprotéines par des gènes recombinants et, plus particulièrement, lexpression de fortes concentrations dérythropoïétine humaine biologiquement active par des cellules transfectées de façon stable. Les revendications de cette demande complémentaire concernent un polypeptide exhibant une activité érythropoïétique, celui-ci étant le produit de lexpression dune molécule de polynucléotides comprenant un fragment dADN génomique humain qui consiste essentiellement en une séquence de nucléotides correspondant à un fragment de restriction Apa I de 2,4 kb dun gène de lérythropoïétine humaine ou à une séquence qui lui est complémentaire. La revendication 1 qui est représentative des revendications rejetées est la suivante :

 

[traduction] 1.   Un polypeptide exhibant une activité érythropoïétique, celui-ci étant le produit de lexpression dune molécule de polynucléotides comprenant un fragment de lADN génomique humain qui consiste essentiellement en une séquence de nucléotides correspondant à un fragment de restriction Apa I de 2,4 kb dun gène de lérythropoïétine humaine ou à une séquence qui lui est complémentaire.

 

Dans sa décision finale, lexaminateur a refusé les revendications 1 à 4 compte tenu de deux renvois en déclarant, en partie, que :

 

Renvois soumis de nouveau

 

Lee-Huang, S.           PNAS 81:2708-2712       (Mai 1984)

Jacobs, K., et. al.     Nature 313:806-810      (Fév. 1985)

 

 


 

Les revendications de cette demande sont rejetées à cause de leur manque de nouveauté en vertu de larticle 2 de la Loi sur les brevets; elles revendiquent en effet des polypeptides existants et connus. Lérythropoïétine est ancienne et bien connue dans le domaine comme en font foi Lee-Huang et Jacobs ci-dessus.

 

Non seulement ces renvois démontrent-ils que le polypeptide est ancien, mais aussi quil a été cloné et exprimé avec succès par un recombinant. En fait, la séquence dADN dévoilée et utilisée par Jacobs ne diffère de celle de la présente demande que par la région non codante. En dautres mots, les séquences de protéines exprimées par le recombinant seraient identiques. Le demandeur ne réussit pas à démontrer dans la demande telle que déposée que lérythropoïétine quil a produite diffère dune façon quelconque de celle déjà dévoilée. Le demandeur est renvoyé de nouveau aux pages 10 (de la ligne 36 jusquà la page 11) et 11 (lignes 17 à 22) de la divulgation où il démontre précisément que le polypeptide de la présente demande possède toutes les propriétés attendues de lérythropoïétine humaine.

 

Dans ses arguments du 21 janvier 1994, le demandeur déclare que la méthode dutilisation du fragment dADN Apa I, qui nest pas démontrée dans des inventions antérieures, donne un produit différent, bien que nulle part dans la demande telle que déposée les différences alléguées ne soient démontrées. Tel que cité dans la dernière décision de lexaminateur, des méthodes de fabrication alléguées comme étant nouvelles ne donnent pas la brevetabilité aux produits anciens et connus. Pour guider le demandeur, lexaminateur le renvoie à la Section 8.04 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, selon laquelle un demandeur est tenu de distinguer son nouveau produit de tous les autres produits en présentant des revendications distinctes et explicites à cet effet. Comme on peut le voir dans la demande qui a été déposée, le demandeur na pas réussi à démontrer que la méthode de fabrication revendiquée comme étant nouvelle donne une quelconque propriété nouvelle au produit et a donc échoué à faire la distinction entre le produit et celui déjà existant.

 

La Commission doit donc se demander si les demandes soumises par le demandeur dans sa lettre du 21 janvier 1994 doivent ou non être considérées et, le cas échéant, si le polypeptide revendiqué dans les revendications 1 à 4 est évident compte tenu des inventions antérieures citées.

 

En rendant sa décision finale, lexaminateur est davis que les demandes du demandeur du 21 janvier 1994 doivent être ignorées étant donné que, selon elle, seule la divulgation originale peut être prise en compte. La divulgation semble indiquer que le polypeptide préparé par le demandeur est identique à lérythropoïétine dorigine naturelle et, pour ces motifs, lexaminateur a rejeté les revendications présentes. Dans sa tentative pour répondre aux objections de lexaminateur, le demandeur a soumis une analyse des deux renvois cités parmi dautres documents pour montrer que le polypeptide quil revendique présente en fait une structure chimique différente de lérythropoïétine dorigine naturelle.


 

En premier lieu, en considérant la décision finale de lexaminateur, la Commission nest pas daccord avec la suggestion dignorer les demandes du demandeur du 21 janvier 1994 concernant une analyse des renvois et sa soumission de documents indiquant que le polypeptide préparé par le procédé du demandeur est nouveau. Le demandeur tente après tout de réagir au rejet par lexaminateur des revendications parce quelles concernent des produits anciens et connus. La Commission a par conséquent pris en compte les pièces et les arguments présentés par le demandeur le 21 janvier 1994, ainsi que la soumission du 8 septembre 1997.

 

En second lieu, la Commission, après avoir examiné les demandes du demandeur, est convaincue que le polypeptide revendiqué par le demandeur est en fait nouveau et nest pas rendu évident par les renvois cités individuellement ou en combinaison.

 

Par conséquent, la Commission considère que le rejet des revendications pour motif dabsence de caractère de nouveauté parce que concernant des produits anciens et bien connus soit retiré.

 

En tirant cette conclusion, la Commission a pris en compte le test juridictionnel visant à démontrer lévidence établi dans la décision de la Cour dappel fédérale dans Beloit Canada Ltd. et al. v. Valmet Oy 8 C.P.R. (3d) 289, à la page 294, à savoir :

 

[Traduction] Le test visant à démontrer lévidence ne consiste pas à demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour régler le problème. Les inventeurs sont inventifs par définition. Le test classique pour vérifier lévidence est illustré par le technicien qualifié dans le domaine mais nayant aucune étincelle dinventivité ni dimagination; un parangon de déduction et de dextérité, entièrement dépourvu dintuition; un triomphe de lhémisphère gauche sur le droit. Il faut se demander si cette créature mythique (le commun des mortels de la loi sur les brevets) en serait venue, à la lumière des inventions existantes et de connaissances générales communes à la date revendiquée de linvention, directement et sans difficulté à la solution exposée dans le brevet. Cest un test très difficile à réussir.

 

 

 

 

 


 

La Commission recommande donc de retirer le rejet des anciennes revendications 1 à 4 et de renvoyer la demande à lexaminateur pour un examen plus approfondi cohérent avec la recommandation.

 

 

 

 

P.J. Davies                  M. Howarth

Président                    Membre

 

 

Je souscris à la recommandation de la Commission de retirer le rejet des anciennes revendications 1 à 4 et de renvoyer la demande à lexaminateur pour un examen plus poussé cohérent avec la recommandation de la Commission.

 

 

 

 

 

A. McDonough

Commissaire aux brevets par intérim

 

Fait à Hull (Québec),

ce 11e jour de mai 1999

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.