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Commissioner's Decision #1242

Décision du Commissaire #1242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC : B20; B22; C00

SUJET : B20; B22; C00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 2,152,792

Demande No : 2,152,792

 


 

 

C.D. 1242

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

C.D. 1242 ....Demande No 2,152,792 (B20; B22; C00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejet de plusieurs revendications de la demande en raison dune demande en co-instance

 

 

La demande divulgue de nouveaux composés utiles comme anti-inflammatoires pour le traitement de larthrite; ces composés sont meilleurs que les médicaments antérieurs car ils irritent moins lestomac. Plusieurs revendications ont été rejetées en vertu des dispositions de lalinéa 28.2(1)(d) de la Loi sur les brevets concernant une demande en « co‑instance ». ­­La Commission a recommandé que le rejet des revendications concernant des groupes de composés soit annulé, que le rejet des revendications concernant des composés spécifiques soit maintenu, et que la demande soit renvoyée à lexaminateur pour instruction ultérieure, recommandation qui a été acceptée par le commissaire aux brevets.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet numéro 2,152,792 ayant été rejetée en application du paragraphe 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité le réexamen de la décision finale de lexaminateur. Le rejet a été étudié par la Commission dappel des brevets et par le commissaire aux brevets. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire :

 

 

 

 

 

 

 

Représentant du demandeur

 

McFadden, Fincham

225, rue Metcalfe, Suite 606

Ottawa (Ontario)

K2P 1P9


Cette décision concerne une demande visant à faire réexaminer par le commissaire aux brevets la décision finale de lexaminateur à légard de la demande de brevet numéro 2,152,792 qui a été déposée le 14 janvier 1994. Le demandeur est G.D Searle & Co. et Monsanto Company, cessionnaire des inventeurs Stephen R. Bertenshaw, Paul W. Collins, Thomas D. Penning, David B. Reitz, Roland S. Rogers et John J. Talley, et la demande est intitulée « NOUVEAUX THIOPHÈNES 3,4‑DIARYLIQUES ET LEURS ANALOGUES, UTILES COMME AGENTS ANTI‑INFLAMMATOIRES ». Lexaminateur saisi a rendu une décision finale le 18 mars 1999 refusant certaines revendications parce quelles nétaient pas conformes aux dispositions de lalinéa 28.2(1)(d) de la Loi sur les brevets, eu égard au fait quavant la date de la revendication lobjet de linvention a été divulgué dans les demandes de brevets américains numéros 08/082,196 et 08/179,467 à Merck Frosst Canada Inc., lesdites demandes étant citées comme documents établissant la priorité dans la demande en co‑instance de brevet canadien numéro 2,176,974 de Merck Frosst Canada Inc., déposée le 9 juin 1994 (appelée ici demande de Merck). Le demandeur a répliqué le 13 avril 1999 en contestant le rejet, en présentant les nouvelles revendications 197 à 204 et en demandant à la fois un réexamen par le commissaire aux brevets et une audition devant la Commission. Une audience a donc eu lieu le 12 mai 1999, et le demandeur y a été représenté par MM. I. Fincham, A. Zahl, R. Hughes et Bulock, par son représentant américain, M. A. Fallis, professeur en chimie à lUniversité dOttawa, et par J. Talley, lun des inventeurs cités; le Bureau des brevets était représenté par Mad. E. Zurakowska, examinateur saisi pour la demande, Mad. S. Arpin et M. D. Cillis; la Commission était composée de MM. P. Davies, M. Howarth et M. Wilson.

 

La demande, telle que déposée, divulgue des composés de formule :

 

 

 

 

 

où Y est choisi parmi S, O et NR1; R1 est choisi parmi de lhydrogène ou un alkyle C1-6, X est choisi parmi divers substituants, dont lhydrogène et les groupes halo, cyano, hydroxy, etc.; R2 et R3 sont choisis indépendamment parmi des groupes aryles ou hétéroaryles, pouvant être eux‑mêmes avec substitution. Les composés inhibent sélectivement lenzyme cyclooxygénase II (COX-II) de préférence à la cyclooxygénase I  (COX-I) et sont utilisés comme anti‑inflammatoires, lesquels causent moins dirritation au niveau de lestomac. Les présentes revendications de la demande se limitent aux composés où Y est O et où au moins lun des groupes R2 ou R3 est choisi indépendamment parmi un hétéroaryle ou un aryle C6‑12, au moins lun de R2 ou de R3 étant avec substitution par un sulfamyle ou un alkylsulfonyle C1-10.

 

Lexaminateur a rejeté les revendications concernant un sous‑groupe de lobjet de linvention actuellement revendiqué, à savoir les 3,4-diarylfuranones. Lexaminateur estime que la demande de Merck comporte une date de revendication antérieure pour ces furanones. Lexaminateur a donc rejeté les revendications 12, 17 à 26, 39 à 46, 53, 54, 66, 71 à 80, 90, 93 à 100, 107 à 114, 126, 131 à 140, 152 à 159, 166 à 170, 181, 185 à 187 et 194. Les revendications 12 et 39, qui comprennent ces furanones, sont représentatives des revendications rejetées, et spécifient ce qui suit :

 

12.          Un composé de la revendication 11 choisi parmi des composés et leurs sels pharmacocompatibles du groupe constitué de la 3-(4-fluorophényl)-4-(4-méthylsulfonylphényl)-2(5H)-furanone et du 3-(4-fluorophényl)-4-(4-méthylsulfonylphényl)furane.


39.          Un composé de formule I11

 

 

                                                                           

 

 

                                                              

 

 

ou lun de ses sels pharmacocompatibles, où X-Y-Z est choisi dans le groupe constitué de :

(a) -CR35(R35')-O-C(O)-,

(b) -C(O)-O-CR35(R35')-;

la chaîne b possédant une double liaison et les chaînes a et c étant à simple liaison;

(c) =CH-O-CH=;

les chaînes a et c possédant des doubles liaisons et la chaîne b étant à simple liaison;

R1' est choisi dans le groupe constitué de :

(a) S(O)2CH3 et

(b) S(O)2NH2,

R2 est choisi dans le groupe constitué

(a) de phényle ou de naphtyle avec mono-, di- ou trisubstitution, le ou les substituants étant choisis parmi lun des groupes suivants

- (1) hydrogène,

- (2) halo,

- (3) alcoxy C1-6,

- (4) alkylthio C1-6,

- (5) alkyle C1-6,

(b) dhétéroaryle avec mono-, di- ou trisubstitution, lhétéroaryle étant un noyau aromatique monocyclique de 5 atomes, ledit noyau comportant un hétéroatome, soit S, O ou N, et, facultativement 1, 2 ou 3 atomes N supplémentaires, ou alors lhétéroaryle est un noyau monocyclique de 6 atomes, ledit noyau comportant un hétéroatome, qui est N, et, facultativement 1, 2, 3 ou 4 atomes N supplémentaires; le ou les substituants sont choisis parmi lun des groupes suivants :

(1) hydrogène,

(2) halo, notamment fluoro, chloro, bromo et iodo,

(3) alkyle C1-6,

(4) alcoxy C1-6,.

(5) alkylthio C1-6; et

R35 et R35' sont chacun de lhydrogène.

 

Il y a une question préalable quil faut régler en ce qui concerne le tautomérisme. Le demandeur, suite à la décision finale, a présenté plusieurs affidavits et déclarations qui décrivent le tautomérisme et son applicabilité à la présente demande. Le tautomérisme est défini dans lextrait du manuel « Organic Chemistry » par Cram et Hammond, annexé comme pièce B à laffidavit de M. Fallis du 26 février 1999, de la façon suivante :

 

Le terme tautomérisme désigne lambiguïté structurelle résultant de certains réarrangements rapides et réversibles qui se produisent dans les molécules organiques. Le plus souvent, le terme sapplique à la migration dun proton entre deux ou plusieurs sites basiques et conjugués dans une molécule organique. Dans un certain sens, les déplacements tautomériques de protons sont des réactions internes acide-base, et les divers isomères structurels résultant de ces migrations sont appelés tautomères. Lorsquun proton est complètement enlevé de deux tautomères, on produit le même anion en résonance que celui qui est illustré par la conversion des deux formes carbonyle et énol de lacétaldéhyde en un seul et même anion énolate.

 

      

                                  

 

                                                             

 

 

          

      Forme carbonyle                                                                                     Forme énol

     > 99 % à léquilibre                                                                           < 1 % à léquilibre

                                               Tautomérisme dans lacétaldéhyde

 

 


Ce concept sapplique de la même façon aux systèmes furanol/furanone qui sont lobjet de la décision finale et qui ont été illustrés dans laffidavit de Corey du 12 janvier 1999, comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                                                               

 

La Commission estime que lemploi des formules développées ci-dessus constitue un moyen de représenter sur papier lentité chimique réelle à laquelle il est fait référence. Un chimiste pourrait, au départ, choisir de représenter la molécule soit sous sa forme cétonique soit sous sa forme énolique, sans affirmer (ou décider) sous quelle forme la molécule existe réellement. Des recherches plus poussées, après synthèse et isolation des furanol/furanone, détermineraient quel tautomère est la forme prédominante et dans quelles conditions.

 

La question posée à la Commission est donc de savoir si lobjet de linvention dans les revendications rejetées a été divulgué dans la demande établissant une priorité, soit la demande américaine numéro 08/004,822, déposée le 15 janvier 1993 (dont une copie certifiée a été fournie par le demandeur), ce qui donnerait au demandeur, selon les dispositions de lalinéa 28.2(1)(d) de la Loi sur les brevets, le droit de revendiquer lobjet de linvention. Pour ce faire, il faut déterminer si les furanones ont été divulguées dans la demande telle que déposée par le demandeur, puis examiner la demande établissant une priorité pour voir si le demandeur peut se prévaloir dune date antérieure de revendication.

 

Le premier paragraphe de la demande telle que déposée indique que linvention concerne les dérivés de substitution 3,4-diaryliques de thiophène, de furane et de pyrrole, qui sont des composés sélectionnés, efficaces et sûrs, possédant des propriétés anti-inflammatoires et (ou) analgésiques, sans érosion de lestomac. Le mode daction de ces composés est examiné en rapport avec leur capacité dinhibition de lenzyme COX-II, de préférence à lenzyme COX-I. Sous len‑tête « Description de linvention », le demandeur présente la classe de composés de linvention en la désignant par Formule I, où R2 et R3 peuvent être un aryle et Y peut être de loxygène, du soufre ou de lazote correspondant aux dérivés de substitution 3,4-diaryliques de thiophènes, de furanes et de pyrroles. Il y a également une définition de la fraction X et sous « a) » apparaît la valeur « hydroxy » qui, lorsque Y est de loxygène, correspondrait à un dérivé de substitution 3,4‑diarylique de furanol. Une classe privilégiée de composés est présentée à la page 9 de la demande, et une classe encore plus privilégiée à la page 9. Cette classe plus restreinte comprend également les furanols; autrement dit, Y peut être de loxygène et X un hydroxyle (ou hydroxy). Aux pages 11 à 17, apparaît une liste ou une famille de composés spécifiques présentant un intérêt particulier à lintérieur de la classe de Formule I, mais il ny a aucune mention dun quelconque dérivé de substitution hydroxylé du furane (ç.‑à‑d. dun furanol). La page 28 de la description du demandeur présente les « procédures synthétiques générales » pour la synthèse des composés de linvention, suivies de la section expérimentale ou dexemples, qui donnent une description des composés réellement synthétisés et constituent la base sur laquelle est fondée linvention. Ces exemples décrivent la synthèse de 14 dérivés du thiophène, mais lexemple 12 porte sur la synthèse dun 3,4‑diarylfurane. Létape 5 de cet exemple montre une 3,4-diarylfuranone spécifique transformée à létape 6 en 3,4-diarylfurane correspondant. Finalement, la description présente lévaluation biologique des entités chimiques


qui avaient été synthétisées, et le tableau aux pages 70‑71, par exemple, montre lessai pour lactivité de COX-I et de COX-II avec les 14 thiophènes et le furane spécifique donné en exemple.

 

Lexaminateur a soulevé deux questions à propos de la description fournie par le demandeur. La première cherchait à distinguer entre les deux formes monomères, ç.‑à‑d. les furanones et les furanols. La deuxième alléguait que lutilité de linvention divulguée concernait le furane, la furanone nétant divulguée quà titre de simple intermédiaire. En ce qui concerne les tautomères, la Commission note que le dérivé du furane de lexemple 12 est appelé furanone, alors que la description générale employée dans la demande fait référence à des dérivés de substitution hydroxylés de furanes, ç.‑à‑d. des furanols. La Commission accepte cette ambiguïté apparente en invoquant le fait, comme on la indiqué ci‑dessus, quun chimiste comprendrait totalement la relation de tautomérisme entre les formes énolique et cétonique, et quil sagit là simplement dun exemple de cette dichotomie. Quant à la question de lutilité, la Commission est daccord avec largumentation de lavocat du demandeur, qui invoque la décision de la Cour suprême dans Monsanto v. Commissioner of Patents (1972) 42 C.P.R. (2d) 161 à 176, alléguant quil est possible daffirmer que la Commission ne pouvait rejeter les revendications en labsence de preuve montrant que le demandeur navait pas fait de « prédiction valable » de lutilité eu égard aux furanones. La Commission estime que, lorsquon considère la totalité de la description dans la demande telle que déposée, il y a non seulement une divulgation dune 3,4-diarylfuranone spécifique, mais également une divulgation générale des furanols et une indication générale quils possèdent le caractère dutilité de linvention. La Commission estime donc quil est possible dattribuer aux furanones comme sous‑groupe et à la 3,4‑diarylfuranone spécifique une date de revendication correspondant à la date de dépôt de la demande au Canada.

 

La Commission examine ensuite le document du demandeur établissant la priorité. Ce document concerne des dérivés de substitution 3,4-diaryliques de thiophène, de furane et de pyrrole, divulgués pour leurs propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, sans érosion de lestomac. Aux pages 2 et 3 de la demande américaine sous « Résumé de linvention », se trouve une formule générale (I), dans laquelle Y peut être du soufre, de loxygène ou de lazote, correspondant aux thiophènes, furanes et pyrroles. Le substituant X englobe plusieurs fractions, et il y a un manque de clarté quant à savoir si « hydroxy » peut être une valeur pour X comme tel, par opposition à un substituant dune autre valeur de X, point qui a été soulevé dans un rapport antérieur de lexaminateur, et, cest seulement après une analyse répétée que la Commission a pu conclure qu « hydroxy » pouvait en fait être une valeur pour X.

 

Étant donné que la définition donnée à X dans le document établissant la priorité aux pages 2 et 3 comprend « hydroxy », le demandeur estime quil sagit là dune divulgation suffisante pour donner une date de revendication applicable à tous les revendications concernant les furanones. La Commission ne peut accepter cette proposition. La Commission estime que linvention divulguée présente deux aspects : premièrement, il y a le concept élargi selon lequel une classe de composés, englobant les thiophènes, les furanes et les pyrroles, avec de nombreux substituants (incluant le groupe hydroxy), possède généralement des propriétés pharmacologiques en agissant comme anti‑inflammatoires; deuxièmement, il y a le concept plus étroit selon lequel certains composés spécifiques ont été divulgués spécialement pour ces propriétés pharmacologiques. En déterminant ce qui a été divulgué dans le document antérieur établissant la priorité, on peut faire une distinction entre ces deux concepts.

 


En examinant le document du demandeur établissant la priorité, la Commission accepte, en se fondant sur le principe énoncé dans Monsanto ci-dessus, que le demandeur fait une « prédiction valable » pour la classe élargie dentités chimiques en alléguant quils possèdent une utilité comme agents anti‑inflammatoires. En se basant là‑dessus, la Commission estime que les revendications élargies du demandeur portant sur les dérivés de substitution 3,4-diaryliques de thiophènes, de furanes et de pyrroles, ont droit à la date de revendication du document établissant la priorité, soit le 15 janvier 1993.

 

Cependant, la Commission en arrive à une conclusion opposée dans le cas des furanones spécifiques revendiquées par le demandeur. La revendication 12, par exemple, concerne une furanone spécifique, soit la 3-(4-fluorophényl)-4-(4-méthylsulfonylphényl)-2(5H)-furanone et ses sels pharmacocompatibles. Le document du demandeur établissant la priorité ne divulgue pas une invention pour ce composé spécifique. La Commission estime que la théorie de la « prédiction valable » naide pas le demandeur, car le document établissant la priorité ne fait aucune référence quelle quelle soit à une telle furanone.

 

Cela est cohérent avec le principe énoncé dans la décision Monsanto, sur laquelle sappuie le demandeur. Dans cette dernière, lune des revendications rejetées concerne quelque 126 espèces, qui avaient été spécifiquement reliées à la divulgation de la demande. Il y avait donc une référence spécifique aux composés spécifiques qui étaient spécifiquement revendiqués. Le document du demandeur, établissant la priorité, ne fait pas cela eu égard aux furanones spécifiques revendiquées par le demandeur.

 

La Commission estime donc que la date de revendication qui peut être accordée aux furanones spécifiques est la date de dépôt de la demande canadienne du demandeur, soit le 14 janvier 1994, alors que la date de revendication qui peut être accordée aux revendications concernant le concept élargie de linvention, qui couvre les thiophènes, les furanes et les pyrroles, est la date du dépôt de la demande établissant la priorité, par le demandeur, soit le 15 janvier 1993.

 

Quant à la demande de Merck, il suffit dexaminer la première de ses demandes établissant la priorité, ç.‑à‑d. la copie certifiée de la demande de brevet américain 08/082,196 déposée le 24 juin 1993. Dans les exemples 9, 10 et 12, on décrit la synthèse de trois dérivés de substitution 3,4‑diaryliques de furanones, incluant la furanone spécifique qui est lobjet de la revendication 12 du demandeur. Leur utilité pour linhibition de COX-2 de préférence à COX-1 est démontrée à laide du tableau couvrant les pages 45 et 46. La Commission estime donc sans hésiter que la demande de Merck a une date de revendication antérieure pour la 3-(4-fluorophényl)-4-(4-méthylsulfonylphényl)-2(5H)-furanone et ses sels pharmacocompatibles.

 

Étant donné que la date de revendication accordée à Merck est antérieure à la date de revendication attribuée au demandeur pour ces furanones spécifiques, le demandeur na légalement pas le droit de revendiquer ces composés. La Commission recommande donc au commissaire de maintenir le rejet des revendications 12, 66, 126 et 181, mais dannuler le rejet des autres revendications. Eu égard à la recommandation de la Commission en faveur de lannulation des revendications élargies du demandeur, la Commission ne voit pas pourquoi les revendications 197 et 204 ne pourraient faire partie de la demande, vu quelles sont elles aussi des revendications similaires de type élargi.

 

En conclusion, la Commission recommande que le rejet des revendications 12, 66, 126 et 181 soit maintenu, mais que le rejet des revendications 17 à 26, 39 à 46, 53, 54, 71 à 80, 90, 93 à 100, 107 à 114, 131 à 140, 152 à 159, 166 à 170, 185 à 187 et 194 soit annulé

 

 

 

 

 

P.J. Davies                                          M. Howarth                                        M. Wilson

Président                                             Membre                                               Membre


 

 

Je souscris à la recommandation de la Commission, à savoir que le rejet par lexaminateur des revendications  12, 66, 126 et 181 soit maintenu et que le rejet des revendications 17 à 26, 39 à 46, 53, 54, 71 à 80, 90, 93 à 100, 107 à 114, 131 à 140, 152 à 159, 166 à 170, 185 à 187 et 194 soit annulé, et refuse donc de répondre favorablement à la demande de brevet tant et aussi longtemps quelle contiendra les revendications 12, 66, 126 et 181.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Trépanier

Commissaire aux brevets par intérim

 

Fait à Hull, au Québec,

le 12 août 1999

 

 

 

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