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Commissioner's Decision #1236

Décision du Commissaire #1236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: OO

SUJET: OO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 579,048

Demande no: 579,048

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

D.C. 1236

 

 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

D.C. 1236 ....Demande no 579,048 (OO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande rejetée parce que lobjet de linvention divulgé est évident compte tenu de plusieurs renvois cités.

 

 

La demande vise des compositions pouvant être utiles pour réduire ou prévenir le choc causé par la résine, cest-à-dire laugmentation non voulue de viscosité à la suite de laddition de certaines résines réactives à des adhésifs amylacés alcalins pour carton ondulé, contenant du bore. La demande est rejetée parce que lobjet de linvention divulgé est évident compte tenu de plusieurs renvois cités. La Commission a recommandé dinfirmer le rejet de la demande fondé sur lévidence, recommandation acceptée par le commissaire aux brevets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

 

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet no 579,048 ayant été rejetée en application du paragraphe 45(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de lexaminateur. La Commission dappel des brevets et le commissaire aux brevets ont examiné le rejet. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire.

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Barrigar et Moss

81, rue Metcalfe, 7e étage

Ottawa (Ontario)

K1P 6K7


La présente décision porte sur la demande de révision de la décision finale de lexaminateur, faite au commissaire aux brevets, relativement à la demande de brevet no 579,048 qui a été déposée le 30 septembre 1988.  Le demandeur est H.B. Fuller Licensing & Financing, Inc., cessionnaire de linventeur Stephen M. Willging et linvention est intitulée « ADHÉSIF POUR CARTON ONDULÉ, RÉSISTANT À LHUMIDITÉ, À VISCOSITé SUBSTANTIELLEMENT STABLE ». Lexaminateur compétent a rendu une décision finale le 16 juin 1995, rejetant la demande parce que lobjet de linvention divulgué manquait de conception originale compte tenu de plusieurs renvois cités, et le demandeur a répliqué le 18 décembre 1995 en demandant que le rejet soit examiné par le commissaire aux brevets et quune audition orale soit tenue le cas échéant.

 

Linvention porte sur la prévention du choc causé par la résine, cest-à-dire laugmentation non voulue de viscosité à la suite de laddition de certaines résines réactives à des adhésifs amylacés alcalins pour carton ondulé, contenant du bore. Plus particulièrement, linvention porte sur un adhésif aqueux pour carton ondulé préparé à partir de constituants limitant laugmentation non voulue de viscosité durant les étapes de préparation qui comprennent létape daddition de la résine à la base amylacée aqueuse. Le demandeur a constaté que lutilisation dun hydrocarbure hydroxylé, par exemple un alcool en C1-C3, un mono-, di- ou trisaccharide ou un polyol cyclique ou linéaire, permet dobtenir des adhésifs présentant une augmentation de viscosité moindre durant la fabrication, ce qui facilite leur utilisation sans sacrifier aucune de leurs propriétés souhaitables.  Les hydrocarbures hydroxylés appropriés sont le méthanol, léthanol, le propanol, léthylèneglycol, le propylèneglycol, le glycérol, le glucose, ainsi que dautres composés semblables. Voici les revendications indépendantes 1 et 5 de la demande, qui sont représentatives des revendications de la demande :

 

1.    Une méthode de préparation du carton ondulé comprenant lapplication dun revêtement dadhésif constitué :

(a) dune dispersion aqueuse damidon gélatinisé;

(b) de particules damidon dispersées dans la dispersion aqueuse;

(c) denviron 0,1 à 5 parties dune résine acétone-formaldéhyde;

(d) denviron  0,3 à 1 partie dun  hydroxyde dun métal alcalin;

(e) denviron 0,05 à 0,5 partie dun composé de lacide borique;

et

(f) denviron  0,1 à 5 parties dun composé choisi parmi le groupe comprenant le méthanol, léthanol, le propylèneglycol, léthylèneglycol, le glucose ou des mélanges de ces substances, par 100 parties de composition adhésive, dans lequel il y a environ 1 à 15 moles de groupes hydroxyle par mole de cétone dans la résine cétone-formaldéhyde, sur les cannelures dun carton ondulé, puis la mise en contact des cannelures revêtues avec une ou plusieurs feuilles.

 

5.    Une composition adhésive aqueuse qui, durant la préparation,  ne présente pas une augmentation non voulue de la viscosité, constituée :


(a) denviron 5 à 50 parties damidon;

(b) denviron 0,1 à 5 parties dun agent de réticulation résineux polymérique à réaction basique;

(c) denviron  0,3 à 1 partie dun hydroxyde dun métal alcalin;

(d) denviron 0,05 à 0,5 partie dun composé de lacide borique;

(e) denviron  0,1 à 5 parties dun hydrocarbure hydroxylé hydrosoluble choisi parmi le groupe constitué dun alcanol inférieur en C1-3, dun diol choisi parmi le groupe constitué de léthylèneglycol, du diéthylèneglycol, du propylèneglycol, du dipropylèneglycol et de mélanges de ces substances, dun composé glucidique et de composés de loxyde de polyéthylène ou de  loxyde de polypropylène ou de mélanges de ces substances, le reste étant constitué deau, par 100 parties de composition adhésive.

 

Dans sa décision finale, lexaminateur a rejeté la demande compte tenu des brevets américains numéros 2,890,182 [Langlois], 3,408,214 [Mentzer], 3,962,166 [Gordon], 3,562,001 [McGuire] et 4,033,914 [Bovier] et dextraits tirés douvrages de référence, notamment Urea Formaldehyde Resins (Addison-Wesley Publishers), 1979, Meyer, et Handbook of Adhesive Bonding, 1973, Cagle, précisant, en partie, que :

 

La demande est rejetée parce quelle manque de conception orginale compte tenu du brevet Bovier. La différence est considérée évidente compte tenu du brevet Gordon et de létat de la technique, comme lillustrent Langlois, McGuire, Mentzer, Meyer et Cagle.

 

et, finalement, que :

 

En conclusion, le principal renvoi à Bovier fait état dune composition adhésive aqueuse à lépreuve des intempéries constituée essentiellement des mêmes ingrédients que la composition divulguée par le demandeur. Bovier utilise des hydroxylamines pour stabiliser la composition et ainsi prévenir le choc causé par la résine (et accroître la durée dutilisation), alors que le demandeur utilise des composés hydroxylés qui ne contiennent pas damine. La différence nest pas jugée brevetable compte tenu du brevet Gordon. Comme le souligne Bovier à la  colonne 1, aux lignes 57-68 (et comme le soutient aussi le brevet Langlois), une substance qui réagit avec le constituant aldéhyde de ladhésif aura pour effet daccroître la durée dutilisation. Le brevet Gordon indique que les hydroxylamines (composé de Bovier) et les composés hydroxylés qui ne contiennent pas damine (composés du demandeur) stabilisent tous les deux les résines à base de formaldéhyde.  En conséquence, les personnes versées dans ce domaine sattendraient à ce que les composés du demandeur et ceux de Bovier se comportent essentiellement de la même façon en ce qui concerne la stabilisation de la composition adhésive aqueuse à lépreuve des intempéries. Selon tous les autres renvois cités,les composés hydroxylés, dont on a donné des exemples particuliers, stabilisent les résines à base de formaldéhyde, agissent comme des modificateurs de viscosité dans les compositions de résine contenant de lamidon et du formaldéhyde ou augmentent la durée dutilisation des adhésifs amylacés.

 

Les renvois cités démontrent donc clairement que les composés de Bovier et ceux du demandeur ont essentiellement la même fonction en ce qui concerne la stabilisation de la viscosité dans les compositions adhésives à base damidon et de formaldéhyde. De plus,  ces renvois démontrent aussi clairement que les composés particuliers donnés en exemple et revendiqués par le demandeur peuvent être utilisés de cette façon. En conséquence, lexaminateur estime quune personne versée dans le domaine et connaissant les détails du brevet  Bovier pourrait, directement et sans difficulté, arriver à la description de la présente demande.

 

En conséquence, on estime que la présente demande ne possède aucune valeur inventive compte tenu du brevet Bovier. La demande est donc refusée.


 

La Commission doit donc déterminer si linvention revendiquée dans la demande est ou non évidente compte tenu de lantériorité citée.

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur note dabord que les demandes correspondantes quil a présentées aux États-Unis et en Europe comportaient, dans un cas comme dans lautre, des revendications étroitement semblables aux revendications de la présente demande, même si lantériorité citée dans ces demandes était très semblable à lantériorité sur laquelle se fonde lexaminateur pour rejeter la présente demande, plus particulièrement en ce qui concerne le renvoi à Bovier qui est le principal renvoi. Le demandeur déclare ensuite que, dans lévaluation de lévidence  dune invention, il doit être tenu compte du critère judiciaire de lévidence énoncé par la Cour dappel fédérale dans larrêt Beloit Canada Ltd. et c. Valmet Oy 8 C.P.R. (3d) 289, p. 294 :

 

Pour établir si une invention est évidente, il ne sagit pas de se demander ce que les inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de lévidence de linvention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle desprit inventif ou dimagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu dintuition; un triomphe de lhémisphère gauche sur le droit. Il sagit de se demander si, compte tenu de létat de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où linvention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivé à la solution que préconise le brevet. Cest un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

 

La Commission est daccord avec ce point de vue.

 

Le demandeur note aussi correctement quune analyse ex post facto de linvention et que la synthèse ex post facto dune  « mosaïque » dantériorités préparée artificiellement sont insuffisantes pour établir lévidence; en dautres mots, la question de lévidence ne doit pas être abordée en progressant à rebours, comme on le précise dans larrêt Van der Lely (C.) N.V. v. Bamfords Ld. [1960] R.P.C.,  169 à 193,

 

...............Avec lanalyse a porteriori que permet de faire la divulgation du titulaire du brevet, les étapes individuelles de la conversion dun dispositif en un autre peuvent sembler de caractère non inventif, même si M. North reconnaissait dans sa preuve lexistence de certaines difficultés pratiques. Néanmoins, il ne sagit pas dune évaluation équitable du mérite inventif. Il faut considérer la largeur totale du fossé à franchir et non seulement le passage sur les pierres de gué, visibles ou cachées, au moment de la traversée. (traduction)

 


En ce qui concerne les renvois cités par lexaminateur,le demandeur note que le brevet américain numéro 4,033,914 accordé à Bovier est le principal renvoi sur lequel repose la décision de lexaminateur. Bovier divulgue un adhésif pour carton ondulé contenant une résine et un composé aminohydroxy qui peut être une amine primaire, secondaire ou tertiaire mais qui est toujours un dérivé de léthanolamine. La présence, dans les compositions du demandeur, de composés hydroxylés ne portant aucun groupe amino constitue la principale différence entre les compositions du demandeur et les compositions de Bovier.  Selon lexaminateur, le fait de remplacer les composés de Bovier par ceux du demandeur ne constitue pas une invention,car les additifs présents dans les compositions de Bovier et dans celles du demandeur contiennent dans les deux cas des composés hydroxylés. Toutefois, la Commission estime quil nen est pas nécessairement ainsi; par conséquent, même si lon reconnaît quen général les groupes hydroxyles réagissent de façon semblable, un composé amino-hydroxy et un composé hydroxy ne modifieront pas nécessairement de la même façon la viscosité des compositions à base de résine du type divulgué dans la demande. La Commission est du même avis que le demandeur et estime quune personne versée dans le domaine et ayant devant les yeux le brevet Bovier ne serait pas directement et facilement arrivée à la solution que préconise le demandeur.

 

Le brevet américain numéro 3,962,166 accordé à Gordon constitue, en importance, le deuxième renvoi pertinent cité par lexaminateur. La Commission note que Gordon divulgue des compositions urée-formaldéhyde stables présentant un rapport urée/formaldéhyde variant de 1/1,4 à 1/2,8 environ, une teneur en formaldéhyde libre de moins de 3 % environ et une concentration de méthylol-urée de plus de 60 % par rapport au poids du mélange. Pour préparer les compositions, on règle à plus de 10 environ le pH du mélange aqueux durée et de formaldéhyde, on chauffe le mélange pendant un certain temps, ensuite on ajoute un stabilisant choisi parmi le groupe comprenant divers alcools, amines, aldéhydes et cétones, puis on refroidit le mélange jusquà la température ambiante.

 

Lexaminateur estime que le brevet Gordon indique que tant les composés hydroxylés que les composés portant des groupes amino et hydroxyles peuvent servir à stabiliser les résines de formaldéhyde et, par conséquent, que les deux types de composés seraient plus ou moins interchangeables lorsquils sont appliqués pour modifier la viscosité des compositions adhésives divulguées par Bovier, en dautres mots, que le fait de remplacer les composés amino-hydroxy divulgués dans le brevet Bovier par les composés hydroxylés divulgués par le demandeur nexige aucune conception originale.

 


Toutefois, la Commission note que les compositions adhésives divulguées dans le brevet Gordon sont dun type différent de celles divulguées dans le brevet Bovier et par le demandeur; plus particulièrement, ces compositions ne contiennent pas damidon comme constituant. De plus, les stabilisants sont ajoutés pour une raison différente, cest-à-dire pour produire des compositions très concentrées qui doivent demeurer stables pendant des périodes de plusieurs mois. Par conséquent, la Commission est daccord avec le demandeur et estime que le brevet Gordon, seul ou en combinaison avec le brevet Bovier, ne rend pas évidente linvention divulguée par le demandeur.

 

En ce qui concerne les autres renvois cités par lexaminateur, la Commission estime quils ont une pertinence considérablement moindre pour linvention. Par conséquent, le brevet américain numéro 2,890,182 accordé à Langlois porte sur des adhésifs amylacés quelque peu semblables à ceux divulgués par le demandeur, dont la durée dutilisation est augmentée par laddition dune substance réagissant avec le constituant aldéhyde de ladhésif. Des substances appropriées sont choisies parmi le groupe comprenant lammoniac, des amines aliphatiques inférieures, des  bisulfites de métaux alcalins, lurée, lhydroxylamine, lhydrazine, la phénylhydrazine et les semicarbazides.  Comme la grande majorité de ces substances sont des amines ne portant aucun groupe hydroxy,  il ny a rien dans le renvoi, de lavis de la Commission, qui encourage une personne versée dans le domaine à indiquer que les composés hydroxylés seraient utiles pour réduire la viscosité des adhésifs divulgués par le demandeur.

 

En ce qui concerne le brevet américain numéro 3,408,214 accordé à Mentzer, linvention divulguée porte sur la préparation dun adhésif à réhumidifier possédant un temps ouvert plus long. Ladhésif est constitué dune substance amylacée chimiquement modifiée et non gélatinisée, dun glycol, choisi parmi le groupe comprenant le propylèneglycol et le polyéthylèneglycol, et dun plastifiant. Lexaminateur estime que ce renvoi est pertinent parce que, selon lui, le terme « temps ouvert » mentionné dans le brevet  Mentzer est équivalent au terme « durée dutilisation » apparaissant dans les autres renvois cités. Toutefois, on constate, à lexamen du terme « temps ouvert » dans le brevet Mentzer, que  ce terme désigne le temps pendant lequel une couche dadhésif séché appliquée sur un ruban reste utilisable après réhumidification, soit de 10 à 15 secondes dans le brevet Mentzer; par contre, le terme « durée dutilisation » désigne le temps pendant lequel un adhésif liquide, comme celui divulgué par le demandeur, reste utilisable après avoir été préparé à létat liquide, soit un temps de quelques heures plutôt que de quelques secondes. La Commission  estime donc que le brevet Mentzer, seul ou en combinaison avec dautres renvois, ne constitue pas une citation pertinente.

 


De même, le brevet américain numéro 3,562,001 accordé à McGuire porte sur des objets moulés faits de résines de mélamine dont le brillant, le lustre et la résistance à labrasion sont améliorés grâce à une composition constituée de résines de mélamine solubles et insolubles dans leau, dun agent épaississant, dun plastifiant choisi parmi le groupe comprenant des glycols tels que léthylèneglycol, le glycérol, etc., dun solvant et dun catalyseur.  La composition est appliquée sur la feuille métallique servant à décorer lobjet avant lapplication de cette feuille sur lobjet. Les compositions de McGuire sont donc totalement différentes de celles divulguées par le demandeur, et les additifs sont ajoutés pour une raison complètement différente. La Commission estime donc que le brevet McGuire nindique nullement que des composés hydroxylés seraient utiles pour diminuer la viscosité dadhésifs amylacés du type divulgué par le demandeur. En ce qui concerne les citations tirées des deux ouvrages, la Commission estime quelles ne sont utiles que pour illustrer létat de la technique et quelles sont trop générales pour sappliquer à linvention du demandeur.

 

Par conséquent, la Commission recommande dinfirmer le rejet de la demande par lexaminateur et de renvoyer la demande à lexaminateur pour quil en poursuive lexamen conformément à la recommandation.

 

 

 

 

 

 

P.J. Davies             M. Howarth              M. Wilson

président               membre                  membre

 

 

Je souscris à la recommandation de la Commission dinfirmer le rejet de la demande par lexaminateur et de renvoyer la demande à lexaminateur pour quil en poursuive lexamen conformément à la recommandation.

 

 

 

 

 

 

A. McDonough

commissaire intérimaire aux brevets

 

Fait à Hull, au Québec,

le 2 février 1999

 

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