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                                  Commissioner's Decision #1226

                                   Décision du Commissaire #1226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: OO

SUJET: OO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 553,748

Demande no : 553,748

 

 

 


 

 

 

                                                       

D.C.#1226

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

D.C. 1226 .... Demande no 553,748 (OO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revendications rejetées parce quelles sont évidentes compte tenu dun renvoi cité

 

 

Lobjet de linvention est un produit adhésif pouvant être décollé et recollé, comprenant une feuille de support présentant une configuration discontinue, non répétitive, de masses dadhésif autocollant sur au moins une partie dune face sur laquelle le produit est appliqué par pulvérisation, sur ladite feuille de support, dune solution ou dune dispersion dadhésif autocollant qui est normalement collant au toucher, dans un véhicule liquide qui, après évaporation, laisse une configuration discontinue, non répétitive, de masses dadhésif disposé par intervalle. Les revendications 6 à 9 de la demande ont été rejetées parce quelles étaient évidentes compte tenu du brevet no 2,721,810 accordé aux États-Unis, à Schram. Une série modifiée de revendications a été présentée, et la Commission a recommandé que ces revendications soient accueillies; le commissaire aux brevets a accepté cette recommandation.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                 BUREAU DES BREVETS DU CANADA

 

 

              DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet no 553,748 ayant été rejetée en application du paragraphe 45(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de lexaminateur. La Commission dappel des brevets et le commissaire aux brevets ont examiné le rejet. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Smart & Biggar

B.P. 2999, succursale D

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6


La présente décision porte sur la demande de révision de la décision finale de lexaminateur, faite au commissaire aux brevets, relativement à la demande de brevet no 553,748 qui a été déposée le 8 décembre 1987. Le demandeur est Minnesota Mining and Manufacturing Company, cessionnaire de linventeur Arthur L. Fry, et linvention est intitulée « MATÉRIAU EN FEUILLE, AUTOCOLLANT, POUVANT ÊTRE RECOLLÉ ». Lexaminateur compétent a rendu une décision finale le 9 novembre 1994, rejetant les revendications 6 à 9 parce quil considérait quelles manquaient de génie inventif compte tenu dun renvoi cité, et le demandeur a répondu le 9 mai 1995, demandant une révision du rejet par le commissaire aux brevets et une audition, au besoin.

 

Un des objets de linvention est une méthode de fabrication dun produit adhésif en feuille pouvant être décollé et recollé, réalisé par pulvérisation, sur une feuille de support, dune solution ou dune dispersion dadhésif autocollant qui est normalement collant au toucher, dans un véhicule liquide qui, après évaporation, laisse une configuration discontinue, non répétitive, de masses dadhésif disposé par intervalle. Un autre objet de linvention est un produit adhésif pouvant être décollé et recollé, comprenant une feuille de support présentant une configuration discontinue, non répétitive, de masses dadhésif autocollant sur au moins une partie dune face.  Voici le texte de la revendication indépendante 6, qui est représentative des revendications rejetées :

 

[TRADUCTION]

6.    Un produit adhésif pouvant être décollé et recollé, comprenant une feuille de support présentant une configuration discontinue, de masses dadhésif autocollant sur au moins une partie dune face.

 

Dans sa décision finale, lexaminateur a rejeté les revendications 6 à 9 compte tenu du brevet no 2,721,810 accordé aux États-Unis, à Schram, précisant notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]

 

Lantériorité de Schram concerne des étiquettes de papier gommé pouvant être apposées sur des bouteilles, dans des établissements de vente au détail. Létiquette qui est lobjet de la demande de Schram comporte une surface enduite dun adhésif à humecter, et des parties limitées de cette surface sont revêtues dun adhésif autocollant. Selon la description de Schram, ce type de construction détiquette peut être apposée temporairement sur le cylindre dune machine à écrire, de manière quil soit possible de taper linformation voulue sur létiquette. Ensuite, létiquette peut être « facilement retirée du cylindre de la machine à écrire étant donné que seulement des parties limitées du support ont été collées au cylindre au moyen de ladhésif autocollant » (colonne 2, lignes 58 à 61). Toujours selon la description de Schram, « Le principal intérêt de la méthode de fabrication de cette étiquette est que lenduit autocollant - sans égard au contour géométrique - ne couvre quune partie relativement faible de la surface de létiquette. »


 

Clairement, la seule distinction entre le produit défini dans la revendication 1 de la présente demande et létiquette décrite par Schram est la mention de la restriction spécifique « non répétitif » utilisée pour définir la configuration des masses dadhésif autocollant sur la face du produit. Toutefois, cette unique distinction nest pas le fruit du génie inventif nécessaire à la justification dun brevet canadien. Schram indique précisément que la considération première est que seule une partie limitée de cette surface doit être revêtue de ladhésif autocollant, et même si Schram ne mentionne que les configurations continues, ceux qui sont versés dans cet art nauraient pas besoin dun éclair de génie pour utiliser un adhésif autocollant de configuration discontinue.

 

Par conséquent, les revendications 6 à 9 sont rejetées parce quelles manquent de génie inventif compte tenu de lantériorité de Schram, car la différence avec linvention de ce dernier est jugée évidente à une personne versée dans la technique à laquelle est censée appartenir linvention.

 

La Commission doit donc déterminer si linvention revendiquée aux revendications 6 à 9 est évidente compte tenu de lantériorité citée.

 

Dans sa réponse à la décision finale datée du 9 mai 1995, le demandeur a soutenu que Schram divulgue un emploi très spécialisé dun adhésif autocollant et dun adhésif à humecter, et quil ne veut pas que les revendications portent sur ces produits. Par conséquent, le demandeur a présenté une revendication 6 modifiée, qui limite la revendication, et par conséquent les revendications subordonnées 7 à 9, à un produit comprenant une feuille de support sans adhésif à humecter. La Commission a examiné ces nouvelles revendications et considère quelles portent sur des produits qui sont assez différents des produits divulgués par Schram pour être brevetables.

 

Pour se prononcer en lespèce, la Commission a tenu compte du critère judiciaire de lévidence énoncé par la Cour dappel fédérale dans larrêt Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmey Oy, 8 C.P.R. (3d) 289, p. 294 :

 

Pour établir si une invention est évidente, il ne sagit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de lévidence de linvention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle desprit inventif ou dimagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu dintuition; un triomphe de lhémisphère gauche sur le droit. Il sagit de se demander si, compte tenu de létat de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où linvention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrive à la solution que préconise le brevet. Cest un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

 


 

 

 

Par conséquent, la Commission recommande que les revendications 6 à 9 qui avaient été rejetées soient remplacées par les nouvelles revendications 6 à 9 et que la demande soit renvoyée à lexaminateur pour quil en poursuive lexamen conformément à la recommandation.

 

 

 

 

 

 

M. Howarth,                                M. Wilson,

membre                                          membre

 

 

Je souscris à la recommandation de la Commission de remplacer les revendications 6 à 9 rejetées par de nouvelles revendications 6 à 9 et de renvoyer la demande à lexaminateur pour quil en poursuive lexamen conformément à la recommandation de la Commission.

 

 

 

 

 

P.J. Davies,

commissaire intérimaire aux brevets

 

 

Fait à Hull, au Québec,

le 23 mars 1998

 

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