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                                   Commissioner's Decision #1220

                                   Décision du Commissaire #1220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: OO

SUJET: OO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No: 2,041,167

Demande no : 2,041,167)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                        D.C. 1220

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

D.C. 1220 ....Demande no 2,041,167 (OO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les revendications sont rejetées car elles sont évidentes pour des spécialistes de la technique susmentionnée.

 

 

La demande divulguait des produits à couches multiples fabriqués et préparés en insérant une couche de bentonite entre des couches de membrane souple.  Les produits conviennent bien aux surfaces détanchéité quon trouve par exemple dans les étangs dépuration et dans les zones de confinement de déchets dangereux ou toxiques. Lexaminateur a rejeté les 40 revendications car elles ne comportent pas de différences brevetables si lon considère les deux antériorités seules ou conjuguées. La recommandation de la Commission que le refus soit renversé a été acceptée par le Commissaire des brevets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                  BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

              DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

Comme la demande de brevet no 2,041,167 a été rejetée en vertu du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé une révision de la décision finale rendue par lexaminateur.  Le rejet a été examiné par la Commission dappel des brevets et par le Commissaire des brevets.  Voici les conclusions de la Commission dappel et la décision rendue par le Commissaire :

 

 

 

 

 

 

Mandataire du demandeur

 

Fetherstonhaugh & Co.

B. P. 2999, poste D

55, rue Metcalfe, pièce 900

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6


La présente décision a trait à la demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale rendue par lexaminateur relativement à la demande de brevet no 2,041,167 déposée le 24 avril 1991.  Le demandeur est lAmerican Colloid Company, cessionnaire de linventeur Alec W. White; linvention porte le titre BARRIÈRE À EAU CONSTITUÉE DE BOUE GONFLABLE À LEAU INSÉRÉE ENTRE DES COUCHES INTERRELIÉES DE MEMBRANE SOUPLE AIGUILLETÉES EN UTILISANT UN LUBRIFIANT.  Lexaminateur responsable a rendu une décision finale le 1er novembre 1993 en rejetant toutes les revendications parce que lobjet de linvention était considéré comme nétant pas de conception originale daprès les deux antériorités et le demandeur a demandé le 2 mai 1994 que le Commissaire des brevets revoie le refus qui lui a été opposé.

 

Linvention a trait à un produit à couches multiples fabriqué pouvant servir de membrane hydrofuge pour des surfaces détanchéité comme le sol, les plateformes, les composantes des constructions hydrofuges et les structures de sol telles que les étangs dépuration, les zones de confinement des déchets dangereux ou toxiques et autres zones semblables.  Plus particulièrement, linvention a trait à un produit hydrofuge à couches multiples fabriqué qui comprend une couche dargile en poudre ou granulaire pouvant être gonflée par leau comme la bentonite, entourée de deux couches de membrane souple, par exemple des membranes géotextiles dont les fibres sont emmêlées à intervalles réguliers après lubrification de la couche de boue, par aiguilletage notamment, pour permettre un espacement de structure solide et une  liaison entre les couches de membrane souple.

 

La demande renferme 40 revendications visant les produits fabriqués en soi, les procédés de fabrication des produits et les méthodes permettant déviter que leau ne pénètre dans les structures lors de linstallation du produit contre les structures.  Voici les revendications 1 et 19 de la demande, qui sont représentatives des revendications :

1.         Un produit à couches multiples fabriqué pouvant servir de matériau hydrofuge et constitué dune paire de couches de membrane souple entre lesquelles se trouve insérée une couche de boue bentonitique en poudre ou granulaire, les membranes de ladite paire liées structurellement lune à lautre; elles sont assemblées par piquage ou par aiguilletage dans le but demmêler les fibres de la membrane souple aux fibres de lautre membrane souple, emprisonnant ainsi la couche de boue entre elles après lavoir dabord mouillé à laide dun lubrifiant dont la quantité se situe entre 0,1 % et environ 40 % de lubrifiant selon le poids sec de la couche de boue.


 

 

 

19.       Un procédé de fabrication pour la barrière hydrofuge à couches multiples constituée dune couche inférieure en toile, dune couche supérieure en toile et dune couche intermédiaire faite de bentonite en poudre ou granulaire gonflable à leau et prise en serre entre les couches de toile par aiguilletage ou par piquage, lamélioration consistant à appliquer environ 0,1 % à environ 40 % de lubrifiant sur la couche de boue bentonitique (en proportion du poids sec de bentonite) afin de faciliter la pénétration de laiguille qui traversera la couche de boue pour joindre les deux couches de membrane souple en emmêlant leurs fibres, réduisant ainsi lusure et le frottement auxquels seraient soumise les aiguilles et réduisant également le risque que survienne une rupture des aiguilles; ledit procédé offre une protection uniforme et efficace des couches de membranes supérieure et inférieure qui bordent la couche de boue bentonitique dont lépaisseur est uniforme.

 

Dans sa décision finale, lexaminateur a rejeté les revendications parce quelles ne comportaient pas de différence brevetable si lon tient compte de la description du brevet anglais no 2,202,185 - Heerten et al. et du brevet canadien no 1,247,347 - Tesch, dans lequel on affirme notamment :

 

À la page 3 de la divulgation de la présente demande de brevet, le demandeur explique :

 

«La demande de brevet GB 2,0202185A émise au R.-U. divulgue une couche de bentonite gonflable à leau entre des couches de membrane souple qui ont été aiguilletées ensemble au moyen dune aiguilleteuse dans le but dassurer lemmêlement des fibres textiles de la couche supérieure de membrane non tissée et de la couche inférieure de membrane non tissée.»

 

Il est évident que le demandeur est familier avec les explications de Heerten et al.  La seule différence entre lobjet revendiqué de la présente demande et celui de Heerten et al. est lapplication dun lubrifiant sur la couche intermédiaire dans le but de faciliter la pénétration de laiguille tout en réduisant lusure et le risque de rupture des aiguilles.

 

Toutefois, cette différence unique est expliquée par Tesch.  Lantériorité Tesch a trait à un procédé relatif à la préparation de panneaux plats renforcés par des fibres.À la page 5 de lantériorité Tesch, on peut lire :

 

«Leau présente dans la couche intermédiaire sert dagent de gonflement pour la masse de la couche intermédiaire, qui peut prendre la forme de bandes de papier ou de papier déchiqueté, ou dune substance de protection naturelle médicinale comme une pâte de boue, de terre protectrice ou de fange, dune autre boue semblable, ou dune bande de céramique brute; ces substances sont gonflées et très souples.  Leau sert de lubrifiant pour les aiguilles insérées par liage et des fibres de retenues qui doivent y être insérées. Des expériences ont démontré que pour le liage par aiguilles de membranes à travers des bandes de papiers sèches ou des bandes de papier déchiqueté sèches placées les unes sur les autres (il peut sagir également de particules de tourbe sèches), la couche intermédiaire doit être extrêmement mince parce que dans le cas de couches épaisses, il est difficile de faire pénétrer les aiguilles dans la couche intermédiaire car elles se brisent très rapidement.  Ainsi, les aiguilles insérées dans des masses qui contiennent de leau ne se brisent presque jamais, alors que dans lindustrie du textile elle se brisent parfois.»   (nétait pas souligné dans le texte original)

 

À la lumière des explications de Tesch, on ne fournit pas la preuve que la différence qui distingue lobjet revendiqué du demandeur de celui dHeerten et al. soit de conception originale.

 

Le demandeur soutient que «Tesch, par conséquent, na pas envisagé lutilisation dargile gonflable à leau comme couche intermédiaire et, en fait, que ce dernier conseille de ne pas utiliser dargile gonflable à leau comme couche intermédiaire puisquil affirme que les couches intermédiaires épaisses posent des problèmes au moment du liage par aiguilles».

 

Lexaminateur convient que Tesch ne propose aucunement dutiliser de largile gonflable à leau, mais nest pas du même avis pour ce qui est de la conclusion du demandeur à leffet que Tesch en déconseille lutilisation.  Tesch déconseille le liage par aiguilles dans les couches épaisses sèches.

 

Le demandeur soutient également que «Tout mouillage préalable de la boue gonflable à leau diminue la capacité daborption deau de la boue. Par conséquent, mouiller au préalable un matériau conçu pour absorber de leau va à lencontre du but recherché.  Dans cette proposition, Tesch déconseille également lutilisation dun lubrifiant dans un matériau conçu pour absorber de leau».

 


Lexaminateur reconnaît, tout comme les spécialistes de cette technique, que le«mouillage préalable de la boue gonflable à leau diminue la capacité dabsorption deau de la boue».

 

Toutefois, les spécialistes de la technique qui ont lu Tesch soupèseraient lavantage de réduire les coûts de production en raison du nombre moins élevé de rupture daiguilles en le comparant à toute réduction de la capacité dabsorption deau de la boue. On prévoit quils trouveraient un avantage économique à linvention sans quil soit nécessaire de démontrer quil sagit dune conception originale.

 

Par conséquent, les revendications 1 à 40 sont rejetées parce que lobjet de linvention ne comporte pas de différence brevetable si lon considère Heerten et al., puisque la différence susmentionnée est considérée comme évidente pour une personne qui connaît les fondements de linvention présumée.

 

Au surplus, cette différence est évidente parce quil sagit dun fait de notoriété publique dans la technique analogue indiquée par Tesch.

 

La question devant la Commission est donc de savoir si le domaine de linvention revendiquée dans les revendications 1 à 40 comporte ou non une différence brevetable à la lumière de la technique susmentionnée.

 

En réponse à la décision finale datée du 2 mai 1994, le demandeur soppose au rejet en faisant valoir que lexaminateur applique une démarche rétrospective ou procède à une analyse ex post facto afin de déterminer si linvention est brevetable.  Le demandeur soutient que linvention présente des avantages autres que la réduction du risque de rupture des aiguilles, comme lobtention dun produit plus résistant, plus compact et dont les fibres des toiles opposées seront emmêlées de façon plus serrée.  À titre de preuve, le demandeur compare les produits sans lubrification aux produits pour lesquels on a recours à la lubrification conformément à linvention qui montre que les produits de linvention sont clairement supérieurs.

 

Dans une autre communication datée du 14 juin 1994, le demandeur a présenté une déclaration sous serment de linventeur Alec C. White selon laquelle il est de notoriété publique que les spécialistes de la technique visant à utiliser de la boue bentonitique afin de disposer de largile la plus sèche possible avant linstallation ou lutilisation dans le but de conserver le gonflement maximal après linstallation. Par conséquent, mouiller la boue avant dinstaller les produits de linvention irait à lencontre des connaissances des spécialistes de cette technique. 


Linventeur soutient également que la lubrification qui facilite  la pénétration de laiguille donne en outre un produit supérieur en ce sens quil est plus serré, plus compact et plus dense car la pénétration de laiguille a été facilitée.  Cette amélioration, selon linventeur, naurait pu être prévue par linformation contenue dans lune ou lautre des antériorités invoquées.  Les allégations de linventeurs sont également corroborées par la déclaration sous serment de Richard W. Carriker et James T. Olstra, deux ingénieurs oeuvrant au sein dune division de la compagnie du demandeur, et ont été présentées par le demandeur le 26 mai 1997.

 

Comme dans les antériorités, linvention de Heerten est divulguée comme étant la technique susmentionnée par le demandeur et dénote essentiellement la fabrication dun produit de bentonite sans lubrification qui est à lorigine de linvention du demandeur.  Comme dans lantériorité Tesch, le demandeur affirme que lantériorité a trait à la production de panneaux plats fluidifiables renforcés par des fibres; on insère entre deux couches constituées de ces panneaux une couche intermédiaire au moyen dun procédé de liage par aiguilles.  Dans Tesch, la teneur en eau est telle que la couche intermédiaire constituée de boue est déjà à létat gonflé, ce qui la distingue de linvention du demandeur où la quantité deau ajoutée est considérablement moins élevée.

 

Au demeurant, même si Tesch affirme également que leau contenue dans la couche du centre agit comme lubrifiant de telle manière que la rupture daiguilles est rarement observée, le demandeur estime que rien nindique dans lantériorité considérée seule ou conjuguée à Heerten que lutilisation de certaines quantités deau divulguée par le demandeur entraînerait non seulement une réduction du nombre de ruptures des aiguilles mais également une production accrue dun produit amélioré.

 

Le demandeur fait également remarquer que les produits de Tesch se rapportent, par exemple, à des tampons destinés à être appliqués sur le corps humain, utilisation très différente de celle à laquelle sont destinés les produits du demandeur et ce, dans une mesure telle que le demandeur estime que lantériorité ne peut être invoquée à lappui du rejet fondé sur une évidence. Lallégation du demandeur est que lantériorité appartient à un domaine tellement peu apparenté à celui de son invention quelle ne pourrait être soulevée par un spécialiste de la technique de fabrication de membranes souples hydrofuges.

 


Après un examen approfondi des antériorités, la Commission accepte lopinion du demandeur à leffet quaucune antériorité seule ou conjuguée à une autre ne peut vraiment être utilisée comme preuves à lappui du rejet des revendications relatives à la demande.  Ainsi, lantériorité Heerten fait simplement état de la technique mentionnée antérieurement concernant les membranes hydrofuges sans lubrification alors que lantériorité Tesch peut être invoquée pour montrer simplement que lutilisation dun lubrifiant lors de laiguilletage des membranes réduit le risque que surviennent des ruptures que lorsquil ny a aucune lubrification.  Rien ne laisse croire dans Tesch que lutilisation de certaines quantités deau divulguée par le demandeur mène non seulement à un moins grand nombre de ruptures mais également à un produit amélioré. Il nest pas clair non plus que Tesch puisse être adéquatement cité comme antériorité aux fins de lévidence puisque son invention relève dun autre domaine et quainsi on ne pourrait prévoir quun spécialiste de la technique de fabrication des membranes hydrofuges la soulève.

 

En formulant ces constatations de non-évidence, la Commission a tenu compte du recours aux antériorités jurisprudentielles à des fins dévidence notées par le demandeur et invoquées dans la décision de la Division dappel de la Cour fédérale dans Beloit Canada Ltd. et al. v. Valmet Oy 8 C.P.R. (3d) 289, à la page 294, à savoir :

La recherche dévidences ne vise pas à déterminer ce que les inventeurs compétents ont fait ou ce quils auraient fait pour résoudre le problème. Par définition, linventeur est inventif. Le spécialiste technique est la pierre de touche classique mais ne traite pas du sujet uniquement par inventivité ou imagination; il est un modèle de perfection en ce qui a trait à la déduction et à la dextérité et est entièrement dépourvu dintuition; un triomphe de lhémisphère gauche sur le droit. La question à poser est la suivante : cet individu mythique (celui du recueil Clapham de la loi sur les brevets), à la lumière des connaissances les plus récentes et des connaissances générales en date de linvention, aurait-il pu en venir directement et sans difficultés à la solution présentée dans le brevet? Il est très difficile den fournir la preuve.

 

La Commission recommande donc que le rejet des revendications 1 à 40 soit retiré et que la demande soit envoyée de nouveau à lexaminateur en vue dun nouvelle procédure dexamen conformément à la recommandation de la Commission.

 

 

 

 

 

 

P.J. Davies                                M. Howarth

Président                                       Membre


 

 

 

Je suis daccord avec la recommandation de la Commission que le rejet des revendications 1 à 40 soit retiré et que lon retourne par conséquent la demande à lexaminateur en vue dune nouvelle procédure dexamen conformément à la recommandation de la Commission.

 

 

 

 

S. Batchelor

Commissaire aux brevets

 

Daté à Hull (Québec)

ce 15e jour de juillet 1997

 

 

 

 

 

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