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Décision du commissaire no 1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUJET : F01, 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Demande no 531 558 (classe 24-50)

 

 

 

 


 

                                                                                                                                           D.C. 1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

 

 

 

 

 

 

D.C. 1210... demande no 531 558 (F01, 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Demande rejetée parce qu'elle ne décrit rien qui soit brevetable

 

La demande décrit une butée thermoplastique pour fermeture à glissière, ayant des ailes que l'on fusionne l'une à l'autre au travers du matériau servant à la fabrication des fermetures.  Elle a été rejetée sur le fondement de trois antériorités.  La Commission a recommandé que le rejet soit infirmé, car selon elle, les antériorités ne justifiaient pas en l'espèce une conclusion d'évidence ou d'absence de nouveauté.


 

 

 

 

 

 

                                            BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

 

                                    DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande de brevet portant le numéro 531 558 ayant été rejetée en application du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de l'examinateur.  La Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets ont examiné la décision.  Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire sont les suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent du demandeur

 

Gowling, Strathy & Henderson

B.P. 466, Terminus A

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3


La présente décision porte sur une demande de révision, adressée au commissaire aux brevets, de la décision finale de l'examinateur relative à la demande de brevet no 531 558 (classe 24‑50) produite le 10 mars 1987.  Le demandeur est YKK Corporation, cessionnaire des inventeurs Naoki Kondo et Yoshinori Fujisaki, et le titre de l'invention est [TRADUCTION] « BUTÉE THERMOPLASTIQUE POUR FERMETURE À GLISSIÈRE».  Le 10 mai 1993, l'examinateur en cause a rendu une décision finale rejetant la demande pour absence d'invention et ce, sur le fondement de trois antériorités.  Le 10 novembre 1993, le demandeur a demandé au commissaire aux brevets de réviser cette décision.

 

L'invention vise une fermeture à glissière comportant une butée en matière thermoplastique dont on obtient la fusion par un procédé faisant appel aux ultrasons ou aux hautes fréquences, de façon à imprégner les fils du ruban de la fermeture à glissière et à obtenir la fusion des extrémités de la butée se faisant face, au travers des pores du ruban, donnant ainsi à la fermeture des propriétés améliorées.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette la demande pour absence d'invention sur le fondement du brevet allemand (Offenlegungschrift) numéro 2 309 624 délivré à Schaaf, du brevet américain numéro 2 474 908 délivré à  Morin et du brevet américain numéro 4 155 147 délivré à Akashi, et ce, dans les termes suivants :

 

[TRADUCTION]

L'invention présumée du demandeur vise les butées pour fermeture à glissière faites d'une matière thermoplastique, placées de part et d'autre des rubans de manière à obtenir la fusion des extrémités de la butée se faisant face, au travers des pores des rubans.  Par la déformation compressive du ruban durant la fusion, les pores du ruban s'élargissent.

 

Schaaf propose des fermetures à glissière munies de butées en matière plastique.  Schaaf montre des ailes supérieure et inférieure de butée, fondues ensemble au travers du ruban, soit par fusion accompagnée de pression et de chaleur, soit par fusion sans pression.

 

Le brevet délivré à Morin décrit une butée avec une section ayant la forme d'un H.

 

Le brevet délivré à Akashi décrit des butées enveloppant une extrémité d'une rangée de crochets.

 

Le demandeur fait valoir que dans les antériorités citées, aucune tentative n'est faite pour déformer par compression le ruban afin d'en élargir les pores, au travers desquels la matière thermoplastique des ailes supérieure et inférieure de la butée peut fondre plus aisément.  Il ajoute que, dans ces antériorités, les fibres thermoplastiques du ruban fondent et se combinent avec les ailes supérieure et inférieure sans qu'il y ait une déformation compressive du ruban.

 

Cependant, on attire l'attention du demandeur sur Schaaf qui montre clairement un ruban fait d'un matériau non fusible mais poreux.  La figure 8 de Schaaf montre les ailes supérieure et inférieure de crochets ayant fondu au travers des pores d'un ruban.  En page 8, deuxième paragraphe, Schaaf décrit le procédé de déformation compressive du ruban qui fait que, durant la fusion, les pieds des crochets sont soumis à une pression qui les écrase et qui entraîne la séparation des fils du ruban de manière que la matière en fusion puisse passer à travers les pores.  La figure 2 de Schaaf montre un crochet ayant fondu sur un ruban et dont les pieds ont pénétré dans le ruban grâce à l'action de la fusion qui les avait fait fondre ou mis dans un état visqueux.  Comme il est dit à la page 7,  deuxième paragraphe, les pieds déformés se combinent au travers des pores du ruban.  Ce procédé de fusion est décrit comme convenant particulièrement bien aux rubans en matériau.

 


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Il appert que Schaaf décrit de manière explicite les ailes supérieure et inférieure qui fondent au travers des pores du ruban et le ruban qui est soumis à une déformation compressive entraînant l'écartement des fils du ruban et l'élargissement de ses pores.  Il est en outre statué qu'on ne peut invoquer l'emploi d'une butée placée par‑dessus les crochets ni l'emploi de butées ayant une section en forme de H pour conférer un caractère brevetable aux revendications, parce que ces deux détails figurent chez Akashi et Morin.  Il est donc conclu que la présente demande ne décrit pas un objet de nature à justifier la délivrance d'un brevet.

 

Bref, la présente demande est rejetée pour absence d'invention, au vu de Schaaf et des éléments décrits dans l'une ou l'autre des autres antériorités citées.

 

 

La Commission doit donc statuer sur l'absence de nouveauté ou le caractère évident de l'invention visée par les revendications 1 à 11, compte tenu des antériorités citées.

 

Voici le libellé de la revendication 1 de la demande, laquelle est représentative des autres revendications :

 

[TRADUCTION]

1.        Une fermeture à glissière comportant :

 

a) deux lisses formant chacune un ruban et comportant une rangée de crochets placés sur le bord longitudinal intérieur de chaque ruban et le long de celui‑ci, lequel ruban est fait d'un matériau poreux;

 

b) un curseur glissant sur les deux rangées de crochets de manière à boucler la fermeture en adaptant les crochets les uns aux autres, ou à l'ouvrir en les désadaptant;

 

c) une butée faite d'une résine thermoplastique fixée à l'extrémité d'un des deux rubans, sinon des deux, comportant les crochets susmentionnés, et ce, afin d'empêcher le curseur de se désemboîter, la butée comportant une aile supérieure et une aile inférieure disposées face à face et de part et d'autre du ruban;

 

d) le ruban comportant une partie amincie, obtenue par déformation compressive et dont les pores ont été rendus plus larges suite à la déformation compressive, et sur laquelle sont placées les ailes se faisant face et fondues ensemble au travers des pores élargis de la partie amincie du ruban.

 

En réponse à la décision finale datée du 10 novembre 1993, le demandeur a fait valoir des arguments contre le rejet de sa demande et a présenté les revendications modifiées 1 à 10, le texte de la revendication 1 étant le suivant :

 

[TRADUCTION]

1.        Une fermeture à glissière comportant :

a) deux lisses formant chacune un ruban et comportant une rangée ininterrompue de crochets cousus sur le bord longitudinal intérieur de chaque ruban et le long de celui-ci, lequel ruban est fait d'un matériau poreux;

 

b) un curseur glissant sur les deux rangées de crochets de manière à boucler la fermeture en adaptant les crochets les uns aux autres, ou à l'ouvrir en les désadaptant;

 

c) une butée faite d'une résine thermoplastique fixée à l'extrémité d'un des deux rubans comportant les crochets susmentionnés, sinon des deux, et ce, afin d'empêcher le curseur de se désemboîter, la butée comportant une aile supérieure et une aile inférieure disposées face à face et de part et d'autre du ruban;


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d) ledit ruban comportant une partie amincie, obtenue par déformation compressive et dont les pores ont été rendus plus larges suite à la déformation compressive des coutures et du ruban, et sur laquelle partie amincie sont placées les ailes se faisant face à une de leur extrémité, et fondues ensemble au travers des pores élargis de la partie amincie du ruban.

 

[les modifications apportées à la revendication 1 sont indiquées par la suppression ou le soulignement de mots].

 

Le demandeur soutient que les revendications modifiées rendent injustifiée l'opposition à la demande exprimée par l'examinateur dans la décision finale.  Dans son argumentation, le demandeur décrit l'invention de la façon suivante :

 

[TRADUCTION]

La présente invention peut être définie comme présentant un ensemble de caractéristiques, notamment les suivantes :

a) la présence d'une rangée ininterrompue de crochets;

b) les crochets sont fixés au ruban en matériau poreux au moyen de coutures (15);

c) le flan de 18' enveloppe, durant la mise en oeuvre de la déformation, les fils à coudre (15) ainsi que le bord du ruban (14) au moment où il est fixé au ruban;

d) la déformation entraîne la séparation des fils individuels 11a du ruban;

e) les fils forment une trame longitudinale - transversale.

En d'autres termes, la couture (15) fixant les crochets au ruban améliore l'effet de séparation des fils sur le ruban, éliminant ainsi la nécessité d'une préparation spéciale du ruban, par le poinçonnage, voire la suppression de certains fils des rubans afin de faciliter la fusion des extrémités libres de la butée.

 

Le demandeur fait valoir en outre que l'antériorité Schaaf ne vise que les fermetures munies de crochets individuels et que cela n'a rien à voir avec la rangée ininterrompue de crochets décrite dans son invention; en fait, dans l'antériorité, les crochets cousus sont considérés comme étant désavantageux.  De plus, la déformation du ruban illustrée à la figure 8 et décrite à la page 8 de l'antériorité ne survient qu'une fois le ruban débarrassé des fils qui le parcourent dans le sens de l'axe.  En d'autres termes, Schaaf nécessite une préparation du ruban avant la compression et la fusion, alors que l'invention du demandeur n'en nécessite aucune.

 

Pour ce qui est de l'antériorité Akashi, il est avancé que, bien que Akashi soit la seule antériorité montrant des crochets fixés au ruban par couture, elle ne possède pas la caractéristique de l'invention du demandeur, laquelle se distingue par un assemblage plus robuste, obtenu par la fusion les unes aux autres des extrémités libres d'une butée, au travers des pores du ruban lui‑même.  Quant à l'antériorité Morin, il est allégué que tout ce qu'elle montre ce sont des butées métalliques fixées à un ruban, soit une technique connue depuis de nombreuses années.  Le demandeur est donc d'avis qu'aucune des antériorités, soit seule, soit jumelée aux autres antériorités, ne confère aux revendications modifiées un caractère évident.

 

Après un examen détaillé des antériorités, la Commission convient, à l'instar du demandeur, qu'il n'y a pas lieu de conclure que les revendications modifiées ne sont pas nouvelles ou sont évidentes.  Ainsi, l'invention visée par les revendications modifiées n'est pas décrite dans l'une ou


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l'autre des antériorités comme ce devrait être le cas pour que l'on puisse conclure à l'absence de nouveauté, et nulle combinaison des antériorités n'a pour effet, de l'avis de la Commission, de rendre les revendications modifiées évidentes.  Pour en arriver à cette conclusion de non‑évidence, la Commission tient compte du critère pertinent dégagé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet Oy 8 C.P.R. (3d) 289, à la p. 294 :

 

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème.  Un inventeur est par définition inventif.  La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit.  Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout‑le‑monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet.  C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

 

Même si la Commission estime que l'étincelle d'esprit inventif peut être un peu moins importante en l'espèce que dans d'autres cas, elle la juge néanmoins suffisante pour justifier l'octroi d'un brevet renfermant les revendications modifiées.  La Commission recommande donc que les actuelles revendications 1 à 11 soient remplacées par les revendications modifiées 1 à 10 et que la demande soit renvoyée à l'examinateur en vue d'une poursuite de la demande conformément à la recommandation.

 

Le président intérimaire,                    Membre,

 

 

 

P.J. Davies                                  M. Howarth

 

Je souscris à la recommandation de la Commission et renvoie la demande à l'examinateur en vue d'une poursuite de la demande conformément à la recommandation de la Commission.

 

La commissaire aux brevets,

 

 

 

S. Batchelor

 

Fait à Hull (Québec), le                    .

19 novembre 1996

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