Brevets

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DEVANT LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

La demande de brevet numéro 592,357 ayant été rejetée, en vertu

du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a

demandé que la décision finale de l'examinateur soit révisée. Le

rejet a donc été examiné par la Commission d'appel des brevets et

par le commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission

et la décision du commissaire portent :

 

Mandataire du demandeur

 

Sim & McBurney

Local 701,

330, avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 1R7

 

La présente décision porte sur la requête du demandeur sollicitant que

soit révisée par le commissaire aux brevets la décision finale rendue

par l'examinateur à l'égard de la demande de brevet numéro 592,357

(catégorie 182-9) déposée le 28 février 1989 par le demandeur et

inventeur Ernst F. Hark relativement à une invention intitulée

(TRADUCTION «Méthode améliorée de filtrage de l'eau». L'examinateur

responsable a rendu la décision finale le 27 novembre 1992 portant

refus de la demande en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les

brevets. Le demandeur a produit une réponse écrite le 26 mai 1993 et

demandé que la décision soit révisée par le commissaire aux brevets.

 

La demande de brevet porte sur un procédé et un dispositif de

traitement de l'eau à partir de l'approvisionnement en eau des villes.

Cela suppose diverses étapes, y compris le préfiltrage, le filtrage

par charbon activé, le filtrage par dispositif secondaire de même

qu'une étape d'osmose inversée double. Le but visé par le demandeur

est de produire une eau d'une extrême pureté, de l'ordre de 16

mégohms-cm3 ou plus.

 

Le demandeur avait aussi déposé une demande de brevet couvrant des

objets identiques aux États-Unis le 21 décembre 1987, laquelle a

entraîné la délivrance du brevet américain n o 4,808,287, le 28 février

1989. Comme la date du 28 février 1989 est la même que la date du

dépôt de la demande au Canada, l'examinateur a rejeté la demande en

invoquant le paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets, qui porte :

 

   Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a

fait une demande de brevet au Canada pour une invention à

l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans

tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant

légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le

droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention

sauf si sa demande au Canada est déposée :

 

a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou

à son représentant légal couvrant cette même invention dans

tout autre pays;

b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays,

dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la

première demande, par cet inventeur ou son représentant

légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre

pays.

 

L'examinateur était d'avis que la demande de brevet n'avait pas été

déposée au Canada avant la délivrance du brevet américain

susmentionné, de sorte que l'alinéa 27(2)a) de la Loi sur les brevets

constitue un empêchement à l'obtention d'un brevet au Canada. En

adoptant cette position, l'examinateur suit la politique établie par

le Bureau des brevets dans le Recueil des pratiques du Bureau des

brevets.

 

La Commission note que le Bureau des brevets a cherché à plusieurs

occasions à résoudre la question du dépôt d'une demande de brevet

canadien le même jour que la date de délivrance d'un brevet étranger.

Dans une décision du commissaire aux brevets datée du 28 mai 1957, il

fut décidé de ne pas s'opposer à la délivrance d'un brevet dont la

demande avait été déposée au Canada le même jour que la date de

délivrance d'un brevet étranger correspondant. Cette décision n'était

pas motivée, mais elle a infirmé les décisions antérieures rendues par

le Commissaire le 24 juin 1954 et le 14 juin 1956. Telle fut dès lors

la pratique du Bureau des brevets jusqu'en juillet 1989, lorsqu'une

modification a été apportée au Recueil des pratiques du Bureau des

brevets. La pratique a été changée à la suite d'une autre décision du

Commissaire rendue en 1989 à l'égard d'une demande complémentaire qui

avait été déposée le jour de la délivrance d'un brevet canadien à

l'égard de la demande principale.

 

La Commission estime toutefois qu'une décision portant sur la

délivrance de brevets à l'égard de demandes complémentaires n'est pas

nécessairement concluante en la présente espèce, laquelle porte sur la

date de délivrance d'un brevet dans un pays étranger, puisqu'il faut

tenir compte des faits et des principes juridiques applicables dans le

pays où le brevet a été délivré.

 

La Commission doit donc examiner la question de savoir si une demande

de brevet canadien déposée à une date précise peut être considérée

comme ayant été déposée avant la délivrance du brevet américain

correspondant portant la même date, ou encore si l'on peut dire que la

présente demande, déposée le 28 février 1989, a été déposée avant la

délivrance du brevet américain correspondant indiquant le 28 février

1989 comme date de la délivrance.

 

La Commission a examiné les dispositions législatives américaines

applicables à la délivrance d'un brevet, en particulier celles de 35

U.S.C. 154, qui portent sur le contenu et la durée d'un brevet, mais

qui ne donnent aucune précision au sujet de la date de la délivrance.

Les règles applicables aux brevets font bien mention d'une date, au

paragraphe 1.315 intitulé [TRADUCTION] «Délivrance des brevets», en ces

termes :

[TRADUCTION] Le brevet sera délivré ou posté le jour de sa date au

procureur ou au mandataire...

 

Cela ne permet toutefois pas de clarifier la question en cause.

 

La Commission note qu'un ouvrage, rédigé au siècle dernier par

Robinson et intitulé The Law of Patents (Boston : Little, Brown and

Company 1890), établit le calcul de la durée d'un brevet américain qui

n'était pas touchée par celle d'un brevet étranger antérieur, au

paragraphe 625 du volume II du livre III, à la p. 263 :

 

[TRADUCTION] Dans le calcul du terme d'un brevet dont la durée n'est

pas touchée par celle d'un brevet étranger, il faut exclure le jour

de sa date, et tenir compte du fait qu'il expirera à la dernière

heure du même jour et du même mois, dix-sept ans après sa

délivrance.

 

Le demandeur a référé la Commission à une décision rendue par la Cour

d'appel de circuit des États-Unis, septième circuit, dans l'affaire

Standard Oil Co, v. Commissionner of Internal Revenue (1942), 129

F.(2d) 363. Cette affaire fiscale portait sur le calcul de

l'allocation pour amortissement d'un brevet. Le brevet américain en

question avait été délivré le 7 janvier 1913, tandis que la loi

fiscale fédérale applicable était entrée en vigueur le 1er mars 1913

(tous les calculs figurent à la page 373 du jugement). La Cour a

accepté le fait qu'en 1930, il restait sept jours, au lieu de six,

avant l'expiration du brevet. En outre, la cour a conclu qu'à compter

du 1er mars 1913 inclusivement, il restait 16 ans et 313 jours avant

que le brevet n'arrive à terme. Le demandeur fait valoir que ce

jugement appuie la prétention selon laquelle un brevet américain est

délivré à la fin du jour correspondant à la date qui y est apposée.

 

A l'appui de cette prétention, le demandeur a aussi invoqué le

chapitre 201.11 du Manual of Patent Examining Procedure publié par le

bureau américain des brevets et des marques de commerce, qui définit

la coinstance de la façon suivante :

 

(TRADUCTION Si la première demande entraîne la délivrance d' un

brevet, il suffit que la deuxième demande soit en coinstance avec

elle si la deuxième demande est déposée à la même date...

 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission accepte qu'un brevet des

États-Unis qui porte la date du 28 février 1989 (un mardi) comme date

de la délivrance a été délivré à la fin de ce jour, c'est-à-dire à

minuit entre mardi et mercredi. Par conséquent, la demande de brevet

canadien déposée par le demandeur le 28 février 1989 a été déposée

avant la délivrance du brevet américain correspondant du demandeur, de

sorte que l'alinéa 27(2)a) de la loi ne constitue pas un empêchement

légal. La Commission recommande donc que soit infirmée la décision de

rejeter la demande.

 

Michael Howarth                           Murray Wilson

Membre de la                              Membre de la

Commission d'appel des brevets            Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission

et, par conséquent, je retire le rejet de la présente demande.

 

Peter J. Davies

Commissaire aux brevets (par intérim).

 

Fait à Hull (Québec)

ce 16 août 1995

 

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