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   BUREAU DES BREVETS DU CANADA

 

             DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

La demande de brevet no 547,163 ayant été rejetée en vertu du paragraphe 47(2) des Règles sur

les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de l'examinateur. La

Commission d'appel des brevets et le Commissaire aux brevets ont donc examiné le rejet. Voici

les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire.

 

Agent du demandeur

 

Gowling, Strathy & Henderson

160, rue Elgin, pièce 2600

Ottawa (Ontario)

K1P 1C3

  SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

D.C. 1201 Demande no 547,163

 

Revendications en soi relatives à des antibiotiques produits selon un procédé microbiologique

 

   L'examinateur a rejeté des revendications en soi relatives à de nouveaux antibiotiques

produits selon un procédé microbiologique, au motif que le paragraphe 39(1) de la Loi sur les

brevets en vigueur pendant la période en cause ne permettait pas le dépôt de telles

revendications, seules les revendications fondées sur le procédé étant admises. Sur la

recommandation de la Commission, le Commissaire a retiré le rejet des revendications en soi.

 

La présente décision porte sur la demande présentée au Commissaire aux brevets de réviser la

décision finale de l'examinateur relativement à la demande de brevet no 547,163 (classe 195-89),

qui avait été déposée le 17 septembre 1987 pour une invention intitulée «ANTIBIOTIQUES

GLYCOPEPTIDIQUES A82846 DE NOCARDIA ORIENTALIS». Les inventeurs sont

Robert L Hamill, James A. Mabe, David F. Mahoney, Walter M. Nakatsukasa et

Raymond C. Yao, et la demande a été cédée à Eli Lilly and Company. L'examinateur

compétent a rendu la décision finale le 2 décembre 1991, rejetant les revendications 5 à 12 et

16 à 18, et déclarant admissibles les revendications 1 à 4 et 13 à 15. Le 2 juin 1993, le

demandeur a répondu en demandant une révision par le Commissaire ainsi qu'une audience

devant la Commission d'appel des brevets. Le 10 août 1994, une audience a donc eu lieu, à

laquelle M. David Watson et le D' John Rudolph, de Gowling, Strathy et Henderson,

représentaient le demandeur, et les Drs Isaac Ho et Michael Gillen, la Direction de l'examen des

brevets; la Commission était composée de M. Peter Davies, président, et du Dr Michael

Howarth, membre

 

La demande vise de nouveaux antibiotiques glycopeptidiques du groupe de la vancomycine. Elle

traite en particulier de l'antibiotique A82846, de ses constituants individuels A82846A, A82846B

et A82846C ainsi que de leur obtention par culture de nouvelles souches du micro-organisme

Nocardia orientalis désignées par les appellations NRRL 18098, NRRL 18099 et NRRL 18100,

dans un milieu de culture qui contient des sources de carbone, d'azote et de sels inorganiques

assimilables. L'antibiotique A82846 est structurellement apparenté à la vancomycine, mais est

réputé, selon la divulgation, être plus actif in vivo et in vitro contre les bactéries Gram positif

que la vancomycine, et sa pharmacocinétique est supérieure, la demi-vie d'élimination étant très

prolongée par rapport à celle de la vancomycine

 

Dans la demande, les revendications 1 à 3 visent des procédés d'obtention des antibiotiques

divulgués, la revendication 4 vise une culture biologiquement purifiée des souches divulguées

de Nocardia orientalis, les revendications 5 à 7 et 13 à 15 visent les antibiotiques revendiqués

en fonction du procédé, la revendication 8 vise l'antibiotique glycopeptidique qui peut être

obtenu par la fermentation de Nocardia orientalis, les revendications 9 à 12 visent les

antibiotiques divulgués en soi, les revendications 16 et 17 visent des compositions contenant les

nouveaux antibiotiques et la revendication 18 vise l'utilisation des nouveaux antibiotiques à titre

d'agents antimicrobiens. Les revendications 5, 8 et 9, caractéristiques des revendications

rejetées, sont libellées comme suit

 

[TRADUCTION]

5. L'antibiotique A82846, A82846A, A82846B ou A82846C, ou un sel

pharmaceutiquement acceptable qui en dérive, s'ils sont préparés à partir d'un

procédé conforme à la revendication 1 ou à partir d'un équivalent manifeste de

celui-ci.

 

8. L'antibiotique glycopeptidique qui peut être obtenu par fermentation aérobie

de Nocardia orientalis NRRL 18098, NRRL 18099 ou NRRL 18100 par submersion

dans un milieu de culture contenant des sources de carbones d'azote et de sels

inorganiques assimilables.

 

9, L'antibiotique A82846, ayant la forme structurelle suivante

 

    <IMG>

 

où X correspond à H ou C1 et Y à C1 ou H.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a formulé deux oppositions aux revendications : il a

rejeté, en premier lieu, les revendications 5 à 7, fondées sur le procédé, en raison de

l'utilisation de l'expression [TRADUCTION] «ou à partir d'un équivalent manifeste de

celui-ci» et, en deuxième lieu, les revendications 8 à 12 et 16 à 18 parce qu'elles n'étaient

pas sous la forme exigée par le paragraphe 39.(1) de la Loi sur les brevets.

 

Lorsqu'il a rejeté les revendications 5 à 7, l'examinateur a précisé ce qui suit

 

[TRADUCTION]

Les revendications 5 à 7 sont rejetées parce qu'elles sont indéterminées et ne s'appuient sur aucun

élément de la divulgation. L'expression [TRADUCTION] «équivalent manifeste de celui-ci» rend la

portée de la revendication indéterminée et doit donc être évitée. En outre, le demandeur n'appuie

sur aucun élément les modes du procédé d'obtention des antibiotiques visés par la présente demande,

si ce n'est sur ceux définis à la revendication 1.

 

Tant dans sa réponse à la décision finale qu'à l'audience, le demandeur a soutenu que la loi

l'autorise à inclure dans les revendications l'expression rejetée et il s'est reporté à l'acceptation,

par le Bureau des brevets, de l'utilisation par les demandeurs de l'expression «équivalents

chimiques manifestes» dans les revendications de produits chimiques fondées sur le procédé,

expression qui reprend le libellé du paragraphe 39.(1) de la Loi [Loi sur les brevets L.R.C.

(1985), ch. P-4]. Le texte de cette disposition était le suivant, au moment où la demande a été

déposée et avant son abrogation :           

 

Lorsqu'il s'agit d'inventions portant sur des substances préparées ou produites par des procédés

chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne peut comprendre

les revendications pour la substance même, sauf lorsque la substance est préparée ou produite par

les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, où par leurs équivalents

chimiques manifestes.

 

Le demandeur a adopté les mots [TRADUCTION] «équivalents manifestes» plutôt que

«équivalents chimiques manifestes», car ils étaient plus appropriés en l'espèce, puisque les

procédés en question sont de nature microbiologique plutôt que chimique. Dans sa plaidoirie,

il invoque le libellé qui lin confère la protection à laquelle la loi lui donne droit. Ainsi,

l'abrogation du paragraphe par les modifications apportées en 1987 à la Loi sur les brevets a

rendu la revendication de produits destinés à l'alimentation ou à la médication fondée sur le

procédé tout simplement mutile, mais il soutient qu'elle ne lui a pas enlevé son droit de

revendiquer des équivalents manifestes. Al'appui de son argument, il s'est reporté à deux

décisions judiciaires dans le cadre desquelles l'expression «équivalents chimiques manifestes»

était présente dans les revendications examinées.

 

Tout d'abord, dans la décision C.H. Boehringer Sohn v. Bell-Craig Ltd., 39 C P.R. 201,

confirmée par 41 C.P.R. 1, la Cour de l'Échiquier, pour trancher la question de savoir si la

défenderesse avait contrefait la revendication 8 du brevet en cause, a dû considérer si le procédé

de la défenderesse était un équivalent chimique manifeste du procédé revendiqué. Elle a conclu

que ce n'était pas le cas, mais elle n'a pas indiqué que l'utilisation de l'expression

[TRADUCTION] «par un équivalent chimique manifeste», dans la revendication, n'était pas une

pratique acceptable.

 

La deuxième affaire mentionnée par le demandeur est la décision de la Cour de l'Échiquier dans

Jules R. Gilbert Ltd. v. Sandoz Patents Ltd , 64 C.P.R. 14, 8 C.P.R. (2d) 210. Dans cette

décision, la Cour a statué que la revendication 9, dans laquelle était revendiqué un sel tolérable

à des fins thérapeutiques de 3-méthylmercapto-10-[-2'-(N-méthyl-pipéridyl-2")-éthyl-1'-]-

phénothiazine s'il était préparé selon le procédé de la revendication 5 ou un procédé

chimiquement équivalent, n'était pas valide parce que le procédé de la revendication 5 n'avait

pas été divulgué de façon régulière. La Cour suprême a infirmé cette conclusion et a jugé la

revendication 9 valide. Aucune de ces décisions n'indiquait que l'utilisation de l'expression

[TRADUCTION] «procédé chimiquement équivalent», dans la revendication 9, étant au coeur

du litige.

 

Il appert de ces deux décisions judiciaires que le renvoi à des équivalents chimiques manifestes

était acceptable lorsque la loi le mentionnait de façon précise, mais la Commission n'est pas

convaincue que l'on puisse en dire autant de l'expression [TRADUCTION] «équivalent

manifeste», puisque l'article qui a remplacé l'ancien paragraphe 39.(1) ne fait pas mention de

cette expression Selon la Commission, si le législateur avait voulu autoriser un breveté à

revendiquer les équivalents manifestes d'un procédé microbiologique, il aurait précisé cette

expression dans le nouveau paragraphe Comme elle en est absente, on peut en déduire qu'un

demandeur ne peut automatiquement formuler une revendication afin de viser des équivalents

manifestes. La Commission considère donc que le demandeur n'est pas en droit d'utiliser

l'expression [TRADUCTION] «équivalent manifeste dans les revendications.

 

La Commission estime donc que l'expression [TRADUCTION] «ou des équivalents manifestes»

doit être interprétée en toute objectivité, selon les principes généraux s'appliquant à

l'interprétation des revendications. A cet égard, elle juge que l'inclusion de l'expression

[TRADUCTION] «ou des équivalents manifestes» introduit une ambiguïté dans la revendication.

On ne peut déterminer quels sont ces équivalents et, comme l'a dit l'examinateur, ce que le

demandeur n'a pas contredit, la divulgation ne fournit aucun renseignement sur ce que pourraient

être ces procédés manifestement équivalents. La Commission conclut donc que l'expression rend

les revendications indéterminées et elle recommande de confirmer le rejet des revendications 5

à 7

 

Examinons maintenant le rejet des revendications 8 à 12 et 16 à 18, fondé sur le fait qu'elles ne

seraient pas conformes aux exigences du paragraphe 39.(1) de la Loi. Dans sa décision finale,

l'examinateur a précisé ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Contrairement aux arguments du demandeur, les demandes régies par le

paragraphe 39(1) de la Loi sur les brevets et déposées avant le 1er octobre

1989, soit la date de proclamation de la Loi modifiant la Loi sur les brevets,

ne peuvent donner lieu à un brevet si elles contiennent des revendications en

soi de produits, même après que cette disposition a cessé d'avoir effet le

19 novembre 1991.

 

L'article 27 [sic] de la Loi modifiant la Loi sur les brevets, qui est une

disposition transitoire, porte que les demandes déposées avant l'entrée en

vigueur de la Loi sur les brevets modifiée «sont régies» par la Loi sur les

brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

 

Comme le paragraphe 39(1), interdisant l'inclusion, dans le mémoire

descriptif, de revendications de substances que l'on trouve dans la nature

destinées à l'alimentation ou à la médication et préparées, totalement ou pour

une part notable, selon des procédés microbiologiques, est entré en vigueur

après avoir reçu la sanction royale le 19 novembre 1987, ce paragraphe dans

sa version actuelle était en vigueur lorsque la Loi sur les brevets modifiée a

été proclamée le 1er octobre 1989.

 

Par conséquent, toutes les demandes déposées avant le 1er octobre 1989 sont

régies conformément à l'interdiction prévue par le paragraphe 39(1), malgré

l'expiration de cette disposition le 19 novembre 1991.

 

Puisque le paragraphe 39.(1) porte sur des inventions qui ont trait à des substances que l'on

trouve dans la nature, produites selon des procédés microbiologiques, le reste de la décision

finale visait la question de savoir si les substances divulguées dans la demande sont en fait des

substances que l'on trouve dans la nature au sens de la disposition. Le demandeur soutient que

les antibiotiques divulgués ne se trouvent pas dans la nature et ne sont donc pas visés par le

paragraphe Dans sa réponse à la décision finale, il a présenté les revendications 19 à 26, qui

portent sur des sels pharmaceutiquement acceptables des antibiotiques divulgués, et a demandé

au Commissaire de les prendre en considération. Il soutient que ces revendications portent de

toute évidence sur des substances dont on ne peut dire qu'elles se trouvent dans la nature,

puisqu'on les obtient en faisant réagir les antibiotiques avec un réactif qui forme un sel.

 

A l'audience, lorsque M Watson a présenté ses arguments rasant l'admissibilité des

revendications 8 à 12 et 16 à 18, il a traité de la question de savoir si les antibiotiques divulgués

se trouvent dans la nature, ainsi que de l'interprétation du paragraphe 39.(1), alors que le

Dr Rudolph a traité de l'effet de l'Accord de libre échange nord-américain (ALÉNA) sur

l'interprétation de la disposition. Après avoir examiné les documents déposés en l'espèce ainsi

que les exposés faits à l'audience, la Commission a conclu que l'examinateur s'était fondé sur

une interprétation erronée des dispositions de la loi, en particulier de la disposition transitoire

 

La Lot modifiant la Loi sur les brevets et prévoyant certaines dispositions connexes [chapitre 33

(3e suppl.) L.R 1989] sera désignée ci-après sous le nom de projet de loi C-22 Le projet de

loi C-22, sanctionné le 19 novembre 1987, a apporté un certain nombre de modifications à la

Loi sur les brevets, dont l'une concernait ce que était le paragraphe 39 (1). A l'origine, ce

paragraphe obligeait un demandeur de brevet portant sur une substance produite selon un

procédé chimique et destinée à l'alimentation ou à la médication à revendiquer la substance en

fonction du procédé. Cependant le nouveau paragraphe prévu par le projet de loi C-22 obligeait

un demandeur de brevet portant uniquement sur une substance que l'on trouve dans la nature,

préparée selon un procédé microbiologique et destinée à l'alimentation ou à la médication, à

revendiquer la substance en fonction du procédé De toute évidence, la modification visait à

accorder une plus grande protection par brevet aux inventeurs de substances destinées à

l'alimentation ou à la médication et préparées selon des procédés non microbiologiques, en les

autorisant à revendiquer les substances sans les limiter au procédé, c'est-à-dire les substances

elles-mêmes.

 

Voici le texte de l'article 14 du projet de loi C-22, qui contient le texte intégral du nouveau

paragraphe :

 

14. Le paragraphe 39(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

 

«39.(1) Lorsqu'il s'agit d'inventions portant sur des substances que

l'on trouve dans la nature, préparées ou produites, totalement ou pour une

part notable, selon des procédés microbiologiques et destinées à l'alimentation

ou à la médication, aucune revendication pour l'aliment ou le médicament ne

peut être faite dans le mémoire descriptif, sauf pour celui ainsi préparé ou

produit selon les modes du procédé de fabrication décrits en détail et

revendiqués.

 

(1.1) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet quatre ans après son entrée

en vigueur.»

 

La Commission comment avec l'examinateur que le paragraphe 39.(1) est entré en vigueur le

19 novembre 1987, lorsque le projet de loi C-22 a été sanctionné, et a cessé d'avoir effet

conformément aux dispositions du paragraphe 39.(1.1) le 19 novembre 1991. Cependant, elle

ne souscrit pas à l'interprétation que fait l'examinateur de la disposition transitoire 28 du projet

de loi C-22. Voici le texte de l'article 28 :

 

28. Les demandes de brevet déposées avant l'entrée en vigueur des

dispositions de la présente loi visées au paragraphe 33(1) sont régies par la

Loi sur les brevets dans sa version antérieure à leur entrée en vigueur.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a soutenu que la Loi de façon générale a été proclamée

le 1er octobre 1989 et que la disposition transitoire 28 modifie en quelque sorte l'application du

paragraphe 39 (1) de la Loi sur les brevets aux demandes en instance. Il prétend qu'en vertu

de l'article 28 il faut traiter les demandes déposées avant l'entrée en vigueur, soit le 1er octobre

1989, conformément à la Loi dans sa version antérieure à cette date. Comme il est accepté que

le nouveau paragraphe 39.(1) était en vigueur le 1er octobre 1989, il allègue que toutes les

demandes en instance à cette date doivent être régies par ce paragraphe, malgré les dispositions

du paragraphe 39 (1.1). Autrement dit, les demandes déposées avant le le` octobre 1989

relatives à des substances que l'on trouve dans la nature, préparées selon des procédés

microbiologiques, ne devraient pas être admises si elles ne sont pas revendiquées en fonction du

procédé Il soutient que la date d'expiration du paragraphe, soit le 19 novembre 1991, ne

s'applique pas aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

 

Selon la Commission, cette interprétation de la Loi sur les brevets modifiée se fonde sur une

interprétation apparemment erronée de la disposition transitoire 28, qui indique comment les

demandes de brevet doivent être considérées pendant la période de transition de l'ancienne à la

nouvelle loi. Toutefois, il ressort d'une lecture de cet article que ce dernier ne concerne que

certaines parties du projet de loi C-22, à savoir les dispositions mentionnées dans le

paragraphe 33(1) qui figure dans le projet de loi C-22 sous le titre «Entrée en vigueur» Voici

le texte de la disposition transitoire 33

 

33.(1) La définition de «date de priorité», à l'article 2 de la Loi sur les

brevets, édictée par le paragraphe 1(2) de la présente loi, les articles 2, 5, 7

à 13 et 16 à 25 et le paragraphe 27(1) de la présente loi entrent en vigueur,

ensemble ou respectivement, à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

(2) Les articles 39.1 à 39.25 de la Loi sur les brevets, édictés par

l'article 15 de la présente loi, ou tel de ces articles, et les paragraphes 27(2)

et (3), ainsi que l'article 31 de celle-ci, entrent en vigueur à la date ou aux

dates fixées par proclamation.

 

Ces dispositions portant entrée en vigueur ont eu comme effet de diviser la Loi en trois parties

principales, chacune entrant en vigueur à une date différente. La première partie a trait aux

articles du projet de loi C-22 qui ne sont pas mentionnés dans les paragraphes 33(1) et (2) et qui

sont donc entrés en vigueur à la sanction royale, le 19 novembre 1987 Comme cette première

partie renfermait l'article 14 du projet de loi C-22 relatif aux modifications à l'étude, les

nouveaux paragraphes 33.(1) et (1.1) sont entrés en vigueur, de toute évidence, le

19 novembre 1987. La deuxième partie est décrite au paragraphe 33(2) des dispositions portant

entrée en vigueur et ont trait aux dispositions relatives à l'obligation d'avoir une licence prévues

aux articles 39.1 à 39 25, faisant partie de l'article 15 du projet de loi C-22. Ces dispositions

sont entrées en vigueur par proclamation royale le 7 décembre 1987 La troisième partie du

projet de loi C-22, décrite au paragraphe 33(1) des dispositions portant entrée en vigueur, est

entrée en vigueur par proclamation royale le 1er octobre 1989. De l'avis de la Commission, ces

trois parties du projet de loi C-22 ont été conçues expressément pour s'appliquer

indépendamment les unes des autres afin de prévoir toute la souplesse qu'exigeait la mise en

oeuvre des différentes dispositions du projet de loi C-22

 

Ainsi, la disposition transitoire 28, en ne mentionnant que le paragraphe 33(1), excluait de façon

précise l'article 14. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'exige

l'article 28, d'appliquer les dispositions du paragraphe 39.(1) aux demandes en instance déposées

avant le 1er octobre 1989, ainsi que le prétend l'examinateur. D'après la Commission,

l'interprétation la plus raisonnable des dispositions transitoires du projet de loi C-22 est que le

paragraphe 39.(1.1) est entré en vigueur après avoir été sanctionné le 19 novembre 1987 et,

conformément au paragraphe 39.(1), a cessé d'avoir effet quatre ans plus tard, le 19 novembre

 

1991. La date d'entrée en vigueur du 1er octobre 1989 d'autres articles du projet de loi C-22

n'influe donc pas sur l'application de l'article 39. Il s'ensuit donc que les demandes relatives

à des substances que l'on retrouve dans la nature préparées selon des procédés microbiologiques

et en instance le 19 novembre 1991 pouvaient renfermer des revendications de substances qui

n'étaient pas fondées sur le procédé, quelles que soient leur date de dépôt et l'issue de leurs

revendications.

 

On peut tirer la même conclusion du sens clair et ordinaire des termes utilisés dans l'article 28

du projet de loi C-22. Aux termes de cet article, les demandes déposées avant le 1er octobre

1989 sont régies par la Loi sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

Immédiatement avant le 1er octobre 1989, les paragraphe 39.(1) et 39(1.1) faisaient partie de

la Loi, le paragraphe 39.(1) interdisant les revendications de nature microbiologique et le

paragraphe 39 (1.1) abrogeant le paragraphe 39.(1). Il s'ensuit que l'examen des demandes

déposées avant le 1er octobre 1989 doit tenir compte de l'abrogation qui est entrée en vigueur

le 19 novembre 1991.

 

La Commission estime donc que le paragraphe 39.(1) est entré en vigueur le 19 novembre 1987

et l'est demeuré jusqu'à ce que le paragraphe 39.(1.1) s'applique quatre ans plus tard,

c'est-à-dire le 19 novembre 1991 Du 19 novembre 1987 au 19 novembre 1991, aucun brevet

contenant des revendications portant sur une substance que l'on trouve dans la nature, destinée

à l'alimentation ou à la médication et préparée selon un procédé microbiologique, ne pouvait être

délivré à moins que la substance ne soit revendiquée en fonction du procédé Après le

19 novembre 1991, l'article 39 a cessé d'avoir effet de sorte que les brevets délivrés après cette

date pouvaient contenir des revendications portant sur des substances que l'on trouve dans la

nature, qui n'étaient pas fondées sur le procédé. Autrement dit, les inventions relatives aux

substances que l'on trouve dans la nature destinées à l'alimentation ou à la médication et

préparées selon des procédés microbiologiques ne devaient pas être traitées différemment des

substances destinées à l'alimentation ou à la médication et préparées selon des procédés

chimiques, ou naturellement des substances destinées à des usages entièrement différents, par

exemple les pesticides, les insecticides, les lubrifiants, etc.

 

Comme la Commission a décidé que le demandeur a droit aux revendications en soi visant les

antibiotiques divulgués dans sa demande, au motif que le paragraphe 39(1) de la Loi a clairement

cessé d'avoir effet le 19 novembre 1991, elle n'a pas jugé nécessaire d'examiner les autres

arguments du demandeur, comme ceux consistant à savoir si les antibiotiques divulgués se

trouvent dans la nature, si le paragraphe exerce une discrimination contre certains demandeurs

et quels sont le effets possibles de l'ALÉNA, récemment adopté, sur le paragraphe en cause.

 

Elle n'a pas jugé nécessaire non plus d"examiner les revendications 19 à 26 que le demandeur

avait présentées dans sa réponse à la décision finale. Elle recommande donc le retrait du rejet

des revendications 8 à 12 et 16 à 18.

 

En conclusion, la Commission recommande de confirmer le rejet des revendications 5 à 7, mais

de retirer le rejet des revendications 8 à 12 et 16 à 18.

 

(signature)                         (signature)

P J. Dames                    M. Howarth

président                     membre

Commission d'appel des brevets      Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Je retire donc le rejet

des revendications 8 à 12 et 16 à 18 et je confirme le rejet des revendications 5 à 7 Par

conséquent, je refuse de délivrer un brevet contenant les revendications 5 à 7. En vertu de

l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour interjeter appel de la présente

décision devant la Cour fédérale du Canada.

 

Le Commissaire aux brevets,

 

(signature)

 

M Leesti

 

Fait à Hull (Québec),

le 13 janvier 1995

 

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