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                      BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

                  DÉCISION DO COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet no 407,909 ayant été rejetée en vertu de

l'article 47(2) des Règles sur. les brevets, le demandeur a demandé

que soit révisée la décision finale de l'examinateur. Par

conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des

brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et

la décision du commissaire sont énoncées ci-après.

 

Agent du demandeur

 

Riches, McKenzie & Herbert

Pièce 2900

2, rue Bloor est

Toronto (Ontario)

M4W 3J5

 

Cette décision vise la requête du demandeur pour que le

commissaire des brevets révise la décision finale de

l'examinateur concernant la demande n  407,909 (catégorie 360-1),

déposée le 23 juillet 1982 et intitulée "structure amortisseuse

(B)". Le demandeur est la société Halcyon Waterbed Co. Ltd., et

l'inventeur est Andre Kocsis. Une audience devant la Commission

d'appel des brevets a été demandée, mais la demande a été retirée

au moyen d'une lettre datée du 6 novembre 1991.

 

La demande porte sur une structure amortisseuse visant à atténuer

l'effet de vague dans un matelas de lit d'eau. Dans un lit

d'eau, l'effet de vague se produit normalement lorsque

l'utilisateur se couche. Une épaisseur de mousse recouverte d'un

matériau en fibres ayant de l'élasticité se trouve juste en

dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas.

 

Les figures 1 et 2 de la demande illustrent la structure

amortisseuse du demandeur.

 

<IMGS>

 

La structure amortisseuse 12 du demandeur sert à atténuer l'effet

de vague dans un matelas de lit d'eau 10. La structure se

compose d'une épaisseur de mousse 14 recouverte d'un produit en

fibres ayant de l'élasticité 18 et 20. La structure ayant une

densité inférieure à 1 flotte sous la face supérieure de

l'enveloppe 16 du matelas.

 

L'examinateur a refusé, dans sa décision finale du 15 avril 1991,

de faire droit à la demande de brevet parce qu'elle porte sur le

même sujet qu'une demande antérieure (demande no 401,967 du 29

avril 1982) déposée par le même demandeur. Les revendications de

la demande antérieure ont été attribuées, à l'issue de procédures

en matière de conflit, à un autre inventeur.

 

Dans la décision finale, les brevets américains suivants sont

cités comme références pertinentes:

 

4,301,560              le 24 novembre 1981            Fraige

4,467,485              le 28 août 1984                Hall

 

Chacun des brevets susmentionnés décrit une structure

amortisseuse composée d'un matériau en fibres ayant de

l'élasticité et destinée aux matelas des lits d'eau. Le brevet

Hall correspond à la demande canadienne qui était en conflit avec

la demande antérieure du demandeur.

 

En rejetant la demande, l'examinateur déclare, entre autres, dans

sa décision finale:

 

Le rejet de cette demande est maintenu, la raison du rejet

étant que la demande porte sur le même sujet que celui qui

est décrit dans la demande antérieure no 401,967 du

demandeur.

 

Les revendications de la demande antérieure du demandeur ont

été rejetées par suite du conflit de ladite demande avec une

autre demande canadienne dont le numéro de série est 388,747

(aujourd'hui le brevet américain no 4,467,485).

 

Dans sa revendication, le demandeur indique, premièrement,

que son invention se distingue par l'élasticité du produit

en fibres entrant dans la fabrication de la structure

amortisseuse destinée aux matelas des lits d'eau et,

deuxièmement, que ladite élasticité n'a pas été décrite dans

sa demande antérieure.

 

Dans les décisions antérieures du Bureau, il est déclaré que

l'élasticité est bien connue des spécialistes du domaine,

qu'elle a été décrite dans des brevets et publications

antérieurs (voir le dictionnaire Webster au mot loft), que

l'élasticité est une caractéristique de base des produits en

fibres qui correspond à la souplesse et que le degré

d'élasticité d'une fibre est fonction de plusieurs facteurs

dont l'orientation des fibres, la quantité de liant

utilisée, etc.

 

Le brevet américain no 4,301,560 délivré à Fraige (le 24

novembre 1981), cité dans la décision du Bureau du 13

janvier 1984, décrit le matériau en fibres faisant preuve

d'élasticité et utilisé à titre d'amortisseur comme un

produit composé de fibres distancées les unes des autres qui

se touchent aléatoirement. Il indique également que le

matériau en fibres faisant preuve d'élasticité devrait au

moins se comprimer à environ un dixième ou moins de sa

dimension initiale (colonne 2, ligne 32).

 

Le brevet américain no 4,467,485 délivré à Hall mentionne

qu'une couche de fibres orientées verticalement et

horizontalement offre une meilleure élasticité et donc un

plus grand effet amortisseur que des fibres orientées

horizontalement seulement (élasticité moindre) (colonne 4).

 

Quant à l'argument du demandeur selon lequel sa demande

antérieure portant le numéro de série 401,967 ne fait état

d'aucun produit en fibres présentant une élasticité, on

observe que, à la page 3, lignes 7 à 9, l'exposé de ladite

demande mentionne ceci: "la structure amortisseuse utilise

un produit en fibres non tissées ou tissées lâchement (avec

ou sans liant)". Cet énoncé du demandeur confirme hors de

tout doute que le produit en fibres fait preuve

d'élasticité. ~ ce point-ci, il est important de mentionner

qu'une fibre traitée avec un liant conserve une certaine

élasticité et que le degré de cette dernière varie en

fonction de la quantité de liant utilisée.

 

L'élasticité des fibres est également clairement indiquée

dans les dessins (2 à 5) de la demande antérieure du

demandeur qui illustrent un matériau en fibres présentant

des fibres orientées aléatoirement à l'horizontale et à la

verticale. Il est à remarquer que le même produit en

fibres, DRACON, 40 deniers, est utilisé dans les deux

demandes du demandeur.

 

Puisque les caractéristiques des fibres élastiques sont de

notoriété, que leur existence dans les produits en fibres

est reconnue, que leur rôle dans l'atténuation de l'effet de

vague est bien compris des spécialistes du domaine, j'estime

par conséquent qu'il ne suffit pas au demandeur, pour

distinguer la présente demande de sa demande antérieure, de

simplement déclarer dans l'exposé et dans les revendications

que la fibre utilisée pour l'atténuation présente une

élasticité.

 

Puisque la présente demande porte sur le même sujet que la

demande antérieure du demandeur dont le numéro de série est

401,967, et puisque les revendications de ladite demande

antérieure ont été, par suite de procédures en matière de

conflit, accordées à un autre demandeur, la présente demande

est par conséquent rejetée.

 

En réponse à la décision finale, le demandeur a soutenu que le

sujet de la présente demande et celui de sa demande antérieure

sont différents et que l'examinateur aurait dû conclure à

l'existence d'un conflit entre la présente demande et la demande

Hall n o 388,747.

 

La réponse du demandeur se lisait en partie comme il suit:

 

Le demandeur est d'avis que la présente demande porte sur un

sujet qui ne figure pas dans sa demande antérieure, mais il

estime que, même si le sujet des deux demandes est le même,

la Loi sur les brevets ne permet pas à l'examinateur de

refuser les revendications.

 

Pour déterminer qui est le premier inventeur, l'examinateur

doit déclarer l'existence d'un conflit conformément à

l'article 45 de la Loi sur les brevets. Le commissaire ne

peut conclure à l'antériorité de l'acte inventif qu'en

appliquant la procédure prévue par l'article 45.

 

L'article 45 de la Loi sur les brevets se lit ainsi:

 

(1) Se produit un conflit entre deux ou plusieurs

demandes pendantes

 

a) lorsque chacune d'elles contient une ou

plusieurs revendications qui définissent

substantiellement la même invention, ou

 

b) lorsqu'une ou plusieurs revendications d'une

même demande décrivent l'invention divulguée dans

l'autre ou les autres demandes.

 

(2) Lorsque le commissaire a devant lui deux ou

plusieurs semblables demandes, il doit

 

a) notifier à chacun des demandeurs le conflit

apparent, et transmettre à chacun d'eux une copie

des revendications concurrentes, ainsi qu'une

copie du présent article

 

b) procurer à chaque demandeur l'occasion

d'insérer dans sa demande les mêmes revendications

ou des revendications similaires, dans un délai

spécifié.

 

Manifestement, il y a maintenant deux demandes antagonistes

en suspens, et il y a obligation de déclarer l'existence

d'un conflit.

 

Aucune disposition de la Loi sur les brevets ne permet à

l'examinateur de présumer simplement qu'un demandeur est le

premier inventeur plut8t qu'un autre. La Loi sur les

brevets renferme un mécanisme précis qui doit être observé

pour déterminer qui est le premier inventeur, et ce

mécanisme est la procédure en matière de conflit.

L'examinateur a outrepassé ses pouvoirs, et il a erré en

déterminant le premier inventeur sur la foi d'une

présomption.

 

A l'appui de sa position, le demandeur renvoie la Commission

à l'affaire RCA c. Philco Corp. (Delaware) (1966), 32 Fox

Pat. C. 99, confirmant (1965), 29 Fox Pat. C. 97. Dans

cette affaire, le tribunal a jugé que des revendications

pratiquement identiques dérivant de la même demande et non

déclarées concurrentes n'étaient pas sujettes aux

dispositions du par. 45(8). La Cour suprême du Canada

confirma la décision du juge de première instance, qui

déclarait à la page 119:

 

"Ici encore, il est tout à fait clair que les

"revendications concurrentes" qui doivent être rejetées

ou admises sont celles qui ont fait l'objet d'une

action aux termes des paragraphes antérieurs [c'est-à-

dire des dispositions en matière de conflit] et dont le

commissaire a disposé en vertu du paragraphe 7

[soulignement ajouté]."

 

Comme il ressort de la page 102 de la décision de la Cour

suprême, le tribunal s'est unanimement rallié à cette

déclaration du président de la Cour de l'Échiquier:

 

"Je suis d'avis que les procédures aux termes du

paragraphe 45(8) se limitent à une détermination des

droits respectifs des parties relativement à l'objet

des revendications déclarées concurrentes par le

commissaire... A mon avis, le paragraphe (8) ne

s'applique à rien d'autre que les revendications dont

il a été disposé conformément au paragraphe (3) à (7)

inclusivement."

 

Le demandeur rappelle respectueusement à la Commission les

faits suivants:

 

a) dès 1984, avant que ne soit engagée la procédure

de conflit, l'examinateur a soulevé des objections

de double brevet relativement aux demandes n o~

401,967 et 407,909;

 

b) le demandeur a toujours considéré les demandes

401,967 et 407,909 comme deux demandes distinctes,

dont chacune faisait état de revendications se

rapportant à des inventions différentes;

c) l'examinateur était parfaitement au courant à la fois

de la présente demande et de la demande 401, et cela

avant le début de la procédure de conflit avec Hall.

Pour une raison ou une autre, l'examinateur a décidé

de ne pas déclarer les présentes revendications en

conflit à la fois avec la demande Hall et la demande

401;

 

d) le demandeur a toujours pensé que l'examinateur

déclarerait l'existence d'un conflit entre la

présente demande et la demande Hall;

 

e) à défaut de déclaration d'existence d'un conflit,

alors on se trouve en présence d'une situation comme

celle de l'espèce Re Fry, et la revendication

contenue dans la présente demande doit être acceptée.

 

Le demandeur allègue que les présentes revendications font état

d'un sujet qui n'est pas présenté dans la demande 401 du

demandeur. Comme les présentes revendications font état d'un

sujet qui n'a pas été présenté dans la procédure de conflit

précédente, rien n'autorise l'examinateur à rejeter les

revendications en se fondant sur l'issue de la procédure en

question.

 

Selon le demandeur, sa description d'un produit en fibres

faisant preuve d'élasticité qui résiste à la compression tout

en ayant une souplesse et une épaisseur suffisantes pour aider

à empêcher l'utilisateur du matelas de sentir le produit de

fibres et l'épaisseur de mousse depuis la face supérieure de

l'enveloppe du matelas est inédite au point d'établir une

distinction brevetable par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à

maintenant.

 

Le demandeur soutient respectueusement que les conclusions de

l'examinateur sont erronées et aussi que l'examinateur a, sans

justification d'aucune sorte, conclu que l'élasticité était de

notoriété.

 

Il renvoie la Commission à l'édition 1974 du dictionnaire

Webster, dans lequel la définition du terme "élasticité" (loft)

n'attribue nullement cette propriété à un produit en fibres.

Cela va à l'encontre des conclusions de l'examinateur. Pour

l'information de la Commission, une photocopie de la page

pertinente du dictionnaire Webster est jointe comme appendice

B.

 

Il rappelle respectueusement à la Commission que, contrairement

aux revendications 401, chacune des revendications du présent

cas vise particulièrement un produit en fibres faisant preuve

d'élasticité qui est suffisamment épais et souple pour empêcher

l'utilisateur d'un matelas de lit d'eau de sentir le produit en

fibres. Dans son exposé, le demandeur a clairement revendiqué

une structure amortisseuse privilégiée. La seule présence

d'une élasticité dans le produit en fibres ne suffit pas pour

que les présentes revendications deviennent irrecevables.

 

Il est demandé à la Commission de confirmer le point de vue du

demandeur selon lequel l'exposé, les revendications et les

dessins de la demande à laquelle a renoncé le demandeur ne

décrivent pas l'invention telle qu'elle est aujourd'hui

revendiquée et ne permettent pas de mesurer l'évidence ou la

nouveauté puisqu'il n'y a pas eu divulgation au public.

 

L'examinateur ne saurait donc conclure, compte tenu de la

preuve dont il dispose, que la présente invention était déjà

connue. Il est demandé à la Commission de casser la décision

de l'examinateur, vu l'absence de références acceptables, et de

faire droit aux revendications.

 

Le demandeur est d'avis que la présente demande décrit des

caractéristiques supplémentaires, évoquées précédemment,

lesquelles constituent une amélioration par rapport à la

structure amortisseuse de Hall. D'après la pratique canadienne

en matière de brevets, l'amélioration apportée à un produit

peut constituer une invention et peut être brevetée.

 

La revendication 1 de la présente demande se lit ainsi:

 

Destinée à atténuer l'effet de vague dans un matelas de

lit d'eau, une structure amortisseuse ayant une densité

inférieure à 1 qui occupe une surface importante sous la

face supérieure de l'enveloppe du matelas de lit d'eau et

qui se compose d'une épaisseur de matériau à alvéoles

fermés revêtue d'un produit en fibres faisant preuve

d'élasticité installé immédiatement en dessous de la face

supérieure de l'enveloppe du matelas de façon que la

structure amortisseuse se trouve directement sous la face

supérieure de l'enveloppe du matelas et que le produit en

fibres repose contre le dessous de cette dernière, ledit

produit en fibres faisant preuve d'élasticité et offrant

une résistance à la compression tout en étant suffisamment

souple et épais pour aider à empêcher que l'utilisateur du

matelas sente la présence du produit en fibres et la

couche de mousse depuis la face supérieure de l'enveloppe.

 

Bien qu'elles portent sur des variations mineures, les autres

revendications visent essentiellement le même sujet que celui de la

revendication 1.

 

La question que doit trancher la Commission est de savoir si

l'invention définis et revendiquée dans la présente demande est la

même invention que celle qui est définie et revendiquée dans la

demande antérieure n o 401,967 du demandeur.

 

La revendication 1 de la demande n o 401,967, qui était également la

revendication opposée C1 du conflit entre ladite demande et la

demande n o 388,747 se lit comme il suit:

 

Destinée à atténuer l'effet de vague dans un matelas de lit

d'eau, une structure amortisseuse ayant une densité relative

légèrement inférieure à 1 qui occupe une surface importante

sous la face supérieure de l'enveloppe du matelas de lit d'eau

et qui se compose d'une couche en matériau à alvéoles fermés

revêtue d'un produit en fibres non tissées ou lâchement tissées

installé directement au dessous de la face supérieure de

l'enveloppe du matelas de façon que la structure amortisseuse

se trouve immédiatement en dessous de la face supérieure de

l'enveloppe du matelas, le produit en fibres reposant contre le

dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas.

 

Il ressort d'une comparaison de ces deux revendications que la seule

différence entre elles est que, dans la présente demande, le produit

en fibres doit présenter une certaine élasticité.

 

Selon le Webster's Third New International Dictionary (1968),

l'élasticité correspond à la souplesse des fibres textiles, comme la

laine. La demande 401,967 fait appel à une structure amortisseuse

qui comprend un produit en fibres. Étant donné que les fibres font

preuve de souplesse et que, selon le dictionnaire Webster, souplesse

est synonyme d'élasticité, le produit fait donc preuve d'élasticité.

 

Dans la demande 401,967, il existe plusieurs exemples de produits en

fibres qui donnent des résultats satisfaisants comme les mélanges de

fibres de polyester, 6 et 18 deniers, avec un liant en acétate de

vinyle, des fibres de polyester à 100%, les fibres DRACON, 40

deniers, ayant une densité variant à peu près entre 1.2 et 1.45, et

un adhésif en acrylique ou les fibres DACRON HOLLOFIL (m.c.) avec un

adhésif en acrylique. Le demandeur utilise exactement les mêmes

matériaux pour obtenir des résultats satisfaisants dans la présente

demande. S'il y a de l'élasticité dans le matériau de la présente

structure amortisseuse, il doit y avoir de l'élasticité dans le

matériau visé par la demande n o 401,967. La seule différence entre

ces deux demandes est que le demandeur mentionne expressément dans

la présente demande une propriété physique intrinsèque du matériau,

mais qu'il ne l'a pas mentionnée dans la demande antérieure. Le

demandeur prétend que, puisque l'édition de 1974 du Webster's

Dictionary n'attribue pas expressément une caractéristique

d'élasticité aux produits en fibres, cette caractéristique n'est pas

de notoriété. C'est là une affirmation qui n'est pas fondée. Les

silences d'un dictionnaire sont sans rapport avec les propriétés

physiques des produits en fibres.

 

Des procédures en matière de conflit ont eu lieu entre la demande

antérieure n o 401,967 du demandeur et la demande n o 388,747 de Hall.

Au cours des procédures en question, les deux demandeurs ont eu la

possibilité d'établir la date à laquelle l'invention revendiquée

dans les demandes avait été faite. Examinant la preuve présentée

par les deux demandeurs, le commissaire des brevets a jugé que

l'inventeur nommé dans la demande n o 388,747 avait, au 25 juin 1980,

donné à l'invention une forme précise et pratique. La date de

conception qui a été attribuée au demandeur est le 30 avril 1981.

 

Puisque cette date est manifestement postérieure à la date

accordée à l'auteur de la demande Hall, le commissaire a tranché

en faveur de Hall.

 

La Commission doit aujourd'hui statuer sur une deuxième demande

déposée par le même demandeur, une demande qui désigne le même

inventeur et qui expose et revendique la même invention.

Manifestement, la date d'invention figurant dans la présente

demande doit être la même que dans la demande antérieure. Il ne

peut en être autrement. En conséquence, la date de conception du

sujet revendiqué dans la présente demande est le 30 avril 1981.

Comme on l'a déjà dit, cette date est postérieure à la date à

laquelle l'inventeur nommé dans la demande Hall a donné à

l'invention sa forme précise et pratique.

 

Le demandeur allègue que l'examinateur doit déclarer l'existence

d'un conflit entre la présente demande et la demande Hall. La

Commission n'est pas de cet avis. La présente demande a été

déposée aux termes de la Loi sur les brevets qui était en vigueur

avant le 1er octobre 1989. En vertu de cette Loi, les brevets

étaient accordés au premier inventeur. L'alinéa 27(1) a) de la

Loi sur les brevets établit ce principe.

 

L'alinéa 27(1) a) sur la Loi sur les brevets se lit ainsi:

 

.....L'inventeur ou le représentant légal de l'inventeur

d'une invention qui n'était pas connue ni utilisée

auparavant par une autre personne peut obtenir un brevet....

 

Lorsque deux ou plusieurs demandes revendiquent ou pourraient

revendiquer la même invention, le Bureau des brevets a le devoir

de déterminer le premier inventeur et d'accorder le brevet en

conséquence. L'article 43 de la Loi sur les brevets indique la

méthode à suivre pour déterminer le premier inventeur.

Toutefois, dans le cas présent, le premier inventeur est déjà

connu.

 

Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n'est manifestement

pas le premier inventeur de cette invention, parce que

l'invention était connue ou utilisée par une autre personne avant

que le demandeur ne l'ait inventée, et le demandeur n'a pas droit

à un brevet pour cette invention.

 

En résumé, la Commission recommande que le refus de la demande

soit confirmé, pour le motif que l'invention était connue ou

utilisée par une autre personne avant que le demandeur ne l'ait

inventée.

 

F.H. Adams        M. Wilson         S. Schwartz

Président         Membre                  Membre

Commission d'appel      Commission d'appel      Commission d'appel

des brevets             des brevets             des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la

Commission d'appel des brevets. En conséquence, je refuse de

faire droit à cette demande et d'accorder un brevet. En vertu de

l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois

pour en appeler à la Cour fédérale du Canada.

 

M. Leesti

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 4e jour de février 1993.

 

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