BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DO COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet no 407,909 ayant été rejetée en vertu de
l'article 47(2) des Règles sur. les brevets, le demandeur a demandé
que soit révisée la décision finale de l'examinateur. Par
conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des
brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et
la décision du commissaire sont énoncées ci-après.
Agent du demandeur
Riches, McKenzie & Herbert
Pièce 2900
2, rue Bloor est
Toronto (Ontario)
M4W 3J5
Cette décision vise la requête du demandeur pour que le
commissaire des brevets révise la décision finale de
l'examinateur concernant la demande n 407,909 (catégorie 360-1),
déposée le 23 juillet 1982 et intitulée "structure amortisseuse
(B)". Le demandeur est la société Halcyon Waterbed Co. Ltd., et
l'inventeur est Andre Kocsis. Une audience devant la Commission
d'appel des brevets a été demandée, mais la demande a été retirée
au moyen d'une lettre datée du 6 novembre 1991.
La demande porte sur une structure amortisseuse visant à atténuer
l'effet de vague dans un matelas de lit d'eau. Dans un lit
d'eau, l'effet de vague se produit normalement lorsque
l'utilisateur se couche. Une épaisseur de mousse recouverte d'un
matériau en fibres ayant de l'élasticité se trouve juste en
dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas.
Les figures 1 et 2 de la demande illustrent la structure
amortisseuse du demandeur.
<IMGS>
La structure amortisseuse 12 du demandeur sert à atténuer l'effet
de vague dans un matelas de lit d'eau 10. La structure se
compose d'une épaisseur de mousse 14 recouverte d'un produit en
fibres ayant de l'élasticité 18 et 20. La structure ayant une
densité inférieure à 1 flotte sous la face supérieure de
l'enveloppe 16 du matelas.
L'examinateur a refusé, dans sa décision finale du 15 avril 1991,
de faire droit à la demande de brevet parce qu'elle porte sur le
même sujet qu'une demande antérieure (demande no 401,967 du 29
avril 1982) déposée par le même demandeur. Les revendications de
la demande antérieure ont été attribuées, à l'issue de procédures
en matière de conflit, à un autre inventeur.
Dans la décision finale, les brevets américains suivants sont
cités comme références pertinentes:
4,301,560 le 24 novembre 1981 Fraige
4,467,485 le 28 août 1984 Hall
Chacun des brevets susmentionnés décrit une structure
amortisseuse composée d'un matériau en fibres ayant de
l'élasticité et destinée aux matelas des lits d'eau. Le brevet
Hall correspond à la demande canadienne qui était en conflit avec
la demande antérieure du demandeur.
En rejetant la demande, l'examinateur déclare, entre autres, dans
sa décision finale:
Le rejet de cette demande est maintenu, la raison du rejet
étant que la demande porte sur le même sujet que celui qui
est décrit dans la demande antérieure no 401,967 du
demandeur.
Les revendications de la demande antérieure du demandeur ont
été rejetées par suite du conflit de ladite demande avec une
autre demande canadienne dont le numéro de série est 388,747
(aujourd'hui le brevet américain no 4,467,485).
Dans sa revendication, le demandeur indique, premièrement,
que son invention se distingue par l'élasticité du produit
en fibres entrant dans la fabrication de la structure
amortisseuse destinée aux matelas des lits d'eau et,
deuxièmement, que ladite élasticité n'a pas été décrite dans
sa demande antérieure.
Dans les décisions antérieures du Bureau, il est déclaré que
l'élasticité est bien connue des spécialistes du domaine,
qu'elle a été décrite dans des brevets et publications
antérieurs (voir le dictionnaire Webster au mot loft), que
l'élasticité est une caractéristique de base des produits en
fibres qui correspond à la souplesse et que le degré
d'élasticité d'une fibre est fonction de plusieurs facteurs
dont l'orientation des fibres, la quantité de liant
utilisée, etc.
Le brevet américain no 4,301,560 délivré à Fraige (le 24
novembre 1981), cité dans la décision du Bureau du 13
janvier 1984, décrit le matériau en fibres faisant preuve
d'élasticité et utilisé à titre d'amortisseur comme un
produit composé de fibres distancées les unes des autres qui
se touchent aléatoirement. Il indique également que le
matériau en fibres faisant preuve d'élasticité devrait au
moins se comprimer à environ un dixième ou moins de sa
dimension initiale (colonne 2, ligne 32).
Le brevet américain no 4,467,485 délivré à Hall mentionne
qu'une couche de fibres orientées verticalement et
horizontalement offre une meilleure élasticité et donc un
plus grand effet amortisseur que des fibres orientées
horizontalement seulement (élasticité moindre) (colonne 4).
Quant à l'argument du demandeur selon lequel sa demande
antérieure portant le numéro de série 401,967 ne fait état
d'aucun produit en fibres présentant une élasticité, on
observe que, à la page 3, lignes 7 à 9, l'exposé de ladite
demande mentionne ceci: "la structure amortisseuse utilise
un produit en fibres non tissées ou tissées lâchement (avec
ou sans liant)". Cet énoncé du demandeur confirme hors de
tout doute que le produit en fibres fait preuve
d'élasticité. ~ ce point-ci, il est important de mentionner
qu'une fibre traitée avec un liant conserve une certaine
élasticité et que le degré de cette dernière varie en
fonction de la quantité de liant utilisée.
L'élasticité des fibres est également clairement indiquée
dans les dessins (2 à 5) de la demande antérieure du
demandeur qui illustrent un matériau en fibres présentant
des fibres orientées aléatoirement à l'horizontale et à la
verticale. Il est à remarquer que le même produit en
fibres, DRACON, 40 deniers, est utilisé dans les deux
demandes du demandeur.
Puisque les caractéristiques des fibres élastiques sont de
notoriété, que leur existence dans les produits en fibres
est reconnue, que leur rôle dans l'atténuation de l'effet de
vague est bien compris des spécialistes du domaine, j'estime
par conséquent qu'il ne suffit pas au demandeur, pour
distinguer la présente demande de sa demande antérieure, de
simplement déclarer dans l'exposé et dans les revendications
que la fibre utilisée pour l'atténuation présente une
élasticité.
Puisque la présente demande porte sur le même sujet que la
demande antérieure du demandeur dont le numéro de série est
401,967, et puisque les revendications de ladite demande
antérieure ont été, par suite de procédures en matière de
conflit, accordées à un autre demandeur, la présente demande
est par conséquent rejetée.
En réponse à la décision finale, le demandeur a soutenu que le
sujet de la présente demande et celui de sa demande antérieure
sont différents et que l'examinateur aurait dû conclure à
l'existence d'un conflit entre la présente demande et la demande
Hall n o 388,747.
La réponse du demandeur se lisait en partie comme il suit:
Le demandeur est d'avis que la présente demande porte sur un
sujet qui ne figure pas dans sa demande antérieure, mais il
estime que, même si le sujet des deux demandes est le même,
la Loi sur les brevets ne permet pas à l'examinateur de
refuser les revendications.
Pour déterminer qui est le premier inventeur, l'examinateur
doit déclarer l'existence d'un conflit conformément à
l'article 45 de la Loi sur les brevets. Le commissaire ne
peut conclure à l'antériorité de l'acte inventif qu'en
appliquant la procédure prévue par l'article 45.
L'article 45 de la Loi sur les brevets se lit ainsi:
(1) Se produit un conflit entre deux ou plusieurs
demandes pendantes
a) lorsque chacune d'elles contient une ou
plusieurs revendications qui définissent
substantiellement la même invention, ou
b) lorsqu'une ou plusieurs revendications d'une
même demande décrivent l'invention divulguée dans
l'autre ou les autres demandes.
(2) Lorsque le commissaire a devant lui deux ou
plusieurs semblables demandes, il doit
a) notifier à chacun des demandeurs le conflit
apparent, et transmettre à chacun d'eux une copie
des revendications concurrentes, ainsi qu'une
copie du présent article
b) procurer à chaque demandeur l'occasion
d'insérer dans sa demande les mêmes revendications
ou des revendications similaires, dans un délai
spécifié.
Manifestement, il y a maintenant deux demandes antagonistes
en suspens, et il y a obligation de déclarer l'existence
d'un conflit.
Aucune disposition de la Loi sur les brevets ne permet à
l'examinateur de présumer simplement qu'un demandeur est le
premier inventeur plut8t qu'un autre. La Loi sur les
brevets renferme un mécanisme précis qui doit être observé
pour déterminer qui est le premier inventeur, et ce
mécanisme est la procédure en matière de conflit.
L'examinateur a outrepassé ses pouvoirs, et il a erré en
déterminant le premier inventeur sur la foi d'une
présomption.
A l'appui de sa position, le demandeur renvoie la Commission
à l'affaire RCA c. Philco Corp. (Delaware) (1966), 32 Fox
Pat. C. 99, confirmant (1965), 29 Fox Pat. C. 97. Dans
cette affaire, le tribunal a jugé que des revendications
pratiquement identiques dérivant de la même demande et non
déclarées concurrentes n'étaient pas sujettes aux
dispositions du par. 45(8). La Cour suprême du Canada
confirma la décision du juge de première instance, qui
déclarait à la page 119:
"Ici encore, il est tout à fait clair que les
"revendications concurrentes" qui doivent être rejetées
ou admises sont celles qui ont fait l'objet d'une
action aux termes des paragraphes antérieurs [c'est-à-
dire des dispositions en matière de conflit] et dont le
commissaire a disposé en vertu du paragraphe 7
[soulignement ajouté]."
Comme il ressort de la page 102 de la décision de la Cour
suprême, le tribunal s'est unanimement rallié à cette
déclaration du président de la Cour de l'Échiquier:
"Je suis d'avis que les procédures aux termes du
paragraphe 45(8) se limitent à une détermination des
droits respectifs des parties relativement à l'objet
des revendications déclarées concurrentes par le
commissaire... A mon avis, le paragraphe (8) ne
s'applique à rien d'autre que les revendications dont
il a été disposé conformément au paragraphe (3) à (7)
inclusivement."
Le demandeur rappelle respectueusement à la Commission les
faits suivants:
a) dès 1984, avant que ne soit engagée la procédure
de conflit, l'examinateur a soulevé des objections
de double brevet relativement aux demandes n o~
401,967 et 407,909;
b) le demandeur a toujours considéré les demandes
401,967 et 407,909 comme deux demandes distinctes,
dont chacune faisait état de revendications se
rapportant à des inventions différentes;
c) l'examinateur était parfaitement au courant à la fois
de la présente demande et de la demande 401, et cela
avant le début de la procédure de conflit avec Hall.
Pour une raison ou une autre, l'examinateur a décidé
de ne pas déclarer les présentes revendications en
conflit à la fois avec la demande Hall et la demande
401;
d) le demandeur a toujours pensé que l'examinateur
déclarerait l'existence d'un conflit entre la
présente demande et la demande Hall;
e) à défaut de déclaration d'existence d'un conflit,
alors on se trouve en présence d'une situation comme
celle de l'espèce Re Fry, et la revendication
contenue dans la présente demande doit être acceptée.
Le demandeur allègue que les présentes revendications font état
d'un sujet qui n'est pas présenté dans la demande 401 du
demandeur. Comme les présentes revendications font état d'un
sujet qui n'a pas été présenté dans la procédure de conflit
précédente, rien n'autorise l'examinateur à rejeter les
revendications en se fondant sur l'issue de la procédure en
question.
Selon le demandeur, sa description d'un produit en fibres
faisant preuve d'élasticité qui résiste à la compression tout
en ayant une souplesse et une épaisseur suffisantes pour aider
à empêcher l'utilisateur du matelas de sentir le produit de
fibres et l'épaisseur de mousse depuis la face supérieure de
l'enveloppe du matelas est inédite au point d'établir une
distinction brevetable par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à
maintenant.
Le demandeur soutient respectueusement que les conclusions de
l'examinateur sont erronées et aussi que l'examinateur a, sans
justification d'aucune sorte, conclu que l'élasticité était de
notoriété.
Il renvoie la Commission à l'édition 1974 du dictionnaire
Webster, dans lequel la définition du terme "élasticité" (loft)
n'attribue nullement cette propriété à un produit en fibres.
Cela va à l'encontre des conclusions de l'examinateur. Pour
l'information de la Commission, une photocopie de la page
pertinente du dictionnaire Webster est jointe comme appendice
B.
Il rappelle respectueusement à la Commission que, contrairement
aux revendications 401, chacune des revendications du présent
cas vise particulièrement un produit en fibres faisant preuve
d'élasticité qui est suffisamment épais et souple pour empêcher
l'utilisateur d'un matelas de lit d'eau de sentir le produit en
fibres. Dans son exposé, le demandeur a clairement revendiqué
une structure amortisseuse privilégiée. La seule présence
d'une élasticité dans le produit en fibres ne suffit pas pour
que les présentes revendications deviennent irrecevables.
Il est demandé à la Commission de confirmer le point de vue du
demandeur selon lequel l'exposé, les revendications et les
dessins de la demande à laquelle a renoncé le demandeur ne
décrivent pas l'invention telle qu'elle est aujourd'hui
revendiquée et ne permettent pas de mesurer l'évidence ou la
nouveauté puisqu'il n'y a pas eu divulgation au public.
L'examinateur ne saurait donc conclure, compte tenu de la
preuve dont il dispose, que la présente invention était déjà
connue. Il est demandé à la Commission de casser la décision
de l'examinateur, vu l'absence de références acceptables, et de
faire droit aux revendications.
Le demandeur est d'avis que la présente demande décrit des
caractéristiques supplémentaires, évoquées précédemment,
lesquelles constituent une amélioration par rapport à la
structure amortisseuse de Hall. D'après la pratique canadienne
en matière de brevets, l'amélioration apportée à un produit
peut constituer une invention et peut être brevetée.
La revendication 1 de la présente demande se lit ainsi:
Destinée à atténuer l'effet de vague dans un matelas de
lit d'eau, une structure amortisseuse ayant une densité
inférieure à 1 qui occupe une surface importante sous la
face supérieure de l'enveloppe du matelas de lit d'eau et
qui se compose d'une épaisseur de matériau à alvéoles
fermés revêtue d'un produit en fibres faisant preuve
d'élasticité installé immédiatement en dessous de la face
supérieure de l'enveloppe du matelas de façon que la
structure amortisseuse se trouve directement sous la face
supérieure de l'enveloppe du matelas et que le produit en
fibres repose contre le dessous de cette dernière, ledit
produit en fibres faisant preuve d'élasticité et offrant
une résistance à la compression tout en étant suffisamment
souple et épais pour aider à empêcher que l'utilisateur du
matelas sente la présence du produit en fibres et la
couche de mousse depuis la face supérieure de l'enveloppe.
Bien qu'elles portent sur des variations mineures, les autres
revendications visent essentiellement le même sujet que celui de la
revendication 1.
La question que doit trancher la Commission est de savoir si
l'invention définis et revendiquée dans la présente demande est la
même invention que celle qui est définie et revendiquée dans la
demande antérieure n o 401,967 du demandeur.
La revendication 1 de la demande n o 401,967, qui était également la
revendication opposée C1 du conflit entre ladite demande et la
demande n o 388,747 se lit comme il suit:
Destinée à atténuer l'effet de vague dans un matelas de lit
d'eau, une structure amortisseuse ayant une densité relative
légèrement inférieure à 1 qui occupe une surface importante
sous la face supérieure de l'enveloppe du matelas de lit d'eau
et qui se compose d'une couche en matériau à alvéoles fermés
revêtue d'un produit en fibres non tissées ou lâchement tissées
installé directement au dessous de la face supérieure de
l'enveloppe du matelas de façon que la structure amortisseuse
se trouve immédiatement en dessous de la face supérieure de
l'enveloppe du matelas, le produit en fibres reposant contre le
dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas.
Il ressort d'une comparaison de ces deux revendications que la seule
différence entre elles est que, dans la présente demande, le produit
en fibres doit présenter une certaine élasticité.
Selon le Webster's Third New International Dictionary (1968),
l'élasticité correspond à la souplesse des fibres textiles, comme la
laine. La demande 401,967 fait appel à une structure amortisseuse
qui comprend un produit en fibres. Étant donné que les fibres font
preuve de souplesse et que, selon le dictionnaire Webster, souplesse
est synonyme d'élasticité, le produit fait donc preuve d'élasticité.
Dans la demande 401,967, il existe plusieurs exemples de produits en
fibres qui donnent des résultats satisfaisants comme les mélanges de
fibres de polyester, 6 et 18 deniers, avec un liant en acétate de
vinyle, des fibres de polyester à 100%, les fibres DRACON, 40
deniers, ayant une densité variant à peu près entre 1.2 et 1.45, et
un adhésif en acrylique ou les fibres DACRON HOLLOFIL (m.c.) avec un
adhésif en acrylique. Le demandeur utilise exactement les mêmes
matériaux pour obtenir des résultats satisfaisants dans la présente
demande. S'il y a de l'élasticité dans le matériau de la présente
structure amortisseuse, il doit y avoir de l'élasticité dans le
matériau visé par la demande n o 401,967. La seule différence entre
ces deux demandes est que le demandeur mentionne expressément dans
la présente demande une propriété physique intrinsèque du matériau,
mais qu'il ne l'a pas mentionnée dans la demande antérieure. Le
demandeur prétend que, puisque l'édition de 1974 du Webster's
Dictionary n'attribue pas expressément une caractéristique
d'élasticité aux produits en fibres, cette caractéristique n'est pas
de notoriété. C'est là une affirmation qui n'est pas fondée. Les
silences d'un dictionnaire sont sans rapport avec les propriétés
physiques des produits en fibres.
Des procédures en matière de conflit ont eu lieu entre la demande
antérieure n o 401,967 du demandeur et la demande n o 388,747 de Hall.
Au cours des procédures en question, les deux demandeurs ont eu la
possibilité d'établir la date à laquelle l'invention revendiquée
dans les demandes avait été faite. Examinant la preuve présentée
par les deux demandeurs, le commissaire des brevets a jugé que
l'inventeur nommé dans la demande n o 388,747 avait, au 25 juin 1980,
donné à l'invention une forme précise et pratique. La date de
conception qui a été attribuée au demandeur est le 30 avril 1981.
Puisque cette date est manifestement postérieure à la date
accordée à l'auteur de la demande Hall, le commissaire a tranché
en faveur de Hall.
La Commission doit aujourd'hui statuer sur une deuxième demande
déposée par le même demandeur, une demande qui désigne le même
inventeur et qui expose et revendique la même invention.
Manifestement, la date d'invention figurant dans la présente
demande doit être la même que dans la demande antérieure. Il ne
peut en être autrement. En conséquence, la date de conception du
sujet revendiqué dans la présente demande est le 30 avril 1981.
Comme on l'a déjà dit, cette date est postérieure à la date à
laquelle l'inventeur nommé dans la demande Hall a donné à
l'invention sa forme précise et pratique.
Le demandeur allègue que l'examinateur doit déclarer l'existence
d'un conflit entre la présente demande et la demande Hall. La
Commission n'est pas de cet avis. La présente demande a été
déposée aux termes de la Loi sur les brevets qui était en vigueur
avant le 1er octobre 1989. En vertu de cette Loi, les brevets
étaient accordés au premier inventeur. L'alinéa 27(1) a) de la
Loi sur les brevets établit ce principe.
L'alinéa 27(1) a) sur la Loi sur les brevets se lit ainsi:
.....L'inventeur ou le représentant légal de l'inventeur
d'une invention qui n'était pas connue ni utilisée
auparavant par une autre personne peut obtenir un brevet....
Lorsque deux ou plusieurs demandes revendiquent ou pourraient
revendiquer la même invention, le Bureau des brevets a le devoir
de déterminer le premier inventeur et d'accorder le brevet en
conséquence. L'article 43 de la Loi sur les brevets indique la
méthode à suivre pour déterminer le premier inventeur.
Toutefois, dans le cas présent, le premier inventeur est déjà
connu.
Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n'est manifestement
pas le premier inventeur de cette invention, parce que
l'invention était connue ou utilisée par une autre personne avant
que le demandeur ne l'ait inventée, et le demandeur n'a pas droit
à un brevet pour cette invention.
En résumé, la Commission recommande que le refus de la demande
soit confirmé, pour le motif que l'invention était connue ou
utilisée par une autre personne avant que le demandeur ne l'ait
inventée.
F.H. Adams M. Wilson S. Schwartz
Président Membre Membre
Commission d'appel Commission d'appel Commission d'appel
des brevets des brevets des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la
Commission d'appel des brevets. En conséquence, je refuse de
faire droit à cette demande et d'accorder un brevet. En vertu de
l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois
pour en appeler à la Cour fédérale du Canada.
M. Leesti
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 4e jour de février 1993.