Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

      BUREAU CANADIEN DES BREVETS

    DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

 

La demande de brevet n o 527,445 ayant: été rejetée en vertu de la Règle 47(2) des Règles

sur les brevets, le demandeur a demandé que soit révisée la décision finale de

l'examinateur Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux

brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et la décision du

commissaire sont énoncées ci-après

 

Représentant du demandeur

 

Pascal et associés

Boîte 11121, succursale H

Nepean (Ontario)

K2H 7T8

 

Cette decision a trait à la demande que le demandeur a presentee en vue de faire reviser par

le commissaire aux brevets la décision finale rendue par l'examinateur a l'égard de la

demande de brevet n o 527,445 (catégorie 326-4), déposée le 15 janvier 1987 au nom de

Liber J Montone et intitulée MÉTHODE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE

CELLULES MALIGNES Le 8 novembre 1991, l'examinateur responsable a rendu une

décision finale dans laquelle il rejetait toutes les revendications et déclarait

fondamentalement que, puisque le rejet ne pouvait pas être annulé au moyen d'une

modification, la demande elle-même était rejetée.

 

Selon le précis, la demande se rapportes à une méthode et à un dispositif de destruction ou

d'inhibition de la croissance de cellules et tumeurs malignes au moyen d'une ou plusieurs

bobines de fil, appliquées pendant des périodes définies sur l'exténeur de l'organisme, dans

la zone à traiter, et reliées à une source de courant alternatif de façon à produire un champ

magnétique sinusoidal de basse fréquence et de l'intensité voulue

 

Les figures 1 et 2 ci-dessous représentent le dispositif du demandeur dans la forme générale

sous laquelle il serait appliqué sur un cobaye dans lequel on aurait implanté des cellules

cancéreuses humaines Les figures 5 à 8 montrent comment le dispositif du demandeur

serait employé dans le cas d'un sujet humain

 

<IMGS>

 

La figure 1 représente donc la bobine de démagnétisation à noyau de ferrite 11 positionnée

au-dessus de l'excroissance 15 pour tracter le petit carcinome 14 de la mamelle 13  La

bobine 11 reçoit un courant alternatif de la source d'alimentation c a réglable 10 à travers

les bornes 12 «B» représente le champ magnétique alternatif qui en résulte

 

La figure 2 représente une bobine de démagnétisation à bobinage circulaire à noyau d'air 11

positionnée de façon à traiter le gros carcinome 14 de la mamelle 13 La bobine 11 reçoit

un courant alternatif de la source d'alimentation c a réglable 10 à travers les bornes 12

 

Au moment où la décision finale a été rendue, la demande contenait 16 revendications, soit

les revendications 1 à 12 portant sur une méthode de traitement de cellules malignes dans

un tissu vivant, les revendications 13 à 15, portant sur un dispositif de traitement de cellules

malignes conformément à la méthode rosée par les revendications 1 à 12, et la revendication

16 portant sur une méthode d'utilisation du dispositif définie dans les revendications 13 ou

14 Les revendications indépendantes 1, 13 et 16 étaient libellées comme suit

 

1 Une méthode de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant consistant à

appliquer de l'extérieur un champ magnétique sinusoïdal ayant une intensité comprise entre

50 et 550 gauss à l'ensemble des cellules malignes pour inhiber la mitose desdites cellules

malignes

 

13 Un dispositif de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant comprenant un

moyen de produire un champ magnétique sinusoïdal et un moyen de limiter l'intensité dudit

champ à une valeur comprise entre 50 et 550 gauss à tout emplacement dans l'ensemble

desdites cellules malignes.

 

16. Une méthode d'utilisation du dispositif tel qu'il est défini dans la revendication 13

ou 14 consistant à rapprocher ledit dispositif desdites cellules malignes pendant une durée

notable d'au moins 5 minutes par four, et ce, pendant plusieurs fours et à produire ledit

champ pendant que ledit dispositif est adjacent auxdites cellules malignes.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 12 au motif qu'elles

n'étaient pas visées par l'article 2 de la Loi sur les brevets, et ce, fondamentalement parce

qu'il a jugé qu'elles portaient sur des méthodes de traitement médical. Les revendications

13 à 16 ont été rejetées pour deux motifs principaux, à savoir parce que l'examinateur a

jugé qu'elles étaient simplement des revendications déguisées relatives à un procédé et

parce qu'il a jugé que le dispositif divulgué était devancé par celui qui avait été divulgué

dans le brevet américain antérieur 3,915,151 délivré à Kraus. Dans la décision finale,

l'examinateur a énoncé comme suit ses objections aux revendications 13 à 16:

 

[TRADUCTION]

L'examen des revendications 13 à 16 qui viennent d'être présentées montre qu'il s'agit

simplement de revendications relatives à un procédé libellées de nouveau comme se

rapportant à un dispositif Partant, le libellé est considéré comme trompeur; par conséquent,

bien qu'une bobine sort indubitablement un «moyen de produire un champ magnétique

sinusoidal», le «moyen de limiter l'intensité dudit champ» visé par la revendication 13

s'avère être simplement une entretoise ou pièce d'écartement (voir page 11, lignes 1 à 9) qui,

a proprement parler, ne limite aucunement l'intensité du champ.

 

En outre, le dispositif visé par les revendications 13 à 16, lorsqu'il est strictement pris en

considération par rapport à la structure revendiquée, est devancé par celui qui a été divulgué

par Kraus dans le brevet américan 3,915,151 délivré le 28 octobre 1975. Il y a une bobine

(repère 10 de la figure 1) qui peut être alimentée en courant alternatif symétrique à 50 ou 60

Hz (voir colonne 2, lignes 42 à 56) et quelque moyen de limiter l'intensité du champ

magnétique à 200 gauss (colonne 3, ligne 21). Des phrases comme « de traitement de

cellules malignes» sont donc considérées comme représentant simplement une intention de la

part du rédacteur, alors que le dispositif de Kraus en soi serait visé par les revendications 13

à 15 Cette considération ne constitue aucunement un nouveau motif de rejet de la demande

étant donné que le brevet de Kraus a été cité dans la décision antérieure du 31 décembre

1991

 

En passant, la revendication 16 est en outre inadmissible pour au moins deux autres motifs.

Une méthode de fonctionnement ne peut pas définir un dispositif (officiellement, la

revendication 16 n'ajoute aucune caractéristique additionnelle aux revendications 13 ou 14

comme l'exige la Règle 24) et la revendication est indéfinie, contrairement au paragraphe

34(2) de la Loi sur les brevets

 

Le brevet de Kraus divulgue un dispositif de production d'un champ magnétique pour

favoriser le processus de guérison Le dispositif comprend une bobine adaptée à

l'application sur la partie affectée de l'organisme. La bobine est reliée à une source de

courant alternatif de basse fréquence qui induit dans la bobine un champ magnétique

correspondant qui agit sur la partie de l'organisme à traiter. La fréquence du courant

passant dans la bobine est réglable et est comprise entre 1 et 100 Hz. L'amplitude du

courant alternatif est également réglable. ce qui permet de faire varier l'énergie du champ

magnétique. L'intensité du champ magnétique dans les tissus de l'organisme est comprise

entre 20 et 200 gauss. Pour traiter des zones plus profondes de l'organisme, on peut porter

l'intensité du champ magnétique à des valeurs nettement plus élevées. La figure 1 ci-

dessous est une représentation schématique d'un dispositif conforme à la première

réalisation de l'invention, qui conviendrait particulièrement bien au traitement des membres

du corps humain.

 

<IMG>

 

La figure représente la bobine cylindrique 10, dans laquelle on peut insérer un des membres

du corps, par exemple la jambe 12, qui doit subir un traitement. Sur la paroi intérieure de

la bobine 10, les deux électrodes 14 sont disposées l'une en face de l'autre. La bobine 10

et les électrodes 14 sont reliées au générateur 18, qui injecte un courant dans la bobine 10

et applique une tension aux électrodes 14.

 

Dans sa réponse à la décision finale, datée du 4 mars 1992, le demandeur a demandé que

les revendications 1 à 16 soient remplacées par les revendications 1 à 6, supprimant

fondamentalement les revendications 1 à 12 relatives à la méthode de traitement médical et

la revendication 16 relative à la méthode de fonctionnement d'un dispositif, et modifiant les

revendications 13 à 15 relatives au dispositif. Dans sa réponse, le demandeur a reconnu

que les revendications relatives à la méthode de traitement médical ne sont pas brevetables

au Canada, étant donné qu'il a déclaré ce qui suit:

 

[TRADUCTION]

« les revendications, telles qu'elles sont actuellement libellées quant à la

méthode aux États-Unis, sont non seulement non reconnues par la loi

(comme l'examinateur le déclare), mais sont aussi expressément prohibées

par les lois canadiennes, comme elles l'étaient en vertu de la loi du

Royaume-Uni, qui interdit de la même façon les brevets concernant des

méthodes de traitement médical.»

 

A la suite de sa première réponse à la décision finale, le demandeur a également fait

plusieurs autres observations et, chaque fois, il a demandé, entre autres choses, que les

revendications soient modifiées. Par conséquent, dans l'exposé qu'il a présenté à la

Commission, lequel était joint à la lettre du 5 mai 1992, le demandeur a demandé que les

revendications 1 à 4 soient inscrites, dans la lettre du 30 août 1992, il a demandé que les

revendications 1 à 6 différentes soient inscrites, et dans la lettre du 22 février 1993, il a

demandé que des revendications 1 à 6 différentes soient inscrites. Dans un supplément à

l'exposé présenté à la Commission le 29 avril 1993, le demandeur donnait des détails au

sujet du brevet britannique 2,217,990 qui lui avait été délivré, et joignait les revendications

admises, comme il en a été fait mention dans la lettre du 22 février 1993, la Commission

constate que la dernière série de revendications est identique aux revendications admises au

Royaume-Uni

 

Par conséquent, la Commission doit déterminer si, à l'exception de la revendication 6, qui

est libellée d'une façon considérée comme non brevetable au Canada, les revendications

jointes à la lettre du 22 février 1993 sont brevetables par rapport à la réalisation antérieure

de Kraus. Voici les revendications en question:

 

1 Un dispositif de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant comprenant une

bobine de démagnétisation de forme toroïdale à noyau d'air reliée à une source

d'alimentation sinusoïdale de basse fréquence pour produire des diagrammes de champ

magnétique alternatif de forme essentiellement sphéroïdale et positionnée pour entourer et

irradier un ensemble de cellules malignes d'un champ magnétique de ladite intensité

comprise entre 50 et 550 gauss (valeur efficace).

 

2 Un dispositif conforme à la revendication 1 avec un champ magnétique d'une

gamme d'intensités allant de 150 à 250 gauss (valeur efficace) dans l'ensemble des cellules

malignes à traiter

 

3 Un dispositif conforme à la revendication 1 et dans lequel une pluralité desdites

bobines de forme toroïdale sont disposées essentiellement parallèlement les unes aux autres

de façon à fonctionner comme l'équivalent électromagnétique d'une bobine à paroi

cylindrique occupant un espace continu, lesdites bobines toroïdales fonctionnant comme des

parties de ladite bobine à paroi cylindrique afin de produire des diagrammes de champ

magnétique faciles à changer pour traiter des ensembles de cellules malignes grands,

profonds, multiples et(ou) allongés.

 

4 Un dispositif conforme à la revendication 3 et dans lequel lesdites bobines de ladite

pluralité ont leurs propres bornes d'alimentation, ce qui nécessite une alimentation

multipoint.

 

5. Un dispositif de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant comprenant une

bobine de démagnétisation reliée à une source d'alimentation sinusoïdale de service continu

et contenant un noyau ferromagnétique pour concentrer et comprimer le champ magnétique

et le diriger de façon sélective pour entourer et irradier un ensemble de cellules malignes à

l'intérieur de sa portée efficace peu profonde d'un champ magnétique d'une intensité

comprise entre 50 et 550 gauss (valeur efficace).

 

6 Un dispositif de traitement de cellules malignes essentiellement conforme à la

description du présent document et aux dessins (figures 1 à 8) qui l'accompagnent.

 

Dans les observations faites le 30 août 1992, le demandeur, après avoir souligné les

caractéristiques dominantes de revendications fort similaires, a déclaré ce qui suit

 

[TRADUCTION]

Bref, en ce qui concerne les trois brevets concernant des réalisations antérieures de Kraus, il

importe de dire que toutes les réalisations de Kraus produisent de longs champs

longitudinaux, l'axe du champ étant toujours positionné parallèlement aux vaisseaux

sanguins. Kraus établit une nouveauté en utilisant des bobines solénoïdes classiques

combinées à des feuilles métalliques pour produire des champs électriques. Cela limite

considérablement l'intensité du champ magnétique, car ces feuilles métalliques serviraient de

spires court-circuitées dans l'enroulement secondaire d'un transformateur, et l'effet de la

dissipation de puissance et des courants de Foucault entraînerait l'emballement thermique et

l'auto-destruction subséquente, de sorte que ces réalisations sont limitées à des impulsions à

faible cadence de récurrence. Par conséquent, ces réalisations ne peuvent satisfaire aux

exigences d'alimentation de service continu de mon dispositif. Les autres réalisations de

Kraus font appel à un câblage et des configurations de spires bizarroïdes, tels que des

bobinages en serpentin aplati d'une extrémité à l'autre sur une structure cylindrique Dans

tous les cas, il y a une structure cylindrique matérielle.

 

Dans la revendication 1, la bobine de démagnétisation toroïdale à noyau d'air (partiellement

définie au paragraphe 2) [de la modification du demandeur] qui a essentiellement un axe

«ponctuel» produira, lorsqu'elle est excitée de façon appropriée, un diagramme de champ

magnétique de forme sphéroïdale. Kraus n'a pas de telles bobines ni de tels diagrammes

 

On peut facilement évaluer la revendication 3 en examinant d'abord la figure 7, pins la

figure 8 Il est à noter que les bobines individuelles 11 et 11A fonctionnent

électromagnétiquement comme des moitiés d'une bobine cylindrique continue assimilee, ce

qui produit un champ magnétique allongé très uniforme dans l'espace cylindrique imaginaire

entre les périphéries des bobines, et puisque la structure cylindrique assimilée n'occupe pas

d'espace, car ce n'est pas une structure matérielle, on peut passer ce champ très uniforme à

travers le corps humain, y compris l'épine dorsale, pour atteindre même la moelle, sans

pratiquement aucune perte d'insertion due aux obstacles. Noter en outre les bornes

d'alimentation indépendantes 12 et 12A, qui permettent de faire varier la puissance selon que

le sujet est gros ou maigre. Kraus n'offre rien de semblable...

 

La présumée «antériorité» est fondée sur le fait que l'examinateur a combiné des phrases

«hors contexte» (dans lesquelles Kraus parlait du fonctionnement continu à très faible

puissance) à une phrase figurant dans une autre colonne (où Kraus parlait de la puissance de

crête de courte durée, à fable fréquence de récurrence convenant au corps humain), ce qui a

faussé le contenu réel).

 

En examinant le brevet de Kraus, la Commission souscrit à l'anis du demandeur dont il a

ci-dessus été fait mention, à savon que le brevet ne porte pas sur le dispositif défini dans

les revendications modifiées. Étant donné que la Commission ne peut pas conclure que les

bobines toroïdales du demandeur sont divulguées dans le brevet de Kraus, elle estime que

les revendications 1 à 5 sont brevetables par rapport à la réalisation antérieure citée. Par

conséquent, la Commission recommande le retrait du rejet de la demande par l'examinateur

compte tenu de la référence, et l'inscription des revendications 1 à 5 jointes à la lettre du 22

février 1993.

 

Dans les diverses observations qu'il a faites à la suite de la décision finale, le demandeur a

demandé que plusieurs modifications soient apportées à la divulgation de la demande, ainsi,

dans la lettre du 4 mars 1992, les modifications suivantes sont demandées:

 

Page 1,   ligne 1,      supprimer «MÉTHODE ET»

    ligne 6,      supprimer «une méthode et»

    lignes 7 et 8 supprimer «une méthode et»

Page 3,   ligne 31,     supprimer «méthode et»

          ligne 35,     supprimer «méthode et»

Page 22,  ligne 20      supprimer «esprit et»

 

Dans la lettre du 30 août 1992, les modifications suivantes sont demandées:

 

Page 11,  ligne 13,   après «ces bobines circulaires» et avant «prévoient»,

            veuillez insérer, -- chaque bobine étant essentiellement

            un ensemble de spires de fil isolé concentriques, dont

            certaines sont de même rayon mais dont la plupart sont

            de rayons légèrement différents et qui deviennent

            autoporteuses lorsque l'ensemble est réuni par un ruban

            chevauchant en spirale, --

    ligne 36,   supprimer «ou trois» et «comme»

            après «câblé» veuillez insérer -- En série, additif --

Page 12,  ligne 1,    supprimer «bobine cylindrique»

 

Enfin, dans la lettre du 22 février 1993, la modification suivante est demandée

 

Page 4,   ligne 14,   à la fin du paragraphe, veuillez insérer -- Les

              caractéristiques essentielles du dispositif prévu par

            l'invention sont définies dans le revendications qui y

            sont jointes --

 

La Commission a examiné ces modifications et, puisqu'elle est convaincue qu'elles

n'ajoutent aucun nouvel élément important à la demande, elle recommande que les

modifications demandées soient inscrites

 

Dans sa lettre du 22 février 1993, le demandeur a également demandé que les dessins qui

figurent actuellement dans la demande soient remplacés par de nouveaux dessins. Étant

donné que la Commission souscrit à l'avis du demandeur, à savoir que les nouveaux dessins

sont beaucoup plus propres et plus exacts quant aux détails, et qu'aucun élément n'a été

ajouté ou omis par rapport aux dessins originaux, la Commission recommande que les

nouveaux dessins soient inscrits.

 

En résumé, la Commission recommande que le rejet de la demande par l'examinateur soit

annulé, que les revendications 1 à 5 annexées à la lettre du 22 février 1993 soient inscrites,

que les modifications apportées à la divulgation dont il est ci-dessus fait mention soient

inscrites et que les nouveaux dessins annexés à la lettre du mots de février soient également

inscrits.

 

P J Davies                    E Maher                 M. Howarth

Président intérimaire               Membre                        Membre

Commission d'appel des brevets      Commission d'appel des brevets  Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je

souscris à l'avis selon lequel le rejet de la demande par l'examinateur doit être annulé, les revendications 1 à

5 jointes à la lettre du 22 février 1993 devant être inscrites, les modifications apportées à la divulgation dont

il est ci-dessus fait mention devant également être inscrites de même que les dessins annexés à la lettre du 22

février 1993 La demande doit être renvoyée à l'examinateur pour qu'il la poursuive d'une façon compatible

aux présentes recommandations

 

M Leesti

Commissaire aux brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 23e jour de décembre 1993

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.