BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS
La demande de brevet n o 527,445 ayant: été rejetée en vertu de la Règle 47(2) des Règles
sur les brevets, le demandeur a demandé que soit révisée la décision finale de
l'examinateur Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux
brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et la décision du
commissaire sont énoncées ci-après
Représentant du demandeur
Pascal et associés
Boîte 11121, succursale H
Nepean (Ontario)
K2H 7T8
Cette decision a trait à la demande que le demandeur a presentee en vue de faire reviser par
le commissaire aux brevets la décision finale rendue par l'examinateur a l'égard de la
demande de brevet n o 527,445 (catégorie 326-4), déposée le 15 janvier 1987 au nom de
Liber J Montone et intitulée MÉTHODE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE
CELLULES MALIGNES Le 8 novembre 1991, l'examinateur responsable a rendu une
décision finale dans laquelle il rejetait toutes les revendications et déclarait
fondamentalement que, puisque le rejet ne pouvait pas être annulé au moyen d'une
modification, la demande elle-même était rejetée.
Selon le précis, la demande se rapportes à une méthode et à un dispositif de destruction ou
d'inhibition de la croissance de cellules et tumeurs malignes au moyen d'une ou plusieurs
bobines de fil, appliquées pendant des périodes définies sur l'exténeur de l'organisme, dans
la zone à traiter, et reliées à une source de courant alternatif de façon à produire un champ
magnétique sinusoidal de basse fréquence et de l'intensité voulue
Les figures 1 et 2 ci-dessous représentent le dispositif du demandeur dans la forme générale
sous laquelle il serait appliqué sur un cobaye dans lequel on aurait implanté des cellules
cancéreuses humaines Les figures 5 à 8 montrent comment le dispositif du demandeur
serait employé dans le cas d'un sujet humain
<IMGS>
La figure 1 représente donc la bobine de démagnétisation à noyau de ferrite 11 positionnée
au-dessus de l'excroissance 15 pour tracter le petit carcinome 14 de la mamelle 13 La
bobine 11 reçoit un courant alternatif de la source d'alimentation c a réglable 10 à travers
les bornes 12 «B» représente le champ magnétique alternatif qui en résulte
La figure 2 représente une bobine de démagnétisation à bobinage circulaire à noyau d'air 11
positionnée de façon à traiter le gros carcinome 14 de la mamelle 13 La bobine 11 reçoit
un courant alternatif de la source d'alimentation c a réglable 10 à travers les bornes 12
Au moment où la décision finale a été rendue, la demande contenait 16 revendications, soit
les revendications 1 à 12 portant sur une méthode de traitement de cellules malignes dans
un tissu vivant, les revendications 13 à 15, portant sur un dispositif de traitement de cellules
malignes conformément à la méthode rosée par les revendications 1 à 12, et la revendication
16 portant sur une méthode d'utilisation du dispositif définie dans les revendications 13 ou
14 Les revendications indépendantes 1, 13 et 16 étaient libellées comme suit
1 Une méthode de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant consistant à
appliquer de l'extérieur un champ magnétique sinusoïdal ayant une intensité comprise entre
50 et 550 gauss à l'ensemble des cellules malignes pour inhiber la mitose desdites cellules
malignes
13 Un dispositif de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant comprenant un
moyen de produire un champ magnétique sinusoïdal et un moyen de limiter l'intensité dudit
champ à une valeur comprise entre 50 et 550 gauss à tout emplacement dans l'ensemble
desdites cellules malignes.
16. Une méthode d'utilisation du dispositif tel qu'il est défini dans la revendication 13
ou 14 consistant à rapprocher ledit dispositif desdites cellules malignes pendant une durée
notable d'au moins 5 minutes par four, et ce, pendant plusieurs fours et à produire ledit
champ pendant que ledit dispositif est adjacent auxdites cellules malignes.
Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 12 au motif qu'elles
n'étaient pas visées par l'article 2 de la Loi sur les brevets, et ce, fondamentalement parce
qu'il a jugé qu'elles portaient sur des méthodes de traitement médical. Les revendications
13 à 16 ont été rejetées pour deux motifs principaux, à savoir parce que l'examinateur a
jugé qu'elles étaient simplement des revendications déguisées relatives à un procédé et
parce qu'il a jugé que le dispositif divulgué était devancé par celui qui avait été divulgué
dans le brevet américain antérieur 3,915,151 délivré à Kraus. Dans la décision finale,
l'examinateur a énoncé comme suit ses objections aux revendications 13 à 16:
[TRADUCTION]
L'examen des revendications 13 à 16 qui viennent d'être présentées montre qu'il s'agit
simplement de revendications relatives à un procédé libellées de nouveau comme se
rapportant à un dispositif Partant, le libellé est considéré comme trompeur; par conséquent,
bien qu'une bobine sort indubitablement un «moyen de produire un champ magnétique
sinusoidal», le «moyen de limiter l'intensité dudit champ» visé par la revendication 13
s'avère être simplement une entretoise ou pièce d'écartement (voir page 11, lignes 1 à 9) qui,
a proprement parler, ne limite aucunement l'intensité du champ.
En outre, le dispositif visé par les revendications 13 à 16, lorsqu'il est strictement pris en
considération par rapport à la structure revendiquée, est devancé par celui qui a été divulgué
par Kraus dans le brevet américan 3,915,151 délivré le 28 octobre 1975. Il y a une bobine
(repère 10 de la figure 1) qui peut être alimentée en courant alternatif symétrique à 50 ou 60
Hz (voir colonne 2, lignes 42 à 56) et quelque moyen de limiter l'intensité du champ
magnétique à 200 gauss (colonne 3, ligne 21). Des phrases comme « de traitement de
cellules malignes» sont donc considérées comme représentant simplement une intention de la
part du rédacteur, alors que le dispositif de Kraus en soi serait visé par les revendications 13
à 15 Cette considération ne constitue aucunement un nouveau motif de rejet de la demande
étant donné que le brevet de Kraus a été cité dans la décision antérieure du 31 décembre
1991
En passant, la revendication 16 est en outre inadmissible pour au moins deux autres motifs.
Une méthode de fonctionnement ne peut pas définir un dispositif (officiellement, la
revendication 16 n'ajoute aucune caractéristique additionnelle aux revendications 13 ou 14
comme l'exige la Règle 24) et la revendication est indéfinie, contrairement au paragraphe
34(2) de la Loi sur les brevets
Le brevet de Kraus divulgue un dispositif de production d'un champ magnétique pour
favoriser le processus de guérison Le dispositif comprend une bobine adaptée à
l'application sur la partie affectée de l'organisme. La bobine est reliée à une source de
courant alternatif de basse fréquence qui induit dans la bobine un champ magnétique
correspondant qui agit sur la partie de l'organisme à traiter. La fréquence du courant
passant dans la bobine est réglable et est comprise entre 1 et 100 Hz. L'amplitude du
courant alternatif est également réglable. ce qui permet de faire varier l'énergie du champ
magnétique. L'intensité du champ magnétique dans les tissus de l'organisme est comprise
entre 20 et 200 gauss. Pour traiter des zones plus profondes de l'organisme, on peut porter
l'intensité du champ magnétique à des valeurs nettement plus élevées. La figure 1 ci-
dessous est une représentation schématique d'un dispositif conforme à la première
réalisation de l'invention, qui conviendrait particulièrement bien au traitement des membres
du corps humain.
<IMG>
La figure représente la bobine cylindrique 10, dans laquelle on peut insérer un des membres
du corps, par exemple la jambe 12, qui doit subir un traitement. Sur la paroi intérieure de
la bobine 10, les deux électrodes 14 sont disposées l'une en face de l'autre. La bobine 10
et les électrodes 14 sont reliées au générateur 18, qui injecte un courant dans la bobine 10
et applique une tension aux électrodes 14.
Dans sa réponse à la décision finale, datée du 4 mars 1992, le demandeur a demandé que
les revendications 1 à 16 soient remplacées par les revendications 1 à 6, supprimant
fondamentalement les revendications 1 à 12 relatives à la méthode de traitement médical et
la revendication 16 relative à la méthode de fonctionnement d'un dispositif, et modifiant les
revendications 13 à 15 relatives au dispositif. Dans sa réponse, le demandeur a reconnu
que les revendications relatives à la méthode de traitement médical ne sont pas brevetables
au Canada, étant donné qu'il a déclaré ce qui suit:
[TRADUCTION]
« les revendications, telles qu'elles sont actuellement libellées quant à la
méthode aux États-Unis, sont non seulement non reconnues par la loi
(comme l'examinateur le déclare), mais sont aussi expressément prohibées
par les lois canadiennes, comme elles l'étaient en vertu de la loi du
Royaume-Uni, qui interdit de la même façon les brevets concernant des
méthodes de traitement médical.»
A la suite de sa première réponse à la décision finale, le demandeur a également fait
plusieurs autres observations et, chaque fois, il a demandé, entre autres choses, que les
revendications soient modifiées. Par conséquent, dans l'exposé qu'il a présenté à la
Commission, lequel était joint à la lettre du 5 mai 1992, le demandeur a demandé que les
revendications 1 à 4 soient inscrites, dans la lettre du 30 août 1992, il a demandé que les
revendications 1 à 6 différentes soient inscrites, et dans la lettre du 22 février 1993, il a
demandé que des revendications 1 à 6 différentes soient inscrites. Dans un supplément à
l'exposé présenté à la Commission le 29 avril 1993, le demandeur donnait des détails au
sujet du brevet britannique 2,217,990 qui lui avait été délivré, et joignait les revendications
admises, comme il en a été fait mention dans la lettre du 22 février 1993, la Commission
constate que la dernière série de revendications est identique aux revendications admises au
Royaume-Uni
Par conséquent, la Commission doit déterminer si, à l'exception de la revendication 6, qui
est libellée d'une façon considérée comme non brevetable au Canada, les revendications
jointes à la lettre du 22 février 1993 sont brevetables par rapport à la réalisation antérieure
de Kraus. Voici les revendications en question:
1 Un dispositif de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant comprenant une
bobine de démagnétisation de forme toroïdale à noyau d'air reliée à une source
d'alimentation sinusoïdale de basse fréquence pour produire des diagrammes de champ
magnétique alternatif de forme essentiellement sphéroïdale et positionnée pour entourer et
irradier un ensemble de cellules malignes d'un champ magnétique de ladite intensité
comprise entre 50 et 550 gauss (valeur efficace).
2 Un dispositif conforme à la revendication 1 avec un champ magnétique d'une
gamme d'intensités allant de 150 à 250 gauss (valeur efficace) dans l'ensemble des cellules
malignes à traiter
3 Un dispositif conforme à la revendication 1 et dans lequel une pluralité desdites
bobines de forme toroïdale sont disposées essentiellement parallèlement les unes aux autres
de façon à fonctionner comme l'équivalent électromagnétique d'une bobine à paroi
cylindrique occupant un espace continu, lesdites bobines toroïdales fonctionnant comme des
parties de ladite bobine à paroi cylindrique afin de produire des diagrammes de champ
magnétique faciles à changer pour traiter des ensembles de cellules malignes grands,
profonds, multiples et(ou) allongés.
4 Un dispositif conforme à la revendication 3 et dans lequel lesdites bobines de ladite
pluralité ont leurs propres bornes d'alimentation, ce qui nécessite une alimentation
multipoint.
5. Un dispositif de traitement de cellules malignes dans un tissu vivant comprenant une
bobine de démagnétisation reliée à une source d'alimentation sinusoïdale de service continu
et contenant un noyau ferromagnétique pour concentrer et comprimer le champ magnétique
et le diriger de façon sélective pour entourer et irradier un ensemble de cellules malignes à
l'intérieur de sa portée efficace peu profonde d'un champ magnétique d'une intensité
comprise entre 50 et 550 gauss (valeur efficace).
6 Un dispositif de traitement de cellules malignes essentiellement conforme à la
description du présent document et aux dessins (figures 1 à 8) qui l'accompagnent.
Dans les observations faites le 30 août 1992, le demandeur, après avoir souligné les
caractéristiques dominantes de revendications fort similaires, a déclaré ce qui suit
[TRADUCTION]
Bref, en ce qui concerne les trois brevets concernant des réalisations antérieures de Kraus, il
importe de dire que toutes les réalisations de Kraus produisent de longs champs
longitudinaux, l'axe du champ étant toujours positionné parallèlement aux vaisseaux
sanguins. Kraus établit une nouveauté en utilisant des bobines solénoïdes classiques
combinées à des feuilles métalliques pour produire des champs électriques. Cela limite
considérablement l'intensité du champ magnétique, car ces feuilles métalliques serviraient de
spires court-circuitées dans l'enroulement secondaire d'un transformateur, et l'effet de la
dissipation de puissance et des courants de Foucault entraînerait l'emballement thermique et
l'auto-destruction subséquente, de sorte que ces réalisations sont limitées à des impulsions à
faible cadence de récurrence. Par conséquent, ces réalisations ne peuvent satisfaire aux
exigences d'alimentation de service continu de mon dispositif. Les autres réalisations de
Kraus font appel à un câblage et des configurations de spires bizarroïdes, tels que des
bobinages en serpentin aplati d'une extrémité à l'autre sur une structure cylindrique Dans
tous les cas, il y a une structure cylindrique matérielle.
Dans la revendication 1, la bobine de démagnétisation toroïdale à noyau d'air (partiellement
définie au paragraphe 2) [de la modification du demandeur] qui a essentiellement un axe
«ponctuel» produira, lorsqu'elle est excitée de façon appropriée, un diagramme de champ
magnétique de forme sphéroïdale. Kraus n'a pas de telles bobines ni de tels diagrammes
On peut facilement évaluer la revendication 3 en examinant d'abord la figure 7, pins la
figure 8 Il est à noter que les bobines individuelles 11 et 11A fonctionnent
électromagnétiquement comme des moitiés d'une bobine cylindrique continue assimilee, ce
qui produit un champ magnétique allongé très uniforme dans l'espace cylindrique imaginaire
entre les périphéries des bobines, et puisque la structure cylindrique assimilée n'occupe pas
d'espace, car ce n'est pas une structure matérielle, on peut passer ce champ très uniforme à
travers le corps humain, y compris l'épine dorsale, pour atteindre même la moelle, sans
pratiquement aucune perte d'insertion due aux obstacles. Noter en outre les bornes
d'alimentation indépendantes 12 et 12A, qui permettent de faire varier la puissance selon que
le sujet est gros ou maigre. Kraus n'offre rien de semblable...
La présumée «antériorité» est fondée sur le fait que l'examinateur a combiné des phrases
«hors contexte» (dans lesquelles Kraus parlait du fonctionnement continu à très faible
puissance) à une phrase figurant dans une autre colonne (où Kraus parlait de la puissance de
crête de courte durée, à fable fréquence de récurrence convenant au corps humain), ce qui a
faussé le contenu réel).
En examinant le brevet de Kraus, la Commission souscrit à l'anis du demandeur dont il a
ci-dessus été fait mention, à savon que le brevet ne porte pas sur le dispositif défini dans
les revendications modifiées. Étant donné que la Commission ne peut pas conclure que les
bobines toroïdales du demandeur sont divulguées dans le brevet de Kraus, elle estime que
les revendications 1 à 5 sont brevetables par rapport à la réalisation antérieure citée. Par
conséquent, la Commission recommande le retrait du rejet de la demande par l'examinateur
compte tenu de la référence, et l'inscription des revendications 1 à 5 jointes à la lettre du 22
février 1993.
Dans les diverses observations qu'il a faites à la suite de la décision finale, le demandeur a
demandé que plusieurs modifications soient apportées à la divulgation de la demande, ainsi,
dans la lettre du 4 mars 1992, les modifications suivantes sont demandées:
Page 1, ligne 1, supprimer «MÉTHODE ET»
ligne 6, supprimer «une méthode et»
lignes 7 et 8 supprimer «une méthode et»
Page 3, ligne 31, supprimer «méthode et»
ligne 35, supprimer «méthode et»
Page 22, ligne 20 supprimer «esprit et»
Dans la lettre du 30 août 1992, les modifications suivantes sont demandées:
Page 11, ligne 13, après «ces bobines circulaires» et avant «prévoient»,
veuillez insérer, -- chaque bobine étant essentiellement
un ensemble de spires de fil isolé concentriques, dont
certaines sont de même rayon mais dont la plupart sont
de rayons légèrement différents et qui deviennent
autoporteuses lorsque l'ensemble est réuni par un ruban
chevauchant en spirale, --
ligne 36, supprimer «ou trois» et «comme»
après «câblé» veuillez insérer -- En série, additif --
Page 12, ligne 1, supprimer «bobine cylindrique»
Enfin, dans la lettre du 22 février 1993, la modification suivante est demandée
Page 4, ligne 14, à la fin du paragraphe, veuillez insérer -- Les
caractéristiques essentielles du dispositif prévu par
l'invention sont définies dans le revendications qui y
sont jointes --
La Commission a examiné ces modifications et, puisqu'elle est convaincue qu'elles
n'ajoutent aucun nouvel élément important à la demande, elle recommande que les
modifications demandées soient inscrites
Dans sa lettre du 22 février 1993, le demandeur a également demandé que les dessins qui
figurent actuellement dans la demande soient remplacés par de nouveaux dessins. Étant
donné que la Commission souscrit à l'avis du demandeur, à savoir que les nouveaux dessins
sont beaucoup plus propres et plus exacts quant aux détails, et qu'aucun élément n'a été
ajouté ou omis par rapport aux dessins originaux, la Commission recommande que les
nouveaux dessins soient inscrits.
En résumé, la Commission recommande que le rejet de la demande par l'examinateur soit
annulé, que les revendications 1 à 5 annexées à la lettre du 22 février 1993 soient inscrites,
que les modifications apportées à la divulgation dont il est ci-dessus fait mention soient
inscrites et que les nouveaux dessins annexés à la lettre du mots de février soient également
inscrits.
P J Davies E Maher M. Howarth
Président intérimaire Membre Membre
Commission d'appel des brevets Commission d'appel des brevets Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je
souscris à l'avis selon lequel le rejet de la demande par l'examinateur doit être annulé, les revendications 1 à
5 jointes à la lettre du 22 février 1993 devant être inscrites, les modifications apportées à la divulgation dont
il est ci-dessus fait mention devant également être inscrites de même que les dessins annexés à la lettre du 22
février 1993 La demande doit être renvoyée à l'examinateur pour qu'il la poursuive d'une façon compatible
aux présentes recommandations
M Leesti
Commissaire aux brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 23e jour de décembre 1993