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      BUREAU DES BREVETS DU CANADA

     DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet n o 498 260 ayant été rejetée en vertu du

paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a

demandé que soit révisée la décision finale de l'examinateur.

Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le

Commissaire des brevets ont Examiné le rejet. Les constatations

de la Commission et la décision du Commissaire sont les

suivantes :

 

Accent du demandeur :

 

Gowling, Strathy & Henderson

160, rue Elgin, pièce 2 600

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3

 

La présente décision fait suites à la requête formulée par le demandeur

auprès du Commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale

de l'examinateur concernant la demande de brevet n o 498 260, classe

134-5.2, déposée le 20 décembre 1985 et intitulée «Agents de

blanchiment à halogène encapsulé, et méthodes de fabrication et

d'utilisation.» L'inventeur, Keith E. Olson, a cédé la demande à

Economics Laboratory Inc., de St-Paul (Minnesota). L'examinateur

chargé du dossier a rendu sa décision finale le 6 août 1991, rejetant

certaines revendications en raison de l'état antérieur de la

technique. Le 5 février 1992, le demandeur a présenté une réponse

dans laquelle il défendait les revendications rejetées; il y demandait

également que la décision finale soit révisée par le Commissaire des

brevets.

 

L'invention a trait à des préparations de blanchiment à halogène actif

encapsulé, ainsi que les méthodes de fabrication et d'utilisation de

telles préparations. Les préparations assurent une meilleure

stabilité de l'oxydant, composé d'un halogène actif encapsulé, dans

des milieux alcalins comme ceux des préparations constituées d'un

mélange détergent - agent de blanchiment.

 

L'examinateur a rejeté les revendications 1 à 6, 15 à 20 et 28 de la

demande, compte tenu du brevet américain n o 3 908 045 (Alterman), mais

a déclaré acceptables les revendications 7 à 14, 21 à 27, 29 et 30.

Les revendications indépendantes 1 et 15, qui sont représentatives des

revendications rejetées, se lisent comme suit :

 

1. Une préparation de blanchiment au chlore encapsulé qui est

chimiquement compatible avec les préparations nettoyantes

alcalines et qui ne perturbe pas leur action, la capsule

possédant une taille comprise entre environ 10 mailles É.-U. et

60 mailles É.-U. et étant constituée d'une âme et d'un enrobage

d'encapsulation isolant efficacement l'âme, ladite âme, composée

d'un agent de blanchiment au chlore, représentant environ 20 à 90

% en poids de la capsule est l'enrobage, un détergent synthétique

anionique solide aux températures normales d'entreposage,

représentant environ 10 à 80 % en poids de la capsule.

 

15. Un procédé permettant de fabriquer un agent de blanchiment

au chlore encapsulé qui est constitué d'environ 20 à 90 % en

poids d'une âme composée d'un agent de blanchiment au chlore et

d'environ 10 à 80 % en poids d'un enrobage composé d'un détergent

synthétique anionique solide aux températures normales

d'entreposage, les proportions étant, dans un cas comme dans

l'autre, basées sur la capsule, et qui comprend les étapes

suivantes:

 

(a) formation d'un lit fluidisé à partir de la matière

constituant l'âme composée d'un halogène actif, cette

matière possédant une granulométrie d'environ 8 à 120

mailles É.-U.; et

(b) formation d'un enrobage composé du détergent

synthétique anionique, substantiellement inerte par

rapport à l'âme composée d'un agent de blanchiment au

chlore, sur les particules du lit, dans lequel

l'enrobage confère à l'âme composée d'un agent de

blanchiment au chlore une stabilité en milieu alcalin.

 

Le brevet Alterman vise l'encapsulation d'agents de blanchiment

particulaires pour tissus, plus. précisément de composés libérant du

chlore en vue de prévenir la formation de piqûres sur les tissus

colorés, tout en assurant le dégagement d'une bonne quantité de

chlore. Le procédé permettant de déposer la matière d'encapsulation

comprend l'application d'un enrobage continu sur la matière

particulaire pendant que cette dernière est à l'état fluidisé. On

utilise de préférence comme matière d'encapsulation un acide gras

possédant entre 12 et 20 atomes de carbone. Les revendications 1 à 6,

15 à 20 et 28 ont donc été rejetées parce qu'elles étaient évidentes

par rapport à la technique antérieure.

 

La Commission observe que les revendications rejetées ont toutes trait

à des préparations de blanchiment constituées de capsules composées de

granules d'un agent de blanchiment enrobés d'une seule couche d'un

détergent synthétique anionique, et à des procédés permettant de

fabriquer ces préparations, alors que les revendications acceptables

ont toutes trait à des préparations de blanchiment constituées de

capsules composées de granules d'un agent de blanchiment enrobés (1)

d'une première couche d'un agent inorganique, comme un composé à base

d'un phosphate d'un métal alcalin, du sulfate de sodium ou des

mélanges de ces substances, et (2) d'une deuxième couche constituée

d'un détergent synthétique anionique, comme un sulfonate de n-alkyle.

 

Dans sa réplique à la décision finale, le demandeur n'a ni modifié ni

supprimé les revendications rejetées, mais a contesté le rejet en soi.

Toutefois, à la suite d'une conversation téléphonique avec

l'examinateur, le demandeur a soumis pour examen une nouvelle série de

revendications, les revendications 1 à 21, et, le 19 mai 1993, a

formellement demandé que ces revendications soient substituées dans le

la demande aux revendications 1 à 30 qui y figurent actuellement. Le

demandeur a indiqué dans sa lettre de modification que les

revendications, de par leur portée, étaient semblables aux

revendications 7 à 14, 21 à 27, 29 et 30 que l'examinateur avait

déclarées acceptables dans sa décision finale datée du 6 août 1991.

 

Les revendications 1 et 13, auxquelles le reste des nouvelles

revendications sont subordonnées, se lisent comme suit :

 

1. Une préparation de blanchiment au chlore encapsulé qui est

chimiquement compatible avec les préparations nettoyantes

alcalines et qui ne perturbe pas leur action, ladite préparation

de blanchiment au chlore encapsulé étant constituée:

(a) de 30 % en poids à 80 % en poids d'une âme composée

d'un agent de blanchiment à base d'un halogène actif;

 

(b) de 5 % en poids à 50 % en poids d'un agent inorganique

déposé sur ladite âme composée d'un agent de blanchiment à base

d'un halogène actif; et

 

(c) de 5 % en poids à 50 % en poids d'un détergent

synthétique à base d'un sulfate ou d'un sulfonate de n-alkyle

déposé sur ledit agent inorganique.

 

13. Une préparation de blanchiment au chlore encapsulé qui est

chimiquement compatible avec les préparations nettoyantes

alcalines et qui ne perturbe pas leur action, ladite préparation

de blanchiment au chlore encapsulé étant constituée:

 

(a) de 30 à 60 % en poids d'un agent de blanchiment à base

d'un halogène actif;

 

(b) de 15 à 45 % en poids d'un agent inorganique; et

 

(c) de 10 à 35 % en poids d'un sulfate ou d'un sulfonate de

n-alkyle.

 

La Commission, après avoir examiné les nouvelles revendications, est

convaincue que l'objection formulée dans la décision finale ne

s'applique pas à ces revendications, étant donné qu'elles désignent

uniquement des préparations de blanchiment constituées d'une âme

composée d'un agent de blanchiment à base d'un halogène actif enrobée

de deux couches séparées et distinctes, par contraste avec les

préparations obtenues avec les techniques antérieures, qui sont

constituées d'une âme composée d'un agent de blanchiment à base d'un

halogène. En conséquence, la Commission recommande que les nouvelles

revendications 1 à 21 soient insérées dans la demande et que celle-ci

soit retournée à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'instruction.

La Commission note toutefois que, bien que la technique antérieure

citée ait été retirée des nouvelles revendications, celles-ci devront

encore être modifiées avant de pouvoir être considérées acceptables; à

titre d'exemple, plusieurs revendications ne sont pas conformes à

l'article 26 des Règles.

 

F.H. Adams              M. Howarth

Président               Membre

Commission d'appel des brevets      Commission d'appel des brevets

 

Je souscris à la recommandation de la Commission d'appel des brevets.

En conséquence, j'accepte que les revendications 1 à 30 de la demande

soient remplacées par les nouvelles revendications 1 à 20 et que la

demande soit retournée à l'examinateur pour qu'il en poursuive

l'instruction, conformément à la présente recommandation.

 

M. Leesti

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 29e jour de juin 1993

 

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