BUREAU DES BREVETS DU CANADA
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet n o 498 260 ayant été rejetée en vertu du
paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a
demandé que soit révisée la décision finale de l'examinateur.
Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le
Commissaire des brevets ont Examiné le rejet. Les constatations
de la Commission et la décision du Commissaire sont les
suivantes :
Accent du demandeur :
Gowling, Strathy & Henderson
160, rue Elgin, pièce 2 600
Ottawa (Ontario)
K1N 8S3
La présente décision fait suites à la requête formulée par le demandeur
auprès du Commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale
de l'examinateur concernant la demande de brevet n o 498 260, classe
134-5.2, déposée le 20 décembre 1985 et intitulée «Agents de
blanchiment à halogène encapsulé, et méthodes de fabrication et
d'utilisation.» L'inventeur, Keith E. Olson, a cédé la demande à
Economics Laboratory Inc., de St-Paul (Minnesota). L'examinateur
chargé du dossier a rendu sa décision finale le 6 août 1991, rejetant
certaines revendications en raison de l'état antérieur de la
technique. Le 5 février 1992, le demandeur a présenté une réponse
dans laquelle il défendait les revendications rejetées; il y demandait
également que la décision finale soit révisée par le Commissaire des
brevets.
L'invention a trait à des préparations de blanchiment à halogène actif
encapsulé, ainsi que les méthodes de fabrication et d'utilisation de
telles préparations. Les préparations assurent une meilleure
stabilité de l'oxydant, composé d'un halogène actif encapsulé, dans
des milieux alcalins comme ceux des préparations constituées d'un
mélange détergent - agent de blanchiment.
L'examinateur a rejeté les revendications 1 à 6, 15 à 20 et 28 de la
demande, compte tenu du brevet américain n o 3 908 045 (Alterman), mais
a déclaré acceptables les revendications 7 à 14, 21 à 27, 29 et 30.
Les revendications indépendantes 1 et 15, qui sont représentatives des
revendications rejetées, se lisent comme suit :
1. Une préparation de blanchiment au chlore encapsulé qui est
chimiquement compatible avec les préparations nettoyantes
alcalines et qui ne perturbe pas leur action, la capsule
possédant une taille comprise entre environ 10 mailles É.-U. et
60 mailles É.-U. et étant constituée d'une âme et d'un enrobage
d'encapsulation isolant efficacement l'âme, ladite âme, composée
d'un agent de blanchiment au chlore, représentant environ 20 à 90
% en poids de la capsule est l'enrobage, un détergent synthétique
anionique solide aux températures normales d'entreposage,
représentant environ 10 à 80 % en poids de la capsule.
15. Un procédé permettant de fabriquer un agent de blanchiment
au chlore encapsulé qui est constitué d'environ 20 à 90 % en
poids d'une âme composée d'un agent de blanchiment au chlore et
d'environ 10 à 80 % en poids d'un enrobage composé d'un détergent
synthétique anionique solide aux températures normales
d'entreposage, les proportions étant, dans un cas comme dans
l'autre, basées sur la capsule, et qui comprend les étapes
suivantes:
(a) formation d'un lit fluidisé à partir de la matière
constituant l'âme composée d'un halogène actif, cette
matière possédant une granulométrie d'environ 8 à 120
mailles É.-U.; et
(b) formation d'un enrobage composé du détergent
synthétique anionique, substantiellement inerte par
rapport à l'âme composée d'un agent de blanchiment au
chlore, sur les particules du lit, dans lequel
l'enrobage confère à l'âme composée d'un agent de
blanchiment au chlore une stabilité en milieu alcalin.
Le brevet Alterman vise l'encapsulation d'agents de blanchiment
particulaires pour tissus, plus. précisément de composés libérant du
chlore en vue de prévenir la formation de piqûres sur les tissus
colorés, tout en assurant le dégagement d'une bonne quantité de
chlore. Le procédé permettant de déposer la matière d'encapsulation
comprend l'application d'un enrobage continu sur la matière
particulaire pendant que cette dernière est à l'état fluidisé. On
utilise de préférence comme matière d'encapsulation un acide gras
possédant entre 12 et 20 atomes de carbone. Les revendications 1 à 6,
15 à 20 et 28 ont donc été rejetées parce qu'elles étaient évidentes
par rapport à la technique antérieure.
La Commission observe que les revendications rejetées ont toutes trait
à des préparations de blanchiment constituées de capsules composées de
granules d'un agent de blanchiment enrobés d'une seule couche d'un
détergent synthétique anionique, et à des procédés permettant de
fabriquer ces préparations, alors que les revendications acceptables
ont toutes trait à des préparations de blanchiment constituées de
capsules composées de granules d'un agent de blanchiment enrobés (1)
d'une première couche d'un agent inorganique, comme un composé à base
d'un phosphate d'un métal alcalin, du sulfate de sodium ou des
mélanges de ces substances, et (2) d'une deuxième couche constituée
d'un détergent synthétique anionique, comme un sulfonate de n-alkyle.
Dans sa réplique à la décision finale, le demandeur n'a ni modifié ni
supprimé les revendications rejetées, mais a contesté le rejet en soi.
Toutefois, à la suite d'une conversation téléphonique avec
l'examinateur, le demandeur a soumis pour examen une nouvelle série de
revendications, les revendications 1 à 21, et, le 19 mai 1993, a
formellement demandé que ces revendications soient substituées dans le
la demande aux revendications 1 à 30 qui y figurent actuellement. Le
demandeur a indiqué dans sa lettre de modification que les
revendications, de par leur portée, étaient semblables aux
revendications 7 à 14, 21 à 27, 29 et 30 que l'examinateur avait
déclarées acceptables dans sa décision finale datée du 6 août 1991.
Les revendications 1 et 13, auxquelles le reste des nouvelles
revendications sont subordonnées, se lisent comme suit :
1. Une préparation de blanchiment au chlore encapsulé qui est
chimiquement compatible avec les préparations nettoyantes
alcalines et qui ne perturbe pas leur action, ladite préparation
de blanchiment au chlore encapsulé étant constituée:
(a) de 30 % en poids à 80 % en poids d'une âme composée
d'un agent de blanchiment à base d'un halogène actif;
(b) de 5 % en poids à 50 % en poids d'un agent inorganique
déposé sur ladite âme composée d'un agent de blanchiment à base
d'un halogène actif; et
(c) de 5 % en poids à 50 % en poids d'un détergent
synthétique à base d'un sulfate ou d'un sulfonate de n-alkyle
déposé sur ledit agent inorganique.
13. Une préparation de blanchiment au chlore encapsulé qui est
chimiquement compatible avec les préparations nettoyantes
alcalines et qui ne perturbe pas leur action, ladite préparation
de blanchiment au chlore encapsulé étant constituée:
(a) de 30 à 60 % en poids d'un agent de blanchiment à base
d'un halogène actif;
(b) de 15 à 45 % en poids d'un agent inorganique; et
(c) de 10 à 35 % en poids d'un sulfate ou d'un sulfonate de
n-alkyle.
La Commission, après avoir examiné les nouvelles revendications, est
convaincue que l'objection formulée dans la décision finale ne
s'applique pas à ces revendications, étant donné qu'elles désignent
uniquement des préparations de blanchiment constituées d'une âme
composée d'un agent de blanchiment à base d'un halogène actif enrobée
de deux couches séparées et distinctes, par contraste avec les
préparations obtenues avec les techniques antérieures, qui sont
constituées d'une âme composée d'un agent de blanchiment à base d'un
halogène. En conséquence, la Commission recommande que les nouvelles
revendications 1 à 21 soient insérées dans la demande et que celle-ci
soit retournée à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'instruction.
La Commission note toutefois que, bien que la technique antérieure
citée ait été retirée des nouvelles revendications, celles-ci devront
encore être modifiées avant de pouvoir être considérées acceptables; à
titre d'exemple, plusieurs revendications ne sont pas conformes à
l'article 26 des Règles.
F.H. Adams M. Howarth
Président Membre
Commission d'appel des brevets Commission d'appel des brevets
Je souscris à la recommandation de la Commission d'appel des brevets.
En conséquence, j'accepte que les revendications 1 à 30 de la demande
soient remplacées par les nouvelles revendications 1 à 20 et que la
demande soit retournée à l'examinateur pour qu'il en poursuive
l'instruction, conformément à la présente recommandation.
M. Leesti
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 29e jour de juin 1993