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                   BUREAU CANADIEN DES BREVETS

               DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet nÀ 492 093 ayant été rejetée en application

du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a

demandé la révision de la décision finale de l'examinateur, qui a

été étudiée par la Commission d'appel des brevets et le

commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la

décision du commissaire se trouvent ci-après.

 

Agent du demandeur

Marcus & Associates

a/s McFadden, Fincham, Marcus & Anissimoff

Pièce 606

225, rue Metcalfe

Ottawa (Ontario)

K2P 1P9

 

La présente décision porte sur la requéte du demandeur pour que le

commissaire des brevets révise la décision finale de l'examinateur

concernant la demande de brevet nÀ 492 093 (classe 154-41), déposée le

30 octobre 1986 et libellée "PANNEAUX DE LIGNOCELLULOSE OU D'AUTRES

MATÉRIAUX ORGANIQUES OU INORGANIQUES RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES ET LEUR

PROCÉDÉ DE PRODUCTION". Reinhard F. Hering est le demandeur et

l'inventeur. L'examinateur responsable a publié le 1er janvier 1990 une

décision finale qui rejetait toutes les revendications de la demande,

faute d'inventivité. Les agents au dossier, M. Marcus et associés, ont

demandé la tenue d'une audience verbale puis retiré cette demande le 28

avril 1992.

 

La demande porte sur des panneaux résistants aux intempéries, composés

d'un matériau de base et d'une couche extérieure résistante aux

intempéries de matériau élastomère synthétique dur, vulcanisée in situ

sur le matériau de base.

 

Voici le libellé des revendications rejetées nÀ1 et 8 (les

revendications indépendantes) :

 

[TRADUCTION] «1. Une méthode de préparation de panneaux résistants

aux intempéries comportant les étapes suivantes :

(A) (a) préparation d'un matériau de base poreux,

imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

         (i) une lignocellulose ou un autre matériau

              organique fibreux ou particulaire,

        (ii) un matériau inorganique fibreux ou

              particulaire, et

       (iii) un mélange de lignocellulose ou autre

              matériau organique fibreux ou particulaire

              et un matériau inorganique fibreux ou

              particulaire,

en natte préformée sur plate-forme de chargement mobile, cette

natte contenant un liant;

(b) étalement à la surface d'un matériau élastomère

vulcanisable, résistant aux intempéries, formant ainsi un

composite; et (c) compression de ce composite à haute

pression et à une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a pour effet

de vulcaniser le revêtement extérieur et de le lier à une des

surfaces du matériau de baise, ainsi que de le faire pénétrer à

l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une

région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur

qui se trouve vulcanisée in situ; ou

(B) (a) étalement d'un matériau élastomère vulcanisable,

résistant aux intempéries, sur une plate-forme de chargement

mobile,

(b) étalement sur l'élastomère d'un matériau de base poreux,

imprégnable, choisi dans le groupe suivant.

(i) une lignocellulose ou un autre matériau

organique fibreux ou particulaire,

 

    (ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire

 

et (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau

         organique fibreux ou particulaire et un

         matériau inorganique fibreux ou particulaire,

    en natte préformée, cette natte contenant un liant, formant ainsi

    un composite;

      (c) compression de ce composite à haute pression et à

    une température d'au moins 175ÀC, ce qui a pour effet de vulcaniser

    le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du

    matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du

    matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée

    prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve

    vulcanisée in situ.

 

      8. Un panneau résistant aux intempéries, possédant un

    revêtement élastique en permanence lui donnant élasticité et

    flexibilité superficielles, ainsi constitué :

      (a) un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans

    le groupe suivant:

      (i) une lignocellulose ou un autre matériau

            organique fibreux ou particulaire,

       (ii) un matériau inorganique fibreux ou

            particulaire, et

      (iii) un mélange de lignocellulose ou autre

            matériau organique fibreux ou particulaire

            et un matériau inorganique fibreux ou

            particulaire, ce matériau de base

            contenant un liant; et

      (b) un revêtement extérieur constitué d'un matériau

    élastomère, synthétique et dur, résistant aux intempéries, qui a

    été vulcanisé in situ à une température d'au moins 175ÀC, ce qui a

    eu pour effet de le lier à la surface extérieure du matériau de

    base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de

    base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au

    voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée in

    situ à une température d'au moins 175ÀC.»

 

Le brevet canadien suivant a été cité dans la décision finale :

 

1 150 465              26 juillet 1983          R.F. Hering

 

Voici le libellé de la revendication no 1 de ce brevet décerné au même

inventeur :

 

[TRADUCTION] <<Panneau résistant aux intempéries constitué d'un

matériau de base imprégnable, formé du mélange d'un matériau

organique et d'un matériau inorganique fibreux ou

particulaires et d'une résine polymérisable, et d'un matériau

extérieur, formé d'un matériau élastomère vulcanisable

résistant aux intempéries, ledit matériau extérieur

vulcanisable étant non seulement collé à une surface du

matériau de base, mais ayant pénétré la surface de ce

matériau.>>

 

Voici un extrait des motifs de la décision finale de l'examinateur qui

rejetaient les revendications :

 

[TRADUCTION] <<L'antériorité de Hering porte sur un panneau imprégné

résistant aux intempéries constitué "d'un matériau de base

imprégnable, formé du mélange d'un matériau organique et d'un

matériau inorganique (c'est-à-dire des lignocelluloses ou d'autres

matériaux organiques préparés et/ou un matériau inorganique ou

minéral brut) fibreux ou particulaires et d'une résine

polymérisable, et d'un matériau extérieur, formé d'un matériau

élastomère vulcanisable résistant aux intempéries, ledit matériau

extérieur vulcanisable étant non seulement collé à une surface du

matériau de base, mais ayant pénétré la surface de ce matériau.>>

 

...

 

<<étant donné que le sujet de celui-ci manque d'ingéniosité

compte tenu du brevet Hering, et étant donné que la différence

par rapport à celui-ci est tenue pour être évidente pour une

personne de compétence ordinaire dans la technique concernée

par la prétendue invention.>>

 

...

 

Le demandeur a déposé des prétentions en réponse à la décision finale et

pour améliorer la communication avec la Commission. Le 6 janvier 1992,

il a déposé des revendications modifiées.

 

En voici le libellé :

 

[TRADUCTION] «1. Une méthode de préparation de panneaux résistants

aux intempéries comportant les étapes suivantes :

(A) (a) préparation d'un matériau de base poreux,

imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

(i) une lignocellulose ou un autre matériau

     organique fibreux ou particulaire, et

(ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire

 

 en natte préformée sur plate-forme de chargement mobile, cette

 natte contenant un liant;

(b) étalement à la surface d'un matériau élastomère

vulcanisable résistant aux intempéries, formant ainsi un composite;

et

(c) compression de ce composite à haute pression et à

une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a pour effet de vulcaniser

le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du

matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du

matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée

prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve

vulcanisée in situ; ou

(B) (a) étalement d'un matériau élastomère vulcanisable

résistant aux intempéries sur une plate-forme de chargement mobile,

(b) étalement sur l'élastomère d'un matériau de base

poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

(i) une lignocellulose ou un autre matériau

organique fibreux ou particulaire, et

(ii) un matériau inorganique fibreux ou

particulaire,

en natte préformée, cette natte contenant un liant, formant ainsi

un composite;

(c) compression de ce composite à haute pression et à

une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a pour effet de vulcaniser

le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du

matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du

matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée

prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve

vulcanisée in situ.

 

8. Un panneau résistant aux intempéries, possédant un

revêtement élastique en permanence lui donnant élasticité et

flexibilité superficielles, ainsi constitué :

(A) (a) un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans

le groupe suivant :

(i) une lignocellulose ou un autre matériau organique

fibreux ou particulaire, et

(ii) un matériau inorganique fibreux ou

      particulaire, et

(b) un revêtement extérieur constitué d'un matériau

élastomère, synthétique et dur, résistant aux intempéries, qui a

été vulcanisé in situ à une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a

eu pour effet de le lier à la surface extérieure du matériau de

base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de

base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au

voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée in

situ à une température d'au moins 175 ÀC.>>

 

...

 

Voici un extrait des prétentions du demandeur à l'égard des nouvelles

revendications no 1 et 8.

 

Revendication no 1 : (Cette proposition de revendication modifiée

radie le passage suivant au titre des matériaux de base alternatifs

 

[TRADUCTION]

     (iii)               un mélange de lignocellulose ou autre matériau

                         organique fibreux ou particulaire et un

                         matériau inorganique fibreux ou particulaire,

 

Revendication n 8 (Cette proposition de revendication modifiée

radie le passage suivant au titre des matériaux de base alternatifs

 

[TRADUCTION]

  (iii)                   un mélange de lignocellulose ou autre matériau

                           organique fibreux ou particulaire et un

                           matériau inorganique fibreux ou particulaire,

                           ce matériau de base contenant un liant;

 

 . . .

 

 Et le demandeur d'ajouter :

 

       [TRADUCTION] ...

 

   La différence essentielle par rapport à l'art antérieur

des panneaux résistants aux intempéries réside dans

l'existence d'une zone intérieure limitée (3), au voisinage de

la surface du matériau de base (1) qui est imprégnée du

matériau élastomère formant le revêtement (2), comme le montre

la Fig. 1, ainsi qu'on le décrit. Par suite, la couche

extérieure vulcanisée se trouve fortement liée à la surface

extérieure du matériau de base et, avant d'être vulcanisée,

elle pénètre à l'intérieur d'une couche extérieure du matériau

 

   de base dans seulement une région limitée prédéterminée au

   voisinage du revétement extérieur qui se trouve aussi

   vulcanisée in situ à une température d'au moins 175 ÀC. Le

   fait essentiel que constitue cette imprégnation limitée près

   de la surface se trouve décrit - en ce qui concerne

   l'illustration nÀ1 - à la page 13 de la spécification.

 

...

 

      Le brevet canadien no 1 150 465 qui a été accordé au demandeur

   en l'espèce constituait le prédécesseur de l'invention actuelle.

   Dans ce brevet, le procédé est décrit comme un procédé de

   fabrication de panneaux ou de moulures résistants aux intempéries

   constitués de particules ou de fibres de bois mélangées à des

   liants et pressées à chaud" Dans le procédé visé par le brevet on

   estime qu'il est donc essentiel que la natte préformée soit

   constituée obligatoirement d'un mélange de particules ou de fibres

   de bois et d'un matériau inorganique ainsi que d'une résine

   polymérisable.

 

   ... 

      Par contre, dans la méthode revendiquée par la présente

   demande, la natte préformée peut être formée soit

      (i) de particules ou de fibres de lignocellulose (c'est-

   à-dire de copeaux de bois), soit

      (ii) de particules ou de fibres inorganiques (c'est-à-

   dire de fibre de verre).

 

   Nous croyons que cette différence n'est pas <<vidente pour une

   personne de compétence ordinaire dans ce domaine>>, à cause de

   l'avantage inattendu qui se produit.

 

   ...

 

          Dans le Brevet canadien 1,150,465 cité, le produit est un

   panneau résistant aux intempéries formé d'une âme en particules ou

   en fibres de bois mélangées à un matériau inorganique et une résine

   polymérisable; l'ensemble est pressé à chaud et donne une couche

   élastique permanente sur les particules ou fibres de bois et le

   liant, cette couche élastique formant la surface et étant

   intimement liée à l'âme de particules ou de fibres de bois et de

   liant.

 

   Par contre, dans le procédé revendiqué ici, le matériau

élastomère extérieur vulcanisable, résistant aux intempéries, non

seulement adhère à la surface du matériau de base, mais pénètre

aussi dans le matériau de base et en imprègne une partie, seulement

une région limitée prédéterminée, au voisinage de la surface

extérieure du matériau de base qui se trouve aussi vulcanisée in

situ. La pénétration dans le matériau de base et l'imprégnation de

celui-ci seulement dans unes région limitée prédéterminée ne sont

pas <<évidentes pour une personne de compétence ordinaire dans ce

domaine>>.

 

     ...  

Le demandeur cite ensuite largement la jurisprudence canadienne relative

au caractère évident et il conclut ce qui suit :

[TRADUCTION] «...

 

   Nous prétendons donc qu'en l'absence a) d'enseignements du

demandeur et/ou b) de PREUVES sous la forme d'un affidavit d'une

personne compétente dans ce domaine à l'égard des <<connaissances de

notoriété publique>> de celle-ci ET de <<quelque autre littérature ou

information indiguée ANTÉRIEURE», il n'y a RIEN dans les documents

de référence qui indiquerait l'utilité de la substitution des

matériaux qui est revendiquée ici ainsi que celle du produit

nouveau qui est revendiquée par la présente. De plus, la

proposition de modification de la revendication ne chevauche pas

les revendications qui app<~raissent dans la documentation de

référence citée.

 

   I1 apparait CLAIREMEN'.C au dossier que l'EXAMINATEUR note que

les revendications rejetée:a DIFFæRENT, en ce qui concerne leur

terminologie, des enseignements de la documentation de rëférence

citée. Si cela n'était pa:~ le cas, l'examinateur aurait rejeté les

revendications pour cause d'ANTICIPATION, et non pas d'ÉVIDENCE.

...»

La Commission doit décider si la demande et les revendications modifiées

définissent un objet brevetable actuellement dans l'état de la technique

invoquée. Le demandeur fait ressortir qu'il y a deux caractéristiques

distinctives, à savoir l'utilisation de particules organiques ou

minérales plutôt qu'une combinaison des deux, et l'imprégnation et la

vulcanisation seulement dans une région limitée prédéterminée au

voisinage de la surface extérieure du matériau de base plutôt que ce que

l'on pourrait appeler un simple collage à la surface.

 

Il apparait tout à fait clairement, en comparant les revendications de

l'espèce au brevet antérieur du demandeur, que les revendications

modifiées ne <<copient>> pas l'état de la technique, étant donné que la

combinaison de matériaux organiques et inorganiques ne fait plus

partie des revendications en inatance.

 

La deuxième caractéristique dont fait état le demandeur est

l'imprégnation limitée du matériau de base avec l'élastomère

vulcanisable. Le demandeur déclare que la pénétration de l'élastomère

dans une région limitée prédéterminée au voisinage de la surface

extérieure du matériau de base n'est pas indiquée par l'état antérieur

de la technique invoquée. Toutefois, cette question n'a pas été

soulevée par l'examinateur dans son opposition et, par conséquent, la

Commission ne s'y attardera pas.

 

De plus, étant donné qu'il a été décidé que l'objection faite par

l'examinateur à l'égard du matériau de base a été résolue en ce qui

concerne le choix du matériau, La question de la profondeur de

pénétration de l'élastomère n'eat pas critique ne joue pas un rôle

critique en ce qui concerne l'acceptation des revendications.

 

Nous devons également décider si la prétendue invention est évidente

compte tenu de l'état de la technique invoquée et des connaissances

générales. Pour comprendre l'application des critères relatifs au

caractère évident, la Commission cite les passages suivants :

 

...

Beloit Canada Limited c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, à

la page 294 :

 

<<Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de

se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait

pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition

inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de

l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne

possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un

parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu

d'intuition, un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il

s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique

et des connaissances générales courantes qui existaient au moment

où l'invention aurait été faite, cette créature mythique

(monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait

directement et facilement arrivée à la solution que préconise le

brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de

satisfaire.>>

Technogrraph c. Mills (1969), R.P.C. 395 à la page 404 :

[TRADUCTION] <<L'avocat a prétendu que la question qu'il convient

de poser n'est pas si l'un pourrait avoir été déduit de l'autre,

mais s'il devrait l'être? En effet, se suggérerait-il lui-même?

Je crois que c'est là le critère qui convient.>>

 

En l'instance, si les critères indiqués ci-dessus sont appliqués la

Commission conclut que le demandeur n'aurait pas été amené

inéluctablement à l'invention revendiquée. Aucun état de la technique

n'est cité et, apparemment, il n'est pas de notoriété publique que le

choix entre un matériau organique ou inorganique modifierait tellement

les propriétés du matériau de brase (par rapport à une combinaison) que

le résultat en serait amélioré. Il est certain que les premiers

panneaux de fibres de bois qui ont été fabriqués étaient constitués

seulement de matériaux organiques, d'autres matériaux n'ayant été

ajoutés que plus tard pour améliorer la résistance aux intempéries; en

l'espèce, il ne serait pas évident de retourner aux panneaux originaux

de fibre de bois pour obtenir le produit prétendûment amélioré que

revendique la dernière modification proposée.

 

La commission recommande l'acceptation des revendications modifiées

qui ont été déposées le 6 janvier 1992 en conséquence de la

décision finale.

 

F.H. Adams

Président               Membre                 Membre

Commission d'appel      Commission d'appel     Commission d'appel

des brevets                des brevets            des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission.

Par conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il

poursuive les procédures d'une manière conforme aux conclusions de la

Commission.

 

M. Leesti

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 7e jour de décembre 1992.

 

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