BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet nÀ 492 093 ayant été rejetée en application
du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a
demandé la révision de la décision finale de l'examinateur, qui a
été étudiée par la Commission d'appel des brevets et le
commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la
décision du commissaire se trouvent ci-après.
Agent du demandeur
Marcus & Associates
a/s McFadden, Fincham, Marcus & Anissimoff
Pièce 606
225, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K2P 1P9
La présente décision porte sur la requéte du demandeur pour que le
commissaire des brevets révise la décision finale de l'examinateur
concernant la demande de brevet nÀ 492 093 (classe 154-41), déposée le
30 octobre 1986 et libellée "PANNEAUX DE LIGNOCELLULOSE OU D'AUTRES
MATÉRIAUX ORGANIQUES OU INORGANIQUES RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES ET LEUR
PROCÉDÉ DE PRODUCTION". Reinhard F. Hering est le demandeur et
l'inventeur. L'examinateur responsable a publié le 1er janvier 1990 une
décision finale qui rejetait toutes les revendications de la demande,
faute d'inventivité. Les agents au dossier, M. Marcus et associés, ont
demandé la tenue d'une audience verbale puis retiré cette demande le 28
avril 1992.
La demande porte sur des panneaux résistants aux intempéries, composés
d'un matériau de base et d'une couche extérieure résistante aux
intempéries de matériau élastomère synthétique dur, vulcanisée in situ
sur le matériau de base.
Voici le libellé des revendications rejetées nÀ1 et 8 (les
revendications indépendantes) :
[TRADUCTION] «1. Une méthode de préparation de panneaux résistants
aux intempéries comportant les étapes suivantes :
(A) (a) préparation d'un matériau de base poreux,
imprégnable, choisi dans le groupe suivant :
(i) une lignocellulose ou un autre matériau
organique fibreux ou particulaire,
(ii) un matériau inorganique fibreux ou
particulaire, et
(iii) un mélange de lignocellulose ou autre
matériau organique fibreux ou particulaire
et un matériau inorganique fibreux ou
particulaire,
en natte préformée sur plate-forme de chargement mobile, cette
natte contenant un liant;
(b) étalement à la surface d'un matériau élastomère
vulcanisable, résistant aux intempéries, formant ainsi un
composite; et (c) compression de ce composite à haute
pression et à une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a pour effet
de vulcaniser le revêtement extérieur et de le lier à une des
surfaces du matériau de baise, ainsi que de le faire pénétrer à
l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une
région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur
qui se trouve vulcanisée in situ; ou
(B) (a) étalement d'un matériau élastomère vulcanisable,
résistant aux intempéries, sur une plate-forme de chargement
mobile,
(b) étalement sur l'élastomère d'un matériau de base poreux,
imprégnable, choisi dans le groupe suivant.
(i) une lignocellulose ou un autre matériau
organique fibreux ou particulaire,
(ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire
et (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau
organique fibreux ou particulaire et un
matériau inorganique fibreux ou particulaire,
en natte préformée, cette natte contenant un liant, formant ainsi
un composite;
(c) compression de ce composite à haute pression et à
une température d'au moins 175ÀC, ce qui a pour effet de vulcaniser
le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du
matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du
matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée
prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve
vulcanisée in situ.
8. Un panneau résistant aux intempéries, possédant un
revêtement élastique en permanence lui donnant élasticité et
flexibilité superficielles, ainsi constitué :
(a) un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans
le groupe suivant:
(i) une lignocellulose ou un autre matériau
organique fibreux ou particulaire,
(ii) un matériau inorganique fibreux ou
particulaire, et
(iii) un mélange de lignocellulose ou autre
matériau organique fibreux ou particulaire
et un matériau inorganique fibreux ou
particulaire, ce matériau de base
contenant un liant; et
(b) un revêtement extérieur constitué d'un matériau
élastomère, synthétique et dur, résistant aux intempéries, qui a
été vulcanisé in situ à une température d'au moins 175ÀC, ce qui a
eu pour effet de le lier à la surface extérieure du matériau de
base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de
base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au
voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée in
situ à une température d'au moins 175ÀC.»
Le brevet canadien suivant a été cité dans la décision finale :
1 150 465 26 juillet 1983 R.F. Hering
Voici le libellé de la revendication no 1 de ce brevet décerné au même
inventeur :
[TRADUCTION] <<Panneau résistant aux intempéries constitué d'un
matériau de base imprégnable, formé du mélange d'un matériau
organique et d'un matériau inorganique fibreux ou
particulaires et d'une résine polymérisable, et d'un matériau
extérieur, formé d'un matériau élastomère vulcanisable
résistant aux intempéries, ledit matériau extérieur
vulcanisable étant non seulement collé à une surface du
matériau de base, mais ayant pénétré la surface de ce
matériau.>>
Voici un extrait des motifs de la décision finale de l'examinateur qui
rejetaient les revendications :
[TRADUCTION] <<L'antériorité de Hering porte sur un panneau imprégné
résistant aux intempéries constitué "d'un matériau de base
imprégnable, formé du mélange d'un matériau organique et d'un
matériau inorganique (c'est-à-dire des lignocelluloses ou d'autres
matériaux organiques préparés et/ou un matériau inorganique ou
minéral brut) fibreux ou particulaires et d'une résine
polymérisable, et d'un matériau extérieur, formé d'un matériau
élastomère vulcanisable résistant aux intempéries, ledit matériau
extérieur vulcanisable étant non seulement collé à une surface du
matériau de base, mais ayant pénétré la surface de ce matériau.>>
...
<<étant donné que le sujet de celui-ci manque d'ingéniosité
compte tenu du brevet Hering, et étant donné que la différence
par rapport à celui-ci est tenue pour être évidente pour une
personne de compétence ordinaire dans la technique concernée
par la prétendue invention.>>
...
Le demandeur a déposé des prétentions en réponse à la décision finale et
pour améliorer la communication avec la Commission. Le 6 janvier 1992,
il a déposé des revendications modifiées.
En voici le libellé :
[TRADUCTION] «1. Une méthode de préparation de panneaux résistants
aux intempéries comportant les étapes suivantes :
(A) (a) préparation d'un matériau de base poreux,
imprégnable, choisi dans le groupe suivant :
(i) une lignocellulose ou un autre matériau
organique fibreux ou particulaire, et
(ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire
en natte préformée sur plate-forme de chargement mobile, cette
natte contenant un liant;
(b) étalement à la surface d'un matériau élastomère
vulcanisable résistant aux intempéries, formant ainsi un composite;
et
(c) compression de ce composite à haute pression et à
une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a pour effet de vulcaniser
le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du
matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du
matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée
prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve
vulcanisée in situ; ou
(B) (a) étalement d'un matériau élastomère vulcanisable
résistant aux intempéries sur une plate-forme de chargement mobile,
(b) étalement sur l'élastomère d'un matériau de base
poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :
(i) une lignocellulose ou un autre matériau
organique fibreux ou particulaire, et
(ii) un matériau inorganique fibreux ou
particulaire,
en natte préformée, cette natte contenant un liant, formant ainsi
un composite;
(c) compression de ce composite à haute pression et à
une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a pour effet de vulcaniser
le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du
matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du
matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée
prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve
vulcanisée in situ.
8. Un panneau résistant aux intempéries, possédant un
revêtement élastique en permanence lui donnant élasticité et
flexibilité superficielles, ainsi constitué :
(A) (a) un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans
le groupe suivant :
(i) une lignocellulose ou un autre matériau organique
fibreux ou particulaire, et
(ii) un matériau inorganique fibreux ou
particulaire, et
(b) un revêtement extérieur constitué d'un matériau
élastomère, synthétique et dur, résistant aux intempéries, qui a
été vulcanisé in situ à une température d'au moins 175 ÀC, ce qui a
eu pour effet de le lier à la surface extérieure du matériau de
base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de
base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au
voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée in
situ à une température d'au moins 175 ÀC.>>
...
Voici un extrait des prétentions du demandeur à l'égard des nouvelles
revendications no 1 et 8.
Revendication no 1 : (Cette proposition de revendication modifiée
radie le passage suivant au titre des matériaux de base alternatifs
[TRADUCTION]
(iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau
organique fibreux ou particulaire et un
matériau inorganique fibreux ou particulaire,
Revendication n 8 (Cette proposition de revendication modifiée
radie le passage suivant au titre des matériaux de base alternatifs
[TRADUCTION]
(iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau
organique fibreux ou particulaire et un
matériau inorganique fibreux ou particulaire,
ce matériau de base contenant un liant;
. . .
Et le demandeur d'ajouter :
[TRADUCTION] ...
La différence essentielle par rapport à l'art antérieur
des panneaux résistants aux intempéries réside dans
l'existence d'une zone intérieure limitée (3), au voisinage de
la surface du matériau de base (1) qui est imprégnée du
matériau élastomère formant le revêtement (2), comme le montre
la Fig. 1, ainsi qu'on le décrit. Par suite, la couche
extérieure vulcanisée se trouve fortement liée à la surface
extérieure du matériau de base et, avant d'être vulcanisée,
elle pénètre à l'intérieur d'une couche extérieure du matériau
de base dans seulement une région limitée prédéterminée au
voisinage du revétement extérieur qui se trouve aussi
vulcanisée in situ à une température d'au moins 175 ÀC. Le
fait essentiel que constitue cette imprégnation limitée près
de la surface se trouve décrit - en ce qui concerne
l'illustration nÀ1 - à la page 13 de la spécification.
...
Le brevet canadien no 1 150 465 qui a été accordé au demandeur
en l'espèce constituait le prédécesseur de l'invention actuelle.
Dans ce brevet, le procédé est décrit comme un procédé de
fabrication de panneaux ou de moulures résistants aux intempéries
constitués de particules ou de fibres de bois mélangées à des
liants et pressées à chaud" Dans le procédé visé par le brevet on
estime qu'il est donc essentiel que la natte préformée soit
constituée obligatoirement d'un mélange de particules ou de fibres
de bois et d'un matériau inorganique ainsi que d'une résine
polymérisable.
...
Par contre, dans la méthode revendiquée par la présente
demande, la natte préformée peut être formée soit
(i) de particules ou de fibres de lignocellulose (c'est-
à-dire de copeaux de bois), soit
(ii) de particules ou de fibres inorganiques (c'est-à-
dire de fibre de verre).
Nous croyons que cette différence n'est pas <<vidente pour une
personne de compétence ordinaire dans ce domaine>>, à cause de
l'avantage inattendu qui se produit.
...
Dans le Brevet canadien 1,150,465 cité, le produit est un
panneau résistant aux intempéries formé d'une âme en particules ou
en fibres de bois mélangées à un matériau inorganique et une résine
polymérisable; l'ensemble est pressé à chaud et donne une couche
élastique permanente sur les particules ou fibres de bois et le
liant, cette couche élastique formant la surface et étant
intimement liée à l'âme de particules ou de fibres de bois et de
liant.
Par contre, dans le procédé revendiqué ici, le matériau
élastomère extérieur vulcanisable, résistant aux intempéries, non
seulement adhère à la surface du matériau de base, mais pénètre
aussi dans le matériau de base et en imprègne une partie, seulement
une région limitée prédéterminée, au voisinage de la surface
extérieure du matériau de base qui se trouve aussi vulcanisée in
situ. La pénétration dans le matériau de base et l'imprégnation de
celui-ci seulement dans unes région limitée prédéterminée ne sont
pas <<évidentes pour une personne de compétence ordinaire dans ce
domaine>>.
...
Le demandeur cite ensuite largement la jurisprudence canadienne relative
au caractère évident et il conclut ce qui suit :
[TRADUCTION] «...
Nous prétendons donc qu'en l'absence a) d'enseignements du
demandeur et/ou b) de PREUVES sous la forme d'un affidavit d'une
personne compétente dans ce domaine à l'égard des <<connaissances de
notoriété publique>> de celle-ci ET de <<quelque autre littérature ou
information indiguée ANTÉRIEURE», il n'y a RIEN dans les documents
de référence qui indiquerait l'utilité de la substitution des
matériaux qui est revendiquée ici ainsi que celle du produit
nouveau qui est revendiquée par la présente. De plus, la
proposition de modification de la revendication ne chevauche pas
les revendications qui app<~raissent dans la documentation de
référence citée.
I1 apparait CLAIREMEN'.C au dossier que l'EXAMINATEUR note que
les revendications rejetée:a DIFFæRENT, en ce qui concerne leur
terminologie, des enseignements de la documentation de rëférence
citée. Si cela n'était pa:~ le cas, l'examinateur aurait rejeté les
revendications pour cause d'ANTICIPATION, et non pas d'ÉVIDENCE.
...»
La Commission doit décider si la demande et les revendications modifiées
définissent un objet brevetable actuellement dans l'état de la technique
invoquée. Le demandeur fait ressortir qu'il y a deux caractéristiques
distinctives, à savoir l'utilisation de particules organiques ou
minérales plutôt qu'une combinaison des deux, et l'imprégnation et la
vulcanisation seulement dans une région limitée prédéterminée au
voisinage de la surface extérieure du matériau de base plutôt que ce que
l'on pourrait appeler un simple collage à la surface.
Il apparait tout à fait clairement, en comparant les revendications de
l'espèce au brevet antérieur du demandeur, que les revendications
modifiées ne <<copient>> pas l'état de la technique, étant donné que la
combinaison de matériaux organiques et inorganiques ne fait plus
partie des revendications en inatance.
La deuxième caractéristique dont fait état le demandeur est
l'imprégnation limitée du matériau de base avec l'élastomère
vulcanisable. Le demandeur déclare que la pénétration de l'élastomère
dans une région limitée prédéterminée au voisinage de la surface
extérieure du matériau de base n'est pas indiquée par l'état antérieur
de la technique invoquée. Toutefois, cette question n'a pas été
soulevée par l'examinateur dans son opposition et, par conséquent, la
Commission ne s'y attardera pas.
De plus, étant donné qu'il a été décidé que l'objection faite par
l'examinateur à l'égard du matériau de base a été résolue en ce qui
concerne le choix du matériau, La question de la profondeur de
pénétration de l'élastomère n'eat pas critique ne joue pas un rôle
critique en ce qui concerne l'acceptation des revendications.
Nous devons également décider si la prétendue invention est évidente
compte tenu de l'état de la technique invoquée et des connaissances
générales. Pour comprendre l'application des critères relatifs au
caractère évident, la Commission cite les passages suivants :
...
Beloit Canada Limited c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, à
la page 294 :
<<Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de
se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait
pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition
inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de
l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne
possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un
parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu
d'intuition, un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il
s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique
et des connaissances générales courantes qui existaient au moment
où l'invention aurait été faite, cette créature mythique
(monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait
directement et facilement arrivée à la solution que préconise le
brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de
satisfaire.>>
Technogrraph c. Mills (1969), R.P.C. 395 à la page 404 :
[TRADUCTION] <<L'avocat a prétendu que la question qu'il convient
de poser n'est pas si l'un pourrait avoir été déduit de l'autre,
mais s'il devrait l'être? En effet, se suggérerait-il lui-même?
Je crois que c'est là le critère qui convient.>>
En l'instance, si les critères indiqués ci-dessus sont appliqués la
Commission conclut que le demandeur n'aurait pas été amené
inéluctablement à l'invention revendiquée. Aucun état de la technique
n'est cité et, apparemment, il n'est pas de notoriété publique que le
choix entre un matériau organique ou inorganique modifierait tellement
les propriétés du matériau de brase (par rapport à une combinaison) que
le résultat en serait amélioré. Il est certain que les premiers
panneaux de fibres de bois qui ont été fabriqués étaient constitués
seulement de matériaux organiques, d'autres matériaux n'ayant été
ajoutés que plus tard pour améliorer la résistance aux intempéries; en
l'espèce, il ne serait pas évident de retourner aux panneaux originaux
de fibre de bois pour obtenir le produit prétendûment amélioré que
revendique la dernière modification proposée.
La commission recommande l'acceptation des revendications modifiées
qui ont été déposées le 6 janvier 1992 en conséquence de la
décision finale.
F.H. Adams
Président Membre Membre
Commission d'appel Commission d'appel Commission d'appel
des brevets des brevets des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission.
Par conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il
poursuive les procédures d'une manière conforme aux conclusions de la
Commission.
M. Leesti
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 7e jour de décembre 1992.