BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet no 2 002 575 ayant été rejetée en application
du par. 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la
révision de la décision finale de l'examinateur, qui a été étudiée
par la Commission d'appel des brevets et le commissaire des
brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du
commissaire se trouvent ci-après.
Demandeur
John Bruce McBurney
6665, chemin McLeod
Niagara Falls (Ontario)
L2G 3G3
La présente décision fait suite à la requête du demandeur pour que
le commissaire des brevets révise la décision finale du 24 avril
1992 de l'examinateur, relativement à la demande de brevet no 2 002
575 (classe 123-114), déposée le 9 novembre 1990 pour une invention
intitulée "Système de production de méthane et de méthanol pour les
moteurs à combustion interne". L'inventeur est John Bruce McBurney
qui a préparé, déposé et instruit sa propre demande sans l'aide
d'un agent de brevet enregistré. Une audition devant la Commission
d'appel des brevets, composées de M. Frank Adams, président, et de
M. Murray Wilson, membre, a eu lieu le 30 septembre 1992. Monsieur
McBurney a comparu à l'audition.
La demande concerne un procédé de carburation pour moteur à
combustion interne et l'appareil pour effectuer ce procédé.
D'après le demandeur, l'essence et l'eau sont chauffés pour obtenir
de la vapeur d'essence et de la vapeur. Ces vapeurs sont mêlées
ensemble et le mélange obtenu est ensuite envoyé dans un catalyseur
ou il est transformé en hydrocarbures à faible poids moléculaire,
en méthane et en méthanol. Ce produit est ensuite aspiré par les
cylindres du moteur où il brûle.
La Figure 1 de la demande illustre une coupe verticale, en parties,
d'une réalisation du dispositif du demandeur.
<IMG>
Des gouttelettes d'essence sont injectées dans un bloc mélangeur 2
par l'injecteur 1. Dans le bloc mélangeur, les gouttelettes sont
mêlées à de la vapeur produite: dans le serpentin 3 qui est chauffé
par les gaz d'échappement du moteur. Le mélange passe ensuite à
travers des serpentins 8 où il est chauffé pour produire un mélange
de vapeur et de vapeur d'essence. Le mélange chaud passe à travers
un lit de catalyseur 9 et sort au point 10 pour être mêlé à de
l'air en vue de la combustion. Le lit de catalyseur contient un
catalyseur en métal fin et il peut facilement être retiré du
dispositif pour que le catalyseur soit régénéré ou remplacé.
Le 24 avril 1992, l'examinateur a rendu une décision finale qui
rejette la demande en application de l'al. 27(1) d) de la Loi sur
les brevets parce que le demandeur avait rendu l'invention
accessible au public au moins un an avant le dépôt de la demande.
Le 4 décembre 1989, M. McBurney a acquitté les droits d'examen,
déposé une requête d'ordonnance spéciale et déposé au Bureau des
brevets un exemplaire d'une publication intitulée "The Secret High
Mileage Answer - Some interesting discoveries on how they worked
and how we can make them work for tomorrow" Cette brochure est
l'oeuvre de John Bruce McBurney et elle contient un avis de droit
d'auteur indiquant qu'elle a été publiée en 1987. De plus, elle
est identifiée par le numéro ISBN 9693280-0-1. Cette brochure
décrit les travaux effectués par monsieur McBurney dans le but de
mettre au point un procédé qui permettrait aux moteurs à combustion
interne des voitures d'obtenir un kilométrage très élevé, de
l'ordre de 320 kilomètres (200 milles) au gallon. Celui-ci décrit
son système de manière détaillée aux pages 58 et 59. Voici un
extrait de ce texte :
Ce système transformera la structure moléculaire d'un
hydrocarbure et de l'eau en un composé plus fin, du
méthane ou du gaz naturel et du monoxyde de carbone. En
utilisant une cartouche catalyseur à particules de fer,
la vapeur d'essence et la vapeur seront régularisées dans
la cartouche puis envoyées dans un autre serpentin
chauffé pour permettre à l'hydrocarbure de craquer en un
composé plus fin, en gaz naturel et en monoxyde de
carbone. Cela va aligner et abaisser le point
d'ébullition du carburant pour une plus grande
efficacité.
Les conduites d'alimentation d'essence et d'eau seront
chauffées en les enroulant autour du tuyau d'échappement
et en les isolant au moyen de feuilles de métal et de
fibres de verre. L'essence sera contrôlée par injection
dans un serpentin de vaporisation qui maintient la
température à 350ÀC pour conserver l'état de vapeur
complet.
La structure principale est cylindrique avec accès à la
partie centrale pour remplacement de la cartouche
catalyseur. Le cylindre de la cartouche est exposé
directement à des éléments électriques et à des surfaces
chauffées par les gaz d'échappement. Il sera rempli d'un
matériau catalyseur, un métal comme l'acier ou le fer.
L'expérimentation permettra de produire un meilleur
catalyseur. Il aura deux raccords, un à l'entrée et un
à la sortie, et sera doté de déflecteurs à l'intérieur
pour maximiser l'utilisation de la surface et le temps
d'exposition. La sortie du système sera reliée à un
serpentin de refroidissement puis à un régulateur en vue
de l'écoulement vers le moteur.
Lorsque la vapeur et la vapeur d'essence entrent dans la
partie en fer, l'eau est décomposée et l'oxygène se joint
au carbone et l'hydrogène se joint à l'hydrocarbure pour
le craquer en une forme plus fine, en gaz naturel et en
monoxyde de carbone.
Voici les revendications de la demande :
1. La vaporisation des gouttelettes d'essence par la
chaleur perdue par les gaz d'échappement d'un moteur pour
augmenter l'efficacité avec laquelle l'énergie chimique
emmagasinée dans l'essence est convertie en puissance de
propulsion.
2. La conversion catalytique d'un mélange d'eau et de
vapeur d'essence en hydrocarbures de poids moléculaire
plus faible, en méthane et en méthanol.
3. La combustion, dans un moteur à combustion interne,
d'un mélange d'air, d'hydrocarbures à faible poids
moléculaire, de méthane et de méthanol pour diminuer la
pollution atmosphérique et environnementale.
4. Un procédé de production de méthane et de méthanol
pour utilisation dans un moteur à combustion interne à
partir d'essence et d'eau en les faisant passer à travers
un catalyseur chauffé par des gaz d'échappement.
5. Un système à carburation préalable formé d'une série
de tubes et d'un lit de catalyseur chauffé par des gaz
d'échappement qui reprend cette énergie calorifique pour
craquer davantage un hydrocarbure liquide et de l'eau et
produire un hydrocarbure léger et plus aromatique et du
méthanol.
La Commission doit étudier deux problèmes : 1) la brochure de M.
McBurney décrit-elle la même soi-disant invention que celui-ci
divulgue et revendique dans la présente demande de brevet? 2) Si la
réponse à la première question est affirmative, cette brochure
constitue-t-elle un empêchement légal à la délivrance d'un brevet
en application de l'al. 27(1) d) de la Loi sur les brevets?
Pour ce qui est de la première question, la Commission est d'avis
que la brochure et la demande de brevet visent le même objet. Bien
qu'étant surtout un relevé d'activités, la brochure comporte un
texte qui décrit clairement un système dans lequel la vapeur
d'essence et la vapeur sont passées sur des particules de fer.
Lors de l'audience, monsieur McBurney a expliqué que le fer agit
comme catalyseur pour amener l'essence à craquer en présence de
vapeur pour former un nouveau carburant plus efficace.
Pour ce qui est de la deuxième question, la Commission concours
avec l'examinateur sur le fait que les mesures prises par M.
McBurney en ce qui concerne la distribution de la brochure ont
rendu le procédé et le dispositif qu'il revendique comme sa propre
invention accessibles au public plus d'un an avant le dépôt de la
présente demande. La brochure contient deux avis de droits
d'auteur, chacun indiquant qu'elle a été publiée en 1987. A la
page 60, M. McBurney déclare qu'au 10 novembre 1987 il avait fait
imprimer 100 exemplaires de la brochure et que 97 d'entre eux
avaient été distribués "aux journaux locaux, aux librairies, aux
distributeurs de pièces d'autos David Horrowitz, à Ralph Nader, au
C.N.R., au journal The Enquirer, à Mechanics Illustrated, aux
éditeurs, aux groupes de consommateurs et à quelques-uns de mes
amis".
Les insertions dans la brochure paraissent jusqu'au 3 décembre
1987. Cela soulève la question de savoir comment un livre pourrait
fait état de sa publication et de sa distribution? Lors de
l'audience, M. McBurney a expliqué cette contradiction apparente.
La publication originale, qui a paru en 1987, contenait toute la
documentation jusqu'à la page 59. L'exemplaire qu'il a présenté au
Bureau des brevets était une édition plus récente à laquelle il
avait ajouté les pages 61 à 63 qui contiennent les références à
l'impression et à la distribution de l'édition antérieure.
L'al. 27(1) d) de la Loi sur les brevets s'énonce comme suit :
Sous réserve des autres dispositions du présent article,
l'inventeur ou son représentant légal peut, sur présentation
au commissaire d'une pétition circonstanciée (...) et à
condition de satisfaire aux autres obligations de cette loi,
se faire délivrer un brevet lui donnant la propriété exclusive
de l'invention en cause, sauf dans les cas suivants :
(...)
d) plus d'un an avant la date de dépôt de la demande,
l'invention a fait l'objet de la part du demandeur, ou
d'un tiers ayant eau l'information à cet égard de façon
directe ou autrement, d'une communication qui l'a rendue
accessible au public au Canada ou ailleurs.
Étant donné que le demandeur a rendu l'information qu'il revendique
comme son invention accessible au public plus d'un an avant d'avoir
déposé sa demande de brevet au Bureau des brevets, l'al. 27(1) d)
de la Loi sur les brevets l's:mpêche d'obtenir un brevet.
En résumé, la Commission recommande que le rejet de la demande de
brevet par l'examinateur soit confirmé et que la délivrance d'un
brevet à partir de la présente demande soit refusée.
F.H. Adams M. Wilson
Président Membre
Commission d'appel des brevets Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission
d'appel des brevets. Par conséquent, je refuse de délivrer un
brevet en ce qui concerne la présente demande. En vertu de
l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose de six
mois pour interjeter appel de ma décision auprès de la Cour
fédérale du Canada.
M. Leesti
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 4e jour de Novembre 1992
Demandeur
John Bruce McBurney