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                       BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

                    DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet no 2 002 575 ayant été rejetée en application

du par. 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la

révision de la décision finale de l'examinateur, qui a été étudiée

par la Commission d'appel des brevets et le commissaire des

brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du

commissaire se trouvent ci-après.

 

Demandeur

 

John Bruce McBurney

6665, chemin McLeod

Niagara Falls (Ontario)

L2G 3G3

 

La présente décision fait suite à la requête du demandeur pour que

le commissaire des brevets révise la décision finale du 24 avril

1992 de l'examinateur, relativement à la demande de brevet no 2 002

575 (classe 123-114), déposée le 9 novembre 1990 pour une invention

intitulée "Système de production de méthane et de méthanol pour les

moteurs à combustion interne". L'inventeur est John Bruce McBurney

qui a préparé, déposé et instruit sa propre demande sans l'aide

d'un agent de brevet enregistré. Une audition devant la Commission

d'appel des brevets, composées de M. Frank Adams, président, et de

M. Murray Wilson, membre, a eu lieu le 30 septembre 1992. Monsieur

McBurney a comparu à l'audition.

 

La demande concerne un procédé de carburation pour moteur à

combustion interne et l'appareil pour effectuer ce procédé.

D'après le demandeur, l'essence et l'eau sont chauffés pour obtenir

de la vapeur d'essence et de la vapeur. Ces vapeurs sont mêlées

ensemble et le mélange obtenu est ensuite envoyé dans un catalyseur

ou il est transformé en hydrocarbures à faible poids moléculaire,

en méthane et en méthanol. Ce produit est ensuite aspiré par les

cylindres du moteur où il brûle.

 

La Figure 1 de la demande illustre une coupe verticale, en parties,

d'une réalisation du dispositif du demandeur.

 

    <IMG>

 

Des gouttelettes d'essence sont injectées dans un bloc mélangeur 2

par l'injecteur 1. Dans le bloc mélangeur, les gouttelettes sont

mêlées à de la vapeur produite: dans le serpentin 3 qui est chauffé

par les gaz d'échappement du moteur. Le mélange passe ensuite à

travers des serpentins 8 où il est chauffé pour produire un mélange

de vapeur et de vapeur d'essence. Le mélange chaud passe à travers

un lit de catalyseur 9 et sort au point 10 pour être mêlé à de

l'air en vue de la combustion. Le lit de catalyseur contient un

catalyseur en métal fin et il peut facilement être retiré du

dispositif pour que le catalyseur soit régénéré ou remplacé.

 

Le 24 avril 1992, l'examinateur a rendu une décision finale qui

rejette la demande en application de l'al. 27(1) d) de la Loi sur

les brevets parce que le demandeur avait rendu l'invention

accessible au public au moins un an avant le dépôt de la demande.

 

Le 4 décembre 1989, M. McBurney a acquitté les droits d'examen,

déposé une requête d'ordonnance spéciale et déposé au Bureau des

brevets un exemplaire d'une publication intitulée "The Secret High

Mileage Answer - Some interesting discoveries on how they worked

and how we can make them work for tomorrow" Cette brochure est

l'oeuvre de John Bruce McBurney et elle contient un avis de droit

d'auteur indiquant qu'elle a été publiée en 1987. De plus, elle

est identifiée par le numéro ISBN 9693280-0-1. Cette brochure

décrit les travaux effectués par monsieur McBurney dans le but de

mettre au point un procédé qui permettrait aux moteurs à combustion

interne des voitures d'obtenir un kilométrage très élevé, de

l'ordre de 320 kilomètres (200 milles) au gallon. Celui-ci décrit

son système de manière détaillée aux pages 58 et 59. Voici un

extrait de ce texte :

 

Ce système transformera la structure moléculaire d'un

hydrocarbure et de l'eau en un composé plus fin, du

méthane ou du gaz naturel et du monoxyde de carbone. En

utilisant une cartouche catalyseur à particules de fer,

la vapeur d'essence et la vapeur seront régularisées dans

la cartouche puis envoyées dans un autre serpentin

chauffé pour permettre à l'hydrocarbure de craquer en un

composé plus fin, en gaz naturel et en monoxyde de

carbone. Cela va aligner et abaisser le point

d'ébullition du carburant pour une plus grande

efficacité.

 

Les conduites d'alimentation d'essence et d'eau seront

chauffées en les enroulant autour du tuyau d'échappement

et en les isolant au moyen de feuilles de métal et de

fibres de verre. L'essence sera contrôlée par injection

dans un serpentin de vaporisation qui maintient la

température à 350ÀC pour conserver l'état de vapeur

complet.

 

La structure principale est cylindrique avec accès à la

partie centrale pour remplacement de la cartouche

catalyseur. Le cylindre de la cartouche est exposé

directement à des éléments électriques et à des surfaces

chauffées par les gaz d'échappement. Il sera rempli d'un

matériau catalyseur, un métal comme l'acier ou le fer.

L'expérimentation permettra de produire un meilleur

catalyseur. Il aura deux raccords, un à l'entrée et un

à la sortie, et sera doté de déflecteurs à l'intérieur

pour maximiser l'utilisation de la surface et le temps

d'exposition. La sortie du système sera reliée à un

serpentin de refroidissement puis à un régulateur en vue

de l'écoulement vers le moteur.

 

Lorsque la vapeur et la vapeur d'essence entrent dans la

partie en fer, l'eau est décomposée et l'oxygène se joint

au carbone et l'hydrogène se joint à l'hydrocarbure pour

le craquer en une forme plus fine, en gaz naturel et en

monoxyde de carbone.

 

Voici les revendications de la demande :

 

1. La vaporisation des gouttelettes d'essence par la

chaleur perdue par les gaz d'échappement d'un moteur pour

augmenter l'efficacité avec laquelle l'énergie chimique

emmagasinée dans l'essence est convertie en puissance de

propulsion.

 

2. La conversion catalytique d'un mélange d'eau et de

vapeur d'essence en hydrocarbures de poids moléculaire

plus faible, en méthane et en méthanol.

 

3. La combustion, dans un moteur à combustion interne,

d'un mélange d'air, d'hydrocarbures à faible poids

moléculaire, de méthane et de méthanol pour diminuer la

pollution atmosphérique et environnementale.

 

4. Un procédé de production de méthane et de méthanol

pour utilisation dans un moteur à combustion interne à

partir d'essence et d'eau en les faisant passer à travers

un catalyseur chauffé par des gaz d'échappement.

 

5. Un système à carburation préalable formé d'une série

de tubes et d'un lit de catalyseur chauffé par des gaz

d'échappement qui reprend cette énergie calorifique pour

craquer davantage un hydrocarbure liquide et de l'eau et

produire un hydrocarbure léger et plus aromatique et du

méthanol.

 

La Commission doit étudier deux problèmes : 1) la brochure de M.

McBurney décrit-elle la même soi-disant invention que celui-ci

divulgue et revendique dans la présente demande de brevet? 2) Si la

réponse à la première question est affirmative, cette brochure

constitue-t-elle un empêchement légal à la délivrance d'un brevet

en application de l'al. 27(1) d) de la Loi sur les brevets?

 

Pour ce qui est de la première question, la Commission est d'avis

que la brochure et la demande de brevet visent le même objet. Bien

qu'étant surtout un relevé d'activités, la brochure comporte un

texte qui décrit clairement un système dans lequel la vapeur

d'essence et la vapeur sont passées sur des particules de fer.

Lors de l'audience, monsieur McBurney a expliqué que le fer agit

comme catalyseur pour amener l'essence à craquer en présence de

vapeur pour former un nouveau carburant plus efficace.

 

Pour ce qui est de la deuxième question, la Commission concours

avec l'examinateur sur le fait que les mesures prises par M.

McBurney en ce qui concerne la distribution de la brochure ont

rendu le procédé et le dispositif qu'il revendique comme sa propre

invention accessibles au public plus d'un an avant le dépôt de la

présente demande. La brochure contient deux avis de droits

d'auteur, chacun indiquant qu'elle a été publiée en 1987. A la

page 60, M. McBurney déclare qu'au 10 novembre 1987 il avait fait

imprimer 100 exemplaires de la brochure et que 97 d'entre eux

avaient été distribués "aux journaux locaux, aux librairies, aux

distributeurs de pièces d'autos David Horrowitz, à Ralph Nader, au

C.N.R., au journal The Enquirer, à Mechanics Illustrated, aux

éditeurs, aux groupes de consommateurs et à quelques-uns de mes

amis".

 

Les insertions dans la brochure paraissent jusqu'au 3 décembre

1987. Cela soulève la question de savoir comment un livre pourrait

fait état de sa publication et de sa distribution? Lors de

l'audience, M. McBurney a expliqué cette contradiction apparente.

La publication originale, qui a paru en 1987, contenait toute la

documentation jusqu'à la page 59. L'exemplaire qu'il a présenté au

Bureau des brevets était une édition plus récente à laquelle il

avait ajouté les pages 61 à 63 qui contiennent les références à

l'impression et à la distribution de l'édition antérieure.

 

L'al. 27(1) d) de la Loi sur les brevets s'énonce comme suit :

 

Sous réserve des autres dispositions du présent article,

l'inventeur ou son représentant légal peut, sur présentation

au commissaire d'une pétition circonstanciée (...) et à

condition de satisfaire aux autres obligations de cette loi,

se faire délivrer un brevet lui donnant la propriété exclusive

de l'invention en cause, sauf dans les cas suivants :

(...)

d) plus d'un an avant la date de dépôt de la demande,

l'invention a fait l'objet de la part du demandeur, ou

d'un tiers ayant eau l'information à cet égard de façon

directe ou autrement, d'une communication qui l'a rendue

accessible au public au Canada ou ailleurs.

 

Étant donné que le demandeur a rendu l'information qu'il revendique

comme son invention accessible au public plus d'un an avant d'avoir

déposé sa demande de brevet au Bureau des brevets, l'al. 27(1) d)

de la Loi sur les brevets l's:mpêche d'obtenir un brevet.

 

En résumé, la Commission recommande que le rejet de la demande de

brevet par l'examinateur soit confirmé et que la délivrance d'un

brevet à partir de la présente demande soit refusée.

 

F.H. Adams                                   M. Wilson

Président                                    Membre

Commission d'appel des brevets               Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission

d'appel des brevets. Par conséquent, je refuse de délivrer un

brevet en ce qui concerne la présente demande. En vertu de

l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur dispose de six

mois pour interjeter appel de ma décision auprès de la Cour

fédérale du Canada.

 

M. Leesti

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 4e jour de Novembre 1992

 

Demandeur

John Bruce McBurney

 

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