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            BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

     DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet nÀ 564 700 ayant été rejetée en vertu de

l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a

demandé que soit révisée la décision finale de l'examinateur.

Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le

commissaire des brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de

la Commission et la décision du commissaire sont énoncées ci-

après.

 

Agent du demandeur

Gowling, Strathy & Henderson

C.P. 466, succursale A

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3

  RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

C.D. 1165...Demande nÀ 564 700                  (COO)

 

Insuffisance de la description:

 

   La demande contient des revendications portant sur un type

de composés appelés adénines substituées en N6 et sur leur

utilisation, mais non sur un procédé de fabrication. La demande

satisfait aux dispositions de l'article 34(1)b) de la Loi sur les

brevets en ce sens qu'elle tait mention d'articles publiés qui

décrivent les diverses phases de fabrication de certains des

composés du type de composés revendiqués. Étant donné que le

mémoire descriptif s'adresse aux personnes versées dans l'art et

que les articles sont clairs, un homme du métier qualifié

pourrait préparer les composés sans expérimentation excessive.

En outre, il est inutile de fournir des renseignements au sujet

de chaque composé spécifique puisqu'il suffit de faire une

prédiction sensée. Rejet annulé.

 

     La présente décision fait suite à la requête formulée par le

     demandeur auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la

     décision finale de l'examinateur concernant la demande de brevet

     nÀ 564 700 (classe 260-242.3), déposée le 21 avril 1988 et cédée

     à Whitby Research, Inc., pour une invention intitulée

     9-méthyladénines substituées en N6 : un nouveau type

     d'antagonistes des récepteurs de l'adénosine. Ray A. Olsson en

     est l'inventeur. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa

     décision finale le 18 janvier 1990 rejetant la demande. Une

     audience a été tenue le 7 janvier 1992; le demandeur était

     représenté par Mme Judy Errat et par M. David Watson, du cabinet

     Gowling, Strathy et Henderson.

 

     La demande concerne un type de composés appelés adénines

     substituées en N6 et définis ci-après par la première

     revendication:

 

     1. Les nouveaux composés représentés par la formule

     générale suivante:

 

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     où R1 peut être choisi parmi le groupe constitué des radicaux

     cycloalkyles dont le cycle comporte de 3 à 7 atomes de carbone,

     des radicaux alkyles comportant entre 2 et 10 atomes de carbone,

     des radicaux aryles comportant entre 6 et 10 atomes de carbone,

     des radicaux aralkyles comportant 7 à 10 atomes de carbone et des

     dérivés substitués par des hétéroatomes dans lesquels

     l'hétéroatome peut être choisi parmi le groupe suivant: halogène,

     azote, phosphore, soufre et oxygène; R2 peut être de l'hydrogène

     ou R1, et R3 est un groupe alkyle comportant de 1 à 4 atomes de

     carbone.

 

Les revendications 2 à 14 dépendent de la revendication 1 et

définissent plus spécifiquement les propriétés de ce type de

composés. Les revendications 15 à 20 définissent l'utilisation

d'un ou plusieurs de ces composés en tant qu'antagoniste du

récepteur de l'adénosine chez un sujet. Aucune revendication ne

porte sur un procédé de fabrication des présumés nouveaux

composés.

 

Le 25 mai 1989, l'examinateur a présenté un rapport contenant le

paragraphe suivant:

 

[TRADUCTION)

Cette demande est rejetée en vertu de l'article 34(1)

(autrefois article 36(1)) de la Loi sur les brevets, parce

que la divulgation ne décrit pas d'une façon exacte et

complète l'invention et son application ou exploitation,

telles que les a conçues l'inventeur, dans des termes

complets, clairs, concis et exacts. La divulgation doit

être complète sans qu'il soit fait mention de quelque autre

document [Minerals Separation North American Corporation c.

Noranda Mines Limited (1.947) Ex. C.R. 306 à la p. 316C]. Par

conséquent, cette demande est rejetée pour insuffisance

compte tenu de l'article 34(1) de la Loi sur les brevets.

 

Le demandeur a tenté de répondre au rejet susmentionné en

demandant, par une lettre modificatrice en date du 23 novembre

1989, que le passage suivant soit inséré à la page 2 de la

demande:

 

[TRADUCTION)

Il est reconnu dans le métier que la préparation des 9-

méthyladénines substituées en N6 peut se faire par réaction

de la 6-chloro-9-méthyladénine avec une amine appropriée

(R. K. Robins et H.H. Lin, J. Amer. Chem. Soc., 79, 490,

1957). La synthèse et la caractérisation de diverses 9-

alkyl-6-chloropurines sont bien connues comme l'indiquent

J.A. Montgomery et C. Temple, Amer. Chem. Soc., 79, 5238

(1957) et J.A. Montgomery et C.J. Temple, J. Amer. Chem.

Soc. 80, 409 (1958). Par conséquent, une personne versée

dans l'art saurait que la réaction de la 9-alkyl-6-

chloropurine connue avec une amine appropriée donnerait des

9-méthyladénines substituées en N6. C'est-à-dire que la

réaction de la 9-méthyl-6-chloropurine avec l'endo-2-

aminonorbornane donnerait de la N6-(endo-2-norbornyl)-9-

méthyladénine.

 

Toutefois, l'examinateur n'était pas convaincu que la

modification précitée répondait au rejet et le 18 janvier 1990,

il a pris une décision finale selon laquelle il maintenait le

rejet de la demande en vertu de l'article 34(1) de la Loi sur les

brevets, pour le motif que la description était insuffisante. La

déclaration qui suit figure dans la décision finale :

 

[TRADUCTION]

L'examen de la divulgation ne montre pas comment on pourrait

réussir à faire l'invention (c'est-à-dire à faire les

présumés nouveaux composés) uniquement à l'aide du mémoire

descriptif déposé. En particulier, la divulgation laisse

aux personnes versées dans l'art le soin d'effectuer une

série d'expériences afin de s'assurer de la meilleure

méthode d'exécution et des conditions d'expérimentation.

 

En outre, en ce qui concerne la modification de la divulgation et

les remarques que le demandeur avait faites à l'appui,

l'examinateur a déclaré ceci:

 

[TRADUCTION)

Le demandeur a tenté de répondre à l'objection selon

laquelle la description était insuffisante en faisant savoir

que les méthodes et moyens d'expérimentation sont bien

connus dans le métier et que toute personne versée dans

l'art serait en mesure de mettre à exécution l'invention en

conséquence (pages 2 et 3 de la modification du 23 novembre

1989). Cet argument est rejeté pour la raison suivante. Il

est vrai que les méthodes et moyens en soi sont bien connus

dans le métier, mais le demandeur n'a pas suffisamment parlé

dans la divulgation de la question de savoir si ces méthodes

ou moyens sont efficaces dans ce cas-ci. En particulier, il

n'y a dans la divulgation aucune preuve d'expérimentation

permettant de mettre à exécution l'invention présumée

(c'est-à-dire de faire les présumés nouveaux composés)

uniquement à l'aide du mémoire descriptif déposé. Par

conséquent, la divulgation est défectueuse en raison de son

insuffisance et est donc rejetée en vertu de l'article 34(1)

de la Loi sur les brevets.

 

En résumé, la question que la Commission doit trancher est donc

la suivante: la divulgation est-elle suffisante de sorte qu'elle

satisfait aux exigences de l'article 34(1) de la Loi sur les

brevets en ce qui concerne la fabrication des présumés nouveaux

composés visés par l'invention?

 

A la page 12, la divulgation contient une liste de 21 composés,

mentionnés comme suit à titre d'exemples nos 1 à 21:

 

Exemple nÀ Composé

1          Adnine

2          9-Méthyladnine (9-MA)

3          N6-Cyclobutyl-9MA

4          N6-Cyclopentyl-9-MA

5          N6-Méthylcyclopentyl-9-MA

6          N6-Cyclohexyl-9-MA

7          N6-Méthyl-9-MA

8          N6-3-Pentyl-9-MA

9          N6-Phényl-9-MA

10         N6-2-Fluorophényl-9-MA

11         N6-Benzyl-9-MA

12         N6-2-Phénéthyl-9-MA

13         N6-2-(3,4,5-Triméthoxyphénylthyl-

           9-MA

14         N6-2-(3-Pyridyléthyl)-9-MA

15         N6-2-(3-Thiényléthyl)-9-MA

16         N6-R-1-Phényl-2-propyl-9-MA

17         N6-S-1-Phényl-2-propyl-9-MA

18         O6-Phényl-9-Méthyhypoxanthine (9MH)

19         O6-(2-Fluorophényl)-9-MH

20         O6-(3-Fluorophényl)-9-MH

21         O6-(4-Fluorophényl)-9-MH

 

Les exemples 3, 4, 6 et 8 à 17 sont des composés visés par

l'invention présumée. Les exemples 1, 2, 5, 7 et 18 à 21 sont

indiqués à titre de comparaison. Un autre composé, la N6-endo-2-

norbornyl-9-méthyladénine, est mentionné à la page 2a.

Toutefois, ce composé n'est pas considéré comme faisant partie de

l'invention présumée divulguée par le demandeur puisqu'il ne

figurait pas dans le mémoire descriptif lorsque la demande a été

déposée, mais qu'il a été inséré dans la demande par une

modification subséquente (voir ci-dessus).

 

Les seuls renseignements fournis dans la demande au sujet des

méthodes de préparation des présumés nouveaux composés sont ceux

qui ont été inclus par ladite modification du 23 novembre 1989 et

qui ont été cités au complet ci-dessus. L'article de Robins et

autre qui y est mentionné décrit trois méthodes pour préparer des

9-méthyladénines substituées en N6 (formule XII, page 491) en

faisant réagir de la 9-méthyl-6-chloropurine avec des amines

substituées. Cet article décrit la préparation de neuf 9-

méthyladénines substituées en N6 spécifiques dont 4 qui

apparaissent dans les revendications du demandeur (Tableau I,

page 492).

 

Quatre des composés spécifiques décrits dans l'article présentent

la formule générale apparaissant dans la revendication no 1 du

demandeur où R, est un radical éthyle, isopropyle ou propyle

normal (radicaux alkyles possédant 2 ou 3 atomes de carbone), R2

est de l'hydrogène et R3 est un radical méthyle (un radical

alkyle comportant un atome de carbone). Dans chaque cas,

l'article fournit des renseignements clairs sur les matières de

départ, les conditions de réaction, les solvants, les méthodes

d'isolement et de purification des produits et des champs. De

plus, chaque composé est entièrement caractérisé par son point de

fusion, l'analyse des éléments et le spectre d'absorption UV.

 

De plus, l'article décrit la préparation du composé indiqué à la

page 12 de la demande à titre d'exemple no 7 et un composé voisin

de la formule du demandeur dans lequel R1 est un radical aralkyle

hétérocyclique, R2 est de l'hydrogène et R3 est un radical

méthyle. De même, l'article de Montgomery et Temple (1957)

décrit la préparation d'un composé spécifique apparaissant dans

les revendications du demandeur, soit 6-n-butylamino-9-

éthylpurine (formule XII, page 5239). Il s'agit d'un composé de

la formule du demandeur dans lequel R1 est un radical butyle

normal (un radical alkyle possédant 4 atomes de carbone), R2 est

de l'hydrogène et R3 est un radical éthyle. Ici encore, la

méthode de préparation est décrite au complet et le composé est

entièrement caractérisé.

 

L'article 34(1) de la Loi sur les brevets est ainsi libellé:

 

34. (1) Dans le mémoire descriptif, le demandeur:

a) décrit d'une façon exacte et complète l'invention et

son application ou exploitation, telles que les a

conçues l'inventeur;

b) expose clairement les diverses phases d'un procédé, ou

le mode de construction, de confection, de composition

ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé

ou d'un composé de matières, dans des termes complets,

clairs, concis et exacts qui permettent à toute

personne versée dans l'art ou la science dont relève

l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en

rapproche le plus, de confectionner, construire,

composer ou utiliser l'objet de l'invention;

c) s'il s'agit d'une machine, en explique le principe et

la meilleure manière dont il a conçu l'application de

ce principe;

d) s'il s'agit d'un procédé, explique la suite nécessaire,

le cas échéant, des diverses phases du procédé, de

façon à distinguer l'invention d'autres inventions;

e) indique particulièrement et revendique distinctivement

la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il

réclame comme son invention.

 

La question que la Commission doit trancher est la suivante, le demandeur

s'est-il conformé à l'alinéa b) de l'article 34(1)? De toute évidence, les

deux articles susmentionnés décrivent clairement les diverses phases d'une

méthode de fabrication de cinq des composés du type de composés que le

demandeur revendique comme étant nouveaux dans des termes si complets,

clairs, concis et exacts qu'un spécialiste de la chimie organique compétent

pourrait fabriquer les composés. Les renseignements requis ne sont pas

inclus dans le texte du mémoire descriptif en soi, mais ce dernier, dans sa

forme modifiée, renvoie le technicien aux deux articles. Les deux articles

sont publiés dans le Journal of the American Chemical Society qui est

largement diffusé parmi les spécialistes de la chimie organique.

La jurisprudence, comme le montrent un certain nombre de décisions

judiciaires citées par le demandeur, souligne que le mémoire descriptif

s'adresse aux personnes versées dans l'art. Le mémoire descriptif ici en

cause renvoie le spécialiste de la chimie organique aux deux articles de

journal largement diffusés pour obtenir des renseignements au sujet de la

préparation de cinq composés apparaissant dans la revendication du

demandeur. Les renseignements contenus dans ces articles permettraient à

un spécialiste de la chimie organique compétent de préparer ces composés en

faisant peu d'expérimentation ou en ne faisant aucune expérimentation. Le

~~~reau des brevets a l'habitude de permettre aux demandeurs de brevets de

~~~ter la documentation disponible dans le mémoire deHP LaserJet

IIPHPLASIIP.PRS descriptif renvoie le technicien à la documentation pour

qu'il ait des renseignements lui permettant de préparer les nouveaux

composés revendiqués. Toutefois, la question de la nouveauté n'est pas

soumise à la Commission et la divulgation est considérée comme suffisante

dans la mesure où elle satisfait aux exigences de l'article 34(1)b) en ce

qui concerne la fabrication des cinq composés spécifiques susmentionnés.

 

D'autre part, le mémoire descriptif ne fournit aucun renseignement précis

au sujet de la fabrication de l'un quelconque des composés spécifiques

visés par l'invention présumée du demandeur qui sont mentionnés à la

page 12 de la demande (à part le composé mentionné à titre d'exemple 7).

Toutefois, l'article de Robins et autre décrit un plan de réaction général

pour préparer des 9-méthyladénines substituées en N6 (composés mentionnés

dans l'invention présumée du demandeur où R3 est un radical méthyle) en

faisant réagir de la 9-méthyl-6-chloropurine avec une amine substituée

~~~gage 491). Les substituants en position N6 sur le produit final

dépendront de la sélection des substituants de l'amine (R1 et R2 sur la

formule générale du demandeur). L'article décrit également trois méthodes

générales d'exécution de la réaction (page 494). Avec les renseignements

fournis par l'article, un spécialiste de la chimie organique qualifié

devrait être en mesure de préparer toute une gamme de 9-méthyladénines

substituées en N6, et notamment les composés spécifiques divulgués par le

demandeur, avec un minimum d'expérimentation. De même, l'article de

Montgomery et Temple (1957) décrit des méthodes pour préparer des 9-

~~~yladénines substituées en N6 (R3 = radical éthyle) en faisant réagir de

la 6-chloro-9-éthylpurine avec des amines substituées. Ici encore, un

spécialiste de la chimie organique qualifié pourrait préparer toute une

série de 9-éthyladénines substituées en N6 en utilisant les amines

substituées appropriées s'il suivait les instructions des deux articles, et

ce, avec un minimum d'expérimentation. L'article de Montgomery et Temple

(1958) décrit la 9-n-butyl-6-chloropurine (formule IIIa, page 410) qu'un

spécialiste de la chimie organique qualifié pourrait utiliser comme matière

de départ avec les amines substituées pour préparer une série de 9-

butyladénines substituées en N6 visées par l'invention présumée du

demandeur (où R3 = radical butyle, un radical alkyle comportant 4 atomes de

carbone).

 

Il est donc clair qu'un chimiste qualifié qui utiliserait les

renseignements fournis dans les trois articles mentionnés dans la

divulgation pourrait préparer les composés de l'invention présumée du

demandeur sans expérimentation excessive. Cette conclusion est étayée par

l'affidavit de James V. Peck que le demandeur a présenté dans la lettre du

16 juillet 1990.

 

La demande ne contient aucune revendication relative à un procédé de

fabrication des présumés nouveaux composés, mais est limitée aux

revendications relatives aux composés et à leur utilisation. Le demandeur

a souligné que la caractéristique inventive présumée vise les composés,

leur activité et leur utilisation, et non le procédé de fabrication.

 

Le demandeur soutient qu'il a fait tout ce qu'il était tenu de faire en

~ertu de l'article 34(1)b) en ce qui concerne la fabrication des composés.

Les renseignements précis permettant de fabriquer cinq composés

apparaissant dans les revendications est fourni. Les renseignements

généraux permettant de fabriquer tous les composés apparaissant dans les

revendications sont également fournis. En outre, il est fait mention de

13 présumés nouveaux composés spécifiques qui sont caractérisés par leur

puissance relative les uns avec legs autres et avec d'autres composés

voisins. Le demandeur a cité un certain nombre de décisions judiciaires à

l'appui de son argument. Mentionnons en particulier l'arrêt Monsanto Co.

c. Commissioner of Patents (1979) 42 C.P.R. (2d) 161, aux pages 161-180.

Dans l'arrêt Monsanto, il est déclaré ceci, à la page 173, déclaration qui

est également faite dans un certain nombre d'autres décisions :

 

[TRADUCTION]

«le mémoire descriptif de brevet s'adresse à la personne versée dans

l'art.»

 

Cela étant, il est inutile de fournir des renseignements au sujet de chaque

composé spécifique. Il suffit de faire une «prédiction sensée» (voir

page 176). L'arrêt Monsanto montre qu'il ne devrait y avoir rejet que s'il

est prouvé que la prédiction est erronée (voir page 179). L'examinateur

n'a pas établi que l'un quelconque des composés apparaissant dans les

revendications ne peut pas être préparé par les méthodes décrites dans les

articles mentionnés dans la nouvelle divulgation. La question de la

prédiction sensée ne s'applique pas aux composés spécifiques énumérés à la

~~ge 12 de la divulgation car le demandeur a réussi â les préparer comme le

montre la caractérisation de leurs activités relatives comme antagonistes

des récepteurs de l'adénosine. Par conséquent, la Commission considère le

rejet de la demande, en ce qui concerne la question de la suffisance de la

divulgation relative à la fabrication des composés de l'invention présumée,

comme n'étant pas fondé.

 

La Commission recommande l'annulation du rejet de la demande en vertu de

l'article 34(1) de la Loi, lequel était fondé sur l'insuffisance de la

divulgation. La Commission recommande également que la demande soit

renvoyée à l'examinateur pour qu'il reprenne l'instruction à l'égard de

toutes les questions en litige.

 

F.H. Adams        E.A. Maher        J.W. Hilchie

Président         Membre                  Membre

commission d'appel      Commission d'appel      Commission d'appel

des brevets       des brevets             des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel

des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie

à l'examinateur pour qu'il reprenne l'instruction en conformité de la

présente décision.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec),

le 31e jour de janvier 1992.

 

Gowling, Strathy & Henderson

C.P. 466, succursale A

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3

 

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