Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

  BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

          DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet no 615 585 ayant été rejetée en application

du par. 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé

la révision de la décision finale de l'examinateur, qui a été

étudiée par la Commission d'appel des brevets et le commissaire

des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du

commissaire se trouvent ci-après.

 

Agent du demandeur

 

Jane Parsons

Bureau 706

45, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1A2

 

La demande de brevet no 615 585 (classe 18-741) a été déposée le

28 décembre 1989 au nom de Manfred A. A. Lupke, pour une

invention intitulée "Filière à extrusion pour tubes de plastique

à nervures externes." Il s'agit d'une demande de redélivrance du

brevet canadien no 1 258 156, qui a été délivré le 8 août 1989.

La présente décision fait suite à la requête du demandeur pour

que le commissaire des breveta révise la décision finale de

l'examinateur du 19 mars 1991. Une audition devant la Commission

d'appel des brevets, composée de M. Frank Adams, président, de M.

Murray Wilson, membre, et de M. Tom Virany, membre, a eu lieu le

22 janvier 1992. Mme Jane Parsons représentait le demandeur lors

de l'audience.

 

La demande de redélivrance porte sur une filière à extrusion pour

tubes de plastique sans joints à nervures annulaires externes.

La filière comprend une buse allongée à l'intérieur de laquelle

se trouve un mandrin creux qui sert à définir un orifice

d'extrusion annulaire. Une partie de l'orifice est conique et

l'angle du cône est supérieur à 45À par rapport à l'axe

longitudinal de la buse pour faire en sorte que les cavités du

moule qui servent à former les nervures annulaires soient bien

remplies de matière extrudée.

 

La Figure 1 de la demande illustre la filière à extrusion du

demandeur.

 

    <IMG>

 

La filière à extrusion du demandeur est formée d'une buse

d'extrusion allongée 2 qui est placée sur un plan coaxial autour

d'un mandrin allongé 3 pour définir un canal annulaire 34.

L'extrémité en aval de la buse d'extrusion allongée comporte un

élément en forme d'entonnoir 46 qui forme un canal de sortie

divergent 48 avec le mandrin de sortie 17. Le produit

d'extrusion entre dans la filière, est poussé à travers le canal

annulaire et le canal de sortie et entre dans le moule mobile 32

qui est formé de deux transporteurs de blocs de moules

concourants 28 qui se rejoignent pour former un moule tunnel. Le

canal de sortie est généralement conique et la génératrice du

cône forme un angle de plus de 45À par rapport à l'axe

longitudinal du mandrin de sortie.

 

Dans la partie 3 de la demande de redélivrance, le demandeur

déclare que la description et spécification de son brevet est

insuffisante en ce sens que le libellé de la divulgation et des

revendications contient des erreurs et des ambiguïtés gui cachent

le sens des revendications et de certaines parties de la

divulgation. Plus précisément, le demandeur a déclaré ce qui

suit :

 

".... la première revendication du brevet no 1 258 156

comprenait les restrictions suivantes : une tête

d'extrusion à orifice central avec ouverture latérale

pour recevoir un produit d'extrusion en matière

thermoplastique sous pression.

 

Cette restriction vise l'entrée du produit d'extrusion

qui se fait latéralement dans la tête d'extrusion en

amont de la buse. La demande se voulait générale en ce

qui concerne la disposition de la tête d'extrusion et

de la filière d'extrusion, l'invention se trouvant dans

l'angle de sortie de la buse d'extrusion. Cette

restriction vise l'orientation de l'entrée de produit

d'extrusion, c'est-à-dire, une entrée latérale, tandis

que l'invention exposée dans le brevet et envisagée par

l'inventeur peut être utilisée avec toutes les

dispositions conventionnelles y compris l'entrée axiale

et latérale.

 

De plus, les revendications se limitaient à une filière

à extrusion tandis qu'il est très clair que tout

l'appareil de production de tubes est envisagé avec ou

sans le moule tunnel et le bouchon de lissage pour la

paroi interne.

 

La description des dessins est trop brève et

insuffisamment explicative, et elle induit peut-être en

erreur en raison des ambiguïtés involontaires

introduites par le dessinateur inexpérimenté pour qui

l'anglais est une langue seconde.

 

En particulier, la divulgation est contradictoire, car

elle indique à la page 3 que c'est l'invention au

complet qui est illustrée dans le dessin, tandis qu'à

la page 6 elle mentionne qu'il ne s'agit que d'un

exemple de réalisation."

 

Dans la partie 4 de la demande, le demandeur décrit comment

l'erreur s'est produite. L'inventeur a fait état de l'invention

à M. Fishgal, qu'il avait engagé pour l'aider à obtenir les

brevets. On constate que M. Fishgal est désigné sous le nom de

M. Seymor Fishgal à certains endroits tandis qu'il est identifié

ailleurs sous celui de M. Seymon Fishgal. Monsieur Fishgal

n'était pas un agent de brevets enregistré, mais il avait une

certaine connaissance des questions concernant les brevets.

Étant donné que la langue maternelle de l'inventeur est

l'allemand et que celle de M. Fishgal est le russe, ni l'un ni

l'autre n'a pu se rendre compte que la première revendication

contenait au moins une restriction qui n'était pas essentielle à

la définition de l'invention.

 

La partie 5 de la demande présente comme suit les faits qui ont

entraîné le dépôt d'une demande de redélivrance :

 

En août 1988, l'inventeur a abandonné la pratique consistant

à recourir aux services d'aides non qualifiés (sic) en

matière de brevet. A mesure que se posaient des questions

de fond concernant les cas en suspens, ces affaires étaient

confiés à un agent de brevets enregistré. Toutefois, aucune

question de fond n'a été soulevée en ce qui concerne la

demande de brevet canadien, qui a été délivré sous le numéro

de brevet 1 258 156. La taxe finale a été acquittée,

lorsqu'elle était exigible. Une fois la demande canadienne

acceptée et la taxe finale payée, l'inventeur s'est rendu

compte de l'existence d'un concurrent qui, selon lui,

offrait une filière à extrusion similaire à son invention.

L'inventeur a consulté Jane Parsons, agent de brevets

enregistré de la firme Blake, Cassels & Graydon. C'est

alors que l'inventeur s'est rendu compte de l'insertion non

intentionnelle de la restriction relative à l'ouverture

latérale, qui ne fait pas partie de son invention.

 

Le 19 mars 1991, l'examinateur a rendu sa décision finale

refusant la demande de redélivrance parce que 1) le brevet

original n'est ni défectueux ni inopérant; 2) il n'y avait ni

inadvertance, accident ou méprise; 3) le demandeur n'a pas réussi

à prouver qu'il comptait revendiquer la paternité de l'invention

qu'il revendique maintenant dans la demande de redélivrance; et

4) l'invention faisant actuellement l'objet d'une revendication

n'est pas décrite dans le brevet original. Voici ce qu'il a

déclaré :

 

Le brevet no 1 258 156 n'est pas inopérant étant donné

que le dispositif fonctionnera de la manière dont il a

été décrit et revendiqué. En outre, le demandeur

n'invoque pas le caractère inopérant comme motif de

redélivrance.

 

Le demandeur prétend que le brevet est défectueux en

raison de l'insuffisance du libellé de la divulgation

et des revendications. L'insuffisance du libellé est

la restriction contenue dans la première revendication

(et dans toutes les autres revendications) à savoir

[TRADUCTION) "une tête d'extrusion à orifice central

avec ouverture latérale pour recevoir un produit

d'extrusion en matière thermoplastique sous pression."

 

L'"insuffisance de la description ou spécification" se

limite à l'insuffisance provoquée par l'inadvertance,

par un accident ou par une méprise en décrivant ou en

spécifiant dans le brevet original l'invention à

l'égard de laquelle le demandeur voulait par conséquent

réclamer une protection. La loi ne prévoit pas qu'un

inventeur ait omis de revendiquer une protection à

l'égard de quelque chose qu'il a inventé, mais n'a pas

réussi à décrire ni à spécifier convenablement, parce

qu'il ne savait ni ne croyait que ce qu'il avait fait

constituait une invention selon le droit des brevets

et, par conséquent, n'a pas l'intention de le décrire

ni de le spécifier ou de le revendiquer dans son brevet

original. Le brevet original ne peut être jugé

défectueux s'il a satisfait de façon évidente et

entière l'objectif poursuivi par le demandeur - c'est à

dire lorsque l'invention à l'égard de laquelle il

comptait obtenir une protection est décrite et

spécifiée de façon tout-à-fait certaine et suffisante.

Par conséquent, le brevet n'est pas défectueux.

 

De plus, selon le par. 47(1) de la Loi sur les brevets,

il doit y avoir "inadvertance, accident ou méprise".

Nous soutenons qu'il n'y a pas eu inadvertance,

accident ou méprise.

 

En ce qui concerne. la partie 4 de la pétition, le

demandeur a retenu. les services de M. Seymon Fishgal

pour préparer une demande de brevet, en sachant

parfaitement que M. Seymon Fishgal n'était pas un agent

de brevets enregistré. L'embauche de M. Fishgal peut

ne pas avoir été une bonne décision, mais elle a eu

lieu de façon délibérée et non par inadvertance,

accident ou méprise.

 

Au mois d'août 1988, bien avant la délivrance du brevet

canadien no 1 258 156 (le 8 août 1989), le demandeur a

fait appel aux services d'un agent de brevets

enregistré et [TRADUCTION] "aucune question de fond n'a

été soulevée à propos de la demande de brevet

canadien". Le demandeur, qui avait alors un agent

enregistré, était donc satisfait de la description de

la demande et ne s'est pas opposé à ce qu'on la

présente en vue de la délivrance d'un brevet.

 

Après l'acceptation de la demande et l'acquittement de

la taxe finale, (la date exacte n'est pas claire), le

demandeur s'est rendu compte de l'existence d'un

concurrent. A ce moment-là, il s'est rendu compte de

la restriction relative à l'ouverture latérale, qui

figure dans toutes les revendications du brevet

original et, par conséquent, de la restriction

concernant l'invention. D'après ce qui précède, il est

clair que le demandeur ne s'est rendu compte de la

restriction relative à l'invention dont fait état le

brevet original qu'à la suite de l'apparition d'un

concurrent, après qu'il eut acquitté la taxe finale, et

le demandeur ne comptait pas, avant l'apparition du

concurrent, présenter des revendications sans la

restriction contenue dans le brevet original.

 

En réponse à la décision finale rendue par l'examinateur, le

demandeur a examiné chacun des 4 motifs que l'examinateur a fait

valoir pour refuser la demande de redélivrance. Voici un extrait

de ce que le demandeur a déclaré :

 

LE PREMIER MOTIF DE REJET

 

Le demandeur est d'avis que le brevet no 1 258 156 est

défectueux et, par conséquent, peut être inopérant pour

les fins auxquelles il était destiné, en raison surtout

du fait que, par erreur, il a revendiqué moins de ce

qu'il pouvait revendiquer et que la description est

insuffisante.

 

Le brevet passe pour défectueux en ce sens que les

revendications sont formulées textuellement, ce qui

fait que l'invention ne s'applique qu'à un type bien

précis de filière à extrusion plutôt qu'au type général

que visait l'invention.

 

Il y a conflit entre la divulgation du brevet no 1 258

156 et les revendications de ce brevet, en ce sens que

la divulgation porte sur l'équipement d'un appareil

général comme celui qui est connu et décrit par exemple

dans les brevets américains no 3 891 007, 3 998 579 et

4 365 948, au moyen d'une buse d'extrusion inventive.

 

LE DEUXIEME MOTIF DE REJET

 

L'examinateur déclare qu'il n'y a pas eu

d'inadvertance, d'accident ni de méprise. Au

contraire, le dépôt et l'étude de la demande

contiennent plus d'une inadvertance, d'une méprise et

peut-être également d'un accident de cette nature.

L'examinateur prétend que la décision d'engager M.

Fishgal n'a peut-être pas été bonne, mais qu'elle a été

prise de manière délibérée et non pas par inadvertance,

accident ou méprise....

 

Comme inventeur prolifique, le demandeur souhaitait

employer un agent de brevets plutôt que verser des

honoraires à un agent de brevet d'une firme étrangère.

Lorsqu'il a interrogé des candidats éventuels pour le

poste, il a été informé par M. Fishgal que le statut de

ce dernier n'était pas important. Le demandeur a

engagé M. Fishgal et, ce faisant, il a commis une

erreur. Cette méprise semble être une question de fait

plutôt que d'opinion. Par la suite, plusieurs erreurs

ont été commises ou plusieurs méprises se sont

produites ...

 

Pendant que M. Fishgal travaillait pour le demandeur,

ce dernier signait - au moins - ordinairement les

communications destinées au Bureau des brevets.

Néanmoins, compte tenu des prétentions de M. Fishgal u

sujet de sa propre compétence et compte tenu du crédit

qu'y apportait le demandeur, M. Fishgal se trouvait

sans doute dans la situation d'un avocat de brevet.

Ainsi, les fautes qu'il a commises ont contribué aux

défauts trouvés dans le brevet no 1 258 156, en plus

des erreurs personnelles faites par le demandeur.

 

LE TROISIEME MOTIF DE REJET

 

L'examinateur fonde son opinion que le demandeur

n'avait pas l'intention de revendiquer l'invention de

façon plus étendue sur le fait que l'erreur n'a été

découverte qu'au moment où on a constaté le présence

d'un concurrent sur le marché. Le moment où l'erreur a

été relevée n'a aucun rapport avec le fait qu'une

erreur ait été commise. Le demandeur a présenté une

preuve sous la forme d'un affidavit en langue allemande

à propos de ses intentions lorsqu'il a chargé M.

Fishgal de déposer une demande de brevet. Les

déclarations du demandeur sont corroborées par la

divulgation elle-même qui, contrairement aux

prétentions de l'examinateur, définit l'invention d'une

manière très large. Par exemple, la divulgation fait

état des défauts des filières connues qui sont décrites

dans les brevets américains nos 3 891 007, 3 998 579 et

4 365 948. Ces brevets ont déjà été débattus et nous

réaffirmons que l'un d'eux ne mentionne pas

l'orientation de l'entrée du produit d'extrusion dans

la filière, le deuxième utilise à la fois une entrée

latérale et une entrée en ligne, tandis que le

troisième mentionne une entrée en ligne.

 

LE QUATRIEME MOTIF DE REJET

 

... appareil sans alimentation latérale du produit

d'extrusion dans la filière a été décrit, en ce que le

mémoire descriptif affirme que l'invention remédie aux

défauts des brevets américains précités. De plus, au

cours de l'étude du brevet américain correspondant (no

4 712 993) aux États-Unis, l'examinateur a accepté

qu'on présente une revendication illimitée à l'égard de

la nature de l'entrée dans la filière. Par conséquent,

l'examinateur américain était clairement d'avis que la

quatrième revendication était fondée.

 

La Commission d'appel des brevets doit décider si la demande de

redélivrance du brevet no 615 585 et la preuve déposée révèlent

ou non des motifs acceptables pour redélivrer le brevet en vertu

de l'article 47 de la Loi sur les brevets.

 

Le premier motif de rejet de l'examinateur

 

Un principe bien établi veut que la mention, dans le par. 47(1)

d'un brevet qui est "jugé défectueux ou inopérant" ne signifie

pas que l'invention protégée par le brevet doive être défectueuse

ou inopérante. Si l'invention était inopérante, le brevet serait

invalide faute d'utilité. C'est plutôt le brevet lui-même qui

est défectueux ou inopérant. Ce principe a été formulé par M. le

juge Martland, à la p. 615 de l'arrêt Farbwerke Hoechst

Aktiengesellschaft c. The Commissioner of Patents, [1966] R.C.S.

604 :

 

L'article 50 (actuellement l'article 47) vise un brevet

défectueux ou inopérant. A mon avis, cette disposition

envisage l'existence d'un brevet valide qui a besoin d'être

redélivré pour devenir entièrement efficace et opérant.

 

Nous croyons que le demandeur a déposé suffisamment de preuves

pour indiquer que son brevet original est défectueux parce que

les revendications se limitent à un type spécifique d'extrudeuse

avec entrée latérale tandis qu'il voulait revendiquer un

dispositif qui pouvait être utilisé avec des extrudeuses ayant

différents types d'entrées. La filière à extrusion est la partie

du dispositif dans laquelle les caractéristiques inventives se

trouvent et elle n'est pas adaptée tout particulièrement pour

fonctionner avec une extrudeuse à alimentation latérale.

 

Le demandeur a déclaré que son entreprise fabrique des filières

pour tous les types d'extrudeuses. Il est donc évident que le

brevet original était défectueux, parce que le breveté avait

limité les revendications au point de revendiquer moins qu'il

n'en avait le droit.

 

Le deuxième motif de rejet de l'examinateur

 

Le demandeur a soutenu que deux erreurs ont été commises durant

l'étude de la demande originale de brevet.

 

L'embauche de M. Fishgal pour faire le travail du demandeur en

vue de l'obtention du brevet constituait la première erreur.

Monsieur Fishgal n'était pas. un agent de brevets et sa langue

maternelle n'était pas l'anglais. Ces deux faits nous obligent à

admettre que c'était peut-être là une erreur, mais nous ne

croyons pas qu'il s'agisse du genre d'erreur dont fait état

l'article 47 de la Loi sur les brevets et, par conséquent, cela

n'a aucun rapport avec la situation.

 

La deuxième erreur était l'insertion du mot "latéral" dans les

revendications. Cela semble avoir constitué une véritable erreur

et la preuve que constitue 1.e brevet américain correspondant du

demandeur indiquerait que celui-ci n'avait pas l'intention de se

limiter à des extrudeuses à alimentation latérale.

 

Par conséquent, nous partageons l'opinion du demandeur selon

laquelle l'insertion du mot "latéral" était une erreur qui a été

commise sans intention dolosive ou trompeuse. Il n'y a pas eu de

discussion du type d'entrée durant l'examen du brevet original et

le type d'entrée ne semble pas avoir été un facteur important

dans la décision sur la brevetabilité.

 

Le demandeur a décrit les faits qui se sont produits au moment de

l'étude de la demande originale. Il y a eu des changements dans

le personnel, des problèmes linguistiques et un manque de

compréhension des difficultés du système des brevets. Ces

facteurs pourraient expliquer l'insertion du mot "latéral" que le

demandeur aimerait maintenant radier.

 

Le troisième motif de rejet de l'examinateur

 

Le demandeur a déclaré que son entreprise fabrique du matériel

qui sert à la fois à des extrudeuses à alimentation latérale et à

des extrudeuses à alimentation axiale. L'état antérieur de la

technique indiqué par le demandeur dans la divulgation porte sur

ces deux types d'extrudeuses à la fois. Il ne semble y avoir

aucune raison pour que le demandeur ait voulu limiter son

invention aux extrudeuses à alimentation latérale, et il ne

semble exister aucune raison technique non plus qui empêche que

l'invention puisse s'appliquer à d'autres types d'extrudeuses.

Nous croyons donc que le demandeur ne voulait exclure aucun type

particulier d'extrudeuse.

 

Le quatrième motif de rejet de l'examinateur

 

L'étude de l'état antérieur de la technique que le demandeur a

incluse dans la divulgation du brevet original semble indiquer

qu'il est possible d'appuyer la demande initiale de revendication

visant une extrudeuse de type général plutôt que l'extrudeuse à

alimentation latérale revendiquée dans le brevet original. Les

brevets américains que le demandeur a indiqués dans la

divulgation du brevet original servent à la fabrication de tubes

de plastique à nervures externes, c'est à dire le produit qui est

fabriqué par l'appareil divulgué et revendiqué dans la présente

demande. Ces brevets antérieurs indiquent que ce genre de tube

peut être produit par des extrudeuses dotées de l'un ou l'autre

type d'alimentation. Le demandeur déclare dans la demande

initiale que ce dispositif constitue une amélioration par rapport

à ces dispositifs-là. Il s'agit donc d'une amélioration sur les

extrudeuses à alimentation latérale ou axiale.

 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le

brevet original est défectueux ou inopérant en raison de

l'insertion du mot "latéral" et que l'erreur a été commise par

inadvertance, accident ou méprise.

 

Par conséquent, nous recommandons que le rejet de la demande de

redélivrance de brevet nÀ 615 585 soit annulé et que la demande

soit renvoyée à l'examinateur en vue de la poursuite des

procédures.

 

F.H. Adams              M. Wilson         T. Virany

Président               Membre                  Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la

Commission d'appel des brevets. Le demande de redélivrance

répond aux conditions de l'article 47 de la Loi sur les brevets.

Par conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il

poursuive les procédures.

 

M. Leesti

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 29e jour d'octobre 1992

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.