BUREAU CANADIEN DES BREVETS
DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS
La demande de brevet no 500 734 ayant été rejetée en vertu de
l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé
que soit révisée la décision finale de l'examinateur. Par
conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des
brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et
la décision du commissaire sont énoncées ci-après.
Agent du demandeur
Marks & Clerk
C.P. 957, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S7
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE
C.D. 1164...Demande nÀ 500 734 (J40)
Article 2, objet non visé par la loi:
Les nouvelles revendications concernant le traitement d'un
film dans des conditions anormales visent une réalisation utile,
bien que certaines étapes puissent faire appel au jugement. Rejet
modifié.
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès
du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de
l'examinateur concernant la demande de brevet nÀ 500 734 (classe 95-25)
déposée le 30 janvier 1986 et cédée à Color Processing System SDN. BHD.,
pour une invention intitulée FABRICATION DE CARTES D'AFFAIRES ET AUTRES
CARTES SEMBLABLES. K.S. Liat, K.S. Khoon et K.S. Hean en sont les
inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le
8 décembre 1989, rejetant la demande de brevet.
On décrit dans l'invention une méthode permettant de fabriquer des cartes
d'affaires en couleurs, ne présentant ni ligne à la limite de plages
différentes ni ligne de composition. La fabrication comprend les étapes
suivantes: réalisation, par assemblage, d'une illustration composite;
photographie sur un film couleur; et développement du film dans des
conditions anormales, c'est-à-dire (a) à une température donnée pendant un
temps plus long que le temps précisé par le fabricant ou (b) pendant un temps
donné à une température plus élevée que la température précisée par le
fabricant, en vue de produire un négatif couleur très contrasté. Le procédé
de développement décrit dans l'exposé de l'invention est le procédé
Flexicolour C41 de Kodak (marque de commerce) ou un procédé compatible,
appelé ci-dessous procédé C41. L'impression du négatif donne une épreuve ne
présentant aucune ligne de composition.
Dans sa décision finale, l'examinateur a notamment déclaré ceci:
[TRADUCTION]
...
Les revendications 1 et 2 sont rejetées pour le motif qu'elles
concernent un objet non visé par la définition du mot «invention»
énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Les étapes décrites
dans la méthode, comme la photographie, le développement pendant un
certain temps et l'immersion dans des réactifs à une température donnée
pendant des temps de développement plus longs que les temps précisés par
le fabricant en vue de produire un négatif très contrasté, ne sont en
fait que l'exploitation des variables photographiques de la
sensitométrie que tout photographe expérimenté connaît et utilise. Ces
compétences exigent toutes une intervention humaine ainsi que l'exercice
du jugement. L'article 12.03.01 c) et d) du RPBB identifie expressément
les méthodes et procédés utilisés en l'espèce comme constituant un objet
non visé par la loi.
...
Le demandeur a répondu à la décision finale en présentant de nouvelles
revendications 1 et 2 le 31 juillet 1990 et le 21 janvier 1992 et s'est
composé au rejet en disant notamment ceci:
[TRADUCTION]
... Nous soutenons respectueusement que tous les procédés, qu'ils soient
chimiques, photographiques ou autres, exigent une intervention humaine,
ainsi que l'exercice du jugement. En particulier, tout procédé chimique
exige qu'une personne intervienne pour le réaliser et exerce son
jugement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et de la manière
requise. A notre avis, cela ne rend pas le procédé non susceptible
d'être breveté s'il est nouveau et inventif.
Nous tenons à souligner que le procédé ici en cause porte sur la
fabrication d'un produit vendable, soit des cartes d'affaires.
L'invention porte également sur la fabrication de ces cartes d'affaires
au moyen d'un procédé nouveau et inventif; il est à noter que
l'examinateur n'a pas tenté de conclure que le procédé n'est pas nouveau
et inventif. Il s'agit d'un cas classique susceptible d'être breveté.
Par conséquent, si nous nous reportons à l'article 12.03.01 du RPBB et
aux conditions nécessaires pour qu'une invention soit susceptible d'être
brevetée, la première condition est que cette dernière doit avoir une
valeur industrielle. Le procédé ici en cause satisfait certainement à
cette exigence. Il doit se rapporter à une réalisation utile, par
opposition à une bonne réalisation, dans laquelle le résultat est
uniquement obtenu grâce à des compétences personnelles, à un
raisonnement ou à l'exercice du jugement, et n'a qu'un sens intellectuel
ou un attrait esthétique. Nous soutenons respectueusement qu'à coup
sûr, le procédé ici en cause vise une réalisation utile. En outre,
l'objet peut être exploité, contrôlé et produit par le moyen décrit par
l'inventeur, de sorte que le résultat souhaité est inévitablement obtenu
lorsqu'il est employé. C'est certainement le cas en l'espèce. L'objet
a une application pratique dans le secteur, dans le métier et dans le
commerce. Il n'est pas illicite, il ne s'agit pas simplement d'un
principe scientifique ou d'un théorème abstrait, et il comporte
certainement des avantage; pour le public. Nous soutenons
respectueusement que l'article 12.03.01 c) et d), qui donne des exemples
de ce qui n'est pas susceptible d'être breveté, se rapporte à la
question de savoir si le procédé est une réalisation utile, par
opposition à une bonne réalisation, et nous soutenons respectueusement
que le procédé ici en cause est clairement une réalisation utile. Il
s'agit d'un procédé qui peut être reproduit, qui peut être exploité par
des personnes versées dans l'art de la photographie, comme l'examinateur
l'a clairement reconnu dans sa ... déclaration en ce qui concerne les
photographes expérimentés, et il n'est pas obtenu uniquement grâce à des
compétences personnelles, à un raisonnement ou à l'exercice du jugement.
Dans la présente invention, on décrit une méthode de fabrication de
cartes d'affaires tout en couleurs par photographie en exposition unique
d'un sujet constitué d'une illustration collée sur un fond, au cours de
laquelle un négatif monochrome est exposé, développé, puis imprimé sur
un papier photographique couleur, afin d'obtenir un contraste élevé
entre les couleurs pâles et legs couleurs foncées pour que le sujet de la
carte ressorte et se détacher bien du fond, et afin de supprimer le
contraste entre les nuances semblables de couleurs semblables pour que
disparaissent les lignes situées entre les plages de l'illustration
réalisée par collage et les plages de nuances semblables sur le carton
de montage constituant le fond, en vue d'obtenir une carte d'affaires
bien soignée. Le fait que les sujets des cartes aient tendance à ne pas
se détacher nettement du fond constitue un problème, a-t-on constaté,
lorsque les cartes sont fabriquées à l'aide des techniques de
développement classiques; de plus, la présence sur l'épreuve finale de
lignes visibles non voulues entre les différentes plages de
l'illustration réalisée par collage et les plages de nuances semblables
sur le panneau de montage à partir duquel on obtient le négatif par
exposition unique constitue u.n problème plus important.
La Commission doit déterminer si la demande et les nouvelles revendications
font appel au jugement et si elles sont visées par la définition du mot
«invention» énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. La nouvelle
revendication 1 est ainsi libellée:
Méthode permettant de fabriquer des cartes d'affaires, des cartes de visite
d'autres cartes semblables en couleurs et comprenant les étapes suivantes:
(a) assemblage d'images et de caractères sur un support de façon à constituer
une illustration composite représentant une carte d'affaires, une carte de
visite ou une autre carte semblable, lesdites images et lesdits caractères
comprenant une multiplicité de couleurs; (b) photographie de ladite
illustration, en une seule étape, sur un film couleur, en vue d'en obtenir
une image latente, surdéveloppement intentionnel dudit film couleur dans des
conditions de traitement anormales par rapport aux conditions de traitement
normales précisées par le fabricant du film couleur pour l'obtention d'un
négatif couleur de contraste normal, les dites conditions de traitement
normales comprenant l'une des opérations suivantes:
~) immersion dudit film couleur exposé dans un premier réactif, à une
température donnée T, pendant une temps de développement t1 qui dépasse de .DELTA.t
le temps maximum t0 précisé par le fabricant pour ladite température donnée;
et (ii) développement, pendant un temps donné t, du film couleur exposé dans
le premier réactif à une température T1 qui dépasse de .DELTA.T la température
maximum T0 précisée par le fabricant pour ledit temps donné, les valeurs de
.DELTA.t ou de .DELTA.T étant choisies de façon à donner un seul négatif couleur
développé représentant la totalité de ladite illustration et possédant un
contraste très élevé par rapport au négatif couleur développé dans lesdites
conditions de traitement normales, afin de supprimer les lignes produites par
les variations de nuances des fonds dudit support et de ladite illustration;
~~~ impression uniquement dudit négatif couleur développé sur un papier
photographique couleur de format voulu, afin d'y reproduire l'illustration
dans une multiplicité de couleurs correspondant effectivement aux couleurs de
ladite illustration; et (e) découpage dudit papier photographique couleur à
la taille voulue pour ainsi obtenir une carte en couleurs de format voulu.
Si nous examinons d'abord les étapes de la méthode mentionnées dans la
nouvelle revendication 1, il est à noter qu'elles comprennent l'assemblage de
l'illustration, la photographie sur un film, le développement dans des
conditions anormales, l'impression du négatif obtenu et le découpage. Ces
étapes sont décrites dans la demande lorsqu'il est question de la façon dont
elles ont été utilisées avec un genre particulier de procédé, soit un procédé
~~~, pour fabriquer des cartes d'affaires. Il se peut que certaines étapes
~~assent appel au jugement, comme le découpage. D'autres étapes, comme le
développement du film, constituent une réalisation utile, compte tenu de la
divulgation en particulier. Aux pages 5 et 6 de la demande, on donne des
enseignements permettant d'obtenir un résultat différent de celui qu'on
obtient en suivant le procédé C41 normal. Étant donné que la revendication 1
~~~ige le traitement d'un film dans des conditions anormales, la Commission
est convaincue qu'elle vise une réalisation utile qui est acceptable en vertu
de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Par conséquent, la Commission recommande que la demande contenant les
nouvelles revendications 1 et 2 soit acceptée.
F.H. Adams
M. Howarth P. Ebsen
Président Membre Membre
Commission d'appel Commission d'appel Commission d'appel
des brevets des brevets des brevets
Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission d'appel
des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et les
revendications qui sont faites en vertu de l'article 2 de la Loi sur les
brevets. Je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il procède à
l'instruction conformément aux recommandations.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec),
ce 30e jour de janvier 1992.
Marks & Clerk
~P. 957, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S7