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  BUREAU CANADIEN DES BREVETS

 

     DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

 

La demande de brevet no 500 734 ayant été rejetée en vertu de

l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé

que soit révisée la décision finale de l'examinateur. Par

conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des

brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et

la décision du commissaire sont énoncées ci-après.

 

Agent du demandeur

 

Marks & Clerk

C.P. 957, succursale B

Ottawa (Ontario)

K1P 5S7

  RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

C.D. 1164...Demande nÀ 500 734                        (J40)

 

Article 2, objet non visé par la loi:

 

   Les nouvelles revendications concernant le traitement d'un

film dans des conditions anormales visent une réalisation utile,

bien que certaines étapes puissent faire appel au jugement. Rejet

modifié.

 

   La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès

   du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de

   l'examinateur concernant la demande de brevet nÀ 500 734 (classe 95-25)

   déposée le 30 janvier 1986 et cédée à Color Processing System SDN. BHD.,

   pour une invention intitulée FABRICATION DE CARTES D'AFFAIRES ET AUTRES

   CARTES SEMBLABLES. K.S. Liat, K.S. Khoon et K.S. Hean en sont les

   inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le

   8 décembre 1989, rejetant la demande de brevet.

 

   On décrit dans l'invention une méthode permettant de fabriquer des cartes

   d'affaires en couleurs, ne présentant ni ligne à la limite de plages

   différentes ni ligne de composition. La fabrication comprend les étapes

   suivantes: réalisation, par assemblage, d'une illustration composite;

   photographie sur un film couleur; et développement du film dans des

   conditions anormales, c'est-à-dire (a) à une température donnée pendant un

   temps plus long que le temps précisé par le fabricant ou (b) pendant un temps

   donné à une température plus élevée que la température précisée par le

   fabricant, en vue de produire un négatif couleur très contrasté. Le procédé

   de développement décrit dans l'exposé de l'invention est le procédé

   Flexicolour C41 de Kodak (marque de commerce) ou un procédé compatible,

   appelé ci-dessous procédé C41. L'impression du négatif donne une épreuve ne

   présentant aucune ligne de composition.

 

   Dans sa décision finale, l'examinateur a notamment déclaré ceci:

 

   [TRADUCTION]

 

   ...

 

   Les revendications 1 et 2 sont rejetées pour le motif qu'elles

   concernent un objet non visé par la définition du mot «invention»

   énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Les étapes décrites

   dans la méthode, comme la photographie, le développement pendant un

   certain temps et l'immersion dans des réactifs à une température donnée

   pendant des temps de développement plus longs que les temps précisés par

   le fabricant en vue de produire un négatif très contrasté, ne sont en

   fait que l'exploitation des variables photographiques de la

   sensitométrie que tout photographe expérimenté connaît et utilise. Ces

   compétences exigent toutes une intervention humaine ainsi que l'exercice

   du jugement. L'article 12.03.01 c) et d) du RPBB identifie expressément

   les méthodes et procédés utilisés en l'espèce comme constituant un objet

   non visé par la loi.

 

...

   Le demandeur a répondu à la décision finale en présentant de nouvelles

   revendications 1 et 2 le 31 juillet 1990 et le 21 janvier 1992 et s'est

   composé au rejet en disant notamment ceci:

[TRADUCTION]

 

... Nous soutenons respectueusement que tous les procédés, qu'ils soient

chimiques, photographiques ou autres, exigent une intervention humaine,

ainsi que l'exercice du jugement. En particulier, tout procédé chimique

exige qu'une personne intervienne pour le réaliser et exerce son

jugement pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et de la manière

requise. A notre avis, cela ne rend pas le procédé non susceptible

d'être breveté s'il est nouveau et inventif.

 

Nous tenons à souligner que le procédé ici en cause porte sur la

fabrication d'un produit vendable, soit des cartes d'affaires.

L'invention porte également sur la fabrication de ces cartes d'affaires

au moyen d'un procédé nouveau et inventif; il est à noter que

l'examinateur n'a pas tenté de conclure que le procédé n'est pas nouveau

et inventif. Il s'agit d'un cas classique susceptible d'être breveté.

Par conséquent, si nous nous reportons à l'article 12.03.01 du RPBB et

aux conditions nécessaires pour qu'une invention soit susceptible d'être

brevetée, la première condition est que cette dernière doit avoir une

valeur industrielle. Le procédé ici en cause satisfait certainement à

cette exigence. Il doit se rapporter à une réalisation utile, par

opposition à une bonne réalisation, dans laquelle le résultat est

uniquement obtenu grâce à des compétences personnelles, à un

raisonnement ou à l'exercice du jugement, et n'a qu'un sens intellectuel

ou un attrait esthétique. Nous soutenons respectueusement qu'à coup

sûr, le procédé ici en cause vise une réalisation utile. En outre,

l'objet peut être exploité, contrôlé et produit par le moyen décrit par

l'inventeur, de sorte que le résultat souhaité est inévitablement obtenu

lorsqu'il est employé. C'est certainement le cas en l'espèce. L'objet

a une application pratique dans le secteur, dans le métier et dans le

commerce. Il n'est pas illicite, il ne s'agit pas simplement d'un

principe scientifique ou d'un théorème abstrait, et il comporte

certainement des avantage; pour le public. Nous soutenons

respectueusement que l'article 12.03.01 c) et d), qui donne des exemples

de ce qui n'est pas susceptible d'être breveté, se rapporte à la

question de savoir si le procédé est une réalisation utile, par

opposition à une bonne réalisation, et nous soutenons respectueusement

que le procédé ici en cause est clairement une réalisation utile. Il

s'agit d'un procédé qui peut être reproduit, qui peut être exploité par

des personnes versées dans l'art de la photographie, comme l'examinateur

l'a clairement reconnu dans sa ... déclaration en ce qui concerne les

photographes expérimentés, et il n'est pas obtenu uniquement grâce à des

compétences personnelles, à un raisonnement ou à l'exercice du jugement.

Dans la présente invention, on décrit une méthode de fabrication de

cartes d'affaires tout en couleurs par photographie en exposition unique

d'un sujet constitué d'une illustration collée sur un fond, au cours de

laquelle un négatif monochrome est exposé, développé, puis imprimé sur

un papier photographique couleur, afin d'obtenir un contraste élevé

entre les couleurs pâles et legs couleurs foncées pour que le sujet de la

carte ressorte et se détacher bien du fond, et afin de supprimer le

contraste entre les nuances semblables de couleurs semblables pour que

disparaissent les lignes situées entre les plages de l'illustration

réalisée par collage et les plages de nuances semblables sur le carton

de montage constituant le fond, en vue d'obtenir une carte d'affaires

bien soignée. Le fait que les sujets des cartes aient tendance à ne pas

se détacher nettement du fond constitue un problème, a-t-on constaté,

lorsque les cartes sont fabriquées à l'aide des techniques de

développement classiques; de plus, la présence sur l'épreuve finale de

lignes visibles non voulues entre les différentes plages de

l'illustration réalisée par collage et les plages de nuances semblables

sur le panneau de montage à partir duquel on obtient le négatif par

exposition unique constitue u.n problème plus important.

 

 La Commission doit déterminer si la demande et les nouvelles revendications

 font appel au jugement et si elles sont visées par la définition du mot

 «invention» énoncée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. La nouvelle

 revendication 1 est ainsi libellée:

 

   Méthode permettant de fabriquer des cartes d'affaires, des cartes de visite

d'autres cartes semblables en couleurs et comprenant les étapes suivantes:

 (a) assemblage d'images et de caractères sur un support de façon à constituer

 une illustration composite représentant une carte d'affaires, une carte de

 visite ou une autre carte semblable, lesdites images et lesdits caractères

 comprenant une multiplicité de couleurs; (b) photographie de ladite

 illustration, en une seule étape, sur un film couleur, en vue d'en obtenir

 une image latente, surdéveloppement intentionnel dudit film couleur dans des

 conditions de traitement anormales par rapport aux conditions de traitement

 normales précisées par le fabricant du film couleur pour l'obtention d'un

 négatif couleur de contraste normal, les dites conditions de traitement

 normales comprenant l'une des opérations suivantes:

~) immersion dudit film couleur exposé dans un premier réactif, à une

température donnée T, pendant une temps de développement t1 qui dépasse de .DELTA.t

le temps maximum t0 précisé par le fabricant pour ladite température donnée;

et (ii) développement, pendant un temps donné t, du film couleur exposé dans

le premier réactif à une température T1 qui dépasse de .DELTA.T la température

maximum T0 précisée par le fabricant pour ledit temps donné, les valeurs de

.DELTA.t ou de .DELTA.T étant choisies de façon à donner un seul négatif couleur

développé représentant la totalité de ladite illustration et possédant un

contraste très élevé par rapport au négatif couleur développé dans lesdites

conditions de traitement normales, afin de supprimer les lignes produites par

les variations de nuances des fonds dudit support et de ladite illustration;

~~~ impression uniquement dudit négatif couleur développé sur un papier

photographique couleur de format voulu, afin d'y reproduire l'illustration

dans une multiplicité de couleurs correspondant effectivement aux couleurs de

ladite illustration; et (e) découpage dudit papier photographique couleur à

la taille voulue pour ainsi obtenir une carte en couleurs de format voulu.

 

Si nous examinons d'abord les étapes de la méthode mentionnées dans la

nouvelle revendication 1, il est à noter qu'elles comprennent l'assemblage de

l'illustration, la photographie sur un film, le développement dans des

conditions anormales, l'impression du négatif obtenu et le découpage. Ces

étapes sont décrites dans la demande lorsqu'il est question de la façon dont

elles ont été utilisées avec un genre particulier de procédé, soit un procédé

~~~, pour fabriquer des cartes d'affaires. Il se peut que certaines étapes

~~assent appel au jugement, comme le découpage. D'autres étapes, comme le

 développement du film, constituent une réalisation utile, compte tenu de la

 divulgation en particulier. Aux pages 5 et 6 de la demande, on donne des

 enseignements permettant d'obtenir un résultat différent de celui qu'on

obtient en suivant le procédé C41 normal. Étant donné que la revendication 1

~~~ige le traitement d'un film dans des conditions anormales, la Commission

est convaincue qu'elle vise une réalisation utile qui est acceptable en vertu

de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Par conséquent, la Commission recommande que la demande contenant les

nouvelles revendications 1 et 2 soit acceptée.

 

                                          F.H. Adams

M. Howarth              P. Ebsen

 

Président               Membre                        Membre

Commission d'appel            Commission d'appel            Commission d'appel

des brevets             des brevets                   des brevets

 

Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission d'appel

des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et les

revendications qui sont faites en vertu de l'article 2 de la Loi sur les

brevets. Je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il procède à

l'instruction conformément aux recommandations.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec),

ce 30e jour de janvier 1992.

 

Marks & Clerk

~P. 957, succursale B

Ottawa (Ontario)

K1P 5S7

 

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