Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Évidence:

 

Les modifications qui présentaient les améliorations du point de

vue sécuritaire en définissant les caractéristiques de freinage,

de contrepoids et de mobilité du treuil de toit l'ont emporté sur

les citations. Le rejet est retiré.

 

Cette décision fait suite à la requête formulée par le demandeur

auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision

finale de l'examinateur concernant la demande de brevet no.

452,580 (classe 254-68), déposée le 24 avril 1984 intitulée

TREUIL MOBILE. L'inventeur est M. Frank Van Oirschot, Jr.

L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 8

février 1989, refusant la demande de brevet. Une série de dix

revendications modifiées ont été proposées dans la réplique du 8

août 1989.

 

Dans le cadre de la procédure de révision, la Commission d'Appel

des brevets a tenu, le 14 mars 1990, une audience à laquelle

assistait l'inventeur qui était alors représenté par M. T.S.

Johnson, agent des brevets. M. Johnson a soumis, dès le début de

l'audition, une revendication no. 1 modifiée, en remplacement de

la revendication no. 1 énoncée dans la série des dix

revendications modifiées, revendication qu'il modifia de nouveau

à la fin de l'audition. La revendication no. 1 ainsi modifiée,

ainsi que quelques modifications mineures à la demande ont été

soumises par lettre du 19 mars 1990.

 

L'invention présente un treuil mobile démontable muni d'un porte-

contrepoids pouvant contenir un nombre déterminé de contrepoids

et qui sert à éviter à l'opérateur d'avoir à servir de

contrepoids lorsqu'une charge est soulevée. On peut voir sur les

figures 2 à 4 ci-dessous que la flèche est formée de plusieurs

parties reliées entre elles et qu'elle est dotée d'un support

avant sur roues 32 avec dispositif de freinage 57 et d'un support

arrière sur roues orientable 31, que le mécanisme de levage 9 est

placé à une extrémité de la flèche et qu'il est actionné par un

treuil 11, et que le porte-contrepoids 23 comporte des supports

29 pour les contrepoids 25 et. qu'il est fixé à l'autre extrémité

de la flèche.

 

                        <IMG>

 

Dans sa décision finale du 8 février 1989, l'examinateur a rejeté   

toutes les revendications eu égard aux inventions suivantes,

s'appuyant également sur trois références supplémentaires à

celles qui avaient été appliquées dans une décision finale

antérieure:                      

 

Brevets américains

 

2 388 692              13 novembre 1945        House

3 801 069               2 avril    1974        McCarstle

4 004 778              25 janvier  1977        Steinhagen

4 042 115              16 août     1977        Beduhn et al

4 053 060              11 octobre  1977        Wilson

 

Références   supplémentaires

 

Brevets américains               

 

2 569 821               2 octobre   1951        Maxeiner

 

3 375 048               26 mars     1968        Korensky et al

 

LIVRES

 

H.I. Shapiro, "Cranes and Derricks", McGraw-Hill, 1980, 373-377,

383-384

 

Le brevet House se rapporte à un chariot élévateur doté d'une

poignée 20 fixée à un volant 12 et à laquelle est fixée une

roulette 30 qui actionne un frein 38 lorsque la poignée est en

position verticale, tel qu'illustré à la figure 2 ci-dessous.

 

                          <IMG>

 

Le treuil mobile démontable décrit dans la brevet McCarstle,

illustré à la figure 1 ci-dessous, comporte un dispositif de

levage 35 placé à une extrémité de la flèche 10, un patin 15

placé à l'autre extrémité, un siège 13 pour l'opérateur placé au-

dessus du patin et un support sur roues 61 2 fixé près de la

partie avant.

 

                 <IMG>

 

La figure 1 du brevet Steinhagen, reproduite ci-dessous, présente

un treuil de toit mobile qui comporte un dispositif de levage 51

placé à une extrémité de la flèche 39 et un siège 56 placé à

l'autre extrémité. La flèche est montée sur un support à patins

13.

 

                          <IMG>

 

La figure 1 du brevet Beduhn. et al, reproduite ci-dessous,

présente une grue pivotante dotée d'un dispositif de levage 26 et

de contrepoids 23.

 

                           <IMG>

 

Le brevet Wilson décrit une grue pivotante dotée d'un dispositif

de levage 44 et de contrepoids 16 tel que le montre la figure 1

ci-dessous.

 

                        <IMG>

 

Le brevet Maxeiner illustre une grue de toit télescopique dotée

d'une flèche 2 avec moyen de levage à une extrémité et support de

contrepoids 6 à l'autre extrémité et d'un support fixe 3, tel que

montré à la figure 1 ci-dessous.

 

                          <IMG>

 

La grue pivotante montée sur camion montrée à la figure 1 ci-

dessous (brevet Korensky et al) est dotée d'un dispositif de

contrepoids 21.

 

                      <IMG>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur traite de la pertinence du

livre Cranes and Derricks et de l'état de la technique dont il

est question précédemment. Voici en partie ce qui a été dit.

 

La revendication no. 1 est rejetée parce que son

objet manque d'ingéniosité créatrice eu égard aux brevets

ci-haut décrits. Les autres revendications, qui décrivent

des variations mineures du treuil défini à la revendication

no. 1, sont également rejetées. Le brevet McCarstle, par

exemple, décrit un treuil qui se démonte rapidement en

pièces détachées qui peuvent chacune facilement être

transportées par un homme. Le treuil comprend une flèche,

un manchon de support de flèche avec pattes, un treuil et un

siège pour l'opérateur. Pour des charges plus lourdes on

utilise le fonctionnement à deux hommes. A la place du

fonctionnement à deux hommes on peut utiliser des objets

pesants comme contrepoids. Le brevet Beduhn et al montre

des contrepoids empilés sur un support tandis que le brevet

Wilson décrit des contrepoids qui peuvent être séparés en

sections que l'on peut empiler jusqu'à ce que le poids

désiré soit obtenu. L'utilisation de consoles de renfort

apparaît dans le brevet housse.

 

 ...

 

 Les arguments avancés par le demandeur dans sa lettre du 28

avril 1987 ne sont pas convaincants. Les déclarations

suivantes du demandeur sont mal fondées: " les deux seules

références citées par l'examinateur touchant les treuils

mobiles sont les brevets américains no. 4 004 778 et no.

3 801 069." Aucun des treuils décrits dans ces brevets ne

contient de dispositif mécanique de contrepoids. Toutes les

autres références citées par l'examinateur décrivent des

grues et des treuils robustes motorisés qui ne sont pas

mobiles au sens où l'entend le demandeur".

 

D'abord, le brevet américain 3,801,069 mentionne sans

équivoque l'utilisation de tout objet pesant comme

contrepoids. Ensuite, le même brevet fait référence, et je

cite, à "un appareil léger" "pour lever des charges diverses

de poids moyen à intermédiaire soit d'environ 100 à 500

livres."

 

Dans la "Description détaillée" du même brevet il est dit,

et je cite "[On fait référence à la figure 1 qui montre une

manière d'assembler l'appareil qui fournit un avantage

mécanique d'environ quatre pour un et un dépassement moyen.

"Avantage mécanique" tel qu'utilisé ici pour décrire

l'utilité des diverses configurations de l'appareil désigne

le rapport approximatif entre la distance horizontale de

l'opérateur à la ligne de contact des roues sur la surface

de support et la distance de cette ligne au point de charge.

"Dépassement" tel qu'utilisé ici désigne la distance à

laquelle se trouve le point de charge par rapport à la ligne

de contact des roues.]", et "si on veut, on peut utiliser

l'opérateur comme contrepoids lorsqu'on lève un objet". Le

fait qu'on utilise l'expression "si on veut" dans ce brevet

indique clairement la possibilité d'utiliser une autre

méthode et cela est exprimé par les termes "tout objet

pesant comme contrepoids". Pour résumer ce brevet on peut

dire qu'il y a deux types de contrepoids qui peuvent être

utilisés avec les dispositifs à poids légers qui soulèvent

des charges entre 100 et 500 livres et qui offrent un

avantage mécanique d'environ quatre pour un, soit

l'opérateur "si on veut" soit "tout objet pesant".

 

On utilise le brevet américain 2,569,821 qui décrit une grue

mobile télescopique ou démontable dotée d'une cuve pour

recevoir des matériaux lourds pour confirmer qu'on peut

utiliser n'importe quel matériau comme contrepoids. Dans ce

brevet il est dit, et je cite, "n'importe lequel des divers

matériaux utilisés sur le chantier comme par exemple du

papier à toiture, des sacs de ciment ou tout autre matériel

relativement lourd peut être placé à l'extrémité inférieure

de la flèche afin d'ajouter suffisamment de poids pour

 immobiliser la flèche contre le mur ou le toit sur lequel

 elle s'appuie". On utilise l'opérateur comme contrepoids

 pour des "charges allant de 100 à 300 livres", tel qu'il est

 indiqué dans le brevet américain 4,004,778.

 

 Le brevet américain 3,375,048 confirme l'utilisation

 courante d'un contrepoids dans les machines de levage. Il

 est dit dans ce brevet, et je cite

 

 "Cette invention se rapporte à des améliorations

 généralement nouvelles et utiles pour les grues,

 pelles, rétrocaveuses et autres engins semblables

 et plus particulièrement à des contrepoids

 amovibles pour ces machines.

 

 ...

 

Cela est généralement réalisé en fixant un

 contrepoids à l'extrémité opposée où la charge

 doit être appliquée de manière à ce que les forces

 créées par la charge soient en grande partie

 contrebalancées par le poids additionnel du

 contrepoids".

 

 La déclaration du demandeur selon laquelle "son contrepoids

 mécanique est divisé en plusieurs contrepoids individuels

 étant chacun assez léger pour être monté sur le bâtiment

 avec les autres composants du treuil. Il est clair qu'aucun

 des contrepoids mécaniques utilisés dans les très gros

 treuils, comme par exemple dans la grue décrite dans le

 brevet américain 4,053,060, ne pourrait être transporté

 manuellement et par conséquent ils n'entrent pas dans la

 catégorie des contrepoids au sens où l'entend le demandeur"

 n'est pas bien fondé.

 

 Le brevet américain 4,053,060 a été cité pour démontrer,

 sans tenir compte de la taille de la grue, le concept des

 contrepoids qui peuvent être formés de sections plates

 empilables les unes sur les autres jusqu'à ce que le poids

 désiré soit obtenu. Le brevet américain 2,569,821 utilise

 plusieurs poids pour obtenir un bon contrepoids, tout comme

 le fait le demandeur.

 

Par exemple, la figure 1 montre qu'on peut utiliser

 plusieurs rouleaux de feutre ou de papier à toiture et

 ajouter un sac de sable, de gravier ou de ciment et la

 figure 5 qu'on peut utiliser moins de rouleaux de papier en

 plus du sac déjà en place. Ce qui compte dans le

 contrepoids ce ne sont pas les matériaux utilisés mais le

 poids total. Dans certains treuils on utilise des articles

 en métal comme contrepoids et dans d'autres des articles en

 béton, etc.

 

 Les commentaires suivants formulés par le demandeur sont

 également irrecevables: " Dans sa réplique antérieure, le

 demandeur a clairement porté à la connaissance de l'exami-

 nateur le fait que l'appareil décrit au brevet américain

 no. 3 801 069 (qui est très semblable au brevet américain

 no. 4 004 778) n'est plus disponible sur le marché à

 raison de problèmes de sécurité, un opérateur étant même

 décédé en faisant office de contrepoids. Pourtant, malgré

 ces difficultés et la forte demande de treuils mobiles,

 seul le demandeur a fait des démarches en vue de corriger

 ce problème." A l'appui de ses prétentions relatives aux

 problèmes de sécurité et aux décès d'un opérateur, l'inven-

 teur allègue dans son affidavit " qu'il est à ma

 connaissance que des opérateurs ont été victime d'accidents,

l'un d'eux étant décédé, alors qu'il était assis de manière

à faire contrepoids, en utilisant le treuil mobile décrit à

au brevet américain no. 3 801 069 " et " qu'il est

également à ma connaissance qu'à raison des problèmes de

responsabilité résultant des accidents dont les opérateurs

ont été victime, le treuil mobile décrit au brevet américain

no. 3 801 069 n'est plus utilisé ni offert en vente. " et

enfin " que je crois que l'idée d'utiliser des contrepoids

mécaniques représente un perfectionnement considérable par

rapport aux treuils mobiles antérieurs. "

 

Ces allégations sont sujettes à de sérieuses réserves à

raison du postulat suivant: un brevet visant un appareil

quelconque, qui consiste presque toujours en une

description, sans référence aux dimensions, poids,

matériaux, etc, et la réalisation de l'appareil avec ses

caractéristiques spécifiques, sont deux choses différentes.

Ce postulat s'applique encore plus dans le cas du brevet

américain 3,801,069 dans lequel il est dit et je cite "des

dispositifs de différentes grandeurs sont fournis pour

différentes catégories de services" et "Les longueurs

variables des flèches et des supports ainsi que les

différentes positions possibles du manchon à pattes

permettent d'assembler l'appareil de différentes façons afin

de fournir des capacités de levage qui vont d'un faible

avantage mécanique au...". La prétention selon laquelle un

treuil spécifique, impliqué dans un accident mortel,

correspond à un brevet, est, de toute évidence, peu

convaincante. Citons en outre les extraits suivants de

l'ouvrage "Cranes and Derricks": " Des programmes adéquats

mis en oeuvre par un personnel vigilant et bien informé

réduiront les risques d'accident, " et, " en Ontario, la

formation des opérateurs a entraîné une réduction de 60% du

nombre des blessures subies par les mécaniciens de levage et

les opérateurs de grues, le nombre de décès étant toutefois

demeuré constant." (page 373): " les données recueillies

lors des enquêtes menées à la suite de 474 accidents... ", "

Sur l'ensemble des incidents, blessures et décès, les

renversements accidentels sont de loin les plus graves. "

(page 374).

 

Comme en fait foi le tableau 8-1, en ce qui a trait aux

grues mobiles, les renversements (sans égard à

l'intervention du vent) comptent pour 48,8%, les défauts de

structure combinés à l'erreur humaine pour 13.6%: les

basculements de la flèche sur la cabine 13.6%; les

défaillances du cable 12.5%;le vent 6.3%, les défauts de

structures combinés à une défaillance mécanique 4.5% et

enfin, diverses causes pour 0.6% du nombre total des

accidents. Le tableau 8-2 montre que la surcharge est la

principale cause des renversements de grues mobiles. Le

chapitre intitulé "Prévention de la surcharge." comporte aux

pages 383-384 l'extrait suivant "Un avertissement s'impose

ici. Les indications du poids faites à la craie ou peintes

sur une charge ou même celles apparaissant sur les documents

de livraison ne sont pas dignes de foi, s'avérant dans un

nombre inquiétant de cas, une sous-estimation grossière du

poids véritable de la charge. Cet usage qui consiste

apparemment à tenter de duper le transporteur en vue de

réduire les coûts d'expédition a trop souvent pour effet

d'induire en erreur le personnel du chantier causant ainsi

plusieurs accidents. Il faut donc prévoir dès l'étape de la

préparation du projet une procédure de vérification du poids

des charges. En cas de levage d'objets usinés, les données

relatives à leurs poids, peuvent être obtenues du fabricant à

l'avance et transmises au personnel du chantier. Il y aurait

lieu de confier à un membre de l'équipe chargée du

fonctionnement des grues la responsabilité du contrôle des

poids. Le responsable aura une bonne connaissance de

l'arithmétique et les poids et mesures lui sont familiers...

Avant chaque levée, le contrôleur des charges devra établir

le poids de la charge, y compris le poids des accessoires de

levage et du bloc; l'opérateur en sera ensuite avisé soit

verbalement, soit par une indication placée sur la charge. "

 

 ...

 

La stabilité d'une grue résulte du choix d'un poids

convenable. Le brevet américain no. 3 801 069/1974 propose

un choix entre un contrepoids ou le poids de l'opérateur

tandis que le brevet américain no. 2 569 821/1951 envisage

la seule utilisation des contrepoids. Pour cette raison,

l'idée de l'utilisation exclusive des contrepoids proposée

par le demandeur n'ajoute aucun élément brevetable à l'état

actuel de la technique.

 

Des renversements accidentels se produisent avec les grues

les plus modernes malgré l'utilisation obligatoire d'indi-

cateurs de charge en vue de prévenir la surcharge. Tel

qu'indiqué dans l'ouvrage précité à la page 383 " "La

plupart des indicateurs sont des instruments mécaniques ou

électroniques sensible; ils sont sujets aux pannes et

aux dérèglements". La vérification des charges

et l'utilisation d'un contrepoids convenable sont des

opérations importantes, contrairement à la nature du

contrepoids lui-même.

 

L'emploi de roues et de freins sur un treuil mobile n'a

aucun caractère de nouveauté, le verouillage des roues étant

bien connu en matière de bagages, de voitures,

d'échafaudages, etc.

 

En réplique à la décision finale, le demandeur a proposé une

série de revendications modifiées et soutenu leur recevabilité

dans des termes dont partie sont les suivants:

 

Plutôt que répéter les arguments déjà avancés, le demandeur

invoque la réplique du 27 novembre 1987 comme faisant état

des distinctions qui s'imposent avec les antériorités citées

et en particulier avec le brevet américain no. 3 801 069.

Dans sa plus récente décision finale, l'examinateur

insiste sur la capacité de chargement du treuil visé par ce

brevet. Le demandeur n'a pourtant jamais contesté cette

caractéristique et convient que sous cet aspect, les deux

appareils sont très semblables. Cependant, pour ce qui a

trait à l'utilisation de dispositifs mécaniques de

contrepoids, le demandeur croit que l'état antérieur de la

technique ne comprend pas vraiment comment "tout objet

pesant" peut être utilisé comme contrepoids étant donné que

l'objet doit être temporairement fixé à la partie basse de

la flèche et que par conséquent il empêche le déplacement de

la structure. En comparaison, le demandeur a revendiqué de

façon précise le fait que dans son dispositif les

contrepoids se déplacent avec la structure et que, de plus,

les roues arrière sont équipées d'un dispositif permettant

d'orienter le treuil tout en le déplaçant avec les

contrepoids maintenus en place dans le treuil.

 

Comme le savait l'examinateur, le demandeur connaît et a

déjà vu un exemplaire du treuil décrit au brevet américain

no. 3 801 069. Cet appareil est clairement conçu en

fonction de l'utilisation de l'opérateur en guise

contrepoids mécanique. L'appareil est ainsi conçu qu'il ne

permet pas l'adjonction d'un mode de compensation mécanique

sans le recours à un procédé d'amarage et à un système de

contrepoids qui ne lui sont pas inhérents. Même si ces

systèmes d'amarrage et de contrepoids étaient disponibles,

leur stabilité serait difficile à assurer et leur

utilisation entraverait ou abolirait la mobilité de

l'appareil. Selon l'argument du demandeur, cet appareil

n'est pas conçu pour s'adapter à un système de contrepoids

destiné à être traîné sur le sol au gré des déplacements de

l'appareil. En outre, la présence du siège réservé à

l'opérateur incite à l'utilisation de l'opérateur en guise

de contrepoids, opération qui peut présenter des risques

pour sa sécurité.

 

Le brevet américain 2,569,821 décrit une grue de toit qui ne

peut être déplacée d'aucune façon et plus particulièrement

lorsque les contrepoids sont placés dans la cuve à l'arrière

de la grue. De plus, ce brevet compte aussi sur la

possibilité de pouvoir trouver sur le chantier différents

types d'objets assez lourds pour servir de contrepoids.

 

Le demandeur est d'avis que le brevet américain no. 3 375

048 n'est pas à propos, celui-ci décrivant une lourde grue

industrielle équipée d'un système de compensation mécanique

trop lourd pour être manipulé par l'opérateur.

 

L'examinateur s'en rapporte à l'ouvrage "Cranes and

Derricks" comme comportant une énumération des mesures

visant à réduire les risques de blessures aux opérateurs de

grues. Le demandeur doute cependant de la pertinence dudit

ouvrage en ce qui a trait au type de grue portative visé par

la présente invention, en regard surtout de la principale

antériorité citée qui décrit un appareil qui favorise

l'utilisation d'une grue. portative présentant des risques

pour l'opérateur. Comme en fait foi l'affidavit du

demandeur l'utilisation de l'appareil McCarstle est

désormais interdite à raison des décès qui lui sont

imputables, et ce, malgré la sagesse des enseignements de

l'ouvrage "Cranes and Derricks".

 

La Commission doit décider si les revendications modifiées

définissent un objet brevetable eu égard aux antériorités citées.

 

La revendication no. 1, telle que modifiée par M. Johnson à la

fin de l'audience et produite le 19 mars 1990 se lit comme suit:

 

Un treuil mobile démontable commandé manuellement formé

de plusieurs composants pouvant être démontes pour être

transportés séparément en haut d'une structure comme un

bâtiment où ledit treuil est assemblé pour soulever des

articles le long de la structure, ledit treuil

comprenant une flèche, des supports pour soutenir la

flèche inclinée de manière qu'une extrémité soit plus

élevée que l'autre, des roues sur lesdits supports

avant et arrière pour amener ledit treuil à différents

endroits une fois assemblé, des freins que l'on peut

appliquer et relâcher est qui, lorsqu'appliqués

empêchent ledit treuil d'avancer mais lui permettent

d'être reculé, d'un dispositif de levage placé à

l'extrémité supérieure de ladite flèche et d'un porte-

contrepoids pour recevoir et retenir le dispositif

mécanique de contrepoids à l'autre extrémité de la

flèche, ledit dispositif de contrepoids étant composé

de plusieurs contrepoids portés par le treuil et se

déplaçant avec ce dernier et avec ledit porte-con-

trepoids mais sans en être solidaires, chaque contre-

poids étant transportable manuellement et le poids

dudit contrepoids augmentant en fonction du nombre de

contrepoids ajoutés audit porte-contrepoids, ledit

treuil comprenant une commande de direction sur

lesdites roues arrière pour diriger le déplacement

dudit treuil avec lesdits contrepoids placés dans ledit

porte-contrepoids.

 

Le débat ayant entouré la revendication modifiée proposée par M.

Johnson au début de l'audition a donné lieu à cette formulation

définitive de la revendication no. 1. M. Johnson avait fait

référence à la description apparaissant à la page 8 de la demande

pour expliquer la définition supplémentaire du mode de freinage.

Le personnel examinateur a remarqué cependant que le déplacement

du frein entre les positions appliquée et relâchée n'avait pas

été défini clairement. Monsieur Johnson à consulté Monsieur

Oirschot fils et a ensuite accepté d'ajouter des éclaircissements

sur cette caractéristique tel que l'on peut voir dans la version

finale ci-dessus.

 

M. Johnson a discuté des points faibles des antériorités citées,

soulignant que le brevet House faisait état d'un dispositif de

levage d'aéronefs dépourvu d'un système de contrepoids. Il a

précisé que les brevets Beduhn et al, Wilson et Korensky et al,

traitaient de grosses grues à contrepoids qui n'étaient pas du

type démontable pour toits.

 

M. Johnson a soutenu que les brevets McCarstle et Steinhagen lui

étaient inopposables puisqu'ils comptaient sur le poids de

l'opérateur pour compenser la charge levée, cette fonction étant

à l'origine du décès de certains opérateurs. Il a souligné la

portion de l'affidavit faisant état du décès d'un opérateur

survenu alors qu'il faisait contrepoids en utilisant l'appareil

McCarstle. On a indiqué qu'un brusque déplacement de la charge

pendant le levage provoquait un effet de catapulte, l'appareil

McCarstle précipitant son opérateur

vers la mort. M. Johnson a insisté sur le fait que l'invention

Oirschot visée par la demande ne comporte pas de siège et n'est

donc pas de nature à inciter l'opérateur à s'installer sur

l'appareil pour faire contrepoids. De plus, il a fait remarquer

que dans le brevet McCarstle il fallait enlever la goupille de

retenue de l'ensemble pattes-roues et tourner l'ensemble de 90

degrés pour empêcher le mouvement vers l'avant tandis que dans le

brevet Oirschot on pouvait empêcher la roue d'avancer vers

l'avant sans rien démonter et qu'en plus le dispositif pouvait

être reculé même si le frein était appliqué.

 

De l'avis de M. Johnson, le brevet Maxeiner n'est guère plus

pertinent que les deux premiers, ne comportant de roues ni à

l'avant ni à l'arrrière et étant difficile à manoeuvrer.

Monsieur Oirschot fils a expliqué que son dispositif à roues

avait été conçu de façon que lors du déplacement d'une charge

soulevée, de la position au-dessus du vide sur le toit, il puisse

être reculé du bord pour permettre à des personnes de rester

debout sur le toit pour décharger. M. Oirschot a insisté sur cet

aspect comme étant une caractéristique additionnelle de la

sécurité de son appareil.

 

L'examinateur a expliqué les affirmations qu'il faisait dans la

décision finale à l'effet que les appareils à contrepoids sont

bien connus, comme en font foi les antériorités citées, dont, en

particulier, les brevets de McCarstle, Steinhagen et Maxeiner qui

permettent l'utilisation de tout fardeau convenable en guise de

contrepoids. Il s'en est remis aux renseignements contenus à

l'ouvrage de références touchant à l'identification convenable

des contrepoids et aux accidents occasionnés par l'utilisation

incorrecte des contrepoids ou des appareils de levage.

 

M. Johnson a fait remarquer la brochure présentée à l'audience et

décrivant l'appareil de levage XTRAMAN HOIST qui porte, comme il

l'a indiqué, le no. 3 801 069 du brevet américain McCarstle. Il

a fait référence en particulier à une page du dépliant intitulée

"S'assemble rapidement - Aucun outil nécessaire". A la même

page, sous le titre "Mode d'emploi", il a souligné cette

directive imprimée en majuscules: "N'UTILISER AUCUN CONTREPOIDS

SUPPLEMENTAIRE". Cette mise en garde met en relief, selon lui,

la différence entre le fonctionnement de l'appareil McCarstle qui

est tributaire du poids de l'opérateur prenant place sur

l'appareil et celui de l'appareil Oirschot qui ne pose aucune

telle exigence. M. Johnson estime que le brevet antérieur lui

est inopposable du fait de cette distinction qui démontre que

l'appareil du demandeur constitue un perfectionnement brevetable.

 

Les photos de la brochure qui montrent l'opérateur procédant au

levage d'une charge nous démontrent l'évidence, tant de la

vulnérabilité de l'opérateur en cas de déplacement soudain de la

charge, que des avantages résultant des caractéristiques de

l'appareil du demandeur. Il se peut que les composants du treuil

de l'inventeur soient connus séparément, comme par exemple les

poids individuels et le frein à étrier. A cet égard, la

Commission constate que ces éléments n'apparaissent pas tous aux

références citées. La Commission remarque en outre qu'il est

significatif qu'aucun de ces treuils de toit n'ait été conçu en

 tenant compte des problèmes qui sont résolus par l'appareil de

 l'inventeur. Les extraits de l'ouvrage de références fournissent

 des données relatives à la sécurité mais n'abordent pas les

 garanties de sécurité dues à la configuration spécifique de

 l'appareil défini dans la demande. M. Oirshot a fait état de ce

 que les acheteurs de son appareil visaient à l'amélioration des

 conditions de sécurité. S'il est vrai que la mise en service

 d'un appareil breveté puisse trahir certaines de ses faiblesses,

 il n'en résulte pas nécessairement qu'il faille refuser le brevet

 lorsque les avantages d'une sécurité accrue, que propose

 l'appareil visé par la demande, ont été reconnus par les

 principaux intéressés.

 

 En résumé, la Commission est convaincue que l'appareil de

 l'inventeur, tel que décrit à la revendication no. 1 modifiée

 proposée au terme de l'audition, constitue un progrès brevetable

 par rapport à l'état actuel de la technique.

 

 La Commission recommande l'annulation du rejet des revendications

 pour manque d'ingéniosité créatrice en regard des antériorités.

 

 M.B. Brown

 Président intérimaire

 Commission d'appels des brevets

 

 Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la

 Commission d'appel des brevet. Par conséquent, je renvoie la

 demande à l'examinateur pour' qu'il en reprenne l'instruction en

 conformité de la présente décision.

 

 J.H.A. Gariépy

 Commissaire des brevets

 

 Hull, Québec

 Ce quatorzième jour de mai 1990

 

D.S. Johnson C.R.

133, rue Richmond ouest

 Toronto, Ontario

 M5H 2L7

 

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