Évidence:
Les modifications qui présentaient les améliorations du point de
vue sécuritaire en définissant les caractéristiques de freinage,
de contrepoids et de mobilité du treuil de toit l'ont emporté sur
les citations. Le rejet est retiré.
Cette décision fait suite à la requête formulée par le demandeur
auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision
finale de l'examinateur concernant la demande de brevet no.
452,580 (classe 254-68), déposée le 24 avril 1984 intitulée
TREUIL MOBILE. L'inventeur est M. Frank Van Oirschot, Jr.
L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 8
février 1989, refusant la demande de brevet. Une série de dix
revendications modifiées ont été proposées dans la réplique du 8
août 1989.
Dans le cadre de la procédure de révision, la Commission d'Appel
des brevets a tenu, le 14 mars 1990, une audience à laquelle
assistait l'inventeur qui était alors représenté par M. T.S.
Johnson, agent des brevets. M. Johnson a soumis, dès le début de
l'audition, une revendication no. 1 modifiée, en remplacement de
la revendication no. 1 énoncée dans la série des dix
revendications modifiées, revendication qu'il modifia de nouveau
à la fin de l'audition. La revendication no. 1 ainsi modifiée,
ainsi que quelques modifications mineures à la demande ont été
soumises par lettre du 19 mars 1990.
L'invention présente un treuil mobile démontable muni d'un porte-
contrepoids pouvant contenir un nombre déterminé de contrepoids
et qui sert à éviter à l'opérateur d'avoir à servir de
contrepoids lorsqu'une charge est soulevée. On peut voir sur les
figures 2 à 4 ci-dessous que la flèche est formée de plusieurs
parties reliées entre elles et qu'elle est dotée d'un support
avant sur roues 32 avec dispositif de freinage 57 et d'un support
arrière sur roues orientable 31, que le mécanisme de levage 9 est
placé à une extrémité de la flèche et qu'il est actionné par un
treuil 11, et que le porte-contrepoids 23 comporte des supports
29 pour les contrepoids 25 et. qu'il est fixé à l'autre extrémité
de la flèche.
<IMG>
Dans sa décision finale du 8 février 1989, l'examinateur a rejeté
toutes les revendications eu égard aux inventions suivantes,
s'appuyant également sur trois références supplémentaires à
celles qui avaient été appliquées dans une décision finale
antérieure:
Brevets américains
2 388 692 13 novembre 1945 House
3 801 069 2 avril 1974 McCarstle
4 004 778 25 janvier 1977 Steinhagen
4 042 115 16 août 1977 Beduhn et al
4 053 060 11 octobre 1977 Wilson
Références supplémentaires
Brevets américains
2 569 821 2 octobre 1951 Maxeiner
3 375 048 26 mars 1968 Korensky et al
LIVRES
H.I. Shapiro, "Cranes and Derricks", McGraw-Hill, 1980, 373-377,
383-384
Le brevet House se rapporte à un chariot élévateur doté d'une
poignée 20 fixée à un volant 12 et à laquelle est fixée une
roulette 30 qui actionne un frein 38 lorsque la poignée est en
position verticale, tel qu'illustré à la figure 2 ci-dessous.
<IMG>
Le treuil mobile démontable décrit dans la brevet McCarstle,
illustré à la figure 1 ci-dessous, comporte un dispositif de
levage 35 placé à une extrémité de la flèche 10, un patin 15
placé à l'autre extrémité, un siège 13 pour l'opérateur placé au-
dessus du patin et un support sur roues 61 2 fixé près de la
partie avant.
<IMG>
La figure 1 du brevet Steinhagen, reproduite ci-dessous, présente
un treuil de toit mobile qui comporte un dispositif de levage 51
placé à une extrémité de la flèche 39 et un siège 56 placé à
l'autre extrémité. La flèche est montée sur un support à patins
13.
<IMG>
La figure 1 du brevet Beduhn. et al, reproduite ci-dessous,
présente une grue pivotante dotée d'un dispositif de levage 26 et
de contrepoids 23.
<IMG>
Le brevet Wilson décrit une grue pivotante dotée d'un dispositif
de levage 44 et de contrepoids 16 tel que le montre la figure 1
ci-dessous.
<IMG>
Le brevet Maxeiner illustre une grue de toit télescopique dotée
d'une flèche 2 avec moyen de levage à une extrémité et support de
contrepoids 6 à l'autre extrémité et d'un support fixe 3, tel que
montré à la figure 1 ci-dessous.
<IMG>
La grue pivotante montée sur camion montrée à la figure 1 ci-
dessous (brevet Korensky et al) est dotée d'un dispositif de
contrepoids 21.
<IMG>
Dans sa décision finale, l'examinateur traite de la pertinence du
livre Cranes and Derricks et de l'état de la technique dont il
est question précédemment. Voici en partie ce qui a été dit.
La revendication no. 1 est rejetée parce que son
objet manque d'ingéniosité créatrice eu égard aux brevets
ci-haut décrits. Les autres revendications, qui décrivent
des variations mineures du treuil défini à la revendication
no. 1, sont également rejetées. Le brevet McCarstle, par
exemple, décrit un treuil qui se démonte rapidement en
pièces détachées qui peuvent chacune facilement être
transportées par un homme. Le treuil comprend une flèche,
un manchon de support de flèche avec pattes, un treuil et un
siège pour l'opérateur. Pour des charges plus lourdes on
utilise le fonctionnement à deux hommes. A la place du
fonctionnement à deux hommes on peut utiliser des objets
pesants comme contrepoids. Le brevet Beduhn et al montre
des contrepoids empilés sur un support tandis que le brevet
Wilson décrit des contrepoids qui peuvent être séparés en
sections que l'on peut empiler jusqu'à ce que le poids
désiré soit obtenu. L'utilisation de consoles de renfort
apparaît dans le brevet housse.
...
Les arguments avancés par le demandeur dans sa lettre du 28
avril 1987 ne sont pas convaincants. Les déclarations
suivantes du demandeur sont mal fondées: " les deux seules
références citées par l'examinateur touchant les treuils
mobiles sont les brevets américains no. 4 004 778 et no.
3 801 069." Aucun des treuils décrits dans ces brevets ne
contient de dispositif mécanique de contrepoids. Toutes les
autres références citées par l'examinateur décrivent des
grues et des treuils robustes motorisés qui ne sont pas
mobiles au sens où l'entend le demandeur".
D'abord, le brevet américain 3,801,069 mentionne sans
équivoque l'utilisation de tout objet pesant comme
contrepoids. Ensuite, le même brevet fait référence, et je
cite, à "un appareil léger" "pour lever des charges diverses
de poids moyen à intermédiaire soit d'environ 100 à 500
livres."
Dans la "Description détaillée" du même brevet il est dit,
et je cite "[On fait référence à la figure 1 qui montre une
manière d'assembler l'appareil qui fournit un avantage
mécanique d'environ quatre pour un et un dépassement moyen.
"Avantage mécanique" tel qu'utilisé ici pour décrire
l'utilité des diverses configurations de l'appareil désigne
le rapport approximatif entre la distance horizontale de
l'opérateur à la ligne de contact des roues sur la surface
de support et la distance de cette ligne au point de charge.
"Dépassement" tel qu'utilisé ici désigne la distance à
laquelle se trouve le point de charge par rapport à la ligne
de contact des roues.]", et "si on veut, on peut utiliser
l'opérateur comme contrepoids lorsqu'on lève un objet". Le
fait qu'on utilise l'expression "si on veut" dans ce brevet
indique clairement la possibilité d'utiliser une autre
méthode et cela est exprimé par les termes "tout objet
pesant comme contrepoids". Pour résumer ce brevet on peut
dire qu'il y a deux types de contrepoids qui peuvent être
utilisés avec les dispositifs à poids légers qui soulèvent
des charges entre 100 et 500 livres et qui offrent un
avantage mécanique d'environ quatre pour un, soit
l'opérateur "si on veut" soit "tout objet pesant".
On utilise le brevet américain 2,569,821 qui décrit une grue
mobile télescopique ou démontable dotée d'une cuve pour
recevoir des matériaux lourds pour confirmer qu'on peut
utiliser n'importe quel matériau comme contrepoids. Dans ce
brevet il est dit, et je cite, "n'importe lequel des divers
matériaux utilisés sur le chantier comme par exemple du
papier à toiture, des sacs de ciment ou tout autre matériel
relativement lourd peut être placé à l'extrémité inférieure
de la flèche afin d'ajouter suffisamment de poids pour
immobiliser la flèche contre le mur ou le toit sur lequel
elle s'appuie". On utilise l'opérateur comme contrepoids
pour des "charges allant de 100 à 300 livres", tel qu'il est
indiqué dans le brevet américain 4,004,778.
Le brevet américain 3,375,048 confirme l'utilisation
courante d'un contrepoids dans les machines de levage. Il
est dit dans ce brevet, et je cite
"Cette invention se rapporte à des améliorations
généralement nouvelles et utiles pour les grues,
pelles, rétrocaveuses et autres engins semblables
et plus particulièrement à des contrepoids
amovibles pour ces machines.
...
Cela est généralement réalisé en fixant un
contrepoids à l'extrémité opposée où la charge
doit être appliquée de manière à ce que les forces
créées par la charge soient en grande partie
contrebalancées par le poids additionnel du
contrepoids".
La déclaration du demandeur selon laquelle "son contrepoids
mécanique est divisé en plusieurs contrepoids individuels
étant chacun assez léger pour être monté sur le bâtiment
avec les autres composants du treuil. Il est clair qu'aucun
des contrepoids mécaniques utilisés dans les très gros
treuils, comme par exemple dans la grue décrite dans le
brevet américain 4,053,060, ne pourrait être transporté
manuellement et par conséquent ils n'entrent pas dans la
catégorie des contrepoids au sens où l'entend le demandeur"
n'est pas bien fondé.
Le brevet américain 4,053,060 a été cité pour démontrer,
sans tenir compte de la taille de la grue, le concept des
contrepoids qui peuvent être formés de sections plates
empilables les unes sur les autres jusqu'à ce que le poids
désiré soit obtenu. Le brevet américain 2,569,821 utilise
plusieurs poids pour obtenir un bon contrepoids, tout comme
le fait le demandeur.
Par exemple, la figure 1 montre qu'on peut utiliser
plusieurs rouleaux de feutre ou de papier à toiture et
ajouter un sac de sable, de gravier ou de ciment et la
figure 5 qu'on peut utiliser moins de rouleaux de papier en
plus du sac déjà en place. Ce qui compte dans le
contrepoids ce ne sont pas les matériaux utilisés mais le
poids total. Dans certains treuils on utilise des articles
en métal comme contrepoids et dans d'autres des articles en
béton, etc.
Les commentaires suivants formulés par le demandeur sont
également irrecevables: " Dans sa réplique antérieure, le
demandeur a clairement porté à la connaissance de l'exami-
nateur le fait que l'appareil décrit au brevet américain
no. 3 801 069 (qui est très semblable au brevet américain
no. 4 004 778) n'est plus disponible sur le marché à
raison de problèmes de sécurité, un opérateur étant même
décédé en faisant office de contrepoids. Pourtant, malgré
ces difficultés et la forte demande de treuils mobiles,
seul le demandeur a fait des démarches en vue de corriger
ce problème." A l'appui de ses prétentions relatives aux
problèmes de sécurité et aux décès d'un opérateur, l'inven-
teur allègue dans son affidavit " qu'il est à ma
connaissance que des opérateurs ont été victime d'accidents,
l'un d'eux étant décédé, alors qu'il était assis de manière
à faire contrepoids, en utilisant le treuil mobile décrit à
au brevet américain no. 3 801 069 " et " qu'il est
également à ma connaissance qu'à raison des problèmes de
responsabilité résultant des accidents dont les opérateurs
ont été victime, le treuil mobile décrit au brevet américain
no. 3 801 069 n'est plus utilisé ni offert en vente. " et
enfin " que je crois que l'idée d'utiliser des contrepoids
mécaniques représente un perfectionnement considérable par
rapport aux treuils mobiles antérieurs. "
Ces allégations sont sujettes à de sérieuses réserves à
raison du postulat suivant: un brevet visant un appareil
quelconque, qui consiste presque toujours en une
description, sans référence aux dimensions, poids,
matériaux, etc, et la réalisation de l'appareil avec ses
caractéristiques spécifiques, sont deux choses différentes.
Ce postulat s'applique encore plus dans le cas du brevet
américain 3,801,069 dans lequel il est dit et je cite "des
dispositifs de différentes grandeurs sont fournis pour
différentes catégories de services" et "Les longueurs
variables des flèches et des supports ainsi que les
différentes positions possibles du manchon à pattes
permettent d'assembler l'appareil de différentes façons afin
de fournir des capacités de levage qui vont d'un faible
avantage mécanique au...". La prétention selon laquelle un
treuil spécifique, impliqué dans un accident mortel,
correspond à un brevet, est, de toute évidence, peu
convaincante. Citons en outre les extraits suivants de
l'ouvrage "Cranes and Derricks": " Des programmes adéquats
mis en oeuvre par un personnel vigilant et bien informé
réduiront les risques d'accident, " et, " en Ontario, la
formation des opérateurs a entraîné une réduction de 60% du
nombre des blessures subies par les mécaniciens de levage et
les opérateurs de grues, le nombre de décès étant toutefois
demeuré constant." (page 373): " les données recueillies
lors des enquêtes menées à la suite de 474 accidents... ", "
Sur l'ensemble des incidents, blessures et décès, les
renversements accidentels sont de loin les plus graves. "
(page 374).
Comme en fait foi le tableau 8-1, en ce qui a trait aux
grues mobiles, les renversements (sans égard à
l'intervention du vent) comptent pour 48,8%, les défauts de
structure combinés à l'erreur humaine pour 13.6%: les
basculements de la flèche sur la cabine 13.6%; les
défaillances du cable 12.5%;le vent 6.3%, les défauts de
structures combinés à une défaillance mécanique 4.5% et
enfin, diverses causes pour 0.6% du nombre total des
accidents. Le tableau 8-2 montre que la surcharge est la
principale cause des renversements de grues mobiles. Le
chapitre intitulé "Prévention de la surcharge." comporte aux
pages 383-384 l'extrait suivant "Un avertissement s'impose
ici. Les indications du poids faites à la craie ou peintes
sur une charge ou même celles apparaissant sur les documents
de livraison ne sont pas dignes de foi, s'avérant dans un
nombre inquiétant de cas, une sous-estimation grossière du
poids véritable de la charge. Cet usage qui consiste
apparemment à tenter de duper le transporteur en vue de
réduire les coûts d'expédition a trop souvent pour effet
d'induire en erreur le personnel du chantier causant ainsi
plusieurs accidents. Il faut donc prévoir dès l'étape de la
préparation du projet une procédure de vérification du poids
des charges. En cas de levage d'objets usinés, les données
relatives à leurs poids, peuvent être obtenues du fabricant à
l'avance et transmises au personnel du chantier. Il y aurait
lieu de confier à un membre de l'équipe chargée du
fonctionnement des grues la responsabilité du contrôle des
poids. Le responsable aura une bonne connaissance de
l'arithmétique et les poids et mesures lui sont familiers...
Avant chaque levée, le contrôleur des charges devra établir
le poids de la charge, y compris le poids des accessoires de
levage et du bloc; l'opérateur en sera ensuite avisé soit
verbalement, soit par une indication placée sur la charge. "
...
La stabilité d'une grue résulte du choix d'un poids
convenable. Le brevet américain no. 3 801 069/1974 propose
un choix entre un contrepoids ou le poids de l'opérateur
tandis que le brevet américain no. 2 569 821/1951 envisage
la seule utilisation des contrepoids. Pour cette raison,
l'idée de l'utilisation exclusive des contrepoids proposée
par le demandeur n'ajoute aucun élément brevetable à l'état
actuel de la technique.
Des renversements accidentels se produisent avec les grues
les plus modernes malgré l'utilisation obligatoire d'indi-
cateurs de charge en vue de prévenir la surcharge. Tel
qu'indiqué dans l'ouvrage précité à la page 383 " "La
plupart des indicateurs sont des instruments mécaniques ou
électroniques sensible; ils sont sujets aux pannes et
aux dérèglements". La vérification des charges
et l'utilisation d'un contrepoids convenable sont des
opérations importantes, contrairement à la nature du
contrepoids lui-même.
L'emploi de roues et de freins sur un treuil mobile n'a
aucun caractère de nouveauté, le verouillage des roues étant
bien connu en matière de bagages, de voitures,
d'échafaudages, etc.
En réplique à la décision finale, le demandeur a proposé une
série de revendications modifiées et soutenu leur recevabilité
dans des termes dont partie sont les suivants:
Plutôt que répéter les arguments déjà avancés, le demandeur
invoque la réplique du 27 novembre 1987 comme faisant état
des distinctions qui s'imposent avec les antériorités citées
et en particulier avec le brevet américain no. 3 801 069.
Dans sa plus récente décision finale, l'examinateur
insiste sur la capacité de chargement du treuil visé par ce
brevet. Le demandeur n'a pourtant jamais contesté cette
caractéristique et convient que sous cet aspect, les deux
appareils sont très semblables. Cependant, pour ce qui a
trait à l'utilisation de dispositifs mécaniques de
contrepoids, le demandeur croit que l'état antérieur de la
technique ne comprend pas vraiment comment "tout objet
pesant" peut être utilisé comme contrepoids étant donné que
l'objet doit être temporairement fixé à la partie basse de
la flèche et que par conséquent il empêche le déplacement de
la structure. En comparaison, le demandeur a revendiqué de
façon précise le fait que dans son dispositif les
contrepoids se déplacent avec la structure et que, de plus,
les roues arrière sont équipées d'un dispositif permettant
d'orienter le treuil tout en le déplaçant avec les
contrepoids maintenus en place dans le treuil.
Comme le savait l'examinateur, le demandeur connaît et a
déjà vu un exemplaire du treuil décrit au brevet américain
no. 3 801 069. Cet appareil est clairement conçu en
fonction de l'utilisation de l'opérateur en guise
contrepoids mécanique. L'appareil est ainsi conçu qu'il ne
permet pas l'adjonction d'un mode de compensation mécanique
sans le recours à un procédé d'amarage et à un système de
contrepoids qui ne lui sont pas inhérents. Même si ces
systèmes d'amarrage et de contrepoids étaient disponibles,
leur stabilité serait difficile à assurer et leur
utilisation entraverait ou abolirait la mobilité de
l'appareil. Selon l'argument du demandeur, cet appareil
n'est pas conçu pour s'adapter à un système de contrepoids
destiné à être traîné sur le sol au gré des déplacements de
l'appareil. En outre, la présence du siège réservé à
l'opérateur incite à l'utilisation de l'opérateur en guise
de contrepoids, opération qui peut présenter des risques
pour sa sécurité.
Le brevet américain 2,569,821 décrit une grue de toit qui ne
peut être déplacée d'aucune façon et plus particulièrement
lorsque les contrepoids sont placés dans la cuve à l'arrière
de la grue. De plus, ce brevet compte aussi sur la
possibilité de pouvoir trouver sur le chantier différents
types d'objets assez lourds pour servir de contrepoids.
Le demandeur est d'avis que le brevet américain no. 3 375
048 n'est pas à propos, celui-ci décrivant une lourde grue
industrielle équipée d'un système de compensation mécanique
trop lourd pour être manipulé par l'opérateur.
L'examinateur s'en rapporte à l'ouvrage "Cranes and
Derricks" comme comportant une énumération des mesures
visant à réduire les risques de blessures aux opérateurs de
grues. Le demandeur doute cependant de la pertinence dudit
ouvrage en ce qui a trait au type de grue portative visé par
la présente invention, en regard surtout de la principale
antériorité citée qui décrit un appareil qui favorise
l'utilisation d'une grue. portative présentant des risques
pour l'opérateur. Comme en fait foi l'affidavit du
demandeur l'utilisation de l'appareil McCarstle est
désormais interdite à raison des décès qui lui sont
imputables, et ce, malgré la sagesse des enseignements de
l'ouvrage "Cranes and Derricks".
La Commission doit décider si les revendications modifiées
définissent un objet brevetable eu égard aux antériorités citées.
La revendication no. 1, telle que modifiée par M. Johnson à la
fin de l'audience et produite le 19 mars 1990 se lit comme suit:
Un treuil mobile démontable commandé manuellement formé
de plusieurs composants pouvant être démontes pour être
transportés séparément en haut d'une structure comme un
bâtiment où ledit treuil est assemblé pour soulever des
articles le long de la structure, ledit treuil
comprenant une flèche, des supports pour soutenir la
flèche inclinée de manière qu'une extrémité soit plus
élevée que l'autre, des roues sur lesdits supports
avant et arrière pour amener ledit treuil à différents
endroits une fois assemblé, des freins que l'on peut
appliquer et relâcher est qui, lorsqu'appliqués
empêchent ledit treuil d'avancer mais lui permettent
d'être reculé, d'un dispositif de levage placé à
l'extrémité supérieure de ladite flèche et d'un porte-
contrepoids pour recevoir et retenir le dispositif
mécanique de contrepoids à l'autre extrémité de la
flèche, ledit dispositif de contrepoids étant composé
de plusieurs contrepoids portés par le treuil et se
déplaçant avec ce dernier et avec ledit porte-con-
trepoids mais sans en être solidaires, chaque contre-
poids étant transportable manuellement et le poids
dudit contrepoids augmentant en fonction du nombre de
contrepoids ajoutés audit porte-contrepoids, ledit
treuil comprenant une commande de direction sur
lesdites roues arrière pour diriger le déplacement
dudit treuil avec lesdits contrepoids placés dans ledit
porte-contrepoids.
Le débat ayant entouré la revendication modifiée proposée par M.
Johnson au début de l'audition a donné lieu à cette formulation
définitive de la revendication no. 1. M. Johnson avait fait
référence à la description apparaissant à la page 8 de la demande
pour expliquer la définition supplémentaire du mode de freinage.
Le personnel examinateur a remarqué cependant que le déplacement
du frein entre les positions appliquée et relâchée n'avait pas
été défini clairement. Monsieur Johnson à consulté Monsieur
Oirschot fils et a ensuite accepté d'ajouter des éclaircissements
sur cette caractéristique tel que l'on peut voir dans la version
finale ci-dessus.
M. Johnson a discuté des points faibles des antériorités citées,
soulignant que le brevet House faisait état d'un dispositif de
levage d'aéronefs dépourvu d'un système de contrepoids. Il a
précisé que les brevets Beduhn et al, Wilson et Korensky et al,
traitaient de grosses grues à contrepoids qui n'étaient pas du
type démontable pour toits.
M. Johnson a soutenu que les brevets McCarstle et Steinhagen lui
étaient inopposables puisqu'ils comptaient sur le poids de
l'opérateur pour compenser la charge levée, cette fonction étant
à l'origine du décès de certains opérateurs. Il a souligné la
portion de l'affidavit faisant état du décès d'un opérateur
survenu alors qu'il faisait contrepoids en utilisant l'appareil
McCarstle. On a indiqué qu'un brusque déplacement de la charge
pendant le levage provoquait un effet de catapulte, l'appareil
McCarstle précipitant son opérateur
vers la mort. M. Johnson a insisté sur le fait que l'invention
Oirschot visée par la demande ne comporte pas de siège et n'est
donc pas de nature à inciter l'opérateur à s'installer sur
l'appareil pour faire contrepoids. De plus, il a fait remarquer
que dans le brevet McCarstle il fallait enlever la goupille de
retenue de l'ensemble pattes-roues et tourner l'ensemble de 90
degrés pour empêcher le mouvement vers l'avant tandis que dans le
brevet Oirschot on pouvait empêcher la roue d'avancer vers
l'avant sans rien démonter et qu'en plus le dispositif pouvait
être reculé même si le frein était appliqué.
De l'avis de M. Johnson, le brevet Maxeiner n'est guère plus
pertinent que les deux premiers, ne comportant de roues ni à
l'avant ni à l'arrrière et étant difficile à manoeuvrer.
Monsieur Oirschot fils a expliqué que son dispositif à roues
avait été conçu de façon que lors du déplacement d'une charge
soulevée, de la position au-dessus du vide sur le toit, il puisse
être reculé du bord pour permettre à des personnes de rester
debout sur le toit pour décharger. M. Oirschot a insisté sur cet
aspect comme étant une caractéristique additionnelle de la
sécurité de son appareil.
L'examinateur a expliqué les affirmations qu'il faisait dans la
décision finale à l'effet que les appareils à contrepoids sont
bien connus, comme en font foi les antériorités citées, dont, en
particulier, les brevets de McCarstle, Steinhagen et Maxeiner qui
permettent l'utilisation de tout fardeau convenable en guise de
contrepoids. Il s'en est remis aux renseignements contenus à
l'ouvrage de références touchant à l'identification convenable
des contrepoids et aux accidents occasionnés par l'utilisation
incorrecte des contrepoids ou des appareils de levage.
M. Johnson a fait remarquer la brochure présentée à l'audience et
décrivant l'appareil de levage XTRAMAN HOIST qui porte, comme il
l'a indiqué, le no. 3 801 069 du brevet américain McCarstle. Il
a fait référence en particulier à une page du dépliant intitulée
"S'assemble rapidement - Aucun outil nécessaire". A la même
page, sous le titre "Mode d'emploi", il a souligné cette
directive imprimée en majuscules: "N'UTILISER AUCUN CONTREPOIDS
SUPPLEMENTAIRE". Cette mise en garde met en relief, selon lui,
la différence entre le fonctionnement de l'appareil McCarstle qui
est tributaire du poids de l'opérateur prenant place sur
l'appareil et celui de l'appareil Oirschot qui ne pose aucune
telle exigence. M. Johnson estime que le brevet antérieur lui
est inopposable du fait de cette distinction qui démontre que
l'appareil du demandeur constitue un perfectionnement brevetable.
Les photos de la brochure qui montrent l'opérateur procédant au
levage d'une charge nous démontrent l'évidence, tant de la
vulnérabilité de l'opérateur en cas de déplacement soudain de la
charge, que des avantages résultant des caractéristiques de
l'appareil du demandeur. Il se peut que les composants du treuil
de l'inventeur soient connus séparément, comme par exemple les
poids individuels et le frein à étrier. A cet égard, la
Commission constate que ces éléments n'apparaissent pas tous aux
références citées. La Commission remarque en outre qu'il est
significatif qu'aucun de ces treuils de toit n'ait été conçu en
tenant compte des problèmes qui sont résolus par l'appareil de
l'inventeur. Les extraits de l'ouvrage de références fournissent
des données relatives à la sécurité mais n'abordent pas les
garanties de sécurité dues à la configuration spécifique de
l'appareil défini dans la demande. M. Oirshot a fait état de ce
que les acheteurs de son appareil visaient à l'amélioration des
conditions de sécurité. S'il est vrai que la mise en service
d'un appareil breveté puisse trahir certaines de ses faiblesses,
il n'en résulte pas nécessairement qu'il faille refuser le brevet
lorsque les avantages d'une sécurité accrue, que propose
l'appareil visé par la demande, ont été reconnus par les
principaux intéressés.
En résumé, la Commission est convaincue que l'appareil de
l'inventeur, tel que décrit à la revendication no. 1 modifiée
proposée au terme de l'audition, constitue un progrès brevetable
par rapport à l'état actuel de la technique.
La Commission recommande l'annulation du rejet des revendications
pour manque d'ingéniosité créatrice en regard des antériorités.
M.B. Brown
Président intérimaire
Commission d'appels des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la
Commission d'appel des brevet. Par conséquent, je renvoie la
demande à l'examinateur pour' qu'il en reprenne l'instruction en
conformité de la présente décision.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Hull, Québec
Ce quatorzième jour de mai 1990
D.S. Johnson C.R.
133, rue Richmond ouest
Toronto, Ontario
M5H 2L7