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                          DECISION DU COMMISSAIRE

 

Redélivrance : On estime que la question faisant l'objet d'une demande de

redélivrance n'a pas été considérée dans la demande, et qu'elle n'était pas

connue du demandeur avant la délivrance du brevet; on a jugé inacceptables les

différences existant entre la description de l'affidavit et de la preuve

documentaire d'une part et celle figurant dans la demande d'autre part. Le

rejet est confirmé.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès

du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de

l'examinateur concernant la demande de brevet no 502 927 (classe 73-8),

déposée le 27 février 1986 par la société Hewlett-Packard, pour une invention

intitulée DOME DE PRESSION. T.G. Minior et A. Tykulsky en sont les

inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le

27 mai 1987, rejetant la demande de redélivrance du brevet 1 119 013 accordé

1e 2 mars 1982.

 

Le 27 octobre 1989, M. P. McBurney, agent des brevets, a confirmé qu'il

fallait annuler la demande d'audition et procéder à un examen sur la foi des

documents présentés par le demandeur.

 

L'invention a trait à un dôme de pression qui est connecté à un transducteur

afin de fournir des signaux indiquant la pression sanguine. Comme le montre

la figure 1 ci-dessous, le dôme 2 comporte une cavité délimitée par un

couvercle, non illustré, un corps circulaire 10 et une membrane 4 souple et

plate. Sous la membrane, et sous le corps circulaire on trouve,

diamétralement opposées, des encoches inclinées 14', 16', des languettes        

 souples 145, 16, des crans d'arrêt 42, 44, et des ouvertures 23, 24.

 

                           <IMG>

 

    Pour positionner le transducteur 28 à l'intérieur du dôme, on place les ergots

    30 et 32 dans leurs ouvertures 23, 24 respectives du dôme et on les fait

    glisser le long des encoches inclinées par-dessus les languettes jusqu'à ce

    qu'ils reposent contre les crans d'arrêt. C'est de cette façon que l'on règle

    la pression entre la membrane 34 parallèle du transducteur et la membrane 4 du

    dôme, et que l'on empêche un serrage excessif grâce aux butées 46, 48 des

    crans d'arrêt. La pression éloigne les ergots des crans d'arrêt et les fait

    descendre le long des languettes. Il est donc impossible de serrer trop ou

    pas assez.

 

    Pendant le fonctionnement, chaque dôme de plastique est conçu pour être

    interchangeable avec un transducteur compatible et pour régler et maintenir un

    contact par pression normale entre sa membrane et celle d'un transducteur

    compatible. Le réglage de la pression a pour but de fournir la même valeur de

    signal prédéterminée au contact initial des deux membranes, et ainsi d'éviter

    de devoir remettre l'appareil de contrôle relié au transducteur à zéro lorsque

    les dômes sont changés. De plus, la justesse des signaux de sortie est

    assurée quand la membrane du transducteur réagit aux variations de la pression

    sanguine transmises par la membrane du dôme.

 

    Dans sa décision finale, l'examinateur a notamment indiqué ce qui suit :

 

...

 

    Il est précisé à la partie 3 de la requête pour quelles

    raisons le brevet est défectueux ou inopérant :

    Toutes les revendications dudit brevet exposent "les

    moyens définissant les crans d'arrêt qui sont situés à

    côté des surfaces inclinées" et qui ne sont pas essentiels

    pour la mise en pratique de l'invention ou pour l'appareil

    qui l'incorpore. La divulgation du brevet 1 119 013

    décrit une innovation par laquelle la pression située

    entre la membrane du dôme de pression et la membrane du

    transducteur ne dépend pas du couple appliqué. La

    divulgation décrit des languettes souples avec des

    surfaces inclinées vers la membrane du dôme avec des

    moyens définissant les crans d'arrêt qui sont situés à

    côté des surfaces inclinées. Ce montage produit une

    pression par effet de ressort qui donne une position

    fixe. Le demandeur n'a indiqué nulle part dans la

    divulgation qu'un moyen autre qu'un cran d'arrêt serait

    utilisé pour fixer la position prédéterminée du dôme de

    pressioné

 

     A la partie 4 de la requête, il est fait mention de la

     divulgation jointe de l'invention écrite par l'un des

     inventeurs. Dans cette divulgation, on insiste sur

     l'importance de l'effet de ressort pour le dôme de

     pression dans la note accessoire figurant à la première

     page : "Le ressort comprend un cran d'arrêt" aide

     précisément l'inventeur à décrire son invention. Cela ne

     permet pas de prévoir d'autres moyens de maintenir le dôme

     de pression dans une position donnée, sinon grâce à un

     cran d'arrêt. Le fait que la requête indique que la note

     accessoire a été ajoutée lorsque l'inventeur a discuté de

     l'invention avec un avocat en brevets ne fait que

     renforcer l'idée que l'invention telle qu'elle a été

     décrite comprend un cran d'arrêt.

 

     Dans la partie 5 de la requête, on indique que la

     divulgation et les revendications modifiées sont dues à

     une analyse visant à voir si les revendications du brevet

     couvriraient les produits concurrentiels. Il n'est pas

     possible pour une redélivrance de changer les

     revendications parce que d'autres personnes peuvent

     tourner le brevet, sauf si le demandeur peut prouver son

     intention de protéger dans le brevet original ce qu'il

     revendique dans la demande de redélivrance, mais il ne l'a

     pas fait en raison d'une erreur due à l'inadvertance, à un

     accident ou à une faute. Nous maintenons qu'aucune preuve

     n'indique que le demandeur avait l'intention de divulguer

     et de revendiquer autre chose que ce qui figure dans le

     brevet original portant le numéro 1 119 013.

 

...

 

     Le demandeur a notamment répliqué ce qui suit :

 

     Pour ce qui est de la question d'intention, la requête

     de redélivrance indique que l'intention des inventeurs

     était de décrire et de revendiquer un dôme de pression

     comportant, entre autres, des moyens de maintenir le dôme

     de pression en position sur un transducteur une fois que

     ces deux éléments seraient placés dans des positions

     prédéterminées l'un par rapport à l'autre, que dans la

     formulation privilégiée de l'invention le moyen en

     question serait des crans d'arrêt, mais que les inventeurs

     n'avaient pas l'intention de limiter ce moyen aux crans

     d'arrêt. La requête de redélivrance précise également que

     l'avocat en brevets qui a préparé la demande ayant donné

     lieu en définitive au brevet canadien 1 119 013 a mal

     compris l'objectif de l'invention et ne s'est pas rendu

     compte du fait que, dans sa conception la plus large, les

     crans d'arrêt n'étaient pas essentiels à l'invention, et

     constituaient seulement un moyen parmi d'autres pour

     maintenir le dôme de pression et le transducteur en

     position l'un par rapport à l'autre une fois qu'ils

     auraient été placés dans leur position prédéterminée

     respective de sorte que le dôme de pression aurait été

     logé avec une pression prédéterminée contre la membrane du

     transducteur.

 

...        

            Une réplique à la décision du Bureau datée du 4 décembre

            1986 a été déposée, et nous la donnons intégralement ici à

            titre de référence; afin de compléter les déclarations

            précises de la requête concernant les intentions, les

            affidavits de Donald M. Timbie, avocat en brevets qui a

            préparé la demande et Alexander Tykulsky, l'un des

            inventeurs, ont été joints à la réplique. Ces deux

            affidavits traitent directement de la question de

            l'intention et celui de M. Tykulsky se termine par la

            déclaration suivante : "Il n'était pas dans mes intentions

            de limiter l'invention à l'inclusion d'un ou de plusieurs

            crans d'arrêt."

 

...

 

            ... quant à la phrase de conclusion du sixième paragraphe

            de la décision du Bureau (8 septembre 1986) indiquant que

            "le demandeur n'a indiqué nulle part dans la divulgation

            qu'un moyen autre qu'un cran d'arrêt serait utilisé pour

            fixer la position prédéterminée du dôme de pression", il

            faut comprendre qu'il y a deux fonctions distinctes et

            tout à fait indépendantes que l'on peut attribuer à ce que

            l'on appelle les crans d'arrêt dans le brevet canadien

            1 119 013. L'une de ces fonctions est clairement indiquée

            aux lignes 15 à 18 de la page 4 du brevet où on précise

            qu'une rotation supplémentaire fait tomber les parties en

            saillie dans les crans d'arrêt, ce qui détermine la force

            qui est appliquée entre les deux membranes ainsi que la

            valeur de tout signal de compensation produit par

            l'appareil de contrôle relié au transducteur. Il est

            clair cependant que cette fonction n'a rien à voir avec la

            capacité d'arrêter des crans d'arrêt. Cette fonction

            provient nettement du redressement de la surface inclinée

            comme le montre le numéro de référence 42. L'autre

            fonction des crans d'arrêt est indiquée à la page 4 du

            brevet aux lignes 19 à 21 où l'on précise que les saillies

            sont situées sur les côtés des crans d'arrêt assez loin du

            bout des languettes pour éviter toute rotation

            supplémentaire. L'erreur qui a été commise dans la

            rédaction des revendications concernant le brevet canadien

            1 119 013 vient de ce que l'on a inclus dans ces

            revendications les "crans d'arrêt" alors que cette

            dernière fonction que jouent les crans d'arrêt n'est pas

            essentielle à l'invention et que la première fonction

            n'exige pas de cran d'arrêt, si l'on estime qu'il s'agit

            d'un moyen d'empêcher une rotation supplémentaire.

 

...

 

            Quant au dernier paragraphe de la page 1 de la décision du

            Bureau (8 septembre 1986), l'examinateur a conclu que le

            fait que la note accessoire ait été rédigée lorsque

            l'inventeur discutait de l'invention avec l'avocat en

            brevets renforçait l'idée selon laquelle l'invention telle

            qu'elle a été divulguée comportait un cran d'arrêt. Or,

            la réalité veut que ce soit exactement le contraire.

            Ainsi, comme l'a clairement indiqué l'affidavit de

            M. Timbie, la note accessoire a été ajoutée par

            M. Tykulsky à la divulgation originale au moment où

            celle-ci était discutée avec M. Tykulsky par M. Timbie.

            Elle ne faisait pas partie de la divulgation originale,

            qui indiquait clairement que la présence d'un cran d'arrêt

            n'était pas essentielle à l'invention. L'expression "le

            ressort comprend un cran d'arrêt" ajoutée accessoirement

            renvoie simplement à une formulation prédéterminée de

            l'invention qui comportait une fonction d'arrêt.

 

     Quant au premier paragraphe de la page 2 de la décision du

     Bureau, s'il est possible qu'on ne procède pas à une

     redélivrance pour des revendications de modification parce

     que d'autres personnes peuvent tourner le brevet, ce n'est

     pas la raison de la redélivrance en l'occurrence. Le

     simple fait que l'erreur ait été découverte à la suite

     d'une analyse devant permettre de voir si les

     revendications du brevet permettaient de couvrir les

     produits concurrentiels, ne signifie pas que la raison de

     la redélivrance consiste en l'occurrence à éviter que

     d'autres personnes tournent le brevet.

 

...

 

     La question dont est saisie la Commission est de savoir si oui ou non l'objet

     des modifications de la divulgation et des revendications 3 à 10 de la demande

     de redélivrance, s'adresse à la même invention que le brevet 1 119 013, et si

     oui ou non il y a eu erreur du fait que l'on a oublié de divulguer et de

     revendiquer cet objet. La revendication 3 est ainsi libellée :

 

     Un dôme de pression conçu pour être raccordé à un

     transducteur qui a des parties en saillie qui s'étendent

     vers l'extérieur, et comprenant un corps renfermant une

     cavité à l'intérieur, une membrane souple, un moyen de

     support de la membrane au-dessus de la cavité afin de

     laisser un espace entre les deux, des orifices qui

     traversent le corps pour donner accès à la cavité à partir

     d'un point situé à l'extérieur du corps, et des languettes

     souples qui partent du corps sur chacun des côtés opposés

     de la membrane et de la cavité, lesdites languettes se

     trouvant à l'intérieur d'un cylindre qui a un axe

     perpendiculaire à ladite membrane et des surfaces

     inclinées dont des parties descendent en pente vers la

     membrane à partir de leur extrémité, lesdites surfaces

     inclinées comprenant aussi des parties formées pour être

     adaptées, conjointement avec les languettes souples, afin

     de tenir le dôme de pression en position sur le

     transducteur après que les saillies ont glissé le long des

     surfaces inclinées jusqu'à une position prédéterminée.

 

     Dans la présente décision, nous suivons la numérotation des articles de la Loi

     sur les brevets en vigueur le 12 décembre 1988 alors que la poursuite utilise

     celle de la loi en vigueur avant cette date.

 

Dans la réponse du demandeur à la décision finale on indique que le terme

"cran d'arrêt" n'est pas essentiel si on l'interprète comme empêchant une

rotation supplémentaire. D'après ce qu'avait compris la Commission de la

demande originale, il s'agit de l'une de deux fonctions essentielles remplies

par les crans d'arrêt pour l'obtention de l'invention, à savoir, assurer que

le dôme n'est pas trop serré ni pas assez, et de plus, fournir en même temps

un contact à pression prédéterminée entre la membrane du dôme et le dôme. Une

autre fonction du cran d'arrêt et de la languette souple, indiquée dans la

demande originale, est qu'en cas de surcharge transmise à la membrane du

transducteur, la résilience de la languette permette au dôme de se soulever du

transducteur afin de diminuer la pression. Ces caractéristiques sont assurées

dans la revendication 1 délivrée par le cran d'arrêt combiné à d'autres

éléments et sont décrites dans la divulgation de l'invention écrite par

M. A. Tykulsky qui est jointe à la requête de redélivrance. Aucun autre

arrangement n'a été prévu dans la demande originale pour obtenir les résultats

ci-dessus. La description écrite de M. Tykulsky parle de ressorts faisant

partie du dôme; or, les schémas accompagnant la description écrite montrent

des crans d'arrêt formés dans la paroi latérale du dôme, et aucun autre

arrangement.

 

En étudiant les modifications apportées à la divulgation de la demande de

redélivrance, on constate aux lignes 17 à 24 de la page 4 que les surfaces

inclinées comportent des crans d'arrêt. Cela correspond à la revendication 1

délivrée.

 

A la page 5, lignes 34 et 35, de la demande de redélivrance du brevet,

apparaît pour la première fois l'expression "parties plates de la languette",

ainsi que la caractéristique, lignes 39 à 41, d'une petite protubérance ou

protecteur, qui est encore une fois mentionnée à la page 6, entre la surface

inclinée et la partie plate afin d'empêcher que les ergots ne glissent vers

l'arrière. La structure décrite dans ces lignes ne répond pas à l'objectif

consistant à empêcher que l'on serre trop l'appareil et qui était présenté

dans la divulgation écrite et dans les schémas de la demande originale. La

Commission estime que l'on ne peut accepter d'inclure le nouvel objet des

pages 5 et 6 car il ne s'agit pas d'une description de la même invention que

les deux figurant dans les documents du demandeur cités ci-dessus.

 

Le terme rainure est mentionné pour la première fois aux pages 7 et 9 de la

demande de redélivrance du brevet. Ce terme n'est cependant pas considiré

comme étant la même chose qu'une encoche. Une rainure est un sillon alors

qu'une encoche, au sens de la demande originale, est une découpure de la

paroi. De plus, on ne mentionne pas autre chose qu'une encoche dans la

demande originale. L'objet supplémentaire figurant aux pages 7 et 9 est

inacceptable parce qu'il concerne un objet différent de celui du brevet.

 

Du fait que le nouvel objet de la demande de redélivrance figurant aux pages

5, 7 et 9 n'est pas acceptable, les nouvelles déclarations de revendication de

la page 3 concernant les "parties ainsi conçues pour s'adapter", et à la

page 4 concernant "les rainures", et "les parois ainsi conçues pour

s'adapter", ne correspondent pas à la divulgation écrite et aux schémas de

M. Tykulsky, ni à la description originale.

 

La Commission estime que ce qui a été ajouté dans la demande de redélivrance,

en dehors de la page 4, ne fait pas partie de l'invention mise au point à

l'origine. L'objet de la page 4 n'apporte cependant aucun changement

brevetable à l'invention définie dans les revendications 1 et 2 délivrées, pas

plus qu'elle n'appuie l'objet décrit dans les revendications 3 à 10.

 

Après étude de la description écrite de M. Tykulsky, il ressort que la

partie 1 met surtout l'accent sur l'importance d'avoir une pression

prédéterminée agissant contre la membrane du transducteur. Il est précisé que

la force appliquée produit un déplacement proportionnel sur le transducteur,

et si elle est trop grande, l'appareil de contrôle peut ne pas la transmettre,

ou si elle est trop faible, il peut y avoir fuite. Il est aussi spécifié que

le dôme applique une pression juste connue, quelle que soit la force manuelle

de l'assembleur.

 

A la partie 4 de sa description écrite, M. Tykulsky indique qu'en cas de

surcharge transmise au transducteur, les ressorts soulèvent le dôme et

procurent ainsi un espace additionnel afin de protéger le transducteur. La

partie 6, sous-partie de la partie 1, mentionne que le chargement prédéterminé

permet d'enlever et de redéplacer le dôme sans avoir à remettre l'appareil de

contrôle à zéro.

 

Si nous passons maintenant à l'affidavit de M. Tykulsky, il affirme à la

partie 2 que l'essence de l'invention consiste à limiter la pression entre les

deux membranes quelle que soit la force du couple d'assemblage du dôme et du

transducteur. La Commission juge cela conforme à la description écrite et à

la demande originale.

 

Dans la partie 3 de sa déclaration sous serment, M. Tykulsky écrit que les

crans d'arrêt, tout en empêchant le dôme et le transducteur de se dévisser

l'un de l'autre, servent à autre chose. Il mentionne dans la partie 4 qu'ils

ne contribuent pas à régler la "pression maximum possible" entre la membrane

du dôme et celle du transducteur. Dans la partie 5, M. Tykulsky indique que

l'objectif souhaité de l'invention est d'atteindre "une pression" entre la

membrane du dôme et celle du transducteur qui se situe à l'intérieur d'une

petite plage prédéterminée". Un peu plus loin dans la partie 5, il affirme

que, pour réaliser cela, tout ce qui est nécessaire est une surface, à

l'extrémité d'une surface inclinée d'une forme telle qu'elle permette à une

goupille d'un transducteur qui se déplacerait dessus de ne pas modifier d'une

manière significative la quantité de déplacement de la languette de pression,

et il ajoute qu'il n'est pas important que la surface soit ou non en forme de

cran.

 

De l'avis de la Commission, les parties 3, 4 et 5 de l'affidavit apportent un

changement à ce qui y est divulgué et à ce qui figure dans la divulgation

écrite et les schémas de M. Tykulsky, ainsi qu'à ce qui est décrit dans la

demande originale de brevet.

 

La Commission est d'accord avec le passage de la partie 5 de l'affidavit qui

indique que l'un des objectifs consiste à fournir une pression située dans une

petite plage prédéterminée, mais estime que la partie 5 ne répond pas à

l'autre objectif fixé dans la partie 1 de la description écrite de

M. Tykulsky, à savoir le fait de s'assurer qu'une pression prédéterminée

s'applique en permanence, quelle que soit la force manuelle de l'assembleur.

 

Quant aux parties 3 et 4 de l'affidavit, la Commission estime qu'elles vont à

l'encontre de ce qui a été décrit dans la demande originale, ainsi que dans la

description écrite. La Commission ne voit rien dans ces deux derniers

documents qui soit en rapport avec l'idée d'établir une pression maximum, on y

décrit au contraire une pression correspondant à la petite plage prédéterminée

fixée dans la partie 5 de l'affidavit.

 

A propos de la déclaration de la partie 5 de l'affidavit selon laquelle une

goupille se déplaçant sur une "surface inclinée d'une forme telle" est tout ce

qui est nécessaire, la Commission n'est pas sûre que ce soit tout ce qui est

nécessaire étant donné les deux documents ci-dessus, car ni l'un ni l'autre ne

parlent de goupille ou d'une telle surface inclinée, ni d'ailleurs de

l'absence de tout moyen d'empêcher que l'on serre trop ou trop peu

l'appareil. La Commission estime que cette déclaration ne peut pas être

appuyée par la demande originale. De plus, les deux documents ne font aucune

allusion ni référence à d'autres structures permettant d'éviter une pression

trop grande ou trop faible, et ne parle que de cran d'arrêt.

 

A la partie 5 de la demande de redélivrance, le demandeur précise qu'il a pris

connaissance des nouveaux faits figurant dans la divulgation modifiée à la

lumière de laquelle les nouvelles revendications 3 à 10 ont été rédigées, à la

suite de l'analyse, vers la fin de 1983, visant à voir si les revendications 1

et 2 du brevet accordé couvraient les produits concurrentiels. De l'avis de

la Commission, ce n'est pas une raison valable parce que cela ne prouve pas

que le demandeur a découvert ces nouveaux faits

pendant l'exécution et l'élaboration de la demande jusqu'à ce qu'elle devienne

un brevet. Cette raison pousse la Commission à croire le contraire, à savoir

que les faits n'étaient pas évidents au moment de la délivrance du brevet et

ne sont apparus que lors de l'étude des produits concurrentiels une fois le

brevet accordé. En résumé, la Commission estime que le nouvel objet de la

page 5 de la demande de redélivrance présente des arrangements qui n'étaient

pas prévus dans le brevet et qui n'étaient pas connus du demandeur avant la

délivrance dudit brevet. De plus, la Commission estime que la raison donnée à

la partie 5 de la requête n'est pas acceptable.

 

En étudiant les revendications pour la redélivrance, la Commission estime que

la revendication 3 et les revendications qui en découlent définissent le

nouvel objet de la page 5 et sont inacceptables. Quant à la revendication 4

et à celles qui en découlent, elles n'apportent aucun changement important aux

revendications accordées et ne peuvent être acceptées pour justifier une

redélivrance, laquelle ne peut servir qu'à apporter des changements

brevetables à un brevet.

 

Dans la revendication 3, la définition de surface inclinée indique que, en

agissant avec les languettes souples, les surfaces inclinées maintiennent le

dôme de pression en position sur le transducteur, mais sans mentionner la

position de la membrane du dôme par rapport à celle du transducteur. Dans la

revendication 1 délivrée, on définit les crans d'arrêt qui sont situés à côté

des surfaces inclinées, et c'est cet arrangement qui est décrit dans la

demande originale de brevet en vue d'obtenir le contact de pression voulue

entre les membranes, et d'éviter en même temps une pression trop grande ou

trop faible. On ne mentionne nulle part dans la description originale du

brevet un moyen différent permettant d'atteindre les objectifs ci-dessus. La

revendication 3 ne décrit pas complètement l'invention divulguée à l'origine.

 

La revendication 4 comprend des crans d'arrêt placés à des endroits

prédéterminés et elle comprend donc une description des caractéristiques

permettant d'atteindre les objectifs de l'invention divulguée à l'origine;

elle ne vise donc rien de plus que ne revendiquait le brevet.

 

Les revendications 5 et 6, étant donné qu'elles dépendent de la

revendication 3, n'ajoutent rien aux caractéristiques brevetables de la

revendication 3. La revendication 6, étant donné qu'elle dépend de la

revendication 4, ne précise rien de. plus que les caractéristiques revendiquées

dans le brevet.

 

La revendication 7, comme la revendication 3, ne définit pas totalement

l'invention divulguée dans la mesure où elle ne comprend pas les crans

d'arrêt. La revendication 8 mentionne les crans d'arrêt et ne définit donc

rien de plus que ne revendiquait le brevet.

 

Les revendications 9 et 10, étant donné qu'elles dépendent de la

revendication 7, n'ajoutent aucune caractéristique brevetable à la

revendication 7. La revendication 10, étant donné qu'elle dépend de la

revendication 8, ne définit rien de plus que ce que revendique le brevet.

 

Après avoir étudié les modifications de la demande de redélivrance, les

raisons de la requête de redélivrance, la demande originale, la description

écrite et les schémas de M. Tykulsky, ainsi que son affidavit, la Commission

recommande que le refus opposé à la requête de redélivrance soit confirmé.

 

M.G. Brown

Président intérimaire

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel

des brevets. Par conséquent, je refuse d'accorder une redélivrance à la suite

de la présente demande. Le demandeur a six mois pour interjeter appel de ma

décision conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi sur les

brevets.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec),

Ce 28e de décembre 1989

 

Sim & McBurney

Suite 701

330, avenue University

Toronto (Ontario)

M5G 1R7

 

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