DECISION DU COMMISSAIRE
Redélivrance : On estime que la question faisant l'objet d'une demande de
redélivrance n'a pas été considérée dans la demande, et qu'elle n'était pas
connue du demandeur avant la délivrance du brevet; on a jugé inacceptables les
différences existant entre la description de l'affidavit et de la preuve
documentaire d'une part et celle figurant dans la demande d'autre part. Le
rejet est confirmé.
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès
du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de
l'examinateur concernant la demande de brevet no 502 927 (classe 73-8),
déposée le 27 février 1986 par la société Hewlett-Packard, pour une invention
intitulée DOME DE PRESSION. T.G. Minior et A. Tykulsky en sont les
inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le
27 mai 1987, rejetant la demande de redélivrance du brevet 1 119 013 accordé
1e 2 mars 1982.
Le 27 octobre 1989, M. P. McBurney, agent des brevets, a confirmé qu'il
fallait annuler la demande d'audition et procéder à un examen sur la foi des
documents présentés par le demandeur.
L'invention a trait à un dôme de pression qui est connecté à un transducteur
afin de fournir des signaux indiquant la pression sanguine. Comme le montre
la figure 1 ci-dessous, le dôme 2 comporte une cavité délimitée par un
couvercle, non illustré, un corps circulaire 10 et une membrane 4 souple et
plate. Sous la membrane, et sous le corps circulaire on trouve,
diamétralement opposées, des encoches inclinées 14', 16', des languettes
souples 145, 16, des crans d'arrêt 42, 44, et des ouvertures 23, 24.
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Pour positionner le transducteur 28 à l'intérieur du dôme, on place les ergots
30 et 32 dans leurs ouvertures 23, 24 respectives du dôme et on les fait
glisser le long des encoches inclinées par-dessus les languettes jusqu'à ce
qu'ils reposent contre les crans d'arrêt. C'est de cette façon que l'on règle
la pression entre la membrane 34 parallèle du transducteur et la membrane 4 du
dôme, et que l'on empêche un serrage excessif grâce aux butées 46, 48 des
crans d'arrêt. La pression éloigne les ergots des crans d'arrêt et les fait
descendre le long des languettes. Il est donc impossible de serrer trop ou
pas assez.
Pendant le fonctionnement, chaque dôme de plastique est conçu pour être
interchangeable avec un transducteur compatible et pour régler et maintenir un
contact par pression normale entre sa membrane et celle d'un transducteur
compatible. Le réglage de la pression a pour but de fournir la même valeur de
signal prédéterminée au contact initial des deux membranes, et ainsi d'éviter
de devoir remettre l'appareil de contrôle relié au transducteur à zéro lorsque
les dômes sont changés. De plus, la justesse des signaux de sortie est
assurée quand la membrane du transducteur réagit aux variations de la pression
sanguine transmises par la membrane du dôme.
Dans sa décision finale, l'examinateur a notamment indiqué ce qui suit :
...
Il est précisé à la partie 3 de la requête pour quelles
raisons le brevet est défectueux ou inopérant :
Toutes les revendications dudit brevet exposent "les
moyens définissant les crans d'arrêt qui sont situés à
côté des surfaces inclinées" et qui ne sont pas essentiels
pour la mise en pratique de l'invention ou pour l'appareil
qui l'incorpore. La divulgation du brevet 1 119 013
décrit une innovation par laquelle la pression située
entre la membrane du dôme de pression et la membrane du
transducteur ne dépend pas du couple appliqué. La
divulgation décrit des languettes souples avec des
surfaces inclinées vers la membrane du dôme avec des
moyens définissant les crans d'arrêt qui sont situés à
côté des surfaces inclinées. Ce montage produit une
pression par effet de ressort qui donne une position
fixe. Le demandeur n'a indiqué nulle part dans la
divulgation qu'un moyen autre qu'un cran d'arrêt serait
utilisé pour fixer la position prédéterminée du dôme de
pressioné
A la partie 4 de la requête, il est fait mention de la
divulgation jointe de l'invention écrite par l'un des
inventeurs. Dans cette divulgation, on insiste sur
l'importance de l'effet de ressort pour le dôme de
pression dans la note accessoire figurant à la première
page : "Le ressort comprend un cran d'arrêt" aide
précisément l'inventeur à décrire son invention. Cela ne
permet pas de prévoir d'autres moyens de maintenir le dôme
de pression dans une position donnée, sinon grâce à un
cran d'arrêt. Le fait que la requête indique que la note
accessoire a été ajoutée lorsque l'inventeur a discuté de
l'invention avec un avocat en brevets ne fait que
renforcer l'idée que l'invention telle qu'elle a été
décrite comprend un cran d'arrêt.
Dans la partie 5 de la requête, on indique que la
divulgation et les revendications modifiées sont dues à
une analyse visant à voir si les revendications du brevet
couvriraient les produits concurrentiels. Il n'est pas
possible pour une redélivrance de changer les
revendications parce que d'autres personnes peuvent
tourner le brevet, sauf si le demandeur peut prouver son
intention de protéger dans le brevet original ce qu'il
revendique dans la demande de redélivrance, mais il ne l'a
pas fait en raison d'une erreur due à l'inadvertance, à un
accident ou à une faute. Nous maintenons qu'aucune preuve
n'indique que le demandeur avait l'intention de divulguer
et de revendiquer autre chose que ce qui figure dans le
brevet original portant le numéro 1 119 013.
...
Le demandeur a notamment répliqué ce qui suit :
Pour ce qui est de la question d'intention, la requête
de redélivrance indique que l'intention des inventeurs
était de décrire et de revendiquer un dôme de pression
comportant, entre autres, des moyens de maintenir le dôme
de pression en position sur un transducteur une fois que
ces deux éléments seraient placés dans des positions
prédéterminées l'un par rapport à l'autre, que dans la
formulation privilégiée de l'invention le moyen en
question serait des crans d'arrêt, mais que les inventeurs
n'avaient pas l'intention de limiter ce moyen aux crans
d'arrêt. La requête de redélivrance précise également que
l'avocat en brevets qui a préparé la demande ayant donné
lieu en définitive au brevet canadien 1 119 013 a mal
compris l'objectif de l'invention et ne s'est pas rendu
compte du fait que, dans sa conception la plus large, les
crans d'arrêt n'étaient pas essentiels à l'invention, et
constituaient seulement un moyen parmi d'autres pour
maintenir le dôme de pression et le transducteur en
position l'un par rapport à l'autre une fois qu'ils
auraient été placés dans leur position prédéterminée
respective de sorte que le dôme de pression aurait été
logé avec une pression prédéterminée contre la membrane du
transducteur.
...
Une réplique à la décision du Bureau datée du 4 décembre
1986 a été déposée, et nous la donnons intégralement ici à
titre de référence; afin de compléter les déclarations
précises de la requête concernant les intentions, les
affidavits de Donald M. Timbie, avocat en brevets qui a
préparé la demande et Alexander Tykulsky, l'un des
inventeurs, ont été joints à la réplique. Ces deux
affidavits traitent directement de la question de
l'intention et celui de M. Tykulsky se termine par la
déclaration suivante : "Il n'était pas dans mes intentions
de limiter l'invention à l'inclusion d'un ou de plusieurs
crans d'arrêt."
...
... quant à la phrase de conclusion du sixième paragraphe
de la décision du Bureau (8 septembre 1986) indiquant que
"le demandeur n'a indiqué nulle part dans la divulgation
qu'un moyen autre qu'un cran d'arrêt serait utilisé pour
fixer la position prédéterminée du dôme de pression", il
faut comprendre qu'il y a deux fonctions distinctes et
tout à fait indépendantes que l'on peut attribuer à ce que
l'on appelle les crans d'arrêt dans le brevet canadien
1 119 013. L'une de ces fonctions est clairement indiquée
aux lignes 15 à 18 de la page 4 du brevet où on précise
qu'une rotation supplémentaire fait tomber les parties en
saillie dans les crans d'arrêt, ce qui détermine la force
qui est appliquée entre les deux membranes ainsi que la
valeur de tout signal de compensation produit par
l'appareil de contrôle relié au transducteur. Il est
clair cependant que cette fonction n'a rien à voir avec la
capacité d'arrêter des crans d'arrêt. Cette fonction
provient nettement du redressement de la surface inclinée
comme le montre le numéro de référence 42. L'autre
fonction des crans d'arrêt est indiquée à la page 4 du
brevet aux lignes 19 à 21 où l'on précise que les saillies
sont situées sur les côtés des crans d'arrêt assez loin du
bout des languettes pour éviter toute rotation
supplémentaire. L'erreur qui a été commise dans la
rédaction des revendications concernant le brevet canadien
1 119 013 vient de ce que l'on a inclus dans ces
revendications les "crans d'arrêt" alors que cette
dernière fonction que jouent les crans d'arrêt n'est pas
essentielle à l'invention et que la première fonction
n'exige pas de cran d'arrêt, si l'on estime qu'il s'agit
d'un moyen d'empêcher une rotation supplémentaire.
...
Quant au dernier paragraphe de la page 1 de la décision du
Bureau (8 septembre 1986), l'examinateur a conclu que le
fait que la note accessoire ait été rédigée lorsque
l'inventeur discutait de l'invention avec l'avocat en
brevets renforçait l'idée selon laquelle l'invention telle
qu'elle a été divulguée comportait un cran d'arrêt. Or,
la réalité veut que ce soit exactement le contraire.
Ainsi, comme l'a clairement indiqué l'affidavit de
M. Timbie, la note accessoire a été ajoutée par
M. Tykulsky à la divulgation originale au moment où
celle-ci était discutée avec M. Tykulsky par M. Timbie.
Elle ne faisait pas partie de la divulgation originale,
qui indiquait clairement que la présence d'un cran d'arrêt
n'était pas essentielle à l'invention. L'expression "le
ressort comprend un cran d'arrêt" ajoutée accessoirement
renvoie simplement à une formulation prédéterminée de
l'invention qui comportait une fonction d'arrêt.
Quant au premier paragraphe de la page 2 de la décision du
Bureau, s'il est possible qu'on ne procède pas à une
redélivrance pour des revendications de modification parce
que d'autres personnes peuvent tourner le brevet, ce n'est
pas la raison de la redélivrance en l'occurrence. Le
simple fait que l'erreur ait été découverte à la suite
d'une analyse devant permettre de voir si les
revendications du brevet permettaient de couvrir les
produits concurrentiels, ne signifie pas que la raison de
la redélivrance consiste en l'occurrence à éviter que
d'autres personnes tournent le brevet.
...
La question dont est saisie la Commission est de savoir si oui ou non l'objet
des modifications de la divulgation et des revendications 3 à 10 de la demande
de redélivrance, s'adresse à la même invention que le brevet 1 119 013, et si
oui ou non il y a eu erreur du fait que l'on a oublié de divulguer et de
revendiquer cet objet. La revendication 3 est ainsi libellée :
Un dôme de pression conçu pour être raccordé à un
transducteur qui a des parties en saillie qui s'étendent
vers l'extérieur, et comprenant un corps renfermant une
cavité à l'intérieur, une membrane souple, un moyen de
support de la membrane au-dessus de la cavité afin de
laisser un espace entre les deux, des orifices qui
traversent le corps pour donner accès à la cavité à partir
d'un point situé à l'extérieur du corps, et des languettes
souples qui partent du corps sur chacun des côtés opposés
de la membrane et de la cavité, lesdites languettes se
trouvant à l'intérieur d'un cylindre qui a un axe
perpendiculaire à ladite membrane et des surfaces
inclinées dont des parties descendent en pente vers la
membrane à partir de leur extrémité, lesdites surfaces
inclinées comprenant aussi des parties formées pour être
adaptées, conjointement avec les languettes souples, afin
de tenir le dôme de pression en position sur le
transducteur après que les saillies ont glissé le long des
surfaces inclinées jusqu'à une position prédéterminée.
Dans la présente décision, nous suivons la numérotation des articles de la Loi
sur les brevets en vigueur le 12 décembre 1988 alors que la poursuite utilise
celle de la loi en vigueur avant cette date.
Dans la réponse du demandeur à la décision finale on indique que le terme
"cran d'arrêt" n'est pas essentiel si on l'interprète comme empêchant une
rotation supplémentaire. D'après ce qu'avait compris la Commission de la
demande originale, il s'agit de l'une de deux fonctions essentielles remplies
par les crans d'arrêt pour l'obtention de l'invention, à savoir, assurer que
le dôme n'est pas trop serré ni pas assez, et de plus, fournir en même temps
un contact à pression prédéterminée entre la membrane du dôme et le dôme. Une
autre fonction du cran d'arrêt et de la languette souple, indiquée dans la
demande originale, est qu'en cas de surcharge transmise à la membrane du
transducteur, la résilience de la languette permette au dôme de se soulever du
transducteur afin de diminuer la pression. Ces caractéristiques sont assurées
dans la revendication 1 délivrée par le cran d'arrêt combiné à d'autres
éléments et sont décrites dans la divulgation de l'invention écrite par
M. A. Tykulsky qui est jointe à la requête de redélivrance. Aucun autre
arrangement n'a été prévu dans la demande originale pour obtenir les résultats
ci-dessus. La description écrite de M. Tykulsky parle de ressorts faisant
partie du dôme; or, les schémas accompagnant la description écrite montrent
des crans d'arrêt formés dans la paroi latérale du dôme, et aucun autre
arrangement.
En étudiant les modifications apportées à la divulgation de la demande de
redélivrance, on constate aux lignes 17 à 24 de la page 4 que les surfaces
inclinées comportent des crans d'arrêt. Cela correspond à la revendication 1
délivrée.
A la page 5, lignes 34 et 35, de la demande de redélivrance du brevet,
apparaît pour la première fois l'expression "parties plates de la languette",
ainsi que la caractéristique, lignes 39 à 41, d'une petite protubérance ou
protecteur, qui est encore une fois mentionnée à la page 6, entre la surface
inclinée et la partie plate afin d'empêcher que les ergots ne glissent vers
l'arrière. La structure décrite dans ces lignes ne répond pas à l'objectif
consistant à empêcher que l'on serre trop l'appareil et qui était présenté
dans la divulgation écrite et dans les schémas de la demande originale. La
Commission estime que l'on ne peut accepter d'inclure le nouvel objet des
pages 5 et 6 car il ne s'agit pas d'une description de la même invention que
les deux figurant dans les documents du demandeur cités ci-dessus.
Le terme rainure est mentionné pour la première fois aux pages 7 et 9 de la
demande de redélivrance du brevet. Ce terme n'est cependant pas considiré
comme étant la même chose qu'une encoche. Une rainure est un sillon alors
qu'une encoche, au sens de la demande originale, est une découpure de la
paroi. De plus, on ne mentionne pas autre chose qu'une encoche dans la
demande originale. L'objet supplémentaire figurant aux pages 7 et 9 est
inacceptable parce qu'il concerne un objet différent de celui du brevet.
Du fait que le nouvel objet de la demande de redélivrance figurant aux pages
5, 7 et 9 n'est pas acceptable, les nouvelles déclarations de revendication de
la page 3 concernant les "parties ainsi conçues pour s'adapter", et à la
page 4 concernant "les rainures", et "les parois ainsi conçues pour
s'adapter", ne correspondent pas à la divulgation écrite et aux schémas de
M. Tykulsky, ni à la description originale.
La Commission estime que ce qui a été ajouté dans la demande de redélivrance,
en dehors de la page 4, ne fait pas partie de l'invention mise au point à
l'origine. L'objet de la page 4 n'apporte cependant aucun changement
brevetable à l'invention définie dans les revendications 1 et 2 délivrées, pas
plus qu'elle n'appuie l'objet décrit dans les revendications 3 à 10.
Après étude de la description écrite de M. Tykulsky, il ressort que la
partie 1 met surtout l'accent sur l'importance d'avoir une pression
prédéterminée agissant contre la membrane du transducteur. Il est précisé que
la force appliquée produit un déplacement proportionnel sur le transducteur,
et si elle est trop grande, l'appareil de contrôle peut ne pas la transmettre,
ou si elle est trop faible, il peut y avoir fuite. Il est aussi spécifié que
le dôme applique une pression juste connue, quelle que soit la force manuelle
de l'assembleur.
A la partie 4 de sa description écrite, M. Tykulsky indique qu'en cas de
surcharge transmise au transducteur, les ressorts soulèvent le dôme et
procurent ainsi un espace additionnel afin de protéger le transducteur. La
partie 6, sous-partie de la partie 1, mentionne que le chargement prédéterminé
permet d'enlever et de redéplacer le dôme sans avoir à remettre l'appareil de
contrôle à zéro.
Si nous passons maintenant à l'affidavit de M. Tykulsky, il affirme à la
partie 2 que l'essence de l'invention consiste à limiter la pression entre les
deux membranes quelle que soit la force du couple d'assemblage du dôme et du
transducteur. La Commission juge cela conforme à la description écrite et à
la demande originale.
Dans la partie 3 de sa déclaration sous serment, M. Tykulsky écrit que les
crans d'arrêt, tout en empêchant le dôme et le transducteur de se dévisser
l'un de l'autre, servent à autre chose. Il mentionne dans la partie 4 qu'ils
ne contribuent pas à régler la "pression maximum possible" entre la membrane
du dôme et celle du transducteur. Dans la partie 5, M. Tykulsky indique que
l'objectif souhaité de l'invention est d'atteindre "une pression" entre la
membrane du dôme et celle du transducteur qui se situe à l'intérieur d'une
petite plage prédéterminée". Un peu plus loin dans la partie 5, il affirme
que, pour réaliser cela, tout ce qui est nécessaire est une surface, à
l'extrémité d'une surface inclinée d'une forme telle qu'elle permette à une
goupille d'un transducteur qui se déplacerait dessus de ne pas modifier d'une
manière significative la quantité de déplacement de la languette de pression,
et il ajoute qu'il n'est pas important que la surface soit ou non en forme de
cran.
De l'avis de la Commission, les parties 3, 4 et 5 de l'affidavit apportent un
changement à ce qui y est divulgué et à ce qui figure dans la divulgation
écrite et les schémas de M. Tykulsky, ainsi qu'à ce qui est décrit dans la
demande originale de brevet.
La Commission est d'accord avec le passage de la partie 5 de l'affidavit qui
indique que l'un des objectifs consiste à fournir une pression située dans une
petite plage prédéterminée, mais estime que la partie 5 ne répond pas à
l'autre objectif fixé dans la partie 1 de la description écrite de
M. Tykulsky, à savoir le fait de s'assurer qu'une pression prédéterminée
s'applique en permanence, quelle que soit la force manuelle de l'assembleur.
Quant aux parties 3 et 4 de l'affidavit, la Commission estime qu'elles vont à
l'encontre de ce qui a été décrit dans la demande originale, ainsi que dans la
description écrite. La Commission ne voit rien dans ces deux derniers
documents qui soit en rapport avec l'idée d'établir une pression maximum, on y
décrit au contraire une pression correspondant à la petite plage prédéterminée
fixée dans la partie 5 de l'affidavit.
A propos de la déclaration de la partie 5 de l'affidavit selon laquelle une
goupille se déplaçant sur une "surface inclinée d'une forme telle" est tout ce
qui est nécessaire, la Commission n'est pas sûre que ce soit tout ce qui est
nécessaire étant donné les deux documents ci-dessus, car ni l'un ni l'autre ne
parlent de goupille ou d'une telle surface inclinée, ni d'ailleurs de
l'absence de tout moyen d'empêcher que l'on serre trop ou trop peu
l'appareil. La Commission estime que cette déclaration ne peut pas être
appuyée par la demande originale. De plus, les deux documents ne font aucune
allusion ni référence à d'autres structures permettant d'éviter une pression
trop grande ou trop faible, et ne parle que de cran d'arrêt.
A la partie 5 de la demande de redélivrance, le demandeur précise qu'il a pris
connaissance des nouveaux faits figurant dans la divulgation modifiée à la
lumière de laquelle les nouvelles revendications 3 à 10 ont été rédigées, à la
suite de l'analyse, vers la fin de 1983, visant à voir si les revendications 1
et 2 du brevet accordé couvraient les produits concurrentiels. De l'avis de
la Commission, ce n'est pas une raison valable parce que cela ne prouve pas
que le demandeur a découvert ces nouveaux faits
pendant l'exécution et l'élaboration de la demande jusqu'à ce qu'elle devienne
un brevet. Cette raison pousse la Commission à croire le contraire, à savoir
que les faits n'étaient pas évidents au moment de la délivrance du brevet et
ne sont apparus que lors de l'étude des produits concurrentiels une fois le
brevet accordé. En résumé, la Commission estime que le nouvel objet de la
page 5 de la demande de redélivrance présente des arrangements qui n'étaient
pas prévus dans le brevet et qui n'étaient pas connus du demandeur avant la
délivrance dudit brevet. De plus, la Commission estime que la raison donnée à
la partie 5 de la requête n'est pas acceptable.
En étudiant les revendications pour la redélivrance, la Commission estime que
la revendication 3 et les revendications qui en découlent définissent le
nouvel objet de la page 5 et sont inacceptables. Quant à la revendication 4
et à celles qui en découlent, elles n'apportent aucun changement important aux
revendications accordées et ne peuvent être acceptées pour justifier une
redélivrance, laquelle ne peut servir qu'à apporter des changements
brevetables à un brevet.
Dans la revendication 3, la définition de surface inclinée indique que, en
agissant avec les languettes souples, les surfaces inclinées maintiennent le
dôme de pression en position sur le transducteur, mais sans mentionner la
position de la membrane du dôme par rapport à celle du transducteur. Dans la
revendication 1 délivrée, on définit les crans d'arrêt qui sont situés à côté
des surfaces inclinées, et c'est cet arrangement qui est décrit dans la
demande originale de brevet en vue d'obtenir le contact de pression voulue
entre les membranes, et d'éviter en même temps une pression trop grande ou
trop faible. On ne mentionne nulle part dans la description originale du
brevet un moyen différent permettant d'atteindre les objectifs ci-dessus. La
revendication 3 ne décrit pas complètement l'invention divulguée à l'origine.
La revendication 4 comprend des crans d'arrêt placés à des endroits
prédéterminés et elle comprend donc une description des caractéristiques
permettant d'atteindre les objectifs de l'invention divulguée à l'origine;
elle ne vise donc rien de plus que ne revendiquait le brevet.
Les revendications 5 et 6, étant donné qu'elles dépendent de la
revendication 3, n'ajoutent rien aux caractéristiques brevetables de la
revendication 3. La revendication 6, étant donné qu'elle dépend de la
revendication 4, ne précise rien de. plus que les caractéristiques revendiquées
dans le brevet.
La revendication 7, comme la revendication 3, ne définit pas totalement
l'invention divulguée dans la mesure où elle ne comprend pas les crans
d'arrêt. La revendication 8 mentionne les crans d'arrêt et ne définit donc
rien de plus que ne revendiquait le brevet.
Les revendications 9 et 10, étant donné qu'elles dépendent de la
revendication 7, n'ajoutent aucune caractéristique brevetable à la
revendication 7. La revendication 10, étant donné qu'elle dépend de la
revendication 8, ne définit rien de plus que ce que revendique le brevet.
Après avoir étudié les modifications de la demande de redélivrance, les
raisons de la requête de redélivrance, la demande originale, la description
écrite et les schémas de M. Tykulsky, ainsi que son affidavit, la Commission
recommande que le refus opposé à la requête de redélivrance soit confirmé.
M.G. Brown
Président intérimaire
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel
des brevets. Par conséquent, je refuse d'accorder une redélivrance à la suite
de la présente demande. Le demandeur a six mois pour interjeter appel de ma
décision conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi sur les
brevets.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec),
Ce 28e de décembre 1989
Sim & McBurney
Suite 701
330, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1R7