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                    DECISION DU COMMISSAIRE

 

Statut divisionnaire, exposé supplémentaire :

 

Il a été constaté que les revendications de la demande initiale qui

n'ont pas été instruites jusqu'à l'acceptation mais qui, malgré des

termes moins clairs, décrivent l'invention sollicitée dans la demande

divisionnaire, constituent un fondement approprié pour l'invention

revendiquée dans la demande divisionnaire. Le demandeur a reconnu que

l'exposé supplémentaire est différent de celui qui figure dans la

demande initiale. Le rejet est annulé et la demande est renvoyée pour

plus ample instruction.

 

La présente décision fait suite à la requête que le demandeur a

présentée au commissaire des brevets pour qu'il révise la décision

finale de l'examinateur concernant la demande de brevet 528 799

(classe 317-3), déposée le 2 février 1987 par l'inventeur Mats

Hedstrom et intitulée ÉCRAN PORTATIF ANTIREFLETS ET SUPPRESSEUR DE

RAYONNEMENTS ET D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. L'inventeur revendique le

statut divisionnaire fondé sur la demande initiale 406 105 déposée le

28 juin 1982. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision

finale le 2 septembre 1987, refusant d'accepter le statut

divisionnaire de la demande et d'accorder à l'exposé supplémentaire

qui l'accompagnait la date d'un exposé supplémentaire déposé avec la

demande initiale. Le 15 mars 1989 a eu lieu une audience à laquelle

l'agent des brevets, M. Marcus, a représenté le demandeur.

 

La demande divisionnaire porte sur la méthode et l'appareillage

d'interception des particules chargées électriquement sur les écrans

d'affichage au moyen d'un écran à la masse entre l'écran d'affichage

et l'utilisateur, comme le montre la réalisation décrite à la

figure 3, reproduite ci-dessous :

 

                          <IMG>

 

L'écran portatif 6 comprend un cadre conducteur électrique 2 mis à la

masse à 5 et un réseau non conducteur électrique 3 tendu à l'intérieur

du cadre. Une couche conductrice transparente 7 est appliquée au

réseau et reliée électriquement au cadre.

 

En prenant sa décision finale, l'examinateur a déclaré ce qui suit

(extrait).

 

[Traduction]

(...) d'abord, la demande relative à l'exposé

supplémentaire diffère sensiblement de l'exposé

supplémentaire figurant dans la demande principale

présumée, et les revendications fondées sur elle

n'auraient jamais pu être appuyées par le dossier

principal présumé; ensuite, les revendications 1-4 et

7-11 fondées sur l'exposé original (dans la mesure où

elles peuvent être brevetables, ce qui n'est nullement

concédé) portent sur unie invention ou une invention

présumée qui n'a jamais été revendiquée dans la demande

principale présumée.

 

Les revendications 5 et 6, finalement rejetées dans la

demande antérieure, doivent être supprimées, sinon la

demande sera jugée abandonnée pour non-conformité à

l'article 35 des Règles sur les brevets.

 

S'agissant de l'exposé supplémentaire, la demande de

brevet présumée no 406 105 (maintenant le

brevet 1 224 522) à la page SD9, aux lignes 7, 9 et 14

donne au lecteur le mode opératoire suivant.

"Le réseau est monté à l'intérieur du cadre

conducteur électrique (...)"

et "L'ensemble est ensuite immergé dans une solution

(...)

et "Cela constitue une couche conductrice électrique

tout autour des fils du réseau à mailles de nylon

tout en revêtant le cadre d'une telle couche."

Par contre, la présente demande, présumée être

divisionnaire de celle ci-dessus, dit à la page SD&, aux

lignes 7, 10 et 12 que :

"Le réseau est immergé dans une solution (...)"

et "Cela constitue une couche conductrice électrique

transparente tout autour du fil du réseau à

mailles de nylon"

et "Le réseau (...) est ensuite monté à l'intérieur

(...) du cadre."

 

Ainsi, il y a eu transposition des deux opérations

d"'immersion" et de "montage à l'intérieur du cadre" et

un exposé supplémentaire "diffère essentiellement" de

l'autre. L'allégation soulignée du demandeur à la page 7

de sa lettre de modification selon laquelle les deux sont

"identiques", mot pour mot" ne repose sur aucun fondement

de fait, et les revendications SD12 et SD13 de la

présente demande montrent un contraste marqué avec les

revendications SD11 et SD12 du brevet no 1 224 522.

 

Il est admis des deux côtés que les revendications 1, 2,

3 et 4 n'ont jamais figuré dans le dossier principal

présumé. L'argument du demandeur semble être qu'elles

devraient bénéficier du statut divisionnaire parce

qu'elles sont plus restreintes que les revendications

inappropriées qui ont été déposées dans la demande

principale présumée figurant dans la modification datée

du 6 mai 1986. Si cette affirmation est incorrecte, le

demandeur est sommé de montrer où la revendication 1, par

exemple, figurait dans la demande principale présumée.

Il s'agit certainement de démontrer que ces

revendications inappropriées dans la demande principale

présumée n'ont jamais représenté une invention; la

demande principale présumée ne faisait que revendiquer

une invention après la longue décision finale datée du

27 août 1986 et la réponse modificatrice du 2 février

1987. En les annulant, le demandeur a en effet concédé

que ces revendications n'étaient pas brevetables. Dès

lors, "l'article 38(2) de la Loi sur les brevets sur

lequel se fonde le demandeur" n'est pas pertinent parce

que ce dossier n'est bas un dossier "où une demande

décrit et revendique plus d'une invention (...)". Au

contraire, malgré trois décisions et une entrevue qui,

espérait l'examinateur, accélérerait l'acceptation, le

demandeur a refusé de revendiquer ne serait-ce qu'une

seule invention dans le dossier original présumé jusqu'à

ce qu'il soit forcé de le faire par la décision finale.

 

L'examinateur ne comprend vraiment pas comment la

décision du commissaire dans la demande no 120 389

(brevet no 962 101) 22 C.P.R. (2d) 171 se rapporte à la

demande en instance. Toutefois, l'examinateur

soulignerait que, dans le Recueil des pratiques du Bureau

des brevets, le paragraphe 10.08.03 est intitulé

"L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande

principale" et fait observer que "(...) une revendication

omnibus dans la demande principale n'est pas suffisante

pour justifier le statut divisionnaire prévu à

l'article 38". Les revendications que le demandeur a

tacitement acceptées sont pareillement non brevetables et

ne peuvent servir à justifier le statut divisionnaire.

 

Les revendications 5 et 6 devraient être supprimées de la

demande. Ces revendications ont été rejetées en tant que

revendications 3 et 4 déposées dans la demande principale

présumée le 6 mai 1986 et annulées en réponse à la

décision finale datée du 27 août 1986. Tout appel aurait

du être interjeté à ce moment-là. Ce renseignement est

tombé dans le domaine public dans le brevet no 1 224 522.

 

Le demandeur sollicite une citation des précédents

faisant jurisprudence; il est informé que des efforts

semblables pour contourner les décisions finales ont été

déployés, mais que, comme aucune décision du

commissionnaire en ce sens n'a fait l'objet d'un appel,

les détails ne sont pas disponibles en vertu de

l'article 10 de la Loi sur les brevets. Les tribunaux

pourraient rejeter ces appels par analogie avec la

doctrine de la chose jugée.

 

Un examen minutieux montre que les revendications 7-11

entrent dans la catégorie des inventions non revendiquées

auparavant parce qu'il y a eu changement sensible.

L'observation du demandeur selon laquelle elles ne font

qu'utiliser une "terminologie acceptable tirée des

revendications de la demande principale" (voir le

paragraphe qui enjambe les pages 4 et 5 de la lettre de

modification) est trompeuse.

 

A moins que le demandeur ne fasse des modifications pour :

1) supprimer le renvoi à une demande divisionnaire dans

la pétition;

2) enlever le renvoi à une demande divisionnaire à la

page 1 de l'exposé ; et

3) enlever les revendications 5 et 6,

la présente décision met fin à l'instruction de la

demande, avant l'examen du bien-fondé du cas, parce que

les documents en l'espèce ne sont pas préparés de façon

prescrite par l'article 35 des Règles sur les brevets.

 

Dans sa réponse, le demandeur a défendu le statut divisionnaire de la

façon suivante (extrait) :

 

[Traduction]

Le demandeur soutient, affirmation qui sera discutée plus

en détail ci-après, que les revendications de la présente

demande divisionnaire s'incrivant dans "l'invention ou

les inventions définies dans les revendications" figurant

dans la demande principale.

 

Pour bénéficier du statut divisionnaire, il suffit que

l'objet de la demande divisionnaire ait auparavant été

"décrit et revendiqué".

 

Il n'est pas nécessaire, comme l'avance l'examinateur,

qu'une demande divisionnaire ne puisse porter que sur des

revendications qui ont déjà été acceptées par

l'examinateur. Il suffit que les revendications portent

sur ce que le demandeur considère comme son invention.

Si ces revendications, examinées plus tard, se révèlent

être non brevetables, alors elles peuvent être rejetées.

Selon la pratique divisionnaire, conformément à

l'article 38, il n'est pas nécessaire de déterminer la

brevetabilité avant que le statut divisionnaire puisse

être accordé.

 

L'article 38 de la Loi sur les brevets régit la question

du droit au statut divisionnaire, et les interprétations

juridiques qui en sont faites, et non les renvois aux

au Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

 

L'article 38(2) de la Loi sur les brevets, que le

demandeur invoque pour obtenir ce statut divisionnaire,

est ainsi rédigé :

 

"(2) Si une demande décrit et revendique plus d'une

invention, le demandeur peut et, selon les instructions

du commissaire à cet égard, doit restreindre ses

revendications à une seule invention. L'invention ou les

inventions définies dans les autres revendications

peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes

complémentaires, si ces demandes complémentaires sont

déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande

originale; mais si la demande originale a été abandonnée

ou si elle est déchue, le délai pour le dépôt des

demandes complémentaires se termine à l'expiration du

délai fixé pour le rétablissement et la remise en vigueur

de la demande originale aux termes de la présente loi ou

des règles établies sous son autorité."

 

D'abord, l'article 38(2) n'exige pas que la demande

divisionnaire ne contienne pas de "revendications qui

n'ont jamais figuré dans la demande originale". Le texte

énonce clairement et sans équivoque qu'un demandeur peut

faire en sorte que

 

"l'invention ou les inventions définies dans d'autres

revendications [fassent] le sujet d'une ou de plusieurs

demandes divisionnaires".

 

Il est avancé que les revendications présentées ici

représentent bien une invention définie dans la demande

originale décrite et revendiquée dans la demande

originale. Les revendications dans cette demande

divisionnaire portent sur la réalisation décrite à la

figure 3 ci-dessous :

"Comme pour l'écran 1, l'écran 6 comprend un cadre

conducteur électrique 2 à l'intérieur duquel est tendu un

réseau de nylon 3, mais les fils 4 de l'écran 1 sont

remplacés par une couche conductrice électrique

transparente 7, appliquée au réseau 3 et reliée

électriquement su cadre 2."

 

La revendication figurant dans cette demande

divisionnaire porte sur l'objet déjà revendiqué dans la

demande originale, à savoir dans la revendication 3 de

l'ancienne demande originale : "couche conductrice

électrique transparente appliquée au devant dudit réseau

é mailles fines"; et, dans la revendication initiale 7 :

"couche transparente conductrice électrique reliée

matériellement au devant dudit réseau à mailles et reliée

électriquement audit cadre conducteur électrique"

 

Tous les autres objets soulevés par l'examinateur sont

sans lien avec la question principale, à savoir accorder

à cette demande le statut divisionnaire selon la

formulation claire de l'article 38 de la Loi. Bien plus,

tous les autres points soulevés par l'examinateur peuvent

effectivement âtre abordés dans une poursuite ex parte

devant le Bureau des brevets après que le statut

divisionnaire a été accordé.

 

La Commission doit décider si, oui ou non, l'objet des revendications

de la présente demande a été revendiqué dans la demande initiale du

demandeur dans des termes qui justifieraient d'accorder le statut

divisionnaire à cette demande et si, oui ou non, l'exposé

supplémentaire qui l'accompagne justifie la date de l'exposé

supplémentaire déposé avec la demande initiale. La revendication 5 de

cette demande, modifiée le 7 juillet 1987, est ainsi rédigée :

 

[Traduction]

 

Écran portatif antireflets et suppresseur de rayonnements

et d'électricité statique, devant être placé devant un

écran d'affichage, ledit écran portatif comprenant un

cadre conducteur électrique devant être mis à la masse;

un réseau d mailles fines d'un matériau plastique non

conducteur électrique, tendu et monté à l'intérieur dudit

cadre, ledit réseau à mailles fines n'étant pas soutenu

par un renfort rigide et étant exposé su milieu

environnant sur au moins son devant; un moyen permettant

de relier matériellement ledit écran à un moyen

conducteur électrique, ledit moyen conducteur électrique

comprenant une couche conductrice électrique transparente

appliquée au moins à l'arrière dudit réseau à mailles

fines; un moyen de relier électriquement ledit cadre

conducteur électrique; et un moyen de mise é la masse

dudit cadre conducteur électrique.

 

La Commission utilise la numérotation des articles de la Loi sur les

brevets en vigueur le 12 décembre 1988, tandis que la décision finale

et la réponse du demandeur utilisent celle qui était en vigueur avant

cette date.

 

Le demandeur soutient dans son document et à l'audience que l'article

36(2) de la Loi sur les brevets exige que, pour obtenir le statut

divisionnaire d'une demande, la demande initiale ait décrit et

revendiqué plus d'une invention. L'attention est attirée sur les

dispositions de l'article 36(2) énonçant qu'une invention décrite et

revendiquée dans une demande initiale peut faire le sujet d'une

demande divisionnaire. Le demandeur souligne que ces revendications

d'une demande divisionnaire n'ont pas à avoir déjà été jugées

acceptables par l'examinateur avant d'être admissibles dans une

demande divisionnaire appropriée. La Commission accepte ces points de

vue et passe à une évaluation de ce qui est énoncé dans les

revendications de la demande initiale 406 105, maintenant le

brevet 1 224 522.

 

Dans les revendications initiales 1 et 2 de la demande initiale, un

réseau à mailles fines tendues à l'intérieur d'un cadre conducteur

électrique mis à la masse a été revendiqué, le réseau étant en contact

avec des fils conducteurs électriques ou un réseau conducteur

transparent et le cadre.

 

Dans la décision du 6 février 1986 prise à l'égard de la demande

initiale, plusieurs groupes de revendications, l'un étant le groupe A,

ont été inscrits comme indiquant une pluralité d'inventions, et une

exigence a été faite pour une limitation à une seule invention. Parmi

les revendications de ce groupe A, la revendication 2 portait sur des

fils conducteurs électriques tendus sur le réseau à mailles fines ou

intégrées à ce réseau et la revendication 3 définissait une couche

conductrice électrique transparente appliquée au réseau à maille.

 

Par suite de la décision finale à l'égard de la demande initiale, le

demandeur a présenté une revendication 1 modifiée qui définissait une

combinaison comportant des fils conducteurs électriques intégrés par

intervalles au réseau à mailles fines. La Commission remarque que,

dans les revendications de la demande initiale qui ont été annulées,

la revendication 6 annulée portait sur l'aspect fils, tandis que la

revendication 7 annulée définissait la couche conductrice

transparente. La Commission reconnaît dans les revendications 6 et 7

annulées le même objet, quoique en termes modifiés, que l'objet énoncé

dans le revendications 1 et 2 initiales de la demande initiale.

 

La Commission ne voit aucune raison pour laquelle l'objet, comme dans

la revendication 7 annulée discutée ci-dessus à l'égard de la demande

initiale, ne pourrait pas être revendiqué dans une demande distincte,

ni pourquoi le statut divisionnaire ne pourrait pas être accordé à

cette demande pour l'objet figurant dans une revendication comme la

revendication 7 ci-dessus. La Commission ne voit pas non plus

pourquoi une revendication dans une demande divisionnaire, tout comme

la revendication 7 ci-dessus, ne pourrait pas faire l'objet d'un

examen par l'examinateur, à l'aide de la technique citée, que ce soit

celle utilisée dans la demande initiale ou des renvois nouvellement

trouvés. Toutefois, si une revendication de ce genre, par exemple,

était modifiée de façon satisfaisante dans la demande divisionnaire

pour dépasser la technique citée, la force de l'objection

disparaîtrait et la revendication modifiée y serait acceptée.

 

De l'avis de la Commission, la revendication 1 modifiée par cette

demande porte sur une combinaison qui revendique l'aspect couche

transparente reliée su réseau énoncée dans la revendication 7 annulée

précitée.

 

La Commission ne partage pas l'opinion de l'examinateur selon laquelle

les revendications principales 5 et 6 de cette demande modifiée le

7 juillet 1987 doivent être supprimées ou selon laquelle la demande

sera tenue pour abandonnée en vertu de l'article 35 des Règles sur les

brevets. La Commission remarque que ces revendications 5 et 6

modifiées contenant la restriction voulant que le moyen conducteur

électrique comprenne une couche conductrice électrique est différente

de celles rejetées dans la demande initiale. A ce titre, ces

revendications modifiées se rapportent à une combinaison différente de

celle acceptée dans le demande initiale.

 

Au cours de l'audition, il a été signalé que, dans l'instruction de la

demande 406 105, le demandeur a été tenu de limiter cette demande à

une invention parmi plusieurs groupes de revendications repérées par

l'examinateur. La discussion a tourné autour de la question de savoir

si, oui ou non, le demandeur aurait le droit de faire instruire les

autres groupes dans des demandes divisionnaires distinctes, même si

les autres groupes ne contenaient pas de revendications acceptables,

par exemple eu égard à l'antériorité citée ou parce qu'elle ne serait

pas assez bien appuyée par l'exposé. La Commission croit que le

demandeur y aurait droit, étant donné l'article 36(2) de la Loi sur

les brevets, qui exige que l'invention soit décrite et revendiquée

dans la demande initiale. Cet article ne dit toutefois pas que les

revendications doivent être jugées brevetables ou dans une condition

acceptable dans la demande initiale avant que le Bureau ne les accepte

pour instruction dans une demande divisionnaire.

 

La Commission croit que les détails de la question qu'elle a à

trancher sont semblables aux circonstances ci-dessus. Dans

l'instruction de la demande 406 105, le demandeur a présenté les

revendications modifiées portant, entre autres choses, sur les

aspects fils conducteur électrique et réseau à mailles, et, en

annulant les autres revendications rejetées, il a remarqué qu'elles se

rapportaient à la réalisation de la figure 3 et étaient [traduction]

"le sujet d'une demande divisionnaire de même date avec les

présentes", la date de dépôt de cette demande, 2 février 1987. Les

revendications modifiées ont donné lieu au brevet 1 224 522. Les

revendications annulées ont été présentées dans cette demande, et le

statut divisionnaire demandé sur la foi de la demande 406 105. Parmi

ces revendications, les revendications 5 et 6 ont été refusées par

lettre du Bureau datée du 14 avril 1987, et elles ont été modifiées le

7 juillet 1987. Les revendications 5 et 6 modifiées portent encore

sur l'aspect de la couche conductrice électrique et du réseau à

mailles, aspect qui a été maintenu dans toute l'instruction de la

demande 406 105.

 

Étant donné l'article 36(2) de la Loi, la Commission est persuadée que

les revendications 5 et 6 modifiées sont des revendications

divisionnaires appropriées. La Commission juge qu'elles ne portent

pas seulement sur un aspect qui a été revendiqué systématiquement dans

toute l'instruction de la demande initiale, mais aussi qu'elles n'ont

pas à être instruites jusqu'à l'acceptation afin d'être admissibles

comme portant sur un aspect divisionnaire de la demande initiale. La

Commission considère que le rejet reposant sur l'article 35 des Règles

sur les brevets est mal fondé.

 

S'agissant des autres revendications principales, à savoir 1 à 4 et 7

à 11, la Commission juge qu'elles portent sur l'aspect couche

conductrice et réseau.

 

En somme, la Commission ne voit aucune infraction à l'article 36(2) de

la Loi sur les brevets dans la requête de statut divisionnaire pour

la présente demande.

 

En constatant que toutes les revendications principales figurant dans

la présente demande portaient sur l'objet approprié d'une demande

divisionnaire, la Commission estime que les revendications ne sont pas

pour autant acceptables par rapport à la technique pertinente. Elle

fait toutefois observer qu'aucun renvoi n'a été cité dans la décision

finale. A l'audience, M. Marcus a indiqué que le demandeur souhaitait

modifier davantage les revendications de cette demande pour les

présenter sous une forme acceptable, si cette mesure s'imposait.

 

La Commisssion passe à l'examen de l'exposé supplémentaire

accompagnant la présente demande. Le présent exposé supplémentaire

décrit une réalisation de la couche conductrice sur le réseau à

mailles, le réseau à mailles étant immergé dans une solution pour

produire une couche électroconductrice autour des fils. Le réseau à

maille et la couche ainsi formés autour des fils sont ensuite montés à

l'intérieur du cadre. Cette réalisation est énoncée dans les

revendications SD12 et SD13 du présent exposé supplémentaire.

 

La Commission accepte l'opinion de l'examinateur selon laquelle le

présent exposé supplémentaire en instance diffère essentiellement de

celui de la demande initiale. Là, la réalisation porte sur un cadre

dans lequel est monté un réseau à mailles, le cadre et le réseau étant

immergés dans une solution qui laisse un revêtement sur ce cadre et ce

réseau. L'objet du présent exposé supplémentaire est différent de

celui qui figure dans l'exposé supplémentaire de la demande initiale.

M. Marcus abonde en ce sens, réservant le droit qu'a le demandeur de

l'annuler et d'en présenter un autre. La Commission juge que la

première date qui peut être accordée à l'exposé supplémentaire de

la présente demande est la date où elle a d'abord figuré dans la

présente demande, à savoir le 2 février 1987.

 

La Commission recommande que le statut divisionnaire soit accordé à

la présente demande en fonction de la demande initiale 406 105 déposée

le 28 juin 1982 et que la date du 2 février 1987 soit accordée à

l'exposé supplémentaire accompagnant la présente demande.

 

M.G. Brown

Président intérimaire

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission

d'appel des brevets. Par conséquent, j'accorde le statut

divisionnaire à la présente demande et la date 2 février 1987 à

l'exposé supplémentaire. Je renvoie la demande à l'examinateur pour

qu'il en reprenne l'instruction conformément à la recommandation.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 21e jour d'avril 1989

 

Marcus & Associates

a.b.s. de McFadden, Fincham, Marcus & Allen

Pièce 606

225, rue Metcalfe

Ottawa (Ontario)

K2P 1P9

 

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