Brevets

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Article 2, Inhibition des effets indésirables des composés du platine (II)

 

Il a été jugé que la demande ne justifiait pas pleinement les revendications

additionnelles, soumises lors de l'audience ou après celle-ci, et que les

revendications rejetées portaient sur un traitement thérapeutique plutôt que

sur une simple réaction chimique.

Le rejet est confirmé,

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès

du Commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de

l'examinateur concernant la demande de brevet no 383,442 (classe 167-256)

déposée le 7 août 1981 et cédée aux Régents de l'Université de Minnesoto. M.

Richard F. borch en est l'inventeur. L'examinateur chargé du dossier a rendu

sa décision finale le 11 avril 1!985, rejetant la demande de brevet. Une

audience a eu lieu le 11 mai 19818, et des arguments ont été présentés par son

agent de brevet, M. R.A. Barrigar, assisté de MM. D.M. McGruder et R. Scott. A

la suite de cette audience, le demandeur a soumis d'autres observations dans

uhe lettre en date du 6 juillet 1988.

 

La demande a trait à une méthode pour inhiber la toxicité du platine (II) chez

des organismes pluricellulaires, par exemple, un mammifère vivant qui est

traité à l'aide d'un composé du platine (II), ou Pt(II), physiologiquement

actif. Une demi-heure à six heures apres l'administration d'un composé du

Pt(II) toxique, un composé dithiocarbamique (DTC) qui lie le platine et qui

convient à l'administration parentérale est introduit dans l'organisme

pluricellulaire ou le mammifère. Le composé liant le platine réagit en

inhibant certains effets indésirables du platine telle que la liaison

irréversible à des substrats utiles et la nausée chez un mammifère, tout en

permettant au platine de continuer à inhiber la croissance de la tumeur.

 

L'examinateur a fondé sa décision finale en partie sur les arguments suivants:

 

...

Le demandeur soutient que les revendications du processus ne

porte pas sur une méthode de traitement thérapeutique puisque

les revendications de la présente demande n'en indiquent pas les

étapes. Toutefois, cet argument en peut réfuter l'objection,

car, comme le précisait la dernière lettre officielle, le

processus exposé dans cette demande a pour but l'administration

d'un composé dithiocarbamique qui lie le platine à un être

humain qui reçoit un traitement chimiothérapeutique contre le

cancer faisant appel à des composés de platine en vue de réduire

les effets secondaires non désirables découlant de ses

composés. Cet objet est clairement exposé dans la communication

(voir page 16, lignes 23 à 27, par exemple).

 

       L'argument du demandeur voulant que les revendications portent

       sur une méthode visant à former un complexe du Pt(II) stable,

       de structure carrée plane, à partir d'éléments comprenant un

       composé de Pt(II) et un composé dithiocarbamique, et non sur

       une méthode de traitement thérapeutique, est inadmissible.

       Selon la communication, toute la réaction prend place dans le

       corps d'un être humain qui reçoit un traitement

       chimiothérapeutique et cette réaction ne peut donc s'opérer que

       si le composé Pt(II) et un composé dithiocarbamique sont

       administrés au corps d'un être humain atteint d'un cancer. La

       communication indique clairement que lorsqu'un composé

       dithiocarbamique est administré à un malade souffrant du cancer

       qui reçoit un traitement chimiothérapeutique à base de Pt(II),

       que le composé dithiocarbamique en question agit comme un

       médicament afin d'atténuer les effets secondaires des composés

       Pt(II) ou de les faire disparaître. De plus, la communication

       ne fait état d'aucune autre réaction que celle du composé

       dithiocarbamique dans le corps d'un malade atteint d'un

       cancer. Il est évident, d'après la communication, que le

       déplacement du ligand complexant le platine du complexe au

       moyen d'un dithiocarbamate ne peut survenir que si le

       dithiocarbamate est administré à un patient qui est soumis à

       une chimiothérapie au Pt(II).

 

       Pour qu'une prétendue invention soit brevetable, elle doit

       répondre au critère d'utilité énoncé dans la Loi. L'utilité

       dont fait état la communication concerne la réduction ou la

       suppression des effets secondaires associés à l'utilisation du

       composé Pt(II). Il me paraît donc évident que les

       revendications relatives au processus, en dépit des arguments

       du demandeur voulant qu'elles ne fassent pas état des

       différentes étapes d'un traitement médical et qu'elles ne

       soient donc pas une méthode de traitement thérapeutique,

       portent sur une telle méthode à cause des informations

       contenues dans la communication et de l'absence de toute preuve

       tendant à démontrer que le présent processus est utile dans

       n'importe quelle situation.

 

...

 

       Dans sa réponse, le demandeur a fait valoir, entre autres, les

       arguments suivants :

 

       ...

       Il est respectueusement suggéré que les réactions dont font

       mention les revendications, dans la mesure où elles s'opèrent

       in vivo, ne prennent pas nécessairement place dans des

       organismes humains. Ces réactions in vivo peuvent être

       pratiquées sur des animaux aussi bien que sur des humains, ou

       même dans des éprouvettes ou des boites de Pétri.

 

       Le demandeur suggère, en outre, que la méthode de traitement

       thérapeutique à base de médicaments nécessite le diagnostic

       préliminaire d'un médecin, l'administration du médicament

       approprié et l'évaluation de ses effets sur le patient. Le

       médicament peut produire une réaction chimique dans le corps du

       patient, mais cette réaction chimique ne constitue pas à elle

       seule une méthode de traitement thérapeutique. Les

       revendications exposées dans la présente demande ne décrivent

       pas les différentes étapes d'un traitement thérapeutique.

 

...

 

       Une telle série d'étapes, qui, prise globalement, constituerait

       une méthode de traitement thérapeutique, pourrait être non

       brevetable. Mais cela ne rend pas nécessairement non

       brevetable une étape particulière ou une sous-combinaison

       d'étapes. Pour bien comprendre cet argument, prenons un

       exemple différent. Supposons qu'une méthode de traitement

       thérapeutique comprend les étapes suivantes :

 

            a) définir une ligne d'incision formant une boucle fermée sur

       la peau;

b) brûler une zone cutanée de part et d'autre de la ligne

d'incision pour carboniser la peau;

 

c) couper le long de la ligne d'incision à travers la zone

carbonisée;

 

d) enlever la zone cutanée définie par la boucle fermée;

 

e) réaliser des incisions chirurgicales dans la chair dans la

zone où la peau a été enlevée.

 

Supposons maintenant que la sous-combinaison des étapes a), b),

c) est inédite et non évidente dans la mesure où elle

s'applique à une matière organique disposée en couche, dont la

peau. Un demandeur pourrait alors faire la revendication

suivante :

 

-- Une méthode pour couper et enlever de la matière organique

disposée en couches, comprenant les étapes suivantes :

 

a) définir une ligne d'incision formant une boucle

fermée à la surface externe de la matière organique en

couches;

 

b) brûler une zone du matériel organique en couches de

part et d'autre de la ligne d'incision pour carboniser la

matière le long de la ligne d'incision;

c) couper le long de la ligne d'incision à travers la

matière carbonisée. --

 

La revendication qui précède n'exclut pas la peau, ni la

possibilité que la sous-combinaison d'étapes revendiquées

s'insère dans une méthode de traitement thérapeutique. Cela

n'infirme en rien la brevetabilité de la revendication puisque

celle-ci fait intervenir les étapes concrètes bien coutumières

de la carbonisation et de l'incision.

 

Les revendications contenues dans la présente demande sont

tout aussi brevetables. Cependant, elles ne font nullement

état d'une méthode de traitement thérapeutique. Il n'est

question que de réactions chimiques. Or, toute réaction

chimique est un type de procédé tout à fait conforme à un objet

brevetable. Le monde végétal et animal est plein d'organismes

merveilleux qui peuvent: produire toute une variété de réactions

chimiques : conversion des amidons en sucre, génération

d'acides, oxydations des types variés. Cela ne signifie pas

toutefois que chaque fois qu'un demandeur cherche à faire

breveter une invention mettant en jeu une réaction chimique, il

faille déterminer si cette réaction pourrait s'opérer in vivo.

 

On n'est pas davantage tenu de déterminer si cette réaction

pourrait faire partie intégrante d'une méthode de traitement

thérapeutique. Mais qu'en serait-il si tel était le cas? Eh

bien, une réaction thionique est une réaction chimique. Ce

n'est pas, répétons-le,. une méthode de traitement

thérapeutique, pas plus que les étapes concrètes de l'incision

et de la carbonisation sont en elles-mêmes des méthodes de

traitement thérapeutique. Pour qu'on puisse parler de méthode

de traitement thérapeutique, il faut se poser les questions

suivantes : la revendication exige-t-elle expressément ou

nécessairement la présence d'un sujet humain? Fait-elle

intervenir une procédure de diagnostic, ou l'administration de

doses précises de médicaments à un patient? Si la réponse à

ces deux dernières questions doit être affirmative, il se peut

alors que la revendication définisse une méthode de traitement

thérapeutique.

 

Mais tel n'est pas le c:as ici. Les revendications portent sur

la formation de certains composés de platine (II). Les étapes

décrites sont des réactions chimiques s'opérant dans un

environnement physico-chimique bien défini. Il n'est nullement

question d'un patient, de médicaments, de posologie, ou

d'administrer des médicaments à un patient. Et rien ne rend

aucune des notions qui viennent d'être mentionnées

implicitement nécessaires. De toute évidence, la revendication

17 fait état de "l'administration" d'une certaine substance

chimique définie "au système de dégradation du

dithiocarbamate", mais il n'est pas nécessaire qu'un tel

système soit situé à l'intérieur d'un sujet humain, voire même

d'un animal. Le mot "administration" aurait très bien pu être

replacé par un autre terme, "introduction" ou "addition", par

exemple.

 

   Lorsque nous en arrivons à la revendication 22, nous constatons

   que l'environnement comprend certains agents "que l'on

   rencontre dans un système biologique vivant". Mais le système

   pourrait bien ne pas être humain, et il n'est pas question d'un

   patient, ni de l'administration de médicaments ou d'une

   posologie à un patient. Si l'on demandait è un médecin si la

   revendication 22 constituait une définition appropriée ou même

   quelconque d'un traitement ou d'une procédure thérapeutique, ce

   médecin nous dirait certainement que la revendication définit

   une réaction biochimique qui pourrait servir les fins d'un

   traitement ou d'une procédure thérapeutique, mais qu'elle ne

   définit certainement pas une telle procédure ni un telle

   traitement.

 

   De fait, l'inventeur a effectivement réalisé des expériences in

   vitro avec l'ADN, les composés du platine et un agent "de

   sauvetage" dithiocarbamique de cette invention, et plus

   spécifiquement le DDTC. Il a également réalisé des expériences

   avec des enzymes bloqués ou inactivés par le platine et a

   réussi à les réactiver avec du DDTC. Bien que la méthode

   faisant l'objet de la revendication réalisée in vivo, elle peut

   également être réalisée in vitro, si on introduit dans

   l'environnement in vitro les agents nécessaires, y compris ceux

   "que l'on rencontre dans un système biologique vivant". Le

   libellé des revendications, sauf en ce qui concerne les

   revendications 13 et 34, ne restreint aucunement la méthode à

   un environnement in vivo.

 

   Dans les expériences sur les complexes ADN/Pt, on a constaté

   que le DDTC n'éliminait pas de platine. En bref, on croit que

   l'inventeur est le premier à découvrir que le DDTC est un agent

   complexant le platine qui est juste assez fort pour inverser le

   blocage des enzymes ou des molécules semblables par le platine,

   mais qui n'est pas assez fort pour extraire le platine de

   l'ADN. Conséquemment, notre revendication 1 existante comprend

   des manipulations chimiques ordinaires dans des tubes à essai.

 

...

 

   Bien qu'il sache, évidemment, que les procédés revendiqués

   pourrait être appliqués au traitement d'animaux vivants, le

   demandeur soutient respectueusement que la chose en soi ne se

   s'oppose pas à la brevetabilité des revendications. à cet

   égard, il est respectueusement demandé au Commissaire de se

   reporter è l'affaire No 880 719 (Patent No 994 693), (1973), 18

   C.P.R. (2nd) 114 (PAB) à la page 119, où l'on relève le

   passage suivant :

 

   [traduction]

 

   "Puisque l'objet du présent procédé porte sur le "moyen"

   plutôt que sur la "fin", il devrait faire partie des

   réalisations manuelles et de production et, à ce titre, être

   brevetable comme on l'affirme dans l'affaire Lawson c. le

   Commissaire, mentionnée ci-dessus. Le fait qu'on puisse

   relier la pertinence du résultat final du présent procédé au

   traitement d'animaux vivants demeure accessoire à l'objet de

   la présente invention, mais il est exact que le présent

   procédé ne fait aucunement intervenir les propriétés

   pharmaceutiques d'une substance pour effectuer le traitement

   thérapeutique ou préventif d'une maladie. On ne saurait

   prétendre qu'un objet n'est pas brevetable sous prétexte que

   le traitement d'un animal vivant est une condition préalable

   de l'utilité du produit final, car un tel principe serait

   assez vaste pour exclure les médicaments et les procédés de

   fabrication y ayant trait qui relèvent de l'article 41(1),

   les tests nouveaux et évidents servant à démontrer la qualité

   des produite pharmaceutiques de fabrication industrielle, et

   toutes les inventions analogues qui ont une application

   médicale ou chirurgicale pour objet. Ce qui précède est

   conforme à la décision rendue par la C.S.C. dans l'affaire

   Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets (sur un appel

   d'une décision de la Cour de l'Échiquier portant sur le même

   dossier, supra) lorsqu'elle a déclaré, en se référant au

   procédé à l'étude, lequel consiste à appliquer une substance

   adhésive à des tissus organiques, qu'il "s'insérait

   manifestement dans le domaine de l'application pratique" par

   opposition su simple principe scientifique ou au théorème

   abstrait qu'exclut l'article 23(3) (sic : article 28(3)) de

   la Loi sur les brevets...

 

De toute façon, les présentes revendications se différencient

concrètement des revendications à l'étude dans le cas présent

puisque celles-ci ne décrivent nullement les étapes d'un

traitement médical ou chirurgical."

 

...

 

Il est de plus soutenu que l'invention du demandeur ne visait

pas uniquement le traitement des cancéreux. Tout en

reconnaissant que son invention peut servir à cette fin, le

demandeur souligne que le fait de pouvoir appliquer son

invention à des expériences in vitro ou, in vivo, à des

micro-organismes, donne à celle-ci une grande valeur comme

outil de recherche. Bien que cet emploi ne soit pas décrit

explicitement dans le mémoire descriptif, il est évident que la

demande tient compte des l'utilité de l'invention dans un milieu

qui n'est pas limité aux humains ou aux animaux...

...

 

La Commission doit décider si l'objet des revendications 1 à 37 est brevetable aux

termes de l'article 2 de la Loi. La revendication 1 se lit comme suit :

 

Une méthode pour former un complexe du Pt(II) stable, de structure carrée

plane à partir d'éléments comprenant a) un composé du Pt(II) et

b) un composé dithiocarbamique, ladite méthode étant appliquée en présence

d'agents qui peuvent inactiver les composés dithiocarbamiques par

dégradation ou conjugaison, et

de ligands complexant le platine qui sont présents chez des organismes

pluricellulaires complexes;

au moins une partie du composé de Pt(II) réagissant pour former un

complexe avec ledit ligand complexant le platine, ledit composé du Pt(II)

ayant la formule :

 

<IMG>

 

où X1 et X2 sont identiques ou différents et représentent des groupes

nucléofuges ioniquement ionisables ou, pris ensemble, X1 et X2 peuvent

 

constituer un groupe nucléofuge cyclique difonetionnel, et L3 et L3 sont

identiques ou différents et représentent les résidus de ligands ammine ou

 

amine, ou, ou (sic) en combinaison, L3 et L3 ensemble représentent le résidu

d'un ligand diamine aliphatique ou cycloaliphatique;

ladite méthode comprenant le déplacement du ligand

complexant le platine dudit complexe au moyen d'un

dithiocarbamate sous la forme d'une espèce anionique formée à

partir du composé dithiocarbamique

 

   R1R2NCSM

 

où R1 et R2 sont identiques ou différents et représentent des

radicaux aliphatiques ou cycloaliphatiques inférieurs donneurs

d'électrons, et M est 1) un hydrogène, 2) un métal

électropositif lié ioniquement, auquel cas le reste du composé

dithiocarbamique est chargé. négativement, ou 3) le

 

radical -S-CNR3R4, R3 et R4 étant définis de la même manière que

R1 et R2; ce qui permet de former ledit complexe carré stable du

Pt(II),

 

dans lequel le groupe fonctionnel R1R2N-C-S- est lié par

coordination au platine à la place de l'enzyme ou du ligand.

 

L'exemple que le demandeur décrit dans sa réponse à la décision définitive

d'une revendication basée sur une méthode et des étapes a) à c) qui sont

utilisées pour couper et enlever de la matière organique disposée en couches

mérite quelques observations. Les étapes a) à c) ont pour objet de définir une

ligne d'incision, de brûler une zone de part et d'autre de cette ligne

d'incision et de couper le long de celle-ci. Le demandeur déclare que les

étapes de la carbonisation et de l'incision confèrent un caractère brevetable à

ce genre de revendication. En raison de la décision Tennessee Eastman c, le

Commissaire des brevets (1974) R.C.8. 112, nous estimons cependant qu'une telle

revendication ne serait pas admissible si l'invention avait pour objet le

traitement médical ou chirurgical d'un mammifère vivant. Il faut tenir compte

de l'objet de l'invention pour déterminer si celle-ci satisfait aux exigences

de l'article 2, lequel se lit ainsi:

 

"invention", toute réalisation, tout procédé, toute machine,

fabrication ou composition de matières, ainsi que tout

perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la

nouveauté et de l'utilité.

 

Notons, de surcroît, que les trois étapes citées dans l'exemple ne portent pas

sur l'incision de matières comme L'indique le préambule de la revendication. A

notre avis, l'exemple ne réussit pas à démontrer l'admissibilité de la demande

sua termes de l'article 2.

 

Quant à la méthode que décrit cette demande, la description nous apprend

qu'elle comprend deux grandes étapes. La première concerne l'administration

d'un complexe de Pt(II) qui s'attaque aux cellules cancéreuses, tandis que la

seconde nécessite l'administration. d'un composé de DTC dans un certain laps de

temps afin de prévenir les nausées qui font suite à la première étape. La

première étape est une méthode de traiter le cancer et, donc, un traitement

médical. Le fait de la joindre à la seconde étape, c'est-à-dire une méthode

destinée à atténuer les nausées résultant de la première étape, n'empêche en

rien la méthode considérée d'être an traitement médical.

 

Après avoir répondu à la décision définitive, mais avant que n'ait lieu l'audience,

l'inventeur, M. Borch, a fait, à titre complémentaire, une déposition sous

serment. Il déclare dans cette déposition que les méthodes décrites dans la

demande peuvent être réalisées in vitro ou in vivo si on les applique à des

micro-organismes ou à des cellules de culture. Il décrit l'exposition d'une

préparation enzymatique à un médicament à base de platine, la surveillance de

l'activité enzymatique, le lavage de la préparation enzymatique pour en extraire le

médicament à base de platine, et l'exposition de la préparation au

diéthyldithiocarbamate (DDTC, un composé du DTC) pour éliminer le platine du site

et la détermination du rétablissement de l'activité enzymatique. Il fait allusion

à la chimie du DDTC et des complexes de platine coordonnés à des macromolécules

biologiques, notant que le lien entre le platine et l'adénione est éliminé par le

DDTC, tandis que le lien entre le platine et la guanine est non réactif.

 

D'après ce que nous comprenons, l'affidavit ne tient pas compte de l'effet qu'un

mammifère vivant exerce sur le DTC après son administration, ni du moment propice

pour l'application du traitement au DTC pour prévenir des lésions irréversibles.

 

La demande décrit l'efficacité de l'utilisation des composés du DTC pour inhiber le

lien irréversible entre des composés du Pt(II) et des substrats utiles sans

éliminer les effets souhaitables du Pt(II). Le but de l'utilisation des composés

du DTC est d'inhiber la toxicité du Pt(II) de manière à réduire la gravité des

nausées. En soulignant que le moment choisi pour l'administration du DTC est d'une

grande importance, on précise quatre périodes différentes pour l'administration, à

savoir une demi-heure à six heures après l'administration du Pt(II), après un

certain minimum et maximum de demi-vies du Pt(II), moins de six heures après le

début des effets physiologiques du Pt(II), après que le Pt(II) a commencé à former

des complexes, mais avant qu'il y ait lésion irréversible des tubules rénaux. On

dit que l'utilité de l'invention se manifeste lorsqu'un complexe du Pt(II) est

introduit dans un organisme pluricellulaire complexe qui possède des reins et un

appareil digestif. On décrit les résultats de tests réalisés chez des modèles

animaux, y compris la réduction de l'azote uréique sanguin, de la perte pondérale

et de la taille des tumeurs. D'après la description de la méthode de traitement,

le complexe du Pt(II) est administré d'une manière habituelle, par voie

intraveineuse ou intrapéritonéale, et les composés du DTC sont administrés d'une

manière qui tient compte de la rapidité de leur métabolisme, dégradation ou

inactivation dans les milieux acides, les systèmes biologiques vivante et autres.

 

Une comparaison plus étroite de l'affidavit et de la demande nous

révèle que l'affidavit ne contient aucun renseignement sur les

périodes de temps favorables à l'administration d'un composé du DTC.

Il n'est pas question non plus de la réduction de la gravité des

nausées. A notre avis, il porte sur la recherche biochimique et les

expériences chimiques permettant l'étude de cellules en culture

contenant de l'acide désoxyribonucléique (ADN).

 

A la page 9 de la demande, on dit que les expériences avec l'ADN, le

platine et le DTC révèlent que les DTC déplace le platine des

complexes ADN/Pt(II) formés in vitro, et que ces expériences

indiqueraient que le DTC serait peu efficace pour inhiber la toxicité

du Pt(II) étant donné que l'or, pourrait s'attendre que l'effet

chimiothérapeutique du platine soit inversé. A la page 10, on dit

qu'une telle inversion in vitro ne se produit pas dans les systèmes

pluricellulaires vivants. Une raison invoquée est que les composés du

DTC sont présents in vivo sous forme d'espèces anioniques qui ont de

la difficulté à traverser les membranes cellulaires. Une autre raison

invoquée, qui n'est pas sans valeur, c'est que les composés du DTC qui

passent à travers les parois cellulaires sont dégradés ou conjugués

pour former des produits non chélatants avant d'avoir pu atteindre les

complexes ADN/Pt(II) à l'intérieur de la cellule. On indique que la

demi-vie biologique est suffisamment longue pour produire une

inversion des effets secondaires du Pt(II). On dit que les milieux

acides pourraient être l'acide de l'estomac.

 

Considérant l'affidavit et la demande de M. Borch, nous constatons que

la discussion porte sur deux méthodes pour utiliser les complexes du

Pt(II) et les composés du DTC. La première a trait, par exemple, à

des expériences in vitro et est mentionnée dans l'affidavit. La

seconde fait intervenir un traitement en deux étapes de mammifères

vivants et est décrite dans la demande, où il est question d'une

manière particulière des moments prescrits par l'administration dans

le but d'obtenir l'effet chimiothérapeutique du complexe du Pt(II) et

le soulagement de 1a nausée par des composés du DTC, par suite de la

contribution d'un système mammalien. D'après l'affidavit, nous

pouvons voir que le but de la première méthode est de déterminer

l'inhibition enzymatique et d'obtenir des renseignements utiles à

partir de la méthode d'essai. Si nous en tenons à la demande, la

seconde méthode a pour objet, à notre avis, le traitement d'un

mammifère. La demande pourrait sans doute étayer l'objet auquel se rapporte la pre-

mière méthode, mais la démonstration n'en est pas faite. A notre avis, la méthode

exposée dans la demande, dans la mesure où elle concerne le traitement de mammifères,

ne satisfait pas aux conditions qui la rendraient admissible en vertu de la décision

rendue dans l'affaire Tennessee Eastman.

 

Nous en venons maintenant aux divers groupes de revendications qui sont à l'étude.

Le groupe A comprend les revendications 1 à 37 qui ont été rejetées par

l'examinateur. Le groupe B correspond à la revendication X présentée lors de

l'audience. Le groupe C, à la suite de la lettre en date du 6 juillet 1988, contient

une suggestion de modifications à la revendication X, et bien qu'aucune revendication

X modifies n'ait été déposée, nous incluons cette suggestion aux fins de la

discussion.

 

Le groupe A comprend trois revendications distinctes, les revendications 1, 17 et

2?. La revendication 1 fait mention des agents et de leurs fonctions qui consistent

à inactiver les composés DTC. Selon la demande, les agents comprennent les

mammifères. Nous en concluons donc que la présence d'un mammifère fait partie

intégrante de la revendication. La revendication 1 se réfère aux ligands complexant

le platine qui sont présents dans des organismes pluricellulaires complexes. Dans la

demande, un organisme pluricellulaire comprend les reins et l'appareil digestif et

englobe donc, à notre avis, les mammifères vivants pour provoquer l'indispensable

complexification du platine. Nous estimons que la revendication 2 se rapporte à un

traitement médical. Nous observons que la revendication 1 ne précise pas à quel mo-

ment le compose du DTC doit être ajouté pour combiner son action avec celle du plati-

ne. La demande nous apprend que cette caractéristique assure l'efficacité du traite-

ment. Nous estimons que la revendication 1 ne définit pas clairement le traitement

décrit. Toutefois, puisque la revendication 1 se rapporte à un traitement médical,

le fait que la méthode souligne les moment choisi pour l'administtation du composé

n'empêche pas la revendication 1 de faire partie de la catégorie du traitement

médical.

 

La revendication 17 fait appel à un système qui dégrade le DTC. D'après la demande,

un mammifère vivant peut constituer un tel système puisqu'il provoque une certaine

action sur le composé du DTC. Nous en concluons donc que la revendication 17 se

rapporte à un traitement médical.

 

La revendication 22 est analogue à la revendication 1 puisqu'elle recourt à des

agents et qu'elle les situe aussi bien dans un tel système biologique vivant que dans

un organisme pluricellulaire complexe. A notre avis, la revendication 22 décrit un

 

Aucune des revendications faisant partie du groupe A présente autre

chose qu'un traitement médical. Elles sont donc inadmissibles.

 

Le groupe B ne comprend que la revendication X. Le demandeur prétend

que cette revendication ne contient aucun terme qui laisserait

entendre que la méthode ne s'applique qu'à un mammifère vivant. C'est

à cette fin que la revendication X ne fait aucunement allusion aux

agents. Après la tenue de l'audience, alors qu'il étudiait la

revendication X et la déposition sous serment de M. Borch, la

Commission en est venue à la conclusion que, dans la mesure où la

revendication X pouvait se rapporter à une méthode non médicale, elle

ne décrirait pas de façon suffisamment explicite l'application de la

méthode à des expériences in vitro, ou son application, in vivo, à des

micro-organismes, comme le laissait entendre la déposition sous

serment. Lorsqu'elle en a informé le mandataire, la Commission a

suggéré qu'on songe à ajouter à la revendication X le membre de phrase

qui, dans la déposition sous serment de l'inventeur, fait état

d'activités in vitro et in vivo. Le groupe C renfermait donc une

suggestion qui permettrait d'apporter une modification à la

revendication X.

 

Dans sa lettre en date du 6 juillet 1988, le demandeur évoque la

possibilité d'apporter une modification à la revendication X,

modification qui ferait allusion aux activités in vitro et in vivo

pratiquées sur des micro-organismes ou des cellules de culture, mais

aucune revendication comprenant une telle modification n'a été

soumise. Le demandeur, tout en retenant les revendications des

groupes A et B, demandé que la Commission étudie la suggestion

applicable à la revendication du groupe C comme l'une des

revendications à l'étude. Les observations formulées ci-dessous

s'appliquent donc à tous les groupes de revendications.

 

Selon M. Barrigar, il faudrait évaluer les revendications à l'étude

comme si elles ne représentaient que des réactions chimiques. A son

avis, les réactions chimiques sont des objets brevetables. Il

maintient que, quel que soit l'endroit où se produit la réaction

chimique, celle-ci demeure la même qu'elle se produise à l'intérieur

ou à l'extérieur du corps d'un mammifère vivant. Dans la lettre du 6

juillet 1988, le mandataire résume son exposé oral à l'audience dans

les termes suivants :

a) Les réactions chimiques sont brevetables de par leur nature;

La brevetabilité des procédés chimiques est admises depuis

bien longtemps.

 

b) L'utilisation qui est faite d'une invention ne détermine en

rien la brevetabilité de celle-ci. Une composition

pharmaceutique ou un instrument de chirurgie peuvent n'avoir

d'autre utilité pratique que de servir à un traitement médical,

mais cela ne rend ni l'instrument de chirurgie ni la

composition pharmaceutique non brevetable; l'un et l'autre

peuvent être correctement revendiqués comme une invention.

 

c) Bien que des méthodes de traitement médical nécessitant des

étapes cliniques aient été rejetées comme étant non

brevetables, il semble que, au Canada, ce rejet, du moins dans

la mesure où de telles méthodes font appel à des composants

chimiques, s'appuie sur la décision Tennessee Eastman qui a été

rendue par la Cour suprême du Canada et qui à son tour,

s'appuie sur le fait que l'article 41(1) de la Loi sur les

brevets, qui était alors en vigueur, interdisait la

revendication des composants pharmaceutiques en eux-mêmes.

Maintenant que ces dispositions législatives n'existent plus,

le raisonnement étayant la décision Tennessee Eastman ne tient

plus, et rien ne justifie plus le rejet des revendications

fondées sur l'utilisation d'un composant pharmaceutique. Rien

ne peut plus donc s'opposer, à plus forte raison, à la

revendication d'un procédé chimique qui fait appel à

l'utilisation d'un composant chimique particulier.

 

Nous partageons l'avis exprimé au point a) lorsqu'il s'agit uniquement

d'une réaction chimique. Toutefois, nous ne partageons pas l'avis du

mandataire en ce qui concerne les points b) et c). Il laisse entendre

que la décision Tennessee Eastman s'appuyait sur la proposition

voulant que l'article 41(1), alors en vigueur, interdisait la

revendication de tout composant pharmaceutique en lui-même. Il note

que l'article 41(1) ne renfermait plus l'ancienne exigence et que cela

prive la décision Tennessee Eastman d'un fondement qui soit encore

valable aujourd'hui. Toutefois, dans l'affaire récente Imperial

Chemical Industries Ltd. c. le Commissaire des brevets (1986) 9

R.C.B. (3e) 289, (ICI), la Cour fédérale s'est reportée à la décision

Tennessee Eastman et, en particulier, à l'importance de l'article

41(1), alors en vigueur, su sujet duquel le juge Heald a déclaré ce

qui suit :

 

Venons-en maintenant à l'arrêt de la Cour suprême du Canada;

c'est le juge Pigeon qui a rendu cette décision au nom de la

Cour. Il commence ses .motifs en énonçant l'exposé conjoint des

faits et des questions. Aux pages 114 et 115 R.C.S.; à la page

204 du C.P.R., il reproduit, en l'approuvant, la partie des

motifs du juge Kerr citée plus haut. Il est vrai qu'il parle

de l'incidence de l'article 41, probablement parce que cette

affaire était fondée sur le paragraphe 41(1). Toutefois, après

avoir traité de ce sujet, il dit d la page 207 du C.P.R. :

 

Étant arrivé à la conclusion que les méthodes de traitement

médical ne sont pas visées comme "procédés" par définition

d'"invention", le mêmo raisonnement doit, pour les mêmes

motifs, s'ppliquer aux méthodes de traitement chirurgical.

 

A mon sens, il s'agit d'une affirmation claire et sans

équivoque selon laquelle "les méthodes de traitement médical ne

sont pas visées comme "procédés" par la définition

d'"invention"". C'était là la seule question soumise à la

Cour, et il y est répondu de façon claire et sans équivoque.

En conséquence, j'estime que la portée de cette affirmation ne

peut se limiter uniquement aux situations de faits visées par

le paragraphe 41(1') de la Loi. Il s'ensuit donc que le

Commissaire n'a pas commis d'erreur en se considérant lié par

le principe énoncé dan, l'arrêt Tennessee Eastman. (C'est nous

qui soulignons.)

 

A notre avis, le juge Heald déclare que l'article 2 est déterminant

lorsqu'il s'agit de méthodes de traitement applicables à un mammifère

vivant, d'autant plus qu'il inclut les commentaires du juge Pigeon à

la page . Nous remarquons en outre, dans l'arrêt Tennessee Eastman,

qu'après avoir fait ces remarques, le juge Pigeon a fait état de la

pertinence d'un arrêt britannique, Swift's Application (1962) R.P.C.

37 et il a estimé qu'il ne s'appliquait pas à la situation à l'étude.

Le juge Pigeon a également fait état d'un autre arrêt britannique,

Schering A.G.'s Application (1.971) R.P.C. 337. Il s'en inspire en

citant le passage et en soulignant certains mots qui n'étaient pas

soulignés dans le rapport du tribunal britannique :

 

[Traduction]

 

Cependant, bien qu'il semble, après un examen minutieux de la

question, qu'en vertu de la présente Loi, il faille exclure les

brevets couvrant un traitement médical su sens strict, les

revendications faisant l'objet de la demande ne paraissent pas

s'insérer dans cette introduction et, la loi étant ce qu'elle

est aujourd'hui, il faudrait, au moins à ce stade de notre

jugement, leur permettre de suivre leur cours. Comme la

Divisional Court de la Queen's Bench Division l'a clairement

établi dans Swift's Application (1962) R.P.C. 37, le bureau et

le Patents Appeal Tribunal ne tranchent pas à ce stade la

question de la "brevetabilité effective", selon l'expression

utilisée en cette affaire-là, et sauf s'il y a, sans aucun

doute raisonnable, absence de revendication d'un mode de

fabrication ou si la demande est manifestement injustifiable,

ils ont le devoir de faire droit à la revendication. Les

demandeurs auront ensuite l'occasion en temps et lieu, le cas

échéant, de faire trancher par la High Court la question de la

"brevetabilité effective". (J'ai mis des mots en italique.)

 

Nous croyons utile, pour examiner l'objet du demandeur, d'étudier les

raisons que le juge Kerr a donné dans la Cour inférieure et que le

juge Pigeon a inclus dans sa décision portant sur l'affaire Tennessee

Eastman, comme suit :

... La méthode fait essentiellement partie du domaine professionnel

du traitement chirurgical e1t médical du corps humain, même si à

l'occasion elle peut être appliquée par des gens qui n'oeuvrent pas

dans ce domaine. En conséquence, je conclus que, dans l'état

actuel de la Loi sur les brevets du Canada et de l'étendue de ce

qui est sujet à un brevet, comme l'indique la jurisprudence que

j'ai citée, et qui fait autorité, la méthode ne constitue pas une

réalisation, un procédé ou l'.e perfectionnement d'une réalisation ou

d'un procédé au sens du paragraphe d) de l'article 2 de la Loi sur

les brevets.

 

Lorsque nous comparons l'avis du juge Kerr et celui qu'a exprimé le juge Pigeon

après avoir étudié l'article 41(1), nous constatons que ces avis sont

identiques. Les décisions des deux tribunaux qui sont intervenus dans l'arrêt

Tennessee Eastman, et à laquelle la Cour fédérale s'est conformée dans l'arrêt

ICI, déclarent que les traitements médicaux et chirurgicaux ne peuvent

bénéficier de la protection des brevets en vertu de l'article 2 de la Loi.

 

A notre avis, l'arrêt Tennessee Eastman se fonde sur l'article 2, et non sur

l'article 41(1), et que c'est en nous fondant sur l'article 2 que nous devons

trancher la question dont nous sommes saisis. De surcroît, nous ne partageons

pas l'opinion du demandeur voulant que seule une réaction chimique se produise

dans le corps du mammifère. Nous croyons qu'il se passe autre chose lorsqu'une

méthode a pour objet l'administration de substances particulieres à l'organisme

d'un mammifere pour traiter cet organisme. Il ne fait pas de doute qu'un

composant particulier, comme un composé du DTC, pourrait lui-même être

brevetable dans certaines circonstances. Toutefois, lorsqu'il faut considérer

la méthode de traitement d'un mamaiifere, nous estimons que la décision prise

dans l'arrêt Tennessee Eastman indique qu'une telle méthode n'est pas

brevetable. Nous sommes persuadés que la méthode décrite par le demandeur ne

décrit pas une simple réaction chimique et ne se rapporte pas simplement à une

réaction chimique. Nous sommes convaincus que la demande démontre que la

méthode trouve son utilité lorsqu'un mammifère est traité grâce à

l'administration de composés de Pt(II), suivie après un intervalle donné d'une

application de composés du DTC.

 

A notre avis, la dépositino sous serment se rapporte a une réaction chimique

lorsque celle-ci donne lieu à des expériences in vitro ou lorsqu'elle est

appliquée in vivo à des micro-organismes ou à des cellules de culture. Nous ne

pouvons pas faire une recommandation voulant que la description contenue dans

la demande se rapporte à l'objet de la déposition sous serment puisqu'à aucune

étape de la procédure, y compris su moment de l'audience et après celle-ci, cet

objet n'a été clairement identifié dans la demande.

 

En conclusion, nous estimons que les revendications du groupe A se

rapportent à un traitement médical. Par sa portée, l'objet discuté

dans les groupes B et C peut être conforme à la déposition sous

serment de l'inventeur, mais après avoir soigneusement étudié toute la

matière soumise, nous sommes persuadés que cette portée n'est pas, à

l'heure actuelle, pleinement justifiée dans la demande.

 

Étant donné que les revendications 1 à 37 de la demande se bornent à

présenter un traitement thérapeutique, nous recommandons que le rejet

soit confirmé et que la portées des revendications ayant trait à

l'objet discuté dans les groupes B et C soit jugé inadmissible.

 

M.G. Brown

Président par intérim               S.D. Kot

Commission d'appel des brevets            Membre

 

Ayant passé en revue l'instruction de la demande, je souscris aux

conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des

brevets. Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet contenant les

revendications de cette demande, et je refuse d'accepter l'extension

de la portée des revendications portant sur l'objet et dont il a été

fait état lors de l'audience et après la tenue de celle-ci. Le

demandeur a six mois pour en appeler de la décision en vertu de

l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec) ce 22e jour de novembre 1988.

 

Barrigar & Oyen

Immeuble National

130, rue Slater, bureau 700

Ottawa (Ontario)

K1P 6E2

 

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