Article 2, traitement médical
Les revendications portant sur une méthode de traitement des
patients au moyen d'une stimulation en vue de contrôler les
tissus corporels ont été remplacées par une revendication
portant sur le réglage d'un stimulateur de tissus. La
nouvelle revendication ne comportait pas les points sur
lesquels il y avait opposition et elle a été jugée
acceptable. Refus annulé.
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur
auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale
de l'examinateur concernant la demande de brevet no 406,401 (classe
326-1.0), déposée le 30 juin 1982 et cédée à Neuro Med Inc., pour une
invention intitulée "Stimulateur de tissus multiprogrammable non
invasif". William N. Borkan en est l'inventeur. L'examinateur chargé
du dossier a rendu sa décision finale le 11 janvier 1985, rejetant les
revendications 35 à 37 de la demande de brevet. Le demandeur a alors
annulé ses revendications et a proposé une nouvelle revendication
35, après quoi il a envoyé, le 26 mai et le 16 juin 1988, d'autres
lettres de modifications.
L'objet de la demande concerne un système de stimulation électronique
des tissus muni d'électrodes inplantés près des tissus qui doivent
être stimulés chez les patients.
Dans la décision finale, l'examinateur a refusé les revendications
35 à 37 pour cause de non-brevetabilité de l'objet de la demande. Il
a fait valoir, en partie, ce qui suit :
[Traduction]
Les revendications 35 à 37 ont trait à une méthode de
traitement des patients au moyen d'une stimulation en vue de
contrôler les tissus des nerfs ou des muscles. Il n'est pas
nécessaire d'examiner le point de nouveauté bien précis par
rapport à l'état antérieur de la technique, étant donné que
le rejet n'est pas fondé sur ce point.
Il est indiqué que l'article 2 de la Loi sur les brevets ne
dresse pas, aux lignes 9 à 13, la liste d'une "méthode"
comprise dans le champ d'application de l'invention, mais
que le terme "processus" est présent aux lignes 10, 12 et
36. Un "processus" a toutefois été défini judiciairement en
tant qu'étape d'une méthode qui s'applique aux matières
premières. En passant, il doit être évident que cette
analyse n'est pas simplement une argutie au sujet du choix
de mots du demandeur, mais qu'elle vise à examiner l'objet
précis des revendications. Dans ce cas, les matières
premières comprennent donc un récepteur, des électrodes, le
corps d'un patient ainsi que les premières et deuxièmes
données relatives à la programmation, qui font l'objet de
certaines étapes d'une méthode (expliquée plus en détail
ci-dessous).
La base fondamentale du rejet sera alors claire : le
"processus" et son résultat final - le traitement par
stimulation d'un patient - n'ont aucune valeur commerciale.
En ce qui concerne les étapes de la méthode, elles
soulignent que le monopole visé comprend le traitement du
corps humain au moyen de chirurgie, comme l'indique la
mention "implanter par intervention chirurgicale... à un
patient", qui se trouve aux lignes 2 et 3 de la
revendication 35, ainsi qu'aux lignes 4 et 6. Cette
intervention chirurgicale, qui contredit certaines des
déclarations du demandeur, fait partie de l'opposition
fondamentale susmentionnée. Les étapes de la méthode, qui
consistent à "sélectionner des données de programmation",
nécessitent donc également l'intervention d'un médecin et
comportent le recours à un jugement, ce qui explique
également en partie le rejet fondamental.
...
Un des points visés par le demandeur doit être réfuté
catégoriquement; à la page 3, il indique que "la méthode,
telle que la définit la revendication 35, définit un moyen
d'utiliser cette machine", et plus loin dans cette même
revendication 35, il fait mention d'"une nouvelle méthode
d'utilisation d'un nouvel instrument". Cela n'est carrément
pas le cas à la seule lecture de la revendication, et même
si c'était le cas, la revendication ne serait tout de même
pas brevetable, car une méthode de traitement du corps
humain n'est pas un processus industriel. Si le demandeur
veut examiner plus à fond la question, les sections
12.03.01(c) et 12.03.01(d) du manuel peuvent lui être d'une
certaine utilité; il y est indiqué qu'un nouvel instrument
peut être brevetable, tandis que le processus connexe peut
ne pas l'être, étant donné que le résultat obtenu repose sur
le jugement ou les compétences d'une personne.
En réponse à la décision finale, le demandeur a annulé les
revendications 35 à 37 et a présenté un nouvelle revendication
35. Le demandeur a affirmé, en partie, ce qui suit :
[Traduction]
Il à noter que les deux étapes ont été supprimées de la
nouvelle revendication 35. Bien que le préambule de la
revendication indique que la méthode comprise dans la
revendication 35 a trait à l'utilisation d'un système de
stimulation des tissus qui a été implanté par intervention
chirurgicale à un patient, la mention de l'implantation par
intervention chirurgicale ne figure dans le préambule que
pour situer dans son contexte l'objet revendiqué.
L'implantation par intervention chirurgicale proprement dite
ne fait pas partie de l'objet revendiqué, et il est demandé
que la présence de cette mention dans le préambule de la
revendication ne rende pas ladite revendication non
brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les
brevets. Il est à noter que la revendication 35 qui a été
annulée ne comportait aucunement les étapes de la
stimulation des tissus. Ces étapes se trouvaient plutôt
dans les revendications 36 et 37, qui sont maintenant
annulées. Il est à noter que les déclarations de la
revendication 35, "desdites électrodes seront stimulées" et
"une nouvelle combinaison desdites électrodes à stimuler"
désignent des électrodes particulières. Les indications ne
définissent toutefois pas une étape de stimulation des
tissus. La sélection des électrodes et de leur polarité n'a
pas trait au traitement du corps humain tant que les
électrodes ne sont pas vraiment stimulées, comme le
définissaient les revendications 36 et 37, qui ont été
annulées.
Par conséquent, la méthode définie dans la nouvelle
revendication 35 a simplement trait à une méthode pour
régler une première fois et régler de nouveau un système de
stimulation des tissus implanté par intervention
chirurgicale. Tel que susmentionné, l'étape de
l'implantation par intervention chirurgicale a été supprimée
de la revendication afin que ladite revendication ne puisse
plus faire l'objet d'oppositions comportant l'invocation de
ce motif. En outre, ... l'étape de la stimulation des
tissus ne figure plus dans la revendication 35 afin que
ladite revendication ne puisse plus faire l'objet
d'oppositions, comportant l'invocation de ce deuxième motif.
D'autres modifications et corrections ont été apportées à la nouvelle
revendication 35 dans des lettres datées du 26 mai et du 16 juin
1988. La nouvelle revendication 35, telle que modifiée le 16 juin
1988, se lit comme suit :
Une méthode pour régler une première fois et régler de
nouveau un système de stimulation électronique des tissus,
composé d'au moins trois électrodes et implanté par
intervention chirurgicale, comportant :
- la transmission des premières données de programmation,
définissant les électrodes à stimuler et la polarité
électrique desdites électrodes les unes par rapport aux
autres, au milieu récepteur pour produire une réaction;
- la transmission des secondes données de programmation,
définissant une nouvelle combinaison d'électrodes à stimuler
ou une nouvelle polarité desdites électrodes stimulées, au
milieu récepteur pour produire une réaction.
La question qu'examine la Commission est de savoir si la nouvelle
revendication 35 comporte ou non un objet non brevetable.
Nous faisons remarquer que la nouvelle revendication 35 ne fait
mention que d'une méthode permettant de régler un système de
stimulation électronique des tissus composé d'au moins trois
électrodes. Les oppositions à la revendication 35 énoncées dans la
décision finale concernaient "l'implantation chirurgicale" et "la
sélection de données de programmation" qui faisaient intervenir le
jugement d'une personne.
La nouvelle revendication 35 ne comporte plus les étapes qui ont fait
l'objet d'une opposition dans la décision finale, et nous la jugeons
conforme aux exigences de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Nous
recommandons que la nouvelle revendication 35, qui a été modifiée le
16 juin 1988, soit acceptée.
Nous faisons remarquer qu'une question de redondance en ce qui
concerne les revendications 2 et 3 a été soulevée dans la décision
finale, mais elle n'a motivé aucun rejet. Nous ne ferons pas de
commentaires à ce sujet.
M.G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission
d'appel des brevets. En conséquence, j'accepte la revendication 35
susmentionnée, et je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en
poursuive l'instruction en conformité de la recommandation.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 24e jour d'octobre 1988
Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher
1001, boul. de Maisonneuve ouest
Pièce 800
Montréal (Québec)
H3A 3C8