Brevets

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Article 2, traitement médical

 

Les revendications portant sur une méthode de traitement des

patients au moyen d'une stimulation en vue de contrôler les

tissus corporels ont été remplacées par une revendication

portant sur le réglage d'un stimulateur de tissus. La

nouvelle revendication ne comportait pas les points sur

lesquels il y avait opposition et elle a été jugée

acceptable. Refus annulé.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur

auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale

de l'examinateur concernant la demande de brevet no 406,401 (classe

326-1.0), déposée le 30 juin 1982 et cédée à Neuro Med Inc., pour une

invention intitulée "Stimulateur de tissus multiprogrammable non

invasif". William N. Borkan en est l'inventeur. L'examinateur chargé

du dossier a rendu sa décision finale le 11 janvier 1985, rejetant les

revendications 35 à 37 de la demande de brevet. Le demandeur a alors

annulé ses revendications et a proposé une nouvelle revendication

35, après quoi il a envoyé, le 26 mai et le 16 juin 1988, d'autres

lettres de modifications.

 

L'objet de la demande concerne un système de stimulation électronique

des tissus muni d'électrodes inplantés près des tissus qui doivent

être stimulés chez les patients.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a refusé les revendications

35 à 37 pour cause de non-brevetabilité de l'objet de la demande. Il

a fait valoir, en partie, ce qui suit :

 

[Traduction]

Les revendications 35 à 37 ont trait à une méthode de

traitement des patients au moyen d'une stimulation en vue de

contrôler les tissus des nerfs ou des muscles. Il n'est pas

nécessaire d'examiner le point de nouveauté bien précis par

rapport à l'état antérieur de la technique, étant donné que

le rejet n'est pas fondé sur ce point.

 

Il est indiqué que l'article 2 de la Loi sur les brevets ne

dresse pas, aux lignes 9 à 13, la liste d'une "méthode"

comprise dans le champ d'application de l'invention, mais

que le terme "processus" est présent aux lignes 10, 12 et

36. Un "processus" a toutefois été défini judiciairement en

tant qu'étape d'une méthode qui s'applique aux matières

premières. En passant, il doit être évident que cette

analyse n'est pas simplement une argutie au sujet du choix

 

       de mots du demandeur, mais qu'elle vise à examiner l'objet

       précis des revendications. Dans ce cas, les matières

       premières comprennent donc un récepteur, des électrodes, le

       corps d'un patient ainsi que les premières et deuxièmes

       données relatives à la programmation, qui font l'objet de

       certaines étapes d'une méthode (expliquée plus en détail

       ci-dessous).

 

       La base fondamentale du rejet sera alors claire : le

       "processus" et son résultat final - le traitement par

       stimulation d'un patient - n'ont aucune valeur commerciale.

 

       En ce qui concerne les étapes de la méthode, elles

       soulignent que le monopole visé comprend le traitement du

       corps humain au moyen de chirurgie, comme l'indique la

       mention "implanter par intervention chirurgicale... à un

       patient", qui se trouve aux lignes 2 et 3 de la

       revendication 35, ainsi qu'aux lignes 4 et 6. Cette

       intervention chirurgicale, qui contredit certaines des

       déclarations du demandeur, fait partie de l'opposition

       fondamentale susmentionnée. Les étapes de la méthode, qui

       consistent à "sélectionner des données de programmation",

       nécessitent donc également l'intervention d'un médecin et

       comportent le recours à un jugement, ce qui explique

       également en partie le rejet fondamental.

 

...

 

       Un des points visés par le demandeur doit être réfuté

       catégoriquement; à la page 3, il indique que "la méthode,

       telle que la définit la revendication 35, définit un moyen

       d'utiliser cette machine", et plus loin dans cette même

       revendication 35, il fait mention d'"une nouvelle méthode

       d'utilisation d'un nouvel instrument". Cela n'est carrément

       pas le cas à la seule lecture de la revendication, et même

       si c'était le cas, la revendication ne serait tout de même

       pas brevetable, car une méthode de traitement du corps

       humain n'est pas un processus industriel. Si le demandeur

       veut examiner plus à fond la question, les sections

       12.03.01(c) et 12.03.01(d) du manuel peuvent lui être d'une

       certaine utilité; il y est indiqué qu'un nouvel instrument

       peut être brevetable, tandis que le processus connexe peut

       ne pas l'être, étant donné que le résultat obtenu repose sur

       le jugement ou les compétences d'une personne.

 

       En réponse à la décision finale, le demandeur a annulé les

       revendications 35 à 37 et a présenté un nouvelle revendication

       35. Le demandeur a affirmé, en partie, ce qui suit :

 

       [Traduction]

       Il à noter que les deux étapes ont été supprimées de la

       nouvelle revendication 35. Bien que le préambule de la

       revendication indique que la méthode comprise dans la

       revendication 35 a trait à l'utilisation d'un système de

       stimulation des tissus qui a été implanté par intervention

       chirurgicale à un patient, la mention de l'implantation par

       intervention chirurgicale ne figure dans le préambule que

       pour situer dans son contexte l'objet revendiqué.

       L'implantation par intervention chirurgicale proprement dite

       ne fait pas partie de l'objet revendiqué, et il est demandé

       que la présence de cette mention dans le préambule de la

       revendication ne rende pas ladite revendication non

       brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les

       brevets. Il est à noter que la revendication 35 qui a été

       annulée ne comportait aucunement les étapes de la

stimulation des tissus. Ces étapes se trouvaient plutôt

dans les revendications 36 et 37, qui sont maintenant

annulées. Il est à noter que les déclarations de la

revendication 35, "desdites électrodes seront stimulées" et

"une nouvelle combinaison desdites électrodes à stimuler"

désignent des électrodes particulières. Les indications ne

définissent toutefois pas une étape de stimulation des

tissus. La sélection des électrodes et de leur polarité n'a

pas trait au traitement du corps humain tant que les

électrodes ne sont pas vraiment stimulées, comme le

définissaient les revendications 36 et 37, qui ont été

annulées.

 

Par conséquent, la méthode définie dans la nouvelle

revendication 35 a simplement trait à une méthode pour

régler une première fois et régler de nouveau un système de

stimulation des tissus implanté par intervention

chirurgicale. Tel que susmentionné, l'étape de

l'implantation par intervention chirurgicale a été supprimée

de la revendication afin que ladite revendication ne puisse

plus faire l'objet d'oppositions comportant l'invocation de

ce motif. En outre, ... l'étape de la stimulation des

tissus ne figure plus dans la revendication 35 afin que

ladite revendication ne puisse plus faire l'objet

d'oppositions, comportant l'invocation de ce deuxième motif.

 

D'autres modifications et corrections ont été apportées à la nouvelle

revendication 35 dans des lettres datées du 26 mai et du 16 juin

1988. La nouvelle revendication 35, telle que modifiée le 16 juin

1988, se lit comme suit :

 

Une méthode pour régler une première fois et régler de

nouveau un système de stimulation électronique des tissus,

composé d'au moins trois électrodes et implanté par

intervention chirurgicale, comportant :

 

- la transmission des premières données de programmation,

définissant les électrodes à stimuler et la polarité

électrique desdites électrodes les unes par rapport aux

autres, au milieu récepteur pour produire une réaction;

 

- la transmission des secondes données de programmation,

définissant une nouvelle combinaison d'électrodes à stimuler

ou une nouvelle polarité desdites électrodes stimulées, au

milieu récepteur pour produire une réaction.

 

La question qu'examine la Commission est de savoir si la nouvelle

revendication 35 comporte ou non un objet non brevetable.

 

Nous faisons remarquer que la nouvelle revendication 35 ne fait

mention que d'une méthode permettant de régler un système de

stimulation électronique des tissus composé d'au moins trois

électrodes. Les oppositions à la revendication 35 énoncées dans la

décision finale concernaient "l'implantation chirurgicale" et "la

sélection de données de programmation" qui faisaient intervenir le

jugement d'une personne.

 

La nouvelle revendication 35 ne comporte plus les étapes qui ont fait

l'objet d'une opposition dans la décision finale, et nous la jugeons

conforme aux exigences de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Nous

recommandons que la nouvelle revendication 35, qui a été modifiée le

16 juin 1988, soit acceptée.

 

Nous faisons remarquer qu'une question de redondance en ce qui

concerne les revendications 2 et 3 a été soulevée dans la décision

finale, mais elle n'a motivé aucun rejet. Nous ne ferons pas de

commentaires à ce sujet.

 

M.G. Brown                          S.D. Kot

Président intérimaire                     Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission

d'appel des brevets. En conséquence, j'accepte la revendication 35

susmentionnée, et je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en

poursuive l'instruction en conformité de la recommandation.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 24e jour d'octobre 1988

 

Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher

1001, boul. de Maisonneuve ouest

Pièce 800

Montréal (Québec)

H3A 3C8

 

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