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                       Décision du Commissaire

 

Objet du domaine de l'informatique, article 2 : Détection d'interférence

 

Des revendications ont été rejetées dans la décision finale du fait

qu'elles étaient suffisamment étendues pour englober un ordinateur d'usage

courant. Les revendications modifiées comportent des moyens

supplémentaires qui peuvent être considérés comme une combinaison

d'éléments suffisante sans recours à une technique particulière.

 

Décision finale : Étude des revendications modifiées.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du

commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de l'examinateur

concernant la demande de brevet no 284 910 (classe 354-233), déposée le

17 août 1977 et cédée à Honeywell Information Systems Inc., pour une invention

intitulée APPAREIL DE DÉTECTION MULTIPLE D'INTERFÉRENCE. Mario G. Trinchieri en

est l'inventeur. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le

23 juillet 1980, rejetant les revendications. ~ la suite de sa réponse à la

décision finale, le demandeur a soumis une lettre de modification le

28 août 1987.

 

La demande concerne un système de traitement de données comportant des

mécanismes et des méthodes de protection qui permettent au système de poursuivre

son travail avec un certain degré de simultanéité lorsqu'une ou que plusieurs de

ses ressources sont consacrées à plus d'une opération à la fois. Ces mécanismes

et méthodes assurent en outre une protection contre d'autres dérangements, par

exemple un encombrement excessif pour l'entreposage temporaire de versions non

autorisées des ressources, l'interférence des procédés dans une situation de

multiprogrammation/multitraitement et les abandons secondaires. ~ l'aide de

divers schémas fonctionnels et de descriptions narratives correspondantes dans

l'exposé, la demande décrit l'application des mécanismes de protection dans le

logiciel microprogrammé/matériel. Les mécanismes de protection comprennent une

table d'utilisation par ressource, une matrice des relations pour chaque procédé

non autorisé et des listes de ressources affectées pour les mécanismes qui

doivent avoir recours aux ressources. Ces mécanismes indiquent les rapports

entre les procédés utilisés et choisissent des séquences logiques de rechange

lorsque les procédés exigent des ressources communes et que l'interférence se

produit pendant l'accès à ces ressources. Les structures connues qu'illustrent

les figures 10 à 13 montrent où le mécanisme de protection peut être utilisé.

 

    Des descriptions particulières de la matérialisation sont données pour les

    configurations de protection qu'illustrent les figures 17a, 17b, 20a et 20b. La

    description et les nombreux schémas fournis montrent que les configurations du

    demandeur présentent une combinaison d'éléments interactifs. Bien que tous les

    schémas aient été examinés pour l'évaluation de l'objet de la demande, aucun

    n'est reproduit ici pour des raisons de brièveté.

 

    Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications du fait

    qu'elles étaient suffisamment étendues pour englober l'ordinateur d'usage

    courant dont fait mention l'exposé. Son refus repose sur le fait que les

    revendications visent un objet non brevetable et ne portent que sur le programme

    qui commande les machines. Il exprime par ailleurs son rejet comme suit :

 

    [Traduction]

    Le demandeur doit limiter ses revendications à des réalisations pour

    lesquelles la nouveauté réside dans l'appareil comme tel...

 

    Le demandeur souligne dans sa réponse à la décision finale que des machines

    faisant appel à un état antérieur de la technique peuvent être utilisées pour la

    réalisation de son invention. Il attire l'attention sur la figure 17a, parties

    1 et 2, sur la figure 17b, parties 1 et 2, sur la figure 20, parties 1 et 2, et

    sur la figure 20b, parties 1 et 2, qui illustrent le matériel intégré à sa

    structure informatique. Le demandeur soutient, en partie, ce qui suit :

 

    [Traduction)

    Il est à noter que l'invention est constituée par le matériel des figures

    17 et 20, intégré à un ordinateur faisant appel à l'état antérieur de la

    technique (illustré en partie sur les figures 9-12). Il est clair qu'aucun

    programme n'entre ici en jeu et que seul du matériel est en cause. Toutes

    les revendications portent soit sur ce matériel nouveau, soit sur la

    méthode utilisée par ce matériel. Par exemple, la revendication 1 renvoit

    précisément à un appareil constitué d'une combinaison de moyens, soit un

    premier moyen de mémorisation de signaux codés... et un deuxième moyen

    couplé de manière à répondre audit premier moyen pour repérer les procédés

    dont les antécédents d'utilisation de l'information commune ont démontré de

    l'interférence avec un premier procédé prédéterminé.

 

(...)

 

    Il est clairement à noter que, dans cette demande, ni les procédés, ni les

    programmes de l'ordinateur ne sont exposés ni revendiqués directement ou

    par induction, et qu'aucun n'est nécessaire à la réalisation de

    l'invention. Ce qui est clairement exposé et revendiqué est l'addition de

    matériel et de circuits logiques à un ordinateur faisant appel à l'état

    antérieur de la technique, de manière à créer une nouvelle combinaison de

    matériel pour le traitement de l'information d'une nouvelle façon.

 

    L'invention porte sur l'addition de matériel à un ordinateur faisant appel

    à l'état antérieur de la technique de façon à créer une combinaison

    nouvelle et non évidente qui donne des résultats nouveaux et non évidents,

    comme l'indiquent l'exposé et les revendications.

 

    La question que la Commission doit trancher est la suivante : l'objet revendiqué

    constitue-t-il une invention brevetable au sens où l'entend l'article 2 de la

    Loi sur les brevets? La revendication 1 modifiée se lit comme suit :

 

    [Traduction]

    Dans un système d'ordinateur à multiprogrammation/multitraitement servant à

    l'exécution d'un ensemble de procédés avec partage d'information commune,

    appareil permettant de repérer les premiers procédés dudit ensemble de

    procédés qui gênent l'exécution d'un deuxième procédé dudit ensemble

    de procédés exécuté audit système d'ordinateur lorsque ledit deuxième

    procédé permet l'accès à de l'information commune, ledit appareil étant

    constitué :

 

(a) d'un premier moyen de mémorisation des premiers signaux codés

    indiquant les antécédents d'utilisation de l'information commune par

    un procédé quelconque dudit ensemble de procédés;

 

(b) d'un deuxième moyen permettant de repérer les troisièmes procédés qui

    suivent en séquence ledit deuxième procédé pour fins d'exécution audit

    système d'ordinateur;

 

(c) d'un troisième moyen, couplé audit deuxième moyen, permettant de

    mémoriser les deuxièmes signaux codés qui servent à repérer lesdits

    troisièmes procédés;

 

(d) d'un quatrième moyen, couplé auxdits premier et troisième moyens,

    permettant de comparer lesdits premiers signaux codés avec lesdits

    deuxièmes signaux codés; et

 

(e) d'un cinquième moyen, couplé audit quatrième moyen, indiquant quels

    premiers procédés desdits troisièmes procédés interfèrent avec

    l'exécution dudit deuxième procédé audit système d'ordinateur.

 

    Afin d'évaluer les aspects informatiques de l'objet de la demande, nous trouvons

    utile de nous référer aux observations faites par le juge Pratte dans l'arrêt

    Schlumberger Canada Ltd. c. le commissaire des brevets (1981) 56 C.P.R, 204,

    qui se lisent comme suit :

 

    Pour savoir si une demande révèle une invention brevetable, il échet

    d'examiner en premier lieu ce qui, d'après la demande, a été découvert.

    (...)

 

    A mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour

    l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette

    dernière. Ce que l'appelante revendique à titre d'invention en l'espèce,

    n'est que la découverte selon laquelle certains calculs effectués

    conformément à certaines formules, permettraient d'extraire des

    informations utiles de certaines mesures. Voilà qui ne constitue pas une

    invention au sens de l'article 2.

 

    Dans les revendications modifiées 1 à 14 du demandeur, présentées le

    28 août 1987, nous voyons une combinaison d'appareils comprenant du logiciel

    microprogrammé et du matériel. Cette combinaison permet à des procédés

    multiples d'utiliser des ressources communes en faisant appel à divers moyens en

interaction pour repérer les procédés qui interfèrent avec l'exécution d'un

certain procédé lorsque l'information provient d'une source commune. Nous

sommes persuadés par la demande et par les arguments du demandeur que les

revendications modifiées visent plus que l'exêcution de calculs et ont trait à

une invention au sens de l'article 2.

 

Pour déterminer quels éléments constituent la combinaison du demandeur, nous

trouvons un exposé clair de ce qui, aux yeux du demandeur, compose son

invention, dans sa réponse du 13 juin 1980 et qui, en partie, se lit comme

suit:

 

[Traduction]

... Afin d'effectuer cette évaluation, il est toutefois nécessaire de

cerner clairement les notions de "ensemble de procédés", "premiers

procédés", "deuxième procédé" et "troisièmes procédés". Pour mieux

comprendre ces expressions, on peut se reporter au DESSIN A ci-joint.

 

Un "ensemble de procédés" comprend tous les procédés d'un système

d'ordinateur. Exemple : procédés à l'intérieur du cercle externe sur

la figure.

 

Un "deuxième procédé" est un procédé particulier de cet ensemble.

Exemple : le point sur la figure.

 

Les "troisièmes procédés" sont un sous-ensemble dudit ensemble

comprenant tous les procédés "qui découlent" dudit deuxième procédé.

Exemple : procédés à l'intérieur du cercle intermédiaire sur la

figure.

 

Les "premiers procédés" sont le sous-ensemble des "troisièmes

procédés" comprenant ceux desdits troisièmes procédés qui "interfèrent

avec l'exécution" dudit deuxième procédé. Exemple : procédés à

l'intérieur du cercle interne.

 

L'invention a principalement pour objet de déterminer les "premiers

procédés" qui correspondent à un "deuxième procédé" donné.

 

Selon les revendications 2 et 3, cette détermination s'effectue en deux

étapes, qui reposent sur le fait que les "premiers procédés" constituent un

sous-ensemble des "troisièmes procédés". Premièrement, les "troisièmes

procédés" sont repérés (la revendication 2 porte sur cette partie de

l'opération), puis les "premiers procédés" sont déterminés parmi les

"troisièmes procédés" (la revendication 3 porte sur l'ensemble de

l'opération).

 

Voilà pourquoi la revendication 2, après avoir mentionné le repérage des

"premiers procédés" comme fonction principale de l'appareil, décrit le

moyen permettant de repérer les "troisièmes procédés", et ce n'est qu'au

moment où le "cinquième moyen" de la revendication 3 est également

considéré que les "premiers procédés" sont repérés.

 

Après l'examen de la description fournie dans le mémoire du demandeur et de ses

arguments du 13 juin 1980, nous en arrivons à la conclusion que les

revendications modifiées peuvent, en incluant le cinquième moyen, satisfaire aux

exigences d'une définition suffisante de la combinaison des éléments permettant

de réaliser l'objet principal de l'invention, c'est-à-dire de repérer parmi un

certain nombre de procédés celui qui interfère avec un autre procédé pour

l'accès à de l'information provenant d'une source commune.

 

Bien que les revendications modifiées 1 à 14 puissent être acceptables au sens

de l'article 2 et contenir suffisamment d'éléments pour définir l'invention,

nous constatons, comme le souligne également le demandeur, qu'aucune antériorité

n'a été opposée. Nous ne tirons donc aucune conclusion sur la brevetabilité de

l'invention.

 

En résumé, nous recommandons que le refus de l'objet revendiqué au sens de

l'article 2 soit annulé et que la demande soit renvoyée à l'examinateur pour

qu'il en reprenne l'instruction en conformité de la présente décision.

 

M.G. Brown                                   S.D. Kot

Président intérimaire                        Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des

brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de l'objet revendiqué au sens de

l'article 2 de la Loi, et je renvoie la demande sous sa forme modifiée à

l'examinateur pour qu'il en reprenne l'instruction normale.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec),

ce 16e jour de novembre 1987.

 

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