Brevets

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   Article 2; utilisation nouvelle de composés déja connus:

Etant donné l'arrêté Shell Oil c. Commissaire des brevets (1982)

RCS 536, les revendications 1 à 4 portant sur l'utilisation

nouvelle d'un composé déjà connu, et les revendictaions 7 à 9

afférantes à l'utilisation d'un composé, ont été jugées

acceptables. Rejet annulé.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès

du Commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de

l'examinateur concer- nant la demande de brevet no 400,261 (classe 167-238),

déposée le 31 mars 1982. Cédée à la Wayne State University, la méthode a pour

titre: "Méthode de réduction des métastases et de la croissance néoplasique".

Les inventeurs sont W.D. Busse, K.V. Honn, E. Moller et F. Seuter.

L'examinateur charge du dossier a rendu sa décision finale le 6 juin 1985,

rejetant la demande de brevet. Dans une lettre date de juin 1988, le

demandeur a retiré la demande d'audition qu'il avait formulée.

 

La demande se rapporte à une méthode thérapeutique permettant la réduction des

métastases et de la croissance néoplasique chez un mammifère. On administre au

patient une quantité efficace sur le plan thérapeutique de

3-méthyl-1-(2-(2-naphtyloxy)-éthyl)-2-pyrazolin-5-one ou d'un sel acceptable du

point de vue pharmaceutique.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur fonde son rejet des revendications 1 à 4

sur les enseignants du brevet américain nÀ 4,053,621, et celui des

revendications 7 à 9 sur l'article 2 de la Loi sur les brevets. La décision

est expliqué, en partie, comme suit:

 

Dans sa lettre, le demandeur fait valoir que sa revendicatin est

brevetable parce qu'elle concerne une composition pharmaceutique

permettant de réduire les métastases et la croissance néoplasique

chez un mammifère. Cet argument ne fait toutefois pas disparaître

l'objection à la revendication 1. Comme en fait mention la décision

finale du bureau, la composition de la présente demande et celle

préconisée par le brevet américain sont identiques, même pour ce qui

est de la forme posologique (se reporter à la page 6 de cette

demande et à la page appropriée du brevet américain). L'examinateur

recon- naît que le demandeur a fait une découverte, soit

l'utilisation nouvelle d'une composition déjà connue; toutefois,

cette utilisation nouvellement découverte n'octroie pas un caractère

de nouveauté et de brevetabilité à la composition déja connue.

 

Il a été tenu compte de l'argumentation du demandeur à l'encontre

du rejet de la revendication 4. Cette argumentation ne dissipe

toutefois pas l'objection parce que, encore une fois, l'ingrédient

actif est connu et la forme posologique effective est fournie dans

l'antériorité mentionnée ci-dessus. L'indication ne rend donc pas

cette revendication brevetable. Ce n'est que l'utilisation

envisagée qui différencie la revendication 4 des enseignements du

brevet antérieur, et cette distinction ne suffit pas à rendre la

revendication 4 brevetable.

 

Les revendications 7 à 9 portant sur l'utilisation d'un composé ne

répondent pas aux exigences de la définition d'une invention

brevetable telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la Loi sur

les brevets. Cette utilisation n'est ni un procédé ni une

composition. Le demandeur soutient qu'il faut interpréter

l'utilisation de l'ingrédient actif comme englobant les activités

dont le caractère peut être qualifié d"'industriel", sans toutefois

comprendre le traitement effectif d'une maladie par

l'administration de l'ingrédient actif. Cet argument ne fait

toutefois pas disparaître l'objection puisque, comme on l'a fait

remarquer ci-dessus, l'utilisation ne décrit ni le procédé ni le

produit (composition).

 

Pour répondre à la décision finale, le demandeur a présenté les revendications

additionnelles 10 à 17. Son argumentation faisait notamment valoir ceci:

 

L'invention du demandeur consiste à avoir déterminé que le composé

3-méthyl-1-(2-2-naphtyloxy)-éthyl))-2-pyrazolin-5-one ou un sel de

ce composé acceptable du point de vue pharmaceutique peuvent être

utilisés pour réduire les métastases et la croissance néoplasique.

Le demandeur a donc fait une découverte importante. De fait,

l'examinateur reconnaît que le demandeur a fait une découverte

utile. Des dépenses considérables ont été engagées pour établir la

validité de l'invention, et le demandeur souhaite naturellement

bénéficier de toute protection que l'octroi d'un brevet peut lui

conférer. De surcroît, il est certainement dans les intentions du

Parlement d'accorder le bénéfice du doute à tout demandeur qui

cherche à faire breveter une invention; voir l'article 42 de la Loi

sur les brevets de même que les paroles du juge Pigeon dans l'arrêt

de la Cour suprême du Canada Monsanto c. Commissaire des brevets.

On affirme, et apparemment les examinateurs partagent cet avis, que

le demandeur a fait une découverte utile. Le demandeur a droit de

bénéficier d'un brevet à moins que son invention tombe dans l'une

des catégories susmentionnées pour lesquelles aucune protection

n'existe. Bien que l'examinateur ne puisse évidemment pas admettre

des revendications pour une invention qui se classe dans l'une des

catégories dont il vient d'être fait mention, il est

respectueusement allégué que l'examinateur lui-même doit, dans

toute la mesure du possible, être désireux d'admettre les

revendications ayant trait à une découverte valable.

 

Les revendications 1 à 4 et 7 à 9 sont rejetées dans la décision

finale du 6 juin 1985. Elles ont été rejetées pour des raisons

qu'une lettre officielle du 19 décembre 1984 avait déjà fait

valoir. Une réponse détaillée à cette lettre officielle a été

déposée le 19 mars 1985. Nous ne désirons pas reprendre tous les

arguments y énoncés, mais nous souhaitons les incorporer dans la

présente réponse.

 

Le demandeur présente maintenant de nouvelles revendications visant

à protéger divers aspects de son invention. La nouvelle

revendication 10 traite d'une méthode qui permet de déterminer

l'activité antimétastasique ou antinéoplasique in vitro sur des

cellules tumorales précises. Il n'est certainement pas fait état

de cet aspect de l'invention dans le brevet américain n o 4,053,621

cité en référence, qui ne traites aucunement de métastases ni de

croissance néoplasique. Il est, par conséquent, respectueusement

allégué que cet objet est clairement admissible.

 

La question dont est saisie la Commission d'appel des brevets est la suivante:

les revendications 1 à 4 se distinguent-elles manifestement de l'antériorité

invoque, et les revendications 7 à 9 correspondent-elles aux définitions de

l'invention brevetable qui sont énoncées à l'article 2 de la Loi sur les

brevets? La revendication 1 se lit comme suit:

 

Une composition pharmaceutique présentée sous une forme posologique

appropriée pour l'administration orale ou parentérale et permettant

la réduction des métastases et de la croissance néoplasique chez un

mammifère, qui renferme comme ingrédient actif de la

3-méthyl-1-(2-(2-naphtyloxy)-éthyl)-2 2-pyrazolin-5-one ou un sel

acceptable du point de vue pharmaceutique; l'ingrédient actif est

présent à une concentration efficace pour la réduction des

métastases et de la croissance néoplasique chez un mammifère et est

mélange à un diluant ou à un excipient approprié, acceptable du

point de vue pharmaceutique.

 

Considérons d'abord le rejet des revendications 1 à 4 d'après les enseignements

du brevet américain n o 4,053,621. La décision finale nous montre que la

composition de la demande et celle du brevet antérieur sont les mêmes, mais

l'examinateur reconnaît que le demandeur a fait une découverte, soit "une

utilisation nouvelle pour une composition déjà connue". A son avis, seule

l'utilisation envisagée distingue la revendication 4 des enseignements de

l'antériorité invoquée et cette différence ne suffit pas à rendre brevetable la

revendication 4.

 

Le demandeur soutient que son invention consiste à avoir déterminé que le

compose 3-méthyl-1-(2-2(-naphtyloxy)-éthyl- 2-pyrazolin-5-one ou un sel

acceptable du point de vue pharmaceutique peuvent être utilisés pour réduire

les métastases ou la croissance néoplasique. Il fait valoir les dépenses

considérables qui ont été engagées pour établir la validité de l'invention et

soutient que son invention est brevetable puisqu'il est dans les intentions du

Parlement, sauf en ce qui concerne certaines catégories particulières, de

faire, dans la plus grande mesure du possible, bénéficier les inventions de la

protection des brevets.

 

Nous avons examiné la position adoptée par l'examinateur et les arguments

avancés par les demandeurs. Les commentaires de Mme le juge Wilson dans

l'arrêt de la Cour suprême Shell Oil c. Commissaire des brevets du 2 novembre

1982 valent pour le présent cas lorsqu'elle dit:

 

Si j'ai raison de dire que la découverte d'un usage nouveau et

réalisable en pratique de ces composés constitue une "invention" au

sens de la définition, je ne vois rien dans la Loi qui interdise

une revendication visant ces compositions. L'article 36 ne semble

pas constituer un obstacle parce que l'activité inventive se trouve

ici dans l'usage nouveau de composée déjà connus et non dans les

composés eux-mêmes. Après avoir découvert l'usage, l'appelante a

mélangé les composés à des supports appropriés pour les appliquer

aux plantes. A mon avis, il n'est pas nécessaire dans le cas de la

découverte d'un nouvel usage pour un composé déja connu que le

mélange du composé à l'adjuvant soit lui-même nouveau, sauf dans la

mesure où cela est nécessaire pour réaliser cet usage particulier

du composé, En l'espèce, on ne prétend pas que l'activité

inventive dépend de la combinaison, celle-ci est seulement le moyen

de réaliser les possibilités nouvellement découvertes qu'offrent

les composés. En l'espèce, l'activité inventive se trouve dans la

découverte du nouvel usage et point n'est besoin d'autre activité

inventive pour appliquer les composés à cet usage c.-à-d, préparer

les compositions approprées.

 

Nous estimons donc qu'une nouvelle utilisation d'un composé connu est une

invention qui peut bénéficier de la protection d'un brevet. Nous recommandons

que le rejet des revendications 1 à 4 soient annulées.

 

Examinons donc maintenant le rejet des revendications 1 à 9, lesquelles

traitent de l'utilisation d'un composé et ne correspondent pas, de ce fait, aux

définitions de l'invention brevetable aux termes de l'article 2 de la Loi sur

les brevets. Le rejet indique que l'utilisation décrite dans les

revendications rejetées ne décrivent "ni le procédé ni le produit

(composition)".

 

Le demandeur soutient qu'il s'est conformé aux exigences de l'article 36(2) de

la Loi puisqu'il revendique en termes explicites les choses ou combinaisons

qu'il estime nouvelles. Il déclare, de surcroît, que si la meilleure façon de

se conformer aux exigences de l'aticle 36 consiste à énoncer la revendication

en fonction d'une utilisation, il est donc approprié d'agir de cette façon. Il

allègue que le rejet de l'utilisation. revendiquée, pour cause de

non-brevetabilité de son objet, ne se justifie pas puisque de nombreuses

inventions portent sur l'utilisation de substances ou d'objets.

 

Bien qu'il soit exact que les revendications rejetées ne décrivent ni un

procédé ni un produit, il n'en découle pas, dans le cas présent, qu'elles ne

correspondent pas à la définition d'u.ne invention énoncée à l'article 2 de la

Loi sur les brevets. Le demandeur a allégué qu'il faut interpréter les

revendications relatives à l'utilisation d'un ingrédient actif comme englobant

des activités dont le caractère peut être qualifié d'"industriel". La décision

finale reconnaît que le demandeur a fait une découverte, soit l'utilisation

nouvelle d'une compositin déja connue. Nous estimons que puisque le demandeur

a concu une nouvelle utilisation pour une compositin déjà connue, il devrait

être autorisé à en revendiquer le bénéfice. Le fait que les revendications ne

décrivent ni un procédé ni un produit ne constitue pas, en lui-même, une raison

valide de rejeter celles-ci. A notre avis, le rejet des revendicatins 7 à 9

devrait donc être annule.

 

Nous ne formulons aucun commentaire au sujet des revendications 10 a 17 qui ont

été ajoutés à la demande à la suite de la décisin finale.

 

Nous recommandons en conséquence que le rejet des revendications 1 à 4 et des

revendications 7 à 9 soit annulé.

 

M.G. Brown                          S.D. Kot

Président par intérim                     Membre

Commission d'appel des brevets

 

Ayant passé en revue l'instruction de la demande, je souscris aux conclusions

et recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent,

j'annule le rejet de la demande et des revendications et je renvoie la demande

à l'examinateur pour qu'il en reprenne l'instruction en conformité de la

recommandation.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull

ce 20e jour de septembre 1988

 

Fetherstonhaugh & Co.

B.P. 2999, Succursale D

Ottawa (Ontario)

R1P 5Y6

 

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