Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Évidence :

 

La modification visant à limiter les revendications du

poinçonnage simultané par des ensembles distincts de

poinçons a fait disparaître la pertinence de l'antériorité.

Rejet modifié.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur

auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale

concernant la demande no 360 266 (classe 101-78), déposée le 12

septembre 1980, pour une invention intitulée APPAREIL DESTINÉ A

POINÇONNER LES MATÉRIAUX UTILISÉES DANS LA PRODUCTION DE PLAQUES

D'IMPRESSION. Elle est cédée à Embassy Litho Plates Pty. Ltd.

L'inventeur est Pater W. Wilson. L'examinateur chargé du dossier a

rendu, le 23 septembre 1983, une décision finale dans laquelle il

refuse d'accueillir les revendications. Le 24 février 1988 a eu lieu

une audience à laquelle l'agent de brevets, M. D. Hitchcock,

représentait le demandeur. Par lettres datées du 29 avril 1988 et du

29 juin 1988, M. Hitchcock a présenté des modifications aux

revendications.

 

La demande vise une poinçonneuse permettant d'aligner les films et les

plaques afin d'améliorer la précision de l'impression lors de la

reproduction photolithographique en couleur au cours de laquelle

plusieurs négatifs en couleur sont positionnés par rapport à une

plaque d'impression non exposée. La figure 1 ci-dessous illustre le

côté gauche de la poinçonneuse, le côté droit étant son image miroir

inversée. L'appareil comprend un poinçon pour pratiquer le trou de

positionnement au centre 10 et des poinçons pour pratiquer les fentes

11 à l'extrémité avant placées de chaque côté afin d'assurer le

positionnement des négatifs et des plaques prépoinçonnés et de

permettre un mouvement uniforme de chaque côté du centre. Un poinçon

réglable sert à pratiquer la fente 12 à l'arrière visant à assurer un

jeu de positionnement du film dans une direction transversale par

rapport aux fentes du bord avant. Les trous poinçonnés 13 permettent

l'utilisation d'une plaque et des négatifs et sont formés

simultanément avec les trous 10, 11 et 12.

 

    <IMG>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications parce

qu'elles ne définissent pas l'objet brevetable eu égard au brevet américain:

 

3,290,975   13 décembre 1966 Caesar

 

Le brevet Caesar s'applique à une poinçonneuse munie d'une plaque comportant

des ouvertures destinées à recevoir des négatifs à perforer et à rerepérer les

négatifs dans le but de les aligner sur les négatifs à poinçonner. La

disposition des ouvertures de la plaque est utilisée à la figure 4 ci-dessous:

 

     <IMG>

 

Le trou de centrage 6a est rond, alors que les ouvertures

rectangulaires 5a et 7a placées de chaque côté du centre permettent un

léger jeu de positionnement d'un négatif. L'ouverture rectangulaire

20a sur le bord opposé su trou de centrage 6a est positionnée de façon

que son axe le plus long soit aligné sur l'axe du centre dans le but

de permettre un léger jeu pair rapport au trou de centrage. Les

ouvertures 30a sont utilisées lors du poinçonnage de négatifs

substituts à un moment ultérieur.

 

L'examinateur a rejeté les revendications en ces termes (extrait) :

 

(...)

Le brevet opposable montre clairement qu'un appareil destiné à

poinçonner les matériaux utilisés dans la production de plaques

d'impression est notoirement connu dans le métier. Le brevet

Caesar illustre un appareil (fig. 1, fig. 2 et fig. 5) ayant la

configuration suivante : un poinçon pour le trou central 6a

(fig. 4), au moins deux poinçons, pour les fentes 4a et 5a,

équidistants du poinçon central et un poinçon à positions

réglables pouvant être réglé dans le sens perpendiculaire 20a.

Le demandeur déclare dans ses arguments que l'invention visée par

le brevet Caesar et celle visée par le présent brevet portent sur

des activités différentes, mais il revendique l'appareil

fonctionnant sensiblement de la même façon pour produire le même

résultat que celui décrit dans le brevet Caesar, d'où absence

d'activité ou d'ingéniosité inventive dans la réalisation d'une

telle variante pour un autre environnement.

 

(...)

 

Le demandeur a répondu à la décision finale en ces termes (extraits) :

 

(...)

L'examinateur prend acte: que le brevet Caesar décrit une

poinçonneuse dont la configuration particulière est semblable à

celle qui est divulguée et revendiquée dans la présente demande.

 

(...)

Le brevet Caesar ne porte pas sur le problème du repérage

initial (ou du rerepérage) du film, de la plaque ou de la

presse. Il ne s'applique qu'au rerepérage des éléments d'un

médium unique (négatifs).

 

(...) S'agissant du fonctionnement des deux appareils, l'appareil

visé par le brevet Caesar ne dispose pas de poinçonneuse plaque

synchronisée avec la poinçonneuse film. L'appareil visé par le

brevet Caesar ne fonctionne qu'avec un médium unique. Il ne

fonctionne pas à la fois avec des négatifs et avec une

plaque presse.

 

       ... Dans la présente invention, le repérage des matériaux

       dans le même medium n'était qu'une partie de l'objectif

       global. L'objectif ou le but global de la présente invention

       était de repérer le matériau du même médium ainsi que faire

       en sorte que le matériau du premier médium soit bien repéré

       par rapport au matériau du deuxième medium. En particulier,

       l'objectif de la présente invention était de repérer

       plusieurs films les uns par rapport aux autres et, en outre,

       de repérer correctement tous les films par rapport à une

       plaque presse.

 

. . .

 

       Le Conseil doit établir si les revendications définissent un objet brevetable

       eu égard à l'antériorité.

 

       A l'audience, M. Hitchcok a expliqué le fonctionnement de la poinçonneuse du

       demandeur, soulignant qu'elle était munie d'ensembles de poinçons qui sont

       utilisés simultanément pour pratiquer les nombreuses séries de trous - par

       exemple, le poinçon pour le trou central 10, les poinçons pour le trou

       rectangulaire 11 et le poinçon pour le trou 13. Il a comparé la poinconneuse

       du demandeur à celle visée par le brevet Caesar, faisant valoir que celle-ci ne

       pouvait pas poinçonner les trous, 5c à 7c, et 5d à 7d pendant que le trous 6a,

       11a et 20a étaient pratiqués. Il a remarqué que dans le brevet Caesar, les

       trous comme 5c et 5d n'étaient pratiqués que plus tard si des négatifs

       substituts étaient nécessaires.

 

       M. Hitchcock a alors abordé la revendication 1 rejetée dans la demande

       canadienne. Il est alors apparu que l'action de la poinçonneuse du demandeur

       n'était pas clairement énoncée dans les revendications rejetées, car le

       poinçonnage simultané par les ensembles de poinçons n'a pas été défini. Une

       étude plus poussée a montré que, dès lors que les revendications du demandeur

       définissent précisément l'action énoncée par l'agent, le document Caesar cesse

       d'être pertinent. M. Hitchcock a ensuite soumis les ensembles modifiés de

       revendications pour définir la poinçonneuse du demandeur, la revendication 1

       modifiée ci-dessous étant tirée de cet ensemble présentée le 24 avril 1988:

 

       L'appareil destiné à poinçonner les matériaux utilisés dans la

       production de plaques d'impression comprend, d'une part, une

       première poinçonneuse à configuration symétrique constituée d'un

       poinçon servant à pratiquer un trou central positionné pour

       assurer le poinconnage d'un bord du matériau à poinçonner et au

moins deux poinçons, servant à pratiquer des fentes, prévus de

chaque côté dudit poinçon central et équidistants dudit poinçon

central pour poinçonner ledit matériau sur ledit bord, et,

d'autre part, une deuxième poinçonneuse ayant une configuration

de poinçonnage correspondant à celle d'une plaque d'impression à

ergots et un deuxième poinçon qui doit être utilisé simultanément

aved le premier poincoin sur ledit bord.

 

Nous sommes convaincus que l'ensemble modifié de revendications définissent un

objet brevetable par rapport au brevet Caesar opposable.

 

Nous recommandons que les revendications modifiées soient acceptées et que la

demande soit renvoyée à l'examinateur pour instruction normale.

 

M.G. Brown                          S.D. Kot

Président intérimaire de la         Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des

brevets. Par conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour

instruction conformément à la recommandation.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec), le 19 septembre 1988

 

George H. Riches & Associates

2, rue Bloor est

Toronto (Ontario)

M4W 3J5

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.