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            Décision du commissaire

 

INSUFFISANCE, ABSENCE D'INGÉNIOSITÉ    Contrôle des toiles de papier

 

La permission d'inclure un schéma soumis à l'audience entraîne le

rejet d'objections fondées sur le manque de clarté. La terminologie

utilisée dans les revendications 1 et 5 n'établit pas avec concision

les caractéristiques divulguées.

 

Décision finale . Rejet modifié.

 

La demande de brevet n o 378,789 a été déposée le 1er juin 1981 pour

une invention intitulée "Contrôle des toiles de papier". H.I.

Karlsson, I.J. Lundqvist, B.Y. Hardin et T.L. Ostman en sont les

inventeurs. La demande a été cédée à SVENSKA TRAFORSKNINGS

INSTITUTET. Le 17 avril, l'examinateur chargé du dossier a rendu sa

décision finale dans laquelle il rejetait la demande de brevet. Une

audience à laquelle le demandeur était représenté par H. O'Gorman, R.

Elliott et K. Sim a été tenue le 10 décembre 1986.

 

L'objet de la demande porte sur la fabrication du papier dans une

machine et décrit une méthode de contrôle du profil de la toile.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande parce

qu'elle portait sur un agencement qui manquait d'ingéniosité et que la

divulgation et les revendications étaient indéfinies et vagues.

L'examinateur a notamment fait valoir ce qui suit :

 

(Traduction)

Afin de trouver un quelconque élément d'ingéniosité, les

aspects suivants de la prétendue invention ont été examinés :

Appareil : Aucun appareil n'a été revendiqué. L'appareil

divulgué est ancien et connu. Le demandeur, dans ses

arguments, a effectivement renoncé à tout élément de

nouveauté possible en ce qui concerne l'appareil. Il est

donc impossible d'y attribuer un quelconque élément

d'ingéniosité brevetable.

 

Mode de fonctionnement d'un appareil existant visé par une

renonciation : L'appareil visé par la renonciation fonctionne

suivant des calculs soi-disant nouveaux. Ceux-ci peuvent

être effectués soit "mécaniquement", c.-à-d. mentalement,

soit "automatiquement", c.-à-d. par un quelconque ordinateur

connu. I1 est constaté que toutes les étapes de la méthode

revendiquée (mesurer..., indiquer..., comparer...,

calculer..., additionner..., utiliser...) sont ainsi

effectuées soit mentalement, soit au moyen d'un quelconque

appareil existant. La méthode permet essentiellement de

comparer les résultats actuels aux résultats désirés et

d'ajuster la machine suivant certains calculs. La délivrance

d'un brevet pour une telle méthode empêcherait effectivement

tous ceux qui possèdent et exploitent les machines existantes

de les exploiter de la façon qui leur semble le mieux indiqué

c'est-à-dire en comparant les résultats désirés et réels et

en faisant les ajustements requis en conséquence. La méthode

est donc jugée non brevetable, parce qu'il s'agit d'une

méthode d'exploitation d'un appareil qui est évidente et

selon laquelle l'appareil se prête à être exploité.

 

Calcul . Des calculs effectués à l'aide d'un nouvel appareil

pourraient être brevetables. Cependant, tel n'est pas le cas

en l'espèce. Les calculs en soi ne sont pas brevetables. Il

ne peut être considéré qu'une méthode d'exploitation d'une

machine qui serait évidente - exception faite des calculs -

acquiert une valeur brevetable en raison de l'inclusion de

calculs.

 

   Calculs incompréhensibles du demandeur : Pour ce qui est

d'attribuer une quelconque valeur aux calculs spécifiques du

demandeur, la seule conclusion qui s'imposait est qu'il n'est

même pas possible de déterminer au juste en quoi consistent

ces calculs. Les "calculs" revendiqués (voir revendication

1) comportent des quantités mathématiques telles que:

 

"positions de réglage"

"réponses des positions de réglage"

"profil transversal désiré"

"profil transversal mesuré"

"profil transversal d'erreur"

"degré d'accord mesuré"

"profil transversal en question"

"changement relatif mutuel de position"

"profil des poids (voir page 6, etc.)"

"poids se rattachant à une propriété" (page 6)

 

Malheureusement, il est constaté que toutes les quantités

mathématiques précédentes ne sont pas définies avec

suffisamment de précision pour permettre que des calculs ou

des opérations mathématiques précis soient faits à partir de

ces quantités. Par conséquent, la divulgation et les

revendications sont jugées vagues et imprécises et ne

permettent pas de définir sans ambiguïté comment les calculs

doivent être effectués, pas plus que la nature de la

protection recherchée dans les revendications au sujet de ces

calculs.

 

Filtrations passe-haut et passe-bas : La revendication 5 et

la divulgation sont vagues et incompréhensibles quant à la

façon dont un "profil" est divisé en "filtrations" passe-haut

et passe-bas.

 

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé que la demande ne

contient aucun élément d'ingéniosité. La demande est donc

rejetée.

 

En réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré entre autres

ce qui suit:

 

L'invention du demandeur est une nouvelle technique

permettant d'utiliser les réponses (définies dans le mémoire

descriptif et dans les revendications) pour contrôler le

profil transversal de la toile de papier. Ainsi, l'invention

ne porte pas en soi sur des calculs mathématiques, mais

plutôt sur une méthode de contrôle du profil transversal de

la toile de papier à partir des valeurs ou des réponses

mesurées et des calculs se fondant sur ces réponses. Cette

méthode n'est absolument pas évidente, et l'invention apporte

une solution à un problème que la technique antérieure ne

permettait pas de résoudre. Nous prétendons respectueusement

que la divulgation contenue dans la présente demande est

suffisante pour qu'un homme du métier puisse comprendre

l'invention et la mettre en pratique. Cette mise en pratique

englobe des calculs mathématiques détaillés. Toutefois, ces

calculs sont bien connus dans le métier et peuvent être

effectués par des machines de traitement de données et des

ordinateurs conventionnels.

 

Le demandeur fait remarquer que dans des demandes

correspondantes déposées dans d'autres pays où des normes

semblables de divulgation et de brevetabilité s'appliquent,

aucune objection de la même nature que les objections

soulevées dans la présente demande n'a été invoquée. En

fait, l'Office européen des brevets a fait droit à une

demande correspondante englobant des revendications

semblables à celles déposées en l'espèce.

 

Pour ce qui est des expressions "filtration passe-haut et

passe-bas" indiquées à la page 2 de la décision finale, il

est à noter que 1e profil d'une toile peut être considéré

comme un type de signal et que la théorie générale de

signalisation est applicable, comme le reconnaîtront les

hommes de métier. Une filtration passe-bas met en évidence

les parties creuses du profil alors que la filtration

passe-haut met en évidence les parties saillantes.

 

En résumé, le demandeur croit que la méthode décrite dans les

revendications rejetées représente effectivement une

invention brevetable, et en outre que la divulgation est

suffisamment claire pour permettre à des hommes du métier de

mettre en pratique l'invention. Par conséquent, le demandeur

croit que la décision finale devrait être retirée pour que la

demande puisse poursuivre son cours normal.

 

La question dont est saisie la commission consiste à savoir si la

demande décrit et revendique un agencement ayant un caractère

d'ingéniosité. La revendication 1 se lit comme suit :

 

1. Une méthode de contrôle d'un profil transversal des

propriétés d'une toile de papier perpendiculairement à sa

direction d'avancement dans une machine à papier, dans

laquelle ledit profil transversal peut dépendre de plusieurs

réglages de positions en travers de la toile de manière qu'un

changement défini de position de réglage produit un

changement correspondant dans ledit profil transversal,

comportant les étapes suivantes:

mesurer le profil transversal en question et le comparer

au profil transversal désiré;

indiquer un écart entre le profil transversal en question

et le profil transversal désiré sous la forme d'un premier

profil transversal d'erreur;

comparer chacune des réponses des positions de réglage au

premier profil transversal d'erreur pour obtenir un degré

d'accord calculé qui indique le changement relatif mutuel

requis pour chaque position de réglage;

calculer le changement requis pour chaque position de

réglage à partir des réponses des positions de réglage, du

profil transversal désiré et du profil transversal mesuré en

question et déterminer ainsi un changement correspondant;

ajouter le changement correspondant ainsi défini au

profil transversal en question mesuré et le comparer au

profil transversal désiré, et

utiliser le changement nécessaire ainsi calculé pour

l'ajustement de chacune des positions de réglage.

 

A l'audience, M. O'Gorman a indiqué que la divulgation contenait de

nombreux termes propres à la technique de fabrication du papier et il

a insisté sur le fait qu'un homme de métier comprendrait l'invention.

Par conséquent, il estime que la divulgation est suffisante au point

de vue technique pour respecter les exigences de la loi, même si elle

n'est pas exhaustive.

 

Par ailleurs, l'examinateur soutient que la délivrance d'un brevet

pour les différentes étapes de la méthode revendiquée empêcherait

effectivement tous ceux qui possèdent et exploitent les machines

existantes de les exploiter de la façon qui leur semble le mieux

indiqué c'est-à-dire en comparant les résultats désirés et réels et en

faisant les ajustements requis en conséquence.

 

Une déclaration signée par John Wieslander, ingénieur chargé du

contrôle des procédés, a été déposée par le demandeur le

18 septembre 1986. Dans cette déclaration, M. Wieslander indique

qu'une personne versée dans le maniement du matériel et la technologie

de fabrication du papier pourrait, uniquement sur la base des

indications données et sur ses connaissances, mettre en application

l'invention.

 

Dans le but de fournir plus de renseignements concernant l'agencement

proposé par le demandeur, M. O'Gorman a déposé un schéma accompagné

d'observations expliquant les étapes à suivre selon l'invention

revendiquée. Ce schéma établit les paramètres de réponse qui

interagissent avec les moyennes de réglage pour donner les ajustements

individuels à apporter aux positions de réglage pour obtenir le profil

transversal de toile désiré. M. O'Gorman a indiqué que le schéma

n'ajoute rien de nouveau à la divulgation et a fait remarquer qu'il

pourrait être ajouté au mémoire descriptif si cela permettait de

rejeter l'objection soulevée dans la décision finale. L'examinateur a

déclaré que le schéma et les observations qu'il contient aideraient

effectivement à mieux comprendre l'invention. Nous ne voyons pas

d'objections qui puissent justifier le refus d'ajouter le schéma au

mémoire descriptif.

 

Comme il est indiqué dans la déclaration sous serment de

M. Wieslander, les expressions et le vocabulaire technique utilisés

dans le mémoire descriptif sont bien connus dans le domaine de la

fabrication du papier et peuvent permettre à un homme de métier de

mettre en pratique l'invention. A notre avis, la demande décrit

effectivement une combinaison formée par différents composants en vue

de permettre des changements à la direction d'avancement de la toile

grâce à des positions de réglage individuelles des éléments

d'ajustement de l'orifice du bec.

 Les revendications ont été rejetées parce qu'elles étaient indéfinies

 et vagues. A l'audience, on a discuté longuement des revendications 1

 et 5. Il a été convenu que certains des termes utilisés dans ces

 revendications devraient être remplacés ou supprimés de manière à

 établir de façon claire et concise les caractéristiques et les

 paramètres de la combinaison. Nous croyons que les détails

 supplémentaires ajoutés au moyen du schéma intégré à la divulgation

 fourniront la base d'un vocabulaire distinct et explicite dans les

 revendications.

 

 En résumé, nous recommandons le retrait de la décision finale rejetant

 la demande et nous recommandons également que le demandeur obtienne la

 permission d'intégrer le schéma présenté à l'audience à la divulgation

 de son invention.

 

 M.G. Brown                           S.D. Kot

 Président intérimaire                Membre

 Commission d'appel des brevets

 

 Je souscris aux conclusions et recommandations de la Commission

 d'appel des brevets. Par conséquent, je renvoie la demande pour

 qu'elle continue d'être étudiée selon la recommandation.

 

 J.H.A. Gariépy

 Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

 ce 10e jour de juin 1987

 

 Fetherstonhaugh & Co.

 C.P. 2999, Succursale D

 Ottawa (Ontario)

 K1P 5Y6

 

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