Décision du commissaire
INSUFFISANCE, ABSENCE D'INGÉNIOSITÉ Contrôle des toiles de papier
La permission d'inclure un schéma soumis à l'audience entraîne le
rejet d'objections fondées sur le manque de clarté. La terminologie
utilisée dans les revendications 1 et 5 n'établit pas avec concision
les caractéristiques divulguées.
Décision finale . Rejet modifié.
La demande de brevet n o 378,789 a été déposée le 1er juin 1981 pour
une invention intitulée "Contrôle des toiles de papier". H.I.
Karlsson, I.J. Lundqvist, B.Y. Hardin et T.L. Ostman en sont les
inventeurs. La demande a été cédée à SVENSKA TRAFORSKNINGS
INSTITUTET. Le 17 avril, l'examinateur chargé du dossier a rendu sa
décision finale dans laquelle il rejetait la demande de brevet. Une
audience à laquelle le demandeur était représenté par H. O'Gorman, R.
Elliott et K. Sim a été tenue le 10 décembre 1986.
L'objet de la demande porte sur la fabrication du papier dans une
machine et décrit une méthode de contrôle du profil de la toile.
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande parce
qu'elle portait sur un agencement qui manquait d'ingéniosité et que la
divulgation et les revendications étaient indéfinies et vagues.
L'examinateur a notamment fait valoir ce qui suit :
(Traduction)
Afin de trouver un quelconque élément d'ingéniosité, les
aspects suivants de la prétendue invention ont été examinés :
Appareil : Aucun appareil n'a été revendiqué. L'appareil
divulgué est ancien et connu. Le demandeur, dans ses
arguments, a effectivement renoncé à tout élément de
nouveauté possible en ce qui concerne l'appareil. Il est
donc impossible d'y attribuer un quelconque élément
d'ingéniosité brevetable.
Mode de fonctionnement d'un appareil existant visé par une
renonciation : L'appareil visé par la renonciation fonctionne
suivant des calculs soi-disant nouveaux. Ceux-ci peuvent
être effectués soit "mécaniquement", c.-à-d. mentalement,
soit "automatiquement", c.-à-d. par un quelconque ordinateur
connu. I1 est constaté que toutes les étapes de la méthode
revendiquée (mesurer..., indiquer..., comparer...,
calculer..., additionner..., utiliser...) sont ainsi
effectuées soit mentalement, soit au moyen d'un quelconque
appareil existant. La méthode permet essentiellement de
comparer les résultats actuels aux résultats désirés et
d'ajuster la machine suivant certains calculs. La délivrance
d'un brevet pour une telle méthode empêcherait effectivement
tous ceux qui possèdent et exploitent les machines existantes
de les exploiter de la façon qui leur semble le mieux indiqué
c'est-à-dire en comparant les résultats désirés et réels et
en faisant les ajustements requis en conséquence. La méthode
est donc jugée non brevetable, parce qu'il s'agit d'une
méthode d'exploitation d'un appareil qui est évidente et
selon laquelle l'appareil se prête à être exploité.
Calcul . Des calculs effectués à l'aide d'un nouvel appareil
pourraient être brevetables. Cependant, tel n'est pas le cas
en l'espèce. Les calculs en soi ne sont pas brevetables. Il
ne peut être considéré qu'une méthode d'exploitation d'une
machine qui serait évidente - exception faite des calculs -
acquiert une valeur brevetable en raison de l'inclusion de
calculs.
Calculs incompréhensibles du demandeur : Pour ce qui est
d'attribuer une quelconque valeur aux calculs spécifiques du
demandeur, la seule conclusion qui s'imposait est qu'il n'est
même pas possible de déterminer au juste en quoi consistent
ces calculs. Les "calculs" revendiqués (voir revendication
1) comportent des quantités mathématiques telles que:
"positions de réglage"
"réponses des positions de réglage"
"profil transversal désiré"
"profil transversal mesuré"
"profil transversal d'erreur"
"degré d'accord mesuré"
"profil transversal en question"
"changement relatif mutuel de position"
"profil des poids (voir page 6, etc.)"
"poids se rattachant à une propriété" (page 6)
Malheureusement, il est constaté que toutes les quantités
mathématiques précédentes ne sont pas définies avec
suffisamment de précision pour permettre que des calculs ou
des opérations mathématiques précis soient faits à partir de
ces quantités. Par conséquent, la divulgation et les
revendications sont jugées vagues et imprécises et ne
permettent pas de définir sans ambiguïté comment les calculs
doivent être effectués, pas plus que la nature de la
protection recherchée dans les revendications au sujet de ces
calculs.
Filtrations passe-haut et passe-bas : La revendication 5 et
la divulgation sont vagues et incompréhensibles quant à la
façon dont un "profil" est divisé en "filtrations" passe-haut
et passe-bas.
Compte tenu de ce qui précède, il est jugé que la demande ne
contient aucun élément d'ingéniosité. La demande est donc
rejetée.
En réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré entre autres
ce qui suit:
L'invention du demandeur est une nouvelle technique
permettant d'utiliser les réponses (définies dans le mémoire
descriptif et dans les revendications) pour contrôler le
profil transversal de la toile de papier. Ainsi, l'invention
ne porte pas en soi sur des calculs mathématiques, mais
plutôt sur une méthode de contrôle du profil transversal de
la toile de papier à partir des valeurs ou des réponses
mesurées et des calculs se fondant sur ces réponses. Cette
méthode n'est absolument pas évidente, et l'invention apporte
une solution à un problème que la technique antérieure ne
permettait pas de résoudre. Nous prétendons respectueusement
que la divulgation contenue dans la présente demande est
suffisante pour qu'un homme du métier puisse comprendre
l'invention et la mettre en pratique. Cette mise en pratique
englobe des calculs mathématiques détaillés. Toutefois, ces
calculs sont bien connus dans le métier et peuvent être
effectués par des machines de traitement de données et des
ordinateurs conventionnels.
Le demandeur fait remarquer que dans des demandes
correspondantes déposées dans d'autres pays où des normes
semblables de divulgation et de brevetabilité s'appliquent,
aucune objection de la même nature que les objections
soulevées dans la présente demande n'a été invoquée. En
fait, l'Office européen des brevets a fait droit à une
demande correspondante englobant des revendications
semblables à celles déposées en l'espèce.
Pour ce qui est des expressions "filtration passe-haut et
passe-bas" indiquées à la page 2 de la décision finale, il
est à noter que 1e profil d'une toile peut être considéré
comme un type de signal et que la théorie générale de
signalisation est applicable, comme le reconnaîtront les
hommes de métier. Une filtration passe-bas met en évidence
les parties creuses du profil alors que la filtration
passe-haut met en évidence les parties saillantes.
En résumé, le demandeur croit que la méthode décrite dans les
revendications rejetées représente effectivement une
invention brevetable, et en outre que la divulgation est
suffisamment claire pour permettre à des hommes du métier de
mettre en pratique l'invention. Par conséquent, le demandeur
croit que la décision finale devrait être retirée pour que la
demande puisse poursuivre son cours normal.
La question dont est saisie la commission consiste à savoir si la
demande décrit et revendique un agencement ayant un caractère
d'ingéniosité. La revendication 1 se lit comme suit :
1. Une méthode de contrôle d'un profil transversal des
propriétés d'une toile de papier perpendiculairement à sa
direction d'avancement dans une machine à papier, dans
laquelle ledit profil transversal peut dépendre de plusieurs
réglages de positions en travers de la toile de manière qu'un
changement défini de position de réglage produit un
changement correspondant dans ledit profil transversal,
comportant les étapes suivantes:
mesurer le profil transversal en question et le comparer
au profil transversal désiré;
indiquer un écart entre le profil transversal en question
et le profil transversal désiré sous la forme d'un premier
profil transversal d'erreur;
comparer chacune des réponses des positions de réglage au
premier profil transversal d'erreur pour obtenir un degré
d'accord calculé qui indique le changement relatif mutuel
requis pour chaque position de réglage;
calculer le changement requis pour chaque position de
réglage à partir des réponses des positions de réglage, du
profil transversal désiré et du profil transversal mesuré en
question et déterminer ainsi un changement correspondant;
ajouter le changement correspondant ainsi défini au
profil transversal en question mesuré et le comparer au
profil transversal désiré, et
utiliser le changement nécessaire ainsi calculé pour
l'ajustement de chacune des positions de réglage.
A l'audience, M. O'Gorman a indiqué que la divulgation contenait de
nombreux termes propres à la technique de fabrication du papier et il
a insisté sur le fait qu'un homme de métier comprendrait l'invention.
Par conséquent, il estime que la divulgation est suffisante au point
de vue technique pour respecter les exigences de la loi, même si elle
n'est pas exhaustive.
Par ailleurs, l'examinateur soutient que la délivrance d'un brevet
pour les différentes étapes de la méthode revendiquée empêcherait
effectivement tous ceux qui possèdent et exploitent les machines
existantes de les exploiter de la façon qui leur semble le mieux
indiqué c'est-à-dire en comparant les résultats désirés et réels et en
faisant les ajustements requis en conséquence.
Une déclaration signée par John Wieslander, ingénieur chargé du
contrôle des procédés, a été déposée par le demandeur le
18 septembre 1986. Dans cette déclaration, M. Wieslander indique
qu'une personne versée dans le maniement du matériel et la technologie
de fabrication du papier pourrait, uniquement sur la base des
indications données et sur ses connaissances, mettre en application
l'invention.
Dans le but de fournir plus de renseignements concernant l'agencement
proposé par le demandeur, M. O'Gorman a déposé un schéma accompagné
d'observations expliquant les étapes à suivre selon l'invention
revendiquée. Ce schéma établit les paramètres de réponse qui
interagissent avec les moyennes de réglage pour donner les ajustements
individuels à apporter aux positions de réglage pour obtenir le profil
transversal de toile désiré. M. O'Gorman a indiqué que le schéma
n'ajoute rien de nouveau à la divulgation et a fait remarquer qu'il
pourrait être ajouté au mémoire descriptif si cela permettait de
rejeter l'objection soulevée dans la décision finale. L'examinateur a
déclaré que le schéma et les observations qu'il contient aideraient
effectivement à mieux comprendre l'invention. Nous ne voyons pas
d'objections qui puissent justifier le refus d'ajouter le schéma au
mémoire descriptif.
Comme il est indiqué dans la déclaration sous serment de
M. Wieslander, les expressions et le vocabulaire technique utilisés
dans le mémoire descriptif sont bien connus dans le domaine de la
fabrication du papier et peuvent permettre à un homme de métier de
mettre en pratique l'invention. A notre avis, la demande décrit
effectivement une combinaison formée par différents composants en vue
de permettre des changements à la direction d'avancement de la toile
grâce à des positions de réglage individuelles des éléments
d'ajustement de l'orifice du bec.
Les revendications ont été rejetées parce qu'elles étaient indéfinies
et vagues. A l'audience, on a discuté longuement des revendications 1
et 5. Il a été convenu que certains des termes utilisés dans ces
revendications devraient être remplacés ou supprimés de manière à
établir de façon claire et concise les caractéristiques et les
paramètres de la combinaison. Nous croyons que les détails
supplémentaires ajoutés au moyen du schéma intégré à la divulgation
fourniront la base d'un vocabulaire distinct et explicite dans les
revendications.
En résumé, nous recommandons le retrait de la décision finale rejetant
la demande et nous recommandons également que le demandeur obtienne la
permission d'intégrer le schéma présenté à l'audience à la divulgation
de son invention.
M.G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et recommandations de la Commission
d'appel des brevets. Par conséquent, je renvoie la demande pour
qu'elle continue d'être étudiée selon la recommandation.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
ce 10e jour de juin 1987
Fetherstonhaugh & Co.
C.P. 2999, Succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6