Décision du commissaire
Evidence: Gradateur pour lampe fluorescente
Un moyen de commande permettant de faire varier le rapport du temps de conduction au
.emps de non-conduction dans chaque alternance de la forme d'once c.a. est relevé dans les
documents cités.
Décision finale: Confirmée.
La présente décision fait suite à la demande soumise par le demandeur
au commissaire des brevets pour que soit révisée la décision finale
rendue à l'égard de la demande 371,148 (classe 315-44) cédée à Lutron
Electronics Co., Inc. et intitulée Commande de lampe à décharge
gazeuse. Les inventeurs sont J.S. Spira, D.G. Luchaco et D.
Capewell. Le 6 mai 1985, l'examinateur a rendu sa décision finale
dans laquelle il refusait d'accepter les revendications 1 à 3 et 6 à
10 inclusivement. La réponse à la décision finale comportait des
revendications modifiées.
L'objet de la demande a trait à un circuit de commande d'une lampe à
décharge gazeuse permettant la gradation de l'éclairage produit par
des lampes dotées d'un ballast ordinaire sans gradation. La figure 2
ci-dessous montre le schéma détaillé du circuit.
FIG.2
1. Circuit de commande d'interrupteur
2. Interrupteur série
3. Interrupteur shunt
<IMG>
4. Ballast
La tension de ligne provenant de 13 et 14 est déterminée par un
circuit de commande d'interrupteur qui ouvre et ferme alternativement
l'interrupteur série 18 et l'interrupteur shunt 19. Le temps pendant
lequel l'interrupteur série demeure ouvert détermine l'énergie fournie
su ballast 17 et à la lampe 16, et donc l'intensité de l'éclairage
produit.
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 3 et 6 à
10 inclusivement en se fondant sur les documents de référence suivants:
Brevets américains
3,265,907 9 août 1966 Kurata et al
3,422,309 14 janvier 1969 Spira et al
Le brevet Kurata et al a trait à un gradateur pour lampe fluorescente. La
figure 1 apparaît ci-dessous.
<IMG>
Les gâchettes 38 et 39 des thyristors 14 et 15 du dispositif de commande de
conduction 13 sont attaquées par la partie circuit de commande 18 à travers le
transformateur 34, et la résistance variable 27 de l'oscillateur à impulsions
25 est réglée pour faire varier la phase de l'impulsion de sortie appliquée à
la lampe à décharge 17.
Le brevet Spira et al concerne un dispositif grsdateur pour lampe fluorescente
dans un système bifilaire. Les figures 2 et 6 suivent.
<IMGS>
Le circuit de commande 12 comporte les résistances variables de gradation 52 et
57, qui commandent la tension appliquée à l'enroulement primaire 13 et au tube
15 du ballast.
Dans sa décision finale, l'examinateur a déclaré (extrait):
La revendication 1 se lit comme suit dans les brevets Kurata et al et Spira
et al:
Revendication 1 Kurata et al Spira et al
"Système ... lampe à Figures 1 et "71" Figures 3 et "15"
décharge gazeuse"
"un ballast c.a. ... "16" "13", "14"
bornes d'entrée de
ballast c.a."
"un circuit de commande "13" "12"
à bornes c.a. d'entrée
... bornes d'entrée de
ballast c.a."
"dont les caractristiques "14", "15" "191, "20"
,.. moyens de modification
de la forme d'onde c.a."
"le courant dudit moyen La figure 7 montre une La colonne 4, lignes
.., une région de non- forme de tension dentelée 7 à 34, et la figure
conduction ... points et excluant le point 5 montrent que le
adjacents exclus de passage à zéro dans courant de la lampe
passage à zéro... du chaque alternance. peut être dentelé
du circuit de commande. dans toute l'alter-
nance.
Il est maintenu que les éléments "30" et "31" de Spira et al sont conformes
à la définition de "répartiteur d'énergie", donnée à la page 23, lignes 19
a 21. Les résistances, condensateurs, inductances et interrupteurs sont
englobés dans une telle définition, sans restriction quant à leur taille ou
à leur valeur. L'affirmation selon laquelle ces éléments ne sont pas des
"répartiteurs d'énergie" ne peut donc être acceptée.
Les revendications 1, 9 et 10 sont refusées parce qu'elles se heurtent à
l'antériorité du brevet Spira et al; la revendication 7 est rejetée parce
qu'elle est évidente compte tenu de ce brevet.
La revendication 8 est refusée parce qu'elle se heurte à l'antériorité du
brevet Rurata et al.
Eu égard à ce qui précède, les revendications 4 et 5 sembleraient
acceptables.
En réponse à la décision finale, le demandeur a annulé les revendications 1-10
et y a substitué les revendications 1-16. Il a déclaré (extrait):
Le fait que l'examinateur ait indiqué que les revendications qui portaient
à l'origine les numéros 4 et 5 (actuellement les revendications 1 et 8
respectivement) semblent être acceptables est noté. Suivant les nouveaux
numéros de revendications, la revendication 8 est acceptable telle quelle
parce qu'elle était auparavant sous forme distincte. La revendication 1
est acceptable parce qu'elle incorpore les restrictions des revendications
originales 1, 2 et 4. Les revendications 2-7, qui figuraient auparavant
dans la demande, ont été modifiées de façon à être subordonnées à la
revendication 1, qui est acceptable. Vu que ces revendications établissent
les restrictions qui les distinguent davantage des documents cités, nous
demandons que les revendications 2-7 soient acceptées en plus des
revendications 1 à 8.
La revendication 9, qui correspond à la revendication
originale 1, a été modifiée de façon à inclure en plus "un
moyen de commande permettant de faire varier la durée de la
région de non-conduction et le rapport du temps de
non-conduction au temps de conduction dans chaque alternance
de la forme d'onde c.a. établie", caractéristique qui n'est ni
divulguée ni évoquée dans les documents cités à l'appui de
dispositifs du genre de celui visé par la présente demande.
Les revendications 10-16 correspondent respectivement aux
revendications originales qui ont été modifiées de façon à
être subordonnées à la revendication 9. Compte tenu des
observations formulées ci-dessus au sujet de la revendication
9, nous demandons que les revendications 9-16 inclusivement
soient acceptées.
La Commission doit déterminer si les revendications modifiées sont brevetables
ou si elles se heurtent à l'antériorité citée. La revendication 9 modifiée se
lit comme suit:
"Système de commande d'éclairage comprenant: une lampe à
décharge gazeuse;
un ballast c.a. présentant un facteur de puissance élevé,
raccordé à ladite lampe et comportant des bornes d'entrée de
ballast c.a.;
un circuit de commande à bornes c.a. d'entrée et bornes
c.a. de sortie; lesdites bornes c.a. de sortie étant
raccordées auxdites bornes d'entrée de ballast c.a.;
dont les caractéristiques sont telles que ledit circuit de
commande comprend un moyen de modification de la forme d'onde
c.a. de la tension appliquée auxdites bornes d'entrée de
ballast c.a., le courant dudit moyen présentant au moins une
région de non-conduction; ladite région de non-conduction se
trouvant dans chacune des alternances de ladite forme d'onde
c.a.; ladite région se situant entre les points adjacents
exclus de passage à zéro de la tension appliquée auxdites
bornes d'entrée c.a. du circuit de commande; et un moyen de
commande permettant de faire varier la durée de la région de
non-conduction et le rapport du temps de non-conduction au
temps de conduction dans chaque alternance de ladite forme
d'onde c.a. de manière à commander l'éclairage produit par
ladite lampe."
Le demandeur soutient que la revendication 9 modifiée, qui comporte l'énoncé
suivant: "un moyen de commande permettant de faire varier la durée de la région
de non-conduction et le rapport du temps de non-conduction su temps de
conduction dans chaque alternance de la forme d'onde c.a. établie", est une
caractéristiques qui n'a été ni divulguée ni évoquée dans les documents cités.
En conséquence, il a modifié les revendications 10 à 16 de façon à les rendre
subordonnées à la revendication 9.
Après avoir examiné le brevet Spira et al, nous concluons que la description du
circuit à la colonne 5, lignes 25 à 43, décrit un gradateur de lumière. Nous
notons que les curseurs permettent de faire varier la valeur des résistances 52
et 76 de façon à commander les points d'amorçage du thyristor, qui établissent
la durée des régions de conduction et de non-coduction de la forme d'onde c.a..
C'est ce qu'illustre la figure 5, et l'exposé précise que "la gradation est
donc obtenue par la variation du courant moyen des tubes". Par conséquent, il
semblerait que le brevet Spira et al porte sur "un moyen de commande permettant
de faire varier la durée de la région de non-conduction" ainsi que le rapport
du temps de non-conduction au temps de conduction dans les alternances de la
forme d'onde c.a.
Le brevet Kurata et al fait appel à une résistance variable (27) pour modifier
la phase de la tension des impulsions permettant la gradation de l'éclairage
produit par les lampes. Comme l'indique la colonne 3 de ce brevet, le
gradateur "est conçu de façon que la sortie de l'oscillateur à impulsions de
phase variable soit appliquée à la gâchette d'Un thyristor pour produire une
tension de longueur d'onde variable, utilisée pour régir un dispositif de
commande de conduction déterminant le courant de charge". Il s'agit également
là d'un moyen de faire varier la durée de l'énergie électrique servant à la
gradation de l'éclairage produit par les lampes.
A notre avis, le brevet Kurata et al et le brevet Spira et al comportent tous
deux "d'un moyen de commande" permettant de faire varier le rapport du temps de
conduction au temps de non-conduction dans chaque alternance de la forme d,Onde
c.a. établie. En conséquence, nous concluons que la restriction visant le
moyen de commande qui se trouve actuellement dans la revendication 9 modifiée
et dans les revendications 11 à 16 qui y sont subordonnées n'établit pas une
distinction qui en assurerait la brevetabilité par rapport aux documents cités.
En résumé, nous recommandons que soient acceptées les revendications modifiées
1 à 8 inclusivement ainsi que la revendicatin 10 qui sont limitées à
l'invention des anciennes revendications 4 et 5, jugées acceptables dans la
décision finale. De plus, nous recommandons que soient refusées les
modifications modifiées 9 et 11 à 16 inclusivement.
M.G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission d'appel des
brevets. En conséquence, j'accorde la permission d'inscrire les revendications
modifiées 1 a 8 et 10 et je refuse de délivrer un brevet renfermant les
revendications modifiées 9 et 11 à 16 inclusivement. Le demandeur a six mois
pour en appeler de ma décision conformément aux dispositions de l'article 44 de
la Loi sur les brevets.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
le 2e jour de décembre 1987
Marks & Clerk
B.P. 957, succursale B
Ottawa (Ontario)
R1P 5S7