Décision du Commissaire
ÉVIDENCE Dispositif de signalisation à fonctionnement manuel
Un dispositif de signalisation fournissant un système permettant de
vérifier la présence des occupants d'un hôpital ou d'une résidence en
cas d'urgence peut être brevetable eu égard à l'antériorité
considérée. Une antériorité secondaire possède les caractéristiques
du dispositif revendiqué.
Décision finale modifiée
La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur
auprès du Commissaire des brevets pour que celui-ci révise la décision
finale de l'examinateur concernant la demande de brevet n o 428 271
(classe 116-66), déposée le 16 mai 1983 et cédée à la Municipalité de
Waterloo pour une invention intitulée Dispositif de signalisation de
deux états à deux plaques à fonctionnement manuel. Frank Arnold Smith
et James McGlynn en sont les inventeurs. L'examinateur chargé du
dossier a rendu sa décision finale le 19 juillet 1984, refusant
d'accueillir les revendications 1 à 3 et 5 à 10 inclusivement. Une
audience s'est déroulée le 5 novembre 1986 et le demandeur y était
représenté par son agent de brevets, M. J.C. Singlehurst.
L'objet de la présente demande se rapporte à un dispositif de
signalisation visant à fournir un système permettant de vérifier la
présence des occupants d'un hôpital ou d'une résidence, ou d'en rendre
compte, en cas d'urgence tel qu'un incendie. Les figures 1 et 2
illustrent la demande.
<IMGS>
La charnière 22 relie les plaques 12 et 14. La plaque 12 est fixée à
la porte ou au cadre de porte de la pièce par les vis 20. Les deux
parties d'une bande Velcro R, soit 24a et 24b, maintiennent les
plaques l'une contre l'autre comme à la figure 1 où la plaque 14
présente le logogramme 32 qui indique le degré de mobilité de
l'occupant. En cas d'urgence, d'incendie par exemple, le personnel du
service des incendies doit vérifier que tous les occupants ont bien
été évacués de toutes les pièces, ce qui peut être fait en détachant
la plaque 14 de la plaque 12 comme indiqué à la figure 2 qui présente
le logogramme 40.
Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé d'accueillir les
revendications 1 à 3 et 5 â 10 en raison des antériorités suivantes :
Brevets des États-Unis
2 269 902 le 13 janvier 1942 Clark
2 609 787 le 9 septembre 1952 Lawson
3 472 198 le 14 octobre 1969 Rinecker
M. Clark décrit un dispositif de signalisation pour armoire comprenant
un élément d'affichage mobile accroché par une charnière à un élément
de support fixé sur la porte de l'armoire. Les figures 1 à 7 sont
représentées ci-dessous.
<IMG>
Les portes 3 sont reliées par une charnière au fond 6 de l'armoire.
L'élément d'affichage 8 et l'élément de support 9 sont reliés par
l'axe 11. L'élément de support 9 est fixé à la porte 3 de sorte que
l'élément d'affichage 8 pivote autour de la charnière lorsque la porte
est ouverte pour retirer un article de l'armoire.
M. Lawson présente un dispositif de signalisation pour boîte aux
lettres. Les figures 1 et 2 représentent le brevet.
<IMGS>
La plaque de signalisation 34 comporte un trou 36 où se loge un
crochet de suspension 38. Lorsque la porte 8 est ouverte la plaque 34
tombe automatiquement avant d'être retenue par la chaîne 28, indiquant
ainsi que la porte a été ouverte.
M. Rinecker renvoie à un dispositif de signalisation utilisé par
l'armée. Voici les figures 1, la et 2 qui représentent le dispositif.
<IMGS>
Le dispositif de signalisation 10 comprend une première partie et une
seconde partie, la première partie étant fixée sur un vêtement ou du
matériel. La seconde partie peut être dans le même plan que la
première (figure 1) ou être repliée à mi-hauteur du dispositif de
sorte que le moyen de retenue 15 de la surface 13 soit au contact du
moyen de retenue complémentaire 16 de la surface 14. Lorsque les
parties sont l'une contre l'autre, les surfaces colorées 13 et 14 sont
cachées et les parties fluorescentes et luminescentes 20 et 21 sont
visibles.
La décision finale se lit, en partie, comme suit :
...La revendication du demandeur diffère de
l'antériorité primaire sous trois aspects :
1. Le dispositif de M. Clark ne comporte qu'une
seule plaque 17. La seconde plaque est formée
(théoriquement) de toute la surface de la
porte. Il semble que ce dispositif constitue
une meilleure méthode de signalisation, la
seconde plaque ne jouant aucun rôle au point de
vue de la signalisation.
D'un autre côté, on pourrait considérer que
l'élément de support 9 de M. Clark est une
plaque bien qu'il ne comporte pas de
logogramme.
En conséquence, cette légère différence n'est
pas jugée importante du point de vue de la
brevetabilité.
2. Le dispositif de M. Clark ne présente de
logogramme que sur la face extérieure de la
seconde plaque 17, ce qui ne constitue pas un
argument puisqu'une plaque de signalisation
sans logogramme peut avoir une signification.
Par conséquent, lorsque la plaque 17 est en
bas, son deuxième état peut être perçu par a)
un espace blanc au-dessus de la charnière et
par b) un espace blanc en-dessous de la
charnière, les fixations de la plaque 9 étant
recouvertes.
Si nécessaire, par une modification convenant à
l'architecture, un logogramme pourrait être
ajouté au dispositif de M. Clark sans pour
autant faire preuve d'invention.
L'ajout d'un logogramme n'est donc pas jugé
comme une distinction brevetable.
3. Le dispositif de M. Clark est utilisé sur des
armoires alors que celui du demandeur serait
utilisé pour des pièces en cas d'évacuation
d'urgence.
L'utilisation du dispositif du demandeur en cas
d'évacuation d'urgence est la même que dans les
situations normales (femmes de chambre
indiquant que la chambre a été faite, clients
demandant de ne pas être dérangés, etc.).
Aucune caractéristique spéciale dans la
conception du dispositif revendiqué ne peut
s'appliquer à des situations d'urgence.
L'aspect d'urgence ne peut donc donner un
caractère brevetable au dispositif revendiqué.
Le dispositif est un système de signalisation
et il n'est ni une pièce ni une armoire. On
n'inspecte ni des pièces en soi ni des armoires
en soi pour trouver une solution à un problème
de signalisation. Donc, si à l'examen des
systèmes de signalisation de la classe 116,
on trouve un dispositif existant qui résout
tous ou presque tous ces problèmes, on ne le
rejette pas parce qu'il ne se rapporte pas
particulièrement à une pièce, mais plutôt à une
armoire. C`est pourquoi l'antériorité primaire
est jugée pertinente en ce qui concerne les
signaux de vérification des situations
d'urgence pour les pièces. ...
...
M. Lawson montre une boite aux lettres de
campagne munie d'une porte avec un loquet 20 à
ouverture par effleurement. La porte de la
boite est munie d'un crochet 38 (type crochet à
vêtement) sur lequel s'accroche une plaque 34.
Une extrémité de la plaque 34 comporte un trou
36 qui permet de l'accrocher au crochet 38.
Lorsque le postier ouvre la boîte aux lettres,
la plaquette tombe et expose le mot "MAIL" qui
devient visible à distance lorsque la boîte est
refermée. Pour éviter de perdre la plaque 34,
son extrémité 32 est attachée par une chaîne
sous la boîte aux lettres.
M. Rinecker présente un dispositif de signali-
sation avec boucle et crochet qui peut servir
de système de signalisation vertical de deux
états. En service, une pièce rapportée est
déplacée de sa position basse à sa position
haute ou l'inverse pour présenter un signal
visible de jour ou de nuit.
Ces antériorités secondaires renforcent les
arguments d'évidence fondés sur l'antériorité
primaire ...
En réponse à la décision finale de l'examinateur, le demandeur a
affirmé, en partie, ce qui suit :
... L'examinateur, avec tout le respect qui lui
est dû, a morcelé la revendication 1 et tenté
de combler les lacunes de l'antériorité
primaire par les antériorités secondaires de
M. Lawson et de M. Rinecker. D'autre part, il
a affirmé que les antériorités secondaires
"renforcent les arguments d'évidence fondés sur
l'antériorité primaire". Pourtant, il a
ensuite déclaré qu'aucune mosaique n'a été
constituée, étant donné que l'antériorité
primaire contient toutes les caractéristiques
essentielles du dispositif revendiqué par le
demandeur. La façon dont l'examinateur entend
tirer parti de ces antériorités n'est pas prise
en compte. D'une part, les antériorités sont
invoquées pour renforcer un argument
"d'évidence", pendant que, d'autre part, elles
ne sont pas nécessaires parce qu'aucune
mosaique n'est constituée ...
Avec tout le respect qui lui est dû,
l'examinateur ne fait que prendre le dispositif
de M. Clark et en modifier la structure et
l'objet à cause de la diversité des autres
dispositifs de signalisation antérieurs
pour rendre le dispositif du demandeur
évident. Ce qui n'est pas du tout apparent est
ce qui inciterait une personne à modifier le
dispositif de M. Clark si ce n'est la propre
communication du demandeur. Le dispositif de
M. Clark ne convient structurellement pas au
milieu du dispositif du demandeur, à moins
d'être modifié. (On peut dire la même chose du
dispositif de M. Lawson.) ...
Le demandeur s'inscrit en faux contre
l'affirmation de l'examinateur selon laquelle
aucune mosaïque n'a été constituée. Le libellé
des rejets indique clairement qu'une mosaïque a
été constituée, car il est clair que le
dispositif de M. Clark n'est pas une
antériorité. Le demandeur soutient qu'une
combinaison inventive non enseignée par
M. Clark est définie dans les revendications
rejetées et que le dispositif du demandeur
n'est pas structurellement le même ni utilisé
de la même façon que par M. clark ou dans les
autres antériorités. Le logogramme sur les
dispositifs du demandeur a pour objet
d'indiquer le contenu ou les occupants d'une
pièce et aussi la situation à vérifier et,
combiné avec le dispositif structurel, il
fournit un dispositif unique qui n'est pas
enseigné par M. Clark. Les différences ne sont
pas les modifications enseignées par M. Clark
et si les différences secondaires ne sont pas
constituées en mosaïque, il n'y a alors que la
"connaissance judiciaire (de l'examinateur)"
pour suggérer des modifications su dispositif
de M. Clark et aboutir au dispositif du
demandeur ...
La Commission doit décider si les revendications 1 à 3 et 5 à 10 sont
brevetables eu égard à l'antériorité. La revendication 1 se lit comme
suit :
Un dispositif servant à indiquer qu'une pièce
adjacente a été vérifiée en cas d'évacuation
d'urgence, ledit dispositif comprenant :
une première plaque et un moyen par lequel
ladite plaque peut être fixée à proximité du
moyen d'accès de ladite pièce;
une seconde plaque ayant des surfaces
intérieure et extérieure, la surface extérieure
de ladite seconde plaque comportant un premier
logogramme bien visible référant au contenu ou
aux objets normalement présents dans ladite
pièce;
au moins une de ladite surface extérieure de la
première plaque et de ladite surface intérieure
de la seconde plaque comportant un second
logogramme indiquant que la vérification a été
effectuée;
ladite seconde plaque pivote par rapport à
ladite première plaque de sorte que ladite
seconde plaque peut passer d'une première
position parallèle à la première plaque et
recouvrant celle-ci, du moins en partie de
façon que ledit second logogramme ne soit pas
visible, à une seconde position où ledit second
logogramme est exposé et bien visible alors que
ledit premier logogramme est masqué; et
un moyen de retenue manuel pour tenir lesdites
plaques dans ladite première position de
signalisation.
Au cours de l'audience, M. Singlehurst a exprimé une préoccupation du
demandeur concernant une partie du rapport de l'examinateur. Le
demandeur avait l'impression que l'examinateur avait donné à entendre
que la solution proposée par le dispositif du demandeur pouvait
indiquer qu'il y avait moins de respect pour les occupants que pour
l'immeuble. L'examinateur a sincèrement désiré assurer au demandeur,
par l'intermédiaire de M. Singlehurst, que toute déclaration contenue
dans le rapport avait un caractère tout à fait impersonnel et qu'il
n'avait l'intention ni de laisser entendre ni de suggérer que le
demandeur n'avait aucune considération pour les occupants, lesquels
pourraient avoir besoin d'utiliser le dispositif de signalisation
proposé.
La décision finale de l'examinateur nous apprend que l'antériorité
primaire de M. Clark "contient toutes les caractéristiques
essentielles du dispositif revendiqué par le demandeur". A
l'audience, M. Singlehurst a soutenu que M. Clark n'enseigne pas tous
les aspects essentiels du dispositif du demandeur. En nous reportant
à la citation de M. Clark, nous trouvons un dispositif de
signalisation d'armoire consistant en une plaque de support avec
charnière en saillie à laquelle est reliée une plaque porte-étiquette
pivotante. Lorsque la porte basculante de l'armoire comportant une
charnière à sa base est ouverte, la plaque porte-étiquette bascule
automatiquement au-dessus de la charnière en saillie de sorte que le
recto de l'étiquette devient visible et le demeure jusqu'à ce que la
porte de l'armoire soit refermée. Une intervention est nécessaire
pour remettre le porte-étiquette dans sa position d'origine.
Le brevet de M. Lawson qui a servi de deuxième référence porte sur un
dispositif de signalisation de boîte aux lettres. En plus du drapeau
habituel placé au-dessus de la boîte, M. Lawson place un dispositif de
signalisation auxiliaire comprenant une plaque suspendue à un crochet
fixé sur la porte de la boite aux lettres. Lorsque la porte articulée
à sa base est ouverte, la plaque de signalisation se décroche et reste
suspendue à une chaîne fixée au bas de la boîte aux lettres.
M. Lawson déclare . "Cette disposition prévient automatiquement de la
présence de courrier de façon visible à distance de la boîte aux
lettres". Comme pour le dispositif de M. Clark, la porte s'ouvre en
basculant vers le bas et la plaque de signalisation se déplace
automatiquement.
Quant à l'antériorité secondaire de M. Rinecker, il est signalé dans
la décision finale qu'elle présente un crochet et une boucle de
retenue placés sur un vêtement ou du matériel et peut servir de
système de signalisation vertical de deux états. La référence indique
qu'en service, une pièce rapportée distincte est déplacée d'une
position basse à une position haute pour présenter un signal visible
de jour ou de nuit.
Si nous inspectons de plus près l'antériorité de M. Rinecker, nous
remarquons qu'il est fait référence à un dispositif de signalisation
comportant une première partie plate à fixer sur une zone, une
deuxième partie plate ayant des surfaces intérieure et extérieure, la
surface extérieure de la première partie et la surface intérieure de
la seconde partie étant colorées, un moyen permettant à la seconde
partie de se déplacer d'une position coplanaire qui masque le signal,
à une position de recouvrement de la première partie masquant ainsi
les surfaces colorées et exposant le signal et un moyen manuel de
maintenir lesdites deux parties en contact. Toutefois, ces
caractéristiques du dispositif Rinecker n'ont pas été mentionnées dans
la décision finale, ni commentées par le personnel examinateur au
cours de l'audience.
Quant à M. Singlehurst, il a parlé du dispositif Rinecker comme étant
associé è un vêtement. En insistant sur le mouvement particulier vers
le haut et vers le bas des parties du dispositif du demandeur les unes
par rapport aux autres et en discutant sur le fait que d'autres
dispositifs antérieurs ont fait appel à ce mouvement, M. Singlehurst
soutient que le dispositif du demandeur comporte un genre de mouvement
qui ne se trouve ni dans l'antériorité Clark ni dans les autres.
M. Singlehurst fait remarquer que le dispositif de son client en cas
d'urgence est conçu pour être en position basse (par rotation autour
de la charnière).
M. Singlehurst a fait état du passage suivant tiré de l'arrêt Short
Milling Co. c. George Weston Bread and Cakes and Continental Soya Co.
1941 Ex.C.R. 69 at 89 :
(TRADUCTION)
Pour qu'un objet soit "évident, ce doit être
quelque chose qui se produit directement chez
quelqu'un qui cherchait quelque chose de nouveau,
un nouveau procédé ou quoi que ce soit, sans avoir
à effectuer des expériences ou des recherches, que
la recherche soit en laboratoire ou dans la
littérature.
L'examinateur est d'avis que Clark, à titre d'antériorité primaire,
contient tous les éléments essentiels du dispositif revendiqué par le
demandeur et que les antériorités secondaires sont invoquées pour
illustrer ou renforcer le rejet pour évidence fondé sur Clark.
L'examen des "éléments" chez Clark nous montre un élément fixé sur une
charnière en saillie montée sur une porte basculant vers le bas et une
plaque porte-étiquette appuyée sur la porte. Dans la demande
présentée, la plaque de base liée à une seconde plaque par une
charnière est maintenue relevée au contact de l'autre plaque par un
moyen de retenue comme une bande Velcro R ou un écrou à oreilles. Il
existe une différence dans le type de charnière et le moyen de
maintien utilisé chez Clark comparativement à ceux utilisés dans la
présente demande. Par conséquent, nous ne sommes pas d'avis que tous
les éléments essentiels se trouvent dans l'antériorité primaire. De
plus, nous ne pouvons trouver d'indication supplémentaire dans les
antériorités secondaires quant à la façon de modifier le dispositif
Clark pour réaliser le dispositif du demandeur. Par conséquent, nous
estimons que les revendications 1 à 3 et 5 à 10 ne peuvent être jugées
évidentes eu égard au dispositif Clark.
Nous sommes d'accord avec l'examinateur qu'il existe de nombreux
dispositifs de signalisation. Toutefois, selon les arguments
présentés au sujet de la technique invoquée, nous ne pouvons conclure
qu'il pourrait directement arriver à quelqu'un de modifier le
dispositif Clark pour réaliser celui du demandeur. En outre, nous
croyons que le dispositif du demandeur comporte des caractéristiques
qu'on ne peut obtenir des renseignements fournis par M. Clark.
Il se peut que le dispositif du demandeur présente un mode de
fonctionnement simple et, comme il a été mentionné à l'audience, qu'il
existe d'autres antériorités dont on n'a pas fait état, mais, en
résumé, nous ne pouvons maintenir le rejet des revendications 1 à 3 et
5 à 10 eu égard au rejet effectué en raison du dispositif Clark.
Nous recommandons que le rejet des revendications 1 à 3 et 5 à 10
soit annulé et que la demande soit renvoyée à l'examinateur pour que
l'examen suive son cours normal.
M.G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission
d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet des
revendications 1 à 3 et 5 à 10 et renvoie la demande à l'examinateur
pour qu'il en poursuive l'examen.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec),
le 10 juin 1987.
Meredith & Finlayson
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1P 5L6