Décision du Commissaire
Section 2: Système de reconnaissance des structures
Un système qui utilise une valeur seuil pour accepter ou rejeter d'autres
échantillons permettant de reconnaître des structures est un objet acceptable
en vertu de l'article 2.
Rejet final - annulé.
La présente décision fait suite à la demande présentée au Commissaire des
brevets pour que soit révisée la demande de brevet 336,917 (classe 354-227)
intitulée "Méthode d'inclusion dans une mémoire de référence", qui a été
déposée le 3 octobre 1979 et cédée à Hajime Industries Ltd. L'inventeur est
Yoshida Hajime. Le 19 mai 1982, l'examinateur a rendu sa décision finale dans
laquelle il refusait d'accueillir la demande.
La présente demande a trait à un système de reconnaissance des structures dans
lequel est formée une mémoire de référence comportant de nombreux exemples
différents d'objets ou de structures de ces objets qui doivent être reconnus.
La constitution du système d'inclusion dans une mémoire de référence repose sur
les étapes suivantes: mise en mémoire des données représentant un premier
échantillon, calcul d'un écart entre les données représentant un deuxième
échantillon et les données représentant un premier échantillon, mise en mémoire
des données représentant un deuxième exemple lorsque l'écart excède les valeurs
seuils préétablies, calcul des écarts entre les données représentant un
échantillon ultérieur et les données représentant chaque échantillon mis en
mémoire, et mise en mémoire des données représentant un échantillon ultérieur
lorsque tous les écarts des objets excèdent les valeurs seuils.
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande et les
revendications pour cause de non-brevetabilité aux termes de l'article 2 de la
Loi sur les brevets. Voici un extrait de sa décision:
(...) Le demandeur a annexé à la lettre du 7 janvier 1982 une
demande soumise aux Etats-Unis. On peut lire, à la page 6 de la
demande (9e ligne), le passage suivant: "comme dans le présent cas,
un simple ordinateur ordinaire permettais. de mettre en pratique la
méthode revendiquée". A la même page (20o ligne), on peut lire
aussi: "l'appareil servant à réaliser la présente méthode est
conventionnel". Ainsi, le demandeur ne revendique pas une méthode
"réalisée au moyen d'un dispositif informatique nouveau et
spécifique", comme le prévoit la ligne directrice 5, à la page xxvi
de la Gazette du Bureau des brevets du Canada (numéro du 1er août
1978) dans laquelle est publiée une décision du Commissaire
concernant des programmes d'ordinateur. Le processus revendiqué
n'est qu'un algorithme servant au traitement de l'information, car
il est réalisé uniquement au moyen d'un ordinateur universel (comme
l'affirmait la lettre datée du 22 avril 1982).
Dans sa lettre du 22 avril 1982, le demandeur déclare que la demande
porte sur une méthode de reconnaissance des structures. Cette
déclaration s'oppose à la revendication 1 qui associe les méthodes à
une méthode d'inclusion dans une mémoire de référence. La mémoire
résultante est utilisée dans un système de reconnaissance des
structures, mais la méthode revendiquée n'est pas celle qui permet
d'exploiter un système de reconnaissance des structures (voir page
1, ligne 6). En fait, la méthode revendiquée est un algorithme qui
permet de déterminer si les données soumises à une mémoire doivent
être stockées ou rejetées. Le critère qui sert à déterminer si les
données soumises doivent être stockées est le degré de ressemblance
entre les données présentées et les données déjà enregistrées.
Ainsi, le processus revendiqué est réalisé uniquement au moyen d'un
ordinateur polyvalent et n'est pas une méthode de reconnaissance des
structures.
Le demandeur affirme dans la lettre du 22 avril 1982 que la méthode
repose sur la "multiplication d'une valeur seuil". Cette étape
manque tant dans les revendications que dans la divulgation. Il
faut des éclaircissements sur la pertinence de l'observation du
demandeur. Il faut également des éclaircissements au sujet du terme
"patent" (brevet) à la huitième ligne du quatrième paragraphe de la
lettre datée du 22 avril 1982: le demandeur voulait-il dire
"pattern" (structure)?
Le rejet de la demande est maintenu, car celle-ci porte sur un objet
non statutaire compte tenu de la définition du terme "invention" à
l'article 2 de la Loi sur les brevets.
. . .
En réponse à la décision finale, le demandeur a soumis une seule revendication
modifiée qui devait remplacer les deux revendications au dossier et a demandé
que celle-ci soit examinée. La version modifiée de la revendication 1 se lit
comme suit:
Une méthode pour introduire des données dans une mémoire en vue de
créer un modèle permettant de vérifier si des structures quelconques
d'un ensemble appartiennent à une famille de structures
particulières, chaque structure étant formée de plusieurs éléments
occupant des positions respectives. La méthode comprend les étapes
suivantes:
a) échantillonnage consécutif d'un ensemble de structures en vue
d'obtenir des signaux de données respectifs représentant les
positions respectives des éléments de chaque structure
d'échantillon;
b) enregistrement des signaux de données d'un premier échantillon,
dans lequel les signaux de données stockées sont adoptés
inconditionnellement en tant que partie dudit modèle;
c) comparaison des signaux de données d'un deuxième exemple aux
signaux stockées du premier exemple afin de déterminer la
différence.
d) comparaison de la différence à une valeur seuil initiale
prédéterminée qui représente une déviation acceptable de
l'emplacement des éléments du premier échantillon par rapport à
l'emplacement des éléments d'une structure de référence;
e) enregistrement des signaux de données du deuxième exemple, si la
différence excède la valeur seuil, en tant que partie dudit
modèle, les signaux de données du deuxième exemple n'étant pas
stockés si la différence est inférieure à la valeur seuil.
f) établissement d'une nouvelle valeur seuil, par suite de l'étape de
comparaison d);
g) vérification de la question de savoir si la mémoire est
complètement remplie de signaux de données et poursuite de
l'échantillonnage jusqu'à ce que la mémoire soit remplie et que
ledit modèle soit terminé, lesdits échantillonnages se
poursuivant;
h) répétition des étapes c) à f) avec les signaux de données d'un
troisième échantillon dans lequel les derniers signaux de données
sont comparés aux signaux de données stockées et les signaux de
données du troisième échantillon sont stockés lorsque la
différence entre les signaux de données du troisième échantillon
et les signaux de données stockées est supérieure à l'actuelle
valeur seuil, et ainsi de suite, avec les signaux de données d'un
quatrième, cinquième ... échantillon, la valeur seuil étant ainsi
continuellement mise à jour.
La question que la Commission doit trancher est la suivante: la demande et la
revendication modifiée visent-elles un objet brevetable au sens de l'article 2
de la Loi sur les brevets.
Nous trouvons utile de nous référer à l'affaire Schlumberger Canada Ltd. c. le
Commissaire des brevets (1981) 56 CPR (2d) p. 204, pour déterminer si la
demande vise un objet brevetable, et en particulier aux passages suivants, qui
sont du juge Pratte:
Pour savoir si une demande révèle une invention brevetable, il échet
d'examiner en premier lieu ce qui, d'après la demande, a été
découvert.
et
A mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour
l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette
dernière. Ce que l'appelante revendique à titre d'invention en
l'espèce, n'est que la découverte selon laquelle certains calculs
effectués conformément à certaines formules permettraient d'extraire
des informations utiles de certaines mesures. Voilà qui ne
constitue pas une invention au sens de l'article 2.
Le demandeur a décrit une méthode de reconnaissance des structures qui,
affirme-t-il, "réside dans la nouvelle façon et le concept global qui prévoient
l'utilisation des valeurs seuils d'un signal qui est une fonction des
caractéristiques de la structure devant être lue et la comparaison de cette
structure à un signal de référence sûr, suivi de la multiplication d'un
inseriatum seuil de façon que la valeur seuil varie suivant les conditions
extérieures". En calculant la différence entre les données représentant un
nouvel échantillon et les données stockées auparavant qui représentent des
échantillons antérieurs, le demandeur est en mesure de réduire l'encombrement
d'une mémoire de référence dans un système de reconnaissance des structures en
établissant des valeurs seuils acceptables à l'égard de nouvelles données qui
doivent être stockées dans le système. Lorsqu'un nouvel échantillon correspond
aux valeurs seuils acceptables, il n'est pas mémorisé en tant qu'exemple utile
et nouveau, et s'il ne correspond pas aux valeurs seuils, il est mémorisé en
tant que modèle de structure. A notre sens, le système offre un résultat final
utile en ce qu'il utilise une valeur seuil pour accepter ou rejeter d'autres
échantillons aux fins de la reconnaissance des structures. Nous sommes
convaincus que la demande s'applique à un objet brevetable.
Nous constatons que la revendication modifiée définit une méthode de
reconnaissance des structures de familles de structures semblables suivant
laquelle les signaux de données des familles sont comparés aux différences des
valeurs seuils initiales préétablies qui leur ont été attribuées et aux valeurs
seuils calculées ultérieures en vue de déterminer le stockage des signaux de
données. Nous sommes convaincus que la demande exposée revendique des
caractéristiques de structure de reconnaissance d'objets qui nécessitent plus
que des calculs pour convertir une série de valeurs en une autre série de
valeurs. Nous sommes persuadés que la revendication vise un objet qui, en
l'absence de toute antériorité opposable, est admissible.
Nous recommandons que le rejet de la demande, soit signifié pour cause de
non-brevetabilité de son objet, soit retiré.
M.G. Brown S.D. Kot
Président intérimaire Membre
Commission d'appel des brevets
Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission d'appel des
brevets. En conséquence, j'annule la décision finale de l'examinateur et lui
renvoie la demande pour qu'il en reprenne l'instruction en conformité de la
présente décision.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets
Fait à Hull (Québec)
le 10e jour de juin 1987
Gowling & Henderson
B.P. 466, Succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 8S3