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                       Décision du Commissaire

 

Section 2: Système de reconnaissance des structures

 

Un système qui utilise une valeur seuil pour accepter ou rejeter d'autres

échantillons permettant de reconnaître des structures est un objet acceptable

en vertu de l'article 2.

 

Rejet final - annulé.

 

La présente décision fait suite à la demande présentée au Commissaire des

brevets pour que soit révisée la demande de brevet 336,917 (classe 354-227)

intitulée "Méthode d'inclusion dans une mémoire de référence", qui a été

déposée le 3 octobre 1979 et cédée à Hajime Industries Ltd. L'inventeur est

Yoshida Hajime. Le 19 mai 1982, l'examinateur a rendu sa décision finale dans

laquelle il refusait d'accueillir la demande.

 

La présente demande a trait à un système de reconnaissance des structures dans

lequel est formée une mémoire de référence comportant de nombreux exemples

différents d'objets ou de structures de ces objets qui doivent être reconnus.

La constitution du système d'inclusion dans une mémoire de référence repose sur

les étapes suivantes: mise en mémoire des données représentant un premier

échantillon, calcul d'un écart entre les données représentant un deuxième

échantillon et les données représentant un premier échantillon, mise en mémoire

des données représentant un deuxième exemple lorsque l'écart excède les valeurs

seuils préétablies, calcul des écarts entre les données représentant un

échantillon ultérieur et les données représentant chaque échantillon mis en

mémoire, et mise en mémoire des données représentant un échantillon ultérieur

lorsque tous les écarts des objets excèdent les valeurs seuils.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande et les

revendications pour cause de non-brevetabilité aux termes de l'article 2 de la

Loi sur les brevets. Voici un extrait de sa décision:

 

(...) Le demandeur a annexé à la lettre du 7 janvier 1982 une

demande soumise aux Etats-Unis. On peut lire, à la page 6 de la

demande (9e ligne), le passage suivant: "comme dans le présent cas,

un simple ordinateur ordinaire permettais. de mettre en pratique la

méthode revendiquée". A la même page (20o ligne), on peut lire

aussi: "l'appareil servant à réaliser la présente méthode est

conventionnel". Ainsi, le demandeur ne revendique pas une méthode

"réalisée au moyen d'un dispositif informatique nouveau et

spécifique", comme le prévoit la ligne directrice 5, à la page xxvi

de la Gazette du Bureau des brevets du Canada (numéro du 1er août

1978) dans laquelle est publiée une décision du Commissaire

concernant des programmes d'ordinateur. Le processus revendiqué

n'est qu'un algorithme servant au traitement de l'information, car

il est réalisé uniquement au moyen d'un ordinateur universel (comme

l'affirmait la lettre datée du 22 avril 1982).

 

Dans sa lettre du 22 avril 1982, le demandeur déclare que la demande

porte sur une méthode de reconnaissance des structures. Cette

déclaration s'oppose à la revendication 1 qui associe les méthodes à

une méthode d'inclusion dans une mémoire de référence. La mémoire

résultante est utilisée dans un système de reconnaissance des

structures, mais la méthode revendiquée n'est pas celle qui permet

d'exploiter un système de reconnaissance des structures (voir page

1, ligne 6). En fait, la méthode revendiquée est un algorithme qui

permet de déterminer si les données soumises à une mémoire doivent

être stockées ou rejetées. Le critère qui sert à déterminer si les

données soumises doivent être stockées est le degré de ressemblance

entre les données présentées et les données déjà enregistrées.

Ainsi, le processus revendiqué est réalisé uniquement au moyen d'un

ordinateur polyvalent et n'est pas une méthode de reconnaissance des

structures.

 

Le demandeur affirme dans la lettre du 22 avril 1982 que la méthode

repose sur la "multiplication d'une valeur seuil". Cette étape

manque tant dans les revendications que dans la divulgation. Il

faut des éclaircissements sur la pertinence de l'observation du

demandeur. Il faut également des éclaircissements au sujet du terme

"patent" (brevet) à la huitième ligne du quatrième paragraphe de la

lettre datée du 22 avril 1982: le demandeur voulait-il dire

"pattern" (structure)?

Le rejet de la demande est maintenu, car celle-ci porte sur un objet

non statutaire compte tenu de la définition du terme "invention" à

l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

. . .

 

En réponse à la décision finale, le demandeur a soumis une seule revendication

modifiée qui devait remplacer les deux revendications au dossier et a demandé

que celle-ci soit examinée. La version modifiée de la revendication 1 se lit

comme suit:

Une méthode pour introduire des données dans une mémoire en vue de

créer un modèle permettant de vérifier si des structures quelconques

d'un ensemble appartiennent à une famille de structures

particulières, chaque structure étant formée de plusieurs éléments

occupant des positions respectives. La méthode comprend les étapes

suivantes:

 

a) échantillonnage consécutif d'un ensemble de structures en vue

d'obtenir des signaux de données respectifs représentant les

positions respectives des éléments de chaque structure

d'échantillon;

 

b) enregistrement des signaux de données d'un premier échantillon,

dans lequel les signaux de données stockées sont adoptés

inconditionnellement en tant que partie dudit modèle;

 

c) comparaison des signaux de données d'un deuxième exemple aux

signaux stockées du premier exemple afin de déterminer la

différence.

 

d) comparaison de la différence à une valeur seuil initiale

prédéterminée qui représente une déviation acceptable de

l'emplacement des éléments du premier échantillon par rapport à

l'emplacement des éléments d'une structure de référence;

 

e) enregistrement des signaux de données du deuxième exemple, si la

différence excède la valeur seuil, en tant que partie dudit

modèle, les signaux de données du deuxième exemple n'étant pas

stockés si la différence est inférieure à la valeur seuil.

f) établissement d'une nouvelle valeur seuil, par suite de l'étape de

comparaison d);

 

g) vérification de la question de savoir si la mémoire est

complètement remplie de signaux de données et poursuite de

l'échantillonnage jusqu'à ce que la mémoire soit remplie et que

ledit modèle soit terminé, lesdits échantillonnages se

poursuivant;

 

h) répétition des étapes c) à f) avec les signaux de données d'un

troisième échantillon dans lequel les derniers signaux de données

sont comparés aux signaux de données stockées et les signaux de

données du troisième échantillon sont stockés lorsque la

différence entre les signaux de données du troisième échantillon

et les signaux de données stockées est supérieure à l'actuelle

valeur seuil, et ainsi de suite, avec les signaux de données d'un

quatrième, cinquième ... échantillon, la valeur seuil étant ainsi

continuellement mise à jour.

 

La question que la Commission doit trancher est la suivante: la demande et la

revendication modifiée visent-elles un objet brevetable au sens de l'article 2

de la Loi sur les brevets.

 

Nous trouvons utile de nous référer à l'affaire Schlumberger Canada Ltd. c. le

Commissaire des brevets (1981) 56 CPR (2d) p. 204, pour déterminer si la

demande vise un objet brevetable, et en particulier aux passages suivants, qui

sont du juge Pratte:

 

Pour savoir si une demande révèle une invention brevetable, il échet

d'examiner en premier lieu ce qui, d'après la demande, a été

découvert.

 

et

 

A mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour

l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette

dernière. Ce que l'appelante revendique à titre d'invention en

l'espèce, n'est que la découverte selon laquelle certains calculs

effectués conformément à certaines formules permettraient d'extraire

des informations utiles de certaines mesures. Voilà qui ne

constitue pas une invention au sens de l'article 2.

 

Le demandeur a décrit une méthode de reconnaissance des structures qui,

affirme-t-il, "réside dans la nouvelle façon et le concept global qui prévoient

l'utilisation des valeurs seuils d'un signal qui est une fonction des

caractéristiques de la structure devant être lue et la comparaison de cette

structure à un signal de référence sûr, suivi de la multiplication d'un

inseriatum seuil de façon que la valeur seuil varie suivant les conditions

extérieures". En calculant la différence entre les données représentant un

nouvel échantillon et les données stockées auparavant qui représentent des

échantillons antérieurs, le demandeur est en mesure de réduire l'encombrement

d'une mémoire de référence dans un système de reconnaissance des structures en

établissant des valeurs seuils acceptables à l'égard de nouvelles données qui

doivent être stockées dans le système. Lorsqu'un nouvel échantillon correspond

aux valeurs seuils acceptables, il n'est pas mémorisé en tant qu'exemple utile

et nouveau, et s'il ne correspond pas aux valeurs seuils, il est mémorisé en

tant que modèle de structure. A notre sens, le système offre un résultat final

utile en ce qu'il utilise une valeur seuil pour accepter ou rejeter d'autres

échantillons aux fins de la reconnaissance des structures. Nous sommes

convaincus que la demande s'applique à un objet brevetable.

 

Nous constatons que la revendication modifiée définit une méthode de

reconnaissance des structures de familles de structures semblables suivant

laquelle les signaux de données des familles sont comparés aux différences des

valeurs seuils initiales préétablies qui leur ont été attribuées et aux valeurs

seuils calculées ultérieures en vue de déterminer le stockage des signaux de

données. Nous sommes convaincus que la demande exposée revendique des

caractéristiques de structure de reconnaissance d'objets qui nécessitent plus

que des calculs pour convertir une série de valeurs en une autre série de

valeurs. Nous sommes persuadés que la revendication vise un objet qui, en

l'absence de toute antériorité opposable, est admissible.

 

Nous recommandons que le rejet de la demande, soit signifié pour cause de

non-brevetabilité de son objet, soit retiré.

 

M.G. Brown                            S.D. Kot

Président intérimaire                 Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission d'appel des

brevets. En conséquence, j'annule la décision finale de l'examinateur et lui

renvoie la demande pour qu'il en reprenne l'instruction en conformité de la

présente décision.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 10e jour de juin 1987

 

Gowling & Henderson

B.P. 466, Succursale A

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3

 

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