Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

            DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

Redélivrance : L'intention des inventeurs a été établie. Il a été

jugé que la communication appuyait la revendication élargie demandée.

Rejet annulé.

 

La présente décision fait suite à la demande formulée par le demandeur

auprès du Commissaire des brevets pour que celui-ci révise la décision

finale ayant trait à la demande 400 496 (classe 4-20) déposée le

5 avril 1982 en vue de la redélivrance du brevet canadien 1 072 255

délivré le 26 février 1980. Le brevet est cédé à l'International

Water Saver Toilet Inc. et l'invention est intitulée TOILETTE

ECONOMISEUR D'EAU. A. Hennessey et J.D. Inch en sont les inventeurs.

L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 19 août

1983, refusant d'accueillir la demande.

 

La demande concerne une toilette à économiseur d'eau illustrée sur la

figure 2 ci-dessous. Un premier siphon (40) se prolonge vers le haut

à partir d'une première cuvette (36) jusqu'à un second compartiment

d'eaux-vannes (42) dont le volume est supérieur à celui du liquide

déversé de la première cuvette. Un second siphon (44) relie le

compartiment à une prise d'égout. Un diaphragme souple (116) est fixé

su compartiment à un niveau situé au-dessus de celui du liquide

provenant de la cuvette, afin de compenser l'expansion de l'air dans

le compartiment.

<IMG>

 

Dans la partie 3 de la pétition de redélivrance, le demandeur décrit la protection

conférée par le brevet comme étant excessivement restreinte. Il expose les

caractéristiques essentielles de l'invention comme suit:

 

a) une cuvette destinée à recevoir les eaux-vannes;

 

b) un déversoir d'eaux-vannes se prolongeant latéralement à partir de la

cuvette et dessinant un premier siphon peu profond conçu de manière qu'une

nappe relativement mince de liquide soit normalement retenue dans la

cuvette afin d'empêcher la communication de gaz par le siphon;

 

c) un dispositif de chasse destiné, lorsque actionné, à libérer une masse de

liquide dans la cuvette dans une direction qui provoque la décharge de la

nappe de liquide et d'eaux-vannes dans le déversoir;

 

d) une grande chambre communiquant avec le déversoir de la cuvette et destinée

à recevoir les eaux-vannes de la cuvette;

 

e) un déversoir se prolongeant vers l'extérieur à partir de la chambre et

conçu pour se raccorder à une prise d'égout, le déversoir de la chambre

dessinant un second siphon situé à une hauteur suffisante pour éviter un

retour des gaz d'égout dans la chambre en état de fonctionnement;

 

f) un dispositif communiquant avec la chambre et conçu pour réduire

l'augmentation de pression de gaz provoquée par le déversement du liquide

de la cuvette dans la chambre, et grâce auquel la résistance de la

contre-pression exercée sur le liquide chassé de la cuvette est réduite.

 

Il affirme qu'à l'origine, il avait l'intention d'obtenir des revendications plus

larges concernant ces caractéristiques. Il mentionne que dans la revendication de

brevet 1, la description particulière d'un diaphragme souple n'est qu'un exemple de

moyen de diminuer la pression et que le plus grand volume du bac à eaux usées par

rapport à la cuvette est une caractéristique non essentielle.

 

Dans la partie quatre, il est dit que l'inexpérience des inventeurs a fait qu'ils ne

se sont pas rendus compte des revendications restreintes contenues dans le brevet.

Ce fait est attribué à une rupture des communications entre les inventeurs et

l'agent de brevets. Les résultats de quatre recherches d'antériorités de brevets

sont exposés, après quoi la demande de brevet a été préparée. Il est dit que les

inventeurs ne se sont pas rendu compte de la portée des revendications de brevet.

 

La partie 5 expose, en partie, les événements qui ont conduit au dépôt d'une demande

de redélivrance au nom du pétitionnaire, qui est une société commerciale, comme

suit:

 

...d'autres actionnaires se sont intéressés à la chose et le 12 août 1981,

une réunion a eu lieu entre l'un des actionnaires, M. Roland Bélanger, et

 

   M. David Langton, de Rogers, Bereskin et parr, afin de discuter de la

protection globale conférée par le brevet se rapportant à la toilette,

étant donné que la société se proposait de procéder à la fabrication de la

toilette sur une échelle commerciale au Canada et d'en faire la

commercialistion tant au Canada que dans d'autres pays. Pendant cette

réunion, les revendictions du brevet canadien ont été étudiées et la portée

des revendications a été expliquée en détail à M. Bélanger. Au cours d'une

réunion subséquente entre M. Bélanger et M. Langton, le 29 octobre 1981, M.

 

   Bélanger a donné des instructions pour qu'une pétition de redélivrance du

brevet canadien soit préparée à cause des restrictions excessives contenues

      dans la revendication 1 du brevet.

 

 L'examinateur a rejeté la demande de redélivrance parce que la preuve n'établis-

 sait pas de façon satisfaisante l'intention de l'inventeur avant la délivrance

 du brevet du pétitionnaire. Il a déclaré, entre autres, ce qui suit:

...

 

      Dans la dernière réponse en date du 18 juillet 1983, il n'est

      présenté aucune preuve qui établisse que les inventeurs

      avaient l'intention de libeller les revendications telles

      qu'il est actuellement proposé avant la délivrance du brevet

      original. La réponse expose la relation entre les inventeurs

      et l'agent de brevets en vertu de laquelle l'agent reçoit la     

      directive d'obtenir le meilleur brevet possible, selon les

      termes mêmes utilisés dans la réponse, en page 2, "afin

      d'obtenir pour leur invention la protection la plus large à

      laquelle ils avaient droit". Il n'est que juste d'affirmer

      que ce genre d'entente s'applique dans tous les cas où un

      inventeur confie sa demande à un agent. Dans le cas présent,

      il n'y a pas de preuve au dossier modifiant ces circonstances

      habituelles.

 

      Il est vraiment malheureux qu'un brevet plus utile ne puisse

      être délivré à des inventeurs canadiens, particulièrement

      lorsque les États-Unis ont délivré un brevet comportant des

      revendications plus larges, mais la jurisprudence et la

      pratique au Canada ne nous permet pas jusqu'à maintenant

      d'accorder un brevet de redélivrance dans les circonstances

      actuelles.

 

      Le demandeur est avisé que les parties (3), (4) et (5) de la

      pétition de redélivrance (incluse dans la formule 10 des

      Règles sur les brevets) ne peuvent être modifiées après le

      dépôt de la pétition, sinon pour corriger de simples erreurs

      typographiques qui sont évidentes à la lecture du document

      lui-même. Il est permis de demander que des preuves

      complémentaires à l'appui des énoncés dans la pétition soient

      versées au dossier, mais non ajoutées à la pétition

      elle-même. L'article 50 de la Loi sur les brevets ne prévoit

      pas que l'on puisse apporter à la pétition des modifications

      qui modifieraient sensiblement les motifs de redélivrance...

      . . .

 

 Dans les motifs qu'il invoque en faveur de l'acceptation de la

 pétition, le demandeur présente, entre autres, les arguments

 suivants :

. . .

 

      De toute façon, autant que l'on sache, il semble que

      l'examinateur objecte que rien dans le dossier ne montre que

      les inventeurs aient eu l'intention de libeller les

      revendications telles qu'il est proposé dans la demande de

      redélivrance. Il n'est aucunement prévu au paragraphe 50(1)

      de la Loi sur les brevets qu'il faille montrer l'intention

      des inventeurs et la décision finale ne contient aucune

      déclaration appuyant cette position. L'examinateur,

      M. Johnstone, et son chef de section, M. Cillis, ont bien

      voulu accorder une entrevue à l'agent du demandeur, le

      15 février 1984, alors que la présente demande a été

      discutée, et il a été signalé à l'agent du demandeur que

      l'exigence de montrer l'intention de l'inventeur est fondée

      sur la pratique administrative établie. Il paraît que cette

      pratique découle des décisions Northern Electric Compagny

      Limited v. Photo Sound Corporation (1936) SCR 649 et

      Farbwerke Hoechst v. Commissioner of Patents, 50 CPR 220.

      Toutefois, il est respectueusement soumis que les faits dans

      la présente affaire se détachent nettement des faits relatifs

      à ces deux affaires jugées en ce que, dans celles-ci, le

demandeur sollicitant le brevet de redélivrance cherchait à présenter des

revendications d'une classe différente que celle des revendictions figurant

dans le brevet original. Dans l'affaire Northern Electric, les

revendications de redélivrance visaient un objet divulgué mais non

revendiqué dans le brevet original. A remarquer également que la décision

dans cette affaire a été rendue en vertu de la loi précédente qui ne

contenait aucune disposition concernant la redélivrance dans un cas où le

breveté avait revendiqué moins que ce qu'il avait le droit de revendiquer

comme étant nouveau; en d'autres mots, en vertu de cette loi, il n'était

pas permis de redélivrer un brevet pour obtenir des revendications plus

larges. Dans l'affaire Hoechst, le but de la redélivrance était d'ajouter

des revendications précises à un composé et à un procédé de préparation en

vue de se conformer à une décision rendue par la Cour de l'Echiquier du

Canada sur l'interprétation du paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets.

La Cour suprême a jugé que le breveté avait fait preuve de jugement et a

décidé que l'on devait se fier à la revendication de procédé originale

contenue dans le brevet et que, par conséquent, il n'y avait pas d'erreur

du type visé par l'article 50 de la Loi sur les brevets. Le tribunal a

jugé que le breveté avait délibérément choisi de présenter une

revendication de procédé dans les termes les plus larges possibles et qu'il

n'avait pas l'intention de restreindre son invention uniquement à la

production d'un composé particulier mentionné dans les revendications qu'il

demandait d'ajouter à la redélivrance.

 

Les faits dans la présente affaire ne correspondent pas tout à fait à ceux

présentés dans l'affaire Hoechst en ce que le breveté dans la présente

affaire a simplement manqué d'apprécier la portée de la protection qui

aurait été; accordée par les revendications originalement accordées dans le

brevet n o 1,072,255.

 

. . .

 

Enfin, il pourrait être utile à la Commission d'appel des brevets de savoir

que la société demanderesse dans la présente affaire, l'International Water

Saver Toilet Inc., est en faillite et que les actifs de la société, y

compris le brevet canadien n o 1,072,255 et les brevets connexes dans

d'autres pays, ont été transférés à la Jenrob Development Limited, de

Belleville (Ontario). Cette société est contrôlée par M. Roland Bélanger,

ancien vice-président des Finances de l'International Water Saver Toilet

Inc. Depuis qu'il s'occupe de l'International Water Saver Toilet Inc., M.

Bélanger a exercé de grands efforts en vue de promouvoir la

commercialisation de l'invention et, de fait, un certain nombre de

fabricants canadiens et des clients éventuels dans d'autres pays ont

manifesté un grand intérêt dans l'invention. Toutefois, le développement a

été entravé par des différends internes entre les actionnaires de

l'International Water Saver Toilet Inc., ce qui a fait que la société a été

mise en faillite. A la suite de ces procédures, les inventeurs ne

collaborent plus avec les propriétaires actuels de l'invention.

 

. . .

 

La Commission doit trancher la question de savoir si la pétition de redélivrance

de la demande et les preuves présentées offrent des motifs de redélivrance

acceptables en vertu de l'article 50 de la Loi. La revendication 1 de la

demande se lit comme suit:

 

1. Une toilette qui comporte:

une cuvette destinée à recevoir les eaux-vannes;

un déversoir d'eaux-vannes se prolongeant latéralement à partir de la

cuvette et dessinant un premier siphon peu profond conçu de manière qu'une

nappe relativement mince de liquide soit normalement retenue dans la

cuvette afin d'empêcher la communication de gaz par le siphon;

un dispositif de chasse destiné, lorsque actionné, à libérer une masse

de liquide dans la cuvette dans une direction qui provoque la décharge de

ladite nappe de liquide et d'eaux-vannes dans ledit déversoir;

une grande chambre communiquant avec ledit déversoir de la cuvette et

destiné à recevoir les eaux-vannes de ladite cuvette;

un déversoir se prolongeant vers l'extérieur à partir de ladite chambre

et conçu pour se raccorder à une prise d'égout, ledit déversoir de la

chambre dessinant un second siphon situé à une hauteur suffisante pour

éviter un retour des gaz d'égout dans ladite chambre en état de

fonctionnement;

un dispositif communiquant avec ladite chambre et conçu pour réduire

l'augmentation de pression de gaz provoquée par le déversement du liquide

de la cuvette dans la chambre, et grâce auquel la résistance de la

contre-pression exercée sur le liquide chassé de la cuvette est réduite.

 

A la suite de la décision finale, le pétitionnaire a présenté une déclaration

sous serment signée par Arnold Hennessey, un des inventeurs. Cette déclaration

contient les caractéristiques particulières, a à f, exposées dans la partie 3 de

la pétition. M. Hennessey affirme que ce sont les caractéristiques essentielles

de l'invention. Il déclare que lui-même et M. Inch, le co-inventeur, étaient

inexpérimentés en matière de brevet et ne se sont pas rendu compte que la

protection de leur brevet serait restreinte aux caractéristiques exposées dans

la revendication 1 du brevet. Il signale que cette revendication contient, en

outre, i) un dispositif réducteur de pression sous forme de diaphragme souple,

et ii) une seconde grante chambre et un second siphon contenant un volume de

liquide nettement plus grand que le volume chassé de la cuvette.

 

Pour évaluer le bien-fondé de cette demande, nous nous penchons sur un extrait

de la décision du juge Maclean, dans l'affaire Northern Electric Company Ltd. v.

Photo Sound Corporation (1936) Ex. C.R. 75 à 89, qui se lit comme suit:

la redélivrance a pour but de modifier un brevet défectueux, de

corriger des erreurs en ce qui a trait aux affirmations ou aux dessins,

mais elle ne vise nullement l'objet de l'invention. La redélivrance est

une démarche qui permet de divulguer et de protéger l'objet brevetable visé

par le brevet original. La demande de redélivrance est donc restreinte à

l'invention que le breveté s'est efforcé de décrire et de revendiquer dans

son mémoire descriptif original, ce qu'il n'a pas fait pour cause

"d'inadvertance", d'erreur ou de méprise"; il ne se voit pas délivrer de

nouveau brevet mais obtient un brevet modifié. Si ce cadre était élargi,

l'on assisterait à des abus intolérables. L'on doit donc en déduire

qu'aucun brevet n'est "défectueux ou inopérant" au sens de la Loi pour la

simple raison qu'il ne décrit pas et ne revendique pas un objet hors de la

portée de l'invention telle que cortée de l'invention telle que conçue ou

envisagée par l'inventeur su moment de sa découverte.

 

Le juge Martland s'est reporté au passage ci-dessus dans l'affaire Curl-Master

Mfg. Co Ltd v. Atlas Brush Ltd. (1967) S.C.R. 514 à 530, et aussi aux motifs

suivants tirés de la jurisprudence américaine, Wilson v. Coon, Vol. 19 U.S. Off.

Patent Gaz 482:

 

Le nouveau brevet doit avoir trait à la même invention. Cela ne veut pas

dire que la revendication exposée dans la redélivrance doit être la même

que la revendication exposée dans l'original. Un breveté peut, dans la

description et dans la revendication de son brevet original, exposer à tort

comme l'idée de son invention quelque chose qui n'est pas de son invention

réelle, et pourtant son invention réelle peut être entièrement décrite et

illustrée dans les dessins et le modèle. Un tel cas est un véritable cas

de redélivrance. Un brevet peut être inopérant à cause d'une description

défectueuse ou insuffisante, parce qu'il ne revendique pas autant que ce

qui a été réellement inventé, et pourtant la revendication peut être une

revendication valable, soutenable de droit, et il peut y avoir une

description valable et suffisante pour appuyer une telle revendication.

Dans un sens, un tel brevet est opérant et il est non inopérant, pourtant

il est inopérant pour ce qui est d'étendre la portée ou de revendiquer

l'invention réelle, et la description peut être défectueuse ou insuffisante

pour appuyer une revendication de l'invention réelle, même si les dessins

et le modèle montrent les choses su sujet desquelles le défaut ou

l'insuffisance d'une description existe, et montrent suffisamment

d'éléments pour justifier une nouvelle revendication de l'invention réelle.

 

Nous voyons dans la déclaration assermentée la preuve que les inventeurs avaient

l'intention d'obtenir plus de protection pour leur invention. La demande

originale nous apprend que les dimensions du bac à eaux usées et du diaphragme

sont telles qu'elles préviennent l'effet de siphon lorsque le contenu de la

cuvette est déchargé dans le bac à eaux usées. La capacité du bac est

suffisamment grande par rapport à la cuvette pour que le volume de liquide

provenant de la cuvette fasse simplement déborder le contenu du bac. Le

diaphragme souple fonctionne de manière à compenser l'expansion vers le haut de

l'air dans le bac lorsque le liquide se déverse dans la cuvette. Ces deux

éléments sont exposés dans la revendication de redélivrance 1, tant à titre de

grande chambre que de moyen de communication avec ladite chambre destiné à

réduire l'augmentation de pression de gaz au-dessus du liquide dans le bac

lorsque des substances arrivent de la cuvette, réduisant ainsi la résistance

exercée sur le liquide chassé de la cuvette. Nous acceptons les arguments du

pétitionnaire selon lesquels des revendications plus larges sont appuyées par la

divulgation et les inventeurs avaient l'intention d'obtenir des revendications

dont la portée était proportionnée à leur divulgation.

 

L'étude des procédures nous révèle qu'il n'a été fait mention d'aucun étant

antérieur de la technique. De plus, il n'a été fait mention d'aucune

antériorité au cours de la procédure d'examen de la demande originale, cette

demande étant présentée sans qu'un rapport d'examinateur ait été présenté avant

l'acceptation. Bref, il n'y a aucun obstacle à la délivrance d'un nouveau

brevet contenant les revendications de la présente demande pour la durée non

expirée du brevet canadien 1,072,225, compte tenu de la pétition de redélivrance

et de la preuve qui nous a été présentée.

 

Nous recommandons le retrait du refus de la demande de redélivrance pour manque

d'intention de revendiquer l'invention en des termes d'une plus grande portée

que le brevet.

 

M.G. Brown                                  S.D. Kot

Président intérimaire                       Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des

brevets. Pas conséquent, je renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en

reprenne l'examen en conformité avec la recommandation.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 3 décembre 1986

 

Rogers, Bereskin et Parr

B.P. 313

Succursale Commerce Court

Toronto (Ontario)

M5L 1G1

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.