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                  DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

ÉVIDENCE : SUPPORT D'INSTRUMENTS

 

La seule antériorité citée ne fait pas mention de plaques de montage

amovibles qui sort assujetties gant à la plaque permanente entre les

éléments structuraux verticaux qu'aux éléments structuraux eux-mêmes.

 

Décision finale annulée.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur

auprès du commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale

de l'examinateur concernant la demande de brevet numéro 370 403

(classe 347-32), déposée le 9 février 1981 par Combusion Engineering

Inc. pour une invention intitulée "Support d'instruments pour centrale

nucléaire". Niranjan R. Bhatt et Dana C. Chase en sont les

inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rejeté la demande de

brevet. Ayant étudié la réponse du demandeur relative à l'antériorité

opposée à sa demande dans la décision finale, nous estimons que le

dossier est suffisamment étoffé pour qu'il ne soit pas, à ce moment,

nécessaire de tenir une audience. Nous avons informé le demandeur en

conséquence.

 

La demande a trait à un bâti destiné à supporter des transmetteurs ou

des transducteurs dans une centrale nucléaire. Il est conçu de façon

à résister aux secousses violentes qui sont à craindre dans ce

milieu. Les figures 1 et 2, reproduites ci-après, illustrent la

demande.

 

    <IMG>

 

Les plaques latérales 6 et 7 sont soudées aux éléments du bâti 1, 2, 4 et 5.

Les éléments verticaux 1 et 2 sont de plus joints par les plaques 12, 13 et 27,

qui sont munies de nervures de renforcement 31 et 33. Les plaques amovibles 25

et 26, sur lesquelles sont fixés les transducteurs ou les transmetteurs, sont

boulonnées à la nervure de renforcement 31, de même qu'aux éléments verticaux 1

et 2.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande en y opposant le

brevet suivant:

 

Brevet canadien nÀ 763,564 18 juillet 1967 Poesl

 

Le brevet Poesl décrit un appareil d'essai électrique destiné à un usage en

laboratoire. Il comprend un élément de base monté sur roulettes et muni d'une

paire d'éléments latéraux qui, à leur extrémité supérieure, sont fixés à un

élément rectangulaire de bâti. La figure 1 est reproduite ci-dessous:

 

                        <IMG>

 

La base 14, montée sur les roulettes 16 porte les éléments du bâti 20 et 21

qui, à leur extrémité supérieure, sont joints par l'élément rectangulaire 22.

Divers cadrans et connecteurs sont montés sur le tableau 13.

 

       La décision finale de l'examinateur se lit (en partie) comme suit:

...

       Les revendications 1 à 5 ne se distinguent pas, pour ce qui est de

       la brevetabilité, du brevet Poesl, qui montre une structure de bâti

       destiné à supporter des instruments.

 

       La structure du bâti du demandeur ne comporte aucune caractéristique

       nouvelle ou inventive par rapport à ce que contient le brevet Poesl

       et n'est qu'une simple affaire d'adaptation que pourrait réaliser

       toute personne du métier. La construction de bâtis par boulonnage

       ou soudage d'éléments structuraux et de plaques, et leur

       renforcement au moyen de nervures, et par substitution de matériaux

       est chose bien connue dans le métier.

 

       L'invention présumée du demandeur vise un perfectionnement

       rudimentaire qui ne procède pas de la faculté inventive, essentielle

       à l'octroi d'un monopole. Le simple fait d'utiliser un matériau

       différent, comme l'acier inoxydable, et de satisfaire aux exigences

       des codes et normes, puis d'installer cette structure dans une

       centrale nucléaire, ne signifie nullement que la structure est une

       invention.

 

...

 

       En réponse à la décision finale de l'examinateur, le demandeur a affirmé, en

       partie, ce qui suit:

 

       ...

       ...

       Dans sa décision finale du 11 mars, l'examinateur prend le brevet

       Poesl comme point de départ et conclut simplement, sans montrer

       comment il en est arrivé à cette conclusion, que l'invention

       divulguée et revendiquée dans la demande en cause est évidente, en

       dépit du fait que l'invention, telle que divulguée et revendiquée

       dans la demande, comporte de nombreuses caractéristiques (signalées

       ci-dessus) qui ne sont ni exposées ni suggérées dans le brevet

       Poesl, que l'invention du brevet Poesl visait un problème tout autre

       que celui du demandeur, problème qu'il devait résoudre d'une façon

       toute autre également, et que la structure exposée dans le mémoire

       descriptif du brevet Poesl serait tout à fait inappropriée dans des

       installations nucléaires, ce qui est l'objet même de la demande en

       cause. L'examinateur affirme que la construction de bâtis par

       boulonnage ou soudage d'éléments structuraux et de plaques, et leur

       renforcement au moyen de nervures, et par substitution de matériaux

       est chose bien connue dans le métier. Hormis le brevet Poesl,

       l'examinateur ne cite rien à l'appui de cette assertion qui, même si

       elle était vraie, procède d'une simplification indue de l'invention

       définie dans les revendications de la demande en cause. Selon toute

       apparence, l'examinateur n'a pas du tout su apprécier le problème

       auquel avait à faire face l'inventeur, problème qui consistait à

       assurer la souplesse nécessaire pour modifier, augmenter ou

       transformer des arrangements d'instruments dans une centrale

       nucléaire, tout en conservant la solidité et la rigidité

       structurales nécessaires dans de telles installations. L'invention

       du demandeur ne tient pas à l'utilisation de soudures ou de boulons

       pour joindre les éléments du bâti, ni même au choix de l'acier

       inoxydable comme matériau structural. Elle réside plutôt dans

       l'ensemble de la combinaison définie de façon générale dans la

       première revendication de la demande. Pourtant, aucune des

 

       observations de l'examinateur ne vise précisément cet arrangement

       (exposé en détail ci-dessus), et l'antériorité qu'il a citée ne

       contient aucune des caractéristiques importantes de la combinaison

       revendiquée, qui a été exposée de façon exhaustive dans le mémoire

       descriptif de la demande.

 

       Reprenant l'argument avancé dans notre réponse précédente en date du

       4 janvier 1983 et inspiré de l'arrêt récent et, à ce jour, non

       publié que la Cour suprême du Canada a rendu dans l'affaire Shell

       Oil Company c. le Commissaire des brevets, nous affirmons qu'une

       idée peut fort bien être brevetable en dépit du fait qu'une fois

       connue, sa réalisation ou son exploitation ne pose de difficulté

       d'aucune sorte. Il ne s'agit là que de la constatation, maintes

       fois vérifiée, que de nombreuses inventions semblent simples quand

       on les examine en rétrospective. Pourtant, l'ingéniosité inventive

       exigée du présent demandeur n'apparaît pas moindre que celle

       manifestée par l'inventeur dans le brevet Poesl, et, eu égard su

       fait que le mémoire descriptif de ce brevet n'anticipe ni ne suggère

       aucunement les caractéristiques nouvelles contenues dans la demande

       en cause, on ne peut comprendre pourquoi, dans la présente affaire,

       l'examinateur a déterminé que l'invention du demandeur est sans

       intérêt au chapitre de la brevetabilité. Il convient de signaler

       que les questions de sécurité dans les centrales nucléaires

       suscitent depuis longtemps des inquiétudes considérables et que le

       brevet Poesl, bien qu'il ait été délivré il y a environ seize ans

       (soit treize ans avant la date de priorité de la demande en cause),

       n'a, jusqu'à ce jour, permis à personne d'en arriver à l'invention

       utile divulguée dans la demande en cause.

 

...

 

       La question que doit trancher la Commission est la suivante: la demande

       comporte-t-elle un progrès technique qui serait brevetable? La première

       revendication est formulée comme suit:

 

       Un bâti mécanique destiné à supporter plusieurs instruments

       distincts dans un endroit déterminé d'une centrale nucléaire, le

       bâti pouvant résister aux secousses sismiques et aux conditions

       environnementales qui résulteraient d'une fuite de fluide

       caloporteur, y compris:

 

       une première paire d'éléments structuraux parallèles en acier

       inoxydable,

 

       plusieurs plaques en acier inoxydable soudées en permanence entre la

       première paire d'éléments structuraux de façon à constituer un bâti

       rectangulaire,

 

       les moyens de monter en permanence la première paire d'éléments

       structuraux parallèles en position essentiellement verticale,

       une plaque en acier inoxydable amovible et destinée à être montée

       rigidement sur l'une ou l'autre des plaques en acier inoxydable qui

       sont soudées en permanence à la première paire d'éléments

       structuraux, et sur ladite première paire d'éléments structuraux,

 

       les moyens de monter de façon amovible la plaque amovible en acier

       inoxydable sur sa plaque permanente en acier inoxydable et sur

       ladite première paire d'éléments structuraux,

 

       des conduits et des instruments auxiliaires disposés sur les plaques

       permanentes et fixés à elles pour servir de rallonge en vue du

       raccord aux instruments montés sur les plaques amovibles,

 

       et des instruments montés sur les plaques amovibles et destinés à

       être raccordés aux conduits montés sur les plaques permanentes.

 

Selon l'examinateur, la structure du bâti du demandeur ne contient

aucune caractéristique nouvelle ou inventive par rapport au brevet

Poesl et n'est qu'une simple question d'adaptation que pourrait

réaliser une personne du métier. En revanche, le demandeur fait

valoir que sa structure constitue un bâti mécanique capable de

résister aux forces et aux secousses sismiques, comme l'exigent les

organismes chargés de la réglementation de l'industrie nucléaire et

les divers codes et normes qui s'y appliquent. Pour ce faire, il a

créé un bâti mécanique qui satisfait aux critères de solidité, de

rigidité et d'immobilité exigés dans l'industrie, tout en assurant un

degré de souplesse qui permet, après installation et selon les

besoins, le réarrangement des transducteurs et des transmetteurs.

 

Le brevet Poesl fait voir la structure d'un bâti consistant en une

base munie d'une paire d'éléments parallèles se prolongeant jusqu'à un

élément de bâti rectangulaire dans la partie supérieure et fixés à

lui. Des roulettes sont montées sur l'élément de base de façon à

assurer le déplacement de l'unité. Cette unité d'essai portative

porte divers appareils d'essai électrique qui sont montés sur la

structure du bâti. L'un des objectifs énoncés dans le brevet Poesl

est d'obtenir [traduction] "un chariot portatif qui peut être raccordé

de façon amovible à un chariot semblable adjacent sur lequel est monté

un appareil électrique similaire et qui comprend les moyens par

lesquels des appareils électriques rotatifs des deux chariots

adjacents peuvent être, sans difficulté et de façon amovible,

accouplés dans un rapport actionnant-actionné". Les figures 2 à 5 du

brevet montrent en détail le mécanisme de raccordement des deux

chariots.

 

En prévoyant sur le bâti des plaques de montage amovibles qui sont

solidement fixées aux plaques de montage permanentes et aux éléments

du bâti, le demandeur est d'avis qu'il confère à sa structure la

solidité et la rigidité nécessaires dans les centrales nucléaires.

Tout en reconnaissant que le brevet Poesl comporte des ressemblances

superficielles avec la structure de son bâti, il maintient que ce

brevet ne contient aucun détail de structure. Il fait valoir que le

brevet Poesl ne vise pas à assurer la solidité du bâti ni à prévoir

les tableaux amovibles d'instruments qui sont nécessaires dans les

centrales nucléaires.

 

S'il est vrai que le bâti illustré dans l'antériorité peut paraître

semblable à la figure contenue dans la demande, nous sommes incapables

de trouver dans le brevet Poesl une description des aspects

structuraux de la partie supérieure du bâti. Nous signalons en

particulier que le demandeur a prévu des plaques de montage amovibles,

chacune montée à la fois sur les plaques permanentes entre les

éléments verticaux du bâti et sur les éléments du bâti. Nous en

concluons donc que la structure du demandeur comporte des détails

absents du brevet Poesl cité comme antériorité.

 

Par conséquent, nous ne pouvons conclure que la structure du demandeur

est présente dans la seule antériorité citée et nous recommandons que

soit annulée la décision finale de l'examinateur qui rejetait la

demande en raison de cette antériorité. En outre, nous recommandons

que reprenne l'examen de la demande en vue de déterminer la

brevetabilité des détails qui ne sont pas présents dans l'antériorité

citée.

 

M.G. Brown                    S.D. Kot

Président intérimaire               Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et aux recommandations de la Commission

d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale de

l'examinateur et lui renvoie la demande pour qu'il en reprenne

l'examen.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec), ce 22e jour d'avril 1986

 

Smart & Biggar

C.P. 2999, succursale D

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6

 

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